EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Votre commission des lois s'est saisie pour avis, en deuxième lecture, du projet de loi n° 484 (2015-2016) pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages , dit « projet de loi biodiversité ».

Cette saisine de seconde lecture est motivée par l'adjonction au texte, en première lecture au Sénat, d'un article entrant dans le champ de compétence de votre commission, consacré à la réparation du préjudice écologique (article 2 bis du présent texte).

Votre rapporteur souligne qu'il a conduit ses travaux en parfaite intelligence avec M. Jérôme Bignon, rapporteur de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, au sein du groupe de travail commun à cette commission et à la commission des lois. Les auditions auxquelles il a procédé se sont déroulées dans ce cadre.

1. État des lieux

Au cours des dernières décennies, et au fil des catastrophes écologiques, a émergé la nécessité de prendre en considération les atteintes à l'environnement, indépendamment de leurs répercussions sur les personnes ou la propriété privée. Ces préjudices écologiques qualifiés de « purs » couvrent par exemple la disparition d'un animal appartenant à une espèce protégée ou les fuites d'hydrocarbures en haute mer 1 ( * ) .

a) Un droit de l'environnement qui ne garantit qu'imparfaitement la réparation du préjudice écologique

Le code de l'environnement organise plus d'une vingtaine de régime de police administrative destinés à prévenir les dommages causés à l'environnement, déclinés en fonction de l'activité ou de l'écosystème en cause : pollution par des substances radioactives, police maritime, installations classées pour la protection de l'environnement.

Ces dispositifs reposent sur le principe d'une autorisation délivrée par l'autorité publique qui est aussi chargée de sanctionner les contrevenants. En revanche, la question de la responsabilité n'est pas traitée dans ce cadre, ces régimes juridiques renvoyant généralement au droit commun, à l'exemple de la police des installations classées (art. L. 514-19 du code de l'environnement).

Un seul régime de réparation des dommages causés à l'environnement est prévu. Il s'agit de celui mis en place par la loi n° 2008-757 du 1 er août 2008 relative à la responsabilité environnementale (LRE) 2 ( * ) .

Cette loi a introduit les articles L. 160-1 à L. 165-2 dans le code de l'environnement. Elle transpose la directive du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale 3 ( * ) . Elle crée un régime de police administrative, fondé sur la prise en compte de deux principes distincts : le principe « pollueur-payeur », explicitement mentionné à l'article L. 160-1 du code de l'environnement, et la nécessité d'un « coût raisonnable pour la société » permettant la réparation des atteintes à l'environnement.

Ce régime spécial vise à prévenir et réparer les dommages causés à l'environnement. Il repose sur le rôle central du préfet, seul compétent pour engager l'action et prévoit une réparation en nature exclusivement : primaire, complémentaire et compensatoire.

Ce dispositif s'est toutefois révélé inadapté à son objet et est demeuré inappliqué, comme l'a relevé le groupe de travail pour la réparation du préjudice écologique, mis en place par le garde des sceaux et présidé par M. Yves Jégouzo 4 ( * ) .

La loi du 1 er août 2008 relative à la responsabilité environnementale

Un champ d'application limité

La qualité de « protecteur de l'environnement » et l'engagement de la responsabilité environnementale appartiennent à l'État. L'article L. 165-2 réserve donc l'action à « l'autorité administrative compétente », en l'espèce, le préfet. Les recours sont intentés devant le juge administratif. La seule action ouverte aux associations de protection de l'environnement ou à « toute autre personne concernée » consiste dans la possibilité de saisir le préfet d'une demande tendant à la mise en oeuvre des mesures de prévention et de réparation prévues par la loi.

Seuls les dommages causés à l'environnement en tant que tel sont pris en charge. La réparation des préjudices causés aux personnes en est explicitement exclue par l'article L. 162-2 du code de l'environnement.

De plus, tous les dommages causés à l'environnement ne sont pas couverts. Seuls les dommages causés du fait d'une activité professionnelle, d'une certaine gravité, et à condition qu'ils figurent sur la liste des dommages réparables (causés aux sols, aux eaux, aux espèces protégées et aux services écologiques, c'est-à-dire aux fonctions assurées par les éléments énumérés), ouvrent droit à sa mise en oeuvre.

Enfin, les faits générateurs antérieurs au 30 avril 2007 ou ceux postérieurs à cette date, dès lors qu'ils résultent d'une activité ayant définitivement cessé au 30 avril 2007, ne sont pas couverts (article L. 161-5).

Un régime de responsabilité mixte

Une fois qu'il est établi que le dommage entre dans le champ du dispositif, l'article L. 162-1 prévoit que pour les dommages causés par des activités considérées comme dangereuses, la responsabilité environnementale de l'exploitant pourra être retenue « y compris en l'absence de faute ou de négligence » de sa part. L'utilisation d'un régime de responsabilité objective pour les activités dangereuses s'inscrit dans une tendance constante du droit commun de la responsabilité civile. En revanche, pour les dommages causés aux espèces et habitants par des activités professionnelles autres que celles considérées comme dangereuses, la responsabilité de l'exploitant ne pourra être engagée qu'« en cas de faute ou de négligence ».

Des dispositions relatives à la prévention et à la réparation du dommage

La loi de 2008 a pour double finalité de prévenir et de réparer les dommages causés à l'environnement. L'article L. 162-3 prévoit qu' « en cas de menace imminente de dommage, l'exploitant prend sans délai et à ses frais des mesures de prévention afin d'en empêcher la réalisation ou d'en limiter les effets. Si la menace persiste, il informe sans délai [le préfet] de sa nature, des mesures de prévention qu'il a prises et de leurs résultats . »

Si les mesures de prévention ne suffisent pas, l'article L. 162-4 dispose qu'« en cas de dommage, l'exploitant en informe sans délai [le préfet] . Il prend sans délai et à ses frais des mesures visant à mettre fin à ses causes, à prévenir ou à limiter son aggravation ainsi que son incidence sur la santé humaine et sur les services écologiques. »

Une réparation en nature privilégiée

Le régime de responsabilité environnementale a pour but la remise en état de l'environnement. Dès lors, seule la réparation en nature peut être ordonnée.

Trois types de réparation sont prévus par le texte (article L. 162-9). La réparation primaire est privilégiée. Elle désigne « toute mesure par laquelle les ressources naturelles et leurs services [...] retournent à leur état initial ou s'en approchent ».

Lorsque la réparation primaire n'aboutit pas, des mesures de réparation complémentaire sont mises en oeuvre « afin de fournir un niveau de ressources naturelles ou de services comparable à celui qui aurait été fourni si le site avait été rétabli dans son état initial. Elles peuvent être mises en oeuvre sur un autre site, dont le choix doit tenir compte des intérêts des populations concernées par le dommage. »

Enfin, « des mesures de réparation compensatoire doivent compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles ou de services survenant entre le dommage et la date à laquelle la réparation primaire ou complémentaire a produit son effet. Elles peuvent être mises en oeuvre sur un autre site et ne peuvent se traduire par une compensation financière. »

La principale raison de l'inapplication de ce dispositif tient au choix fait par le législateur d'énumérer les activités potentiellement polluantes ou les types de dommages réparables. Une telle liste s'expose toujours au risque d'oublis, mais aussi d'obsolescence, provoquée par le développement rapide des activités hypothétiquement dangereuses. De fait, la plupart des dommages n'entrent pas dans le champ de la loi de 2008.

Ce phénomène a été renforcé par les exclusions prévues qui réduisent son champ d'application. Il en va ainsi des pollutions marines par hydrocarbures ou des activités nucléaires, militaires ou de travaux publics. Surtout, le dispositif ne couvre pas les dommages survenus avant le 30 avril 2007 ou dont le fait générateur est antérieur à cette date ou remonte à plus de trente ans.

Faute de dispositif administratif efficient, les associations de défense de l'environnement et les collectivités publiques se sont donc tournées vers le juge civil, afin d'obtenir devant lui la réparation du préjudice causé à l'environnement.

b) Une réparation civile des préjudices écologiques qui repose sur une construction jurisprudentielle fragile

En matière civile, les atteintes à l'environnement sont susceptibles d'entraîner deux types de dommages : les dommages causés aux personnes, qu'ils soient corporels, matériels ou moraux et les dommages causés à l'environnement en tant que tel.

Classiquement, le droit de la responsabilité civile n'a vocation à ne connaÎtre que la première catégorie de dommages, ceux causés aux personnes, physiques ou morales. Il n'y a de responsabilité civile, que dans la mesure où un dommage est causé à « autrui ». Il ignore la seconde. L'environnement, bien que qualifié par la Charte de l'environnement de « patrimoine commun de l'humanité » 5 ( * ) , reste une chose qui n'appartient à personne et dont l'usage est commun à tous, au sens de l'article 714 du code civil. Il n'est donc pas sujet de droit et est dénué de personnalité juridique.

Pour pallier cette difficulté, les juridictions ont tout d'abord fait de l'indemnisation du préjudice moral, un moyen détourné de réparer le préjudice écologique.

Ainsi, à partir d'un arrêt du 16 novembre 1982 de la Cour de cassation 6 ( * ) , les associations de protection de l'environnement ont pu obtenir la réparation du préjudice moral qu'elles subissaient du fait d'une atteinte aux intérêts collectifs qui entrent dans leur objet social.

Cette interprétation particulièrement large de la notion de « préjudice personnel » 7 ( * ) , a fait écrire à certains auteurs que la réparation du préjudice moral des personnes morales était une catégorie « fourre-tout » de préjudices ou « un habit mal taillé » pour la réparation des atteintes à l'environnement.

Ponctuellement, certains juges du fond se sont affranchis du préjudice moral « détourné », pour consacrer explicitement la réparation de préjudices causés à l'environnement sans répercussions sur les personnes 8 ( * ) .

Le jugement du 16 janvier 2008 du tribunal de grande instance de Paris, rendu dans l'affaire « Erika », a repris cette analyse en admettant la réparation d'un préjudice écologique, indépendant des répercussions sur les intérêts humains 9 ( * ) . La cour d'appel de Paris a confirmé cette évolution, dans son arrêt du 30 mars 2010 10 ( * ) , avant que la Cour de cassation ne la consacre le 25 septembre 2012 11 ( * ) , estimant que « la cour d'appel [...] a ainsi justifié l'allocation des indemnités propres à réparer le préjudice écologique, consistant en l'atteinte directe ou indirecte portée à l'environnement et découlant de l'infraction ».

Cet arrêt ne suffit pas à consacrer l'existence du préjudice écologique. Outre le fait qu'un revirement est toujours possible, les règles du code civil sont inadaptées à la réparation d'un tel préjudice et nécessite des contorsions juridiques qui rendent les solutions ainsi dégagées fragiles.

De fait, dans l'affaire « Erika », pour réparer le préjudice écologique nouvellement consacré, la Cour de cassation a ordonné la réparation d'un préjudice moral « bis » des personnes morales (associations de protection de l'environnement et collectivités territoriales), évalué de manière identique à leurs préjudices propres.

Une telle solution présente le risque que cette réparation se confonde avec celle du préjudice moral personnel de l'association, et ne permette pas une indemnisation propre du préjudice écologique et donc la réparation intégrale du dommage.

Comme le souligne le professeur Geneviève Viney 12 ( * ) « l'émergence des préoccupations écologiques, qui sont à l'origine de la création d'un droit de l'environnement doit favoriser la mise en place d'une responsabilité civile adaptée à la lutte contre les atteintes à l'environnement, y compris par la mise en place d'une réparation efficace du préjudice écologique pur, indépendant des atteintes aux personnes et aux biens, que le code civil ignore encore ».

2. Une première tentative législative de reconnaissance d'un préjudice écologique spécifique : la proposition de loi visant à inscrire la notion de dommage causé à l'environnement dans le code civil adoptée par le Sénat

La proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice écologique dans le code civil, n° 546 rectifiée bis (2011-2012), a été déposée sur le bureau du Sénat par M. Bruno Retailleau et plusieurs de ses collègues, le 23 mai 2012.

Les auteurs de la proposition de loi avaient choisi d'insérer, dans le livre troisième du code civil, un titre IV ter intitulé : « De la responsabilité du fait des dommages à l'environnement ».

À l'initiative de votre rapporteur pour avis, déjà rapporteur de ladite proposition de loi, la commission des lois avait modifié l'intitulé de ce titre, en remplaçant le mot : « dommages », par le mot : « atteintes ». En effet, le fait générateur qui engage la responsabilité de son auteur est l'atteinte. Le dommage, compris comme le préjudice, n'en est que la conséquence, dont la victime demande réparation.

a) Un régime de responsabilité sans faute

La proposition de loi initiale insérait dans le code civil un nouvel article 1386-19 qui posait un principe général de responsabilité selon lequel : « toute personne qui cause par sa faute un dommage à l'environnement est tenue de le réparer ». Cet article consacrait donc un dommage autonome à l'environnement, distinct de ses conséquences pour les personnes. Il retenait un régime de responsabilité pour faute.

Votre commission des lois avait estimé que le choix d'un régime de responsabilité pour faute apparaissait en retrait par rapport à l'évolution jurisprudentielle récente et emporterait l'éviction des autres régimes de responsabilité actuellement applicables.

Or, un grand nombre des dommages à l'environnement découle des risques inhérents aux activités humaines, génératrices de pollution et de nuisances, plutôt que d'intentions malveillantes.

La commission des lois a alors adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement supprimant la référence à la faute. Elle a ainsi consacré un principe général de responsabilité objective ainsi rédigé : « toute personne qui cause un dommage à l'environnement est tenue de le réparer ». Cette rédaction est la traduction civiliste du principe « pollueur-payeur », consacré implicitement à l'article 4 de la Charte de l'environnement, selon lequel : « toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi ».

b) La prise en compte des actions de prévention

À l'initiative de son rapporteur, la commission des lois avait également introduit dans le code civil un article 1386-21. Cette disposition, inspirée des travaux de l'avant-projet de réforme du droit des obligations, prévoit que « les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, en éviter son aggravation, ou en réduire les conséquences, peuvent donner lieu au versement de dommages et intérêts, dès lors qu'elles ont été utilement engagées ».

c) Le principe d'une réparation prioritairement en nature

Dans sa rédaction initiale, la proposition de loi insérait un article 1386-20 dans le code civil disposant que « la réparation du dommage à l'environnement s'effectue prioritairement en nature ». La réparation en nature consiste pour le juge, à imposer au responsable un acte, un comportement, une prestation matérielle qui vise à supprimer ou atténuer le dommage. Les modalités de cette réparation sont multiples. Elles visent principalement à restaurer la situation antérieure au dommage, grâce à la remise en état du milieu endommagé ou à la réintroduction d'une espèce détruite, par exemple.

À l'initiative de son rapporteur, la commission des lois avait complété le dispositif prévu pour préciser que « lorsque la réparation en nature du dommage n'est pas possible, la réparation se traduit par une compensation financière versée à l'État ou à un organisme désigné par lui et affectée, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État, à la protection de l'environnement ».

Le texte de la commission des lois avait ensuite été adopté sans modification et à l'unanimité par le Sénat le 16 mai 2013.

3. Le projet de loi biodiversité : une occasion saisie pour poursuivre le travail sur le préjudice écologique
a) La reprise en première lecture au Sénat de la proposition de loi dans le projet de loi relatif à la biodiversité

Lors de l'examen en première lecture au Sénat du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a introduit dans le texte de la commission, l'article unique de la proposition de loi, par l'adoption d'un amendement cosigné par le rapporteur du texte, M. Jérôme Bignon, et par M. Bruno Retailleau.

En séance publique, le 19 janvier 2016, Mme Ségolène Royal, ministre de l'environnement, s'est exprimée en ces termes : « le Gouvernement soutient tout à fait l'introduction par la commission du développement durable de l'article 2 bis , qui insère dans le code civil trois articles relatifs à la responsabilité environnementale. Le Gouvernement se rallie à cet ajout, tout à fait opportun . »

Les intervenants se sont cependant accordés sur la nécessité d'utiliser ce texte comme une base de réflexion qui devrait être complétée dans la perspective de l'examen du projet de loi en deuxième lecture au Sénat. Comme le relevait déjà votre rapporteur pour avis, lors de l'examen de la proposition de loi, un certain nombre de questions restaient en suspens telles que la détermination des personnes ayant un intérêt à agir ou la fixation de délais de prescription ou du niveau d'indemnisation.

À cet égard, la ministre de l'environnement s'est engagée à constituer un groupe de travail technique rassemblant des juristes et des parlementaires.

Dans la perspective de ces travaux complémentaires, le rapporteur et le Gouvernement ont demandé aux auteurs des amendements déposés à l'article 2 bis de bien vouloir les retirer 13 ( * ) . Un amendement de M. Daniel Gremillet et plusieurs de ses collègues a néanmoins été adopté. Il limite le champ d'application de l'article 2 bis aux dommages « graves et durables ».

À l'issue de l'examen du texte en première lecture au Sénat, le président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, M. Hervé Maurey, a proposé au président de votre commission, M. Philippe Bas, qui a approuvé son initiative, qu'un groupe de travail réunissant un membre de chacune des deux commissions soit constitué pour travailler sur la question du préjudice écologique, à partir du texte adopté en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. La commission de l'aménagement du territoire a, tout naturellement, nommé M. Jérôme Bignon membre de ce groupe de travail. Lors de sa réunion du mercredi 2 mars 2016, votre commission a quant à elle désigné votre rapporteur.

b) Un texte très sensiblement modifié par l'Assemblée nationale

Par trois amendements identiques, ayant reçus l'avis favorable de la commission et du Gouvernement, les députés ont proposé une nouvelle rédaction complète de l'article 2 bis , qui diffère très sensiblement du texte adopté en première lecture par le Sénat.

Le dispositif proposé défini le préjudice écologique comme celui résultant « d'une atteinte non négligeable aux éléments et aux fonctions des écosystèmes ainsi qu'aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement ».

Les actions en réparation du préjudice sont ouvertes à l'État, au ministère public, à l'Agence française pour la biodiversité ainsi qu'à toute personne ayant qualité et intérêt à agir.

Les députés ont conservé le principe selon lequel la réparation du préjudice écologique doit s'effectuer par priorité en nature. En cas d'impossibilité, de droit ou de fait, ou d'insuffisance des mesures de réparation, des dommages et intérêts pourraient être versés au demandeur qui les affecterait prioritairement à la réparation de l'environnement, et subsidiairement à la protection de l'environnement.

Le texte issu des travaux de l'Assemblée prévoit la prescription de l'action en responsabilité après un délai de 10 ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du dommage environnemental, sans que ce délai ne puisse être porté au-delà de 50 ans à compter du fait générateur du dommage.

Un régime de sursis à statuer est enfin créé afin d'articuler ce régime de responsabilité civile avec d'autres régimes administratifs, tels que celui de la réparation des dommages causés à l'environnement par l'activité d'un exploitant, prévu aux articles L. 160-1 et suivants du code de l'environnement.

4. La position de votre commission : garantir une meilleure réparation du préjudice écologique

Votre rapporteur souligne que les amendements qu'il a proposés à votre commission et qu'elle a adoptés sont conformes à la position consensuelle à laquelle est parvenu le groupe de travail commun à la commission des lois et à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

a) Le dispositif retenu par l'Assemblée nationale apparaît peu lisible et comporte plusieurs ambiguïtés

En organisant un régime spécial de responsabilité en matière écologique, le dispositif proposé par les députés lui rend inapplicables les règles générales d'imputation de responsabilité prévues par les articles 1382 et 1384. Ce faisant, il interdirait de poursuivre une entreprise pour la pollution causée par un de ses employés. Le premier amendement COM-40 adopté par votre commission y remédie en ne retenant qu'un régime spécial de réparation du préjudice écologique.

Le même amendement rapproche la rédaction retenue des concepts du code civil : la notion de dommage anormal à l'environnement , qui rappelle celle de trouble anormal du voisinage, est ainsi préférée à celle « d'atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ».

Puisqu'il vaut mieux prévenir que guérir, votre commission a prévu d'ouvrir une action judiciaire tendant à la cessation d'un trouble anormal susceptible de causer un dommage à l'environnement ( amendement COM-50 ).

Enfin, votre commission a supprimé certaines dispositions évidentes, comme l'obligation pour le juge de tenir compte des mesures de réparation déjà ordonnées ( amendement COM-45 ), ainsi que certaines dispositions susceptibles de paralyser l'action civile, comme l'obligation faite au juge de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure administrative engagée parallèlement ( amendement COM-46 ).

b) Mieux garantir la mise en oeuvre de la réparation du dommage

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté plusieurs amendements tendant à conjurer le risque d'une défaillance du demandeur à l'action.

Le premier ( amendement COM-41 ) modifie le périmètre des personnes ayant qualité à agir et privilégie les associations agréée ou celles ayant plus de cinq ans d'existence.

Deux autres amendements ( COM-43 et COM-52 ) confèrent à l'agence pour la biodiversité - et non à l'État - une compétence de dernier ressort pour assurer la réparation du dommage causé à l'environnement ou se substituer au demandeur défaillant.

c) Veiller à la bonne application dans le temps du nouveau dispositif

Les députés ont soumis l'action en réparation du préjudice écologique à une prescription de dix ans dont le point de départ est glissant, puisqu'il est fixé à la date où l'intéressé a pris conscience du dommage, mais qui connaît un butoir, au bout de cinquante ans après le fait générateur du dommage. À l'initiative de votre rapporteur, votre commission a supprimé ce délai butoir, qui risquait d'interdire la réparation de dommages écologiques découverts bien après la survenue de leur fait générateur ( amendement COM-49 ).

En revanche, votre commission a précisé la date d'entrée en vigueur du nouveau dispositif afin d'exclure qu'il s'applique aux affaires en cours de jugement ( amendement COM-51 ).

* *

*

Au bénéfice de ces observations et sous réserve de l'adoption de ses amendements, votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 2 bis du projet de loi dont elle s'est saisie.


* 1 Cette situation se distingue des dommages liés à l'empoisonnement de population par des rejets toxiques ou à la pollution des rivages d'une collectivité territoriale plage, pour lesquels les personnes touchées peuvent agir en justice.

* 2 Loi n° 2008-757 du 1 er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement.

* 3 Directive n° 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.

* 4 Disponible à l'adresse suivante :

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/1_rapport_prejudice_ecologique_20130914.pdf .

* 5 Préambule de la Charte de l'environnement de 2004.

* 6 Cour de cassation, chambre criminelle, 16 novembre 1982, n° 81-15.550. Dans cet arrêt, la Cour de cassation avait considéré que « la mort du balbuzard-pêcheur [...] entraîne un préjudice moral direct et personnel en liaison avec le but et l'objet des activités de l'association ».

* 7 Le préjudice personnel de l'association découlait de l'atteinte aux intérêts collectifs qui entrent dans son objet social.

* 8 La cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 13 janvier 2006 (n°  05-00.567), a indemnisé plusieurs associations au titre « du préjudice subi par la flore et les invertébrés du milieu aquatique » et du « préjudice subi par le milieu aquatique ». Le tribunal de grande instance de Narbonne, par un jugement du 4 octobre 2007, a ordonné la « réparation du préjudice environnemental subi par le patrimoine du parc », le patrimoine du parc étant sans conteste la nature. En 2008, le tribunal de grande instance de Tours a également choisi de réparer le préjudice subi par l'environnement à la suite de déversement de produits chimiques dans la Loire, causant la mort de milliers de poissons.

* 9 Le TGI de Paris a estimé que « les associations peuvent demander réparation, non seulement du préjudice matériel et du préjudice moral, directs ou indirects, causés aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, mais aussi de celui résultant de l'atteinte portée à l'environnement, qui lèse de manière directe ou indirecte ces mêmes intérêts qu'elles ont statutairement pour mission de sauvegarder » .

* 10 En appel, le juge confirme la possible réparation du « préjudice écologique », du « préjudice écologique pur », du « préjudice environnemental » ou du « préjudice pour atteinte à l'environnement ». Il distingue ensuite deux types de préjudices : les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux relevant des « préjudices subjectifs » en ce qu'ils sont subis par des sujets de droit, et le préjudice écologique, « préjudice objectif », non subi par un sujet de droit, estimant qu'il s'agit d'une « atteinte sans répercussion sur un intérêt humain particulier » mais lésant un « intérêt que le droit protège ».

* 11 Cour de cassation, chambre criminelle, 25 septembre 2012 (n° 10-82.938).

* 12 Geneviève Viney, « Après la réforme du contrat, la nécessaire réforme des textes du Code civil relatifs à la responsabilité », La Semaine Juridique Édition Générale , n° 4, 25 Janvier 2016, doctr. 99

* 13 M. Bignon a alors fait valoir que la commission s'était interdit de compléter cet article, « estimant qu'il convenait d'établir les modalités d'un travail commun entre le ministère de l'environnement, la chancellerie, la commission des lois du Sénat et elle-même ».

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