EXAMEN DES ARTICLES

Article 5 quinquies E - Renforcement de la réglementation en matière d'appareils de bronzage

Objet : cet article vise à renforcer la réglementation applicable en matière de publicité, de vente et d'utilisation des appareils de bronzage.

I. Le droit en vigueur

Les modalités de mise sur le marché, de détention, de cession, de mise à disposition du public, d'utilisation et de contrôle des appareils de bronzage relèvent actuellement du décret n° 2013-1261 du 27 décembre 2013 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils utilisant des rayonnements ultraviolets.

Ce décret a pour objet de renforcer les conditions dans lesquelles les appareils de bronzage sont mis à la disposition des personnes âgées de plus de dix-huit ans et de faire bénéficier les utilisateurs d'une information actualisée sur les risques sanitaires liés à leur utilisation.

Les ultraviolets artificiels ont en effet été classés cancérogènes certains pour l'homme par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). Le décret prévoit donc le contenu des mentions obligatoires figurant sur les appareils, sur les publicités et à proximité des appareils afin d'alerter les utilisateurs sur le risque de cancers.

Le texte renforce les exigences en matière de contrôle de ces équipements, en prévoyant à compter du 1 er juillet 2014 la mise en place d'une accréditation pour les organismes chargés de ce contrôle. Un contrôle technique initial est également exigé pour chaque appareil avant sa mise à disposition du public.

Enfin, la durée et le contenu de la formation du personnel mettant des appareils de bronzage à disposition du public sont également renforcés.

L'arrêté du 20 octobre 2014 relatif à l'information et aux avertissements destinés aux exploitants et aux utilisateurs d'appareils de bronzage, pris en application du décret de 2013, définit les messages d'avertissement obligatoires visant à alerter les utilisateurs d'appareils de bronzage sur les risques sanitaires liés à l'exposition aux ultraviolets artificiels.

Cet arrêté définit également le contenu et les modalités de présentation de l'avertissement sur les risques pour la santé devant figurer sur toute publicité relative aux appareils de bronzage, à la vente de ces appareils ou à une prestation de service incluant l'utilisation d'un appareil de bronzage.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article résulte de l'adoption, en séance publique, d'un amendement déposé par Olivier Véran et Catherine Lemorton.

L'objectif est de renforcer les règles applicables aux appareils de bronzage, définis au I comme les « appareils émettant des rayonnements ultra-violets destinés à exercer une action sur la peau à des fins esthétiques » .

Le II interdit la mise à disposition d'un appareil de bronzage aux personnes âgées de moins de dix-huit. Pour s'assurer du respect de cette disposition, il est possible d'exiger que l'intéressé établisse la preuve de sa majorité, notamment par la production d'une pièce d'identité.

Le III interdit la publicité pour la vente d'un appareil de bronzage ou pour l'offre d'une prestation de service incluant l'utilisation, à titre onéreux ou à titre gratuit, d'un appareil de bronzage.

Le IV interdit la vente ou la cession, y compris à titre gratuit, d'un appareil de bronzage pour un usage autre que professionnel.

Le V renvoie à un décret en Conseil d'Etat la définition :

- des catégories d'appareils de bronzage qui peuvent être utilisés à des fins esthétiques et leurs spécifications techniques ;

- des conditions de mise à disposition du public d'un appareil de bronzage, notamment le régime d'autorisation ou de déclaration des appareils ou des établissements qui les mettent à disposition ;

- des modalités d'information et d'avertissement de l'utilisateur d'un appareil de bronzage sur les dangers liés à son utilisation ;

- des modalités de contrôle de l'appareil et de l'établissement dans lequel il est mis à disposition du public.

Un arrêté devra définir la formation exigée de tout professionnel qui met à la disposition du public un appareil de bronzage ou participe à cette mise à disposition, ainsi que les conditions de récupération, de destruction et de mise au rebut des appareils de bronzage.

Le VII fait entrer en vigueur l'interdiction de vente des cabines à des particuliers, prévue au IV, le 1 er jour du second mois suivant la promulgation de la présente loi.

Le VIII prévoit le dispositif de sanctions : le non-respect de l'interdiction de mise à disposition à des mineurs est puni d'une amende de 7 500 euros, tandis que le non-respect des interdictions de publicité et de vente aux particuliers est puni d'une amende de 100 000 euros.

Le IX donne la compétence aux agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation pour rechercher et constater les infractions prévues au présent article.

III. La position de votre commission pour avis

Votre commission a estimé que ce renforcement des règles applicables aux appareils de bronzage était insuffisant au regard du risque sanitaire que ces équipements font courir à la population.

Elle a adopté, à l'initiative de votre rapporteur, un amendement visant à interdire la vente, la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, ainsi que l'utilisation des cabines UV, sous peine d'une amende de 100 000 euros .

Les preuves scientifiques de la dangerosité de ces cabines sont avérées. Les ultraviolets artificiels ont été classés dans la catégorie des cancérogènes certains pour l'homme par le Centre international de recherche sur le cancer, soit la catégorie la plus élevée. Déjà en 2003, l'Organisation mondiale de la santé avait établi un lien direct entre l'augmentation des cancers cutanés et l'exposition aux rayonnements ultraviolets artificiels. Un bulletin épidémiologique hebdomadaire de l'Institut de veille sanitaire (InVS), publié en mai 2012, estime que, dans les trente prochaines années, 500 à 2 000 décès seront imputables à l'usage des cabines de bronzage.

Face à ces risques, la réglementation est insuffisante. Le décret de 2013 et l'arrêté de 2014 sont mal appliqués. Une récente enquête du magazine 60 millions de consommateurs , réalisée dans cinquante centres de bronzage en France, a montré que de nombreux professionnels préfèrent passer sous silence la dangerosité des ultraviolets artificiels et s'abstiennent en particulier d'appliquer les règles élémentaires de prévention. C'est d'autant plus inquiétant que l'offre de ces appareils s'accroît et que leur utilisation se banalise dangereusement pour les consommateurs.

La France ne serait pas le seul pays à interdire les appareils de bronzage. Plusieurs pays comme le Brésil ou encore l'Australie ont déjà interdit le rayonnement ultraviolet artificiel afin de prévenir leurs dangers pour la santé. Cette interdiction met en oeuvre les recommandations répétées de l'Académie de médecine ou encore du syndicat des dermatologues.

En 2012, le Sénat s'était déjà penché sur la question. Le rapport de la mission commune d'information portant sur les dispositifs médicaux implantables et les interventions à visée esthétique, présidée par Chantal Jouanno et sur le rapport de Bernard Cazeau, préconisait d'interdire les cabines de bronzage.

Votre commission préconise donc l'interdiction pure et simple de ces équipements afin de prévenir un futur scandale sanitaire.

Votre commission pour avis a émis un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

Article 10 (articles L. 221-1, L. 221-6 et L. 222-1 du code de l'environnement) - Information du public sur les risques sanitaires liés à la pollution de l'air

Objet : cet article vise à mieux informer le public des risques sanitaires liés à la pollution de l'air et notamment aux particules atmosphériques.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 221-6 du code de l'environnement prévoit actuellement que les résultats d'études épidémiologiques liées à la pollution atmosphérique, et les informations et prévisions liées à la surveillance de la qualité de l'air font l'objet d'une publication périodique.

Il prévoit par ailleurs que l'État publie chaque année un inventaire des émissions des substances polluantes et un rapport sur la qualité de l'air, son évolution possible et ses effets sur la santé et l'environnement. Ces documents sont soumis à l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).

Enfin, le troisième alinéa de cet article dispose que, lorsque les normes de qualité de l'air ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être, le public en est immédiatement informé par l'autorité administrative compétente. L'information porte également sur les niveaux de concentration de polluants, les conseils aux populations concernées et les dispositions réglementaires arrêtées.

II. Le texte du projet de loi

Le 1° du présent article précise, à l'alinéa 2 de l'article L. 221-6 du code de l'environnement, que le rapport sur la qualité de l'air, son évolution possible et ses effets sur la santé et l'environnement porte également sur « les risques qui en résultent » .

Le 2° modifie le dernier alinéa du même article afin de préciser que l'information à fournir au public porte non seulement sur les niveaux de concentration de polluants et les conseils aux populations concernées mais aussi sur « les risques sur la santé et l'environnement » .

III. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

En commission, outre deux amendements rédactionnels du rapporteur, les députés ont adopté plusieurs amendements présentés par le rapporteur et par Dominique Orliac et les commissaires du groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste (RRDP) pour définir, à l'article L. 221-1 du code de l'environnement un objectif d'abaissement de la moyenne annuelle des concentrations journalières des particules atmosphériques et pour prévoir la prise en compte de cet objectif dans le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, mentionné à l'article L. 222-1 du même code.

IV. La position de votre commission pour avis

Votre commission approuve pleinement le renforcement de l'information du public sur les risques sanitaires liés à la pollution de l'air, avec un accent particulier mis sur les polluants atmosphériques. Une meilleure information autour de la pollution doit permettre de réduire ses conséquences sanitaires.

Pour mémoire, le récent rapport de la commission d'enquête du Sénat sur le coût économique et financier de la pollution de l'air, déposé le 8 juillet 2015, « Pollution de l'air : le coût de l'inaction » évalue le coût de la pollution de l'air en dépenses de santé, absentéisme dans les entreprises et impacts indirects et non sanitaires, à 101,3 milliards d'euros par an.

Votre commission pour avis a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 11 (articles L. 1334-14, L. 1334-15, L. 1334-16-1 et L. 1334-16-2 [nouveaux], et L. 1334-17 du code de la santé publique) - Renforcement de la protection contre l'exposition à l'amiante

Objet : cet article vise à renforcer la protection contre l'exposition à l'amiante en améliorant les remontées d'information auprès de l'autorité administrative et en prenant en compte les expositions résultant d'activités humaines.

I. Le droit en vigueur

L'amiante, polluant hautement cancérigène, a été interdit en France par le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996.

Les articles L. 1334-12-1 et suivants du code de la santé publique établissent, pour les propriétaires des immeubles comportant de l'amiante, des obligations visant à en protéger les occupants.

L'article L. 1334-12-1 définit l'obligation d'y faire rechercher la présence d'amiante et, le cas échéant, de faire établir un diagnostic de l'état de sa conservation et de mettre en oeuvre les mesures nécessaires de réduction de l'exposition. En cas de carence, le représentant de l'État dans le département est fondé à intervenir en application des articles L. 1334-15 et L. 1334-16.

II. Le texte du projet de loi

Le présent article vise à rendre ces mesures plus effectives et à en étendre la portée à la lutte contre l'exposition de la population aux fibres d'amiantes susceptibles de résulter d'une activité humaine.

Les 1° et 2° créent deux sections dans le chapitre IV relatif à la lutte contre la présence de plomb ou d'amiante, du titre III, consacré à la prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail, du livre III du code de la santé publique, relatif à la protection de la santé et de l'environnement. Il s'agit d'améliorer la lisibilité des dispositions relatives au plomb et à l'amiante. La première section est donc intitulée : « Lutte contre la présence de plomb » , et insérée avant l'article L. 1334-1. La seconde section intitulée : « Lutte contre la présence d'amiante » est insérée après l'article L. 1334-12.

Cette seconde section prévoit de nouvelles obligations d'information des autorités publiques . La capacité d'intervention des autorités publiques pour protéger les occupants d'un immeuble exposés à l'amiante nécessite en effet leur information préalable sur l'existence de ces risques.

Le 3° du présent article modifie l'article L. 1334-14 qui prévoit actuellement que les organismes réalisant les repérages et les opérations de contrôle communiquent au préfet les informations nécessaires à l'observation de l'état du parc immobilier. Il est désormais précisé que la communication est adressée simultanément au préfet et « aux ministres chargés de la santé et de la construction » . Doivent être également transmises « les informations nécessaires à la gestion des risques » .

Cette clarification des destinataires et du contenu des informations transmises sera précisée par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 1334-17.

Une nouvelle compétence de sanction est ajoutée au dispositif.

Le préfet dispose aujourd'hui, en application de l'article L. 1334-15, du pouvoir de prescrire au propriétaire, ou, à défaut, à l'exploitant d'un immeuble bâti de rechercher la présence d'amiante et de prendre les mesures nécessaires de contrôle et de réduction de l'exposition. Le préfet peut également prescrire la réalisation d'une expertise. En cas de carence du propriétaire, l'article L. 1334-16 lui permet, en cas d'urgence, de faire réaliser aux frais du propriétaire les repérages et diagnostics ou cette expertise. Il peut également fixer un délai pour la réalisation des mesures conservatoires nécessaires pour faire cesser l'exposition à l'amiante. Si ces mesures n'ont pas été exécutées à l'expiration du délai, il fait procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de l'exploitant.

Le 4° du présent article renforce les pouvoirs du préfet. A l'article L. 1334-15, il substitue à la capacité de prescrire la mise en oeuvre des obligations que le propriétaire a méconnues celle de le « mettre en demeure » , mise en demeure assortie d'un délai.

Le 5° crée un nouvel article L. 1334-16-1 qui autorise le préfet à prendre une sanction administrative en cas de carence persistante.

Enfin, le présent article intègre la prise en compte des expositions aux fibres d'amiante résultant de l'activité humaine .

Le 5° du présent article crée un article L. 1334-16-2 disposant que si la population est exposée à des fibres d'amiante résultant d'une activité humaine, le préfet peut, dans des délais qu'il fixe, ordonner la mise en oeuvre des mesures propres à évaluer et à faire cesser l'exposition. Si la personne responsable de l'activité émettrice de fibres d'amiante ne s'exécute pas, le préfet procède à l'exécution d'office à ses frais.

III. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

En commission, sur proposition du rapporteur, les députés ont supprimé la condition d'urgence pour l'intervention du préfet. Compte tenu du temps de latence élevé entre l'exposition à l'amiante et l'apparition des effets sur la santé, le préfet pourrait se trouver en difficulté pour qualifier l'urgence de la situation. La commission a également adopté un amendement de conséquence et un amendement rédactionnel du rapporteur.

La commission a par ailleurs adopté un amendement présenté par Martine Pinville, le rapporteur et les membres du groupe RRDP, prévoyant à l'article L. 1334-1 du code de la santé publique, que dans le cas où l'enquête sur l'environnement du mineur met en évidence la présence d'une source d'exposition au plomb susceptible d'être à l'origine de l'intoxication du mineur, les femmes enceintes bénéficient également d'une information particulière.

En séance publique, les députés ont adopté un amendement rédactionnel déposé par Martine Pinville et Catherine Lemorton.

Ils ont également adopté deux amendements relatifs au stockage des déchets amiantés :

- un amendement présenté par MM. Hutin et Laurent visant à publier sur le site des ministères concernés la liste des installation de stockage des déchets dangereux et celles des déchets dangereux pouvant recueillir certains types de déchets amiantés, comme l'amiante-ciment ;

- un amendement de M. Roumegas visant à rendre publiques la liste des centres de valorisation et d'apport des déchets encombrants par département pouvant recueillir des déchets amiantés ainsi que les informations disponibles sur la collecte de ces déchets auprès des particuliers.

IV. La position de votre commission pour avis

Votre commission souscrit pleinement au renforcement des dispositions d'information et de sanction en matière de lutte contre l'amiante. La réglementation en la matière est complète et connue. Toutefois, elle n'est parfois pas mise en oeuvre, faute d'information des pouvoirs publics sur les irrégularités commises. Le dispositif devrait permettre d'y remédier. La prise en compte des expositions aux fibres d'amiante résultant d'activités humaines constitue par ailleurs une avancée importante.

Votre commission pour avis a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 11 bis A (articles L. 221-7 et L. 227-1 du code de l'environnement) - Valeurs-guides et niveaux de référence pour le radon

Objet : cet article, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale, vise à définir des valeurs-guides et des niveaux de référence pour les polluants de l'air intérieur et notamment le radon.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 221-7 du code de l'environnement prévoit actuellement que l'Etat coordonne les travaux d'identification des facteurs de pollution ainsi que l'évaluation des expositions et des risques sanitaires relatifs à la qualité de l'air intérieur. Il élabore les mesures de prévention et de gestion destinées à réduire l'ampleur et les effets de cette pollution et informe le public des connaissances et des travaux relatifs à cette pollution.

L'article L. 227-1 prévoit que les pollutions de tous ordres causées par des substances radioactives ainsi que les conditions de création, de fonctionnement et de surveillance des installations nucléaires de base ne sont pas soumises aux dispositions du titre du code relatif à l'air et l'atmosphère.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article résulte de l'adoption, en séance publique, d'un amendement de Mme Orliac.

Le 1° complète l'article L. 221-7 pour prévoir que l'Etat définit des valeurs-guides pour l'air intérieur par décret en Conseil d'État, après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Des niveaux de référence pour le radon sont également définis par décret en Conseil d'État, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Ces valeurs-guides et niveaux de référence devront être fixés en conformité avec ceux définis par l'Union européenne et l'Organisation mondiale de la santé et devront être régulièrement réévalués pour prendre en compte les résultats des études médicales et épidémiologiques.

Le 2° réintègre le radon dans le champ d'application de ce titre du code de l'environnement relatif à l'air et l'atmosphère.

III. La position de votre commission pour avis

Votre commission se félicite que le radon soit intégré au dispositif existant actuellement en matière de pollution de l'air intérieur. Ce gaz radioactif d'origine naturelle auquel l'exposition régulière accroît le risque de développer un cancer du poumon est une problématique très localisée mais réelle. Des mesures de prévention existent déjà afin de diminuer la présence de radon dans les bâtiments, avec des aides financières de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) pour réaliser les travaux nécessaires, notamment d'isolation. La définition de niveaux de référence doit permettre de lutter plus efficacement contre cette pollution.

Votre commission pour avis a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 11 bis B (articles L. 1313-1, L. 1313-3-1, L. 1313-5, et L. 1313-6-1 du code de la santé publique) - Transfert à l'Anses de la mission de délivrance des autorisations de mise sur le marché des produits biocides

Objet : cet article, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale, vise à transférer à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) la mission de délivrance, de modification et de retrait des autorisations de mise sur le marché pour les produits biocides.

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article résulte de l'adoption d'un amendement du Gouvernement en séance publique. Il complète les missions de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) en lui transférant la mission de délivrance, de modification et de retrait des autorisations de mise sur le marché (AMM) pour les produits biocides.

Contrairement aux produits phytosanitaires, qui visent à lutter contre les espèces nuisibles aux cultures, les produits biocides servent à la lutte contre les produits nuisibles dans le cadre de la prévention en matière sanitaire.

De même que pour les phytosanitaires, leur mise sur le marché est encadrée au niveau européen, par le règlement n° 528/2012, qui prévoit une procédure nationale d'AMM.

En France, l'évaluation du risque présenté par ces produits est réalisée par l'Anses, tandis que la gestion du risque, comprenant la délivrance et le retrait des AMM, est effectuée par le ministère chargé de l'écologie. Cet article vise donc à regrouper l'ensemble des missions au sein de l'Anses.

III. La position de votre commission pour avis

Votre commission approuve le transfert de ces missions à l'Anses. Il s'agit d'une mesure cohérente par rapport au dispositif mis en place pour la délivrance des autorisations de mise sur le marché en matière de produits phytosanitaires.

Cela doit permettre de rationaliser le dispositif d'AMM et d'accélérer le traitement des demandes, qui souffre aujourd'hui de retards sérieux.

Votre commission pour avis a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 11 bis C (articles L. 1321-4 et L. 1321-7 du code de la santé publique) - Contrôle sanitaire de l'eau

Objet : cet article, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale, vise à corriger des erreurs matérielles dans les articles du code de la santé publique relatifs au contrôle des eaux destinées à la consommation humaine.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 1321-4 du code de la santé publique prévoit que toute personne publique ou privée responsable d'une production ou d'une distribution d'eau au public, en vue de l'alimentation humaine sous quelque forme que ce soit, ainsi que toute personne privée responsable d'une distribution privée autorisée est tenue de surveiller la qualité de l'eau qui fait l'objet de cette production ou de cette distribution, notamment au point de pompage en ce qui concerne les dérivés mercuriels, et de se soumettre au contrôle sanitaire.

Le III de cet article prévoit que l'obligation de se soumettre au contrôle sanitaire ne s'applique pas « aux eaux destinées à la consommation humaine provenant d'une source individuelle fournissant moins de 10 mètres cubes par jour en moyenne ou approvisionnant moins de cinquante personnes, sauf si ces eaux sont fournies dans le cadre d'une activité commerciale ou publique » , en application de l'article 3 de la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article résulte de l'adoption d'un amendement du Gouvernement en séance publique.

Il supprime à l'article L. 1321-4 du code de la santé publique la précision relative aux dérivés mercuriels, inutile au niveau de la loi dans la mesure où le mercure fait partie des paramètres obligatoirement suivis au titre du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine par les agences régionales de santé en application de dispositions réglementaires.

Il supprime également la mention de la directive 98/83/CE, déjà transposée dans le code de la santé publique.

III. La position de votre commission pour avis

Votre commission pour avis a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 11 bis D (articles L. 1335-3 à L. 1335-5 et L. 1337-10 [nouveaux] du code de la santé publique) - Réglementation des installations produisant des aérosols d'eau

Objet : cet article, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale, vise à réglementer les dispositifs collectifs de brumisation générant des aérosols d'eau.

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article résulte de l'adoption, en séance publique, d'un amendement déposé par Gérard Bapt et Catherine Lemorton. Il complète le code de la santé publique afin de réglementer les dispositifs collectifs de brumisation générant des aérosols d'eau , qui tendent à se développer aux terrasses des cafés comme dans les établissements de soin ou médico-sociaux.

Le nouvel article L. 1335-3 du code de la santé publique impose à tout propriétaire d'une installation ne relevant pas de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et générant des aérosols d'eau de mettre à la disposition du public des installations satisfaisant aux règles d'hygiène et de conception fixées par le décret mentionné à l'article L. 1335-5.

L'article L. 1335-4 donne au préfet la possibilité d'interdire une telle installation, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, si les conditions d'aménagement ou de fonctionnement sont « susceptibles d'entraîner un risque pour la santé publique ou si l'installation n'est pas conforme aux normes prévues ou n'a pas été mise en conformité dans le délai fixé par l'autorité administrative compétente » .

L'article L. 1335-5 renvoie à un décret en Conseil d'Etat la définition des règles d'hygiène et de conception auxquelles doivent se conformer les installations, des modalités de contrôle et de surveillance, et notamment les conditions d'interdiction, ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses du contrôle sont mises à la charge du propriétaire de ces installations.

Enfin, l'article L. 1337-10 prévoit une peine de 15 000 euros d'amende en cas de non-respect des mesures d'interdiction mentionnées à l'article L. 1335-4.

II. La position de votre commission pour avis

Votre commission approuve la mise en place d'une réglementation pour les dispositifs collectifs de brumisation, qui tendent à se multiplier dans l'espace public et qui constituent un nouvel enjeu de santé publique.

En effet, lorsque la température de l'eau dépasse 25°C et lorsque l'entretien des installations est insuffisant, ces équipements peuvent être à la source de prolifération de légionelles, bactéries à l'origine de la légionellose. Plusieurs cas ont été documentés aux États-Unis, en Espagne et au Royaume-Uni. Le Haut Conseil de Santé publique (HCSP) recommandait d'ailleurs dans un rapport de 2011 la mise en place d'une réglementation « en raison du risque intentionnel ou non d'exposition de la population » .

Le présent article doit permettre d'encadrer ces installations et de les interdire le cas échéant.

Votre commission pour avis a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 11 bis E (articles L. 1337-1 A et L. 1337-10 [nouveaux] du code de la santé publique) - Sanctions en matière de qualité des eaux de baignade

Objet : cet article, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale, vise à prévoir un nouveau dispositif de sanctions pour le contrôle de la qualité des eaux de baignade au regard du droit européen.

I. Le droit en vigueur

La directive européenne 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade exigeait, pour chaque eau de baignade, l'élaboration d'un profil de baignade avant le 24 mars 2011.

Selon les chiffres du ministère, au 6 mai 2014, 82 % des eaux de baignade en mer et 62 % des baignades en eau douce ont fait l'objet d'un profil de baignade. La réalisation de ces documents consiste à identifier les sources de pollution susceptibles de dégrader la qualité des eaux de baignade et à définir les mesures correctives. À ce jour, un nombre relativement important de responsables des eaux de baignade n'ont toujours pas effectué cette démarche, malgré les relances des agences régionales de santé.

Aucun rappel ou mise en demeure de la part de la Commission européenne n'a été reçu.

Cependant, depuis 2013, les règles de classement des eaux de baignade ont évolué afin de garantir une meilleure protection de la santé humaine et une meilleure lisibilité des pictogrammes de classement de la qualité des eaux. Un nouveau classement est intervenu à la fin de la saison balnéaire 2013 avec de nouvelles catégories fondées sur les résultats des quatre dernières saisons balnéaires : « insuffisant », « suffisant », « bonne » et « excellente ». Le classement d'un site en qualité « insuffisante » implique la fermeture de ce site au public pour la saison balnéaire suivante.

La directive fixe comme objectif d'aboutir à la fin de la saison balnéaire 2015 au classement minimal de toutes les eaux françaises recensées en qualité « suffisante ».

C'est l'objet du paragraphe 3 de l'article 5 de la directive 2006/7/CE : « les États membres veillent à ce que, à la fin de la saison balnéaire 2015 au plus tard, toutes les eaux de baignade soient au moins de qualité « suffisante ». Ils prennent les mesures réalistes et proportionnées qu'ils considèrent comme appropriées en vue d'accroître le nombre d'eaux de baignade dont la qualité est « excellente » ou « bonne » » .

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article résulte de l'adoption d'un amendement du Gouvernement en séance publique.

Il crée un nouvel article L. 1337-1 A qui permet à l'autorité administrative, en cas d'inobservation des dispositions relatives aux eaux de baignade, de mettre en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire d'y satisfaire dans un délai déterminé. L'autorité peut également prescrire tous contrôles, expertises ou analyses nécessaires, les dépenses étant à la charge de l'exploitant ou du propriétaire.

Dans le cas où l'intéressé n'obtempèrerait pas à l'expiration du délai fixé, l'autorité administrative pourra :

- l'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant à l'estimation du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de leur exécution ;

- faire procéder d'office, en lieu et place de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ;

- enfin, suspendre l'exploitation des installations et l'exercice des activités jusqu'à l'exécution des conditions imposées.

L'article concerne non seulement les baignades, mais également les piscines, afin de renforcer l'efficacité des ARS dans le domaine de la sécurité sanitaire de tous ces sites.

III. La position de votre commission pour avis

Votre commission approuve ce nouveau dispositif de sanction en matière de contrôle de la qualité des eaux de baignade.

Ainsi que le relevait un rapport de l'Agence européenne pour l'environnement de mai 2015 relatif à la qualité des eaux de baignade européennes en 2014, la France fait partie des pays comptant le plus grand nombre d'eaux de baignade de qualité insuffisante, avec 105 eaux de baignades de ce type sur les 409 en Europe.

La France pourrait recevoir un rappel ou une mise en demeure de la Commission européenne dans le courant de l'année ou l'année prochaine. Le présent article donne à l'autorité administrative les moyens d'éviter cette situation.

Votre commission pour avis a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 11 bis F (article 13 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable) - Abrogation du régime transitoire d'autorisation des produits biocides

Objet : cet article, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale, vise à abroger le dispositif transitoire en vigueur pour les autorisations de mise sur le marché des produits biocides.

I. Le droit en vigueur

La loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable a adapté le code de l'environnement au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides.

L'article 13 prévoit la procédure d'autorisation de mise sur le marché transitoire pour les produits biocides, valable dans l'attente de l'évaluation au niveau européen des substances biocides existantes. Ce dispositif permet aux produits déjà sur le marché de continuer à être commercialisés et utilisés selon les règles nationales en vigueur avant le règlement européen.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article résulte de l'adoption en séance publique d'un amendement du Gouvernement.

Le premier alinéa abroge l'article 13 de la loi du 16 juillet 2013 qui encadre le dispositif d'autorisation de mise sur le marché transitoire des produits biocides.

Le second alinéa précise que cette abrogation ne vaut pas pour les dossiers déjà en cours d'instruction.

III. La position de votre commission pour avis

Votre commission approuve la suppression du régime transitoire en matière d'autorisations de mise sur le marché des produits biocides. En France, seuls certains biocides ont historiquement fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, par exemple les produits de désinfection pour piscines publiques, certaines substances actives désinfectantes, ou encore certains produits biocides professionnels utilisés dans les élevages ou dans l'industrie agro-alimentaire.

Mais même pour ces produits ayant fait l'objet d'une autorisation, l'évaluation réalisée était très limitée : il ne s'agissait pas d'une évaluation des risques sanitaires et environnementaux, comme ce que le règlement prévoit désormais, mais d'une simple évaluation de l'efficacité des produits.

Compte tenu de cette mauvaise évaluation, du coût des procédures d'examen et de l'entrée en vigueur très prochaine des nouvelles dispositions européennes, il ne paraît donc pas opportun de maintenir le dispositif transitoire, sauf pour les quelques dossiers déjà en cours d'instruction.

Votre commission pour avis a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 11 bis (article L. 1311-7 du code de la santé publique) - Plans régionaux santé et environnement

Objet : cet article, inséré en commission à l'Assemblée nationale, vise à renforcer la gouvernance régionale pour la mise en oeuvre des plans régionaux santé environnement (PRSE).

I. Le droit en vigueur

L'article L. 1311-6 du code de la santé publique prévoit l'élaboration, tous les cinq ans, d'un plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement. Ce plan vise notamment à prendre en compte « les effets sur la santé des agents chimiques, biologiques et physiques présents dans les différents milieux de vie, y compris le milieu de travail, ainsi que ceux des événements météorologiques extrêmes » .

L'article L. 1311-7 renvoie au projet régional de santé, mentionné à l'article L. 1434-1 du même code, les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de ce plan national santé environnement relevant de la compétence des agences régionales de santé.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article résulte de l'adoption, en commission, d'un amendement déposé par Gérard Bapt et Sophie Errante. Il complète l'article L. 1311-7 du code de la santé publique qui prévoit désormais une déclinaison régionale du plan national santé environnement.

Les plans régionaux santé environnement viseront à territorialiser les politiques définies nationalement dans le domaine de la santé et de l'environnement, en veillant à prendre en compte les facteurs de risques spécifiques à chaque région. Ces plans sont mis en oeuvre par les services déconcentrés de l'État, les agences régionales de santé et les conseils régionaux, en association avec les autres collectivités territoriales.

III. La position de votre commission pour avis

Votre commission approuve ce renforcement de la gouvernance locale de la prise en charge des problématiques de risques environnementaux pour la santé, en associant les collectivités territoriales.

Votre commission pour avis a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 11 ter (article L. 1336-1 [nouveau] du code de la santé publique, article L. 211-11 du code de l'environnement) - Prévention des risques liés au bruit

Objet : cet article, inséré en commission à l'Assemblée nationale, crée un chapitre dans le code de la santé publique dédié à la prévention des risques liés au bruit.

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article résulte de l'adoption, en commission, d'un amendement du Gouvernement, qui rétablit dans le titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique un chapitre VI relatif à la prévention des risques liés au bruit.

Le nouvel article L. 1336-1 prévoit que les activités impliquant la diffusion de sons à un niveau sonore élevé, dans tout lieu public ou recevant du public, clos ou ouvert sont exercées de façon à protéger l'audition du public et la santé des riverains. Les modalités d'application de cet article seront fixées par décret en Conseil d'État. Cela comprendra notamment la définition des niveaux sonores maximaux, les avertissements destinés aux personnes sensibles et les messages de prévention.

En séance publique, les députés ont par ailleurs adopté un amendement de rectification d'une erreur de référence dans le code de l'environnement.

II. La position de votre commission pour avis

Votre commission pour avis a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 11 quater A (articles L. 1338-1 à L. 1338-4 [nouveaux] du code de la santé publique) - Lutte contre les espèces végétales et animales dont la prolifération est nuisible à la santé humaine

Objet : cet article, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale, vise à définir les modalités de lutte contre les espèces végétales et animales dont la prolifération est nuisible à la santé humaine, telles que l'ambroisie.

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article résulte de l'adoption en séance publique, avec un avis favorable du Gouvernement, d'un amendement déposé par le rapporteur Olivier Véran.

Il crée un nouveau chapitre dans le titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique visant à lutter contre les espèces végétales et animales dont la prolifération est nuisible à la santé humaine.

Le nouvel article L. 1338-1 renvoie à un décret, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, du conseil national de protection de la nature et du conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, la définition de la liste des espèces végétales et animales dont la prolifération constitue une menace pour la santé humaine. Ce décret définit également les mesures susceptibles d'être prises pour prévenir leur apparition ou lutter contre leur prolifération.

L'article L. 1338-2 donne la compétence pour rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues au présent chapitre aux officiers et agents de police judiciaire, aux agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique, aux agents mentionnés aux 1° à 7° du I de l'article L. 231-2 et à l'article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime, aux agents de l'État agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture, aux agents mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement et aux agents des collectivités territoriales habilités et assermentés.

L'article L. 1338-3 donne la possibilité aux ministres chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture de limiter ou d'interdire, par arrêté, « l'introduction, le transport, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat sous quelque forme que ce soit d'une espèce figurant dans la liste fixée par le décret mentionné à l'article L. 1338-1 du présent code » .

Enfin, l'article L. 1338-4 renvoie les conditions d'application de ce nouveau chapitre à un décret en Conseil d'État.

II. La position de votre commission pour avis

Votre commission approuve l'introduction de ces dispositions qui permettront de lutter contre les espèces nuisibles à la santé humaine, et en particulier contre les ambroisies, comme l'ambroisie à la feuille d'armoise, particulièrement invasive et allergisante.

Des cartes nationales de présence de cette ambroisie, réalisées en 2010 et 2014 par la direction générale de la santé, montrent une nette progression de la plante sur l'ensemble de la métropole depuis la Vallée du Rhône. L'ambroisie risque de continuer à s'étendre de manière importante sur l'ensemble du territoire européen dans les prochaines années compte tenu du changement climatique et des activités humaines qui facilitent le transport et la propagation des graines.

Le présent article donne les outils pour agir au niveau national.

D'autres espèces pourront être visées par le dispositif, comme les chenilles processionnaires du pin, la berce du Caucase, ou encore le papillon de cendre très présent en Guyane.

Votre commission pour avis a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 11 quater (article L. 5231-2 du code de la santé publique) - Interdiction du bisphénol A dans les jouets et amusettes

Objet : cet article, inséré en commission à l'Assemblée nationale, vise à interdire le bisphénol A dans les jouets et amusettes.

I. Le droit en vigueur

Le bisphénol A est considéré être un perturbateur endocrinien, c'est-à-dire une substance chimique, étrangère à l'organisme, qui peut interférer avec le fonctionnement du système hormonal et induire des effets délétères sur l'individu ou sur ses descendants.

La loi n° 2010-729 du 30 juin 2010, votée à l'initiative du député Gérard Bapt, a suspendu la commercialisation de biberons produits à base de bisphénol A.

La loi n° 2012-1442 du 24 décembre 2012 a étendu cette suspension à la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A.

Cette loi a par ailleurs complété l'article L. 5231-2 du code de la santé publique en interdisant les collerettes de tétines et de sucettes et les anneaux de dentition comportant du bisphénol A.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article résulte de l'adoption, en commission, d'un amendement déposé par Jean-Louis Roumegas et les membres du groupe écologiste. Il complète l'article L. 5231-2 du code de la santé publique afin d'ajouter l'interdiction de la fabrication, la vente, la mise en vente, l'exposition et l'importation des jouets et amusettes comportant du bisphénol A .

III. La position de votre commission pour avis

En France, le bisphénol A, perturbateur endocrinien reconnu, a été interdit dans les biberons ainsi que dans l'ensemble des contenants alimentaires, comme les canettes et autres boîtes de conserve.

Ainsi que le relevaient Chantal Jouanno et Aline Archimbaud dans leur communication présentée devant la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et la commission des affaires sociales le 15 avril 2015, le coût des perturbateurs endocriniens pour la société, bien que difficile à évaluer, est probablement extrêmement élevé.

Selon le rapport de l'Alliance pour la santé et l'environnement ( Health and Environment Alliance , HEAL) du 18 juin 2014, ce coût serait de 5 milliards d'euros pour le système de santé allemand, de 4 milliards d'euros par an pour le système français et de 31 milliards d'euros au niveau européen. Un rapport encore plus récent, de 2015, paru dans le Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism évalue à plus de 150 milliards d'euros le coût sanitaire pour l'Union européenne de l'exposition des populations à ces substances, dont 45 milliards pour la France.

Des doutes subsistent encore sur la conformité de l'interdiction du bisphénol A dans les contenants alimentaires avec le droit européen. Pour autant, votre commission souscrit pleinement à l'extension de cette interdiction au bisphénol A présent dans les jouets, qui constitue un signal politique important.

Votre commission pour avis a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 11 quinquies A - Rapport sur l'étiquetage des nanomatériaux

Objet : cet article, inséré en séance publique à l'Assemblée nationale, prévoit la remise d'un rapport sur l'étiquetage des produits cosmétiques, biocides et alimentaires sur la présence de nanomatériaux.

I. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article résulte de l'adoption, en séance publique, d'un amendement du groupe écologiste. Il prévoit la remise, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, d'un rapport sur l'application en France des règlements européens dits cosmétiques, biocides et alimentation, en matière d'étiquetage sur la présence de nanomatériaux dans les produits concernés.

Un sous-amendement du Gouvernement a été adopté pour prévoir la remise de ce rapport dans un délai de dix-huit et non six mois. Ce délai supplémentaire doit permettre de prendre en compte les résultats du recensement de tous les nanomatériaux utilisés dans les cosmétiques qui sont actuellement sur le marché. Ce recensement doit être remis par la Commission européenne au Parlement européen à la fin de l'année 2015, en application du règlement (CE) n° 1223/2009. Cela devrait également permettre de réaliser les contrôles nécessaires pour s'assurer que l'obligation de déclarer à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail les substances à l'état nanoparticulaire fabriquées, importées ou mises sur le marché, entrée en vigueur en France le 1 er janvier 2013, est bien mise en oeuvre.

II. La position de votre commission pour avis

Votre commission approuve cette demande de rapport sur l'étiquetage des nanomatériaux. Pour autant, elle a également estimé que le problème de fond était plutôt l'évaluation du risque éventuel présenté par ces matériaux. La recherche sur la question est insuffisante en France. À titre de comparaison, aux États-Unis, un programme de recherche fédéral, le National Nanotechnology Initiative (NNI), regroupe les travaux relatifs aux nanomatériaux de vingt départements et agences gouvernementales. Son budget pour l'année 2015 s'élève à 1,5 milliard de dollars, dont 105 millions sont consacrés spécifiquement aux questions sanitaires et environnementales.

Il est donc nécessaire d'encourager la recherche sur ces questions, d'autant plus que les nanomatériaux sont désormais présents dans un nombre considérable de produits de consommation courante, des cosmétiques aux aliments en passant par les vêtements.

Votre commission pour avis a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 11 quinquies (article L. 5232-1 du code de la santé publique) - Conception des appareils portables permettant l'écoute de son par l'intermédiaire d'écouteurs ou d'oreillettes

Objet : cet article, inséré en commission à l'Assemblée nationale, vise à encadrer la conception des appareils portables permettant l'écoute de son par l'intermédiaire d'écouteurs ou d'oreillettes afin de protéger l'audition des consommateurs.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 5232-1 prévoit actuellement que « les baladeurs musicaux vendus sur le marché français ne peuvent excéder une puissance sonore maximale de sortie correspondant à une pression acoustique de 100 décibels S.P.L. 2 ( * ) » .

Ils doivent également porter un message précisant qu'à pleine puissance, l'écoute peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Ces deux obligations constituent une condition de commercialisation des baladeurs musicaux en France.

L'article renvoie les modalités d'application précises à un arrêté.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article résulte de l'adoption d'un amendement du Gouvernement en commission. Il vise à actualiser la rédaction de l'article L. 5232-1 du code de la santé publique afin de l'aligner sur la nouvelle norme européenne relative aux exigences de sécurité des appareils audio, vidéo et des appareils électroniques analogues.

L'article prévoit désormais que « tout appareil portable permettant l'écoute de son par l'intermédiaire d'écouteurs ou d'oreillettes ainsi que tout écouteur ou oreillette mis sur le marché, détenus en vue de la vente, vendus ou distribués à titre gratuit sont conçus de façon à être sans danger pour l'audition de l'utilisateur dans des conditions normales d'utilisation ou d'utilisation raisonnablement prévisibles » .

La référence à une puissance sonore maximale est ainsi supprimée et la notion de baladeurs musicaux est remplacée par celle d'appareil portable permettant l'écoute de son par l'intermédiaire d'écouteurs ou d'oreillettes, plus englobante et correspondant mieux à la réalité du marché.

En séance publique, les députés ont adopté un amendement rédactionnel à l'initiative de Catherine Lemorton, présidente de la commission des affaires sociales.

III. La position de votre commission pour avis

Votre commission pour avis a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 12 ter (article L. 1434-13 du code de la santé publique) - Lutte contre les déserts médicaux

Objet : cet article, inséré en commission à l'Assemblée nationale, octroie une reconnaissance légale au pacte territoire-santé, une démarche initiée en 2012 par le Gouvernement pour lutter contre la désertification médicale.

I. Le droit en vigueur

Votre rapporteur renvoie à la lecture de l'exposé général pour une présentation détaillée des douze engagements du pacte territoire-santé et une analyse des résultats obtenus à ce stade.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le présent article, inséré en commission à l'initiative du Gouvernement, complète le chapitre IV (« Territorialisation de la politique de santé ») du titre III (« Agences régionales de santé ») du livre IV (« Administration générale de la santé ») de la première partie (« Protection générale de la santé ») du code de la santé publique, tel qu'il résulte de l'article 38 de la présente loi.

Une nouvelle section 5, intitulée « Pacte territoire santé », est ainsi créée. Elle comprend un unique article L. 1434-13 qui énumère les objectifs du pacte territoire-santé afin « d'améliorer l'accès aux soins de proximité, en tout point du territoire ». Le pacte comporte des dispositions visant notamment à

- promouvoir la formation et l'installation des professionnels de santé et des centres de santé en fonction des besoins des territoires ;

- accompagner l' évolution des conditions d'exercice des professionnels de santé, notamment dans le cadre des nouvelles équipes de soins primaires 3 ( * ) et des communautés professionnelles 4 ( * ) , créées par l'article 12 du présent projet de loi.

Il est également précisé que « le pacte peut prévoir des actions spécifiquement destinées aux territoires particulièrement isolés et aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, et des dispositions particulières pour les collectivités d'outre-mer ».

Sur le plan procédural, le pacte est arrêté par le ministre chargé de la santé et mis en oeuvre par les agences régionales de santé (ARS), après concertation avec les acteurs concernés et en associant les nouveaux conseils territoriaux de santé, créés par l'article 38 du présent projet de loi 5 ( * ) .

Enfin, un comité national est chargé d'assurer « le suivi de la mise en oeuvre de ce pacte et d'établir un bilan annuel des actions engagées. Il est composé, notamment, de représentants de professionnels de santé et d'élus, selon des modalités définies par décret. »

III. La position de votre commission pour avis

Si votre rapporteur se félicite que le pacte territoire-santé ait relancé une certaine dynamique en matière d'incitation à l'installation des médecins, il considère en revanche que le présent article n'apporte aucune plus-value sur cette question, puisqu'il est purement déclaratoire : il se contente d' entériner le pacte territoire-santé en en rappelant les principaux objectifs.

Votre rapporteur considère également que ce pacte territoire-santé ne parviendra pas à résoudre, à lui seul, l'équation complexe de la démographie médicale , alors que le pronostic pour 2020 est inquiétant. La plupart des objectifs du pacte ont déjà été atteints, ou sont en voie de l'être, et les déserts médicaux n'ont pas pour autant disparu.

Or l'accès de tous les Français à des soins de qualité sur l'ensemble du territoire national est une priorité absolue : trois millions de Français sont touchés par la désertification médicale et les inégalités entre les territoires ne cessent d'augmenter.

Votre rapporteur propose par conséquent de mettre en oeuvre les mesures-phares proposées par le rapport du groupe de travail relatif à la présence médicale sur l'ensemble du territoire, qui avait été adopté à l'unanimité par la commission , le 5 février 2013. Il propose pour cela de retenir deux axes, qui correspondent à deux amendements portant articles additionnels après l'article 12 ter .

Votre commission pour avis a émis un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 12 ter (articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de l'éducation) - Professionnalisation des études de médecine

Objet : cet article vise à développer une logique d'apprentissage dans les études de médecine et rend obligatoire un stage d'initiation à la médecine générale pour les étudiants du deuxième cycle.

I. Le droit en vigueur

L' article L. 632-1 du code de l'éducation dispose que les études médicales théoriques et pratiques « doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière ».

L' article L. 632-2 du même code précise que le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales.

II. Le texte adopté par votre commission pour avis

Proposé par votre rapporteur, le présent article a pour objectif de renforcer la professionnalisation des études de médecine .

Il préconise de développer une logique d'apprentissage en prévoyant, à l'article L. 632-1, que les étudiants de médecine doivent également être formés « à l'exercice de la médecine ambulatoire, en favorisant leur immersion précoce dans un environnement professionnel ».

Il traduit concrètement cette volonté à l'article L. 632-2 en rendant obligatoire un stage d'initiation à la médecine générale dès le deuxième cycle des études de médecine, afin de permettre aux jeunes étudiants d'appréhender le plus tôt possible les contours de leur futur métier. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine les modalités et la durée de ce stage, et précise les mesures visant à favoriser l'accueil des étudiants.

Votre rapporteur renvoie à la lecture de l'exposé général pour une présentation détaillée de ces dispositions.

À l'unanimité, votre commission pour avis a émis un avis favorable à l'adoption de cet article additionnel ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 12 ter (article L. 4131-6-1 [nouveau] du code de la santé publique) - Régulation à l'installation des médecins

Objet : cet article vise à appliquer la règle « une entrée pour un départ » à l'installation des médecins en zone sur-dotée.

I. Le droit en vigueur

Votre rapporteur renvoie à la lecture de l'exposé général pour une présentation détaillée du conventionnement sélectif.

II. Le texte adopté par votre commission pour avis

Le présent article vise à mettre en place un dispositif de régulation à l'installation des médecins , à l'instar de ce qui existe déjà pour la plupart des autres professionnels de santé.

Votre rapporteur propose un dispositif de conventionnement sélectif qui introduit le principe « une installation pour un départ » dans les zones sur-dotées. Ce mécanisme existe déjà pour la plupart des professions de santé (infirmiers, sages-femmes, orthophonistes, chirurgiens-dentistes) et a largement fait les preuves de son efficacité.

Il insère ce dispositif au chapitre Ier (« Conditions d'exercice ») du titre III (« Profession de médecin ») du livre Ier (« Professions médicales ») de la quatrième partie (« Professions de santé ») du code de la santé publique, dans un nouvel article L. 4131-6-1 qui dispose que : « dans les zones, définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national, dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d'offre de soins, le conventionnement à l'assurance maladie d'un médecin libéral ne peut intervenir qu'en concomitance avec la cessation d'activité libérale d'un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de ces dispositions. »

À l'unanimité, votre commission pour avis a émis un avis favorable à l'adoption de cet article additionnel ainsi rédigé.


* 2 S.P.L. signifie sound pressure level , ou niveau de pression acoustique.

* 3 Art. L. 1411-11-1 [nouveau]. - « Une équipe de soins primaires est un ensemble de professionnels de santé constitué autour de médecins généralistes de premier recours, choisissant d'assurer leurs activités de soins de premier recours (...) sur la base d'un projet de santé qu'ils élaborent. Elle peut prendre la forme d'un centre de santé ou d'une maison de santé (....) ».

* 4 Art. L. 1434-11 [nouveau]. - « (...) La communauté professionnelle territoriale de santé est composée de professionnels de santé regroupés, le cas échéant, sous la forme d'une ou de plusieurs équipes de soins primaires, d'acteurs assurant des soins de premier ou de second recours (...) et d'acteurs médico-sociaux et sociaux concourant à la réalisation des objectifs du projet régional de santé (...) ».

* 5 Art. L. 1434-9 [nouveau]. - « (...) Le directeur général de l'agence régionale de santé constitue un conseil territorial de santé sur chacun des [territoires de démocratie sanitaire à l'échelle infrarégionale].

Le conseil territorial de santé est notamment composé de représentants des élus des collectivités territoriales, des services départementaux de protection maternelle et infantile (...) et des différentes catégories d'acteurs du système de santé du territoire concerné. Il veille à conserver la spécificité des dispositifs et des démarches locales de santé fondées sur la participation des habitants. Il organise au sein d'une formation spécifique l'expression des usagers, en intégrant la participation des personnes en situation de pauvreté ou de précarité. Il comprend également une commission spécialisée en santé mentale (...) ».

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