C. UNE « CONSTITUTIONNALISATION » QUI A LARGEMENT FAIT DÉBAT

Dernière étape, la loi constitutionnelle du 1 er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement est venue parachever cette évolution juridique du principe de précaution en lui donnant une valeur constitutionnelle.

Cette « constitutionnalisation » traduisait alors une initiative du président de la République qui souhaitait rendre effective une meilleure prise en compte de l'environnement. Dans un discours prononcé à Avranches le 18 mars 2002, il en avait fait une priorité : « L'heure n'est plus à la prise de conscience. L'heure est à l'action. Tout est une question de volonté, placée au service d'une philosophie pour l'homme : l'écologie humaniste » .

L'article 5 de la Charte de l'environnement fait ainsi rentrer le principe de précaution dans le bloc de constitutionnalité : « Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. »

Les débats furent passionnés, tant au Parlement que dans la société, et votre rapporteur fut de ceux qui exprimèrent dès l'origine des craintes au regard du risque que cette constitutionnalisation pouvait engendrer, celui de freiner l'innovation en gravant dans le marbre sa dimension a priori dangereuse.

AVIS N° 353 DE JEAN BIZET SUR LE PROJET DE LOI RELATIF À LA CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT (16 JUIN 2004) - EXTRAIT DE L'EXAMEN DU RAPPORT POUR AVIS EN COMMISSION (PAGE 55)

Ayant constaté le contexte passionné des affrontements, notamment sur la reconnaissance constitutionnelle du principe de précaution d'une part, et le mésusage qui avait été fait d'un tel principe dans le cadre du dossier des organismes génétiquement modifiés (OGM) d'autre part, M. Jean Bizet , rapporteur pour avis, a tout d'abord fait part de sa réserve initiale sur l'intérêt d'une telle réforme qui pouvait conduire à entraver la recherche scientifique, l'innovation technologique et le développement économique, voire à l'inaction au nom de l'impossible quête du risque zéro.

Il a ensuite expliqué la raison de la levée de ces réserves, après un examen en profondeur du texte à la lumière de nombreuses auditions conduites avec le rapporteur au fond de la commission des Lois, M. Patrice Gélard, dont il a salué le travail, de deux études réalisées par M. Michel Prieur et M. Bertrand Mathieu, respectivement spécialistes de droit de l'environnement et de droit constitutionnel. Citant M. Yves Jegouzo, Conseiller d'État, membre de la commission Coppens, à propos de l'ampleur de cette réforme constitutionnelle : « En définitive, il ne faut en attendre ni l'enfer vert ni d'ailleurs le paradis», M. Jean Bizet , rapporteur pour avis, a alors entrepris d'exposer le contenu de la charte, en insistant sur l'article 5 qui traite du principe de précaution et en présentant les améliorations adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture, qui l'ont conduit à proposer d'adopter conforme ce projet de loi.

Mais la rédaction finale proposait un équilibre qui encadrait fortement l'application de ce principe puisqu'il restreignait aux seules autorités publiques la possibilité de le mettre en oeuvre. En outre, comme l'avait justement relevé Michel Prieur, plutôt que de l'inhiber, le principe de précaution devait au contraire conduire à une stimulation de la recherche scientifique pour réduire les incertitudes.

Le texte de la Charte visait bien à contraindre les pouvoirs publics à modifier leurs comportements en matière de gestion des risques sans être synonyme d'incitation à l'immobilisme et à se prémunir contre des interprétations diverses susceptibles de paralyser la recherche et de freiner le développement économique.

Si le Conseil constitutionnel a rapidement reconnu la valeur constitutionnelle de la Charte et a déjà opéré un contrôle de la constitutionnalité d'une loi au regard du principe de précaution prévu par son article 5 8 ( * ) , la prise en compte de l'article 5 de la Charte par les juridictions administratives et judiciaires a, elle, été limitée.


* 8 Décision n° 2008-564 DC du 19 juin 2008 concernant la loi relative aux organismes génétiquement modifiés.

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