B. UN PRINCIPE PEU À PEU RECONNU EN FRANCE

Au-delà des traités internationaux sur l'environnement dont la France est partie et qui s'appliquent en droit interne avec une valeur juridique supérieure à la loi en vertu de l'article 55 de notre Constitution et au-delà de la force juridique du droit communautaire qui s'applique également, notre droit national a progressivement donné au principe de précaution une assise de plus en plus forte.

Dans un contexte de prise de conscience globalisée des menaces planétaires et d'une succession de drames écologiques localisés, c'est la loi Barnier du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement qui introduit le principe de précaution en droit français, codifié à l'article L. 110-1 du code de l'environnement , premier article de la partie législative du code qui recense l'ensemble des principes généraux applicables en droit de l'environnement.

Était à cette époque clairement affichée la volonté de rationaliser un droit de l'environnement disparate et peu cohérent. Michel Barnier avait d'ailleurs publié un rapport d'information 7 ( * ) au nom de la Commission des finances de l'Assemblée nationale en 1990 dont le quatrième chapitre s'intitulait de manière significative : « 140 lois, 817 décrets mais toujours pas de droit de l'environnement . »

Le principe de précaution est le premier mentionné dès le troisième alinéa de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : « Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable » .

L'article recense et définit également les autres grands principes généraux applicables comme le principe d'action préventive et de correction, le principe pollueur-payeur, le principe d'accès à l'information, ou encore le principe de participation.

Cette étape marque plusieurs clarifications :

- le choix qui a été fait par le législateur de restreindre le champ d'application du principe de précaution à l'environnement en excluant le champ de la santé ;

- la distinction qui est établie entre principe de précaution et principe d'action préventive ;

- la nécessité de la réunion des conditions cumulatives de gravité et d'irréversibilité des dommages ;

- le coût des mesures de prévention qui doit être « économiquement acceptable ».

En revanche, votre rapporteur pour avis regrette qu'aucune loi ne soit venue préciser le cadre d'application du principe de précaution , contrairement à ce que prévoit l'article L. 110-1 qui enserre son application, comme celle des autres principes énoncés, « dans le cadre des lois qui en définissent la portée ».

Le Conseil d'État a reconnu le principe de précaution comme source de légalité interne dans un arrêt du 1 er octobre 2001 Association Greenpeace France, concernant les OGM.


* 7 Document Assemblée nationale n° 1227, 11 avril 1990.

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