II. LE RENFORCEMENT DE LA DIMENSION INTERCOMMUNALE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE (ARTICLES 5, 8 ET 9)

A. UN PILOTAGE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE AU NIVEAU INTERCOMMUNAL (ARTICLE 8)

Le présent projet de loi prévoit que le niveau intercommunal est l'échelon pertinent pour assurer le « pilotage stratégique des contrats de ville 42 ( * ) », tandis que la mise en oeuvre de proximité relèvera des communes.

Les 3° à 7° de l'article 8 redéfinissent, dans le sens d'un élargissement, la compétence « politique de la ville » qui est par ailleurs désormais généralisée à tous les EPCI .

1. Une redéfinition de la compétence « politique de la ville »

Selon les articles L. 5215-20, L. 5216-5 et L. 5217-4 du CGCT, la compétence « politique de la ville » mise en oeuvre par les EPCI concerne d'une part les « dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale » et d'autre part, les « dispositifs locaux de prévention de la délinquance ».

Lors de l'examen du présent projet de loi par l'Assemblée nationale, le Gouvernement a proposé d'expliciter le rôle des EPCI dans le cadre de la politique de la ville mise en oeuvre grâce aux contrats de ville et d'élargir le champ couvert par cette compétence.

Il est donc prévu que la compétence « politique de la ville » (définie aux b du 3°, b du 4°, 4° ter , a du 5°, 6° et 7° de l'article 8) regroupe :

- l'élaboration du diagnostic du territoire et de la définition des orientations du contrat de ville ;

- l'animation et la coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale, ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

- les programmes de soutien à la mise en oeuvre des actions des communes .

Ainsi, le rôle de « pilote » dévolu à l'EPCI est renforcé et le champ de la compétence « politique de la ville », élargi . La cohérence de ce champ de compétence est également renforcée grâce à la prise en compte des orientations définies par les contrats de ville.

Néanmoins, comme le souligne l'exposé sommaire des amendements présentés par le Gouvernement, « cette définition n'induit pas la mise en oeuvre des actions prévues dans les contrats de ville, qui, elle, relève de la répartition des compétences de chacun et des choix internes au contrat de ville faits par les acteurs locaux ».

2. La généralisation de l'exercice de cette compétence à chaque catégorie d'EPCI

Les articles L. 5216-5, L. 5215-20, et L. 5217-4 du CGCT prévoient que seules les catégories les plus intégrées d'EPCI - respectivement les communautés d'agglomération, sous certaines conditions ( cf. infra ), les communautés urbaines créées après 1999 et les métropoles - exercent la compétence « politique de la ville ». En particulier, les communautés de communes ne peuvent se voir transférer cette compétence.

L'article 8 du présent projet de loi prévoit que la compétence « politique de la ville » fait partie des compétences dites « optionnelles » des communautés de communes (3°). L'exercice de cette compétence « optionnelle » est également pris en compte pour déterminer l'éligibilité de la communauté de communes à la dotation d'intercommunalité « bonifiée » (4°).

La dotation d'intercommunalité « bonifiée » des communautés de communes

L'article L. 5214-23-1 du CGCT prévoit que, sous certaines conditions démographiques, les communautés de communes (faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI)) peuvent bénéficier d'une dotation d'intercommunalité « bonifiée » si elles exercent au moins quatre des sept compétences suivantes :

- aménagement, entretien et gestion de zones d'activité d'intérêt communautaire, actions de développement économique d'intérêt communautaire ;

- schéma de cohérence territoriale (SCoT) et schéma de secteur, zones d'aménagement concerté (ZAC) d'intérêt communautaire ;

- création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ;

- politique du logement social et action en faveur du logement des personnes défavorisées, sous réserve de leur intérêt communautaire ;

- collecte de traitement des déchets ;

- construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d'intérêt communautaire ;

- assainissement collectif et non collectif.

Cette dotation d'intercommunalité « bonifiée » est égale à 34,06 euros par habitant - contre 23,48 euros par habitant pour les autres communautés de communes faisant application des dispositions de l'article du CGI précité.

S'agissant des communautés d'agglomération (en métropole uniquement), il est prévu que la compétence « politique de la ville » n'est plus réservée aux seuls cas où « l'intérêt communautaire » est en jeu - dans les départements et collectivités d'outre-mer, l'ancienne définition de la compétence « politique de la ville » continue de s'appliquer.

Le a du 5° prévoit que les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, exercent cette compétence et, pour l'ensemble des communautés urbaines, la nouvelle définition de cette compétence « politique de la ville » remplace la précédente.

Enfin, à l'initiative de notre collègue, Claude Dilain, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, la nouvelle définition de la compétence « politique de la ville » s'applique également aux métropoles.

Ainsi, tous les EPCI, quelle que soit leur catégorie, pourront exercer la compétence « politique de la ville » et être associés à sa mise en oeuvre .

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté trois amendements de nos collègues députés Michel Piron et Arnaud Richard ayant obtenu un avis favorable de la commission des affaires économiques et du Gouvernement, qui prévoient explicitement que lorsque l'EPCI - qu'il s'agisse d'une communauté de commune, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté urbaine - comprend un ou plusieurs quartiers prioritaires et, pour une communauté de communes, exerce la compétence « politique de la ville », le projet commun de l'EPCI tient compte des objectifs en matière de cohésion sociale et urbaine (2° ter , 4° bis et 5° bis de l'article 8). En particulier, il permet de définir les orientations de l'EPCI « en matière de politique de la ville et de renforcement des solidarités entre ses communes membres ».

En effet, les articles L. 5214-1, L. 5215-1 et L. 5216-1 du CGCT prévoient respectivement que la communauté de communes, la communauté urbaine et la communauté d'agglomération associe des communes en vue d'élaborer un « projet commun » de développement et d'aménagement de leur territoire.

Il convient de noter que cette disposition n'a pas été étendue aux métropoles, l'article L. 5217-1 du CGCT, résultant de l'adoption de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles prévoyant d'ores et déjà que la métropole regroupe des communes « au sein d'un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d'aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d'en améliorer la cohésion et la compétitivité et de concourir à un développement durable et solidaire du territoire régional ».

L'objectif fondateur des EPCI comprenant un quartier prioritaire, incarné par leur projet commun doit donc intégrer les orientations de la politique de la ville pour permettre un pilotage efficace et cohérent de cette compétence.


* 42 Page 29 de l'étude d'impact.

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