C. LA MISE EN PLACE TRÈS ATTENDUE DU CONSEIL NATIONAL D'ÉVALUATION DES NORMES
Conscient de la responsabilité qui incombe au législateur d'inverser durablement la tendance à la complexification, nos collègues Mme Jacqueline Gourault, présidente de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, et M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois, ont déposé une proposition de loi tendant à créer un conseil national d'évaluation des normes, en lieu et place de l'actuelle commission consultative d'évaluation des normes. Cette proposition de loi a définitivement été adoptée par le Parlement le 7 octobre 2013 21 ( * ) et promulguée le 17 octobre 2013.
Le futur conseil national d'évaluation des normes (CNEN) succèdera à la commission nationale d'évaluation des normes, en reprenant l'ensemble de l'acquis de cette dernière sur lequel reposera sa légitimité. En comparaison de l'actuelle CCEN, le conseil national disposera d'une compétence élargie au stock de normes, le périmètre d'action de l'actuelle commission se limitant uniquement au flux. En outre, le conseil bénéficiera d'une faculté d'autosaisine sur toutes les normes ayant un impact technique ou financier sur les collectivités territoriales. Il pourra en outre proposer l'abrogation de normes devenues obsolètes.
Il présentera ses travaux dans un rapport annuel remis aux présidents des deux assemblées et au Premier ministre, sur le modèle du rapport public annuel présenté par le premier président de la Cour des comptes. Le conseil national pourra ainsi assurer une large publicité de ses travaux et de ses recommandations, qui seront utiles au Parlement dans le cadre de ses missions législatives et de contrôle.
Face à l'urgence de la situation normative à laquelle sont confrontées les collectivités territoriales, votre rapporteur pour avis appelle le Gouvernement à mettre en place rapidement cette nouvelle instance, dont la création, très attendue, permettra de libérer les collectivités territoriales du carcan règlementaire auquel elles sont soumises. Selon les éléments fournis à votre commission par Mme Anne-Marie Escoffier, le conseil national devrait être mis en place le 1 er janvier 2014.
Le conseil national d'évaluation des normes 1. La composition du Conseil national Le Conseil national d'évaluation des normes comprendra trente-six membres : - deux députés ; - deux sénateurs ; - quatre conseillers régionaux ; - quatre conseillers généraux ; - cinq conseillers communautaires ; - dix conseillers municipaux ; - neuf représentants de l'État. La moitié au moins des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sera des exécutifs locaux. Le président sera secondé par deux vice-présidents, issus des collèges d'élus locaux, comme c'est le cas aujourd'hui pour la CCEN. Le mandat des membres du Conseil sera de trois ans afin de faciliter un renouvellement régulier des membres du conseil et de faire coïncider à terme l'organisation des élections de ces derniers avec celle des membres du Comité des finances locales. 2. Les compétences du Conseil national Le Sénat a, en première lecture, distingué le champ de saisines obligatoires du futur Conseil de celui des saisines facultatives. a. Le champ de saisine obligatoire Outre les normes qui seraient directement justifiées par la protection de la sûreté nationale, qui demeurerait exclues de son champ de compétences, le Conseil national sera obligatoirement consulté, par le Gouvernement, sur l'impact technique (ce qui recouvre le risque de complexité ou le manque de précision dans la norme envisagée) et financier (coûts induits par son éventuelle application) : - d'une part, des projets de textes règlementaires créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements ; - d'autre part, des projets de loi créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements ; - enfin, des projets d'acte de l'Union européenne créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales ou leurs établissements publics b. Le champ de saisine facultative Le Conseil national pourra être consulté par plusieurs autorités : - par le président d'une assemblée parlementaire sur l'impact technique et financier d'une proposition de loi déposée par l'un de ses membres, sauf si ce dernier s'y oppose ; - par la commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs (CERFRES), à la demande de son président ou du tiers de ses membres, sur un projet de norme d'une fédération sportive délégataire . Cette saisine du CNEN aura lieu avant que la CERFRES se prononce définitivement sur un projet de norme ; - par le Gouvernement , les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat et, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre , sur une évaluation de normes réglementaires en vigueur . Le Conseil national pourra également se saisir lui-même de l'ensemble des projets précédemment cités s'il l'estime nécessaire. 3. La nature du contrôle opéré par le Conseil national Dans le cadre de son contrôle, le Conseil national pourra proposer toute mesure d'adaptation ou de simplification, voire d'abrogation, des normes règlementaires en vigueur, si l'application de ces dernières entraînait, selon lui, des conséquences matérielles, techniques ou financières disproportionnées au regard des objectifs poursuivis. Lorsqu'il sera saisi, le Conseil national disposera d'un délai de six semaines pour rendre son avis. Le président pourra reconduire ce délai une fois, portant ainsi à douze semaines le délai maximal d'examen du futur Conseil. Ce délai pourra être réduit, à titre exceptionnel : - à deux semaines, à la demande, soit du Premier ministre, soit du Président de l'Assemblée parlementaire qui le saisit ; - à soixante-douze heures, par décision motivée du Premier ministre. En cas d'avis défavorable du Conseil national sur tout ou partie d'un projet pour lequel il aura été saisi, le Gouvernement transmettra un projet modifié. Toutefois, le Gouvernement pourra défendre, dans le cadre d'une seconde délibération, son projet initial, après avoir transmis des pièces complémentaires susceptibles d'éclairer les membres du Conseil national. 4. La publicité des travaux du Conseil national Les avis rendus par le Conseil seront rendus publics. Les avis rendus sur les propositions de lois seront adressés au président de l'assemblée parlementaire qui les aura soumis, pour communication aux membres de cette assemblée. Enfin, afin d'assurer une large publicité de ses travaux, le Conseil national remettra un rapport public annuel au Premier ministre et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. |
* 21 Loi n° 2013-921 du 17 octobre 2013 portant création d'un conseil national d'évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.