C. ADAPTER L'OFFRE DE LECTURE À LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE
1. Considérer le livre numérique à l'identique du livre papier
Si le soutien aux librairies constitue traditionnellement un axe majeur de sa politique en faveur du livre et de la lecture , la France ne peut cependant demeurer à l'écart de la révolution numérique qui, tôt ou tard, touchera aussi massivement le livre. Dans cette perspective, les pouvoirs publics ont estimé, à juste titre, que le livre numérique devait être considéré comme un bien culturel de même importance que le livre papier.
Ainsi la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 précitée a instauré, au 1 er janvier 2012, un parallélisme fiscal avec le livre physique en matière de TVA , qui a conduit la France au contentieux avec la Commission européenne, dont votre rapporteur pour avis, favorable au taux unique, appelle de ses voeux la résolution rapide.
L'alignement du taux de TVA du livre numérique
sur le taux réduit du livre :
À la suite de l'adoption, par la France, d'un taux réduit de TVA sur les livres numériques applicables au 1 er janvier 2012, la Commission européenne a lancé une procédure en manquement contre la France et le Luxembourg, qui applique une législation similaire, le 3 juillet 2012, dont les conclusions devraient être connues en 2015. La France a fait valoir que l'harmonisation du taux de TVA sur l'ensemble des livres est favorable à la diffusion de la culture et aux consommateurs et respecte le principe de neutralité fiscale , jugeant que le livre est avant tout une oeuvre de l'esprit, quel que soit son support. En parallèle de cette procédure, la Commission européenne a toutefois lancé une consultation sur les taux réduits de TVA et envisage une modification de la directive concernée. Si le signal est encourageant, toute réforme fiscale requiert cependant l' unanimité des États membres. A la suite de la Journée de Berlin du 9 septembre 2013 « Avenir du Livre, avenir de l'Europe », l'Allemagne, qui était l'un des principaux opposants à l'application du taux réduit sur le livre numérique, s'est ralliée à la France. Une majorité solide d'États membres est désormais favorable à cette réforme . Seuls quatre pays demeurent opposés à l'alignement des TVA « papier » et « numérique » : le Royaume-Uni (qui craint la remise en cause du taux zéro qu'il applique sur les livres papier), le Danemark, l'Estonie et la Bulgarie (pour des raisons d'orthodoxie économique). Dans le cadre du Conseil Européen du numérique des 24 et 25 octobre 2013, la France a envoyé une contribution aux chefs d'État et de Gouvernement, à Herman Van Rompuy et à la Commission appelant à mettre en place une réforme de la TVA, afin de permettre l'application d'un taux réduit sur l'ensemble des biens et services culturels . En définitive, l'avenir du taux réduit de TVA sur le livre numérique dépend d'une course de vitesse entre, d'une part, un processus judiciaire, qui suit son cours, certes lent mais inexorable, et, d'autre part, un processus législatif, qui évolue positivement mais nécessitera l'unanimité des États membres pour aboutir. |
Par ailleurs, la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix unique du livre numérique a ouvert à l'éditeur, comme pour le livre papier, la liberté de fixer le prix de vente d'un ouvrage, prix qui demeure toutefois inférieur d'environ 30 % à celui du livre physique.
Le décret d'application n° 2011-1499 du 10 novembre 2011 précise les caractéristiques des livres numériques entrant dans le champ d'application de la loi. Il définit également les critères permettant à l'éditeur de fixer des prix différents pour une même oeuvre commercialisée sous forme numérique en fonction du contenu de l'offre, des modalités d'accès et des modalités d'usage. Par ailleurs, le décret n° 2012-146 du 30 janvier 2012 définit les infractions à la loi et le régime des sanctions pénales qui leur est applicable.
À ce jour, le dispositif, sur lequel le Gouvernement a rendu ses avis circonstanciés dans le cadre de la notification de la loi, n'a fait l'objet d' aucune restriction de la part des autorités européennes. D'autres pays ont d'ailleurs adopté des législations similaires , à l'instar de l'Allemagne, de l'Espagne et de l'Italie.
Ailleurs, les éditeurs ont réussi à maintenir une pluralité de réseaux de diffusion, via un contrat de mandat leur permettant également de fixer le prix du livre. Toutefois, la validité de ce type de dispositif a été récemment mise à mal par les décisions des autorités de régulation de la concurrence américaines et européennes , convaincues de l'entente de certains groupes d'édition en matière de fixation du prix du livre numérique.
Les éditeurs incriminés se sont alors engagés, pour éviter de trop coûteuses condamnations, à résilier leurs contrats de mandat avec les revendeurs pour leur permettre à nouveau de fixer librement le prix de vente des livres numériques aux consommateurs. L'entrée en vigueur de ces accords, à partir de la fin de l'année 2012, a donc signé le terme d'une période inédite pour les pays ne possédant pas de système de prix fixe du livre, où le prix des livres numériques était fixé par les éditeurs.
La Commission précisait cependant, dans sa communication de septembre 2012 relative auxdits accords, que les engagements des éditeurs étaient « sans préjudice des législations nationales qui autorisent ou obligent les éditeurs à fixer le prix de vente au détail des livres numériques à leur propre convenance (législations sur les prix de vente imposés) ».
Ces procédures sont lourdes de conséquence pour la structuration du marché du livre numérique dans les pays où il n'est pas régulé par un prix fixe : l'interdiction, pour les principaux éditeurs, d'exercer un contrôle sur le prix de revente de leurs ouvrages pendant plusieurs années, devrait permettre à Amazon, soupçonné d'avoir largement contribué à l'ouverture de ces procédures, de retrouver la position très dominante qu'il exerçait sur ces marchés. De fait, selon les témoignages des professionnels du livre déposés auprès de la cour de New York en charge du dossier comme auprès de la Commission européenne lors de la consultation ouverte en septembre 2012, la période d'application du contrat de mandat a ouvert significativement le marché du livre numérique en permettant à de nouveaux acteurs de s'y développer. Aux États-Unis, il est ainsi estimé que, durant cette période, la part de marché d'Amazon était passée de 90 % à 65 % des ventes de livres numériques.
Votre rapporteur pour avis estime que la fragilisation extrême du principe du contrat de mandat plaide, plus que jamais, pour une législation fixant un prix unique pour le livre numérique, telle qu'adoptée par la France. Seule une réglementation de cette nature peut, en l'absence d'une harmonisation fiscale européenne en matière de TVA, limiter la position dominante d'Amazon et maintenir, autant que faire ce peu, un réseau de librairies.
2. Accélérer la numérisation des oeuvres
Le développement du marché, marchand et non marchand, du livre numérique nécessite également que les oeuvres du patrimoine littéraire français soient rendues accessibles.
a) Gallica : une source de satisfaction
La politique publique de numérisation du patrimoine écrit ressort des missions confiées à la Bibliothèque nationale de France (BnF), qui dispose d' une bibliothèque numérique, Gallica . Inaugurée en 1997 avec une offre de quelques dizaines de milliers de documents, principalement en mode image, et conçue à l'origine comme une bibliothèque numérique à vocation encyclopédique , Gallica a profondément changé à compter de 2006, en contrepoint des projets de numérisation de Google. Le site, désormais généraliste, reçoit près de onze millions de visiteurs chaque année.
Gallica compte à ce jour plus de 2,6 millions de documents (dont 470 000 monographies) en provenance de la BnF, des bibliothèques partenaires, mais également de l'édition contemporaine mise à disposition par les éditeurs 1 ( * ) . Un dispositif de soutien du CNL aux éditeurs pour la numérisation rétrospective d'ouvrages sous droits a été créé, à cet effet, en 2008. Il s'agit d'un subventionnement partiel des frais occasionnés par la production de livres numériques à partir des ouvrages imprimés pour les livres les plus anciens ou, lorsqu'ils sont plus récents, à partir des fichiers techniques des imprimeurs.
La bibliothèque consacre annuellement, en propre, près de 600 000 euros à la numérisation de documents, ce qui est fort peu au regard des coûts de telles opérations. Face aux contraintes budgétaires pesant sur ses crédits d'investissement, l'établissement a choisi de concentrer son action sur la numérisation de manuscrits , à l'instar de certains manuscrits de Tombouctou récemment, et de cartes , laissant à d'autres financeurs le soin d'agir à plus grande échelle.
Aux fins d'exécution de son marché de numérisation de masse (2011-2013), qui aura permis de numériser environ 27 millions de pages, la BnF reçoit du CNL environ 6 millions d'euros par an. Un nouveau marché est actuellement en préparation, pour la période 2014-2016, avec un apport financier similaire du CNL.
Par ailleurs, l'établissement bénéficie de financements du fonds de soutien à l'économie numérique (FSN) des investissements d'avenir pour développer et moderniser sa bibliothèque numérique. À cette fin, elle a créé en avril 2012 BnF partenariats, filiale de droit privé qu'elle détient intégralement , chargée de passer des accords de numérisation à grande échelle de documents libres de droit.
Dès l'automne 2012, BnF partenariats a conclu, pour 10 millions d'euros reçus du FSN, deux partenariats avec des opérateurs privés en vue de la numérisation de 70 000 livres datant des XV e , XVI e , XVII e et XVIII e siècles, ainsi que de 180 000 disques vinyles, ce qui constitue une première mondiale. À la fin de l'année 2013, ces programmes ont d'ores et déjà permis de numériser deux millions de pages de livres anciens et 35 000 oeuvres sonores. Ces dernières rejoindront les 100 000 disques numérisés de musique du monde légués, cette année, à l'établissement par Radio France International (RFI). Un tel don ne s'était pas reproduit depuis celui de l'Office de radiodiffusion télévision française (ORTF) il y a près de quarante ans.
L'année 2012 a également marqué une nouvelle étape technologique du développement de Gallica avec le développement d'applications pour tablettes et smartphones .
La BnF a cependant dû renoncer, faute de partenaires, à son projet de numériser massivement la presse , comme l'a regretté Bruno Racine, son président, lors de son audition par votre rapporteur pour avis. L'établissement détient aujourd'hui trois millions de pages en ligne et souhaite atteindre vingt-cinq millions tout en ne pouvant consacrer directement que 160 000 euros au projet. Pour mémoire, les premières opérations de numérisation de la presse quotidienne du XIXème siècle avaient obtenu un soutien financier du Sénat.
En revanche, le projet Europeana de portail des bibliothèques numériques européennes reste décevant , avec à peine cinq millions de visites, majoritairement brèves, par an. La BnF y contribue en mettant à la disposition du portail ses documents numérisés et en participant à des programmes de recherche. À partir de 2015, Europeana , considéré comme une infrastructure de l'Union européenne, devrait toutefois bénéficier de financements stables qui faciliteront son développement et la mise en oeuvre de projets européens de numérisation (manuscrits royaux et archives de la première guerre mondiale notamment). Le portail ne pourra cependant pas faire l'économie d' une réflexion sur l'amélioration de sa visibilité, très insuffisante à ce jour, et sur la nécessité de proposer un service multilingue.
b) La numérisation des livres indisponibles : des engagements à respecter
Les projets de numérisation des oeuvres ont, en France, principalement porté sur le domaine public et les collections les plus contemporaines. Les livres anciens mais toujours sous droits n'ont pas, jusqu'à présent, fait l'objet de programmes spécifiques en raison de la faible opportunité économique de leur numérisation. De fait, alors que la rentabilité économique individuelle des titres est faible, le coût de leur numérisation est excessivement élevé puisqu'il est nécessaire de contacter individuellement les auteurs ou leurs ayants droit, dont la trace a souvent été perdue, afin de négocier des contrats pour les nouvelles utilisations numériques des oeuvres.
Avec la loi n° 2012-287 du 1 er mars 2012 relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XX e siècle, adoptée à l'unanimité par les deux chambres, les pouvoirs publics ont souhaité remédier à la quasi-absence de ce patrimoine sur les supports numériques , mais également répondre au risque de constitution d'un monopole de la diffusion numérique des oeuvres de l'écrit . En effet, dès 2004, Google a entrepris de numériser et de donner accès de façon exhaustive à un très grand nombre d'ouvrages en s'affranchissant largement des principes du droit d'auteur.
La loi du 1 er mars 2012 précitée a instauré un mécanisme de gestion collective pour les droits numériques attachés aux livres indisponibles du XX e siècle publiés en France et ne faisant plus l'objet d'une diffusion commerciale par un éditeur, soit environ 200 000 titres. Seuls sont concernés les ouvrages édités dans un contexte où les perspectives de diffusion numérique n'étaient pas envisagées : pour les livres plus récents, c'est en pleine connaissance de cause que l'exploitation numérique est prévue ou omise dans les contrats d'édition. Le dispositif s'éteindra donc naturellement avec l'entrée de ces oeuvres dans le domaine public.
Le dispositif prévu consiste en un transfert de l'exercice des droits numériques des livres indisponibles à une société de perception et de répartition des droits , gérée de façon paritaire par des représentants des auteurs et des éditeurs et agréée par le ministère de la culture et de la communication. Ce transfert ne peut intervenir qu'au terme d'un délai de six mois après l'inscription des livres dans une base de données publique réalisée par la BnF , et sauf opposition des titulaires de droits. Pendant ce délai, les auteurs et leurs ayants droit sont informés de la réforme afin de leur permettre d'exercer en toute connaissance de cause leur droit de sortie initial. Après l'entrée en gestion collective, les titulaires de droits conservent cependant la possibilité de se retirer, sans contrepartie, du dispositif dès lors que les droits d'exploitation numérique de l'oeuvre n'ont pas été cédés à un éditeur.
Le mécanisme est particulièrement incitatif pour les éditeurs. Il encourage, en effet, l'éditeur originel du livre, s'il est encore en activité, à assumer l'exploitation numérique des livres concernés . D'une part, comme l'auteur, l'éditeur du livre peut s'opposer pendant le délai de six mois à l'entrée du livre en gestion collective. En revanche, contrairement à l'auteur, il doit assumer les conséquences de cette opposition et se trouve contraint de rendre de nouveau le livre disponible sous forme imprimée ou numérique. D'autre part, lorsque les droits numériques sont exercés par une société de gestion collective, cette dernière doit prioritairement proposer une licence exclusive à l'éditeur historique. Si celui-ci l'accepte et si l'auteur ne s'y oppose pas, il est là encore tenu d'exploiter le livre indisponible concerné.
La BnF a publié, le 21 mars 2013, une première liste de près de 60 000 livres sur son Registre des livres indisponibles en réédition électronique (ReLIRE), dont les droits d'exploitation numérique sont entrés en gestion collective le 21 septembre 2013 à défaut d'opposition de leurs éditeurs, de leurs auteurs ou des ayants droit de ces derniers. À ce jour, seuls 5 % des titres ont fait l'objet d'un retrait de ReLIRE par l'auteur ou par l'éditeur.
A la même date, par arrêté de la ministre de la culture et de la communication, la Société française des intérêts des auteurs de l'écrit (SOFIA) a été agréée en qualité de société de perception et de répartition pour la gestion collective du droit d'autoriser l'exploitation numérique des livres indisponibles.
En revanche, la situation est critique s'agissant du financement de la phase de numérisation , qui, faute d'accord sur la participation des éditeurs et du commissariat général à l'investissement (CGI) au capital de la société de projet, ne peut débuter. Manquent à ce jour 700 000 euros . Or, les éditeurs rechignent à financer un projet à si faible rentabilité commerciale, tandis que le CGI est soumis à des règles contraignantes de participation , qui doit demeurer limitée par rapport à ses partenaires. Pire, d'après les informations recueillis par votre rapporteur, le CGI pourrait se désengager du projet.
Pour sortir de l'impasse, la BnF a proposé de financer la phase de scannage des ouvrages grâce à une subvention supplémentaire du CNL mais cette solution demeure insuffisante pour débloquer la situation. En l'absence d'effort des éditeurs, seul le CNL sera à même de disposer les crédits nécessaires. Toutefois, son fonds de roulement ne s'établit qu'à 5 millions d'euros, une fois décomptés les crédits correspondant à deux mois de fonctionnement de l'opérateur, alors même que d'autres projets doivent être aidés. En tout état de cause, une participation, même renforcée, du CNL, ne pourrait se faire à hauteur de celle, prévue, du CGI.
Conscient des enjeux culturels et économiques attachés à la numérisation du patrimoine écrit et convaincu de l'urgence de développer une offre légale abondante et diversifiée de livres numériques dans un marché encore émergent, votre rapporteur pour avis appelle de ses voeux un déblocage rapide de ce conflit afin que s'applique la loi . Il lui semble essentiel, à cet égard, que les éditeurs, comme l'État, prennent enfin la mesure des enjeux et fassent preuve de l'engagement nécessaire.
3. Moderniser le droit de la propriété intellectuelle et artistique
Hors le cas spécifique des livres indisponibles, se posait la question de l' adaptation du contrat d'édition à l'exploitation numérique de l'oeuvre , afin d'en sécuriser les clauses tant pour les auteurs que pour les éditeurs.
Déjà, au mois de juin 2012, les travaux de la commission spécialisée du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) sur le contrat d'édition à l'heure du numérique avaient fait progresser les négociations entre le Syndicat national de l'édition (SNE) et le Conseil permanent des écrivains (CPE) sur les conditions de cession et d'exploitation des droits numériques. Certains principes avaient pu être dégagés mais un accord d'ensemble sur les termes exacts d'une modification du code de la propriété intellectuelle n'avait pu être trouvé. En septembre 2012, la ministre de la culture et de la communication a souhaité relancer la réflexion et, à cet effet, a confié au professeur Pierre Sirinelli le soin de poursuivre son travail de médiation.
À l'issue de plusieurs mois de négociation, auteurs et éditeurs ont conclu, le 21 mars 2013, un accord-cadre relatif au contrat d'édition , dont les dispositions n'avaient pas été modifiées depuis 1957, afin de l'adapter aux contraintes numériques avec l'installation de règles communes à tout contrat et de règles variant en fonction de la nature de l'exploitation :
- pour l'ensemble des contrats d'édition, le champ est modifié pour couvrir à la fois l'édition en nombre des exemplaires d'une oeuvre mais également le livre numérique . Les professionnels ont souhaité concilier le respect de l'unicité de l'oeuvre et la spécificité des modes d'exploitation, en proposant que le contrat d'édition détermine dans deux parties distinctes les conditions relatives à la cession des droits liés à l'exploitation imprimée de l'oeuvre d'une part, et les conditions liées à l'exploitation numérique de l'oeuvre d'autre part.
En outre, les parties se sont entendues pour préciser deux éléments fondamentaux du contrat d'édition : l'obligation de reddition des comptes qui pèse sur l'éditeur est renforcée et adaptée aux spécificités de l'édition numérique ; l'auteur ou l'éditeur est autorisé à mettre fin à l'ensemble du contrat sur la base du constat d'un défaut d'activité économique ;
- pour l'exploitation imprimée, la négociation a permis de définir avec précision l'étendue de l'obligation pesant sur l'éditeur en matière d'exploitation permanente et de diffusion commerciale des oeuvres . Pour l'auteur, cette précision simplifie la procédure de résiliation du contrat, aujourd'hui ressentie comme coûteuse et incertaine ;
- enfin, pour l'exploitation numérique, les obligations de l'éditeur ont également été précisées. Ont, par ailleurs, été fixées de nouvelles règles de rémunération. Enfin, les parties sont convenues d'un réexamen régulier des modalités de cession des droits d'exploitation numérique de manière à pouvoir les adapter à l'évolution des modèles économiques de diffusion numérique.
Cet accord a été très largement salué par les professionnels du livre . À titre d'exemple, s'agissant des règles nouvelles en matière de rémunération, la Société des gens de lettres a indiqué par voie de presse : « En réaffirmant le principe d'une rémunération fondée sur l'ensemble des revenus de l'édition, et non seulement de la vente des ouvrages à l'unité, et en mettant en place une commission mixte paritaire chargée de rendre des avis sur des cas particuliers, les accords écartent clairement les mauvaises pratiques dénoncées depuis plusieurs années par les associations ou sociétés d'auteurs. »
Votre rapporteur pour avis juge également ces modifications contractuelles, comme la réaction des auteurs et éditeurs à leur égard, particulièrement encourageantes pour l'adaptation du secteur de l'édition au numérique. Ces dispositions devraient prendre valeur législative dans le code de la propriété intellectuelle à l'occasion du projet de loi « création », qui sera présenté en Conseil des ministres en février 2014.
4. Penser le rôle des bibliothèques à l'heure du numérique
Les bibliothèques sont confrontées, pour leur part, à la difficulté de garantir , de façon pratique comme en matière de respect de la propriété intellectuelle, les conditions d'un usage collectif des livres numériques . De fait, comme le souligne la mission « Acte II de l'exception culturelle » confiée à Pierre Lescure dans son rapport de mai 2013, « la numérisation des contenus et la transformation des pratiques culturelles induite par la révolution numérique interrogent le rôle des bibliothèques et leur mission d'intermédiation culturelle ».
Certes, la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs a prévu la mise en place d' une licence légale pour le prêt de livres en bibliothèque . Selon ce principe, l'auteur se voit privé de son droit d'autoriser ou d'interdire le prêt des exemplaires de son oeuvre, moyennant une rémunération compensatoire versée par l'État et les collectivités territoriales, via la société de gestion collective SOFIA, qu'il partage à parts égales avec son éditeur. Mais ce dispositif n'a pas vocation à s'appliquer au prêt de livres numériques , conformément aux termes de la directive européenne 2006/115 qui ne vise que le prêt d'exemplaires physiques.
En outre, les principes d'exclusivité du prêt et d'épuisement des droits n'ont pas cours dans l'univers numérique.
Le prêt de livres numériques relève donc du droit exclusif de l'auteur et de la négociation contractuelle entre les organismes prêteurs et les titulaires de droits. Seule une modification du droit communautaire ou, à défaut, un accord global avec les éditeurs permettraient de lever les obstacles juridiques au prêt de livres numériques.
À l'absence de cadre juridique adapté, s'ajoute la diversité des modèles techniques et des stratégies commerciales des éditeurs, intégrateurs et distributeurs numériques , compliquant d'autant la recherche d'une solution équilibrée pour les auteurs, éditeurs et bibliothèques.
Schématiquement, deux modèles d'accès aux titres , modulables en termes de modèle commercial (licence ou achat), de volume (illimité ou non) et de choix de titres (catalogue entier, partiel ou au titre), coexistent : un accès en téléchargement permettant une lecture hors ligne et fonctionnant par paiement à l'acte ou un accès en streaming pour un nombre d'utilisateurs simultanés illimité impliquant un abonnement souscrit par la bibliothèque.
La multiplicité des modèles d'acquisition de titres et des dispositifs de lecture est préjudiciable aux bibliothèques , contraintes de contracter avec de nombreux intermédiaires et de former leurs personnels à la diversité des outils proposés, comme aux usagers , qui ne se voient pas offrir d'offre intelligible.
In fine , peu d'établissements proposent aujourd'hui de prêter des livres numériques : seuls 1 % d'entre eux disposent d'un fonds, contre la totalité des bibliothèques en Suède, 75 % aux États-Unis, 71 % en Grande-Bretagne et 16 % en Allemagne. Toutefois, la frilosité des bibliothèques françaises doit être tempérée par le peu d'appétence des lecteurs français pour le support numérique.
Afin de développer l'offre numérique en bibliothèque, la mission Lescure propose :
- d' adopter un dispositif de sécurisation du prêt numérique, notamment par la mise en place de systèmes de fichiers chronodégradables ;
- de développer l'offre de titres en nouant des partenariats avec les librairies , plus performantes en matière de respect de l'exception culturelle que les plateformes américaines auxquelles les établissements font aujourd'hui largement appel ;
- d'inciter les éditeurs français à mettre en place une gestion collective du prêt numérique , permettant la conclusion d'accords sur la rémunération des auteurs et éditeurs ;
- enfin, d' adapter les aides publiques aux bibliothèques en prenant en compte le développement de l'offre numérique, mais également de conditionner les aides à la numérisation versées par le Centre national du livre (CNL) à la mise à disposition des titres en bibliothèque.
Votre rapporteur pour avis souhaite qu'une réflexion approfondie sur la faisabilité de ces propositions soit menée par le ministère de la culture et de la communication, afin, le cas échéant, de les rendre effectives dans les plus brefs délais.
* 1 En vertu de l'accord conclu en 2007 avec le SNE, 128 000 références de littérature contemporaine sous droits sont disponibles sur Gallica.