G. LES AUTRES MESURES

1. Suppression de l'assiette forfaitaire pour les salariés des particuliers employeurs (article 15)

L' article 15 du présent projet de loi de financement prévoit la suppression de la possibilité pour les particuliers employeurs d'utiliser une assiette forfaitaire pour calculer les cotisations et contributions sociales dues pour leurs salariés .

a) Le mécanisme de l'assiette forfaitaire

L' article L. 133-7 du code de la sécurité sociale (CSS) fixe l'assiette des cotisations et contributions dues pour les employés de maison et les personnes employées par des particuliers pour la mise en état et l'entretien des jardins.

Cet article offre le choix entre assiette forfaitaire et assiette réelle . C'est-à-dire qu'il permet de calculer les cotisations et contributions dues sur la base :

- soit d'une assiette forfaitaire égale, par heure de travail, à une fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ;

- soit des rémunérations réellement versées au salarié (assiette réelle).

L'article L. 133-7 précité vise les « cotisations et contributions sociales d'origine légale et les cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi ». La possibilité d'opter pour l'assiette forfaitaire concerne donc l' ensemble des cotisations de sécurité sociale (maladie, maternité, invalidité, décès, allocations familiales, accident du travail), la contribution sociale généralisée (CSG), la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), la cotisation au fonds national d'aide au logement (FNAL), la contribution de solidarité autonomie (CSA), les cotisations d'assurance chômage et de retraite complémentaire , ainsi que les cotisations et contributions de formation professionnelle et de prévoyance .

Ce dispositif n'est pas cumulable avec une autre exonération totale ou partielle ou avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations .

Le choix de l'assiette, forfaitaire ou réelle, doit obligatoirement faire l'objet d'un commun accord entre l'employeur et le salarié . A défaut d'accord, l'assiette réelle est retenue.

b) Un dispositif peu efficace et défavorable aux salariés
(1) Un dispositif devenu inutile pour lutter contre le travail au noir

Le mécanisme de l'assiette forfaitaire pour les employés de maison a été institué par un arrêté du 23 décembre 1968 56 ( * ) puis inscrit dans la loi, à l'article L. 133-7 du CSS, par une ordonnance du 18 décembre 2003 57 ( * ) . La vocation de ce dispositif était, à l'origine, d' inciter au respect des obligations déclaratives des employeurs .

Le mécanisme de l'assiette forfaitaire est coûteux. En effet, selon l'évaluation préalable annexée au présent article, sa suppression conduirait à un rendement global de 475 millions d'euros en 2013 , se répartissant entre le régime général (pour 340 millions d'euros) et les autres organismes sociaux (soit 135 millions d'euros pour la retraite complémentaire et l'assurance chômage).

Toutefois, son efficacité est incertaine . Comme l'indique le rapport du comité d'évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales de juin 2011, également appelé « rapport Guillaume » : « Au regard de l'objectif d'incitation à la régularisation des emplois non déclarés, la déclaration sur une base forfaitaire est finalement à l'origine d'une sur-calibration des aides » 58 ( * ) .

La base forfaitaire a pour effet de rendre la relation de gré à gré 59 ( * ) financièrement plus intéressante que le travail au noir. Cependant, pour les salariés déclarés sur une base réelle, la relation de gré à gré représente un coût identique (ou légèrement inférieur) au travail au noir . Cette situation résulte des nombreuses autres aides existant en faveur de l'emploi à domicile 60 ( * ) . Par conséquent, le mécanisme de la base forfaitaire semble avoir perdu de son utilité pour lutter contre le travail au noir .

(2) Un mécanisme défavorable aux salariés concernés

Le choix de la base forfaitaire est associé, pour les salariés, à une diminution du montant de la retraite, des indemnités journalières versées en cas de maladie ou d'accident du travail ainsi que des allocations chômage en cas de perte de l'emploi .

Aussi l'évaluation préalable annexée au présent article estime-t-elle la perte nette, pour un salarié, de pension de retraite résultant du choix de la base forfaitaire :

(en euros 2012)

Salaire de référence

Pension nette mensuelle en 2022
(assiette réelle)

Pension nette mensuelle en 2022
(assiette forfaitaire)

Perte nette mensuelle de pension en 2022

Base

Complémentaire

Base

Complémentaire

1 SMIC

698

311

698

311

0

1,1 SMIC

838

373

733

343

135

1,5 SMIC

1 047

467

846

391

277

2,5 SMIC

1 396

622

1 088

471

459

Source : évaluation préalable annexée au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013

Ainsi, un salarié dont la rémunération est de 1,5 SMIC (la rémunération est de 1,35 SMIC en moyenne dans le secteur des services à la personne ) verra le montant de sa pension de retraite minoré, en cas de départ à la retraite en 2022, de 277 euros par mois s'il est déclaré sur la base de l'assiette forfaitaire.

C'est pourquoi la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne 61 ( * ) avait institué une incitation pour les employeurs à cotiser sur une assiette réelle . Son article 6 prévoyait une réduction de 15 points des cotisations patronales en cas d'option pour l'assiette réelle. Ce dispositif a connu un succès certain puisqu'en 2010, deux employeurs sur trois avaient opté pour l'assiette réelle.

Le coût important de cette réduction, égal à 303,2 millions d'euros lors de l'exercice 2010 62 ( * ) , a conduit le précédent Gouvernement à proposer sa suppression dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2011 63 ( * ) . Depuis cette suppression, les particuliers employeurs ne sont plus incités à déclarer leurs salariés sur la base du salaire réel .

La situation actuelle est caractérisée par un risque d'augmentation des déclarations sur la base de l'assiette forfaitaire, moins favorable aux salariés, alors même que ce dispositif présente désormais une utilité limitée pour lutter contre le travail au noir.

c) La suppression de l'assiette forfaitaire : une économie substantielle pour un effet limité sur le secteur des services à la personne
(1) L'agrégation des aides aux services à domicile

Depuis une vingtaine d'années, les aides au secteur des services à la personne se sont multipliées. En 2012, l'ensemble des niches fiscales et sociales existant en faveur de ce secteur peuvent être évaluées à 5 675 millions d'euros environ , soit 4 390 millions d'euros pour les dépenses fiscales et 1 285 milliards d'euros pour les « niches » sociales.

Evaluation des principales dépenses fiscales et « niches » sociales
en faveur des services à la personne

Libellé

Chiffrage 2012*

Crédit d'impôt sur le revenu (IR) au titre de l'emploi d'un salarié à domicile pour les contribuables exerçant une activité professionnelle ou demandeurs d'emploi depuis au moins trois mois

2 000

Réduction d'impôt sur le revenu (IR) au titre de l'emploi, par les particuliers, d'un salarié à domicile pour les contribuables n'exerçant pas une activité professionnelle ou demandeurs d'emploi depuis moins de trois mois

1 470

Taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) réduit à 5,5 % pour les services d'aide à la personne fournis par les entreprises agréées

250

Exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les services rendus aux personnes physiques par les associations agréées

600

Exonération d'impôt sur le revenu (IR) de l'aide financière versée par l'employeur ou par le comité d'entreprise en faveur des salariés afin de financer des services à la personne

70

Exonération des cotisations patronales de sécurité sociale des rémunérations des aides à domicile employées par un particulier fragile

850**

Exonération des cotisations patronales de sécurité sociale des rémunérations des aides à domicile employées par une association ou une entreprise auprès d'une personne fragile

Non disponible

Possibilité pour les particuliers employeurs de cotiser sur une assiette forfaitaire égale au SMIC par heure rémunérée

340**

Aide du comité d'entreprise ou de l'entreprise pour le financement d'activités de services à domicile - CESU préfinancé

95**

TOTAL

5 675

* en millions d'euros

** évaluation en 2011

Source : commission des finances (données du tome II du fascicule « Voies et moyens » annexé au projet de loi de finances pour 2013 et de l'annexe 5 au projet de loi de financement de la sécurité sociale)

Le mécanisme de l'assiette forfaitaire ne représente qu'une faible part (un peu moins de 6 %) des aides accordées aux services à domicile. Les effets de sa suppression sur le secteur des services à domicile devraient donc être limités .

La solvabilisation de la demande repose principalement sur les dépenses fiscales. Le crédit 64 ( * ) et la réduction 65 ( * ) d'impôt sur le revenu (IR) au titre de l'emploi à domicile par les particuliers bénéficient à 3,8 millions de personnes, à hauteur de 3 470 millions d'euros en 2012, et représentent plus de 60 % des dépenses fiscales et « niches » sociales relatives aux services à domicile . Par ailleurs, près de 17 000 entreprises et associations de ce secteur profitent d'exonérations ou de baisses de taux au titre de la TVA pour un montant de 850 millions d'euros.

Enfin, l'accès à l'emploi à domicile par les particuliers fragiles reste assuré par différentes « niches » sociales spécifiques , telles que les exonérations de cotisations patronales sur les rémunérations versées aux aides à domicile.

Toutefois, une mesure adoptée par l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur général de la commission des finances Christian Eckert, neutre pour les finances publiques, devrait renforcer le dispositif de soutien au secteur des services à la personne.

(2) L'abattement forfaitaire sur les cotisations patronales

Le crédit et la réduction d'impôt sur le revenu (IR) au titre de l'emploi à domicile par les particuliers permettent de solvabiliser la demande de services à domicile. Néanmoins, ces avantages fiscaux ne bénéficient aux contribuables concernés que l'année suivant la consommation de ces services, lors de l'acquittement de l'impôt sur le revenu . Par conséquent, les contribuables doivent avancer le prix des prestations dont ils ont bénéficié, ce qui peut se révéler difficile pour les ménages les plus modestes .

Pour cette raison, notre collègue député Christian Eckert a proposé d'instituer un abattement forfaitaire sur les cotisations patronales , dont le montant est fixé par décret. Selon Jérôme Cahuzac, ministre délégué en charge du budget, cet abattement devrait être de 0,75 centimes d'euro par heure travaillée . Ainsi, les particuliers employeurs bénéficieraient d'une aide dès le paiement des prestations de services à domicile.

Les pertes de recettes pour la sécurité sociale, évaluées à 210 millions d'euros par le Gouvernement, doivent être compensées par l'Etat . Aussi est-il prévu de majorer, à due concurrence, la fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) nette affectée à la sécurité sociale , dans le cadre du projet de loi de finances pour 2013 66 ( * ) .

La perte de ressources pour l'Etat sera, quant à elle, compensée par diverses dispositions adoptées par l'Assemblée nationale, portant sur l'impôt sur le revenu (IR) et sur l'impôt de solidarité sur la fortune . Ainsi, le plafond de l'avantage procuré par la déduction forfaitaire de 10 % des frais professionnels sur le revenu imposable perçu en 2012 a été minoré de 14 157 euros à 12 000 euros 67 ( * ) , générant une économie de 75 millions d'euros . A cela vient s'ajouter une majoration des recettes au titre de l'IR de 125 millions d'euros , dégagée par une limitation de la puissance des véhicules retenus pour l'évaluation des frais de déplacement lorsque les contribuables optent pour le régime des frais réels 68 ( * ) . En outre, un amendement à l'article 5 du projet de loi de finances précité, modifiant les seuils de revenus permettant aux contribuables de bénéficier de la dispense de versement de l'acompte en fonction de la nature des revenus et de la situation fiscale, améliore le rendement de l'IR de 40 millions d'euros .

Enfin, trois amendements à l'article 9 du projet de loi de finances pour 2013, également adoptés par l'Assemblée nationale, ont prévu l'abaissement du seuil des tranches et de la décote d'ISF , permettant un surcroît de recettes de 21 millions d'euros .

Au total, les mesures adoptées par l'Assemblée nationale au titre de l'impôt sur le revenu (IR) et de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) améliorent de 261 millions d'euros les recettes de l'Etat, un montant supérieur au coût induit par le dispositif adopté à l'initiative de Christian Eckert.

d) Le bilan financier de la suppression de l'assiette forfaitaire

La suppression de l'assiette forfaitaire aurait un impact financier tout à la fois sur la sécurité sociale et sur l'Etat . En effet, l'évaluation préalable annexée au présent article prévoit, dès 2013, un surcroît de recettes de 340 millions d'euros pour le régime général et de 135 millions d'euros pour les autres organismes sociaux, soit une économie totale de 475 millions d'euros par an.

Toutefois, à partir de 2014, l'augmentation du coût pour les employeurs aura pour effet de majorer les pertes de recettes résultant du crédit et de la réduction d'impôt sur le revenu (IR) au titre de l'emploi à domicile par les particuliers . L'évaluation préalable précitée évalue la perte de recettes à 200 millions d'euros pour l'Etat. Elle précise que « l'existence d'un plafond sur ce crédit d'impôt (qui dépend de la composition du foyer fiscal) rend difficile d'estimer précisément cet effet ». Néanmoins, cette estimation ne tient pas compte des conséquences du dispositif adopté à l'initiative de Christian Eckert qui, en minorant l'assiette du crédit et de la réduction d'impôt sur le revenu (IR) précités, permettra une moindre montée en charge de ces dépenses fiscales .

L'article 15 du présent projet de loi de financement, dans sa version adoptée par l'Assemblée nationale, permet tout à la fois de renforcer les droits sociaux des salariés à domicile et de maintenir un niveau élevé de soutien au secteur des services à la personne . Aussi votre rapporteur pour avis est-il favorable à cet article.

2. Régime social de l'indemnité spécifique versée à l'occasion d'une rupture conventionnelle homologuée (article 20)

L' article 20 du présent projet de loi propose d' assujettir au forfait social, à la charge des employeurs, une part des indemnités de rupture versées en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail .

a) Le régime social des indemnités de rupture conventionnelle

La rupture conventionnelle du contrat de travail correspond à la rupture dont peuvent convenir en commun l'employeur et le salarié .

L'article 5 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail distingue :

- d'une part, la rupture conventionnelle au bénéfice d'un salarié n'étant pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire : l'indemnité versée est alors soumise au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement ;

- d'autre part, la rupture conventionnelle au bénéfice d'un salarié étant en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire : dans ce cas, l'indemnité versée est assujettie dès le premier euro à l'impôt sur le revenu, aux cotisations sociales et à la CSG-CRDS.

S'agissant du premier cas - une rupture conventionnelle au bénéfice d'un salarié n'étant pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite -, l'assujettissement aux prélèvements sociaux diffère selon le montant considéré de l'indemnité :

- la part inférieure au montant de l'indemnité conventionnelle 69 ( * ) ou, à défaut, de l'indemnité légale n'est assujettie à aucune cotisation ou contribution sociale ;

- la part comprise entre ce montant et deux plafonds annuels de la sécurité sociale (PASS) (72 344 euros) est soumise à la CSG et à la CRDS ;

- la part supérieure à deux PASS est soumise aux cotisations et contributions sociales de droit commun ;

- pour les indemnités dont le montant est supérieur à dix plafonds annuels de la sécurité sociale (363 720 euros), l'assujettissement aux cotisations et contributions sociales intervient au premier euro.

S'agissant du régime fiscal de ces indemnités, leur assujettissement à l'impôt sur le revenu s'applique pour la part de l'indemnité supérieure à 6 PASS.

Régime sociale et fiscal des indemnités de rupture conventionnelle

2 PASS : 72 744 euros

Cotisations sociales, CSG, CRDS et IR

Assujettissement au 1 er euro aux cotisations sociales, CSG, CRDS et IR

Indemnités supérieures à 10 PASS

(363 720 euros)

Indemnité

spécifique de rupture conventionnelle dans le cas où son bénéficiaire peut liquider une pension de retraite

Cotisations sociales, CSG et CRDS

2 PASS : 72 744 euros

Montant de l'indemnité conventionnelle

CSG - CRDS

Montant de l'indemnité légale

Ni CSG, ni CRDS, ni cotisations sociales

Source : étude d'impact relative au présent article

Selon les données de l'évaluation préalable relative au présent article, entre août 2008 et juin 2012, 914 000 demandes de rupture conventionnelle ont été homologuées. Près de 61 % des ces ruptures conventionnelles sont demandées par l'employeur. Elles représentent 23 % des motifs de fin de contrat des salariés âgés entre 58-59 ans.

b) Un assujettissement au forfait social

L' article 20 du présent projet de loi propose de :

1) assujettir au forfait social les indemnités de rupture conventionnelle pour leur part exclue de l'assiette des cotisations sociales , soit la part de l'indemnité qui est inférieure à 6 PASS 70 ( * ) ;

2) clarifier les dispositions propres à la CSG , de façon à indiquer explicitement que l'assujettissement à la CSG n'est pas conditionné à celui prévu pour l'impôt sur le revenu.

En revanche, les autres indemnités de rupture, celles de licenciement, de mise à la retraite, ainsi que celles de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, demeurent exclues de l'assiette du forfait social ;

3) affecter la recette supplémentaire attendue de la mesure , soit 330 millions d'euros , à la CNAM, en modifiant pour ce faire la clé de répartition du produit du forfait social :

Répartition du produit du forfait social

Avant PLFSS pour 2013

Après PLFSS pour 2013

CNAMTS

5 points

6,1 points

CNAV

6 points

5,6 points

FSV

9 points

8,3 points

Source : commission des finances

c) La position de votre rapporteur pour avis

L' article 20 du présent projet de loi s'inscrit dans la continuité des mesures adoptées depuis 2009 pour « resserrer » le régime social des indemnités de rupture et le rapprocher du régime appliqué aux salaires.

Il aurait également pu être envisagé d'assujettir l'ensemble de l'indemnité à la CSG. Cependant, cette mesure aurait fortement pesé sur les salariés, alors que le forfait social est à la charge de l'employeur.

Le présent article introduit, enfin, une différenciation des régimes sociaux appliqués aux indemnités de rupture selon la nature de la rupture du contrat de travail, puisque seules sont concernées par le présent article les ruptures conventionnelles et, non, les licenciements, les mises à la retraite, ainsi que les départs volontaires dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Le Gouvernement justifie cette différenciation par le fait que la rupture conventionnelle, à la différence d'un licenciement, n'est pas imputable à une décision unilatérale de l'employeur créant un préjudice. L'indemnité versée dans ce cadre n'est donc pas un préjudice indemnisé, qui justifierait un mécanisme dérogatoire.

3. Conditions d'affiliation des élus locaux au régime général (article 17)

L' article 17 du présent projet de loi propose de modifier les modalités d'affiliation des élus locaux au régime général .

a) Une affiliation aujourd'hui sous conditions et une couverture sociale incomplète


• Actuellement, sont rattachés au régime général pour certains risques, par application de l'article L 381-32 du code de la sécurité sociale, les élus :

- ayant cessé leur activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat ;

- et ne relevant plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale .

Le mandat d'élu local n'étant pas assimilable à une activité professionnelle, les élus locaux autres que ceux éligibles à l'affiliation au régime général conformément aux dispositions de l'article précité ne sont affiliés ni au régime général des salariés, ni au régime des travailleurs non salariés.

Les élus qui peuvent être rattachés au régime général sont :

- les maires, quel que soit le nombre d'habitants de la commune et les adjoints aux maires des communes de 20 000 habitants au moins ;

- les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et, lorsque ces établissement regroupent 20 000 habitants au moins, les vices-présidents ;

- les présidents des conseils généraux ou régionaux ainsi que les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général ou de l'exécutif du conseil régional ;

- le président du conseil exécutif de Corse, le président de l'assemblée de Corse et les vice-présidents ayant une délégation de l'exécutif ;

- les présidents des syndicats mixtes constitués de collectivités territoriales et d'établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les vice-présidents de ces syndicats lorsqu'ils regroupent 20 000 habitants au moins ;

- les maires et adjoints aux maires des arrondissements des villes de Paris, Lyon et Marseille ainsi que les conseillers d'arrondissement de ces villes.

Sont en revanche exclus :

- les élus percevant une indemnité et qui n'ont pas cessé leur activité professionnelle salariée ;

- les élus percevant une indemnité et qui bénéficient par ailleurs d'un régime de protection sociale, à titre obligatoire ;

- les élus locaux qui n'ont ni la qualité de maire, ni celle d'adjoint au maire, et qui perçoivent une indemnité pour exercer un mandat spécial, c'est-à-dire les conseillers municipaux (à l'exception des conseillers d'arrondissement des villes de Paris, Lyon et Marseille) ;

- les présidents et vice-présidents des associations syndicales autorisées.


Les risques couverts au titre de l'affiliation au régime général des élus affiliés à ce régime sont :

- les risques vieillesse ;

- les prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité ;

- depuis la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès.

En revanche, il n'existe aucune couverture spécifique en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles : selon l'étude d'impact, « en cas d'accident du travail survenu dans l'exercice de la fonction d'élu, les collectivités locales acquittent des sommes directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements, afin de rembourser, sur leur budget de fonctionnement, le montant des prestations afférentes à cet accident ».


Toutes les indemnités versées par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics, aux élus municipaux, cantonaux et régionaux (que l'élu soit ou non affilié au régime général) sont aujourd'hui soumises à l'impôt sur le revenu et incluses dans l'assiette de la CSG et de la CRDS .

S'agissant des élus affiliés au régime général, est en outre prévu un assujettissement aux cotisations sociales aux taux de droit commun , soit :

- au titre de la maladie, maternité, invalidité et décès : 12,80 % à la charge de la collectivité territoriale et 0,75 % à la charge de l'élu ;

- au titre de la vieillesse : 9,9 %.

Depuis le 1 er juillet 2004, la collectivité territoriale est également redevable de la contribution solidarité autonomie de 0,3 %.

En cas de cumul d'un mandat visé à l'article L 381-32 du code de la sécurité sociale et d'un autre mandat, les indemnités versées au titre du premier mandat sont soumises à cotisations sociales, tandis que celles versées au titre du second mandat n'acquittent que la CSG et la CRDS.

b) La mesure proposée

L' article 17 du présent projet de loi propose :

1) l'affiliation de tous les élus locaux (visés par l'article 72 de la Constitution) au régime général pour l'ensemble des risques (maladie, vieillesse, famille et AT-MP) ;

2) en contrepartie, l'assujettissement de leurs indemnités de fonction aux cotisations sociales de droit commun ;

3) l'exonération des petites indemnités . L'article 17 prévoit, en effet, de n'assujettir que les indemnités dont le montant total est supérieur à une fraction, fixée par décret, de la valeur du plafond de la sécurité sociale (PASS), soit 1 516 euros par mois selon l'étude d'impact.

Ce seuil devrait permettre, selon la même étude, d'exonérer tous les maires des villes de moins de 1 000 habitants et tous les adjoints aux maires des villes de moins de 50 000 habitants. En revanche, serait concerné l'ensemble des conseillers généraux et régionaux.

L'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements rédactionnels et de précision de Gérard Bapt, rapporteur des recettes et de l'équilibre général au nom de la commission des affaires sociales.

c) La position de votre rapporteur pour avis

Votre rapporteur pour avis approuve cette mesure qui tend à aligner le régime des indemnités versées aux élus locaux sur le droit commun, à la fois en termes de contributivité et de couverture sociale : les élus et les collectivités locales cotiseront davantage, mais les élus acquerront d'autres droits .

Au total, cette mesure devrait générer une recette de 140 millions d'euros , à la charge des élus à hauteur d'un cinquième et à la charge des collectivités territoriales à hauteur des quatre cinquièmes. De cette recette, il convient néanmoins de retrancher les coûts qu'elle entraîne par ailleurs pour le régime général . L'impact sur la branche AT-MP et maladie est de 20 millions d'euros. En revanche, l'effet sur la branche vieillesse n'est pas chiffré à ce stade.


* 56 Arrêté du 23 décembre 1968 du ministre d'Etat chargé des affaires sociales fixant le taux des cotisations forfaitaires de sécurité sociale dues au titre des employés de maison.

* 57 Ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.

* 58 Annexe C, « Evaluation des dépenses fiscales et des niches sociales en faveur des services à la personne », au rapport au rapport du comité d'évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, juin 2011.

* 59 Une relation de gré à gré désigne le recrutement direct d'un salarié déclaré par un particulier employeur, sans l'intervention d'un intermédiaire (association, entreprise ou organisme de services à la personne).

* 60 Cf . infra .

* 61 Loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.

* 62 Annexe 5, « Présentation des mesures d'exonérations de cotisations et contributions et de leurs compensations », au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011.

* 63 Cf . article 200 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

* 64 Le crédit d'impôt sur le revenu des personnes physiques (dépense fiscale 110246) concerne les contribuables, exerçant une activité professionnelle ou étant demandeurs d'emploi depuis au moins trois mois, qui emploient un salarié à domicile.

* 65 La réduction d'impôt sur le revenu des personnes physiques (dépense fiscale 110214) concerne les contribuables employant un salarié à domicile qui n'exercent pas une activité professionnelle ou qui sont demandeurs d'emploi depuis moins de trois mois.

* 66 Cette majoration de la fraction de TVA nette affectée à la sécurité sociale interviendra par un amendement à l'article 38 du projet de loi de finances pour 2013. En effet, la discussion de cet article étant intervenue avant l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, il n'a pas été modifié de manière à tenir compte du dispositif adopté à l'initiative de notre collègue député Christian Eckert. Par conséquent, la majoration de la fraction de TVA nette affectée à la sécurité sociale devra être adoptée lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2013 par le Sénat.

* 67 Article 4 bis du projet de loi de finances pour 2013.

* 68 Article 4 ter du projet de loi de finances pour 2013.

* 69 Indemnité prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel.

* 70 Cette assiette d'assujettissement au forfait social se déduit en deux temps : 1) compte tenu des deux critères généraux d'application du forfait social (exclusion de l'assiette de cotisations sociales et assujettissement à la CSG), est automatique soumise au forfait social la part de l'indemnité comprise entre le montant de l'indemnité conventionnelle et 2 PASS ; 2) l'article 20 du présent projet de loi ajoute que, s'agissant des indemnités de rupture conventionnelle, la part de l'indemnité exclue de l'assiette de la CSG est également soumise au forfait social, soit la part de l'indemnité inférieure au montant de l'indemnité conventionnelle. La combinaison du 1) et du 2) conduit à soumettre au forfait social le montant de l'indemnité inférieure à 2 PASS.

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