II. DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES FISCALES ET DOUANIÈRES
A. SIMPLIFICATION ET MODERNISATION DE PROCÉDURES DOUANIÈRES (ARTICLE 51)
1. Le droit existant
a) Le régime des déclarations en détail
En matière d'opérations de dédouanement, l'article 95 du code des douanes précise la forme des déclarations en détail qui assignent un régime douanier à toutes les marchandises importées ou exportées.
Ces déclarations doivent être faites par écrit , sauf lorsqu'en application des règlements communautaires en vigueur il leur est substitué une déclaration verbale.
Dans certains cas dont la liste et les conditions d'application sont fixées par arrêtés du ministre chargé du budget, les déclarations peuvent toutefois être faites par voie électronique . Ces arrêtés fixent notamment les conditions d'identification des déclarants et les modalités d'archivage des documents qui ne sont pas annexés aux déclarations.
Les déclarations doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des mesures douanières et pour l'établissement des statistiques de douane.
Sauf dans le cas des déclarations faites par voie électronique, les déclarations doivent être signées par le déclarant. La transmission d'une déclaration électronique dans les conditions arrêtées par le ministre chargé du budget emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt d'une déclaration faite par écrit, signée et ayant le même objet. Cette transmission vaut engagement en ce qui concerne l'exactitude des énonciations de la déclaration et l'authenticité des documents annexés ou archivés.
Pour les déclarations en douane régies par les règlements communautaires, le déclarant est la personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite.
b) La mainlevée du moyen de transport
En application de l'article 326 du code des douanes , lorsque les marchandises saisies ne sont pas prohibées, il est offert la mainlevée des moyens de transport sous caution solvable ou sous consignation de la valeur.
La mainlevée du moyen de transport est accordée sans caution ni consignation au propriétaire de bonne foi , lorsqu'il a conclu le contrat de transport, de location ou de crédit-bail le liant au contrevenant conformément aux lois et aux règlements en vigueur et selon les usages de la profession.
Toutefois, cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par le service des douanes pour assurer la garde et la conservation du moyen de transport saisi.
c) La revendication des objets saisis
En application de l'article 376 du code des douanes, les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix (qu'il soit consigné ou non) réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf en cas de recours contre les auteurs de la fraude.
d) La vérification des marchandises
L'article 101 du code des douanes précise que, après enregistrement de la déclaration en détail , le service des douanes procède, s'il le juge utile, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées.
En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser le résultat de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des énonciations de la déclaration sur lesquelles porte la contestation.
En application de l'article 102 du code des douanes, la vérification des marchandises s'effectue dans les bureaux de douane et pendant les heures légales d'ouverture de ces bureaux.
Toutefois, le service des douanes peut autoriser, à la demande du déclarant , la vérification des marchandises dans des lieux ou pendant des heures autres que ceux visés ci-dessus.
Les frais qui peuvent en résulter sont à la charge du déclarant.
Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage, le remballage et toutes les autres manipulations nécessitées par la vérification sont effectués aux frais et sous la responsabilité du déclarant.
Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins de la douane ou sur les lieux de la vérification ne peuvent être déplacées sans la permission du service des douanes.
Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation des marchandises en douane doivent être agréées par le service des douanes. A défaut de cet agrément, l'accès des magasins de la douane et des lieux désignés pour la vérification leur est interdit.
2. Le dispositif proposé
a) L'extension de la dématérialisation des procédures douanières
Le 1° de l'article 51 de la présente proposition de loi vise à étendre la dématérialisation des procédures douanières.
Il modifie l'article 95 du code des douanes pour préciser que dans les cas dont la liste et les conditions d'application sont fixées par arrêtés du ministre chargé des douanes, les déclarations peuvent être faites par voie électronique .
Ces arrêtés fixent notamment les conditions d'identification des déclarants et les modalités de conservation des documents dont la production est nécessaire pour permettre l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.
Toute personne détenant les documents mentionnés ci-dessus les remet aux agents des douanes.
Les agents des douanes ont également accès aux documents qui sont conservés sur support informatique soit chez la personne, soit en ligne.
b) La suppression de dispositions redondantes
Les 15° et 16° du même article 51 suppriment des dispositions du code des douanes qui présentent un caractère inutilement redondant par rapport à celles du code des douanes communautaire.
En effet, les articles 101 à 104 du code des douanes organisent une procédure de vérification des marchandises lors des opérations de dédouanement. Or cette procédure se superpose à celle de vérification des marchandises qui est prévue par les articles 68 et suivants du code des douanes communautaire et qui est d'application directe en droit interne (puisqu'il s'agit d'un règlement communautaire).
c) La suppression du passavant
Les 4° à 14° de l'article 51 de la présente proposition de loi suppriment la formalité du passavant et procèdent à la mise en cohérence (par abrogation ou modification) de dispositions du code des douanes qui font référence aux dispositions relatives au passavant.
Il convient de rappeler que la formalité du passavant est accomplie dans les mêmes formes que le dédouanement et qu'elle impose à tout transporteur d'une marchandise circulant dans le rayon des douanes, à savoir dans une zone de 30 à 60 kilomètres à l'intérieur de nos frontières terrestres, de présenter cette marchandise en douane pour obtenir un document d'autorisation . En d'autres termes, le passavant représente un droit de circulation à proximité de la frontière terrestre. L'obtention de ce droit se traduit concrètement par la délivrance d'un document papier par les services des douanes.
d) La mise en conformité du dispositif de mainlevée avec le droit communautaire
Les 2° et 3° du même article 51 visent à rendre le dispositif français de mainlevée en matière douanière conforme à la jurisprudence européenne.
En modifiant l'article 326 du code des douanes, le 2° précise que la mainlevée des moyens de transport saisis est offerte sous caution solvable ou sous consignation de la valeur.
Toutefois, cette mainlevée est offerte sans caution ni consignation au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application du code des douanes.
Par dérogation, la mainlevée d'un moyen de transport comportant des cachettes aménagées en vue d'y dissimuler la marchandise de fraude ne peut être offerte qu'après résorption de ces cachettes.
Dans tous les cas, la mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l'administration pour assurer la garde et la conservation du moyen de transport et pour assurer la résorption des éventuelles cachettes aménagées.
Par ailleurs, le 3° complète l'article 376 du code des douanes en indiquant que, lorsque la marchandise ayant servi à masquer la fraude a été saisie, la mainlevée est offerte, sans caution ni consignation, au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application du code des douanes. Cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l'administration pour assurer la garde et la conservation de la marchandise.
Par dérogation, aucune mainlevée n'est proposée lorsque la marchandise ayant servi à masquer la fraude a été détériorée en raison de son utilisation à cette fin.