C. LA QUESTION DE L'ACCÈS À L'AIDE JURIDICTIONNELLE DEVANT LA CNDA

Pour pouvoir formuler leur recours dans de bonnes conditions et démontrer que c'est à tort que l'OFPRA a rejeté leur demande de protection, les demandeurs d'asile ont le droit d'être assistés par un avocat devant la Cour nationale du droit d'asile, désigné au besoin au titre de l'aide juridictionnelle.

Afin d'assurer la conformité de notre droit interne aux prescriptions de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1 er décembre 2005, la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et l'intégration a supprimé, à compter du 1 er décembre 2008, la condition d'entrée régulière en France pour l'octroi de l'aide juridictionnelle devant la CNDA, permettant désormais à l'ensemble des requérants d'y prétendre lorsque leurs ressources sont insuffisantes.

Cet élargissement a provoqué deux conséquences importantes pour le fonctionnement de la Cour :

- d'une part, il a accru considérablement le nombre d'admissions à l'aide juridictionnelle et, corrélativement, les crédits nécessaires pour la financer. Celles-ci ont ainsi été multipliées par cinq entre 2008 et 2009, passant de 1 202 à 6 185 admissions. Le montant de la dépense induite a progressé dans une proportion comparable, passant de 219 629 euros en 2008 à 1,13 million d'euros en 2009 ;

- d'autre part, il a contribué à un ralentissement de la durée de traitement des recours, notamment en raison de nombreuses demandes d'admission à l'aide juridictionnelle formulées le jour même de l'audience, contraignant la juridiction de jugement à renvoyer l'affaire jusqu'à la décision du bureau d'aide juridictionnelle.

Afin de remédier à ces deux difficultés, deux dispositions nouvelles, entrées en vigueur en 2011, ont encadré le régime de l'aide juridictionnelle devant la CNDA :

- d'une part, la loi de finances pour 2011 a prévu que cette aide devrait être sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la réception par le requérant de l'avis de réception de son recours. D'après les informations communiquées par la CNDA, la mise en oeuvre de cette nouvelle disposition a eu moins pour effet de diminuer les demandes d'aide que de rendre irrecevables celles présentées hors délai ;

- d'autre part, l'article 95 de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité a exclu du bénéfice de l'aide juridictionnelle , sous un certain nombre de réserves, les requérants en situation de réexamen . La CNDA estime que cette disposition devrait réduire légèrement le taux d'augmentation des demandes d'aide juridictionnelle, puisqu'elle évalue à 6,5% environ le nombre de recours formulés contre des décisions de l'OFPRA prises après un réexamen.

Au-delà de ces restrictions législatives, la mise en oeuvre de l'aide juridictionnelle devant la Cour nationale du droit d'asile est confrontée à une pénurie d'avocats volontaires pour exercer cette mission .

A l'heure actuelle, 111 avocats - volontaires - sont susceptibles d'être désignés au titre de l'aide juridictionnelle par la Cour. Ils appartiennent aux barreaux de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre, et, depuis un décret du 15 mars 2011, de Basse-Terre, de Fort-de-France et de Saint-Denis de la Réunion. A ces avocats s'ajoutent ceux qui, déjà constitués dans une affaire, acceptent d'être désignés par le bureau de l'aide juridictionnelle près la Cour, à la demande du requérant.

Le nombre d'avocats inscrits sur les listes demeure toutefois nettement insuffisant au regard des demandes , ce qui conduit à une désignation trop fréquente des mêmes avocats. Cette insuffisance tient essentiellement à la faiblesse de la rétribution de l'aide juridictionnelle dans le contentieux de l'asile (8 UV, soit environ 185 euros seulement par dossier). Par comparaison, le contentieux du refus de séjour devant le tribunal administratif est rémunéré à hauteur de 20 UV, comme l'a indiqué à votre rapporteur pour avis Mme Martine Denis-Linton, présidente de la CNDA.

Par ailleurs, les missions foraines que la Cour doit pouvoir organiser à Mayotte se heurtent à l'impossibilité, pour la juridiction, de désigner sur place des avocats au titre de l'aide juridictionnelle, faute de texte le prévoyant. La CNDA ayant une compétence nationale, il est particulièrement regrettable , s'agissant d'un contentieux qui concerne des populations particulièrement démunies, que l'aide juridictionnelle ne soit pas étendue à ce département d'outre-mer .

Votre commission juge cette situation particulièrement regrettable et souhaite qu'une revalorisation du taux de l'aide juridictionnelle dans le contentieux de l'asile ainsi qu'un élargissement des conditions permettant de désigner des avocats à ce titre soient envisagés dans les plus brefs délais.

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