EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS
Article 48
Création d'une contribution à la surface aux frais de garderie de l'Office national des forêts
(article 92 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1979 de finances pour 1979)
Cet article propose de compléter les frais de garderie versés par les communes forestières à l'Office national des forêts par une contribution calculée en fonction de la surface.
Actuellement, les frais de garderie sont calculés comme une fraction, fixée à 12 % des produits résultant de l'exploitation des forêts communales soumises au régime forestier, qu'il s'agisse des ventes de bois, des produits issus de la chasse et de la pêche, ou des concessions de toute nature.
De ce fait, les communes qui n'exploitent pas leurs forêts et vendent peu de bois ne participent que très marginalement, voire pas du tout, à la couverture des coûts d'aménagement et de surveillance supportés par l'ONF.
Le texte initial du projet de loi de finances prévoyait pour cette contribution une fourchette comprise entre 2 et 4 euros par hectare de forêt, son montant exact étant fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et chargés du budget.
Un amendement de la commission des finances de l'Assemblée national a retiré au pouvoir exécutif la compétence pour fixer le montant de cette contribution, et l'a fixé au plus bas de la fourchette, c'est-à-dire à 2 euros par hectare de forêt.
La création de cette contribution à la surface a fait l'objet d'une concertation avec la Fédération Nationale des Communes Forestières, qui en admet le principe. Elle devrait, d'une part, inciter les communes forestières à développer leur production de bois, d'autre part, apporter un complément de ressources à l'ONF, estimé entre 3,5 et 5 millions d'euros.
Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article.
Article 48 bis (nouveau)
Exonérations de charges patronales sur le travail permanent
(articles L. 741-4-1 et L. 741-15-1 du code rural et de la pêche maritime)
Avec l'article 48 bis, les cotisations des employeurs pour l'emploi de salariés agricoles permanents sont exonérées, et ce dans la limite de 20 salariés, de manière dégressive jusqu'à une rémunération de 1,4 SMIC.
L'objectif est de réduire le coût du travail de 1 euro en moyenne sur le travail agricole permanent, pour gagner en compétitivité vis-à-vis de nos voisins et concurrents, après la baisse du coût du travail saisonnier déjà décidée en 2010.
Malgré les doutes vis à vis d'un dispositif qui fait entrer la France dans le jeu du dumping social ou fiscal en Europe, dans la mesure où l'harmonisation européenne ne constitue pas une perspective immédiate, la commission a voulu laisser sa chance au dispositif, sous réserve qu'il soit très sérieusement évalué et supprimé si son efficacité n'était pas prouvée par les faits.
Votre commission a émis un avis de sagesse à l'adoption de cet article.
Article 48 ter (nouveau)
Fixation du taux maximal d'augmentation de la taxe pour frais des chambres d'agriculture
La taxe pour frais des chambres d'agriculture est une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB). Elle n'est assortie d'aucun mécanisme de revalorisation automatique.
En 2010, les chambres avaient du absorber un taux zéro d'augmentation. L'année dernière, un taux de 1,8 % avait été voté. Notre commission avait proposé 2 %.
L'Assemblée nationale a voté pour 2012 un taux pivot de 1,5 %. Reprenant le mécanisme imaginé en 2011, l'article 48 ter permet une augmentation différenciée de la taxe selon les départements : le taux moyen national sera de 1,5 % maximum mais pourra aller jusqu'à un taux maximal d'augmentation de 3 % dans les départements, ce taux étant fixé par l'article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime.
Cette augmentation est justifiée par les missions supplémentaires des chambres et notamment la reprise des ADASEA, sans que les financements suivent en provenance du budget de l'État.
Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article.
Article additionnel après l'article 48 ter (nouveau)
Augmentation de la taxe sur les plus values de cession des terrains agricoles devenus constructibles
Créé par l'article 55 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche (LMAP), la taxe sur les plus-values de cession de terrains agricoles devenus constructibles est codifiée à l'article 1605 nonies du code général des impôts.
Cette taxe est affectée à l'ASP qui doit l'utiliser dans le cadre d'un fond spécial destiné à favoriser l'installation des jeunes agriculteurs.
Son rendement s'avère être très inférieur aux objectifs initiaux, avec à peine 2 millions d'euros collectés depuis sa création.
Cette taxe est progressive, avec trois tranches (une tranche à 0 %, une tranche à 5 % et une tranche à 10 %). L'assiette de la taxe est constituée par l'écart entre le prix de cession du terrain et le prix d'acquisition ou la valeur vénale. Le taux 0 est appliqué lorsque la plus-value de cession est inférieure à 10 fois le prix initial du terrain, 5 % entre 10 et 30 et 10 % au delà. La taxe n'est pas applicable aux opérations de moins de 15 000 euros.
Afin de lutter contre la tendance à l'urbanisation des terres agricoles, Mmes Renée Nicoux et Odette Herviaux, soutenues par MM. Raymond Vall et Gérard César, ont proposé à votre commission, qui l'a accepté, de renforcer le dispositif de la taxe en :
- supprimant l'exonération de taxe pour les petites cessions, en appliquant la taxe au premier euro, afin d'éviter un contournement de la loi par le morcellement des cessions.
- abaissant le seuil d'application de la taxe dès lors que la valeur du terrain est multipliée par 5 et non par 10 en raison de sa constructibilité ;
- doublant les taux de la taxe existante.
Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article additionnel.
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