b) ... qui se révèle inadapté outre-mer
La circulaire interministérielle du 26 juillet 2004 relative aux modalités de financement et de déconcentration de la procédure de résorption de l'habitat insalubre dans les Dom précise qu'une opération de RHI n'est éligible aux subventions de l'Etat que pour les interventions relatives aux immeubles frappés d'un arrêté d'insalubrité irrémédiable ou d'un arrêté de péril assorti d'une ordonnance de démolition ou d'une interdiction définitive d'habiter.
Parallèlement, le code de la santé publique ne prend, directement ou indirectement, en compte que les situations où un propriétaire est clairement identifié. Ainsi, l'article L. 1331-27 précise que « le représentant de l'Etat dans le département avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques ».
Or, le cadastre est mal renseigné dans les départements d'outre-mer où l'indivision est très répandue . Il ne faut pas oublier le poids de l'histoire ; par exemple, l'abolition de l'esclavage n'a pas été prise en compte en termes de redistribution des terres et le droit de propriété des anciens esclaves ou de leurs descendants n'a été reconnu que tardivement .
Ainsi, les services de l'Etat ont parfois été amenés, localement, à prendre des actes administratifs sui generis , tels que des « constats d'insalubrité », des « certificats attestant la réalité potentielle de l'insalubrité » ou des « constats d'habitat bidonvillisé ». Sans valeur juridique précises, ces documents ont cependant permis, dans un certain nombre de cas, d'avancer sur la problématique de l'insalubrité en s'adaptant à la situation du terrain et doivent donc être salués en tant que tels.
Par ailleurs, l'Etat reste l'un des principaux propriétaires fonciers des départements d'outre-mer et les procédures restrictives relatives à la gestion du domaine public s'appliquent donc largement. Il en est ainsi de la zone des cinquante pas géométriques , héritage de la royauté, et dont la gestion pose encore d'importants problèmes en Martinique et en Guadeloupe. Créée pour protéger les rivages, cette zone appartient au domaine public de l'Etat et comprend les terrains situés entre le bord de mer et une ligne fictive parallèle tracée à 81,2 mètres ; elle est aujourd'hui largement mitée par une urbanisation diffuse, que l'Etat n'a pas contrôlée et commence à peine à prendre véritablement en compte. La loi Grenelle II 10 ( * ) comprend une réforme des agences des cinquante pas géométriques qui ont été créées en Martinique et en Guadeloupe pour s'occuper de cette zone : elle prévoit une accélération du processus de régularisation des occupants sans titre situés dans les zones urbaines, en-dehors des zones naturelles ou à risques, et un renforcement des compétences des agences, notamment en matière d'aménagement.
* 10 Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.