EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

Article 87
Financement par le fonds national des solidarités actives
du revenu de solidarité active en faveur des jeunes
et du revenu supplémentaire temporaire d'activité

Objet : Cet article prévoit, à titre dérogatoire, le financement par le fonds national des solidarités actives, du RSA destiné aux jeunes et du revenu supplémentaire temporaire d'activité.

I - Le dispositif proposé

Depuis le 1 er septembre 2010, le RSA a été étendu aux jeunes âgés de dix-huit à vingt-quatre ans qui, quelle que soit leur situation familiale, peuvent attester d'au moins deux ans d'activité au cours des trois dernières années. L'article 135 de la loi de finances pour 2010 a prévu que les sommes versées à ce titre soient intégralement prises en charge par le fonds national des solidarités actives (FNSA), alors même qu'une partie aurait dû relever des conseils généraux. La dépense correspondante, estimée pour 2010 à 20 millions d'euros, devrait toutefois être inférieure à ce montant, la montée en charge du dispositif étant particulièrement lente.

Le revenu supplémentaire temporaire d'activité (RSTA), a été institué dans les départements et collectivités d'outre-mer, en mai 2009, à la suite de la crise sociale qui a secoué les Antilles et La Réunion au début de l'année 2009. Il vise à soutenir le pouvoir d'achat des salariés ultra-marins disposant de ressources inférieures ou égales à 1,4 Smic, en leur offrant un complément de revenus, d'un montant proportionnel au salaire pouvant aller jusqu'à 100 euros par mois. Il doit coexister avec le RSA, jusqu'en décembre 2012, pour les seules personnes qui en bénéficieront déjà à la date du 31 décembre 2010 et qui choisiront de ne pas opter pour la nouvelle prestation à compter du 1 er janvier 2011. Il était financé, jusqu'à présent, par un des programmes de la mission « Plan de relance de l'économie », qui doit disparaître en 2011.

C'est pourquoi, à titre dérogatoire, le présent article prévoit la prise en charge par le FNSA de ces deux dépenses :

- pour le RSA jeunes , le dispositif est reconduit pour la seule année 2011 , le FNSA assumant l'intégralité de la dépense, y compris le RSA socle, soit environ 75 millions d'euros ;

- pour le RSTA , le FNSA finance la dépense correspondante pour les années 2011 et 2012 , soit une charge annuelle d'environ 76 millions.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de la commission

Au vu du rythme de montée en charge du RSA activité et des excédents financiers dégagés par le FNSA, votre commission approuve les dispositions de cet article qui vise à faire assumer par le fonds la charge du RSA socle pour les jeunes et du RSTA.

Elle constate d'ailleurs que, pour le RSA jeunes, les sommes en jeu seront probablement faibles, puisque sur les quelque 160 000 bénéficiaires potentiels, seuls 40 000 sont susceptibles de percevoir la partie socle, qui relève en principe des départements. A ce jour, moins de 6 000 dossiers ont été déposés. Il est donc vraisemblable que les dépenses effectives se trouveront très en deçà des prévisions. Laisser le dispositif se stabiliser permettra, le moment venu, de mieux évaluer l'ampleur de la dépense lorsqu'elle sera transférée aux départements.

Le RSTA constituant une alternative au RSA, il n'est pas non plus illogique que le fonds en assume provisoirement la charge, jusqu'à son extinction.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 87 bis
(art. 44 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme
de la protection juridique des majeurs)
Prolongation du délai requis pour la nouvelle habilitation
des mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, vise à prolonger d'un an le délai requis pour se conformer aux nouvelles règles d'habilitation des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs prévoit que les associations gestionnaires de services de mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM), les préposés en établissements sanitaires et médico-sociaux et les mandataires individuels doivent se conformer aux nouvelles règles d'habilitation avant le 1 er janvier 2011, soit dans un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de la loi.

La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a prolongé ce délai d'un an pour l'ensemble des opérateurs tutélaires, à l'exception toutefois des gérants de tutelle privés. Le présent article vise à réparer cet oubli.

Actuellement, près de 3 500 mandataires sont en exercice et gèrent plus de 37 000 mesures. Parmi ces mandataires, une faible partie seulement a obtenu son certificat national de compétence ou s'est engagée dans un cycle de formation.

Si la date limite de la régularisation n'était pas reportée, un grand nombre de mandataires individuels ne rempliraient pas les conditions pour être agréés et seraient dès lors dans l'obligation de cesser leur activité. Les mesures gérées par ces mandataires devraient ainsi être transférées aux associations ou établissements compétents, ce qui aurait un impact non négligeable sur la continuité du service et sur les finances publiques. Ce surcoût est estimé à 12,3 millions d'euros 46 ( * ) : 5,3 millions pour la sécurité sociale et environ 7 millions pour l'État.

Il est ainsi proposé, en cohérence avec les modifications introduites par la loi de simplification du 12 mai 2009, de reporter la date d'entrée en vigueur des nouvelles règles d'habilitation pour les mandataires individuels au 1er janvier 2012.

II - La position de la commission

Votre commission n'est pas surprise du retard pris dans l'application des dispositions de la loi du 5 mars 2007 portant réforme juridique de la protection des majeurs. Ce retard résulte principalement de la parution tardive des décrets d'application du texte, publiés pour la plupart les 30 et 31 décembre 2008, soit la veille de l'entrée en vigueur de la loi, pourtant promulguée deux ans auparavant.

Si les décrets concernant l'habilitation étaient parus plus tôt, l'échéance du 1 er janvier 2011 fixée par la loi pour se conformer aux nouvelles règles d'habilitation aurait aisément pu être respectée.

La commission conçoit néanmoins que dans ces conditions, il est plus sage de prolonger le délai d'un an, la règle devant être la même pour toutes les catégories de mandataires judiciaires. Elle regrette toutefois que des souplesses soient accordées dans ce domaine alors que, précisément, les nouvelles règles de l'habilitation ont été conçues pour mieux protéger le majeur d'éventuelles dérives ou abus de faiblesse, malheureusement fréquents dans ce domaine.

Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 87 ter
Mise en place d'un dispositif de suivi
des structures d'accueil des personnes handicapées vieillissantes

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, vise à mettre en place, avant le 31 décembre 2010, un dispositif de suivi des structures d'accueil des personnes handicapées vieillissantes.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Cet article vise à mettre en place, avant le 31 décembre 2011, un « dispositif de suivi » des établissements et services qui accueillent des personnes handicapées âgées de quarante ans ou plus, en précisant en particulier le nombre de places réservées aux personnes atteintes de déficience intellectuelle.

Trois types d'établissements ou services sont concernés :

- les établissements et services d'aide par le travail (Esat) ;

- les établissements qui accueillent des personnes atteintes de pathologies chroniques ou des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge ;

- les services qui leur apportent à domicile des prestations de soins, une assistance dans les actes de la vie quotidienne ou une aide à l'insertion sociale.

Sans que soient précisés le cadre dans lequel ce dispositif pourrait être mis en oeuvre, ni les moyens qu'il suppose de mobiliser, il est prévu qu'un compte rendu soit établi « chaque année » et porté à la connaissance du Parlement, présentant en particulier l'évolution des sources de financement de ces structures, leur nombre et la quantité de places qu'elles offrent selon les types de déficiences des personnes handicapées, et notamment les déficiences intellectuelles.

II - La position de la commission

Si votre commission convient de la nécessité de disposer de données plus précises et actualisées sur les capacités d'accueil des établissements pour les personnes handicapées vieillissantes, elle s'interroge néanmoins sur l'opportunité de la mise en place d'un dispositif spécifique de suivi réservé aux seules personnes handicapées âgées de quarante ans et plus, et plus particulièrement celles atteintes d'une déficience intellectuelle.

Il lui semble en effet que cette démarche peut tout à fait s'inscrire dans le cadre de l'élaboration des programmes interdépartementaux d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie (Priac), créés par la loi Handicap du 11 février 2005. Ceux-ci contribuent, grâce à une remontée régulière d'informations concernant les besoins non satisfaits, à l'élaboration annuelle de l'Ondam « personnes handicapées » et à la définition des éventuels plans exceptionnels de création de places. Selon la programmation établie pour la période (2008-2014), 1 710 places devraient être créées pour les personnes handicapées intellectuellement déficientes.

Il semble donc que les outils existants répondent déjà en grande partie à la préoccupation de cet article, qui n'a pour intérêt supplémentaire que de mieux identifier, au sein des Priac, les besoins et réponses offertes aux personnes handicapées vieillissantes.

Sous cette réserve, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 46 Dans l'hypothèse où 80 % des mesures gérées actuellement par les mandataires individuels devaient être prises en charge par les services mandataires.

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