3. Un alignement intégral conforme au principe d'égalité
L'article 100 du présent projet de loi de finances pour 2011, rattaché au compte d'affectation spéciale « Pensions » 30 ( * ) , prévoit donc un alignement total, au 1 er janvier 2011, du montant des « prestations du feu » ainsi que des pensions civiles et militaires de retraite sur les montants perçus par les ressortissants français. Il s'agit donc d'une décristallisation intégrale de toutes les prestations, sans considération de lieu de résidence actuel ou passé ni de nationalité. Par ailleurs, et conformément à la décision du Conseil constitutionnel, le bénéfice de ces dispositions est étendu à tous ceux dont le recours était en instance devant une juridiction à la date du 28 mai 2010 31 ( * ) .
En écartant toute différence de traitement entre les pensionnés, cet article lève le motif d'inconstitutionnalité opposé par le Conseil et partant, assure la sécurité juridique du dispositif.
Il reste que la mise en oeuvre de cette mesure sera nécessairement progressive : en effet, si l'alignement de la valeur du point de base de ces pensions sur la valeur applicable aux pensions des ressortissants français sera automatique à compter du 1 er janvier 2011, celui des indices servant au calcul des pensions déjà en paiement n'interviendra qu' à compter de la demande des intéressés - ayants droit, conjoints survivants et orphelins 32 ( * ) - présentée dans un délai de trois ans 33 ( * ) , l'instruction d'un dossier étant requise pour s'assurer de la réalité du droit à pension et pour procéder, en particulier, à la reconstitution des carrières. L'exigence d'une demande expresse est également justifiée, par le Gouvernement, par la prise en compte des « charges de gestion disproportionnées » qu'aurait entraîné un réexamen généralisé des dossiers, pour des montants jugés « in fine minimes ».
Or, dans son rapport public annuel 2010, la Cour des comptes a rappelé que « dans un certain nombre de cas, concernant notamment les ayants cause, la différence induite par une révision indiciaire est importante ». Elle déplore, rejointe en cela par la Halde, un « manque patent d'information » sur l'alignement des indices ouvert par la loi de finances pour 2007 - aucune campagne de communication n'ayant été organisée, à l'époque, à destination des bénéficiaires potentiels - et recommande par conséquent qu'il soit procédé, à l'avenir, à un « alignement d'office ».
Pour les raisons évoquées plus haut, le Gouvernement a cependant retenu la procédure sur dossier pour les révisions indiciaires et prévu la parution d'un décret qui devra préciser les mesures d'information des bénéficiaires ainsi que les modalités de présentation et d'instruction des demandes ; votre commission sera particulièrement attentive à ce que ce texte assure la bonne information des intéressés et soit bien conforme à l'esprit de justice et d'équité qui préside à la réforme.
Quant au coût annuel de la décristallisation intégrale, le Gouvernement l'estime à 150 millions d'euros , en ligne avec les 152 millions projetés par la Cour des comptes, sur la base d'un peu plus de 32 000 bénéficiaires. Mais parce qu'elle dépendra de la bonne information des intéressés et du rythme de dépôt des demandes, la montée en charge du dispositif sera progressive - 82 millions prévus pour 2011 sous l'hypothèse de 20 % de dossiers de révision indiciaire validés, puis 100 millions en 2012 et 125 millions en 2013 - avant de décroître, à long terme, du fait de la disparition des bénéficiaires.
* 30 La revalorisation des pensions civiles et militaires de retraite ne relevant pas, d'un point de vue budgétaire, du programme 169 de la mission mais du programme 741 de la mission « Régimes sociaux et de retraite », gérée par le ministère chargé du budget.
* 31 Pour un commentaire complet de cet article 100, se reporter au rapport n° 111 (2010-2011), tome 3, annexe 23, de Bernard Auban, rapporteur spécial de la commission des finances.
* 32 Pour les seules pensions militaires d'invalidité et les pensions civiles et militaires de retraite, la retraite du combattant n'ouvrant pas droit à réversion.
* 33 A compter de la publication du décret précisant les conditions d'information des intéressés sur les nouvelles règles applicables.