Article 23 - (art. L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale) - Simplification des formalités des employeurs étrangers relatives aux obligations sociales
Objet : Cet article vise à simplifier les formalités administratives à la charge des employeurs étrangers ne disposant pas d'établissement en France.
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article tend à compléter l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale, introduit par l'article 71 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004.
L'article L. 243-1-2 vise l'hypothèse où une entreprise emploie un salarié en France mais ne comporte pas d'établissement sur le territoire national. Dans ce cas, l'employeur remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales auprès d'un organisme de recouvrement unique, désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Pour remplir ses obligations, l'employeur peut désigner un représentant résidant en France, qui est personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues.
C'est le centre national des firmes étrangères (CNFE), mis en place au sein de l'Urssaf du Bas-Rhin, qui gère ce dispositif : une fois que l'entreprise lui a déclaré sa qualité d'employeur, le CNFE se charge d'informer les différents organismes auprès desquels l'entreprise doit être immatriculée (assurance chômage, retraite complémentaire ... ) puis il recouvre les cotisations et contributions sociales dues au régime général de sécurité sociale.
Toutefois, malgré la mise en place de ce dispositif, les entreprises étrangères doivent encore s'acquitter de diverses formalités administratives qu'elles connaissent souvent mal : déclaration unique d'embauche, déclaration unifiée de cotisations sociales, déclaration annuelle des données sociales... Il est donc proposé de simplifier encore les formalités à la charge de ces entreprises.
Le 1° et le 2° du paragraphe I proposent d'abord que les dispositions de l'article L. 243-1-2, qui concernent aujourd'hui les seules entreprises, s'appliquent aussi dans le cas où le salarié est employé par un particulier qui n'est pas considéré comme domicilié en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.
En application de l'article 4 B du code général des impôts (CGI), sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France les personnes qui ont en France leur foyer ou leur lieu de séjour principal, celles qui y exercent une activité professionnelle, sauf si elles exercent à titre accessoire, enfin celles qui y ont le centre de leurs intérêts économiques.
Le 3° propose ensuite de supprimer la dernière phrase de l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale, qui dispose que « les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d'Etat ». Le renvoi à un décret d'application est en effet prévu à la fin de l'article.
Le 4° vise d'abord à autoriser les employeurs qui ne sont pas établis en France à avoir recours au chèque emploi-service universel (Cesu) ou au titre emploi-service entreprise (Tese) pour rémunérer et déclarer leur salarié.
Le Cesu permet à un particulier de s'acquitter de façon simplifiée de ses obligations en matière sociale lorsqu'il emploie un salarié qui délivre des prestations de service à la personne. Le Tese permet à une entreprise de bénéficier d'une aide pour l'accomplissement de ses obligations en matière sociale : un service calcule le montant des rémunérations dues aux salariés et celui des cotisations et contributions sociales et le titre emploi permet à l'entreprise de s'acquitter de l'ensemble de ses obligations déclaratives et de ses obligations relatives à l'établissement du contrat de travail.
En cas d'utilisation du Cesu ou du Tese, le texte prévoit que l'Urssaf appliquerait les règles prévues pour le recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, calculerait le montant des cotisations et contributions dues sur la base des informations communiquées par l'employeur et établirait le bulletin de paie du salarié.
Lorsque le salarié est employé par un particulier, pour une durée ne pouvant excéder un maximum fixé par décret, les cotisations et contributions dues pourraient être payées par avance, sur une base forfaitaire, en fonction de la durée totale de la période d'emploi ou du séjour en France et de la rémunération horaire. Dans ce cas, l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale, qui détermine les règles de recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les particuliers employeurs, et l'article L. 241-10 du même code, relatif aux exonérations prévues en cas d'emploi d'une aide à domicile, ne s'appliqueraient pas.
Cette disposition permettrait aux particuliers présents pour un court séjour en France de s'acquitter plus facilement du paiement des cotisations sociales s'ils emploient un salarié en France.
Les modalités de transmission des déclarations aux organismes pour le compte desquels sont recouvrées ces cotisations et contributions et les modalités de répartition des versements correspondants feraient l'objet d'un accord entre les organismes nationaux. A défaut d'accord, elles seraient fixées par décret.
Toujours dans un but de simplification, il est prévu que les déclarations que l'employeur doit adresser au CNFE le soient par la voie électronique et que le règlement des cotisations et contributions dues soit effectué par virement ou par tout autre moyen dématérialisé proposé par l'Urssaf.
Enfin, il est renvoyé à un décret le soin de préciser les modalités d'application de l'article.
Le paragraphe II fixe au 1 er octobre 2010 la date d'entrée en vigueur de l'article.
II - La position de votre commission
Votre commission approuve les simplifications administratives proposées par cet article, qui aura principalement pour effet d'autoriser de nouveaux employeurs à utiliser le Cesu et le Tese, deux dispositifs dont l'efficacité a été éprouvée.
Cependant, afin d'assurer leur mise en oeuvre dans des délais plus brefs, le Gouvernement envisage d'introduire dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 les dispositions contenues dans cet article.
Votre commission ne voit pas d'inconvénient à une telle initiative et propose, en conséquence, la suppression de l'article 23 de la proposition de loi, afin d'éviter que des dispositions identiques cheminent dans deux textes différents.
Votre commission propose donc à la commission saisie au fond de supprimer cet article.