CHAPITRE V - Simplification et clarification de dispositions pénales
Article 117 - (art. L. 215-1 et L. 283-1 du code de l'aviation civile) - Référence au code de la santé publique en matière de contrôles sanitaires aux frontières
Objet : Cet article opère une coordination entre le code de l'aviation civile et le code de la santé publique.
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Dans sa rédaction initiale cet article comportait deux parties :
- le 1° abrogeait l'article L. 215-1 du code de l'aviation civile résultant d'un décret du 17 novembre 1980 et qui précise que, « conformément à l'article L. 52 du code de la santé publique, le contrôle sanitaire aux frontières est régi sur le territoire de la République française par les dispositions des règlements sanitaires pris par l'Organisation mondiale de la santé, conformément aux articles 21 et 22 de sa constitution, des arrangements internationaux et des lois et règlements nationaux intervenus ou à intervenir en cette matière en vue de prévenir la propagation par voie aérienne des maladies transmissibles. » ;
- le 2° abrogeait l'article L. 283-1 du même code qui punit l'altération, la dissimulation ou l'omission de faire connaître à l'autorité sanitaire des faits qu'un fonctionnaire ou agent public, un commandant ou officier d'un aéronef ou un médecin est dans l'obligation de révéler en application des dispositions relatives au contrôle sanitaire aux frontières. Dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, il dispose : « conformément à l'article L. 54 du code de la santé publique, tout fonctionnaire ou agent public, tout commandant ou officier d'un aéronef, tout médecin qui, dans un document ou une déclaration, aura sciemment altéré ou dissimulé les faits ou qui aura négligé d'informer l'autorité sanitaire de faits à sa connaissance qu'il était dans l'obligation de révéler en application des textes mentionnés à l'article L. 52 du code de la santé publique, ci-dessus rappelé à l'article L. 215-1, sera puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement, et d'une amende de 3 750 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement. »
Consulté sur le texte de la proposition de loi en vertu de l'article 39 de la Constitution, le Conseil d'État a estimé qu'il « serait préférable, dans un souci de lisibilité du code de l'aviation civile, de maintenir dans ce code une disposition renvoyant aux articles L. 3115-1 et L. 3116-5 du code de la santé publique » . La commission des lois de l'Assemblée nationale a donc remplacé les deux abrogations précédemment envisagées par leur réécriture : ces articles comportent désormais un simple renvoi aux articles pertinents du code de la santé publique.
II - La position de votre commission
Votre commission estime utile la coordination opérée par cet article dans la rédaction proposée.
Elle demande donc à la commission saisie au fond d'adopter cet article sans modification.