2. Une dimension solidaire réaffirmée
a) La solidarité inter générationnelle

En assurant la sauvegarde financière du système de retraite par répartition, le présent projet de loi réaffirme la solidarité intergénérationnelle qui est au coeur du pacte social français.

Toutefois, il convient de remarquer que cette solidarité intergénérationnelle se traduit essentiellement par une solidarité des plus jeunes envers les plus âgés. Comme cela l'a été expliqué ci-dessus, la redéfinition des modalités de financement du système par répartition repose essentiellement sur une augmentation des capacités contributives des actifs dont la durée d'assurance est appelée à augmenter. Si votre rapporteur pour avis partage l'idée qu'il convient de préserver autant que possible le niveau des pensions, i l estime qu'il conviendra, à l'avenir, d'engager une réflexion sur l'augmentation de l'effort contributif des retraités aux dépenses de vieillissement de la Nation . En effet, il souligne que le niveau de vie moyen de ces derniers s'est considérablement amélioré depuis les années 1970. Ainsi, si l'on prend en compte les revenus du patrimoine, les placements financiers et immobiliers et les loyers non versés par les retraités propriétaires, leur niveau de vie moyen apparaît même comme légèrement supérieur à celui des actifs. Selon le COR, le taux de pauvreté des personnes de 60 ans et plus dépassait 30 % en 1970. Entre 1996 et 2007, il se maintient aux alentours de 10 %, soit un niveau inférieur à celui de l'ensemble de la population.

Dans cette perspective, certains avantages fiscaux dont ils bénéficient pourraient être révisés, notamment le taux réduit de CSG sur les pensions. Conscient de l'hétérogénéité des situations, votre rapporteur pour avis estime néanmoins nécessaire de s'assurer que l'effort supplémentaire contributif qui pourrait être demandé aux personnes retraitées ne concernera pas, dans un souci de justice distributive, les « petites pensions ». Le taux de la CSG pourrait ainsi n'être relevé que pour les personnes imposées au taux de 6,6 %. Les personnes exonérées de CSG sur leurs pensions ou bénéficiant du taux réduit de 3,8 % ne seraient pas concernées.

b) La solidarité intra-générationnelle
(1) Les mesures du projet de loi

La dimension redistributive du projet de loi est marquée par plusieurs dispositifs qui visent à garantir une certaine solidarité entre les actifs, et à corriger les effets de la seule application du principe de contributivité :

- le dispositif de départ anticipé pour carrières longues est élargi aux personnes ayant commencé à travailler entre dix-sept et dix-huit ans ;

- le nouveau dispositif de départ anticipé pour pénibilité permettra de maintenir l'ouverture des droits à la retraite à 60 ans pour certaines personnes (article 26 du projet de loi) ;

- l'augmentation, par voie réglementaire, de quatre à six trimestres des périodes de chômage non indemnisé, validées gratuitement au titre des droits à la retraite en début de carrière , permettra de mieux prendre en compte les difficultés d'insertion des jeunes sur le marché du travail ;

- l'assimilation des indemnités journalières versées pendant le congé de maternité à des salaires permettra d'améliorer la constitution des droits à la retraite des femmes dont la carrière est interrompue pour cause de maternité (article 30 du projet de loi) ;

- la pérennisation de l'allocation-veuvage , mesure adoptée par l'Assemblée nationale, permettra de mieux prendre en compte les veufs et les veuves de moins de 55 ans ;

- l'affiliation obligatoire des conjoints collaborateurs d'exploitation et aides familiaux au régime complémentaire des exploitants agricoles permettra d'améliorer la couverture retraite de ces personnes (article 28 du projet de loi) ;

- l'exclusion du capital d'exploitation de l'assiette de la reprise sur succession du minimum vieillesse des exploitants agricoles permettra à ces derniers de percevoir le minimum vieillesse sans renoncer à transmettre leur exploitation à leurs héritiers (article 29 du projet de loi). Le coût de cette mesure, résultant de l'augmentation potentielle des bénéficiaires du minimum vieillesse comme de la diminution des montants des récupérations sur succession, n'a pas été évalué ;

- l'élargissement « aux travailleurs handicapés » 13 ( * ) de l'accès à la retraite anticipée pour handicap (article 29 sexies ) . Cette mesure, adoptée par la commission des affaires sociales du Sénat, assouplit les conditions du dispositif actuellement réservé «aux personnes atteintes d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % et ayant accompli une durée minimale d'activité. Le coût du dispositif, de l'ordre de 20 millions d'euros par an, serait supporté par les régimes de base ;

- le lissage du versement des allocations de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (article 27 sexies A) permettra d'éviter un effet de seuil, suite au relèvement des bornes d'âge. Le coût cumulé de cette mesure, de l'ordre de 650 millions d'euros d'ici 2020, serait financé par le FCAATA dont les recettes sont en majorité issues d'une contribution de la branche AT-MP.

(2) Les marges d'amélioration

Si votre rapporteur pour avis se félicite des mesures ci-dessus présentées, il souligne que des améliorations pourraient être apportées. Les marges de manoeuvre concernent essentiellement les jeunes qui connaissent non seulement une fragilisation croissante des parcours professionnels, mais entrent de plus en plus tard sur le marché du travail en raison notamment de l'allongement de la durée des études. Dès lors se pose la question de la prise en compte des périodes de stage, ou d'études, pour le calcul des droits à la retraite.

Ainsi, l'article 29 quinquies du projet de loi prévoit la remise d'un rapport du Gouvernement, avant le 30 juin 2011, « sur les conditions d'introduction dans l'assiette des cotisations sociales, éventuellement sur la base d'un forfait, de la gratification dont font l'objet les stages en entreprise mentionnés à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, et sur les conditions de prise en compte de ces périodes de stage comme périodes assimilées pour la détermination du droit à pension ou rente lorsqu'elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations en application de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale ».

Votre rapporteur pour avis estime que pourrait également être conduite une réflexion sur la prise en compte des périodes d'études.


* 13 La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) est une procédure administrative permettant de prendre en compte qualitativement l'incapacité.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page