3. L'avenir des tarifs régulés
a) La fin programmée des tarifs « verts » et « jaunes »
Aux termes du III de l'article 5 du présent projet de loi, les consommateurs finals domestiques et non domestiques pour leurs sites souscrivant une puissance supérieure à 36 kVA ( tarifs « verts » et « jaunes » ) bénéficient des tarifs réglementés de vente de l'électricité jusqu'au 31 décembre 2015 .
A contrario , à compter du 1 er janvier 2016, ces tarifs s'éteindront, en pratique, pour ces clients .
A l'inverse, le même texte pérennise les tarifs « bleus » , bénéficiant, en particulier, aux consommateurs domestiques. De même, « du fait du mécanisme de péréquation par la contribution au service public de l'électricité », pour reprendre les termes de l'exposé des motifs, tous les sites de consommation des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental pourront continuer à bénéficier des tarifs réglementés de vente.
b) Une nouvelle formule pour les tarifs réglementés
Bien que devant couvrir l'ensemble des coûts de production et d'acheminement de l'électricité au consommateur selon les dispositions de la loi n° 2000-108 précitée, les tarifs réglementés sont aujourd'hui intégrés et ne font pas apparaître clairement les différentes tranches qui les composent sur la facture d'électricité.
L'article 4 propose une définition de ces tarifs bien plus précise et conforme à la nouvelle organisation du marché de l'électricité qui doit résulter du présent projet de loi. Progressivement, et jusqu'au 31 décembre 2015 « au plus tard », les tarifs doivent ainsi devenir la somme :
- du prix de l'électricité « Arenh » ;
- du coût de complément de fourniture d'électricité ;
- du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE) ;
- des coûts de commercialisation et d'une « rémunération normale »,
Sur un tel fondement, tous les fournisseurs alternatifs auront la possibilité effective de concurrencer les tarifs réglementés proposés par EDF d'ici cinq ans .
En outre, alors qu'actuellement les tarifs réglementés de vente sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la CRE, et qu'ils font l'objet d'un examen annuel, le texte prévoit que ces tarifs seront fixés sur proposition du régulateur, sauf opposition du ministre dans un délai de trois mois .
Toutefois, de la même façon que pour l'Arenh, une période transitoire de cinq ans (et non de trois ans) à compter de la publication de la loi est prévue, durant laquelle, comme aujourd'hui, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie fixeront conjointement les tarifs réglementés de vente, après avis de la CRE .