2. Les modalités complexes de détermination du prix de l'électricité ainsi cédée par EDF
Par ailleurs, l'article 1 er du projet de loi fixe les principes devant conduire à la détermination du prix de l'électricité cédée par EDF dans le cadre de l'Arenh.
Deux procédures de décision et deux méthodes de calcul y figurent.
a) La prise de décision
En régime de croisière, le prix de l'électricité « Arenh » est arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie, sur proposition de la CRE. Mais le texte précise que « la décision est réputée acquise en l'absence d'opposition de l'un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de la proposition de la commission ».
En pratique, c'est donc la proposition du régulateur qui, sauf exception que l'on peut imaginer rare et dûment argumentée par le Gouvernement, qui vaudra « décision » en matière de fixation du prix de l'électricité nucléaire historique cédée par EDF à ses concurrents.
Cependant, à titre transitoire, pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation du présent projet de loi, ce prix sera arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie après avis motivé de la CRE . La décision sera donc explicitement prise par l'autorité politique, même s'il est indiqué que « toute décision des ministres passant outre l'avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie est [elle-même] motivée ».
b) Le mode de calcul
Le présent projet de loi pose les principes directeurs de fixation du prix de l'électricité « Arenh ». Afin d'assurer « une juste rémunération à EDF », ce prix devra être représentatif des conditions économiques de production d'électricité par les centrales nucléaires entrant dans le champ du dispositif . Il est précisé que ce prix tient compte :
- d'une rémunération des capitaux prenant en compte la nature de l'activité ;
- des coûts d'exploitation ;
- des coûts des investissements de maintenance ou nécessaires à l'extension de la durée de l'autorisation d'exploitation (prolongation de la durée de vie des centrales) ;
- des coûts prévisionnels liés aux charges pesant à long terme sur les exploitants d'installations nucléaires de base.
Cette définition entre donc en résonance avec celle des tarifs réglementés, qui doivent, eux aussi, refléter le coût de l'électricité produite et acheminée au consommateur en fonction de la composition du parc.
Toutefois, là aussi, une phase préalable est prévue. Ainsi, aux termes du présent projet de loi, le prix est « initialement fixé en cohérence avec le [TaRTAM] » en vigueur à la date de publication du décret d'application de l'article 1 er du projet de loi ou en vigueur le 31 décembre 2010 dans le cas où la publication de ce décret interviendrait après cette date.
Cette définition, assortie d'aucune mention de durée, semble donc ponctuelle, valable uniquement pour la toute première fixation du prix de l'électricité « Arenh ».