C. LA PROROGATION DE L'EXPÉRIMENTATION D'UNE NOUVELLE SANCTION ADMINISTRATIVE EN CAS DE FRAUDE AUX AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT : « LA SUPPRESSION POUR L'AVENIR » (ARTICLE 52)
1. Une expérimentation au bilan « nuancé »
Cet article propose de proroger une expérimentation dont le bilan est, de l'aveu même du Gouvernement, « nuancé ». L'objectif de cette mesure, introduite par le I de l'article 110 de la loi de financement pour 2008, est de sanctionner plus efficacement les fraudes aux aides au logement que sont l'aide au logement à caractère social (ALS), l'aide au logement familiale (ALF) et l'aide personnalisée au logement (APL).
En cas de fraude portant sur une de ces allocations dont le montant est supérieur à deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, le service des trois prestations est suspendu pour une durée de un an au maximum. Par exemple, un allocataire fraudeur sur l'ALS et qui déménagerait dans un autre logement ne pourrait pas obtenir le bénéfice de l'APL.
En application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, le Gouvernement a transmis au Parlement un rapport d'évaluation du dispositif. Il apparaît tout d'abord que la sanction a été peu prononcée : en 2008, sur 310 cas potentiellement concernés, seulement 44 ont fait l'objet d'une suspension, soit un taux d'application de 14 % . Il convient également de noter que la sanction a été appliquée pour les cas de fraude les plus manifestes puisque le montant moyen de la fraude s'élevait à environ 10 000 euros, soit près de cinq fois le montant moyen des actes frauduleux.
Le rapport estime, enfin, que « les raisons du faible recours au dispositif sont diverses mais tiennent notamment à un délai trop court d'appropriation de la mesure par les caisses ». Plus de la moitié des fraudeurs, soit 164 personnes, ont été poursuivis devant la justice pénale. La sanction peut se cumuler avec l'action pénale mais selon des modalités particulières facteur de lourdeur administrative pour les CAF. De même, les caisses ont parfois préféré recourir à des avertissements ou à des pénalités afin de ne pas fragiliser la situation économique précaire de certains locataires.
Cette sanction « pour l'avenir » s'applique selon la procédure fixée par l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Or, l'article 50 du présent projet de loi réforme les conditions de procédure prévues à cet article. L'assouplissement de la procédure sera peut-être de nature à ce que les caisses s'approprient le dispositif.
L'expérimentation ne s'est effectivement déroulée que sur une période de 10 mois, ce qui apparaît comme une durée trop courte pour juger de bon état d'appropriation, de compréhension et d'efficacité de la mesure . Le présent article vise donc à la proroger d'un an. En 2010, le gain financier attendu est évalué à 1 million d'euros .
2. Rétablir le texte initial modifié par l'Assemblée nationale
Dans le projet de loi de financement initial, un nouveau rapport d'évaluation devait être remis au Parlement en septembre 2010. L'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général au nom de la commission des affaires sociales, a fixé ce dépôt à juin 2010 afin de disposer d'informations avant l'examen du PLFSS pour 2011.
Votre rapporteur pour avis craint cependant que le rapport de juin 2010 ne comporte guère plus de précisions que celui déposé en juin 2009. En tout état de cause et compte tenu du délai de remontée des données, le dispositif ne sera pas évalué pour l'année 2010 .
Cette situation est regrettable car la réforme de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, prévu par l'article 50 du présent projet de loi, est de nature à donner plus de souplesse aux CAF dans la gestion de la mesure.
Votre rapporteur pour avis vous propose donc que le rapport d'évaluation soit déposé, comme il était initialement prévu, en septembre 2010. Il importe, qu'en parallèle de l'adoption de cet article, le Gouvernement communique auprès des CAF pour leur rappeler l'existence et les modalités de ce dispositif.