LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
Ø MM. Frédéric Auclair , président, et Jean-Marc Blanchecotte , vice-président, de l'Association nationale des architectes des bâtiments de France
Ø M. Michel Clément , directeur de l'architecture et du patrimoine, et Mme Isabelle Maréchal , adjointe au directeur de l'architecture et du patrimoine (DAPA) au ministère de la culture et de la communication
Ø MM. Jean-René Etchegaray , premier adjoint au maire de Bayonne, secrétaire de l'Association nationale des villes et pays d'art et d'histoire et des villes à secteurs sauvegardés et protégés, et Jacky Cruchon , directeur de l'urbanisme de Bayonne
Ø Réunion des associations nationales du patrimoine bâti et paysager (« G 8 - Patrimoine ») : Mme Paule Albrecht, présidente de la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), M. Alain de La Bretesche , président des Journées juridiques du patrimoine et secrétaire général de Fédération nationale des associations de sauvegarde des sites et des ensembles monumentaux (FNASSEM), M. Michel Fontaine , président de Maisons Paysannes de France, M. Jean de Lambertye , président de La Demeure historique, M. Henri de Lépinay , président de l'Union Rempart, M. Olivier de Rohan-Chabot , président de la Sauvegarde de l'Art français, M. Kléber Rossillon , président de la FNASSEM, M. Philippe Toussaint, président de Vieilles maisons françaises
Ø M. Stéphane Dottelonde , président, et Mme Nathalie Tureau , directrice juridique, de l'Union de la publicité extérieure (UPE)
Ø MM. Emmanuel Dupont , délégué général, et Benoît Verduron , trésorier, du Syndicat national de la publicité extérieure (SNPE)
Ø MM. Jean-Charles Decaux, co-directeur général, et Jean-François Curtil, directeur Patrimoine et Développement, de JCDecaux
Ø M. Erminio Deodato , président de DEFI France
Ø Mme Emmanuelle Gay , conseiller au cabinet de Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'Etat chargée de l'écologie auprès du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer
AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
Article additionnel avant l'article 14
Amendement
Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le premier alinéa de l'article L. 642-2 du code du patrimoine est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
Des prescriptions générales ou particulières en matière d'architecture et de paysages sont instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zone pour les travaux mentionnés à l'article L. 642-3.
Ces prescriptions définissent notamment les conditions dans lesquelles peuvent être autorisés, au regard de leur intégration architecturale et de leur insertion paysagère, les aménagements, installations et constructions liés à la promotion des énergies renouvelables ou destinées à renforcer la performance énergétique des bâtiments.
II. Après la deuxième phrase du dernier alinéa du même article, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
Une zone de protection peut également être modifiée dans les mêmes conditions pour y introduire ou modifier des prescriptions mentionnées au deuxième alinéa.
Article 14
Amendement
Rédiger comme suit cet article :
I. La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 642-3 du code du patrimoine est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
A compter de sa saisine, le représentant de l'État dans la région dispose d'un délai de deux mois pour consulter la section de la commission régionale du patrimoine et des sites et pour statuer. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, son avis est réputé confirmer l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. Le délai de saisine du représentant de l'État dans la région est fixé par décret.
II. La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme est remplacée par les mêmes dispositions.
III. La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 621-31 du code du patrimoine est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
A compter de sa saisine, le représentant de l'État dans la région dispose d'un délai de deux mois pour consulter la section de la commission régionale du patrimoine et des sites et pour statuer. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, son avis est réputé confirmer l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. Le délai de saisine du représentant de l'État dans la région et les délais impartis au maire ou à l'autorité administrative compétente pour statuer sont fixés par décret.
Division additionnelle avant le Titre II
Amendement
Avant le Titre II, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre III
Publicité extérieure, enseignes et préenseignes
Article additionnel après l'article 15 bis
Amendement
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deux premières phrases du premier alinéa de l'article L. 581-9 du code de l'environnement sont ainsi rédigées :
Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d'entretien et, pour la publicité lumineuse, d'économie d'énergie, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'État, en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées.
Article additionnel après l'article 15 bis
Amendement
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article L. 581-7 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
En dehors des lieux qualifiés « agglomération » par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite, à l'exception des parties bâties et ouvertes au public de l'enceinte des aéroports.
II. L'intitulé de la sous-section 4 et l'article L. 581-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :
Sous-section 4 : Règlements locaux de publicité
« Art. L. 581-14 - L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou à défaut la commune peut élaborer sur l'ensemble du territoire de la communauté ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues à l'article L. 581-9.
Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national.
Il peut prévoir une interdiction de publicité à moins de 100 mètres des écoles maternelles ou primaires et aux abords des carrefours à sens giratoire.
La publicité supportée par des palissades de chantiers ne peut être interdite, sauf lorsque celles-ci sont implantées dans les lieux visés aux 1° et 2° du I de l'article L. 581-8.
« Art. L. 581-14-1 - Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d'élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme définies au chapitre 3 du titre 2 du Livre Ier du code de l'urbanisme.
Le président de l'établissement public de coopération ou le maire peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétents en matière de paysage, de publicité, d'enseignes et préenseignes, d'environnement, d'architecture, d'urbanisme, d'aménagement du territoire, d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des États limitrophes.
Avant d'être soumis à enquête publique, le projet de règlement arrêté par la collectivité est soumis pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois.
L'élaboration, la révision ou la modification du règlement local de publicité et l'élaboration, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique.
Le règlement local de publicité, une fois approuvé, est annexé au plan local d'urbanisme ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu. A défaut de document d'urbanisme, il est tenu à disposition du public.
« Art. L. 581-14-2 - Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s'il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune.
« Art. L. 581-14-3 - Les conditions de mise en oeuvre de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d'État.
Les règlementations spéciales qui sont en vigueur à la date de publication de la loi n° ... du ... portant engagement national pour l'environnement restent valables jusqu'à leur révision et pour une durée maximale de dix ans à compter de cette date. Elles sont révisées selon la procédure prévue à l'article L. 581-14-1. »
III. L'article L. 581-8 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du I est ainsi rédigée :
Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14.
2° Les deux derniers alinéas du II sont remplacés un alinéa ainsi rédigé :
Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14.
IV. Les articles L. 581-11 et L. 581-12 sont abrogés.
V. L'article L. 581-18 du code de l'environnement est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « Les actes instituant les zones de publicité autorisée, les zones de publicité restreinte et les zones de publicité élargie peuvent » sont remplacés par les mots : « Le règlement local de publicité mentionné à l'article L. 581-14 peut » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « dans les zones de publicité restreinte » sont remplacés par les mots : « dans le cadre d'un règlement local de publicité » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « du préfet » sont remplacés par les mots : « de l'autorité compétente en matière de police ».
VI. Au premier alinéa de l'article L. 581-21 du code de l'environnement, les mots : « l'État » sont remplacés par les mots « l'autorité compétente en matière de police »
VII. Aux articles L. 586-27, L. 581-28, L. 581-29, L. 581-30, L. 581-31 et L. 581-33 du code de l'environnement, les mots : « le maire ou le préfet » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente en matière de police ».
VIII. A l'article L. 581-32 du code de l'environnement, les mots : « le maire ou le préfet sont tenus de faire usage des pouvoirs que leur confère » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente en matière de police est tenue de faire usage des pouvoirs que lui confère »
IX. Le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 581-34 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« 3° Sans avoir observé les dispositions particulières prévues par le règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14. »
Article additionnel après l'article 15 bis
Amendement
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le début du troisième alinéa de l'article L. 581-19 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
Pour une période maximale de cinq ans à compter de la publication de la loi n° ... du ... portant engagement national pour l'environnement, un décret en Conseil d'État (le reste sans changement)
II. Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Au terme de ce délai, les activités mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être signalées que dans des conditions définies par les règlements relatifs à la circulation routière.
Article additionnel après l'article 15 bis
Amendement
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le septième alinéa de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme est complété par deux phrases ainsi rédigées :
Parallèlement, une règlementation locale applicable à la publicité, telle que prévue par l'article L. 581-14 du code de l'environnement, est établie par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune. L'élaboration et l'approbation des dispositions d'urbanisme et du règlement local de publicité font l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique.
Article 99
Amendement
Supprimer cet article.