2. Distinguer le droit à l'hébergement et le droit au logement et prévoir un calendrier réaliste pour les rendre opposables
Les contours du droit au logement opposable doivent être précisés. Il s'agit du droit à obtenir un logement décent et indépendant ou à se maintenir dans un tel logement et non pas simplement, comme dans la loi « Besson », à obtenir une aide à cet effet ou pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques ( article 1 er ).
En outre, une distinction claire doit être établie entre le droit à un logement et le droit à l'hébergement , plus précisément le droit à un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition ou un logement-foyer ( article 2 ).
Le droit à l'hébergement constitue le premier niveau du droit au logement. Votre commission vous propose de le rendre opposable dès le 1 er décembre 2007 et non pas, comme le prévoit le projet de loi, à compter du 1 er décembre 2008. Comme le souhaitait l'abbé Pierre, chacun aura ainsi la garantie d'avoir un toit dès l'hiver prochain. Les efforts réalisés depuis cinq ans, qui vont être amplifiés par le plan d'actions renforcé pour 2007 du Gouvernement, doivent permettre d'atteindre cet objectif ambitieux ( article 3 ).
En revanche, il paraît plus réaliste de ne permettre aux personnes appartenant aux catégories de demandeurs d'un logement locatif social pouvant saisir sans délai la commission de médiation de former un recours juridictionnel qu'à compter du 1 er décembre 2009 , c'est-à-dire à la fin du plan de cohésion sociale, et non pas dès le 1 er décembre 2008. Il est vain d'espérer pouvoir loger l'ensemble de ces personnes à cette date et dangereux d'entretenir des espoirs qui ne pourront qu'être déçus, au prix d'un contentieux massif. Ce calendrier n'en demeure pas moins plus ambitieux que celui proposé par le Haut comité pour le logement des personnes défavorisées ( article 3 ).
Par ailleurs, l' absence de commission de médiation -elle n'a été instituée que dans 76 départements- ne doit pas empêcher tout recours juridictionnel . Aussi vous est-il proposé de prévoir que le demandeur peut exercer un tel recours si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire ( article 3 ).
Enfin, votre commission vous propose de maintenir la possibilité de faire appel des décisions du juge administratif ( article 3 ).