2. Un recours amiable devant la commission de médiation
Le projet de loi exige, avant tout recours juridictionnel destiné à contraindre l'Etat ou le délégataire du contingent préfectoral à s'acquitter de son obligation, l'introduction d'un recours amiable devant la commission de médiation ( article 2 ).
Il prévoit que la commission de médiation peut être saisie par les personnes ayant déposé une demande de logement locatif social ou d'accueil dans une « structure adaptée ». Cette expression, dépourvue de définition légale ou réglementaire, vise aussi bien des logements, pour lesquels un bail est signé (résidences sociales, maisons relais, résidences hôtelières à vocation sociale, foyers de travailleurs migrants), que des structures d'hébergement, dont le coût est à la charge de la collectivité publique (centres d'hébergement et de réinsertion sociale, centres d'hébergement d'urgence, centres d'accueil des demandeurs d'asile).
En principe, la commission ne peut être saisie qu'en l'absence de proposition de logement locatif social dans un délai anormalement long, fixé par arrêté préfectoral. Les délais en vigueur s'échelonnent de 6 mois à 36 mois en région parisienne.
Toutefois, la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a permis à trois catégories de demandeurs de saisir la commission de médiation sans condition de délai : les personnes menacées d'expulsion sans relogement, les personnes hébergées temporairement et les personnes logées dans un « taudis » ou une habitation insalubre.
Le projet de loi remplace la catégorie des personnes « logées dans un taudis ou une habitation insalubre », par celle des personnes « logées dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux .» et étend cette possibilité de saisine de la commission sans condition de délai à trois nouvelles catégories de demandeurs :
- les personnes dépourvues de logement ;
- les personnes qui, ayant des enfants mineurs, sont logées dans une habitation manifestement suroccupée ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent ;
- les personnes qui, sollicitant l'accueil dans une structure adaptée, n'ont reçu aucune proposition en réponse à leur demande.
Il confie à la commission de médiation le pouvoir, d'une part, d'arbitrer entre les différentes demandes dont elle est saisie et de transmettre au titulaire du contingent préfectoral les demandes qu'elle juge « comme prioritaires et comme devant être satisfaites d'urgence », d'autre part, de faire toute proposition d'orientation des autres demandes.