CHAPITRE III : PROTÉGER LES ACTIONNAIRES SALARIÉS
ARTICLE 20
Développement de la pratique de
l'attribution d'actions gratuites
Commentaire : le présent article a pour objet d'encourager le développement de l'attribution d'actions gratuites, notamment dans le cadre de plans mondiaux, tout en renforçant les droits des salariés bénéficiaires dans certaines situations de la vie de l'entreprise.
I. LE DROIT EXISTANT
Le régime des attributions d'actions gratuites est issu des dispositions de l'article 83 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, adopté sur l'initiative de notre collègue député Edouard Balladur. Il est codifié aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce.
A. LE RÉGIME JURIDIQUE
Sur le rapport du conseil d'administration (ou du directoire), d'une part, le rapport spécial des commissaires aux comptes d'autre part, l'assemblée générale extraordinaire peut autoriser, pour un délai maximum de trente-huit mois, le conseil d'administration ou le directoire à procéder , au profit des salariés ou de certaines catégories d'entre eux, à une attribution gratuite d'actions émises ou à émettre . Outre les salariés, le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant d'une société par actions peuvent également bénéficier de l'attribution d'actions 51 ( * ) .
L'assemblée fixe le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué (dans la limite de 10 % du capital social) , la durée d'acquisition des actions (au terme de laquelle l'attribution devient définitive) et la durée minimale de conservation des actions. La durée minimale d'acquisition des actions est d'au moins deux ans, puis la durée minimale de conservation des actions dure à nouveau à moins deux ans .
Si les titres de la société sont admis aux négociations sur un marché réglementé, à l'issue de la période d'obligation de conservation, celles-ci ne peuvent pas être cédées :
- « dans le délai de dix séances de bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics ;
- « dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d'une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, et la date postérieure de dix séances de bourse à celle où cette information est rendue publique ».
Enfin, « le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire détermine l'identité des bénéficiaires des attributions d'actions mentionnées au premier alinéa. Il fixe les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution des actions ».
B. LE RÉGIME FISCAL
Au plan fiscal (hors prélèvements sociaux 52 ( * ) ), la plus-value d'acquisition est imposée au taux de 30 %, et la plus-value de cession , égale à la différence entre le prix de cession et la valeur du titre au jour d'acquisition, s'établit à 16 % , les éventuelles moins-values réalisées étant déductibles du revenu imposable.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le texte proposé au présent article reprend, en le complétant, le régime juridique applicable aux attributions d'actions gratuites. Votre rapporteur pour avis a souhaité mettre l'accent sur les changements législatifs envisagés.
A. L'ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES DANS LE CADRE DE PLANS MONDIAUX
Afin de favoriser les plans mondiaux, les avantages fiscaux et sociaux des attributions d'actions gratuites, initialement réservés aux entreprises dont le siège social est situé en France, ont été étendus aux sociétés dont le siège est à l'étranger mères ou filiales de l'entreprise où l'attributaire exerce son activité.
Dans cette hypothèse, les durées minimales d'acquisition et de conservation peuvent entrer en contradiction avec les règles applicables en droit étranger pour les entreprises mères ou filiales.
Pour concilier les normes françaises et étrangères en cas de plans mondiaux, le texte proposé pour le septième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce vise à permettre à l'assemblée générale extraordinaire qui a retenu une période d'acquisition d'au moins quatre ans (supérieure à la durée minimale de deux ans prévue par la loi), de réduire ou de supprimer la période minimale d'acquisition.
B. LE RENFORCEMENT DES DROITS DES SALARIÉS DANS CERTAINES SITUATIONS AFFECTANT LA VIE DE L'ENTREPRISE
Le présent article propose de sécuriser les droits des salariés bénéficiaires dans cinq situations affectant la vie de l'entreprise : fusion, scission, offre publique, division et regroupement.
Il est proposé de compléter l'article L. 225-197-1 du code de commerce par un nouveau paragraphe (III), permettant de pérenniser le régime des attributions gratuites, si une opération de fusion ou de scission est suivie d'un échange d'actions sans soulte, c'est-à-dire sans contrepartie pour compenser la différence de valeur des titres échangés. La même stabilité juridique est prévue en cas d'échange résultant d'une opération d'offre publique, de division ou de regroupement pendant la période de conservation des titres. Ces dispositions sont applicables à compter du 1 er janvier 2005.
Toujours en cas d'échange d'actions sans soulte résultant d'opérations de fusion, de scission, d'offre publique, de division et de regroupement, il est proposé de maintenir les règles applicables aux taux forfaitaires d'imposition des plus-values d'acquisition et des plus-values de cession, respectivement dans les textes proposés pour compléter le I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts (CGI) 53 ( * ) et le 6 de l'article 200 A du CGI. Les dispositions relatives au 6 de l'article 200 A du CGI sont applicables à compter du 1 er janvier 2005.
C. DIVERSES DISPOSITIONS PRÉCISANT LE RÉGIME JURIDIQUE DES ATTRIBUTIONS GRATUITES
1. Des précisions pratiques apportées en cas d'attribution d'actions résultant d'une augmentation du capital
Le texte proposé pour le quatrième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce, a pour objet de résoudre deux questions pratiques lors de l'attribution gratuite d'actions portant sur des actions à émettre : d'une part, les actionnaires préexistants renoncent à leur droit préférentiel de souscription en cas d'augmentation du capital, au profit des attributaires d'actions gratuites ; d'autre part, « l'augmentation de capital correspondante est définitivement réalisée du seul fait de l'attribution définitive des actions aux bénéficiaires ».
2. L'assouplissement des délais minimums d'acquisition et de conservation en cas d'invalidité du bénéficiaire
Concernant les durées minimales des périodes d'acquisition et de conservation, les dispositions, proposées pour les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 225-197-1 du code de commerce, prévoient respectivement que « l'assemblée [générale extraordinaire] peut prévoir l'attribution définitive des actions avant le terme de la période d'acquisition en cas d'invalidité du bénéficiaire » et que « les actions sont librement cessibles en cas d'invalidité des bénéficiaire » 54 ( * ) .
3. La cessibilité des actions gratuites en cas de décès du bénéficiaire
Le texte proposé pour compléter le second alinéa de l'article L. 225-197-3 du code de commerce prévoit que les actions sont librement cessibles en cas de décès du bénéficiaire, sur demande d'attribution de ses héritiers dans un délai de six mois.
Ces dispositions sont applicables à compter du 1 er janvier 2005.
4. Les précisions apportées au régime fiscal et social d'imposition
Le texte proposé par le II du présent article pour le I de l'article 80 quaterdecies du CGI précise que l'application du taux d'imposition des plus-values d'acquisition (fixé à 30 %) est subordonnée au respect de la condition de conservation des titres pendant au moins deux ans après leur attribution définitive.
Dans la mesure où la nouvelle rédaction prévoit désormais le respect des conditions d'attribution des actions par le conseil d'administration ou le directoire, l'exonération des prélèvements sociaux, telle que prévue à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, est désormais subordonnée non plus au respect des conditions précitées, mais au respect du délai minimum de conservation tel que fixé au I de l'article 80 quaterdecies du CGI.
Le texte proposé pour le 6 bis de l'article 200 A du CGI, dont les dispositions sont applicables à compter du 1 er janvier 2005, précise le régime d'imposition des plus-values nettes de cession, au taux forfaitaire de droit commun (16 %) des plus-values de cession de valeurs mobilières à titre onéreux fixé à l'article 150-0 A du CGI :
« La plus-value qui est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à leur date d'acquisition est imposée dans les conditions prévues à l'article 150-0 A. Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur à la date d'acquisition, la moins-value est déduite du montant de l'avantage mentionné au premier alinéa ».
III. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Sur l'initiative de notre collègue député Jean-Michel Dubernard, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du gouvernement, trois amendements rédactionnels et de clarification .
En outre, elle a adopté, avec l'avis favorable de la commission, un amendement du gouvernement permettant de déroger à la durée minimale de conservation des actions fixée par l'assemblée générale si le bénéficiaire apporte ses actions gratuites « à une société ou un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital émis par la société ou par une société qui lui est liée » : cette disposition permet notamment d'encourager l'actionnariat salarié au sein des groupes.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur pour avis approuve pleinement les compléments apportés au régime des attributions gratuites d'actions, pour en favoriser la diffusion dans les entreprises ayant mis en place un plan mondial et sécuriser les droits des salariés bénéficiaires dans certaines situations de la vie de l'entreprise : une offre publique, une fusion, une scission, une division ou un regroupement. Cette sécurisation porte tant sur les procédures d'attribution des actions gratuites, que sur le régime fiscal et social applicable.
En outre, le présent article envisage opportunément certaines situations individuelles du salarié bénéficiaire (décès, invalidité) pour assouplir les règles relatives aux durées minimales d'acquisition et de conservation des actions gratuites.
Votre rapporteur pour avis approuve le principe de l'amendement adopté au présent article, permettant de déroger à la durée minimale de conservation des actions fixée par l'assemblée générale si le bénéficiaire apporte ses actions gratuites « à une société ou un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital émis par la société ou par une société qui lui est liée ».
Il observe toutefois que les modalités d'un tel apport en actions gratuites, ne sont pas homogènes avec les dispositions symétriques adoptées à l'article 20 quater du présent projet de loi, lequel permet l'apport des actions, acquises dans le cadre d'options de souscription ou d'achat d'actions et placées sur un plan d'épargne d'entreprise (PEE), à une société liée à celle de leur entreprise .
Votre rapporteur pour avis vous propose ainsi un amendement de réécriture de cette disposition :
- par souci de meilleure lisibilité, la mesure proposée, qui conduit à conférer un caractère intercalaire à certaines opérations d'apport, serait codifiée non pas au I, mais au III de l'article L. 225-197-1 du code de commerce qui vise déjà un certain nombre d'autres opérations intercalaires ;
- en cohérence avec l'article 20 quater , l'actif de la structure à laquelle les actions gratuites peuvent être apportées sans remise en cause de la période de conservation peut être investi exclusivement non seulement en titres « de capital » de l'entreprise attributrice ou d'entreprises liées, mais aussi en titres « donnant accès au capital » desdites entreprises ;
- il est enfin précisé que l'obligation de conservation se reporte , pour la durée restant à courir à la date de l'apport, sur les actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport des actions gratuites .
Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article ainsi modifié.
ARTICLE 20 bis
(nouveau)
Achats d'actions et attributions d'actions gratuites dans les
entreprises contrôlées par plusieurs organes centraux
Commentaire : adopté sur l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général, le présent article comble une lacune du droit existant en permettant la mise en place de dispositifs d'achats d'actions dans les entreprises contrôlées par plusieurs organes centraux.
Sur l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général , l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du gouvernement et de la commission , le présent article qui permet la mise en place de dispositifs d'achats d'actions dans les entreprises contrôlées par plusieurs organes centraux .
Dans le droit existant, les dispositions du second alinéa du II de l'article L. 225-180 et du II de l'article L. 225-197-2 du code de commerce concernent les options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions et aux attributions d'actions gratuites consenties aux salariés par une entreprise contrôlée par un organe central. Il n'est pas prévu explicitement le cas de l'entreprise contrôlée par plusieurs organes centraux.
Le présent article a pour objet d'inclure clairement dans le texte le cas de l'entreprise contrôlée conjointement par plusieurs organes centraux.
Votre rapporteur pour avis se félicite de ce nouvel encouragement à l'essor de l'actionnariat salarié, en observant que certains établissements de crédit peuvent effectivement être affiliés à plusieurs organes centraux en cas de contrôle conjoint.
Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article.
ARTICLE 20 ter
(nouveau)
Possibilité, pour un établissement de crédit,
d'être affilié à plusieurs organes centraux en cas de
contrôle conjoint
Commentaire : le présent article complète l'article L. 511-31 du code monétaire et financier pour introduire le principe et les modalités d'une affiliation multiple d'un établissement de crédit à plusieurs organes centraux, dès lors qu'il est placé sous leur contrôle conjoint et que son activité est nécessaire au fonctionnement des réseaux desdits organes centraux.
I. LE DROIT EXISTANT
L'article L. 511-31 du code monétaire et financier, qui s'inscrit dans la sous-section 2 (« Organes centraux ») de la section 4 (« Organes de la profession ») du chapitre premier (« Règles générales applicables aux établissements de crédit ») du titre premier (« Etablissements du secteur bancaire ») du livre V (« Les prestataires de services »), précise le rôle des organes centraux des établissements de crédit et les relations avec leurs affiliés.
Il dispose ainsi que les organes centraux représentent les établissements de crédit qui leur sont affiliés auprès des autorités de tutelle du secteur bancaire, c'est-à-dire la Banque de France, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) et, sous réserve des règles propres à la procédure disciplinaire, de la commission bancaire.
Ces organes « sont chargés de veiller à la cohésion de leur réseau et de s'assurer du bon fonctionnement des établissements qui leur sont affiliés. A cette fin, ils prennent toutes mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun de ces établissements comme de l'ensemble du réseau. Ils peuvent également décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement qui leur sont affiliés ».
De même, « ils veillent à l'application des dispositions législatives et réglementaires propres à ces établissements et exercent un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion. Les contrôles sur place des organes centraux peuvent être étendus à leurs filiales directes ou indirectes, ainsi qu'à celles des établissements qui leur sont affiliés ».
Le dernier alinéa dispose enfin qu'après en avoir informé la commission bancaire et sous réserve des compétences du CECEI, « les organes centraux peuvent, lorsque la situation financière des établissements concernés le justifie, (...) décider la fusion de deux ou plusieurs personnes morales qui leur sont affiliées, la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce ainsi que leur dissolution . Les organes dirigeants des personnes morales concernées doivent au préalable avoir été consultés par les organes centraux. Ces derniers sont chargés de la liquidation des établissements de crédit qui leur sont affiliés ou de la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce ».
Parmi ces organes centraux, auxquels font référence certaines dispositions réglementaires du code monétaire et financier relatives aux banques mutualistes et coopératives, on peut mentionner la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, la Banque fédérale des banques populaires, le Crédit Agricole S.A. (anciennement Caisse nationale de crédit agricole) et la Confédération nationale du crédit mutuel.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A. UNE DISPOSITION DE NATURE À CONFORTER LA SÉCURITÉ JURIDIQUE
Le présent article a été inséré à la suite de l'adoption par l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du gouvernement, d'un amendement de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général.
Il complète l'article L. 511-31 du code monétaire et financier, précité, par deux alinéas tendant à permettre, dans certaines conditions, à un établissement de crédit d'être affilié à plusieurs organes centraux .
Cette possibilité n'est pas expressément interdite dans le droit actuel, mais il apparaît nécessaire de la faire figurer explicitement afin d'apporter la sécurité juridique nécessaire à certaines opérations, en particulier la création de la nouvelle structure Natixis , détenue conjointement et à parité par la Caisse nationale des caisses d'épargne et la Banque fédérale des banques populaires.
Il prévoit également les modalités d'exercice des pouvoirs des organes centraux concernés et de notification au CECEI.
B. LES QUATRE CONDITIONS DE FOND ET DE FORME DE L'AFFILIATION MULTIPLE
Le texte proposé pour le second alinéa inséré dispose ainsi qu'un établissement de crédit peut faire l'objet d'une affiliation multiple à plusieurs organes centraux si deux conditions de fond sont respectées :
- les organes centraux exercent directement ou indirectement un contrôle conjoint , au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, sur ledit établissement. Le contrôle conjoint, qui est distinct des notions de contrôle exclusif et d'influence notable, est décrit par le III de l'article L. 233-16 du code de commerce comme « le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord » ;
- l'activité de l'établissement de crédit doit être nécessaire au fonctionnement des réseaux des organes centraux d'affiliation.
Deux autres importantes conditions de mise en oeuvre, respectivement relatives aux relations entre les organes centraux de contrôle et au rôle du CECEI, sont également prévues :
- les organes centraux concernés doivent passer une convention définissant, d'une part, les modalités d'exercice de leurs pouvoirs respectifs sur l'établissement de crédit affilié, et d'autre part, les modalités de mise en oeuvre de leurs obligations à l'égard de cet établissement, en particulier en matière de liquidité et de solvabilité .
Concrètement, il s'agit de déterminer ex ante le niveau et les conditions de garantie apportée par les organes contrôlants en cas de difficultés financières rencontrées par l'établissement affilié ;
- les organes centraux notifient toute affiliation multiple au CECEI , qui peut subordonner l'agrément ou l'autorisation de prendre ou détenir le contrôle conjoint de l'établissement au respect d'engagements pris par les organes centraux sur les principes de mise en oeuvre de l'affiliation.
Indépendamment du nouveau principe de l'affiliation multiple, le texte proposé pour le premier des deux nouveaux alinéas introduit une disposition d'ordre général , selon laquelle les organes centraux notifient toute décision d'affiliation ou de retrait d'affiliation à l'établissement concerné et au CECEI.
C. L'APPLICATION À LA CRÉATION DE NATIXIS
En pratique, ainsi que l'a précisé notre collègue député Gilles Carrez, le présent dispositif a pour objet de faciliter le rapprochement entre les caisses d'épargne et les banques populaires , via la création, par les organes centraux que sont la Caisse nationale des caisses d'épargne (CNCE) et la Banque fédérale des banques populaires (BFBP), d'une structure détenue conjointement et à parité, dénommée Natixis.
Cet engagement de détention à parité par les deux organes centraux a été formalisé dans un pacte d'actionnaires, mais son applicabilité se heurte aujourd'hui à l'incertitude juridique qui entoure la double affiliation , en particulier au regard des garanties d'intervention des deux organes centraux en cas de défaut de la filiale Natixis. Conformément aux conditions précitées, le pacte liant la CNCE et la BFBP devra préciser leurs obligations respectives en matière de solvabilité et de liquidité de Natixis.
La reconnaissance de l'affiliation multiple, qui est d'ordre législatif, permet également d'apporter les garanties nécessaires à l'exercice de la tutelle du CECEI et à la stabilisation de l'appréciation portée par les principales agences de notation , qui en l'espèce, seront amenées à noter la structure Natixis. La fiabilisation de l'environnement juridique de cette opération pourrait contribuer à améliorer la notation de Natixis, facteur de diminution du coût du financement par emprunt bancaire ou obligataire.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur pour avis approuve les dispositions du présent article , qui se révèlent aujourd'hui utiles pour garantir la bonne fin d'une opération de rapprochement bancaire importante pour la place française, mais pourra également trouver à s'appliquer dans d'autres configurations éventuelles impliquant des banques mutualistes ou coopératives.
Les conditions restrictives de mise en oeuvre de cette affiliation sont également de nature à éviter les affiliations de convenance et impliquent que l'affiliation multiple soit une modalité nécessaire s'inscrivant dans une réelle logique organisationnelle et économique.
Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article.
ARTICLE 20 quater
(nouveau)
Actionnariat salarié dans les sociétés
liées
Commentaire : adopté par l'Assemblée nationale sur l'initiative du gouvernement, le présent article permet l'apport des actions, acquises dans le cadre d'options de souscription ou d'achat d'actions et placées sur un plan d'épargne d'entreprise (PEE), à une société liée à celle de leur entreprise.
Sur l'initiative du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable de la commission, le présent article qui permet l'apport des actions, acquises dans le cadre d'options de souscription ou d'achat d'actions et placées sur un plan d'épargne d'entreprise (PEE), à une société liée à celle de leur entreprise :
« Les actions peuvent être apportées à une société ou à un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par l'entreprise ou par une entreprise qui lui est liée au sens du présent alinéa ».
Il est précisé que « le délai de cinq ans » d'indisponibilité des sommes placées sur un PEE « reste applicable, pour la durée restant à courir à la date de l'apport, aux actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport ».
Votre rapporteur pour avis approuve pleinement le principe de cette mesure, de nature à encourager l'investissement des salariés en actions de leur entreprise ou d'entreprises qui lui sont liées .
Votre rapporteur pour avis vous propose un amendement rédactionnel au présent article.
Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article ainsi modifié.
ARTICLE
21
Sécurisation de l'attribution des bons de souscription de parts de
créateur d'entreprise (BSPCE)
Commentaire : le présent article prévoit un délai pour l'exercice des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise et précise les conditions d'assujettissement aux prélèvements sociaux des gains résultant de l'attribution définitive d'actions gratuites.
I. LE DROIT EXISTANT
Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE), initialement réservés aux salariés de petites et moyennes entreprises à fort potentiel de croissance, sont destinés à encourager les salariés à participer à la création et au développement de ces entreprises. Les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés peuvent également souscrire des BSPCE.
Les BSPCE ouvrent droit à la souscription de titres représentatifs du capital de l'entreprise, à un prix définitivement fixé lors de l'attribution des bons par l'assemblée générale extraordinaire (AGE). L'AGE autorise l'émission de BSPCE sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes. Les bons de souscription sont incessibles.
Le gain net réalisé lors de la cession des BSPCE est imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu ou au taux forfaitaire de 16 %, ce taux étant porté à 30 % lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis mois de trois ans à la date de cession des titres.
Le dispositif des BSPCE a été généralisé à l'ensemble des entreprises en 2001.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. L'INSTAURATION D'UN DÉLAI POUR L'EXERCICE DES BSPCE
Le droit actuel prévoit seulement des délais d'émission des bons et des titres, et non d'exercice des bons :
- un délai d'un an, à compter de la décision de l'AGE d'autoriser l'émission de BSPCE, pour émettre les bons ;
- un délai de cinq ans, à compter de l'émission des bons, pour émettre les titres auxquels ces bons donnent droit.
Le texte proposé par le I du présent article pour l'article 163 bis G du code général des impôts vise, d'une part, à corriger une erreur de référence, et d'autre part à prévoir que l'AGE « détermine le délai pendant lequel les bons peuvent être exercés » .
B. L'ASSUJETTISSEMENT AUX PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX
Le texte proposé par le II du présent article pour compléter le premier alinéa du e du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale prévoit expressément l'assujettissement à la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus du patrimoine, à compter du 1 er janvier 2006, du gain résultant de l'attribution définitive d'actions gratuites.
L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur pour avis approuve le principe d'instaurer un délai pour l'exercice des BSPCE, conformément au droit commun de l'actionnariat salarié qui prévoit déjà des délais pour l'exercice des options d'achat ou de souscription d'actions.
Par ailleurs, le dispositif proposé à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, relatif à la CSG sur les revenus du patrimoine, sécurise les conditions d'assujettissement aux prélèvements sociaux des plus-values réalisées lors de l'attribution définitive d'actions gratuites.
Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article.
* 51 L'attribution d'actions gratuites ne peut toutefois pas bénéficier aux salariés ou aux mandataires sociaux détenant chacun plus de 10 % du capital social, ni avoir pour effet que ceux-ci détiennent plus de 10 % du capital.
* 52 Les actions gratuites sont exclues de l'assiette des cotisations sociales et exonérées du paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, sous condition de respecter les conditions d'attribution fixées par le conseil d'administration ou le directoire.
* 53 En outre, s'agissant du taux d'imposition des plus-values de cession, il est précisé que « l'impôt est dû au titre de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire des actions les a cédées. Toutefois, en cas d'échange sans soulte résultant d'une opération mentionnée au deuxième alinéa, l'impôt est dû au titre de l'année de la cession des actions reçues en échange ».
* 54 Les cas d'invalidité visés correspondent au classement des bénéficiaires « dans les catégories précitées du code de la sécurité sociale », c'est-à-dire les personnes invalides placées dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle.