CHAPITRE IV (NOUVEAU) : AMÉLIORER LA FORMATION DES SALARIÉS AUX MÉCANISMES DE L'ÉPARGNE SALARIALE ET DE L'ACTIONNARIAT SALARIÉ
Sur l'initiative de nos collègues députés Jean-Michel Dubernard, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, et Patrick Ollier, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du gouvernement, une division nouvelle, relative à la formation des salariés aux mécanismes de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié.
L'introduction de ce nouveau chapitre fait suite à l'adoption des articles 21 bis et 21 ter 55 ( * ) .
En conséquence de l'amendement proposé par votre rapporteur pour avis à l'article 21 bis du projet de loi, lequel propose d'inclure les actions de formation à « la gestion de l'entreprise » dans le champ du plan de formation professionnelle, un amendement de coordination vous est soumis pour modifier l'intitulé du chapitre IV du titre II du projet de loi : celui-ci doit viser les actions de formation non seulement à l'épargne salariale, mais également à la gestion de l'entreprise.
ARTICLE 21 bis
(nouveau)
Insertion dans le champ de la formation professionnelle des
actions de formation aux dispositifs d'épargne salariale
Commentaire : issu de deux amendements identiques de nos collègues députés Jean-Michel Dubernard, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, et Patrick Ollier, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, le présent article a pour objet d'inscrire dans le champ de la formation professionnelle les actions de formation aux dispositifs d'épargne salariale.
I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article a été adopté par l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du gouvernement, sur l'initiative commune de nos collègues députés Jean-Michel Dubernard, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, et Patrick Ollier, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques.
Le dispositif proposé tend à inscrire, dans le champ de la formation professionnelle visée à l'article L. 900-2 du code du travail (cf. encadré ci-dessous) , « les actions de formation relative à l'intéressement, à la participation et aux plans d'épargne salariale » .
L'article L. 900-2 du code du travail :
« Article L. 900-2 « Les types d'actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, sont les suivants : « 1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle. Elles ont pour objet de permettre à toute personne, sans qualification professionnelle et sans contrat de travail, d'atteindre le niveau nécessaire pour suivre un stage de formation professionnelle proprement dit ou pour entrer directement dans la vie professionnelle ; « 2° Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés. Elles ont pour objet de favoriser l'adaptation des salariés à leur poste de travail, à l'évolution des emplois, ainsi que leur maintien dans l'emploi, et de participer au développement des compétences des salariés ; « 3° Les actions de promotion. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée ; « 4° Les actions de prévention. Elles ont pour objet de réduire les risques d'inadaptation de qualification à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en préparant les travailleurs dont l'emploi est menacé à une mutation d'activité, soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise ; « 5° Les actions de conversion. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente ou à des travailleurs non salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ; « 6° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances. Elles ont pour objet d'offrir aux travailleurs les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative ; « 7° Les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes prévues à l'article L. 1333-11 du code de la santé publique. « Entrent également dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue les actions permettant de réaliser un bilan de compétences. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation. « Il en est de même des actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ». Source : Légifrance |
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Particulièrement attaché à la formation économique des salariés, votre rapporteur pour avis se félicite de la création de ce nouvel outil puissant de dialogue au sein de l'entreprise.
Votre rapporteur pour avis estime cependant que la formation à l'épargne salariale, c'est-à-dire à la distribution des fruits du travail dans l'entreprise, ne prend tout son sens que si les salariés ont reçu une formation aux règles de gestion des entreprises. C'est pourquoi il vous est proposé un amendement pour inclure, dans le champ de la formation professionnelle continue, « les actions de formation relatives à la gestion de l'entreprise » .
Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article ainsi modifié.
ARTICLE 21 ter
(nouveau)
Instauration d'un crédit d'impôt pour les PME offrant
à leurs salariés des actions de formation aux dispositifs
d'épargne salariale
Commentaire : adopté sur la double initiative de nos collègues députés Jean-Michel Dubernard, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, et Patrick Ollier, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, le présent article a pour objet d'instituer un crédit d'impôt au profit des PME pour les actions de formation de leurs salariés à l'épargne salariale.
I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Sur l'initiative commune de nos collègues députés Jean-Michel Dubernard, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, et Patrick Ollier, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du gouvernement, le présent article visant à instituer un crédit d'impôt, au profit des PME, pour les actions de formation de leurs salariés à l'épargne salariale et à l'actionnariat salarié.
Le dispositif proposé par le I du présent article pour l'article 244 quater P du code général des impôts précise les modalités de ce nouveau crédit d'impôt :
- l'exonération, ouverte aux petites et moyennes entreprises de moins de 250 salariés, porte sur les « dépenses de formation de leurs salariés aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié qu'elles exposent auprès d'organismes de formation figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle » ;
- les entreprises bénéficiaires doivent être dotées d'un plan d'épargne d'entreprise (PEE) à la date du 1 er janvier 2007 ;
- le crédit d'impôt « est égal à 25 % des dépenses mentionnées » ci-dessus « relatives aux dix premières heures de formation de chaque salarié. Les dépenses éligibles sont les dépenses de formation aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié mentionnées [ci-dessus] et exposées en 2007 et 2008. La prise en compte de ces dépenses dans la base de calcul du crédit d'impôt est plafonnée à 75 euros par heure de formation par salarié » ;
- les subventions publiques sont déduites de la base de calcul du crédit d'impôt ;
- « le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 5.000 euros pour la période de vingt-quatre mois » au titre de laquelle sont engagées les dépenses de formation éligibles.
Par coordination, le II et le III du présent article précisent que le crédit d'impôt sur les dépenses de formations des PME à l'épargne salariale s'imputent, respectivement, sur l'impôt sur le revenu (IR) dû par le contribuable « au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a engagé les dépenses », et sur l'impôt sur les sociétés (IS) dû par l'entreprise « au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses [de formation éligibles au crédit d'impôt] ont été exposées ». Si le crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de l'IR ou de l'IS, l'excédent est restitué.
Le IV du présent article opère une coordination à l'article 223 O du code général des impôts relatif aux différents crédits d'impôt.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. L'OPPOSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES À UN DISPOSITIF IDENTIQUE LORS DE L'EXAMEN DU PROJET DE LOI POUR LA CONFIANCE ET LA MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE
Le Sénat a adopté, au cours de sa séance du 5 juillet 2005, deux amendements identiques - présentés respectivement par notre collègue Philippe Marini, rapporteur général, et François Marc - tendant à supprimer l'article 20 du projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie et qui visait à créer un dispositif en tous points analogue à celui adopté par nos collègues députés au présent projet de loi.
Le gouvernement avait émis un avis de sagesse sur ces amendements de suppression, et l'article 20 du projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie n'avait pas été rétabli à l'issue des travaux de la commission mixte paritaire.
L'encadré ci-dessous, extrait du rapport de notre collègue Philippe Marini, rapporteur général au nom de votre commission des finances sur le projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie, rappelle que deux motifs principaux avaient été avancés : l'hostilité de principe de votre commission des finances à la création de nouvelles « niches fiscales » et le caractère non absolument nécessaire d'un tel dispositif .
La position de votre commission des finances sur l'article 20 du projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie, instituant un dispositif identique de crédit d'impôt des dépenses de formation à l'épargne salariale exposées par les PME « Le défaut d'information des épargnants français s'avère important , comme il l'est, plus généralement, s'agissant des marchés financiers - ainsi que le constat, tout récemment, en a été dressé par le groupe de travail de l'Autorité des marchés financiers (AMF) présidé par M. Jean-Claude Mothié et Mme Claire Favre, dans son rapport Pour l'éducation économique et financière des épargnants 56 ( * ) (...). « Votre commission considère naturellement qu'il est opportun de développer l'information sur les dispositifs d'épargne salariale existants. Néanmoins, elle estime que le recours, à cette fin, au crédit d'impôt que propose le présent article - à raison de 25 % des dépenses des PME relatives aux dix premières heures de formation de chaque salarié -, ne constitue pas, dans son principe, la bonne démarche en la matière . « En premier lieu, il faut souligner que le coût de cette mesure reste incertain . Suivant les renseignements transmis à votre rapporteur général par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ce coût, en effet, n'a pu être évalué avec précision. Une estimation l'a chiffré à 10 millions d'euros environ , en prenant en compte le plafond du montant de l'heure de formation par salarié retenu pour le calcul du crédit d'impôt (75 euros, seuil déterminé eu égard aux tarifs des formations existantes constatés) et le plafond du crédit d'impôt lui-même (5.000 euros par entreprise, sur deux ans, auquel s'ajoute, comme on l'a signalé, le plafonnement communautaire) rapportés aux nombre approximatif de PME qui disposent d'un PEE. Cependant, outre que ce coût serait sensiblement plus élevé si la mesure devait rencontrer un certain « succès » auprès des entreprises concernées, cette estimation , faute des éléments statistiques adéquats, a été réalisée en l'absence de deux données pourtant capitales : « - d'une part, le nombre d'heures aujourd'hui financées par les PME pour la formation de leur personnel aux dispositifs d'épargne salariale ; « - d'autre part, parmi les PEE mis en place, la proportion de plans dont les sommes sont affectées au moins en partie à l'acquisition de FCPE (étant rappelé que le présent article fait de cette acquisition une condition d'éligibilité au crédit d'impôt). « Votre commission ne peut que regretter cette incertitude. « En second lieu, et surtout, l'instauration d'un nouveau crédit d'impôt - même soumis aux conditions restrictives, du reste complexes, qui ont été décrites ci-dessus - conduirait à créer une « niche » fiscale de plus . Il convient ici de rappeler qu'en effet, au cours des seuls dix-huit derniers mois, ont été créés, notamment : « - par la loi de finances pour 2004 57 ( * ) , un crédit d'impôt dit « famille », bénéficiant en particulier aux entreprises qui financent un dispositif d'accueil des enfants de leurs salariés, ou, dans certains cas, en indemnisent les frais de garde ; « - par la loi de finances pour 2005 58 ( * ) : « - un crédit d'impôt lié aux dépenses de prospection en vue d'exportations en dehors de l'EEE, « - un crédit d'impôt bénéficiant aux entreprises qui décident la « re-domiciliation » en France d'une activité qu'elles avaient transférée hors de l'EEE, « - un crédit d'impôt concernant certains établissements de crédit au titre d'avances consenties sans intérêts à des personnes disposant de faibles ressources, pour leur première accession à la propriété ; « - enfin, par la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale 59 ( * ) , un crédit d'impôt au bénéfice des entreprises qui emploient des apprentis. « La dépense fiscale supplémentaire proposée, dans le contexte budgétaire actuel, n'apparaît pas opportune à votre commission ». Source : Sénat, rapport n° 438 (2004-2005), p. 417-419 |
B. UN A PRIORI FAVORABLE DE VOTRE RAPPORTEUR POUR AVIS
Tout en prenant acte de l'opposition de votre commission des finances, en 2005, au crédit d'impôt pour les dépenses de formation à l'épargne salariale, votre rapporteur pour avis vous propose d'infléchir la position de votre commission .
En effet, les dispositions proposées au présent article sont de nature à encourager la formation à l'épargne salariale dans les PME, où la participation et l'intéressement restent insuffisamment développés . Le mécanisme du crédit d'impôt peut lever les obstacles financiers des PME à conduire ce type d'actions de formation, strictement définies : les dépenses éligibles portent sur des actions engagées « auprès d'organismes de formation figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle ».
Nonobstant le coût financier - limité - de ce nouveau dispositif , votre rapporteur pour avis observe que l'avantage financier est plafonné et que les subventions publiques sont déduites de l'assiette des dépenses éligibles. En outre, l' exonération est manifestement conçue comme temporaire , puisque le crédit d'impôt porte explicitement sur les dépenses de formation engagées en 2007 et 2008. Cette mesure relancerait la croissance économique, dans une période de rétablissement progressif de la situation des finances publiques.
Enfin, le crédit d'impôt formation à l'épargne salariale est clairement envisagé comme un outil de dialogue social : le bénéfice de l'exonération est limité aux entreprises dotées d'un PEE.
Sous le bénéfice de ces observations, il est donc proposé à votre commission d'émettre un avis favorable sur cet article.
Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article.
* 55 Cf. infra les commentaires des articles 21 bis et 21 ter.
* 56 Ce rapport préconise le développement d'une politique d'ensemble visant à assurer la formation des épargnants en matière économique et financière, non seulement dans l'entreprise mais également dans les médias généralistes ou encore à l'école. Il recommande en outre la création d'une structure dédiée à la mise en oeuvre et la coordination des campagnes de communication en ce domaine.
* 57 Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 ; code général des impôts, article 244 quater F.
* 58 Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 ; code général des impôts, respectivement, articles 244 quater H, 244 quater I et 244 quater J.
* 59 Loi n° 2005-32 ; code général des impôts, article 244 quater G.