ARTICLE 7 - Nouveau régime d'exonérations d'imposition des bénéfices, de taxe foncière et de taxe professionnelle
Commentaire : le présent article propose d'instituer un nouveau dispositif d'exonérations d'impôts applicable entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 dans les zones franches urbaines (ZFU).
I. LE DROIT EXISTANT
Le régime des exonérations fiscales en zones franches urbaines (ZFU) tire sa complexité de la succession, à intervalle rapproché, de très nombreux textes législatifs témoignant trop souvent, d'une part, de l'incertitude quant aux effets des dispositifs proposés, qui amène à rectifier rapidement leur portée afin de limiter les effets d'aubaine et, d'autre part, de l'absence de prise en compte a priori , des contraintes imposées en la matière par les obligations communautaires.
Pas moins de 8 lois sont intervenues depuis 10 ans pour instituer, préciser ou corriger les régimes dérogatoires d'exonérations fiscales ou sociales en vigueur dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU) et les zones franches urbaines :
- la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
- la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ;
- la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (articles 86 à 93) ;
- la loi de finances initiale pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001, articles 17, 145 et 146) ;
- la seconde loi de finances rectificative pour 2002 du 30 décembre 2002 (n° 2002-1576, article 79) ;
- la loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine du 1 er août 2003 (n° 2003-710, articles 23 à 33) ;
- la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003, articles 53 et 66) ;
- la loi de programmation pour la cohésion sociale (n° 2005-32 du 18 janvier 2005, articles 136 à 138).
A. LES EXONÉRATIONS D'IMPOT SUR LES BÉNÉFICES
1. Le régime des premières ZFU
Les premières zones franches urbaines (ZFU) ont été instaurées par la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.
Cette loi a introduit dans le code général des impôts un article 44 octies qui a mis en place un régime d'allègement d'imposition des bénéfices.
a) Un régime initial très ouvert
Applicable aux entreprises industrielles, commerciales ou artisanales 7 ( * ) et aux professionnels exerçant une activité non commerciale 8 ( * ) implantés dans une ZFU à la date d'ouverture de ces zones (réputée correspondre au 1 er janvier 1997) ou s'y implantant entre le 1 er janvier 1997 et le 31 décembre 2001 , ce régime initial prévoit une exonération de cinq ans de l'imposition des bénéfices (due au titre de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu). L'article 44 octies prévoit également d'exonérer de l'imposition forfaitaire annuelle (IFA) les sociétés dont les résultats sont exonérés d'impôt sur les sociétés, lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité dans des zones franches urbaines.
Un certain nombre de conditions ont été fixées dès l'origine pour bénéficier de cette exonération :
- l'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités résultant de transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions de l'article 44 sexies dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A, ou de la prime d'aménagement du territoire ;
- lorsque l'entreprise a plusieurs établissements et n'exerce pas en totalité son activité en ZFU, le bénéfice exonéré est calculé au prorata des éléments d'imposition à la taxe professionnelle rattachés à l'activité implantée dans une zone franche urbaine, rapportés au total des bases de taxe professionnelle de l'entreprise ;
- le montant du bénéfice exonéré est plafonné et ne peut dépasser 61.000 € par entreprise et par période de douze mois.
b) De nombreuses adaptations ont tenté de réduire les effets d'aubaine et d'adoucir la sortie du système
Un certain nombre de rectifications, tirées des premières expériences de ZFU, ont été successivement apportées au dispositif initial d'exonération.
S'appuyant notamment sur les conclusions et recommandations de deux rapports d'inspection administrative (IGA-IGF, IGAS) et sur des expertises complémentaires menées sous l'égide de la Délégation interministérielle à la Ville, qui avaient souligné les risques de détournement de procédure et les effets d'aubaine, le régime d'exonérations fiscales en cas de transfert de l'entreprise d'une zone franche urbaine vers une autre zone franche urbaine a été supprimé dans un but de « moralisation » (loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains).
Afin d'éviter une sortie brutale des dispositifs d'exonérations fiscales et sociales pour les entreprises implantées en zones franches urbaines, un mécanisme de sortie dégressive sur 3 ans a été mis en place par la loi de finances initiale pour 2002. Ainsi, les bénéfices des entreprises concernées par le dispositif sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant la période d'exonération prévue à l'article 44 octies .
Un régime particulier de sortie sur 9 ans a également été institué pour les entreprises de moins de cinq salariés , dont les bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant la période d'exonération (seconde loi de finances rectificative pour 2002 n° 2002-1576 du 30 décembre 2002).
Par la même loi, la période d'ouverture des zones franches urbaines de première génération a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2007 .
Enfin, l'appréciation du critère d'implantation en ZFU des prestataires de services exerçant une activité de nature non sédentaire ayant donné lieu à des hésitations, la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) a défini deux critères permettant de caractériser la localisation d'une activité non sédentaire en ZFU et a modifié les conditions d'application du plafond d'exonération. Ces critères, applicables à l'ensemble des ZFU, obligent les entreprises concernées à réaliser au moins 25 % de son chiffre d'affaires avec des clients situés en ZFU ou à employer au moins un salarié sédentaire à temps plein (ou équivalent) exerçant ses fonctions dans les locaux en ZFU affectés à l'activité.
La définition de l'activité non sédentaire « Une activité non sédentaire se caractérise par son exercice en grande partie à l'extérieur des locaux professionnels. Est englobé l'ensemble des entreprises dont l'activité s'exerce principalement voire exclusivement chez leurs clients ou patients ou dans des espaces publics, le bureau implanté en zone pouvant n'avoir qu'une fonction administrative le plus souvent très accessoire compte tenu de la taille des entreprises en cause. Sont notamment concernés : « - les praticiens médicaux ou paramédicaux exerçant à titre individuel et disposant en zone d'un cabinet au sein duquel ils n'exercent pas à titre principal leur activité ou qui exercent à titre individuel dans le cadre de structures d'intervention médicale ou paramédicale à domicile ; « - les entrepreneurs du bâtiment ; « - les activités de services aux entreprises et aux particuliers (activité de gardiennage par exemple) ; « - les activités immobilières (agent immobilier, marchand de biens) lorsque les conditions d'exploitation rendent l'activité non sédentaire ; « - les activités de commerce non sédentaire (agent commercial, commerçants ambulants et exploitants d'activités foraines) ; « - les exploitants de taxis. « Pour ces activités, la localisation en zone est désormais avérée lorsque les professionnels y ont installé leur cabinet, leur bureau d'étude ou de conseil, le local où est réalisé la partie administrative de l'activité et lorsqu'un des deux critères légaux est rempli (emploi d'un salarié en zone ou réalisation d'au moins 25 % du chiffre d'affaires en zone). « En particulier, les droits à exonération des commerçants ambulants et exploitants d'activités foraines ne sont plus déterminés au prorata de la valeur locative des emplacements fixes dont ils disposent en zone. Le critère de la réalisation d'au moins 25 % du chiffre d'affaires en zone leur est applicable. Ainsi, ils ne peuvent bénéficier du régime que s'ils disposent d'un emplacement fixe et si le seuil de 25 % du chiffre d'affaires est atteint. Si ces deux conditions sont remplies, le calcul des allégements porte alors sur la totalité du bénéfice réalisé sans application d'un prorata. Toutefois, les entreprises implantées en ZFU avant la date de publication de la présente instruction pourront continuer à appliquer le mécanisme du prorata si celui-ci se révèle plus favorable que l'application du critère de 25 % du chiffre d'affaires. » Source : Bulletin officiel des impôts 4 A-8-04 (N° 155 du 6 octobre 2004) |
2. Des règles encore plus strictes pour la deuxième génération de ZFU, destinées à la rendre compatible avec le droit communautaire
Le régime fiscal des ZFU dites de seconde génération, créées par la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, est régi par le même article 44 octies du code général des impôts.
Il ne se distingue du régime fiscal des premières ZFU que par la prise en compte des conditions imposées par la législation communautaire en matière d'aides aux entreprises .
Les exonérations d'impôt sur les sociétés sont soumises, dans le cas de la deuxième génération de ZFU, à des règles plus strictes que dans celui de la première, afin de permettre le respect du droit communautaire. Cette mise en conformité a été effectuée par la loi de finances rectificative pour 2003 (loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003).
Pour être éligible aux exonérations d'impôt sur les sociétés dans la deuxième génération de ZFU, une entreprise doit répondre cumulativement à trois conditions supplémentaires.
Tout d'abord, elle doit être une petite entreprise, au sens du droit communautaire 9 ( * ) . Ainsi, elle doit employer moins de 50 salariés et, soit avoir réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 7 millions d'euros au cours de l'exercice, soit avoir un total de bilan inférieur à 5 millions d'euros, ces seuils étant portés à compter du 1 er janvier 2005 à 10 millions d'euros dans chaque cas.
Ensuite, elle doit répondre à des critères d'indépendance. Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus de manière continue à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise, ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne seraient pas des PME au sens du droit communautaire 10 ( * ) .
Enfin, certains secteurs ne peuvent pas bénéficier de l'exonération : la sidérurgie, la construction navale, fabrication de fibres textiles synthétiques, la construction automobile et le secteur des transports routiers de marchandises.
Comme cela est indiqué ci-après, ces dispositions concernent également les exonérations de fiscalité locale.
B. LES EXONÉRATIONS DE FISCALITÉ LOCALE
1. L'exonération de taxe professionnelle
Le régime d'exonération de taxe professionnelle en ZFU est défini par l'article 1466 A du code général des impôts, ses I ter et I quater concernant respectivement la première et la deuxième génération de ZFU.
a) Les caractéristiques communes aux deux premières générations de ZFU
L'exonération totale de taxe professionnelle dure cinq années . Ce dispositif s'applique sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.
Comme dans le cas de l'imposition sur les bénéfices, ces cinq années sont suivies d'une sortie en sifflet sur trois ans au taux de 60 %, 40 % et 20 %.
La loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 a rouvert la possibilité d'entrer dans le dispositif ZFU jusqu'au 31 décembre 2007.
Seules sont concernées, comme dans les ZFU de deuxième génération, les entreprises de 50 salariés au plus au moment de leur entrée dans le dispositif.
La loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 a rendu le système de sortie du dispositif ZFU plus dégressif pour les entreprises de moins de 5 salariés 11 ( * ) .
b) Des règles plus strictes pour la deuxième génération de ZFU, destinées à la rendre compatible avec le droit communautaire
Comme dans le cas de l'impôt sur les bénéfices, la possibilité d'entrer dans les dispositifs de la première ou de la deuxième génération de ZFU pour l'exonération de taxe professionnelle arrive à expiration, respectivement, le 1 er janvier 2008, et le 31 décembre 2008.
Par ailleurs, comme dans le cas des exonérations d'impôt sur les bénéfices, les exonérations de fiscalité locale sont soumises, dans le cas de la deuxième génération de ZFU, à des règles plus strictes que dans celui de la première, afin de permettre le respect du droit communautaire. Cette mise en conformité a été effectuée par la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003.
Comme dans le cas de l'impôt sur les bénéfices, il s'agit :
- de la nécessité que l'entreprise concernée soit une petite entreprise , au sens du droit communautaire ;
- de la nécessité que l'entreprise concernée réponde à des critères d'indépendance en matière de capital ;
- de l'exclusion de certains secteurs .
2. L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties
a) Présentation générale
L'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties résulte des articles 1383 B et 1383 C du code général des impôts, relatifs, respectivement, à la première et à la deuxième générations de zones franches urbaines.
Comme dans le cas de l'exonération de taxe professionnelle, cette exonération s'applique sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.
Contrairement à ce qui est le cas pour la taxe professionnelle, il n'existe pas de dispositif de sortie en sifflet.
b) Des règles plus strictes pour la deuxième génération de ZFU, destinées à la rendre compatible avec le droit communautaire
Comme dans le cas de l'impôt sur les bénéfices et de la taxe professionnelle, la possibilité d'entrer dans les dispositifs de la première ou de la deuxième génération de ZFU arrive à expiration, respectivement, le 1 er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.
Par ailleurs, la loi de finances rectificative pour 2003 précitée a instauré, dans le cas de la deuxième génération de ZFU, certaines restrictions, destinées à les mettre en conformité avec le droit communautaire. Ces restrictions sont identiques à celles concernant l'impôt sur les bénéfices et la taxe professionnelle.
2. Une compensation par l'Etat
Les exonérations de fiscalité locale sont compensées par l'Etat.
a) Dans le cas de la taxe professionnelle
La compensation des exonérations de taxe professionnelle résulte :
- dans le cas de la première génération de ZFU, du B de 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 ;
- dans le cas de la deuxième génération de ZFU, du B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
Ces deux dispositions prévoient que « dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année », les pertes de recettes correspondantes.
Dans le cas de la première génération de ZFU, la compensation des exonérations accordées aux établissements créés avant le 1 er janvier 1997 et de celles résultant des extensions d'établissement était assurée non par l'Etat, mais par le fonds national de compensation de la taxe professionnelle (FNPTP). Ce dernier a été supprimé par la loi de finances initiale pour 2004, qui a en conséquence modifié l'article 4 précité de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, afin de préciser que l'Etat ne compense pas les pertes de recettes résultant des seules créations d'établissements.
Comme cela est l'usage en matière de compensation d'exonérations de fiscalité locale, la compensation se fait sur la base d'un taux « gelé ». Il s'agit en effet de responsabiliser les collectivités territoriales. Ainsi, la compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties pratiqué en 1996 pour la première génération de ZFU. Dans le cas de la deuxième génération de ZFU, le III de l'article 27 de la loi du 1 er août 2003 renvoie aux alinéas concernés de l'article 4 de la loi du 14 novembre 1996, de sorte que le taux de base est, comme pour la première génération, celui de 1996.
b) Dans le cas de la taxe foncière sur les propriétés bâties
La compensation des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties résulte :
- dans le cas de la première génération de ZFU, du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ;
- dans le cas de la deuxième génération de ZFU, du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
Ces dispositions prévoient toutes deux que, « dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties ».
Comme dans le cas de l'exonération de taxe professionnelle, la compensation se fait sur la base d'un taux « gelé ». Ce taux est égal à celui pratiqué en 1996 (pour la première génération de ZFU) ou en 2003 (pour la deuxième génération de ZFU).
Votre rapporteur s'interroge sur le bien fondé de ces compensations dans le cas des communes ou EPCI à fort potentiel financier ou fiscal qui ont une ZFU sur leur territoire. En effet, dans le cas de transferts d'entreprises en provenance de communes limitrophes hors ZFU.
Votre rapporteur pour avis vous propose deux amendements sur ce point afin de limiter l'application de cette règle que les communes « de départ » des transferts peuvent estimer injuste.
A. LES AUTRES ALLÈGEMENTS D'IMPOSITION
Les ZFU de première et deuxième génération bénéficient également d'autres mesures fiscales dérogatoires.
L'article 722 bis du code général des impôts prévoit ainsi l'application dans les ZFU de la réduction des droits de mutation sur fonds de commerce et de clientèle . Cette exonération concerne les ZFU mentionnées respectivement au I quater (ZFU de première génération) et au I quinquies (ZFU de deuxième génération) de l'article 1466 A du code général des impôts.
Votre rapporteur pour avis vous propose, par cohérence, d'appliquer le même régime aux ZFU de troisième génération.
Les zones franches urbaines, de toutes générations, bénéficient également de l'exonération de la taxe applicable en Ile-de-France sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, en vertu de l'article 231 ter du code général des impôts.
B. LE COÛT DES EXONÉRATIONS DEVRAIT ATTEINDRE 288 MILLIONS D'EUROS EN 2006
Evolution du coût des mesures d'exonérations fiscales
liées aux zones franches urbaines
(en millions d'euros) |
|||||
2004 |
2005 |
Variation 2005/2004 (en %) |
2006 |
Variation 2006/2005 (en %) |
|
Impôt sur les bénéfices |
130 |
190 |
46 % |
200 |
5 % |
Imposition forfaitaire annuelle |
5 |
5 |
0 % |
5 |
0 % |
Taxe professionnelle |
75 |
65 |
- 13 % |
72 |
11 % |
Taxe foncière sur les propriétés bâties |
15 |
10 |
- 33 % |
11 |
10 % |
Total |
225 |
270 |
20 % |
288 |
7 % |
Sources : Données pour le jaune budgétaire PLF 2006 ; direction générale des impôts
(1) estimation (2) prévision (3) coût brut total inclus allègements de droit commun
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE TEXTE INITIAL
A. LE NOUVEAU RÉGIME D'EXONÉRATION D'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES
Le A du paragraphe I du présent article 7, dans sa rédaction initiale, vise à insérer un nouvel article 44 octies A dans le code général des impôts.
Très largement inspiré par le régime actuel applicable dans les ZFU de première et deuxième générations, tel que défini par l'article 44 octies , le nouveau dispositif s'en distingue cependant sur trois points : la taille des entreprises bénéficiaires, le dispositif de sortie d'exonération et le montant du plafond de l'avantage fiscal.
1. Les entreprises concernées
Le régime de l'exonération fiscale ne comportait pas de condition d'effectif pour la première génération de ZFU et s'adressait aux entreprises employant au plus cinquante salariés pour la seconde génération, cet effectif étant calculé à la date d'implantation de l'entreprise.
Le nouveau régime proposé élargit sensiblement les catégories d'entreprises concernées et reprend les critères applicables depuis 2005 à la définition communautaire des PME : entreprises « autonomes » de moins de 250 personnes dont le chiffre d'affaires n'excède pas 50 millions d'euros ou le total du bilan n'excède pas 43 millions d'euros.
L'évolution de la définition communautaire des PME
Afin de « limiter la prolifération des définitions des PME en usage au niveau communautaire », la Commission européenne a adopté le 3 avril 1996 une recommandation (n° 96/28/CE, JOCE du 30 avril 1996) définissant les PME, les petites entreprises et les micro-entreprises. La définition communautaire des PME a été actualisée par une recommandation, publiée au JOCE du 20 mai 2003 et en vigueur à partir du 1 er janvier 2005 , afin de tenir compte de l'inflation, des gains de productivité et de l'évolution du tissu économique observés depuis 1996.
Seuils applicables aux PME
Catégorie
|
Effectif
|
Chiffre d'affaires (en euros) |
ou |
Total du bilan (en euros) |
Moyenne |
< 250 |
= 50 millions
|
= 43 millions
|
|
Petite |
< 50 |
= 10 millions
|
= 10 millions
|
|
Micro |
< 10 |
= 2 millions
|
= 2 millions
|
Les petites et moyennes entreprises doivent également respecter le critère d'indépendance défini ci-après.
« Sont considérées comme indépendantes les entreprises qui ne sont pas détenues à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas à la définition de la PME ou de la petite entreprise, selon le cas. Ce seuil peut être dépassé dans deux cas :
- si l'entreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, des sociétés de capital risque ou des investisseurs institutionnels et à la condition que ceux-ci n'exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle de l'entreprise ;
- s'il résulte de la dispersion du capital qu'il est impossible de savoir qui le détient et que l'entreprise déclare qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne correspondent pas à la définition de la PME ou de la petite entreprise, selon le cas. »
2. Le dispositif de sortie
L'article 44 octies applicable aux ZFU de première et deuxième générations prévoit un dispositif de sortie en trois ans à l'issue des cinquante-neuf mois d'exonération totale.
Un dispositif spécifique de sortie existe toutefois pour les entreprises de moins de cinq salariés sur une durée totale de 9 ans.
C'est ce dispositif de sortie en 9 ans que le projet de loi propose d'étendre à l'ensemble des entreprises quel que soit leur effectif.
3. Le montant du bénéfice exonéré
La troisième particularité du nouveau régime fiscal proposé concerne le plafond du bénéfice exonéré. Celui-ci est relevé par rapport au régime des exonérations existantes et passe de 61.000 euros à 100.000 euros par contribuable et par période de douze mois.
Il serait surtout majoré à hauteur de 5.000 euros par salarié domicilié dans une zone urbaine sensible et employé à temps plein pendant une période d'au moins six mois, cette condition étant appréciée à la clôture de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération s'applique.
Les principales caractéristiques des régimes d'exonérations applicables en ZRU et ZFU et proposées par le présent projet de loi sont retracées dans le tableau suivant :
ZRU |
régime ZFU 1997 |
régime ZFU 2004 |
nouveau régime ZFU |
|
Nombre |
416 |
44 |
41 |
15 |
Date d'ouverture |
ouvertes depuis le 1er janvier 1997 |
ouvertes le 1er janvier 2004 |
ouvertes à compter du 1er août 2006 |
|
Impôt sur les bénéfices : - impôt sur les sociétés (IS) - impôt sur le revenu (BIC, BNC) Code général des impôts, article 44 septies , article 44 octies. |
Ce régime s'applique aux entreprises créées avant le 31 décembre 2009. |
Ce régime a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2007. Il s'applique aux entreprises créées entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2007 |
Ce régime expirera le 31 décembre 2008. Il s'applique aux entreprises créées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 |
Ce régime s'applique dans les nouvelles ZFU : aux entreprises en exercice au 1er janvier 2006 aux entreprises créées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 Ce régime s'applique dans les anciennes ZFU : aux entreprises créées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 |
Pas de condition d'emploi |
Moins de 50 salariés pendant toute la durée de l'exonération |
Moins de 250 salariés pendant toute la durée de l'exonération |
||
Plafond de bénéfice exonéré de 225 000 euros par période de 36 mois |
Plafond de bénéfice exonéré de 61 000 euros par période de 12 mois |
Plafond de bénéfice exonéré de 100 000 euros par période de 12 mois majoré de 5.000 euros par salarié domicilié en ZUS et employé à temps plein pendant au moins 6 mois |
||
Exonération de 23 mois |
L'exonération est totale pendant 5 ans |
|||
Sortie progressive (régime commun) : imposition à 40 % pendant 1 an, 60 % pendant 1 ans et 80 % pendant 1 an Sortie progressive (régime entreprises de moins de 5 salariés) : imposition à 40 % pendant 5 ans, 60 % pendant 2 ans et 80 % pendant 2 ans |
Sortie progressive : imposition à 40 % pendant 5 ans, 60 % pendant 2 ans et 80 % pendant 2 ans |
|||
Imposition forfaitaire annuelle (article 223 nonies du CGI) |
Exonération des entreprises qui exercent l'ensemble de leur activité en zone franche urbaine dans les mêmes proportions et périodes que pour l'impôt sur les bénéfices |
B. LES MESURES DE COORDINATION
Le présent article prévoit diverses mesures de coordination, liées à l'introduction d'un nouvel article 44 octies A dans le code général des impôts.
Le paragraphe B effectue cette coordination à l'article 170 du CGI relatif aux obligations déclaratives des contribuables soumis à l'impôt sur le revenu qui seront identiques dans les trois générations de zones franches urbaines.
Le paragraphe C vise l'article 220 quinquies relatif au régime de «report en arrière » pour le calcul de l'impôt sur le bénéfice des sociétés. Il exclut des charges susceptibles d'être considérées comme déductibles au titre des exercices antérieurs les bénéfices exonérés en application du nouvel article 44 octies A créé par le présent projet de loi mais également ceux résultant de l'article 44 octies dont la mention avait été omise lors de la création des générations précédentes de zones franches urbaines.
Le paragraphe D est relatif à l'exonération d'imposition forfaitaire annuelle (IFA). Il vise à appliquer au nouveau régime d'exonération fiscale des zones franches urbaines des règles identiques à celles existant dans les précédentes zones franches, c'est-à-dire une exonération d'IFA dans les mêmes proportions et périodes que pour l'impôt sur les bénéfices pour les entreprises qui exercent l'ensemble de leur activité en zone franche urbaine.
Le paragraphe E complète par l'insertion de la référence au nouvel article 44 octies A les dispositions suivantes précédemment applicables au régime fiscal des zones franches de première et deuxième génération. Il propose donc d'appliquer aux entreprises exonérées du fait du nouveau régime fiscal dans les ZFU :
- le bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de recherche (article 244 quater B) ;
- le bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale (article 244 quater H) ;
- le bénéfice du crédit d'impôt pour investissement dans les technologies de l'information (article 244 quater K) ;
- le bénéfice du crédit d'impôt égal au produit du nombre d'heures passées par le chef d'entreprise en formation (article 244 quater M).
Votre rapporteur pour avis constate, sur ce point, que le projet de loi n'a pas pris en compte les nouveaux crédits d'impôts créés par la loi de finances rectificative pour 2005 (loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) et relatifs respectivement à l'emploi des salariés réservistes (article 244 quater N) et aux charges liées à conception de nouveaux produits (article 244 quater O).
Le même paragraphe E applique au nouveau régime des ZFU les règles relatives à la suppression des avantages fiscaux en cas de non-respect des obligations déclaratives de taxe sur la valeur ajoutée (article 302 nonies ) et celles applicables à l'appréciation des conditions de ressources pour les exonérations et dégrèvements de taxes foncières et de taxe d'habitation (article 1417).
Le paragraphe F précise enfin que l'ensemble des dispositions est applicable pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006.
C. LES EXONÉRATIONS DE FISCALITÉ LOCALE
Le texte initial du projet de loi prévoyait simplement d'étendre au 31 décembre 2011 le dispositif en vigueur des exonérations dans les ZFU de première et de deuxième générations.
Comme cela a été indiqué ci-avant, le droit actuel prévoit que cette possibilité doit disparaître le 1 er janvier 2008 dans le cas des ZFU de première génération, et le 31 décembre 2008 dans le cas des ZFU de deuxième génération.
Le texte initial ne prévoyait pas d'exonération de fiscalité locale dans les ZFU de troisième génération. Selon les informations obtenues par votre rapporteur pour avis, il ne s'agissait pas d'un choix politique mais du résultat de considérations pratiques liées à l'impossibilité de procéder à la rédaction de dispositions cohérentes compte tenu à la fois de la complexité de la matière et de la brièveté des délais.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a apporté sur les dispositions du présent article relatives à la fiscalité locale, plusieurs modifications importantes et d'une grande technicité.
A. LA RÉÉCRITURE DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXONÉRATIONS DE FISCALITÉ LOCALE
Tout d'abord, un amendement du gouvernement a totalement réécrit les dispositions du présent article relatives aux exonérations de fiscalité locale . Il s'agit du II et du III du présent article. Ces modifications sont substantielles, puisqu'il s'agissait de remplacer deux alinéas par quarante-deux alinéas, comportant environ 3.000 mots. Ainsi, le présent article prévoit désormais que les ZFU de troisième génération bénéficient, comme les ZFU précédentes, d'exonérations de fiscalité locale.
1. La fusion des régimes d'exonérations applicables aux ZFU existantes
Le 1° et le 2° du paragraphe II du présent article modifient la période pendant laquelle des entreprises pourront entrer dans les dispositifs d'exonération de taxe foncière applicables dans les ZFU de première et de deuxième génération.
Comme cela a été indiqué ci-avant, le droit actuel prévoit que cette possibilité doit disparaître le 1 er janvier 2008 dans le cas des ZFU de première génération, et le 31 décembre 2008 dans le cas des ZFU de deuxième génération.
Désormais, ces échéances sont remplacées, pour les ZFU de première et de deuxième génération, par la date de publication de la présente loi 12 ( * ) .
Cette mesure aura pour effet de faire cesser, pour les créations et extensions d'activités, les anciens régimes de dérogation (pour les remplacer par un nouveau régime unifié). Elle évitera de faire cohabiter jusqu'en 2011 trois régimes différents.
Le 1° et le 2° du II du présent article concernent, respectivement, les ZFU de première et de deuxième générations.
2. La mise en place d'un régime unique à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, concernant les trois générations de ZFU
En conséquence de l'amendement précité du gouvernement adopté par l'Assemblée nationale, le présent article prévoit non seulement que les ZFU de troisième génération bénéficieront d'exonérations de fiscalité locale, mais aussi que ce régime sera unifié avec les deux régimes, distincts, des ZFU de première et de deuxième générations.
Les entreprises auraient la possibilité d'entrer dans ce nouveau dispositif entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2011.
Cette unification est bienvenue. En effet, le système actuel est difficilement lisible, les entreprises étant soumises, comme ceci a été indiqué ci-avant, à des régimes légèrement différents selon qu'elles se trouvent dans une ZFU de première ou de deuxième génération.
a) L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties
Le 3° du paragraphe II du présent article concerne les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties. Les différences par rapport aux deux régimes actuels sont pour la plupart de nature rédactionnelle.
Les deux régimes de ZFU existant actuellement présentent d'ores et déjà de légères différences. Certaines sont d'ordre rédactionnel, mais d'autres sont plus substantielles. En particulier, selon le droit actuel, les conditions d'exercice de l'activité sont les mêmes que celles s'appliquant pour l'exonération de taxe professionnelle en vigueur dans la génération de ZFU concernée. Ainsi, les ZFU de deuxième génération sont soumises à un régime plus restrictif, en matière d'effectifs, de chiffre d'affaires, de total de bilan et de règle de minimis .
Le présent article ne se réfère explicitement, dans le cas de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, qu'à la règle de minimis, dans des termes identiques à ceux de la deuxième génération de ZFU. Il renvoie, pour les autres conditions, au régime fixé par le nouveau I sexies de l'article 1466 A relatif aux exonérations de taxe professionnelle.
Ainsi, l'exonération de TFPB serait applicable, par voie de conséquence, aux établissements répondant aux conditions cumulatives de la petite et moyenne entreprise européenne :
- effectif inférieur à 250 salariés ;
- chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou total de bilan inférieur à 43 millions d'euros ;
- respect des règles rappelées ci-dessus d'indépendance des entreprises.
Sur un plan plus technique, le texte proposé prévoit que le droit d'option du contribuable s'exerce non plus seulement entre l'exonération prévue par le présent article et celle antérieurement applicable de l'article 1383 A du code général des impôts, mais aussi entre cette exonération et les régimes suivants si le contribuable remplit les conditions requises :
- reprise d'entreprises en difficultés (article 1383 A) ;
- ZFU de première génération (article 1383 B) ;
- ZFU de deuxième génération (article 1383 C) ;
- jeunes entreprises innovantes (article 1383 D) ;
- pôles de compétitivité (article 1383 F).
Votre rapporteur pour avis n'a pas obtenu d'explication totalement satisfaisante sur la nécessité de prévoir un droit d'option entre le nouveau régime ZFU et les anciens régimes alors que ce droit d'option sera applicable à la date de publication de la présente loi qui est aussi la date de disparition des anciens régimes de ZFU pour les créations d'activités.
Le tableau ci-après permet de comparer les trois régimes.
L'exonération de TFPB
ZFU I |
ZFU II |
Présent article (ZFU I, II et III) |
|
Article CGCT |
1383 B |
1383 C |
1383 C bis (nouveau) |
Possibilité de délibération contraire |
Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, à compter du 1er janvier 1997, les immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995... |
Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , les immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995... |
|
[rédactionnel] |
... d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire... |
... précitée |
... d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire... |
ZFU concernées |
... et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville,... |
... et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée... |
... et dont la liste figure aux I et I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et dans le décret prévu par l'article 6 de la loi n° du pour l'égalité des chances,... |
Dates d'entrée dans le dispositif |
... et affectés, au 1er janvier 1997, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle... |
...qui sont affectés, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus , à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle,... |
[ entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 inclus : cf. ci-après] |
Exonération de 5 ans |
... sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans. |
||
Nécessité de remplir les critères d'exonération de TP en ZFU : |
|||
1) Conditions d'exercice de l'activité : identiques à celles existant pour l'exonération de TP de la génération de ZFU concernée |
..., sous réserve que les conditions d'exercice de l'activité prévues aux... |
||
... premier et quatrième à septième alinéas du I quater... |
... premier à troisième alinéas du I quinquies ... |
||
... de l'article 1466 A soient remplies. |
|||
2) Condition en matière de TP |
Pour les immeubles affectés, après le 1er janvier 1997 et avant le 31 décembre 2001, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle,... |
L'exonération s'applique aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 inclus , à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue au I sexies de l'article 1466 A. |
|
Début de l'exonération |
... l'exonération prévue au premier alinéa s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation, sous réserve que la condition d'effectif prévue au premier alinéa du I quater de l'article 1466 A soit remplie. |
L'exonération s'applique à compter du 1er janvier 2004 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation si elle est postérieure au 1er janvier 2004. |
Elle s'applique à compter du 1er janvier 2006 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure. |
Règle de minimis |
Les exonérations prenant effet en... |
||
...2004... |
...2006... |
||
... s'appliquent dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. |
|||
Fin de l'exonération en cas de sortie du champ de la TP |
L'exonération prévue aux premier et deuxième alinéas cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle. L'exonération s'applique dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents aux immeubles affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle et exercée pour la première fois entre le 1er janvier 2002 et le 1er janvier 2008. |
Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle. |
Les dispositions de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 1383 F 13 ( * ) et des deuxième à quatrième alinéas de l'article 1383 C [ soulignés ci-contre ] s'appliquent au présent article. |
Changement d'exploitant |
En cas de changement d'exploitant avant le 31 décembre 2001, l'exonération s'applique pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où est intervenu le changement. En cas de changement d'exploitant avant le 1er janvier 2008 au cours d'une période d'exonération ouverte après le 1er janvier 2002, l'exonération s'applique pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur. |
En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur. |
[les dispositions ci-contre s'appliquent] |
Part concernée |
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. |
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. |
[les dispositions ci-contre s'appliquent] |
Droit d'option du contribuable |
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue... |
Lorsque les conditions requises pour bénéficier des exonérations prévues... |
|
... à l'article 1383 A et celles prévues au présent article... |
... à l'article 1383 A et de celle prévue au présent article... |
...aux articles 1383 A à 1383 D et 1383 F... |
|
... sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable. |
... sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable... |
... sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable... |
|
... et vaut pour l'ensemble des collectivités |
|||
Obligations déclaratives |
Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. |
Les passages en caractères gras concernent les principales différences entre le régime unifié proposé par le présent article et celui relatif à la deuxième génération de ZFU. Les passages soulignés concernent des dispositions du régime de la deuxième génération de ZFU dont le présent article prévoit qu'ils s'appliquent au régime unifié qu'il propose.
b) L'exonération de taxe professionnelle
De même, le 4° du paragraphe II instaure un régime unifié en matière d'exonérations de taxe professionnelle, qui s'appliquerait à compter du 1 er janvier 2006 aux trois générations de ZFU.
Les principales dispositions figurent dans le a) du 4° du II du présent article, qui insère dans l'article 1466 A précité du code général des impôts, relatif aux régimes d'exonération de la taxe professionnelle en vigueur dans les zones urbaines sensibles (I), les zones de redynamisation urbaine des communes bénéficiaires de la DSU (I bis ), les autres ZRU (I ter ), les ZFU de première génération (I quater ) et de deuxième génération (I quinquies ), un paragraphe I sexies , fixant le régime de l'exonération de taxe professionnelle dans le régime unifié des ZFU.
La principale différence par rapport aux régimes de ZFU actuellement en vigueur porte sur les seuils . Le présent article concerne les entreprises ayant jusqu'à 250 salariés, et un chiffre d'affaires ou un total de bilan respectivement de 50 millions d'euros et 43 millions d'euros (contre 50 salariés pour les ZFU existant actuellement, critère auquel s'ajoute, dans le cas de la deuxième génération de ZFU, celui de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires ou de total de bilan).
Le tableau ci-après permet de comparer les différents dispositifs.
L'exonération de taxe professionnelle (article 1466 A CGI)
ZFU I |
ZFU II |
Présent amendement (ZFU I, II et III) |
|
Paragraphe de l'article 1466 A CGI |
I quater |
I quinquies |
I sexies |
Règles générales (dont ZFU concernées) |
I quater . Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, les entreprises employant cinquante salariés au plus au 1er janvier 1997 ou à la date de leur création, si elle est postérieure, bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle à compter du 1er janvier 1997 dans les conditions prévues au I ter, pour leurs établissements situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. |
I quinquies . Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les entreprises employant cinquante salariés au plus au 1er janvier 2004 ou à la date de leur création, si elle est postérieure, sont exonérées de taxe professionnelle, dans la limite du montant de base nette imposable fixé, à compter de 2003 et sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation de l'indice des prix, par le troisième alinéa du I quater, pour leurs établissements existant au 1er janvier 2004 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, ainsi que pour les créations et extensions d'établissement qu'elles y réalisent entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus. |
I sexies . - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 1383 C bis ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines dont la liste figure dans le décret prévu par l'article 6 de la loi n° du pour l'égalité des chances sont exonérés de taxe professionnelle dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2006, à 337 713 euros et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix. |
Nombre de salariés |
[cinquante salariés au plus] |
[cinquante salariés au plus] |
Les exonérations s'appliquent lorsque les conditions suivantes sont remplies : « a) le nombre de salariés employés par l'entreprise au 1er janvier de l'année de délimitation des zones précitées ou à la date de sa création, si elle est postérieure, est inférieur à 250 ; |
Entreprises de moins de 5 salariés : régime particulier de sortie dégressive |
Par exception aux dispositions prévues au cinquième alinéa du I ter, pour les entreprises de moins de cinq salariés , pendant la période de référence retenue pour la dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa du I ter , le montant de l'abattement est égal, les cinq premières années, à 60 % de la base exonérée la dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa du I ter . Il est ramené à 40 % les sixième et septième années et à 20 % les huitième et neuvième années. L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant les cinq premières années, 40 % les sixième et septième années et 20 % les huitième et neuvième années. |
[s'applique : cf. dernière phrase du I quinquies ] |
[s'applique : cf. avant-dernière phrase du I sexies ] |
CA et bilan maximums |
Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent lorsque soit le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la période de référence retenue pour l'imposition établie au titre de l'année 2004 n'excède pas 7 millions d'euros , soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 5 millions d'euros. Pour les exonérations prenant effet à compter du 1er janvier 2005, ces deux seuils sont portés à 10 millions d'euros et s'apprécient, en cas de création de l'entreprise postérieure au 1er janvier 2004, sur la première année d'activité. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. |
« b) soit le chiffre d'affaires annuel réalisé par l'entreprise au cours de la période de référence retenue pour l'imposition établie au titre de l'année de délimitation des zones précitées n'excède pas 50 millions d'euros , soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 43 millions d'euros . En cas de création de l'entreprise postérieure à cette date, ces seuils s'apprécient sur la première année d'activité. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe ; |
|
Plafond de l'exonération |
Pour les établissements existant au 1er janvier 1997 et ceux ayant fait l'objet d'une création entre cette date et le 1er janvier 2008, d'une extension ou d'un changement d'exploitant entre cette date et le 31 décembre 2001, cette exonération est accordée dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 3 millions de francs. Ce seuil est actualisé chaque année dans les conditions prévues au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement intervenues en 1996. La limite de base nette imposable visée au deuxième alinéa est fixée à 336 150 euros au titre de 2002 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 306 430 euros à compter de 2003 (326 197 euros après actualisation au titre de 2004). |
||
Entreprises détenues par d'autres entreprises |
Les exonérations ne s'appliquent pas aux entreprises dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote est détenu, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues aux premier et deuxième alinéas. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. |
« c) le capital ou les droits de vote de l'entreprise ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 % ou plus, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues aux a et b. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. |
|
Secteurs concernés |
Pour les établissements existant dans les zones franches urbaines au 1er janvier 1997, visés au premier alinéa, l'exonération s'applique : a) aux bases d'imposition de tous les établissements appartenant à des entreprises qui exercent leur activité dans les secteurs dont la liste définie selon la nomenclature des activités françaises est annexée à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville modifiée par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; b) pour les autres secteurs d'activité, aux bases d'imposition des établissements appartenant à des entreprises dont la part du chiffre d'affaires afférent aux livraisons intracommunautaires et à l'exportation, réalisé au cours de la période du 1er janvier 1994, ou de la date de leur début d'activité si elle est postérieure, au 31 décembre 1996, n'excède pas 15 % du chiffre d'affaires total hors taxes réalisé pendant la même période ; c) quel que soit le secteur d'activité, aux bases d'imposition correspondant aux extensions réalisées à compter du 1er janvier 1997. Les conditions visées aux cinquième et sixième alinéas ne sont pas opposables aux établissements situés dans les zones franches urbaines des communes des départements d'outre-mer. |
N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées à titre principal dans l'établissement dans l'un des secteurs suivants, définis selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques : construction automobile, construction navale, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, sidérurgie, transports routiers de marchandises. |
[les dispositions ci-contre s'appliquent : cf. avant-dernière phrase du I sexies ] |
Règles de « moralisation » |
L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens d'équipement mobiliers transférés par une entreprise, à partir d'un établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert : a) a donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ; b) ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1465 A ou aux I bis, I ter , I quater ou I quinquies du présent article. |
[s'applique : cf. dernière phrase du I quinquies ] |
[s'applique : cf. avant-dernière phrase du I sexies ] |
Extensions |
Pour les établissements existants au 1er janvier 2004 mentionnés au premier alinéa, la base exonérée comprend, le cas échéant, dans la limite prévue à cet alinéa, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement intervenues en 2003. |
Pour les établissements existants au 1er janvier 2006 mentionnés au premier alinéa, la base exonérée comprend, le cas échéant, dans la limite prévue à cet alinéa, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement intervenues pendant l'année 2005. |
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L'exonération dure 5 ans |
Les exonérations prévues aux premier à quatrième alinéas portent, pendant cinq ans à compter du 1er janvier 2004 pour les établissements existants à cette date ou, en cas de création d'établissement, à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. |
« L'exonération porte pendant cinq ans à compter de 2006 pour les établissements existants à cette date mentionnés au premier alinéa ou, en cas de création d'établissement, à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ... |
|
Règle de minimis |
Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. |
Les exonérations prenant effet en 2006 dans les zones dont la liste figure dans le décret prévu par la loi n° du pour l'égalité des chances s'appliquent dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. |
|
Changement d'exploitant |
En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur. |
[s'applique : cf. avant-dernière phrase du I sexies] |
|
Renvoi, pour un régime ZFU, vers un régime ZFU antérieur |
Les dispositions du septième alinéa du I ter et des trois dernières phrases du premier alinéa du I quater, ainsi que de ses neuvième, dixième et onzième alinéas s'appliquent au présent I quinquies. |
... et s'applique dans les conditions prévues au septième alinéa du I ter, aux trois dernières phrases du premier alinéa du I quater , aux neuvième, dixième et onzième alinéas du I quater , à la dernière phrase du troisième alinéa du I quinquies et au sixième alinéa du I quinquies [ passages soulignés ci-contre ]. » |
Les passages en caractères gras concernent les principales différences entre le régime unifié proposé par le présent article et celui relatif à la deuxième génération de ZFU. Les passages soulignés concernent des dispositions des régimes de la première et de la deuxième générations de ZFU dont le présent article prévoit qu'ils s'appliquent au régime unifié qu'il propose.
Par une mesure de coordination, le a) du 4° du II du présent article étend au régime unifié de ZFU le dispositif de sortie dégressive sur trois ans (60 %, 40 % et 20 %) actuellement en vigueur dans le cas des ZFU de première et de deuxième génération.
Le b) du 4° modifie les références des autres régimes dérogatoires afin d'interdire le cumul d'exonérations successives.
Les d) et f) du même 4° étendent au nouveau régime des ZFU les mêmes obligations déclaratives qui existent pour les régimes des anciennes générations, la définition de la notion d'extension d'établissement et la période de référence pour le calcul des effectifs.
Enfin, le e) complète la liste des régimes d'exonérations entre lesquels le contribuable doit exercer son droit d'option et qui inclut notamment les régimes des zones de revitalisation rurale, des zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire, des territoires ruraux de développement prioritaire, mais également les régimes d'exonération propres aux professions médicales, aux reprises d'entreprises en difficulté ou aux entreprises de spectacle.
c) La compensation des exonérations aux collectivités territoriales
Le IV du présent article prévoit que les exonérations de fiscalité locales du régime unifié sont compensées aux collectivités territoriales, dans des conditions analogues à celles en vigueur dans le cas des ZFU de première et de deuxième génération.
2. La compensation de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties
Le système de compensation proposé par le paragraphe A du IV du présent article prévoit que, dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
La compensation est calculée sur la base d'un taux « gelé » dans les conditions suivantes :
- elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale, de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2005 dans la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale ;
- elle n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts (EPCI à fiscalité mixte) ;
- le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour les communes qui, au 1 er janvier 2005, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre et pour celles qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à TPU soumis, à compter du 1 er janvier 2006, aux dispositions de l'article 1609 nonies C.
Il n'y a donc pas de différence notable entre le système proposé pour le régime unifié d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties , et celui actuellement en vigueur dans les ZFU de première et de deuxième génération. La différence essentielle est que la compensation serait effectuée sur la base du taux de l'année 2005 , comme cela est logique.
3. La compensation de l'exonération de taxe professionnelle
Dans le cas des exonérations de taxe professionnelle, le paragraphe concerné est le B du IV du présent article . Contrairement à ce qui est prévu dans le cas de la compensation de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties, le système de compensation ne serait pas formellement unifié. Cependant, comme précédemment, la seule différence notable est que la compensation serait effectuée sur la base du taux de l'année 2005 .
Le projet de loi prévoit ainsi que, dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
La compensation est calculée sur la base d'un taux « gelé » dans les conditions suivantes :
- elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 2005 dans la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale ;
- le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour les communes qui, au 1 er janvier 2005, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre ;
- pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois à compter de 2006 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts (EPCI à TPU ou TPZ), la compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2005 éventuellement majoré.
Le paragraphe C du IV du présent article prévoit, enfin, deux modifications de coordination à l'article 154 de la loi relative aux libertés et responsabilités locales (loi n° 2004-809 du 13 août 2004) qui prévoit que les EPCI issus d'une fusion perçoivent au lieu et place des EPCI préexistants les compensations d'exonération de fiscalité locale. Il ajoute à la liste des compensations concernées les deux compensations visées dans le cadre du nouveau régime unifié d'exonération des ZFU.
Comme indiqué ci-avant, votre rapporteur pour avis vous propose de limiter ce dispositif de compensation dans le cas de transfert d'entreprise.
d) L'entrée en vigueur du nouveau dispositif
Le paragraphe III du présent article apporte certaines précisions relatives aux modalités pratiques d'entrée en vigueur du régime unifié. Le fait que le régime unifié entre en vigueur en même temps que la présente loi implique en effet certaines adaptations techniques, relatives aux années 2006 et 2007 :
- le A du III du présent article précise les dates auxquelles doivent avoir lieu les délibérations contraires des collectivités territoriales, pour les années 2006 et 2007, dans le cas du régime unifié ;
- le B et le C du III du présent article apportent des précisions analogues, toujours pour les années 2006 et 2007, en matière d'obligations déclaratives, dans le cas respectivement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, et de la taxe professionnelle.
Conditions de délai relatives aux exonérations au titre de l'année 2007 (ZFU de première et deuxième génération) ou au titre des années 2006 et 2007 (ZFU de troisième génération)
ZFU de première et deuxième génération |
ZFU de troisième génération |
|||
Date limite « normale » |
Date limite fixée à 30 jours après l'entrée en vigueur de la présente loi , si celle-ci est postérieure à la date suivante : |
Date limite « normale » |
Date limite fixée à 30 jours après la publication du décret de délimitation de la ZFU , si celle-ci est postérieure à la date suivante : |
|
Délibération d'une collectivité territoriale refusant l'exonération de taxe professionnelle ou de taxe foncière sur les propriétés bâties |
avant le 1 er octobre 2006 |
si elle est postérieure au 1 er septembre 2006 |
avant le 1 er octobre 2006 |
si elle est postérieure au 1 er septembre 2006 |
Demande, pour une entreprise, de bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties |
avant le 30 novembre 2006 |
Si elle est postérieure au 1 er novembre 2006 |
avant le 30 novembre 2006 |
si elle est postérieure au 1 er novembre 2006 |
Demande, pour une entreprise, de bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle |
avant le 31 décembre 2006 |
si elle est postérieure au 1 er décembre 2006 |
avant le 31 décembre 2006 |
si elle est postérieure au 1 er décembre 2006 |
B. LES AUTRES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le gouvernement a également retenu sur les dispositions relatives à l'imposition des bénéfices prévues par le présent article deux amendements, l'un rédactionnel, l'autre corrigeant une erreur de référence, proposés par notre collègue député Laurent Hénart, rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. UNE COMPATIBILITÉ AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE QUI DOIT TOUJOURS ÊTRE CONFIRMÉE
Comme cela a été indiqué dans les développements ci-avant, on peut s'interroger sur la compatibilité des exonérations proposées par le présent article avec le droit communautaire.
Comme notre collègue Eric Doligé en 2003, votre rapporteur pour avis déplore qu'un texte tendant à créer de nouvelles ZFU soit présenté au Parlement sans même que la Commission européenne ait donné son accord. Dans le cas de la deuxième génération de ZFU, d'importantes modifications ont dû être apportées a posteriori par la loi de finances rectificative pour 2003 précitée, afin de la mettre en conformité avec le droit communautaire. Votre rapporteur pour avis craint que la troisième génération de ZFU proposée par le présent projet de loi ne connaisse un sort analogue.
Les modalités générales d'examen des aides d'Etat par la Commission européenne
Le premier alinéa de l'article 87 du Traité CE stipule que « sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ».
Par ailleurs, le troisième alinéa de l'article 88 du Traité CE stipule que la Commission européenne « est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides », cependant que « l'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que [la] procédure ait abouti à une décision finale ». En d'autres termes, les Etats membres sont contraints de notifier à titre préalable à la Commission européenne toute aide ou tout régime d'aide aux entreprises afin que celle-ci puisse examiner leur compatibilité avec les règles instituées par l'article 87 du Traité CE avant leur entrée en vigueur.
Enfin, « si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d'État n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine. Si l'Etat en cause ne se conforme pas à cette décision dans le délai imparti, la Commission ou tout autre État intéressé peut saisir directement la Cour de justice, par dérogation aux articles 226 et 227. Sur demande d'un État membre, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut [toutefois] décider qu'une aide, instituée ou à instituer par cet État, doit être considérée comme compatible avec le marché commun, en dérogation des dispositions de l'article 87 ou des règlements prévus à l'article 89, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision ».
1. Le précédent de la deuxième génération de ZFU
Ainsi que notre collègue Eric Doligé l'avait souligné dans son rapport pour avis relatif au projet de loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, ce dernier texte avait été présenté au Parlement avant que la Commission européenne ait donné son accord.
En effet, alors que le projet de loi précité avait été déposé à l'Assemblée nationale le 18 juin 2003 , la France devait envoyer le 23 juillet 2003 sa réponse à un « questionnaire complémentaire » de la Commission européenne.
Ainsi, notre collègue Eric Doligé écrivait : « La compatibilité de la création des nouvelles ZFU avec le droit communautaire doit encore être confirmée », et souhaitait « qu'à l'avenir la discussion au Parlement des régimes d'aides dérogatoires mis en place dans le cadre de la politique de la ville se fasse après leur autorisation par la Commission européenne ».
Les échanges entre la Commission européenne et le gouvernement se sont poursuivis jusqu'au 18 novembre 2003, date à laquelle le gouvernement s'est engagé à mettre en oeuvre les mesures demandées par la Commission européenne , afin de rendre le régime des nouvelles ZFU conforme au droit communautaire de la concurrence.
En effet, bien que le régime des nouvelles ZFU soit presque identique à celui des ZFU de « première génération », le quasi-doublement du nombre de zones concernées imposait le respect de règles plus strictes.
2. Le présent article au regard du précédent de 2003
Le présent article ne semble que partiellement conforme aux restrictions imposées par la Commission européenne en 2003, dans le cas de la deuxième génération de ZFU.
Certes, il est spécifié, comme dans le cas de la deuxième génération de ZFU, que les exonérations de fiscalité locale doivent respecter la règle de minimis , et que le capital ou les droits de vote de l'entreprise ne doivent pas être détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions en matière de nombre de salariés, de chiffre d'affaires ou de total de bilan.
Mais la restriction liée au respect de la règle de minimis , ne figure pas dans le cas des exonérations d'imposition sur les bénéfices.
Par ailleurs, le présent article ne se limite pas aux petites entreprises au sens du droit communautaire, mais élargit l'ensemble des dispositifs d'exonérations aux moyennes entreprises définies comme les entreprises ayant jusqu'à 250 salariés, et un chiffre d'affaires ou un total de bilan de respectivement 50 millions d'euros et 43 millions d'euros.
En outre, d'après les rares informations qui ont été données à votre rapporteur pour avis, il semble que le pourcentage de la population française intégrée dans l'ensemble des ZFU de toutes générations atteindra 2 %, serait le double de celui que la Commission européenne avait estimé acceptable en 2003.
Enfin, la même procédure précipitée a été utilisée par le gouvernement qui a déposé dès le 11 janvier 2006 son projet de loi sur le Bureau de l'Assemblée Nationale alors que, selon les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, le dossier de demande d'autorisation relatif aux nouvelles aides d'Etat n'était adressé que le 6 février 2006 à la Commission européenne.
Votre rapporteur pour avis constate en particulier que l'application de la règle « de minimis » au régime des ZFU soulève un certain nombre de questions, qui portent notamment sur :
- l'absence de coordination et d'harmonisation entre les différentes générations de ZFU (la première génération étant mise « hors de cause » car antérieure à l'intervention de cette règle) et entre les textes sociaux et fiscaux ;
- les conséquences contestables d'une règle, qui dans les conditions où elle est actuellement appliquée pénalise fortement les entreprises et activités existant dans les quartiers au moment de leur passage au statut de zones franches urbaines ;
- l'utilité incertaine d'une disposition qui s'inscrit dans le cadre d'un régime d'aide (celui des zones franches urbaines) qui fait l'objet d'un examen global par les instances européennes et qui est donc couvert par une autorisation générale.
Au regard de ces considérations, votre rapporteur pour avis considère que la pratique actuelle doit être modifiée et vous propose plusieurs amendements visant à l'adoption d'un dispositif uniforme, se traduisant, à ce stade de réflexion, par la suppression de la mention de la règle dite « de minimis ».
B. UN RECENTRAGE NECESSAIRE ET UNE MEILLEURE HARMONISATION DES EXONÉRATIONS
En vue d'atténuer la complexité du dispositif tel qu'il est proposé par le projet de loi, votre rapporteur vous propose plusieurs amendements qui tendent, dans la mesure du possible à harmoniser la rédaction -et donc l'interprétation future- des règles applicables aux diverses exonérations , qu'il s'agisse d'imposition des bénéfices, de taxe professionnelle ou de taxe sur le foncier bâti. Cette harmonisation est particulièrement indispensable en ce qui concerne :
- les règles applicables aux seuils d'effectifs, de chiffre d'affaires et de bilan ;
- la nature de l'activité au regard du code général des impôts.
La structuration des ZFU existantes en générations successives auxquelles s'appliquent des régimes différents, constitue une cause évidente de complexité. Il convient d'éviter que la création d'un nouveau régime d'exonération ne renforce encore cette caractéristique regrettable. Il semble donc à votre rapporteur pour avis que les anciens régimes de ZFU doivent être officiellement clos à la date de la publication de la présente loi pour l'égalité des chances, pour ce qui concerne les créations d'activités.
Votre rapporteur pour avis considère par ailleurs que pour être efficace sans pour autant susciter des effets d'aubaine et des détournements du jeu normal de la concurrence, le dispositif d'exonération en zone franche urbaine doit rester ciblé sur son objectif d'origine à savoir l'implantation et la maintien d'un tissu industriel, commercial et de services de proximité. L'extension du dispositif aux moyennes entreprises ne lui paraît donc pas opportune et il vous propose de revenir à la définition des entreprises qui avait été celle des zones franches de deuxième génération ( petites entreprises au sens communautaire ).
Plusieurs amendements, enfin, visent à rectifier certaines omissions relatives aux crédits d'impôts ou au régime de droits de mutation applicables en zones franches ainsi qu'à assurer, pour ce qui concerne la clause d'embauche locale, une relative coordination entre les obligations fixées dans le cadre des exonérations de cotisations sociales et les avantages fiscaux proposés par le projet de loi pour l'embauche de salariés domiciliés dans des zones urbaines sensibles.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'émettre un avis favorable sur cet article ainsi modifié.
* 7 Au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35 du code général des impôts.
* 8 Au sens du I de l'article 92 du code général des impôts.
* 9 Annexe I du règlement (CE) N° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.
* 10 Il est précisé que pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
* 11 Pour ces entreprises la sortie progressive du dispositif se fait en 9 ans, contre 3 ans selon le droit commun : 60 % au cours des 5 années suivant le terme de cette exonération, 40 % les sixième et septième années et 20 % les huitième et neuvième années.
* 12 L'échéance était reportée au 31 décembre 2011 selon le texte initial du projet de loi.
* 13 « L'exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter de la deuxième année qui suit la période de référence (...) pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises ».