ARTICLES ADDITIONNELS APRÈS L'ARTICLE 7
Mesures de coordination

Commentaire : les présents articles additionnels proposent une coordination des régimes « de minimis ».

Par cohérence avec la position qu'elle a adoptée dans le cadre de l'article 7 sur l'application de la règle « de minimis » au dispositif d'exonération en ZFU et dont les motifs ont été précédemment exposés, votre rapporteur pour avis vous propose trois articles additionnels ayant pour objet d'appliquer cette position aux zones franches urbaines de deuxième génération en ce qui concerne les exonérations de taxe professionnelle, de taxe foncière sur le propriétés bâties et d'imposition sur les bénéfices.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter ces articles additionnels.

ARTICLE 8
Aide aux investissements des entreprises dans les zones franches urbaines

Commentaire : le présent article vise à instituer un système de soutien aux grandes entreprises qui investissent dans le capital de sociétés exerçant ou créant des activités dans les zones franches urbaines (ZFU).

I. UN DISPOSITIF ORIGINAL

Ainsi que le précise l'exposé des motifs du projet de loi, cet article vise à encourager les investissements productifs au sein des zones franches urbaines (ZFU). Partant du principe que « les grandes entreprises doivent pouvoir utilement apporter capital et expérience à des PME locales moins aguerries », le gouvernement a souhaité instituer, pour les entreprises, un droit à déduction des résultats imposables pour une partie du montant des versements effectués aux PME des ZFU.

A. LE REGIME APPLICABLE AUX SOCIÉTÉS QUI INVESTISSENT

L'avantage fiscal particulier accordé aux sociétés qui investissent dans les PME en ZFU est défini par le paragraphe I du nouvel article inséré dans le code général des impôts. Il s'adresse exclusivement aux entreprises soumises à l'impôt sur des sociétés.

Les sommes déductibles du résultat imposable doivent être versées :

- pour la souscription en numéraire au capital de sociétés qui exercent ou créent des activités dans les nouvelles zones franches urbaines de la troisième génération ;

- entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2007.

La déduction ne peut excéder la moitié des versements ainsi opérés et est plafonnée à 0,5 % du chiffre d'affaires de la société versante et à 25 % du capital de la société bénéficiaire.

Enfin, le bénéfice de la déduction est subordonné à la conservation durant au moins trois ans du capital ainsi souscrit.

B. LES CONDITIONS IMPOSÉES AUX ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

Si le bénéfice de la déduction de l'investissement réalisé est ouvert à toutes les sociétés sans autre condition que d'être soumises à l'impôt sur les sociétés, les entreprises bénéficiaires doivent répondre à une série de conditions cumulatives fixées par le paragraphe II du nouvel article inséré dans le code général des impôts.

Ces cinq conditions sont les suivantes :

- la première a trait à la durée d'activité et au lieu d'implantation de la société bénéficiaire qui doit « exercer ou créer une activité dans une ou plusieurs zones franches urbaines (de la troisième génération) pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de versement des sommes » ; en outre, sont exclues de la possibilité de percevoir un versement les sociétés exerçant (directement ou par transfert) une activité qui aurait bénéficié au cours des cinq années antérieures d'une exonération d'impôt sur les bénéfices au titre des zones de revitalisation rurale, des zones de redynamisation urbaine ou de la prime d'aménagement du territoire ;

- la seconde condition contraint la société bénéficiaire des versements à « utiliser, dans les trois ans, des sommes d'un montant égal à celui versé dans la zone franche et pour son activité qui y est implantée » sans que l'objet de l'utilisation soit précisé ;

- la troisième condition est relative au seuil des effectifs salariés (deux cent cinquante salariés au maximum) et au montant du chiffre d'affaires (50 millions d'euros au maximum) ;

- la quatrième condition concerne l'indépendance de la société bénéficiaire. Elle limite la détention de capital ou de droits de vote à concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions d'effectifs et de chiffre d'affaires énumérées à l'alinéa 6 ;

- la cinquième condition est relative à l'activité de cette société qui doit avoir une activité non commerciale ou une nature industrielle, commerciale ou artisanale à l'exclusion des activités de crédit-bail mobilier et de la location d'immeubles à usage d'habitation. Enfin, sont exclus les secteurs d'activité qui obéissent par ailleurs à un régime communautaire particulier.

C. LE DISPOSITIF DE CONTRÔLE

En dehors de l'obligation, pour l'entreprise bénéficiaire du versement, d'utiliser une somme équivalente à celle du versement pour développer son activité dans la zone franche urbaine où elle est implantée, le paragraphe III du présent article prévoit plusieurs mesures pour éviter tout détournement de cette procédure.

Ainsi, le montant de la déduction serait réintégré au résultat imposable de l'entreprise versante, au cas où celle-ci procèderait à la cession des titres avant la fin du délai de trois ans. En outre les sommes versées par l'entreprise, si elle choisit de bénéficier des dispositions du présent article, ne pourront donner lieu à aucun autre avantage fiscal (déduction, réduction ou crédit d'impôt).

D'autres pénalités s'adressent à l'entreprise bénéficiaire.

Si celle-ci cesse son activité dans la ZFU avant un délai de trois années, un montant identique à celui des versements reçus serait réintégré dans les résultats imposables. Il en serait de même pour la fraction du montant du versement qui ne serait pas utilisée pour développer l'activité de l'entreprise dans la ZFU dans le délai de trois ans.

Votre rapporteur pour avis se félicite de ces mesures de contrôle du dispositif mais il ne peut que s'interroger sur les modalités pratiques de leur mise en oeuvre.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le gouvernement a retenu sur cet article quatre amendements proposés par notre collègue député Laurent Hénart, rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Le premier amendement qui vise à étendre le bénéfice du régime d'incitation à l'investissement dans les PME à l'ensemble des zones franches urbaines procède à deux modifications.

Il élargit tout d'abord le champ d'application du dispositif en ajoutant à la liste des ZFU qui sera établie par décret, la mention de la liste des ZFU de première et seconde générations qui figure aux I et I bis de l'annexe à la loi n°96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.

Il modifie également une référence et précise que l'entreprise bénéficiaire doit exercer son activité dans une des zones franches urbaines visées par l'article 44 octies du code général des impôts au lieu de l'article 44 octies A. Cette modification permet d'appliquer le dispositif aux entreprises déjà installées dans les des ZFU de première et seconde générations.

Le deuxième amendement , rédactionnel, vise à harmoniser les conditions d'effectif salarié et de chiffre d'affaires ou de total de bilan imposées aux sociétés bénéficiaires. Il reprend ainsi dans les mêmes termes la définition qui figure à l'article 7 du présent projet de loi.

Le troisième amendemen t, présenté comme un amendement de coordination, modifie une référence d'insertion d'un article dans le code général des impôts, au motif notamment de la simultanéité de l'examen du présent texte et du projet de loi portant engagement national pour le logement qui aurait lui-même inséré un article 217 sexdecies dans le CGI.

Le quatrième amendement , enfin, est purement rédactionnel et vise à préciser une référence à un alinéa.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur pour avis est favorable à la mesure proposée qui est de nature à aider les entreprises installées en zone franche urbaine à trouver des capitaux indispensables à leur développement .

Du point de vue des règles fiscales applicables, elle constitue une dérogation au régime des aides et avantages accordés à des tiers qui ne sont généralement admis que s'ils relèvent d'une gestion normale, c'est-à-dire comportent une contrepartie équivalente pour l'entreprise qui les consent.

Sont déjà admis à ce titre et par dérogation, les avantages consentis à des entreprises juridiquement étrangères s'il s'agit de partenaires économiques, les aides intragroupes ou les aides accordées aux filiales en difficulté.

Quant aux dons et subventions, ils ne peuvent être compris dans les charges déductibles des résultats imposables que s'ils sont versés dans l'intérêt direct de l'entreprise (intérêt du personnel ou aides consenties entre entreprises dans le cadre des relations entre sociétés-mères et filiales)

La nouvelle dérogation proposée par le présent projet de loi est relativement encadrée et ne devrait pas pouvoir donner lieu à des abus et des effets d'aubaine. Elle mérite toutefois d'être précisée ou corrigée notamment pour limiter le champ des entreprises concernées.

A. UN PROBLÈME DE CIBLE

Par coordination avec la position prise qui consiste à revenir à la définition des entreprises bénéficiaires dans les ZFU de deuxième génération, votre rapporteur pour avis vous propose un amendement pour limiter à 50 salariés l'effectif des entreprises qui pourront recevoir des versements au titre de ce dispositif (au lieu de 250 salariés) et, ainsi, revenir à la définition communautaire des petites entreprises (50 salariés, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 10 millions d'euros de bilan).

Cette définition des entreprises bénéficiaires paraît plus conforme à la réalité de terrain constatée dans le tissu économique en ZFU et plus raisonnable s'agissant d'une mesure novatrice et expérimentale.

B. DES RECTIFICATIONS FORMELLES

1. Une erreur matérielle

Votre rapporteur pour avis vous présente, également, un amendement rectifiant la correction de numérotation d'articles du code général des impôts que le gouvernement avait acceptée sur la proposition de notre collègue député Laurent Hénart, rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales. Cette correction se révèle, en effet, erronée puisqu'il n'existe pas d'article sexdecies inséré dans le CGI par le projet de loi « engagement national pour le logement » 14 ( * ) . Elle illustre les conditions dans lesquelles le Parlement est amené à examiner simultanément des projets de loi qui comportent des dispositions de nature fiscale dont la discussion et le vote devraient prendre place lors de l'examen des lois de finances.

2. Des améliorations rédactionnelles

Votre rapporteur pour avis vous propose enfin plusieurs amendements rédactionnels ou de coordination qui tentent d'améliorer la lisibilité du texte et d'effectuer des harmonisations qui auraient dû être réalisées avant la présentation du projet de loi devant les Assemblées .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'émettre un avis favorable sur cet article ainsi modifié.

* 14 L'amendement qui insérait un article sexdecies a été retiré en séance par la commission des finances de l'Assemblée nationale.

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