ARTICLE 4 bis (nouveau) - Modulation de la taxe d'apprentissage
Commentaire : résultant d'un d'amendement de l'Assemblée nationale, le présent article propose d'augmenter le taux de la taxe d'apprentissage due par les entreprises de 250 salariés ou plus lorsqu'elles ne rempliraient pas certains objectifs en termes de signature de contrats d'apprentissage et de professionnalisation.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LA TAXE D'APPRENTISSAGE ET LA CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DE L'APPRENTISSAGE
Créée par la loi de finances du 13 juillet 1925, la taxe d'apprentissage est une imposition annexe sur les salaires prélevée sur les entreprises redevables de l'impôt sur les sociétés ou dont les associés sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux. Elle a été notamment réformée par la loi du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, ainsi que par la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 et la loi de finances pour 2005 du 30 décembre 2004.
En outre, l'article 37 de la loi de finances pour 2005 a mis en place une contribution additionnelle au développement de l'apprentissage afin d'améliorer l'autonomie financière des régions qui ont des compétences particulières en matière d'apprentissage. Cette contribution est due par toutes les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage
Le tableau ci-dessous récapitule les principaux éléments de la taxe d'apprentissage ainsi que de la contribution au développement de l'apprentissage.
Tableau récapitulatif
Personnes redevables |
- Personnes physiques ou morales qui exercent une activité commerciale, industrielle ou artisanale, qui relèvent de l'impôt sur les sociétés ou qui sont soumises à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux et qui ont au moins un salarié. - E xonérations : certaines petites entreprises qui ont une masse salariale inférieure à 6 fois le SMIC annuel et qui ont employé au moins un apprenti au cours de l'année, sociétés et autres ayant pour objet exclusif les divers ordres de l'enseignement, groupements d'employeurs à caractère agricole. |
Assiette |
Masse salariale brute : ensemble des sommes payées au cours de l'année civile aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail / base et modalités identiques à celles retenues pour le calcul des cotisations sociales. |
Taux |
- Taxe d'apprentissage : 0,5 % de la masse salariale brute . - Contribution au développement de l'apprentissage : 0,18 % depuis le 1 er janvier 2006 (0,12 % en 2005 et 0,06 % en 2004). |
Modalités de versement |
Taxe d'apprentissage : - versement en totalité au Trésor public si aucune dépense en faveur de la formation initiale n'a été exposée - possibilité d'exonération partielle ou totale grâce à des dépenses dites « libératoires » qui sont effectuées directement ou par l'intermédiaire d'un organisme collecteur et qui viennent en déduction de la taxe. Ces dépenses se décomposent en deux parts : une part « quota » obligatoirement consacré aux dépenses d'apprentissage, égale à 52 % du montant de la taxe une part « hors quota », égale à 48 % de la taxe, sur laquelle peuvent être imputées certaines dépenses de l'entreprise en faveur des 1ères formations technologiques et professionnelles Contribution au développement de l'apprentissage : versement aux organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage qui reversent les sommes au comptable de la direction général des impôts. |
Bénéficiaires : |
Taxe d'apprentissage : - Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage - centres de formation d'apprentis - sections d'apprentissage - écoles d'enseignement technologique et professionnel Contribution au développement de l'apprentissage : - fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue |
B. LES RECETTES LIÉES À LA TAXE D'APPRENTISSAGE ET À LA CONTRIBUTION AU DÉVELOPPPEMENT DE L'APPRENTISSAGE
Selon le document « Voies et moyens » du projet de loi de finances pour 2006, les recettes liées à la taxe d'apprentissage et à la contribution au développement de l'apprentissage sont les suivantes :
Recettes nettes en millions d'euros |
|||
2004 |
2005 (prévisions) |
2006 (prévision) |
|
Taxe d'apprentissage, versement aux centres de formation d'apprentis et aux établissements d'enseignement technologique et professionnel |
1251,8 |
1260 |
1270 |
Taxe d'apprentissage, versement au titre de la péréquation (régions) |
151 |
151 |
151 |
Taxe d'apprentissage, versement au fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage (régions) |
35 |
150 |
185 |
Total taxe d'apprentissage |
1437.8 |
1561 |
1606 |
Contribution au développement de l'apprentissage |
- |
198 |
594 |
TOTAL |
1437.8 |
1759 |
2200 |
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article a été adopté à l'Assemblée nationale à l'initiative du gouvernement dans le cadre de la procédure de l'article 49 alinéa 3 de la constitution.
Le présent article propose de compléter l'article 225 du code général des impôts (CGI) relatif à la taxe d'apprentissage, afin de mettre en place un système de pénalité pour les entreprises de plus de 250 salariés qui ne respectent pas certains objectifs en termes de signature de contrats d'apprentissage et de professionnalisation.
Ainsi, si une entreprise de plus de 250 salariés ne compte pas, en 2006, parmi son effectif annuel moyen, au moins 1 % de jeunes de moins de 26 ans sous contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage, le taux de la taxe d'apprentissage dont elle est redevable sera de 0,6 % de la masse salariale brute au lieu de 0,5 %.
Le seuil fixé à 1% de l'effectif annuel moyen passerait à 2 % en 2007 et 3 % à partir de 2008.
Afin de remplir son obligation, l'entreprise peut embaucher des jeunes de moins de 26 ans en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage.
Mis en place à l'initiative des partenaires sociaux dans le cadre de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 20 septembre 2003, le « contrat de professionnalisation », juridiquement créé par la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social remplace les contrats de qualification (jeune et adulte), d'adaptation et d'orientation à compter du 1er octobre 2004.
Si dans le cadre du présent article, seuls les contrats de professionnalisation concernant des jeunes de moins de 26 ans sont retenus, il convient de noter que ces contrats peuvent être ouverts à des demandeurs d'emploi âgés de 26 ans au plus ainsi qu'à certains salariés en contrat à durée déterminée dont la qualification est inadaptée.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
L'objectif de cet article est d'encourager les plus grandes entreprises à faire une place plus importante aux contrats de d'apprentis et contrats de professionnalisation. En effet, s'agissant de l'apprentissage, on note que 85 % des apprentis sont embauchés dans des entreprises de moins de 50 salariés et 45 % des apprentis dans des entreprises de moins de 5 salariés.
Afin de mieux répartir la charge de l'apprentissage entre petites et grandes entreprises, le présent article propose une modulation de la taxe d'apprentissage dans le but d'encourager les grandes entreprises à s'investir davantage. Si l'entreprise a le choix de recourir à des contrats d'apprentissage, quels qu'ils soient, ou à des contrats en alternance, le présent projet de loi l'incite à préciser son effort sur les contrats d'apprentissage signés par les apprentis juniors.
Ce dispositif peut en effet se lire en coordination avec l'article 3 du présent projet de loi qui étend le crédit d'impôt majoré en faveur de l'apprentissage aux apprentis juniors qui signent un contrat d'apprentissage. Ainsi, l'entreprise qui verrait sa taxe d'apprentissage augmenter du fait d'un nombre insuffisant de contrats d'apprentis ou en alternance, pourrait compenser cette hausse par un recrutement plus important de contrats d'apprentis juniors qui lui permettrait de bénéficier du crédit d'impôt majoré prévu par l'article 244 quater G du code général des impôts et modifié par l'article 3 du présent projet de loi.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'émettre un avis favorable sur cet article.