ARTICLE 17 - Substitution de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances au Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations
Commentaire : le présent article, qui découle des dispositions de l'article 16, tend à substituer l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (ANCSEC) au Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD).
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article est la conséquence des dispositions de l'article 16 du présent projet de loi.
Il prévoit tout d'abord que l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (ANCSEC) est substituée, à la date d'installation de son conseil d'administration , au Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD).
Cette substitution vaut pour l'ensemble des actions engagées par le FASILD, à l'exception des actions de participation à l'accueil des populations immigrées qui sont transférées à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM).
Il précise, selon la formule traditionnelle en cas de substitution d'un établissement public à un autre , que les compétences, biens, moyens, droits et obligations du FASILD sont respectivement transférés à l'ANAEM pour ceux qui sont liés aux missions qui lui sont transférées, et à l'ANCSEC, à compter de sa création, pour les autres. Ces transferts ne donnent lieu à aucune perception d'impôts, droits ou taxes.
Enfin, il prévoit que les agents contractuels du FASILD transférés à l'ANCSEC et à l'ANAEM conservent le bénéfice de leurs contrats .
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le gouvernement a retenu un amendement de précision de notre collègue député Laurent Hénart, rapporteur du présent projet de loi au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Les dispositions du présent article ont fait l'objet d'une analyse dans le cadre du commentaire général de la création de l'ANCSEC prévue par l'article 16 du présent projet.
Il convient toutefois d'ajouter que deux modifications apparaissent nécessaires :
- d'une part, afin d'harmoniser l'appellation de l'ANCSEC, tantôt désignée comme l'Agence nationale de la cohésion sociale et de l'égalité des chances, tantôt comme l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances - cette modification rédactionnelle relevant de la compétence de votre commission des affaires sociales, saisie au fond du présent projet de loi ;
- d'autre part, afin de préciser que le transfert des compétences, biens, moyens, droits et obligations du FASILD intervient à la date d'installation du conseil d'administration de l'ANCSEC.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'émettre un avis favorable sur cet article ainsi modifié.