III. L'ÉVOLUTION DES ACTIVITÉS RELATIVES AUX DROITS ET LIBERTÉS DES CITOYENS
Le programme « Vie politique, cultuelle et associative » rassemble des activités essentielles à l'exercice des droits et libertés des citoyens. Ces missions, qui s'inscrivent dans l'application de textes essentiels pour notre démocratie, connaissent toutes des évolutions tendant à la modernisation des procédures et au renforcement de la cohésion sociale.
A. LES ACTIONS RELATIVES À LA VIE POLITIQUE
1. Le financement des partis politiques
Conformément aux lois n° 88-227 du 11 mars 1988 et n° 90-55 du 15 janvier 1990 sur le financement des partis politiques et des campagnes électorales, une aide publique est versée chaque année à certains partis politiques.
La délicate définition du parti politique Ni la Constitution, ni la loi n'ont défini la notion de parti politique avec précision. L'article 4 de la Constitution affirme « qu'ils concourent à l'expression du suffrage » et « qu'ils forment et exercent leur activité librement ». La loi n° 88-227 précitée leur reconnaît la personnalité morale. Les jurisprudences du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat ont donc précisé cette notion, considérant comme parti politique, au sens de la loi du 11 mars 1988, la personne morale de droit privé qui s'est assigné un but politique : - si elle a bénéficié de l'aide publique ; - ou si elle a régulièrement désigné un mandataire financier ; - et si elle a déposé des comptes certifiés par deux commissaires aux comptes auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). |
Source : Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP).
Cette aide se compose de deux fractions :
la première fraction (environ 33 millions d'euros prévus pour 2006) est attribuée aux partis et groupements politiques qui ont présenté des candidats dans cinquante circonscriptions lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale.
Cette condition n'est pas exigée des formations politiques n'ayant présenté de candidats aux élections législatives que dans un ou plusieurs départements d'outre-mer, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna.
La répartition de la première fraction de l'aide publique est effectuée proportionnellement au nombre des suffrages obtenus par chacun des partis concernés . Les candidats indiquent dans leur déclaration de candidature le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent (le parti ou le groupement de rattachement doit être unique).
Si l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à un parti a dépassé 2 % du nombre total de candidats lors des dernières élections législatives, le montant accordé à la formation est diminué d'un pourcentage égal à la moitié de cet écart rapporté au nombre total de candidats. Cette diminution n'est pas applicable aux partis et groupements politiques ayant présenté des candidats exclusivement outre-mer lorsque l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe n'est pas supérieur à un 53 ( * ) .
Destinées à soutenir l'exercice de la démocratie et le pluralisme politique, ces dispositions ont paradoxalement favorisé l'inflation des candidatures aux élections législatives et assuré le financement de formations peu représentatives.
Aussi, la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003, relative à l'élection des conseils régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques, a-t-elle clarifié les règles d'éligibilité à la première fraction. A compter du prochain renouvellement de l'Assemblée nationale, cette dernière sera attribuée :
- aux formations qui ont présenté des candidats ayant obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins 50 circonscriptions ;
- pour les partis et groupements politiques présentant des candidats seulement outre-mer, aux formations ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés dans l'ensemble des circonscriptions où elles ont présenté des candidats.
En 2002, 32 partis de métropole et 38 partis d'outre-mer bénéficiaient de cette première fraction . Ils auraient été respectivement 16 et 32 avec les nouvelles règles.
la seconde fraction de l'aide publique directe (40,13 millions d'euros prévus pour 2006) est attribuée aux partis et groupements politiques bénéficiaires de la première fraction proportionnellement au nombre des membres du Parlement qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, au cours du mois de novembre, y être inscrits ou s'y rattacher.
Au plus tard le 31 décembre de l'année , le bureau de l'Assemblée nationale et le bureau du Sénat communiquent au Premier ministre la répartition des parlementaires entre les partis et les groupements politiques.
En 2005, 20 formations politiques bénéficient de cette seconde fraction .
Au total, 80,26 millions d'euros sont prévus en 2006 au titre de l'aide publique, ce montant demeurant inchangé depuis 1995. Mais 7 millions d'euros ne seront pas versés aux partis, au titre des sanctions infligées pour non respect de l'obligation de parité. Le montant effectivement demandé pour 2006 s'élève donc à 73,48 millions d'euros.
En contrepartie, les formations politiques bénéficiaires doivent faire preuve de transparence financière . Non soumises aux règles du contrôle des dépenses engagées, au contrôle de la Cour des comptes ou aux dispositions relatives au financement des associations subventionnées, elles doivent tenir une comptabilité retraçant les comptes du parti ainsi que des organismes et des sociétés qu'elles contrôlent.
Un mandataire financier (personne physique ou association de financement) ouvre un compte bancaire ou postal unique pour y déposer tous les dons reçus en vue du financement du parti concerné.
Les règles relatives aux dons aux partis politiques : - les dons versés par des personnes physiques à un ou plusieurs mandataires financiers d'un même parti politique ne peuvent excéder 7.500 euros ; - tout don de plus de 150 euros doit être versé par chèque ; - les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques, ne peuvent contribuer au financement des partis et groupements politiques ; - aucune association de financement ou aucun mandataire financier d'un parti politique ne peut recevoir, directement ou indirectement, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger. |
Arrêtés chaque année au 31 décembre, ces comptes, certifiés par deux commissaires aux comptes, sont déposés à la CNCCFP qui les examine et assure leur publication sommaire au « Journal Officiel ».
* 53 Modification introduite par la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.