3. Les incertitudes liées au Fonds de prévention des risques naturels majeurs dit fonds « Barnier »

Le Fonds de prévention des risques naturels majeurs a été créé par la loi du 2 février 1995 dite « Barnier » pour financer l'expropriation de biens exposés à certains risques naturels menaçant gravement des vies humaines (indemnités d'expropriation et mesures liées à la sécurisation des sites) 12 ( * ) . Son utilisation a été depuis progressivement élargie à d'autres types de dépenses , notamment :

- les dépenses de l'Etat afférentes aux études nécessaires à la préparation et à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles, qui sont financées pour moitié par le fonds ( article 55 de la loi de finances rectificative pour 1999 ) ;

- le financement des opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières dont les dangers pour les constructions ou les vies humaines sont avérés, de l'acquisition amiable d'un immeuble exposé à des risques d'effondrement du sol qui menace gravement des vies humaines ou des travaux de mise en sécurité relatifs à ces risques dès lors que ces travaux sont moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L. 561-1 ( article 159 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ).

Par ailleurs, un certain nombre de mesures exceptionnelles ont été financées en partie par le fonds, notamment la réalisation des études nécessaires aux opérations d'expropriation sur le site de Séchilienne ( article 38 de la loi de finances rectificative pour 1997 ) ou certaines opérations préventives en faveur des particuliers et des entreprises de taille modeste sinistrés à la suite des inondations survenues en septembre dernier dans le département du Gard et les départements voisins ( en vertu de l'article 75 de la loi de finances rectificative pour 2002 ).

Interrogé par votre rapporteur, le responsable du programme « prévention des risques et lutte contres les pollutions » au MEDD a souhaité une nouvelle extension des compétences du fonds , tendant d'une part, à lui faire prendre en charge de nouveaux travaux de prévention des risques et, d'autre part, à régler des arriérés de dettes liés aux risques naturels.

Le niveau actuel de trésorerie du fonds permet la prise en charge de nouvelles dépenses, comme le montre le tableau suivant :

FONDS DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS MAJEURS
Evolution de trésorerie (dépenses/recettes) - 1995-2004
(Au 31 décembre 2004)

DÉPENSES

1995/1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

TOTAL

Expropriation

-

10,26

5,33

1,02

6,01

2,60

1,10

3,05

1,71

31,08

Cofinancement des PPR

-

-

-

-

3,95

8,98

8,88

8,39

3,47

33,67

Evacuations et relogement

-

-

-

-

-

-

-

0,01

0,04

0,05

Mesures exceptionnelles

-

-

10,80

10,33

-

-

-

5,60

-

26,73

Total dépenses

0,00

10,26

16,16

11,35

9,96

11,58

9,98

17,05

5,22

91,56

Recettes

31,20

19,19

20,50

22,70

22,80

22,70

26,80

27,00

27,30

220,19

Solde de trésorerie 1

(au 31 décembre)

29,90

37,98

41,30

51,53

62,47

72,50

88,87

97,79

118,70

-

1 Y compris frais de gestion, recettes et dépenses exceptionnelles.

Il convient de rappeler que ce fonds est principalement financé par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances : depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, le taux de ce prélèvement est fixé dans la limite de 4 % par arrêté conjoint des ministres chargés de la prévention des risques et de l'économie 13 ( * ) .

Votre rapporteur souhaite que la stratégie du ministère en la matière soit la plus lisible possible et, notamment, que le Parlement soit informé des futures évolutions du taux de prélèvement sur le produit des primes d'assurance.

* 12 A l'origine, lors de l'adoption de la loi du 2 février 1995, l'objet principal de ce fonds était de financer les expropriations des biens exposés à un risque naturel prévisible de mouvements de terrain, d'avalanches ou de crues torrentielles menaçant gravement des vies humaines.

* 13 L'arrêté du 4 août 2003 a fixé ce taux de prélèvement à 2 %.

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