B. UN ASSOUPLISSEMENT UTILE DES LIMITES D'ÂGE DANS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT

Le souci du Gouvernement d'assouplir un cadre juridique jugé souvent trop rigide, même lorsqu'il s'agit d'entreprises publiques ou d'établissements de droit public exerçant une activité de nature économique, l'a conduit à prévoir un alignement partiel des limites d'âges des présidents de conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs des établissements publics de l'Etat sur celles applicables aux sociétés commerciales.

Ainsi, dans les sociétés commerciales contrôlées par l'Etat, le droit commun s'appliquerait. Dans les établissements publics de l'Etat, la limite d'âge de ces dirigeants serait fixée, par principe, à soixante-cinq ans, les textes régissant ces entités pouvant cependant prévoir un autre butoir ( article 3 ).

C. UNE HABILITATION D'AMPLEUR POUR UNE RÉNOVATION PROFONDE ET NÉCESSAIRE DU DROIT DES SÛRETÉS

L'article 6 autorise le Gouvernement à prendre des ordonnances dans un délai de neuf à douze mois suivant la publication de la présente loi, chaque ordonnance devant ensuite faire l'objet d'un projet de loi de ratification déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Le projet de loi initial prévoyait une habilitation extrêmement large puisqu'elle concernait toutes les sûretés visées par le code civil , qu'elles soient personnelles (cautionnement) ou réelles (nantissement, gage, antichrèse, hypothèque).

Par ailleurs, il proposait également de réformer la délégation, la cession de créance, la subrogation personnelle, la novation, le contrat de rente viagère et la vente à réméré, qui constituent des obligations pouvant pour certaines d'entre elles être utilisées comme sûretés.

De plus, il prévoyait la réception de certaines pratiques des affaires reconnues par la jurisprudence comme la garantie autonome, la lettre d'intention et le droit de rétention.

Il tendait en outre à insérer dans le code civil les dispositions relatives à la clause de réserve de propriété et à réformer les règles relatives à l'expropriation forcée afin de rétablir l'efficacité des sûretés et à apporter les coordinations nécessaires au code du commerce, au code des assurances, au code monétaire et financier et au code de la consommation.

L'Assemblée nationale a , à l'initiative du président et rapporteur de la commission des Lois, M. Philippe Houillon, et avec l'avis favorable tant du Gouvernement que de la commission des Finances, considérablement restreint et précisé le champ de cette habilitation , en considérant que l'absence de précision quant aux finalités poursuivies ne respectait pas les exigences de l'article 38 de la Constitution.

En effet, il est apparu que la concertation sur les propositions formulées par le groupe de travail de réforme du droit des sûretés n'était pas encore achevée et que de nombreuses questions n'avaient pu être tranchées par la Chancellerie.

Par conséquent, l'Assemblée nationale a supprimé les habilitations concernant le cautionnement , sûreté personnelle très utilisée par les particuliers, le nantissement de meubles incorporels , très controversé, et les privilèges , ainsi que celles ne concernant pas directement le droit des sûretés ( délégation et cession de créance, subrogation personnelle, novation, contrat de rente viagère et vente à réméré ).

Elle a par ailleurs précisé les finalités de l'habilitation concernant les sûretés réelles mobilières , en permettant d'introduire dans le code de commerce des dispositions permettant le nantissement de stocks des entreprises , et de modifier les dispositions du code civil pour simplifier la constitution des sûretés réelles mobilières et leurs effets, étendre leur assiette (sur un ensemble de biens, présents ou futurs) et autoriser le gage sans dépossession (mais publié), le gage avec dépossession perdurant.

S'agissant des sûretés réelles immobilières , elle a prévu la consécration de l'antichrèse-bail , qui autorise le créancier à donner à bail l'immeuble dont le débiteur s'est dépossédé à titre de garantie et a visé le développement du crédit hypothécaire en permettant l'introduction de deux nouveaux instruments anglo-saxons, le crédit hypothécaire rechargeable et le prêt viager hypothécaire , en simplifiant la mainlevée de l'inscription hypothécaire et en diminuant son coût, tout en veillant à protéger les intérêts des personnes en bénéficiant.

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