III. LES AMENDEMENTS DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent projet de loi propose un certain nombre de mesures bienvenues, susceptibles d'améliorer l'anticipation et le traitement des difficultés des entreprises.

Votre commission des finances considère toutefois que le succès de ces mesures, et notamment celui des nouvelles procédures de conciliation et de sauvegarde, dépendra de la pratique et donc du travail pédagogique qui sera effectué, sur le terrain, afin de sensibiliser les chefs d'entreprise à l'intérêt que comporte, pour eux, la possibilité de prévoir et de traiter les difficultés en amont . A défaut, il existe un risque que les nouveautés introduites par le présent projet de loi ne soient connues et pratiquées que par les grandes entreprises , ce qui ne suffirait pas à faire diminuer sensiblement le nombre de défaillances et de liquidations avec leurs effets en chaîne sur le tissu économique.

Votre commission des finances souligne également que la réforme engagée, si elle tend à clarifier le rôle des auxiliaires de justice, ne résout toutefois pas l'ensemble des questions qui se posent, s'agissant de leur rémunération et de leur indépendance .

En conséquence, elle vous proposera donc quelques amendements susceptibles de compléter les mesures prises depuis cinq ans dans ce domaine.

A. LE CHAMP DE LA SAISINE

Votre commission des finances s'est saisie des articles suivants du présent projet de loi :

- l'article 3, relatif au financement des groupements de prévention agréés ;

- l'article 8, concernant le nouveau privilège de l' « argent frais » apporté lors d'une procédure de conciliation ;

- l'article 12, instituant une procédure de sauvegarde ;

- l'article 72, relatif au règlement des dettes et remises par les créanciers publics ;

- l'article 92, qui régit les comités de créanciers ;

- l'article 142 bis (nouveau), limitant la responsabilité des créanciers pour « soutien abusif » du débiteur ;

- l'article 176 bis (nouveau) relatif à la rémunération des auxiliaires de justice ;

- l'article 184 ter (nouveau), concernant l'octroi du privilège de l' « argent frais » au fonds de garantie des dépôts des établissements de crédit ;

- l'article 185, modifiant le régime de publicité obligatoire des privilèges fiscaux et douaniers ;

- l'article 187 bis (nouveau), concernant la déductibilité fiscale des abandons de créances ;

- l'article 188, relatif aux modalités de répartition du produit de la liquidation judiciaire.

Votre commission des finances a en outre pris l'initiative de présenter quelques articles additionnels.

B. LES AMENDEMENTS PROPOSÉS

1. Les nouvelles procédures préventives

A l'article 3 , votre commission des finances vous proposera un amendement tendant à permettre aux groupements de prévention agréés, d'une part, de bénéficier, en plus des aides des collectivités territoriales, de celles des chambres de commerce et d'industrie et, d'autre part, de solliciter, au profit de leurs adhérents et en vue du financement d'expertises destinées à prévenir les difficultés des entreprises, l'attribution de subventions de la Caisse des dépôts et consignations.

A l'article 8 , votre commission des finances vous proposera un amendement tendant à exclure du privilège de l' « argent frais » les nouveaux apports consentis au débiteur par ses actionnaires et associés dans le cadre d'une augmentation de capital . Cette précision apparaît en effet utile pour mettre fin à certaines interrogations doctrinales.

A l'article 92 , votre commission des finances vous proposera un amendement visant, d'une part, à ce que les mandataires judiciaires siègent au sein des comités de créanciers, avec voix consultative, et d'autre part, à préciser le pouvoir d'appréciation du juge quant à la recevabilité du plan adopté par les deux comités.

2. Les créances publiques

A l'article 185 , votre commission des finances vous proposera un amendement tendant à rétablir à six mois le délai prévu par le projet de loi initial pour l'appréciation du montant de créances au-delà duquel l'administration fiscale est tenue de requérir l'inscription de ces dernières, délai qu'un amendement adopté par l'Assemblée nationale a fixé à un trimestre. Il s'agit de retrouver une cohérence entre les régimes de publicité obligatoire des créances du code général des impôts et du code des douanes, d'une part, du code de la sécurité sociale, d'autre part : un délai semestriel paraît de nature à concilier la nécessaire information du tribunal de commerce et des tiers avec le souci de ne pas fragiliser inutilement, par l'effet d'une « mauvaise publicité » entamant la confiance de ses différents partenaires, une entreprise qui ne connaîtrait de difficultés que passagères.

3. La responsabilité des créanciers

L'article 142 bis (nouveau) du présent projet de loi, introduit par l'Assemblée nationale, prévoit de limiter la responsabilité encourue par les créanciers, pour les préjudices subis du fait des concours qu'ils octroient, aux cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, et de disproportion des garanties prises en contrepartie des concours. Votre commission des finances partage la volonté ainsi exprimée d'identifier des critères clairs et objectifs de responsabilité, afin d'apporter aux créanciers la sécurité juridique nécessaire à l'amélioration des conditions de financement et de pérennisation de l'activité des entreprises, notamment dans le cadre du nouveau privilège de l' « argent frais », précédemment mentionné.

Il apparaît toutefois nécessaire à votre commission des finances, au regard de la jurisprudence sur le « soutien abusif » et des préjudices que l'octroi d'un concours est susceptible de causer aux tiers lorsqu'il crée une apparence de solvabilité, de prévoir un quatrième cas d'incrimination consistant en la connaissance, par le créancier, de la situation irrémédiablement compromise du débiteur.

4. La transparence des rémunérations des administrateurs et mandataires judiciaires

Le statut des auxiliaires de justice, issu de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 a été réformé, mais de façon incomplète, par la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le Livre VIII du code de commerce et par le décret n° 2004-518 du 10 juin 2004.

Comme le montre une note demandée par votre commission des finances au service des études juridiques du Sénat, annexée au présent rapport, des interrogations demeurent s'agissant du niveau de la rémunération des administrateurs et mandataires, de l'équité des saisines et de l'indépendance des professionnels.

Votre commission vous proposera donc trois amendements tendant à garantir une plus grande équité et une plus grande transparence dans ce domaine :

- un premier amendement concerne la fixation des rémunérations des professions judiciaires ;

- un deuxième amendement tend à améliorer la transparence des attributions de dossiers ;

- enfin, un troisième amendement apporte une précision en matière de recours, lorsqu'il existe un différend relatif à l'attribution d'un dossier.

5. Le privilège du fonds de garantie des dépôts

L'article 184 ter (nouveau) du présent projet de loi, introduit par l'Assemblée nationale, tend à faire bénéficier le fonds de garantie des dépôts du nouveau privilège prévu par l'article 8 du présent projet de loi, au titre des nouveaux concours qu'il octroie à un établissement de crédit dans le cadre d'une intervention préventive. Il prévoit également une limitation de la responsabilité du fonds pour ce type de concours, au même titre que celle prévue pour les autres créanciers.

Votre commission des finances vous propose un amendement de précision et de coordination , afin de rendre la rédaction de cet article cohérente avec les dispositions prévues par les articles 8 et 142 bis (nouveau) du présent projet de loi.

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