B. LE SOUTIEN DES POUVOIRS PUBLICS AU SECTEUR

Dans cette perspective de restructurations nécessaires, les pouvoirs publics ont le devoir d'accompagner les professionnels . Convaincu de cette nécessité, le Premier ministre a décidé, lors du comité interministériel du 23 juillet dernier, de compléter par des mesures spécifiques de soutien la réforme de simplification et de clarification du secteur largement négociée depuis plusieurs mois et devant être prochainement réalisée sous forme d'ordonnance.

1. La réforme de la loi sur les agences de voyages

Sans remettre en cause l'économie générale de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, il paraissait nécessaire, depuis plusieurs années, de simplifier le droit pour permettre aux professionnels du tourisme de mieux répondre aux nouveaux enjeux économiques , au plan tant européen qu'international.

Actuellement, le secteur régi par la loi du 13 juillet 1992 représente 3.300 agences de voyages titulaires d'une licence , 700 associations de tourisme titulaires d'un agrément , 500 organismes locaux (notamment offices de tourisme) titulaires d'une autorisation , et 2.600 autres professionnels (transporteurs de personnes et entreprises d'autocars, hôteliers et gestionnaires d'hébergement classés ou de centres de loisirs ou agents immobiliers) titulaires d'une habilitation les autorisant à commercialiser des prestations de tourisme .

La loi du 13 juillet 1992 encadre strictement l'accès et l'exercice de la profession d'agent de voyages en exigeant l'obtention d'une autorisation préalable délivrée par l'autorité publique sous quatre formes différentes.

La licence d'agent de voyages est ainsi accordée pour l'exercice, par une personne physique ou morale , des actes de la profession, sous réserve que l'intéressé justifie d'une aptitude et d'une capacité professionnelles spécifiques, de garanties en matière financière et en matière d'assurance, ainsi que d'une installation matérielle appropriée sur le territoire national ou sur celui d'un Etat membre de l'Union européenne. L'octroi de la licence implique que son titulaire n'exerce aucune autre activité professionnelle .

Les associations et organismes sans but lucratif sont pour leur part soumis à un régime d'autorisation prenant la forme d'un agrément préalable .

Quant aux gestionnaires d'hébergement ou d'activités de loisir , des transporteurs de voyageurs , ainsi que des agents immobiliers et administrateurs de biens dont l'activité est régie par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 portant réglementation des agences mobilières et immobilières, ils peuvent exercer une activité de prestation de voyages sous réserve qu'elle conserve un caractère accessoire et complémentaire par rapport à leur activité principale. Dans ce cas, ces professionnels sont soumis à la nécessité d'obtenir une habilitation .

Enfin, les organismes locaux de tourisme peuvent exercer certains actes de la profession d'agents de voyages dès lors qu'ils ont obtenu une simple autorisation administrative .

Ces différents titres imposent certaines obligations, telles que la soumission à des contrôles sur pièces des autorités administratives, et ils peuvent être retirés en cas de manquement grave de leurs bénéficiaires aux règles de la profession ou s'ils ne satisfont plus aux conditions d'exercice posées par la loi.

Les modifications qui devraient être prochainement apportées à la loi du 13 juillet 1992 ont pour objet principal de simplifier les quatre régimes juridiques existants pour les réduire à deux : le premier réservé aux agents de voyages exerçant exclusivement une activité de vente de voyages et de séjours, le second ouvert aux autres acteurs dont l'activité commerciale ne constitue qu'un complément à leur activité principale. Par ailleurs, la réforme vise à favoriser le développement de l'économie du tourisme dans le nouveau contexte concurrentiel en adaptant le cadre juridique aux attentes des professionnels afin d' améliorer la sécurité et la qualité des prestations offertes à la clientèle et de simplifier les démarches administratives avec les services préfectoraux .

Par l'article 27 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, le Parlement avait autorisé le Gouvernement à procéder à cette réforme législative par voie d'ordonnance dans le délai d'un an. Cependant, le Conseil d'Etat a considéré, lors de l'examen du projet d'ordonnance, que les termes de l'habilitation ( « simplifier et adapter aux exigences de la profession les conditions d'établissement et d'exercice des professions d'agent de voyage, de (...) » ) ne permettaient pas de prendre l'ordonnance envisagée, dont le contenu était plus large que le champ de l'autorisation donnée par le Parlement au Gouvernement.

C'est pourquoi, par un amendement au projet de loi de simplification du droit examiné par le Sénat à la mi-octobre, le Gouvernement a sollicité une nouvelle habilitation lui permettant de « simplifier et adapter par ordonnance la législation applicable à l'exercice de activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours » (article 59 bis nouveau). Ce projet de loi devant être définitivement adopté à la mi-novembre, la réforme de la loi de 1992 ne devrait guère tarder, puisque le projet d'ordonnance est prêt depuis l'été .

On relèvera toutefois que la future ordonnance n'est qu'une étape s'inscrivant dans une phase transitoire d'évolution de la réglementation des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou séjours , compte tenu de la révision prévue de la directive européenne de 1990 sur le voyage à forfait et de la proposition de directive relative aux services dans le marché intérieur adoptée le 13 janvier 2004 par la Commission européenne.

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