Article
52 -
(Articles 234 nonies du code général des
impôts)-
Exonération de CRL pour les logements vacants
remis sur le marché
Présentation de la contribution sur les revenus locatifs
La contribution sur les revenus locatifs (CRL), instituée par l'article 12 de la loi de finances pour 2000, a remplacé la contribution annuelle représentative du droit de bail et la cotisation additionnelle à cette contribution 31 ( * ) . Cette imposition est applicable, depuis le 1 er janvier 2001, aux revenus tirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis plus de quinze ans. La CRL est intégrée dans le calcul de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et représente 2,5 % du montant des loyers déclarés. Plusieurs types de revenus ne sont néanmoins pas assujettis à cette imposition.
Selon le III de l'article 234 nonies du code général des impôts, « sont exonérés de la contribution les revenus tirés de la location :
1° dont le montant annuel n'excède pas 1.830 euros par local ;
2° qui donne lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
3° consentie à l'Etat ou aux établissements publics nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance ;
4° consentie en vertu des livres I et II du code de l'action sociale et des familles et exclusivement relative au service de l'aide sociale ;
5° à vie ou à durée illimitée ;
6° des immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements et organismes publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré ;
7° des locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci, ainsi que des locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964) ;
8° des immeubles appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d'opérations confiées par les collectivités publiques, ainsi que de ceux appartenant aux houillères de bassin ;
9° des immeubles faisant partie de villages de vacances ou de maisons familiales de vacances agréés ;
10° des logements appartenant aux organismes sans but lucratif qui les mettent à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et qui ont été agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département ».
Le produit de la CRL constitue une recette importante pour le budget de l'Etat car son montant était estimé à 590 millions d'euros en 2004 (430 millions au titre de l'impôt sur le revenu et 160 millions au titre de l'impôt sur les sociétés).
Le texte du projet de loi
Cet article propose d'introduire un nouveau type d'exonération complète de CRL. Seraient ainsi exonérés de cette imposition les revenus tirés de la location de logements qui ont fait l'objet, après une vacance continue de plus de douze mois, d'une mise en location assortie d'une convention conclue à compter du 1 er juillet 2004 en application du 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Le bénéfice de l'exonération s'appliquera ainsi jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la conclusion du bail.
Seraient ainsi susceptibles d'être concernés par cette exonération, les logements à usage locatif construits ou améliorés après le 4 janvier 1977 qui ouvrent droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement pour le locataire. Il s'agit en pratique des logements locatifs privés que les bailleurs ont fait réhabiliter grâce à une aide de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et qui ont décidé de conventionner le logement.
Dans la pratique, ce conventionnement permet au propriétaire d'obtenir une subvention majorée mais l'oblige à pratiquer un loyer inférieur à un plafond et à sélectionner un locataire dont les revenus sont inférieurs à un plafond.
Votre rapporteur pour avis souscrit pleinement à l'économie générale de ce dispositif. Son inspiration est au surplus parfaitement conforme aux propositions formulées dans le rapport d'information de notre collègue Marcel-Pierre Cléach 32 ( * ) . D'une part, il est à noter que la contribution sur les revenus locatifs est une imposition qui est très mal ressentie par les bailleurs privés qui la considèrent -à juste titre- comme une « CSG bis ». Toute mesure permettant d'alléger cette imposition, qui contribue au déséquilibre de la fiscalité immobilière par rapport à la fiscalité mobilière ne peut ainsi qu'être approuvée par votre commission. A terme, votre commission pour avis estime souhaitable de supprimer la CRL , même si la situation des finances publiques ne permet pas actuellement d'envisager une telle orientation. Pour l'heure, la réforme proposée par le projet de loi devrait occasionner une perte de recettes fiscales de l'ordre de 18 millions d'euros, même si une telle estimation dépend très largement du succès de la mesure.
D'autre part, notre collègue Cléach avait souligné dans son rapport que la lutte contre la vacance devait devenir une priorité de la politique du logement. La mesure prévue par l'article 51 devrait utilement contribuer à cette politique et se conjugue opportunément avec les orientations définies par le conseil d'administration de l'ANAH du 6 juillet 2004 . Ce dernier a ainsi défini des mesures visant à encourager la mise sur le marché de logements vacants, en revalorisant et en simplifiant, à compter du 1 er janvier 2005, le système des primes destinées à résorber la vacance.
Désormais, ces primes s'élèveraient à :
- 5.000 euros pour les logements situés dans les zones A et B (zones tendues et très tendues) du dispositif « Robien » ;
- 2.000 euros pour les logements situés dans la zone C du même dispositif.
Pour être éligible à ces barèmes de subvention, le logement devra :
- avoir connu une durée minimale de vacance de 12 mois avant le dépôt du dossier ;
- faire l'objet d'un montant minimum de travaux de 15.000 euros ;
- obtenir de la part du propriétaire un engagement de pratiquer un loyer maîtrisé, soit de manière volontaire, soit dans le cadre d'un conventionnement avec l'Etat.
Votre commission pour avis vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 31 Ces cotisations se substituaient elles-mêmes, en application de la loi de finances rectificatives pour 1998, au droit de bail et à la taxe additionnelle au droit de bail.
* 32 Op. cit.