Article 40 -
(Article
L. 441-1 du code de la construction et de
l'habitation)-
Précision des règles relatives aux
attributions des logements locatifs sociaux
Cet article apporte une précision quant aux règles d'attribution des logements locatifs sociaux.
L'attribution des logements locatifs sociaux
L'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation dispose qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les logements locatifs sociaux appartenant aux organismes HLM ou gérés par eux sont attribués par ces organismes. Sur ce fondement, le décret doit tenir compte de la composition , du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage , de l'éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Surtout, ce décret fixe des critères généraux de priorité pour l'attribution des logements au profit de personnes handicapées ou de familles ayant à leur charge une personne handicapée, de personnes mal logées ou défavorisées ou encore rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence.
Afin d'assurer le logement de ces publics prioritaires , la loi a notamment prévu que le préfet dispose d'un droit de réservation sur un maximum de 30 % des logements d'un organisme HLM (contingent préfectoral), dont il peut, depuis la promulgation de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, déléguer tout ou partie au maire, ou, avec l'accord de ce dernier, au président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI).
Selon l'article R. 441-1 du code précité, les organismes HLM attribuent les logements locatifs sociaux aux personnes physiques de nationalité française et à celles admises à séjourner régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence , si leurs ressources n'excèdent pas des limites, fixées par arrêté, pour l'ensemble du ou des membres du foyer.
Toute personne qui souhaite obtenir un logement locatif social doit faire une demande, dans les conditions fixées par l'article R. 441-2-1, auprès de l'organisme concerné. Un numéro unique d'enregistrement est délivré au demandeur lors de sa première demande. Ce numéro est identique s'il dépose des dossiers dans d'autres organismes du même département. Une attestation est ensuite remise au candidat à la location par l'organisme. La durée de validité de cette demande est d'un an à compter de son enregistrement.
Dans chaque organisme, il est créé une commission d'attribution chargée d'attribuer nominativement chaque logement locatif. Ces commissions, composées de six membres, procèdent à l'examen des demandes en tenant compte des éléments définis à l'article L. 441-1 (composition du foyer, ressources, etc...). En veillant en particulier à la mixité sociale des villes et des quartiers, elles attribuent les logements disponibles par priorité aux personnes privées de logement ou dont la demande présente un caractère d'urgence, en raison de la précarité ou de l'insalubrité du logement qu'elles occupent, ainsi qu'aux personnes cumulant des difficultés économiques et sociales mentionnées à l'accord collectif départemental.
L'article L. 441-1-2 précise que des accords nationaux sont conclus entre l'Etat et les organisations nationales représentatives des organismes de logements sociaux dans le respect des principes définis à l'article L. 441 7 ( * ) . Dans chaque département, le préfet conclut, tous les trois ans, après consultation des conférences intercommunales du logement et du conseil départemental de l'habitat, un accord collectif avec les organismes disposant d'un patrimoine locatif social dans le département. Cet accord définit, pour chaque organisme, un engagement annuel quantifié d'attribution de logements aux personnes cumulant des difficultés économiques et sociales et visées dans le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées 8 ( * ) .
Cet engagement annuel doit respecter la mixité sociale des villes et des quartiers et tenir compte des capacités d'accueil et de l'occupation sociale des différents organismes , par secteur géographique. L'accord collectif définit enfin des délais d'attente manifestement anormaux au regard des circonstances locales, au-delà desquels les demandes font l'objet d'un examen prioritaire . A défaut, ces délais sont définis par arrêté du préfet du département.
L'édifice juridique encadrant les attributions de logements locatifs sociaux, tel qu'il résulte des dispositions de la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, est donc déjà très complet. Aussi l'article 40 du projet de loi propose de ne l'amender qu'à la marge.
Le texte du projet de loi
Cet article tend à préciser les règles d'attribution des logements locatifs sociaux afin que ces dernières tiennent compte de la situation des personnes hébergées de manière temporaire. Il est ainsi proposé de modifier l'article L. 441-1 du code de l'habitation et de la construction. Le décret déterminant les conditions d'attribution des logements locatifs sociaux devrait ainsi intégrer dans la liste des personnes bénéficiant d'une priorité d'attributions celles qui sont hébergées ou logées temporairement dans des établissements et des logements de transition .
Cette notion d'établissements et de logements de transition recouvre l'ensemble des structures d'hébergement d'urgence ou d'insertion destinées aux personnes sans domicile fixe, hors demandeurs d'asile, les places financées par l'aide au logement temporaire (ALT), les résidences sociales et les logements loués par des associations ou CCAS pour être sous-loués à des personnes en difficulté.
Selon l'exposé des motifs du projet de loi, près de 30 % des personnes actuellement hébergées de manière temporaire pourraient prétendre à un habitat plus stable, soit près de 10 000 personnes. Bien entendu, une telle politique n'a de sens qui si le parc social croît suffisamment pour accueillir, outre ces publics bénéficiant désormais d'une priorité, les ménages qui ont formulé une demande de logement social. Tel est précisément l'objectif de l'article 41 du projet de loi qui prévoit la réalisation en cinq ans de 500 000 logements locatifs sociaux.
Cette modification du système d'attribution des logements locatifs sociaux emporterait deux conséquences juridiques : d'une part, les commissions d'attribution devraient tenir compte de la situation spécifique des hébergés temporaires et du caractère désormais prioritaire de leur demande afin d'en tirer les conséquences dans leurs décisions d'attribution ; d'autre part, elle a pour effet d'intégrer ces ménages dans la liste de ceux qui peuvent bénéficier du contingent préfectoral. Les caractéristiques permettant de cibler plus précisément les bénéficiaires de ce nouveau critère de priorité devront cependant être définies tant dans les décrets d'application que dans les accords collectifs départementaux d'occupation du parc social.
Votre commission approuve pleinement cet article. Elle estime en effet qu'il est de nature à permettre de dégager des capacités d'accueil dans les centres d'hébergement et de logements temporaires au bénéfice des personnes les plus démunies. En contrepartie, les ménages actuellement logés dans de tels établissements pourront, grâce à ce dispositif, bénéficier de conditions d'habitat plus stables grâce à l'obtention d'un logement locatif social et entamer un parcours résidentiel ascendant.
Votre commission pour avis vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 7 « L'attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en oeuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées.
L'attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre en compte la diversité de la demande constatée localement ; elle doit favoriser l'égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers. »
* 8 Selon l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, il s'agit des personnes dont la difficulté d'accès ou de maintien dans un logement provient de difficultés financières ou du cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale. Une priorité doit néanmoins être accordée aux personnes sans aucun logement, menacées d'expulsion sans relogement ou logées dans des taudis, des habitations insalubres, précaires ou de fortune, ainsi qu'à celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés.