EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mardi 12 octobre 2004, sous la présidence de M. Jean Arthuis, président , la commission a procédé à l'examen du rapport pour avis de M. Philippe Marini, rapporteur général , sur le projet de loi n° 343 (2003-2004) de simplification du droit .

Sur proposition du rapporteur pour avis, la commission a adopté :

- trois amendements à l'article 21 ;

- trois amendements, après l'article 23, avant l'article 24 et avant l'article 25 tendant à insérer des articles additionnels ;

- un amendement à l'article 45 ;

- deux amendements après l'article 50 tendant à insérer des articles additionnels ;

- un amendement à l'article 51 ;

- trois amendements à l'article 53 ;

- un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 53 ;

- et un amendement à l'article 55.

A l'issue d'un large débat, la commission a , sur proposition de M. Philippe Marini, rapporteur général , émis un avis favorable à l'adoption du projet de loi ainsi amendé.

AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

ARTICLE 21

Rédiger comme suit le troisième alinéa (2°) de cet article :

2° Opérer la refonte des livres II et VIII du code de commerce en ce qu'ils concernent les commissaires aux comptes et intégrer dans le livre VIII du même code les règles applicables aux commissaires aux comptes, en améliorant la formation et le contrôle des commissaires aux comptes ainsi que le fonctionnement du Haut conseil du commissariat aux comptes et en permettant à celui-ci de négocier et conclure des accords de coopération avec les autorités des autres Etat exerçant des compétences similaires ;

ARTICLE 21

Rédiger comme suit le dernier alinéa de cet article :

Les dispositions codifiées en vertu du présent article sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous réserve des modifications apportées en application des 1° et 2° et de celles qui seraient rendues nécessaires pour assurer la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes rassemblés, harmoniser l'état du droit et abroger les dispositions devenues sans objet.

ARTICLE 21

Compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé :

4° Adapter les dispositions législatives relatives à la comptabilité des entreprises au règlement n° 1606/2002 du 19 juillet 2002 du Parlement européen et du Conseil sur l'application des normes comptables internationales et aux directives 2003/51 CE du Parlement et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance, et 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 23

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du code monétaire et financier relatives au régime de transfert de propriété des instruments financiers, afin d'harmoniser les règles de transfert de propriété des instruments financiers admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison.

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 24

Avant l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour simplifier les procédures de constitution et de réalisation des contrats de garantie financière, et pour transposer la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière.

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 25

Avant l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le huitième alinéa (g) de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots :

ou de toute autre garantie, délivrée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance, de nature à garantir le paiement des sommes dues au titre du sous-traité.

ARTICLE 45

Supprimer le dernier alinéa (c) du 4° de cet article.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 50

Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les huitième et neuvième alinéas de l'article L. 310-12-1 du code des assurances sont ainsi rédigés :

« Les membres mentionnés aux 3° et 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Un vice-président de la Commission de contrôle est également nommé parmi ces membres par arrêté conjoint des ministres, pris après avis du président. Le vice-président exerce les compétences du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

« Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants des membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le suppléant du membre nommé vice-président de la Commission de contrôle le remplace lorsqu'il exerce les compétences du président en application de l'alinéa précédent.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 50

Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 310-18-1 du code des assurances, le mot :

"cinquième" est remplacé par le mot : "quatrième" .

ARTICLE 51

Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale, sous réserve des modifications suivantes :

A - L'article L. 225-129 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 4 de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004, est rédigé de la façon suivante :

« L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme.

« L'augmentation de capital doit, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 225-129-1 et L. 225-138, être réalisée dans le délai de cinq ans à compter de cette décision. Ce délai ne s'applique pas aux augmentations de capital à réaliser à la suite de l'exercice d'un droit attaché à une valeur mobilière donnant accès au capital ou à la suite des levées d'options prévues à l'article L. 225-177. »

B - L'article L. 225-129-1 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004, est rédigé de la façon suivante :

« L'assemblée générale extraordinaire peut fixer elle-même les modalités de chacune des émissions.

« Elle peut également déléguer au conseil d'administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, en une ou plusieurs fois, l'émission d'une catégorie de valeurs mobilières, d'en fixer le ou les montants, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

« Elle peut aussi, dans la limite d'un plafond qu'elle assigne à l'augmentation de capital qu'elle décide, déléguer au conseil d'administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires à l'effet de procéder dans un délai de vingt-six mois, en une ou plusieurs fois, aux émissions de valeurs mobilières conduisant à cette augmentation, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

« La délégation prévue au troisième alinéa du présent article prive d'effet toute délégation antérieure ayant le même objet.

« Les émissions mentionnées aux articles L. 225-135 à L. 225-138-1 et L. 225-177 à L. 225-186, ainsi que les émissions d'actions de préférence mentionnées aux articles L. 228-11 à L. 228-20 doivent faire l'objet de résolutions particulières. ».

C - L'article L. 225-129-2 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004, est supprimé.

D - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 225-129-4 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 5 l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004, sont ainsi rédigés :

« a) Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il aura préalablement fixées, déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l'augmentation de capital, ainsi que celui d'y surseoir ;

« b) Le directoire peut déléguer à son président ou, en accord avec celui-ci, à l'un de ses membres les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l'augmentation de capital, ainsi que celui d'y surseoir.

« Les personnes désignées rendent compte au conseil d'administration ou au directoire de l'utilisation faite de ces pouvoirs dans les conditions prévues par ces derniers. ».

E - Le début de l'article L. 225-129-5 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004, est ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est fait usage des délégations prévues à l'article L. 225-129-1, le conseil d'administration ou le directoire... (le reste sans changement)

F - A l'article L. 225-133 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 8 de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004, la référence à l'article L. 225-129 est remplacé par une référence à l'article L. 225-129-1.

G - A l'article L. 225-138 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 13 de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 :

1° La fin du deuxième alinéa du I. est ainsi rédigée : « ... dans les limites des plafonds prévus au troisième alinéa de l'article L. 225-129-1. » ;

2° Le III est ainsi rédigé : « L'émission doit être réalisée dans un délai de dix-huit mois à compter de l'assemblée générale qui l'a décidée ou qui a voté la délégation prévue au troisième alinéa de l'article L. 225-129-1.».

ARTICLE 53

Compléter in fine cet article, par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Ordonnance n° 2004-482 du 3 juin 2004 complétant la transposition des directives 93/22/CE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières et 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs.

ARTICLE 53

Compléter in fine cet article, par un paragraphe ainsi rédigé :

... Ordonnance n° 2004-504 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance.

ARTICLE 53

Compléter in fine cet article, par un paragraphe ainsi rédigé :

... Ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 53

Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à définir par ordonnance le régime juridique d'organismes de placement collectif dans l'immobilier, à l'exception de leur régime fiscal. Dans ce cadre, il énoncera les principes à appliquer en matière de protection des porteurs de parts, notamment en ce qui concerne la dispersion des risques, la liste des actifs éligibles, leur évaluation et le maintien de la liquidité du marché.

II. Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à définir par ordonnance les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif dans l'immobilier, à l'exception des dispositions fiscales y afférentes.

ARTICLE 55

Compléter in fine le I. du présent article, par un alinéa ainsi rédigé :

4° Toutes mesures visant à obtenir la cessation des pratiques illicites dans le cadre des enquêtes mentionnées au 2°.

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