EXAMEN DES ARTICLES

Article 27
(Article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Coordination

I. Texte du projet de loi

Cet article tend à modifier les trois derniers alinéas de l'article 1 er de la loi du 30 septembre 1986 relatifs à la nature juridique, aux missions et aux pouvoirs de propositions et de recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Il convient de préciser que cette suppression de pure forme a pour objet principal de clarifier l'architecture globale de la loi du 30 septembre 1986 en regroupant de façon claire et cohérente :

- les dispositions relatives à la liberté de communication et aux limites qui peuvent lui être apportées (article 1 er de la loi) ;

- l'ensemble des dispositions relatives au Conseil supérieur de l'audiovisuel (titre premier de la loi articles 4 à 20-3).

Les dispositions abrogées par le présent article sont en effet rétablies, après modification, à l'article 4 de la loi du 30 septembre 1986 par l'article 30 du présent projet de loi.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. Position de la commission

Cet article faisant déjà l'objet d'une discussion dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif à la confiance dans l'économie numérique, en cours de navette entre les deux assemblées, votre commission, par souci de cohérence juridique, vous propose d'adopter un amendement tendant à sa suppression.

Article 28
(Article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Définition des communications électroniques

Cet article propose de substituer à la définition des télécommunications proposée à l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 la définition, plus large, des communications électroniques.

La définition des communications électroniques retenue est identique à celle proposée par l'article 2 du présent projet de loi modifiant l'article L 32 du Code des postes et télécommunications.

Cette substitution tend à respecter les dispositions de la directive « cadre » prévoyant la mise en place d'un cadre juridique commun à l'ensemble des réseaux de communications électroniques formés non seulement des réseaux de télécommunication mais aussi de ceux utilisés pour la diffusion et la distribution des services de radio et de télévision.

Comme l'Assemblée nationale, votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 30
(Article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Définition des missions du Conseil supérieur de l'audiovisuel

I. Texte du projet de loi

Par coordination avec l'article 27 du présent projet de loi, cet article tend à insérer, en les modifiant, les trois derniers alinéas de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 relatifs à la nature juridique, aux missions et aux pouvoirs de propositions et de recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'article 4 de cette même loi. En conséquence, l'actuel article 4 de la loi du 30 septembre 1986 devient l'article 4-1.

Les modifications ci-dessus mentionnées sont de deux ordres.

• Un champ de compétences limité aux services de radio et de télévision

Si cet article ne modifie pas les missions fondamentales de l'autorité de régulation, il tend toutefois à en préciser le champ d'exercice. Ainsi, les compétences du Conseil supérieur de l'audiovisuel s'appliqueront désormais aux services de radio et de télévision transportés et distribués par tous les réseaux de communication électroniques.

• Un pouvoir de recommandation étendu aux services alternatifs

Le pouvoir de recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, jusqu'à présent limité aux éditeurs et distributeurs de services, est étendu aux éditeurs de services de communication audiovisuelle autres que de radio ou de télévision utilisant pour leur diffusion des ressources radioélectriques par voie hertzienne terrestre.

La catégorie des services de communication audiovisuelle autres que de radio ou de télévision regroupe de nombreux services parmi lesquels :

- des services existants tels que le télétexte, classique ou avancé (comportant des images, des sons et des pages multimédia) ainsi que les guides électroniques, quand ces services sont édités de manière indépendante d'une chaîne de télévision ou de radio 28 ( * ) mais également les services de météo, de jeux, d'informations générales ou boursières disponibles à l'heure actuelle sur le câble et le satellite ;

- des services susceptibles d'apparaître en complément des offres de télévision ou de radio numérique terrestre.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. Position de la commission

Cet article faisant déjà l'objet d'une discussion dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif à la confiance dans l'économie numérique en cours de navette entre les deux assemblées, votre commission, par souci de cohérence juridique, vous propose d'adopter un amendement tendant à sa suppression.

Article 30 bis (nouveau)
(Article 6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Coordination

I. Texte de l'Assemblée nationale

L'article 6 de la loi du 30 septembre 1986 mentionne, parmi les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel pouvant faire l'objet d'une transmission au Premier ministre, les décisions prises en application du deuxième alinéa de l'article 34 de cette même loi.

Or ce deuxième alinéa ne fait référence à aucune décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Consacré dans sa rédaction actuelle à l'autorisation par les communes de l'établissement d'un réseau câblé, il est appelé à définir, aux termes des modifications apportées par l'article 57 du projet de loi à l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986, les personnes morales pouvant avoir la qualité de distributeurs de services mettant à disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle.

C'est pourquoi l'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel tendant à supprimer la référence faite par l'article 6 de la loi du 30 septembre 1986 à l'article 34 de cette même loi.

II. Position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 31
(Article 10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Suppression de l'autorisation des réseaux
de télécommunications par le CSA

I. Texte du projet de loi

Cet article vise à abroger l'article 10 de la loi du 30 septembre 1986, en application de directives européennes. Celui-ci soumet à autorisation préalable du CSA deux types d'opérations :

- l'établissement et l'utilisation des installations de télécommunications autres que celles de l'Etat pour la diffusion des services de télécommunications audiovisuelles par voie hertzienne d'une part, et des services de radio et de télévision par satellite, d'autre part. Sont ici visées, par exemple, les antennes de diffusion de radio et de télévision ainsi que les installations au sol des systèmes par satellite ;

- l'exploitation des installations de distribution de services de radio et de télévision par câble.

Ce dispositif n'est plus nécessaire aujourd'hui dans la mesure où l'article 3 de la directive 2002/20/CEE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation des réseaux et des services de communications électroniques (dite directive « autorisation ») édicte un principe d'autorisation générale de fourniture de réseaux et de services de communications électroniques qui interdit de soumettre ces activités à un régime d'autorisation administrative préalable.

Or, conformément à l'article 2 de la directive 2002/21/CEE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (dite directive « cadre »), les réseaux de radio et de télévision par câble constituent bien des réseaux de communications électroniques.

Par ailleurs, l'article 36 du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique soumet à une autorisation du ministre chargé des télécommunications l'exploitation d'une assignation de fréquence à un système satellitaire ; ce qui rend les dispositions de l'article 10 de la loi de 1986 pour partie redondantes.

Enfin, s'agissant des installations nécessaires à la diffusion de services de communications audiovisuelles par voie hertzienne, le paragraphe VII de l'article 6 du projet de loi met en place un régime de déclaration auprès de l'Autorité de réglementation des télécommunications (ART).

Aussi s'avère-t-il nécessaire de supprimer le régime spécifique d'autorisation des réseaux de télécommunications par le CSA prévu par l'article 10 de la loi de 1986.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'article 31 du présent projet de loi a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale.

Votre commission a également adopté cet article sans modification .

Article 32
(Article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Consultation du CSA en matière de normes techniques

I. Texte du projet de loi

Cet article tend à modifier l'article 12 de la loi de 1986 qui prévoit la consultation du CSA sur « tout projet visant à rendre obligatoires des normes relatives aux matériels et techniques de diffusion ou de distribution par câble de services de communication audiovisuelle » et la faculté pour le Conseil de formuler des recommandations concernant ces normes.

Le présent projet de loi recentrant le rôle du CSA sur ses missions en matière de radio et de télévision sur tout support de diffusion, l'article 32 étend le pouvoir de recommandation du Conseil en l'appliquant aux projets concernant les normes relatives aux matériels et techniques de diffusion ou de distribution de services de radio et de télévision par un réseau de communications électroniques. Ce dernier est défini à l'article 2 du projet de loi (qui modifie en conséquence le 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques) comme étant « toute installation ou tout ensemble d'installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l'acheminement de communications électroniques ».

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. Position de la commission

Votre commission a adopté l'article 32 sans modification .

Article 33
(Article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Compétences du CSA en matière de protection des mineurs

I. Texte du projet de loi

L'article 15 de la loi de 1986 définit les missions du CSA en matière de protection de l'enfance et de l'adolescence, de respect de la dignité de la personne et de lutte contre la diffusion d'informations incitant à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de moeurs ou de nationalité, dans les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle.

Le présent article vise à modifier l'article 15 de cette loi afin de la mettre en cohérence avec le champ des compétences du CSA tel que défini par le projet de loi.

Son paragraphe I prévoit de modifier le premier alinéa de l'article 15 afin de maintenir le rôle du CSA en matière de protection de l'enfance et de l'adolescence et de respect de la personne pour les programmes mis à la disposition du public par tout service de radio et de télévision ainsi qu'aux services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre, ce qui exclut par voie de conséquence sa compétence pour les services de cette nature qui seraient diffusés par d'autres moyens.

Par cohérence, le paragraphe II de l'article propose de modifier le dernier alinéa de l'article 15 en vue d'étendre la compétence du CSA. Cet alinéa dispose que le Conseil est chargé de veiller à ce que les programmes des « services de radiodiffusion sonore et de télévision » ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité. En supprimant cette référence, la rédaction proposée permettrait de ne pas limiter cette compétence du Conseil aux seuls services de radio et de télévision.

Comme l'Assemblée nationale, votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 34
(Article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Fixation par le CSA des règles relatives aux campagnes électorales

I. Texte du projet de loi

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article 16 de la loi de 1986 qui concerne la fixation par le CSA des règles relatives aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les sociétés nationales de programmes sont tenues de produire et de programmer.

Les modifications introduites par l'article 34 sont de nature diverse :

- deux sont de portée purement rédactionnelle, liées à la substitution de la référence aux sociétés mentionnées à l'article 44 de la loi de 1986, à la mention actuelle des sociétés nationales de programme, et, s'agissant du pouvoir de recommandation du CSA, la substitution de l'expression « éditeurs des services de radio et de télévision » à celle d'« exploitants des services de communication audiovisuelle » ;

- dans le cadre du recentrage de missions du CSA sur les services de radio et de télévision organisé par le présent projet de loi, la notion de « services de radio et de télévision » est substituée à celle de « services de communication audiovisuelle » ;

- l'article propose enfin d'étendre le pouvoir de recommandation du Conseil pendant les campagnes électorales « aux services ayant conclu une convention » en application de la loi de 1986, c'est-à-dire aux services du câble et du satellite, lesquels font l'objet de conventions avec le Conseil mais ne sont pas soumis au régime d'autorisation.

Comme l'Assemblée nationale, votre commission a adopté l'article 34 sans modification .

Article additionnel après l'article 34
(Article 16-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Coordination

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel visant à modifier les renvois effectués par l'article 16-1 de la loi du 30 septembre 1986 à différents paragraphes de l'article 44 de cette même loi.

En effet, l'article 4 de la loi du 1 er août 2000 ayant modifié la numérotation interne de l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986, sans pour autant procéder aux modifications de coordination nécessaires, les renvois mentionnés à l'article 16-1 de la loi du 30 septembre 1986 ont perdu toute signification.

Il convient par conséquent de rectifier ces renvois destinés à identifier France 2, France 3, France 5 et RFO parmi les sociétés nationales de programme chargées de diffuser les messages d'alerte sanitaire émis par le ministère chargé de la santé.

Article 35
(Articles 17 et 20-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Compétences du CSA en matière de concurrence et coordination

I. Texte du projet de loi

Le premier alinéa de l'article 17 de la loi de 1986 donne pouvoir au CSA d'adresser des recommandations au Gouvernement en matière de concurrence pour l'ensemble des services de communication audiovisuelle. Le paragraphe I de l'article 35 du présent projet de loi prévoit de limiter ce pouvoir aux seules activités de radio et de télévision, conformément à l'objectif de recentrage de ses missions.

Le paragraphe II de l'article 35 apporte une modification rédactionnelle au premier alinéa de l'article 20-1 de la loi de 1986, en remplaçant les termes de « radiodiffusion sonore ou télévisuelle » par ceux de « radio ou télévision ».

De même que l'Assemblée nationale, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 36
(Articles 17-1 et 17-2 [nouveaux] de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Attribution au CSA d'une compétence générale de règlement des litiges
en matière de distribution des services audiovisuels

I. Texte du projet de loi

Cet article propose d'étendre à l'ensemble du secteur audiovisuel le pouvoir de règlement des litiges du CSA, que l'article 30-5 de la loi de 1986 (tel qu'issu de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000) avait prévu pour la seule télévision numérique terrestre (TNT). L'extension et l'aménagement de ce dispositif constituent l'une des principales modifications introduites par le titre II du présent projet de loi.

Dans sa rédaction initiale, l'article 36 proposait d'insérer deux nouveaux articles dans la loi de 1986, le premier définissant le champ de compétence du CSA et le second fixant le dispositif de règlement des litiges relatifs aux services de télévision.

Dans cette rédaction, l'article 17-1 nouveau définit le cadre général dans lequel le CSA devra exercer sa mission de règlement des litiges. Le Conseil devrait ainsi veiller à ce que l'offre de programmes des distributeurs de services soit conforme aux principes énoncés par les articles 1 er et 15 de la loi de 1986, à savoir notamment la liberté de communication audiovisuelle et les objectifs pouvant fonder la limitation de cette liberté, le pluralisme et la protection des mineurs.

Le deuxième alinéa de cet article précise que « dans ce cadre » le Conseil vérifie que les conditions de l'offre de programmes des distributeurs de services et les relations contractuelles entre éditeurs et distributeurs reposent sur des critères « objectifs, équitables et non discriminatoires » et ne portent pas atteinte aux missions de service public confiées aux sociétés nationales de programme et à Arte, notamment par la numérotation attribuée au service dans l'offre commerciale.

Quant au dernier alinéa, il dispose que le CSA « exerce à cet effet les pouvoirs qu'il détient de l'article 34 ».

Au total, cette rédaction est à la fois confuse et redondante avec les dispositions en vigueur ou telles qu'elles devraient résulter du présent projet de loi (c'est le cas en particulier de l'article 34 de la loi de 1986 pour lequel l'article 57 du projet de loi propose une nouvelle rédaction).

L'article 17-2 nouveau organise le dispositif de règlement des litiges relatifs à la distribution des services de télévision, mission confiée au CSA en vue d'assurer le respect des principes mentionnés à l'article 17-1, dont la portée est incertaine.

Le deuxième alinéa de cet article précise :

- les personnes susceptibles de saisir le CSA : les éditeurs de services, les distributeurs de services par des réseaux n'utilisant pas les fréquences assignées par le CSA et les exploitants de systèmes d'accès sous condition ;

- la nature des litiges dont ces personnes peuvent saisir le Conseil, à savoir « tout litige relatif à la distribution d'un service de télévision, à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat de distribution, aux conditions de commercialisation du service et aux obligations de l'article 95 ». Cette rédaction n'échappe pas non plus aux redondances.

Le troisième alinéa de l'article 17-2 prévoit un dispositif complémentaire de règlement des litiges pour ce qui concerne la TNT (les éditeurs et distributeurs de services de TNT, les exploitants de systèmes d'accès sous condition et les prestataires techniques employés par ces personnes) et plus précisément portant sur les « conditions techniques et financières de la mise à disposition du service auprès du public ».

La coexistence ainsi organisée d'un régime général et d'un régime spécifique, dont les champs d'application sont à la fois voisins et se recoupent partiellement, pose un problème d'articulation entre les deux.

Le quatrième alinéa fixe à deux mois le délai dans lequel le CSA se prononce, après une procédure contradictoire.

Le cinquième alinéa organise les relations entre le CSA et l'ART, le Conseil recueillant l'avis de l'Autorité lorsque les faits à l'origine du litige sont susceptibles de restreindre l'offre de services de communications électroniques. Rappelons qu'une disposition générale est prévue à l'article 16 du projet de loi pour la saisine du CSA par l'ART.

En outre, cet alinéa ouvre la faculté pour le CSA d'inviter, dans le respect des secrets protégés par la loi, tout tiers intéressé à présenter les observations utiles au règlement des différends.

Enfin, cet article prévoit que le Conseil peut ordonner des mesures conservatoires lorsque le différend porte une atteinte grave et immédiate à la liberté de communication, et qu'il se prononce sur les conditions permettant d'assurer le respect des principes visés à l'article 17-1 et, le cas échéant, modifie en conséquence les autorisations délivrées.

Outre les problèmes de redondance et la confusion que risquaient d'introduire les articles 17-1 et 17-2, tels que proposés par le projet de loi initial, ce texte posait un problème de fond en confiant au CSA de nouveaux pouvoirs de régulation économique, partiellement fondés sur le respect du droit de la concurrence, au risque de créer une confusion juridique entre le rôle du CSA et celui du Conseil de la concurrence, le premier risquant d'empiéter sur le second. C'est pourquoi l'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de l'article 36 tendant à remédier à ces écueils.

II. Position de l'Assemblée nationale

Cette rédaction est le fruit d'un important travail de l'Assemblée nationale, les amendements des commissions concernées ayant d'ailleurs fait l'objet de nouvelles modifications proposées par les rapporteurs et par le président de la commission des affaires économiques, à l'occasion de l'examen de l'article en séance publique.

Avec cette réécriture globale de l'article 36, l'Assemblée nationale a :

- modifié la rédaction de l'article 17-1 qui définissait le cadre général dans lequel le CSA devrait exercer sa mission de règlement des litiges, les dispositions régissant cette dernière passant par conséquent de l'article 17-2 à l'article 17-1 dans sa nouvelle version ;

- décidé, contrairement à la proposition initiale de ses commissions, mais à la demande de ses rapporteurs et du président de la commission saisie au fond et avec l'avis favorable du Gouvernement, de ne pas citer l'article 4 de la loi de 1986 dans la liste des principes auxquels une atteinte justifierait une saisine du CSA -ce qui aurait été susceptible de remettre en cause les prérogatives du Conseil de la concurrence- mais de viser expressément les différends portant sur certains des principes mentionnés à l'article 4, à savoir « le caractère objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de la mise à disposition du public, l'offre de programmes ou des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services ». La rédaction de l'Assemblée nationale élargit ainsi utilement le champ d'intervention du CSA dans le cadre de son pouvoir de règlement des litiges. En effet, elle a ;

- complété et clarifié la liste des personnes susceptibles de saisir à ce titre le Conseil, en visant notamment les fournisseurs des opérateurs jusqu'ici mentionnés ;

- supprimé en conséquence le régime spécifique initialement prévu pour les éditeurs et distributeurs de services de télévision par TNT ;

- autorisé le CSA à porter de deux à quatre mois le délai dans lequel il se prononce, s'il l'estime utile -faculté dont disposent d'ailleurs les autres autorités de régulation que sont l'ART et la CRE (Commission de régulation de l'énergie)- « après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations » (rédaction qui précise utilement le caractère contradictoire de la procédure) ;

- organisé les relations entre le CSA et le Conseil de la concurrence, alors que le texte initial ne l'avait prévu qu'entre le CSA et l'ART. Ainsi, le CSA saisira le Conseil de la concurrence des faits susceptibles de constituer une infraction aux dispositions du titre II du livre quatrième du code de commerce (relatives aux pratiques anticoncurrentielles), ce qui ne l'empêchera pas de régler le litige pour la partie relevant de sa compétence ;

- supprimé la faculté pour le CSA d'ordonner des mesures conservatoires lorsque le différend porte une atteinte grave et immédiate à la liberté de communication, compte tenu de la faible durée (2 à 4 mois) dans laquelle est encadrée la procédure de règlement des litiges.

III. Position de la commission

Votre commission se félicite tout d'abord de cette extension du pouvoir de règlement des litiges du CSA . Cette importante avancée devrait être de nature à répondre aux attentes d'un grand nombre d'opérateurs.

Dans son avis du 22 mai 2003, le CSA avait lui-même noté avec satisfaction que « le projet de loi lui permettra de régler les différends liés à l'application de l'article 95 de la loi de 1986, concernant l'interopérabilité des terminaux, ce qui permettra d'assurer la complète transposition de l'article 4 de la directive 95/47/CE, dite « Normes et signaux », dont le paragraphe e) prévoit que « les Etats membres veillent à ce que toute partie ayant un litige non résolu au sujet de l'application des dispositions relevant du présent article jouisse d'un accès facile et, en principe, peu onéreux, à des procédures appropriées de règlement des litiges, pour régler des litiges d'une manière équitable et transparente et en temps opportun.» ».

Le texte initial proposé par le Gouvernement aurait conduit à instituer des règles de concurrence propres au secteur de l'audiovisuel, approche qui fut écartée par la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 créant le CSA, qui prit ainsi acte de l'institution, par l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986, d'une autorité de compétence générale en matière de concurrence : le Conseil de la concurrence.

Ainsi que l'a souligné ce dernier dans son avis n° 03-08 du 26 mai 2003 relatif à une demande d'avis complémentaire concernant le présent projet de loi, « les règles de concurrence visent à encadrer la compétition économique tandis que la régulation audiovisuelle vise à encadrer une compétition que l'on pourrait qualifier d'éditoriale ou de culturelle. Ces deux perspectives, de concurrence et de pluralisme, loin d'être antagonistes, doivent être mises en oeuvre de façon complémentaire. Certes, dans le secteur des télécommunications, le législateur a doté le régulateur d'un pouvoir d'intervention économique par le biais d'un dispositif de régulation ex ante. Mais ce dispositif est destiné à accompagner la transition du secteur vers la pleine concurrence. Or, contrairement au secteur des télécommunications, le secteur de l'audiovisuel ne s'est pas ouvert à la concurrence aux dépens d'un opérateur historique. C'est pourquoi les problèmes de concurrence susceptibles d'apparaître dans ce secteur ne nécessitent pas l'instauration d'une régulation économique spécifique. En revanche, dans la mesure où le libre jeu du marché, même encadré par le droit de la concurrence, peut s'avérer insuffisant à la réalisation des objectifs d'intérêt général propres à la régulation audiovisuelle, le dispositif sectoriel pourra être renforcé.

Dans le même esprit, le CSA soulignait dans un rapport effectué à la demande de la commission des finances du Sénat, publié en août 1997 sur la télévision à péage en France, les risques de position dominante : « il est frappant de constater que la Cour de Justice des Communautés européennes, lorsqu'elle applique un droit économique, parle de « consommateur » et non de « télespectateur ». Toute la différence entre le respect du pluralisme et le libre jeu de la concurrence se résout dans cette différence sémantique. A un droit de nature économique (...) le droit de l'audiovisuel emporte des particularités liées soit à une problématique culturelle, soit à la sauvegarde du pluralisme (...) Ainsi, un opérateur pourra contrevenir au droit de la concurrence tout en offrant une offre pluraliste de programmes au téléspectateur. A l'inverse, une parfaite concurrence entre opérateurs ne garantira pas nécessairement une offre pluraliste de programmes. »

Votre commission approuve, par ailleurs, les améliorations apportées par l'Assemblée nationale à cette procédure de règlement des litiges . La nouvelle rédaction proposée pour l'article 17-1 de la loi de 1986 a pour mérite de lever des ambiguïtés, de clarifier et de compléter ce dispositif, tout en évitant que l'élargissement ainsi opéré des pouvoirs du CSA ne s'exerce au détriment des compétences de l'ART ou du Conseil de la concurrence et ne risque d'entraîner la confusion ou la divergence des jurisprudences. Ce risque était d'autant plus réel que l'autorité d'appel contre les décisions du CSA est le Conseil d'Etat (comme le prévoit l'article 70 du projet de loi), alors que c'est le juge judiciaire qui intervient en appel contre les décisions du Conseil de la concurrence et certaines décisions de l'ART.

Est ainsi clarifiée l'articulation entre régulation audiovisuelle et droit de la concurrence . Comme l'a rappelé le Conseil de la concurrence dans son avis précité, la portée du droit de la concurrence est définie par ses missions de répression des pratiques anticoncurrentielles et le contrôle des opérations de concentration, et elle est limitée à des enjeux essentiellement économiques. La régulation audiovisuelle a, quant à elle, pour objectif principal le pluralisme, la garantie d'une pluralité suffisante de l'offre de contenus par des agents indépendants sur le plan économique étant d'ailleurs également souhaitable du point de vue de la concurrence.

Dans ce cadre, votre commission approuve l'équilibre adopté par l'Assemblée nationale à l'article 36 pour la définition du pouvoir de règlement des litiges du CSA, qui répond en particulier aux observations formulées par le Conseil de la concurrence dans son avis précité.

Dans le premier alinéa de l'article, outre un amendement rédactionnel , elle a adopté un amendement tendant à citer expressément les principes sur lesquels pourra se fonder le CSA pour le règlement des litiges entre éditeurs et distributeurs de services , à savoir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, la sauvegarde de l'ordre public, les exigences de service public, la protection du jeune public, la dignité de la personne humaine ainsi qu'à la qualité et à la diversité des programmes. En effet, le projet de loi renvoie aux principes mentionnés aux articles 1 er et 15 de la loi de 1986, mais non à ceux mentionnés à l'article 4. Or, certains des principes mentionnés à l'article 4, notamment celui relatif à la qualité et à la diversité des programmes, semble constituer une base appropriée de règlement de différends, tandis que certains des principes mentionnés aux articles 1 er et 15 apparaissent sans grand rapport avec de tels litiges.

Elle a, par ailleurs, adopté un amendement au dernier alinéa du texte proposé par l'article 17-1 de la loi de 1986 tendant à prévoir qu'en cas de saisine pour avis par le CSA, l'ART devra se prononcer dans un délai d'un mois . Il s'agit de coordonner les délais, afin que le CSA puisse lui-même rendre sa décision dans le délai imparti par la loi.

Le même souci l'a animée pour ce qui concerne l'articulation des décisions du CSA et la saisine du Conseil de la concurrence. C'est pourquoi, elle a adopté un amendement tendant à prévoir que la saisine du Conseil de la concurrence suspend le délai donné au CSA pour statuer , jusqu'à ce que le Conseil de la concurrence ait apprécié s'il y a lieu pour lui d'examiner l'affaire concernée.

Elle a enfin rétabli la faculté pour le CSA , qui avait été supprimée par l'Assemblée nationale, d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, des mesures conservatoires en vue de garantir l'exercice de la liberté de communication . En effet, ce pouvoir peut s'avérer utile, compte tenu de l'allongement possible du délai de prise de décision par le Conseil de deux à quatre mois et de l'amendement tendant à suspendre ce délai en cas de saisine du Conseil de la concurrence.

Votre commission a adopté l'article 36 ainsi modifié .

Article 37
(Article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Extension des pouvoirs d'investigation du CSA

I. Texte du projet de loi

Cet article tend à modifier l'article 19 de la loi de 1986 relatif aux pouvoirs d'investigation du CSA, dont le quatrième alinéa permet au Conseil de recueillir auprès des administrations ou des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées à ces derniers.

L'article 37 propose d'étendre ce pouvoir d'investigation à deux nouvelles catégories de personnes :

- les producteurs d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, dont les obligations portent, par exemple, sur la production indépendante de ces oeuvres ;

- les exploitants de système d'accès sous condition. Cette catégorie juridique a été introduite par l'article 95 de la loi de 1986, tel que modifié par la loi du 1 er août 2000. On rappellera qu'il s'agit là des exploitants de « tout dispositif technique permettant, quelque soit le mode de transmission utilisé, de restreindre l'accès à tout ou partie d'un ou plusieurs services de télévision ou de radiodiffusion sonore transmis par voie de signaux numériques au seul public autorisé à les recevoir ».

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a complété ce dispositif en adoptant un amendement du Gouvernement, d'ailleurs identique à ceux qu'avaient adoptés les deux commissions compétentes. Celui-ci prévoit que le CSA pourra recueillir auprès des opérateurs de réseaux satellitaires toutes les informations nécessaires à l'identification des éditeurs des services de télévision transportés.

En effet, le ministre de la culture et de la communication a fait valoir les lacunes du dispositif régissant aujourd'hui les chaînes extracommunautaires transportées par un opérateur satellitaire :

- d'une part, le CSA ne dispose pas des moyens nécessaires à l'identification de ces chaînes, avec lesquelles il est pourtant tenu de conclure une convention ;

- d'autre part, le régime de sanctions n'est pas de nature à lui permettre de mettre immédiatement fin aux dérives les plus graves.

Cette proposition du Gouvernement s'inscrit dans une série d'amendements tendant à accroître les pouvoirs du CSA sur ces chaînes et sur les opérateurs français de réseaux satellitaires diffusant celles-ci sur le territoire national. Il s'agit en particulier de régler le problème des chaînes diffusées par Eutelsat, pour lesquelles le CSA ne dispose d'aucun pouvoir de contrôle, problème récemment illustré par la diffusion par la chaîne AlManar (localisée au Liban) de contenus à caractère antisémite.

III. Position de la commission

Votre commission se réjouit de cette nécessaire extension des pouvoirs d'investigation du CSA, qui disposera ainsi de davantage de moyens pour remplir ses missions.

Votre commission a adopté l'article 37 sans modification .

Article 38
(Intitulé du Titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Modification d'intitulé

I. Texte du projet de loi

En conséquence de la suppression du terme « télécommunication » dans le corps du texte de la loi du 30 septembre 1986, cet article modifie l'intitulé du Titre II de la loi du 30 septembre 1986.

L'intitulé actuel « De l'usage des procédés de télécommunications » devient ainsi « Des services de communication audiovisuelle ».

Comme l'Assemblée nationale, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 39
(Article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Attribution de fréquences

Cet article reprend les dispositions de l'article L. 41 du code des postes et télécommunications définissant un cadre juridique clair et cohérent en matière de gestion de la ressource radioélectrique.

Le projet de loi regroupe ainsi dans deux articles « miroirs », c'est-à-dire identiques (article L. 41 du code des postes et télécommunications et article 21 de la loi du 30 septembre 1986) les dispositions relatives aux modalités d'attribution et d'assignation des fréquences et des bandes de fréquences hertziennes jusqu'alors réparties entre l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 pour les bandes de fréquences ou les fréquences de radiodiffusion assignées au CSA et le 6° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications pour la ressource radioélectrique assignée à l'ART.

Aux termes des articles L.41 du code des postes et télécommunications et 21 de la loi du 30 septembre 1986 tels que modifiés par le présent projet de loi, le Premier ministre (plus précisément un arrêté du Premier ministre auquel est annexé le tableau national de répartition des bandes de fréquences) définit, après avis de l'ART et du CSA :

- les fréquences ou bandes de fréquences attribuées aux différentes administrations de l'Etat (principalement aux ministères de la défense, des transports et de l'intérieur) ;

- les fréquences ou bandes de fréquences assignées aux deux autorités administratives indépendantes précitées.

Plus précisément, en accord avec les règles définies tant au niveau international (Union internationale des radiocommunications) qu'au niveau européen (Conférence européenne des postes et télécommunications) :

- l'Agence nationale des fréquences gère le spectre de façon globale, par bandes de fréquences ;

- l'ART attribue aux opérateurs de télécommunications les ressources en fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité ; elle attribue dans les mêmes conditions les fréquences de transmission sonore ou de télévision ;

- le CSA autorise l'usage des bandes de fréquences et des fréquences assignées à des usages de radiodiffusion, dans les conditions prévues aux articles 29, 30, 30-1 et 33-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, conformément aux termes de la recommandation du Comité des ministres du Conseil de l'Europe du 20 décembre 2000 concernant l'indépendance et les fonctions des autorités de régulation du secteur de la radiodiffusion qui, en son point 15, précise que « les autorités de régulation du secteur de la radiodiffusion devraient être impliquées dans le processus de planification des fréquences nationales attribuées aux services de radiodiffusion. Elles devraient avoir le pouvoir d'autoriser les radiodiffuseurs à fournir des services de programmes sur les fréquences attribuées à la radiodiffusion. Ceci n'a aucun effet sur l'attribution de fréquences à des opérateurs de réseaux de transmission en application de la législation sur les télécommunications ».

Comme l'Assemblée nationale, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 40
(Article 23 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Utilisation par un service de communications électroniques
des fréquences assignées par le CSA

Cet article tend à modifier l'article 23 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux modalités d'utilisation, par les services de télécommunication, des fréquences ou des bandes de fréquences dont l'attribution relève du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Outre des modifications rédactionnelles visant à tirer les conséquences des évolutions terminologiques et juridiques introduites par les articles 28 et 39 du présent projet de loi, cet article vise à alléger les contraintes procédurales imposées à ce type de services.

Alors que ces derniers doivent aujourd'hui obtenir une double autorisation (une autorisation d'usage des fréquences ou des bandes de fréquences concernées auprès du CSA ainsi qu'une autorisation de fourniture du service auprès du ministre chargé des télécommunications), seule l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique accordée par le CSA après avis conforme de l'ART, leur sera désormais demandée.

Comme l'Assemblée nationale, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 40 bis
(Article 25 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Compétence du CSA en matière de recomposition des multiplexes
de la télévision numérique terrestre

I. Texte adopté par l'Assemblée nationale

Sur proposition de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, l'Assemblée nationale a adopté un article additionnel donnant compétence au Conseil supérieur de l'audiovisuel de modifier la composition des multiplexes de la télévision numérique terrestre.

Il convient de rappeler que le 10 juin 2003, le CSA a délivré les autorisations de diffusion aux chaînes de télévision qui seront diffusées en mode numérique hertzien terrestre, c'est à dire aux vingt chaînes privées sélectionnées le 23 octobre 2002, aux actuelles chaînes privées nationales (TF1, Canal Plus et M6) pour la reprise intégrale et simultanée de leur programme en mode numérique ainsi qu'aux chaînes du secteur public France 2, France 3, France 5, Arte et La Chaîne parlementaire.

Parallèlement à la délivrance de ces autorisations et après concertation avec les opérateurs précités, le CSA a fixé la composition des six multiplexes appelés à regrouper les chaînes diffusées.

Réseaux de fréquence

R1

R2

R3

R4

R5

R6

Composition des multiplexes

France 2

IMCM

Canal +

M6

Arte

TF1

France 3

Canal J

I-télé

M6 Music

La Chaîne parlementaire

LCI

France 5

Match TV

Sport +

TF6

Z

Eurosport France

Z

Direct 8

CinéCinéma
Premier

Paris Première

Z

TPS Star

Z

TMC

Planète

NT1

Z

NRJ TV

Z

Cuisine TV/Comédie !

AB1

Z : chaîne locale ou canal préempté pour France Télévisions .

Cette composition initiale a été sensiblement modifiée par la volonté du Gouvernement de ne préempter qu'un seul des trois canaux réservés à l'origine aux nouvelles chaînes en clair de France Télévisions. Comme l'indique le tableau ci-après, cette décision, justifiée notamment par la volonté du Gouvernement de rendre une certaine cohérence au périmètre du service public sur ce nouveau support, a emporté deux conséquences majeures sur la composition des multiplexes : le multiplexe R1 rassemble désormais l'ensemble des programmes proposés par le service public alors que le multiplexe R5 est redevenu totalement libre.

Réseaux de fréquence

R1

R2

R3

R4

R5

R6

Composition des multiplexes

France 2

IMCM

Canal +

M6

TF1

France 3

Canal J

I-télé

M6 Music

LCI

France 5

Match TV

Sport +

TF6

Eurosport France

Festival

Direct 8

CinéCinéma
Premier

Paris Première

TPS Star

Arte

TMC

Planète

NT1

NRJ TV

La Chaîne parlementaire

Cuisine TV/Comédie !

AB1

Le présent article donne les moyens au CSA de modifier de façon sensible cette composition. En effet, il pourra revenir sur les termes des autorisations délivrées aux services reprenant de façon intégrale et simultanée leurs programmes analogiques, aux autres services sélectionnés sur la base des critères de l'article 29-1 ainsi qu'aux opérateurs techniques proposés par les chaînes partageant un même multiplexe.

Si le champ des services visés par les dispositions du présent article est large, l'objectif affiché l'est beaucoup moins : il s'agira, en effet, de favoriser le regroupement sur deux multiplexes de l'ensemble des 9 chaînes privées gratuites devant être diffusées sur ce nouveau support au cas où, faute de distributeur commercial, l'offre gratuite de la TNT devait être lancée avant l'offre payante, au risque de porter atteinte à l'économie globale de ce nouveau support.

II. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 41
(Article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Autorisation faite aux décrochages locaux de diffuser des messages publicitaires à caractère national

I. Texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale, sur proposition de M. Alfred Trassy-Paillogues, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, a adopté cet article additionnel tendant à autoriser les services de télévision bénéficiant d'une autorisation nationale en clair et effectuant des décrochages locaux, à programmer des messages publicitaires diffusés sur l'ensemble du territoire national.

Le 12° de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 qui prévoit la possibilité pour les chaînes nationales de télévision privées en clair d'effectuer, dans la limite de trois heures par jour, de tels décrochages, précise en effet que ces derniers ne peuvent comporter ni messages publicitaires ni émissions parrainées.

La levée de cette interdiction n'est cependant pas totale. L'article précise en effet qu'elle n'est autorisée que pour les décrochages locaux exceptionnels autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans des conditions prévues par décret.

La rédaction de cet article pose deux difficultés.

La première est liée à la nature même de ces décrochages exceptionnels. En effet, ces derniers ne correspondent ni aux décrochages traditionnels ni surtout aux décrochages occasionnels mentionnés dans la convention relative aux décrochages locaux signée entre la société M6 et le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Aux termes de l'article 5 de cette convention, « lorsque la société veut procéder à des décrochages occasionnels, liées à un événement local particulier, elle en informe préalablement le Conseil dans un délai lui permettant d'exercer ses compétences et précise notamment, pour chacun d'eux :

- la zone et la population desservie ;

- la date et la plage horaire ;

- la durée prévue ;

- les événements qui les motivent ;

- les émetteurs principaux à partir desquels ils opèrent.

La seconde difficulté est liée à la rédaction même de cet article additionnel. La virgule placée entre les termes « décrochages locaux exceptionnels autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel » et « dans des conditions prévues par décret » obscurcit en effet sensiblement le sens de cette disposition et notamment le champ de compétence de la future mesure réglementaire. En effet, celle-ci devra-t-elle se contenter de préciser les modalités d'octroi de l'autorisation accordée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel aux décrochages exceptionnels préalablement définis par l'autorité de régulation ou devra-t-elle préciser la liste des décrochages exceptionnels que le CSA se chargera formellement d'autoriser ?

II. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 41 bis (nouveau)
(Article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Coordination

I. Texte adopté par l'Assemblée nationale

Par cohérence avec les articles 42 ter et 43 du présent projet de loi tendant à créer un cadre juridique pérenne pour les services de radio numérique, l'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel mentionnant le développement de la radio numérique de terre parmi les critères devant être pris en compte lors de l'établissement de conventions entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et les services de radio diffusés par voie hertzienne.

II. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 41 bis
(Article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Modalités de rediffusion des services de télévision
en plusieurs programmes

L'article 28 (14°) de la loi du 30 septembre 1986 permet à un service diffusé par voie hertzienne terrestre de rediffuser, en tout ou partie, son programme en plusieurs déclinaisons. Grâce à la technologie numérique, cette faculté peut être aujourd'hui renforcée et offrir aux téléspectateurs un enrichissement de l'offre de programmes.

Votre commission souhaite assouplir le régime applicable aux chaînes rediffusant leurs programmes en plusieurs déclinaisons.

Elle propose d'autoriser ainsi les déclinaisons, dans la limite d'un tiers de leur temps de diffusion, à proposer des programmes distincts du programme principal dont elles sont issues.

Un décret précisera les modalités de ce régime de manière complémentaire aux dispositions de la convention conclue entre l'éditeur de services et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment en matière de modalités de diffusion des programmes entre le programme principal et les rediffusions.

Le mode de décompte des obligations reste inchangé par rapport au dispositif actuel. Sont ainsi préservés le respect des obligations de diffusion d'une majorité d'oeuvres européennes et d'expression originale française sur chaque programme ainsi que les obligations d'investissement reposant sur le chiffre d'affaires global du service concerné.

Elle vous demande d'adopter cet article additionnel.

Article 42
(Article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Délai de délivrance des autorisations d'usage des fréquences hertziennes

I. Texte du projet de loi

Le paragraphe I du présent article tend à transposer en droit national le paragraphe 4 de l'article 7 de la directive « autorisation » déterminant le délai maximum au terme duquel les relatives aux autorisations d'usage de la ressource radioélectriques doivent être prises.

Alors que le Conseil supérieur de l'audiovisuel déterminait discrétionnairement ce délai, cet article lui impose de prendre ses décisions dans un laps de temps ne pouvant excéder huit mois.

Le paragraphe II procède quant à lui à une clarification rédactionnelle.

II. Position de l'Assemblée nationale

Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a procédé à une réécriture complète de cet article afin de tenir compte de la création, par les articles 42 ter et 44 bis d'un régime juridique relatif aux services de radio par voie numérique.

Le 1° de cet article précise ainsi désormais, outre le délai imposé au Conseil supérieur de l'audiovisuel en matière d'autorisation, la durée des autorisations, fixée à 10 ans, accordées aux futurs éditeurs et distributeurs des services précités.

Il convient de préciser que cette durée, équivalente à celle accordée aux éditeurs de services de télévision par voie hertzienne ainsi qu'aux distributeurs des services de la télévision numérique terrestre, se différencie de celle des autorisations accordées aux services de radio diffusés en mode analogique, fixée à cinq ans.

Cette différence vise à encourager le développement de ce type de services en leur assurant une visibilité économique et financière conséquente.

Par cohérence avec l'article 51 du présent projet de loi redéfinissant le régime d'autorisation applicable à l'usage des fréquences de diffusion afférentes à la radio et à la télévision par satellite, ce paragraphe abroge les dispositions relatives à ce régime jusqu'alors mentionnées par l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Par cohérence avec les articles 42 bis, 44 ter et 51 du présent projet de loi ci-dessus mentionnés, les 2°, 3°,4° et 5° de cet article tendent à prendre en compte, dans la rédaction de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 relatif au régime d'autorisation accordées par le CSA aux services de radio et de télévision, la création d'un cadre juridique pour les services de radio diffusés en mode numérique et le regroupement des dispositions relatives aux régime d'autorisation pour les services diffusés sur satellite.

III. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 42 bis (nouveau)
(Article 28-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Coordination

I. Texte adopté par l'Assemblée nationale

Par cohérence avec les article 42 ter et 43 du présent projet de loi tendant à créer un cadre juridique pour les services de radio numérique, l'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel visant à ajouter la procédure d'autorisation prévue pour les services de radio numérique parmi les procédures auxquels peut déroger le CSA afin d'autoriser les sociétés, fondations et associations à diffuser un tel service pour une durée n'excédant pas neuf mois.

II. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 42 ter (nouveau)
(Article 28-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Consultation publique préalable à la publication des appels
aux candidatures pour l'attribution de droits d'usage de
la ressource radioélectrique en vue de la diffusion de services de radio
par voie hertzienne terrestre en mode numérique

I. Texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement avec l'avis favorable de la commission des affaires économiques, est le premier d'une série de dispositions tendant à définir un cadre juridique adapté à la diffusion des services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

Il convient de rappeler qu'en matière de diffusion de services en mode numérique, les opérateurs de radio se trouvent aujourd'hui face à un véritable vide juridique, le cadre expérimental déterminé par la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information (autrement appelée « petite loi Fillon »), initialement prévu pour une durée de trois ans et prorogé de deux ans par la loi du 16 juin 1999 sur l'aménagement et le développement durable du territoire, étant arrivé à expiration le 31 décembre 2001.

Dans ces conditions et depuis cette date, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'est plus en mesure de conventionner de nouveaux services.

C'est pour pallier cette situation que le Gouvernement, après un important travail de concertation, propose la mise en place d'un cadre juridique pérenne susceptible de favoriser le développement de ce type de services sur notre territoire.

• Une nécessaire consultation sur l'utilisation du spectre

Avant de déterminer les modalités d'attribution de la ressource radioélectrique et d'appel aux candidatures des services de radio en mode numérique, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est chargé de procéder à une consultation publique destinée à recueillir les remarques et les attentes des différents opérateurs quant à l'utilisation de cette ressource.

Cette consultation permettra notamment au Conseil de tenir compte, dans ses choix, de deux éléments fondamentaux pour la détermination des modalités d'attribution de la ressource radioélectrique et d'appel aux candidatures : la disponibilité de la ressource hertzienne et les normes techniques retenues.

• Deux questions en suspens : évaluer la ressource et déterminer la technologie

L'étendue de la ressource hertzienne disponible et la ou les normes techniques retenues pour la diffusion des services de radio en mode numérique ne sont pas encore connues précisément.

Pour le moment, s'il paraît délicat de se prononcer sur l'étendue de la ressource radioélectrique qui pourra in fine être attribuée par l'autorité de régulation à la diffusion de services de radio en mode numérique, on peut néanmoins affirmer qu'une partie importante de ces services utiliseront à l'avenir non seulement les bandes de fréquences L et III, mais aussi celles déjà attribuées aux différents services audiovisuels.

La bande de fréquences III 29 ( * ) (38 blocs de fréquences disponibles, chacun d'entre eux pouvant recevoir entre 8 et 10 programmes) et une partie de la bande L (16 blocs de fréquences) ont en effet été désignées lors des différentes réunions de coordination internationales et sur initiative française, pour recevoir les services diffusés en norme DAB (Digital Audio Broadcasting), système développé dans le cadre du projet européen EUREKA 147/DAB en étroite collaboration avec l'Union européenne de Radio-Télévision (UER).

Toutefois la totalité de la ressource hertzienne disponible sur ces bandes ne pourra pas forcément être utilisée. D'une part, le nécessaire travail de coordination aux frontières permettant d'éviter l'existence de zones de brouillages entre émetteurs situés dans deux pays voisins réduit sensiblement l'ampleur de la ressource disponible sur l'ensemble du territoire métropolitain. Ainsi, lors de la réunion de coordination internationale à Maastricht en 2002, seuls trois blocs de fréquences DAB dits « blocs coordonnés » ont été mis à disposition de la France (pouvant contenir entre 24 et 20 programmes). Si d'autres blocs de fréquences peuvent être utilisables localement en fonction des possibilités de coordination aux frontières et des choix de planification, il ne peut pas être exclu que, dans certaines zones, ces trois blocs DAB soient les seuls disponibles. D'autre part, une partie de cette bande de fréquences est utilisée à l'heure actuelle pour assurer la diffusion des programmes de Canal Plus.

Le haut de la bande L est, quant à lui, réservé à la radio numérique par satellite dans 46 pays européens en vertu de la « décision S-DAB » de la Conférence européenne des postes et télécommunications (CEPT).

Concernant les bandes de fréquences déjà attribuées aux différents services audiovisuels, il convient de distinguer entre celles allouées à la radio et celles allouées aux services de télévision.

Concernant les bandes de fréquences aujourd'hui allouées aux services de radio (grandes ondes, ondes moyennes, ondes courtes et modulation de fréquences), certains opérateurs n'hésitent pas à souligner que de nombreuses normes en préparation au niveau de l'IUT permettront leur numérisation. Tel est ainsi le projet du consortium mondial DRM (Digital Radio Mondiale) à l'égard de la modulation d'amplitude.

De même, la diffusion de services de radio numériques multiplexés dans des canaux principalement affectés à la télévision est aujourd'hui envisageable. Le standard DVB-T notamment pourrait ainsi être utilisé de deux manières différentes : d'une part, par la diffusion d'un multiplexe composé exclusivement de radios, avec des paramètres techniques optimisés pour la réception sur un poste de radio, d'autre part, par la diffusion de radio sur un multiplexe principalement affecté à la télévision (solution qui s'apparente à la reprise des radios dans les bouquets du câble et du satellite).

Mais l'incertitude fondamentale concerne aujourd'hui encore le choix des technologies qui seront utilisées pour la diffusion de services de radio en mode numérique.

Si la norme DAB/EUREKA 147 est aujourd'hui utilisée dans la plupart des pays européens proposant des services de radio numériques, notamment le Royaume-Uni et l'Allemagne, son intérêt est désormais de plus en plus contesté. Certains font ainsi valoir que la norme de compression utilisée à l'heure actuelle (MUSICAM) est trop consommatrice en bande passante et limite de ce fait le nombre de programmes pouvant être diffusés sur chaque multiplexe. Alors que cette norme permet d'envisager jusqu'à huit programmes par multiplexe, l'avant projet de cadre juridique envoyé par la Direction des médias aux membres du groupe de travail sur la radio numérique précisait que « trois fois plus en première estimation pourraient être diffusés dans l'hypothèse d'utilisation de normes optimales de compression (MP3, AAC...) » et que « le projet Alcatel Space-Worldspace 30 ( * ) permet quant à lui, d'après [ses promoteurs de diffuser] jusqu'à 50 programmes par multiplexes.

• Le CSA, maître d'oeuvre du lancement de la diffusion des services de radio numérique

C'est à l'issue de cette consultation, dont les conclusions seront rendues publiques, que le Conseil déterminera les modalités d'attribution des fréquences.

Le dispositif proposé par le Gouvernement constitue par conséquent une innovation par rapport à ceux déjà mentionnés dans la loi de 1986. En effet, le présent article confie pour la première fois au régulateur la responsabilité de définir les modalités d'attribution des fréquences pour la diffusion radio numérique.

Il appartiendra ainsi au Conseil supérieur de l'audiovisuel de préciser si les déclarations de candidatures devront être présentées par des éditeurs de services ou par des distributeurs de services. En effet, s'agissant de technologie numérique, une même fréquence peut être partagée par plusieurs services.

Ce dispositif tranche notamment avec celui mis en place pour la télévision numérique terrestre par la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 qui, s'il prévoyait lui aussi une consultation relative à l'aménagement du spectre hertzien, précisait, contre l'avis de votre commission, qu'il appartenait aux éditeurs, et non aux distributeurs de services de présenter les déclarations de candidatures.

II. Position de la commission

Votre commission approuve ce dispositif. Elle vous propose cependant d'adopter un amendement tendant à étendre l'objet de la consultation relative à l'octroi des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique, évoquée ci-dessus, aux fréquences satellitaires utilisées pour la diffusion de services de radio.

Elle vous demande d'adopter l'article ainsi modifié .

Article 43
(Article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Intégration du plan de fréquences dans l'appel aux candidatures pour l'attribution des fréquences hertziennes aux services de radio -
Critère de diversité musicale

I. Texte du projet de loi

Cet article tend à raccourcir et simplifier la procédure d'autorisation d'usage des fréquences pour les services de radio.

A l'instar de la procédure prévue aujourd'hui pour les services de télévision, le 1° de cet article tend, lors de la procédure d'attribution des autorisations d'usage de fréquences pour les services de radios, à permettre au CSA de publier le plan de fréquences préalablement au lancement de l'appel aux candidatures.

L'établissement du plan de fréquences en amont de l'appel aux candidatures présente deux avantages non négligeables.

• Il permet, d'une part, de raccourcir les délais d'instruction des candidatures en dispensant le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'effectuer des recherches de fréquences en cours de procédure.

Dans sa réponse sur « l'évolution du droit français des communications électroniques », rendue publique le 1er octobre 2002 dans le cadre de la consultation lancée par le Gouvernement dans la perspective de la discussion du présent projet de loi, l'autorité de régulation reconnaissait ainsi qu'« en radio, lorsqu'un appel porte sur un nombre important de fréquences nécessitant des recherches, un délai compris en moyenne entre deux et trois ans s'écoule entre la date de réception des dossiers au comité technique radiophonique et la date de délivrance des autorisations ; lorsque l'appel ne porte que sur quelques fréquences ne nécessitant pas de recherche, ce délai est de l'ordre d'un an » .

• il permet d'autre part d'informer les opérateurs sur la portée exacte de l'appel aux candidatures, leur permettant ainsi d'apprécier s'il y a lieu ou non de se porter candidats.

Il convient cependant de préciser que le déplacement en amont de l'appel à candidature n'a pas que des avantages. De l'aveu même du Conseil « la recherche de fréquences après réception des dossiers, comme c'est le cas actuellement, permet d'arrêter un plan de fréquences optimal au regard des besoins et projets qui se sont exprimés. Afin de préserver cet atout, l'établissement du plan de fréquences devrait faire l'objet d'une concertation locale, préalablement au lancement de l'appel aux candidatures ». Il précisait néanmoins que « compte tenu des échanges permanents entre le CSA, les comités techniques radiophoniques et les opérateurs, cette concertation pourrait être rapide et n'a pas lieu, en tout état de cause, d'être expressément prévue par les textes . »

En contrepartie de la publication de la liste des fréquences disponibles préalablement au lancement de l'appel aux candidatures, le 2° de cet article indique que les services de radio devront préciser dans leur déclaration de candidature, la ou les fréquences qu'ils souhaitent se voir attribuer pour la diffusion de leurs programmes.

II. Position de l'Assemblée nationale

A l'initiative de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, l'Assemblée nationale a adopté une disposition tendant à obliger le Conseil supérieur de l'audiovisuel à prendre en compte le critère de diversité musicale lors du processus de sélection des services de radio.

Il semble en effet qu'en dépit de la mise en place, depuis 1994 et à l'initiative de notre regretté collègue Michel Pelchat, d'un système de quotas permettant la diffusion quotidienne de 35 à 60 % de musique francophone sur les stations de radio conventionnées, la programmation d'un certain nombre d'entre elles, notamment les plus importantes, ait pour effet de multiplier le nombre de passages quotidiens d'un même titre (taux de rotation) au détriment de la diversité des artistes susceptibles d'être écoutés aux heures de grande écoute. De même, le développement de certaines formes de partenariats (co-édition, co-exploitation, publicité dite au rendement) ainsi que la production de disques par des médias apparaissent de nature à porter atteinte à la diversité.

Ces problèmes ont fait l'objet d'un accord interprofessionnel signé le 5 mai 2003 entre les radiodiffuseurs, les producteurs de phonogrammes et les éditeurs de musique, instituant notamment un système d'observation de la diversité musicale dans le paysage radiophonique.

Confortant les résultats obtenus par cet accord, la présente disposition devrait contribuer à ce que le paysage radiophonique français puisse évoluer et faire une plus large place aux artistes et répertoires spécialisés n'ayant pour l'heure guère accès aux ondes.

III. Position de la commission

Par cohérence avec les articles 45 et 46 du présent projet de loi, votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à préciser que le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats à l'attribution d'une autorisation relative à la diffusion d'un service de radio en mode analogique dont le dossier est recevable.

Elle vous demande d'adopter l'article 43 ainsi modifié .

Article 44
(Article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Compétence des comités techniques radiophoniques
en matière de services de télévision locale

I. Texte du projet de loi

Le I du présent article tend à donner au Conseil supérieur de l'audiovisuel la faculté de s'appuyer sur les comités techniques régionaux (CTR) pour assurer l'instruction des demandes d'autorisation relatives à la diffusion d'un service de télévision locale diffusée par voie hertzienne tant en mode numérique qu'en mode analogique.

L'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986, complété par le décret n° 89-632 du 7 septembre 1989, limite en effet la compétence actuelle des seize comités techniques au domaine de la radio.

Ces comités techniques, présidés par un membre des juridictions administratives désigné par le vice-président du Conseil d'Etat et composés, au plus, de six personnalités qualifiées désignées par le CSA, sont chargés principalement de :

- l'instruction des dossiers relatifs aux demandes de nouvelles autorisations d'usage de la ressource radioélectrique ou de modification des autorisations en cours ;

- la surveillance du respect des engagements pris par les stations autorisées ;

- le contrôle de l'évolution de la situation radiophonique générale dans leur zone géographique ;

- l'information des stations locales ou des organes développant des projets de radios privées.

Il convient de noter que la compétence des CTR en matière de télévisions locales sera conditionnée par la volonté du Conseil supérieur de l'audiovisuel d'utiliser leurs services : elle ne sera donc pas automatique, comme c'est le cas en matière de radio.

Par cohérence avec les modifications ci-dessus mentionnées, le II du présent article tend à permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de désigner parmi les personnalités qualifiées composant les comités techniques des représentants du secteur de la télévision.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à étendre le champ de compétence des comités techniques aux services de radio diffusés en mode numérique.

Il s'agit ainsi d'adapter aux services diffusés en mode numérique la procédure d'autorisation utilisée pour les services analogiques, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne pouvant, compte tenu de ses moyens, s'occuper seul de l'instruction des demandes d'autorisation d'exploiter un service de radio en mode numérique.

Elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 44 bis (nouveau)
(Articles 29-1 et 29-2 [nouveau] de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Publication des appels aux candidatures pour l'attribution de droits d'usage de la ressource radioélectrique en vue de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique lorsque ces services utilisent une même ressource radioélectrique

I. Texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement, avec l'avis favorable de la commission des affaires économiques, complète le dispositif ébauché à l'article 42 bis tendant à définir un cadre juridique adapté à la diffusion des services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

• Des modalités d'attribution de la ressource radioélectrique déterminées en fonction du nombre de services par fréquence

Comme le précise le premier alinéa de l'article, ce nouveau cadre juridique ne s'applique qu'aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique utilisant une même ressource radioélectrique autrement appelés services de radio multiplexés.

Deux régimes juridiques différents d'autorisations pour les services de radio numérique coexisteront donc désormais. Alors que la procédure d'attribution définie au présent article ne s'appliquera qu'aux technologies de diffusion numériques conduisant à diffuser plusieurs programmes de radio (accompagnés le cas échéant de services de diffusion de données) sur une même fréquence hertzienne (ou multiplexe), les modalités actuelles d'attribution de fréquences définies à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 seront désormais appliquées à l'ensemble des technologies de diffusion (y compris numériques) utilisant une fréquence entière par service de radio.

• Les modalités d'appel aux candidatures

Compte tenu de l'application de cet article aux seuls services partageant une même fréquence radioélectrique, les modalités d'appel aux candidatures retenues par le I du présent article se différencient assez nettement des modalités traditionnelles définies à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 pour les services de radio par voie hertzienne.

En effet, s'il revient au Conseil supérieur de l'audiovisuel de déterminer les zones géographiques et les catégories de services intéressées par cet appel et de fixer le délai au cours duquel les déclarations de candidatures doivent être déposées, plusieurs différences avec le régime ci-dessus mentionné méritent d'être soulignées.

Tel est le cas de la détermination du contenu des déclarations de candidatures. Alors que l'article 29 relatif au régime d'autorisation des services de radio par voie hertzienne définit de manière détaillée (mais non exhaustive) le contenu de ces déclarations 31 ( * ) , le présent article se contente de mentionner l'obligation faite aux candidats d'indiquer, le cas échéant, les données associées au service de radio destinées à enrichir ou à compléter ce dernier (affichage sur le récepteur radio des informations relatives au titre de musique diffusé, à l'interprète...) ainsi que la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que radiophoniques (services météo, données boursières, informations relatives au trafic routier...). Sous ces deux expressions se cachent deux catégories de services dont le statut juridique diffère radicalement, les données associées étant considérées comme un prolongement naturel de l'autorisation principale et les services de communication autres que radiophoniques, véritables services autonomes, nécessitant quant à eux une nouvelle autorisation. Ces deux éléments exceptés, l'article confie au Conseil supérieur de l'audiovisuel le soin de préciser les éléments complémentaires devant être mentionnés dans les déclarations de candidature.

De même, de façon cohérente avec la modification apportée par le présent projet de loi à ce même article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est tenu de publier la liste des fréquences disponibles concomitamment préalablement à l'appel aux candidatures.

Les appels aux candidatures lancés par l'autorité de régulation devront également indiquer les conditions dans lesquelles les déclarations de candidature présentées par les opérateurs pourront porter non pas sur la totalité de la zone géographique concernée par l'appel, mais seulement sur une partie de cette zone. Cette disposition pourrait ainsi permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de lancer un appel à candidature sur la totalité du territoire métropolitain, qu'il pourrait facilement compléter en autorisant localement des services dont la diffusion ne couvrirait qu'une partie de ce territoire.

Toutefois, l'innovation fondamentale introduite par cet article réside dans la possibilité faite à l'autorité de régulation de lancer des appels aux candidatures non seulement service par service mais aussi multiplexe par multiplexe.

S'inspirant des propositions avancées par notre collègue Jean-Paul Hugot dans son rapport 32 ( * ) fait au nom de la commission des affaires culturelles sur le projet de loi modifiant la loi du 30 septembre 1986, cet article autorise ainsi le Conseil supérieur de l'audiovisuel à délivrer des autorisations aux distributeurs faisant acte de candidature et proposant une offre comportant un « bouquet » de services radio.

Ce choix dépendra de la ressource radioélectrique disponible et donc des technologies et des normes de compression utilisées pour la diffusion du signal. Schématiquement, on peut dès à présent affirmer que si la ressource est rare, le Conseil sera incité à privilégier une attribution par service afin de préserver le pluralisme de l'offre. En revanche, si cette ressource est abondante, il pourra procéder à une sélection par distributeurs de services proposant des bouquets de programmes.

Dans ce dernier cas, l'article précise que le Conseil supérieur de l'audiovisuel sera tenu d'indiquer au distributeur, lors de l'appel aux candidatures, le nombre de programmes que l'offre devra comporter et, le cas échéant, les obligations portant sur la composition de cette offre. Cette dernière disposition tend à permettre au Conseil de lancer des appels aux candidatures pour les distributeurs devant proposer un nombre de services inférieurs à ceux disponibles sur le multiplexe, afin de permettre à l'autorité de régulation d'en compléter la composition par des services préalablement sélectionnés et conventionnés mentionnés à l'alinéa 2 du III de cet article, à savoir, de droit, les services préalablement autorisés en mode analogique reçus dans la même zone qui en font la demande, auxquels peuvent éventuellement s'ajouter quelques autres services déterminés discrétionnairement par le Conseil.

• Les critères de sélection relatifs à l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique

Si le I de l'article 44 bis définit une procédure d'appel aux candidatures dont les modalités sont relativement proches quel que soit l'option retenue par le Conseil (appel aux candidatures par service ou par distributeur de services), il n'en va pas de même pour les critères de sélection de ces deux catégories de candidats.

Les autorisations par service seront ainsi sera accordées par le CSA au regard de critères objectifs qu'il utilise déjà pour la sélection des services de radio en mode analogique, mais aussi pour celle des services diffusés sur la télévision numérique terrestre.

Le II de cet article fait ainsi référence à la quasi-totalité des critères mentionnés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 33 ( * ) jusqu'ici utilisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour sélectionner les éditeurs autorisés à utiliser la ressource hertzienne en mode analogique. En fait, seuls les trois derniers alinéas de cet article 34 ( * ) , introduits par la loi du 1er août 2000 et mentionnant les différentes catégories de radio ne devront pas être systématiquement pris en compte par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors du processus d'attribution du droit d'usage, le Gouvernement ayant semble-t-il considéré, non sans raison, que, s'agissant d'un nouveau moyen de diffusion dont l'économie reste encore à déterminer, il convenait de laisser la consultation publique organisée en application de l'article 42 ter du projet de loi déterminer l'équilibre à établir entre les différentes catégories de radio.

Outre ces critères traditionnels, il convient de signaler que l'article fait également référence à un critère directement inspiré du régime juridique applicable à la télévision numérique terrestre (III alinéa 4 de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986) et relatif à la cohérence des propositions formulées par les éditeurs de services en matière de regroupement technique et commercial.

Ce critère, destiné à rendre plus aisée la constitution des multiplexes par le CSA, n'est pas la seule disposition de l'article à s'inspirer du régime juridique de la télévision numérique terrestre. Le dernier alinéa du II renvoie en effet directement à l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 pour déterminer les modalités de désignation et d'autorisation des prestataires techniques chargés de faire assurer les opérations nécessaires au fonctionnement effectif du bouquet de programme. Dans ces conditions, les différents services autorisés à utiliser une même fréquence disposeront de deux mois pour désigner d'un commun accord un tel prestataire qui sera à son tour autorisé par l'autorité de régulation et se verra assigner la ressource radioélectrique correspondante.

Par ailleurs et conformément au souhait émis par les éditeurs associés au groupe de travail sur la radio numérique piloté par la Direction du développement des médias, le Conseil supérieur audiovisuel se voit contraint, sous réserve de l'existence de ressources radioélectriques suffisantes, d'autoriser en priorité les programmes déjà diffusés en analogique reçus dans la zone de l'appel à candidature.

Concernant les attributions par distributeurs de service , l'autorisation sera accordée par le CSA au regard d'un nombre de critères sensiblement réduit par rapport à celui prévu pour le choix de chacun des services. En effet, le III de l'article ne fait référence qu'aux seuls impératifs prioritaires mentionnés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, à savoir « la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. »

Ce choix paraît réaliste : alors que nul ne sait aujourd'hui de quels services ou catégories de services seront composées les offres proposées par les futurs distributeurs, il convient de rester prudent quant aux critères sur la base desquels ceux-ci seront sélectionnés. La seule référence faite aux « impératifs prioritaires » de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 paraît donc suffisante à ce stade.

En tout état de cause, le CSA pourra imposer aux distributeurs sélectionnés la reprise dans leur offre de programmes de deux catégories de services. Comme pour le régime d'attribution par service commenté ci-dessus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel devra imposer aux distributeurs la reprise dans leur offre des services de radio bénéficiant d'une autorisation d'émettre dans la zone en mode analogique, à condition que ces derniers en fassent la demande.

De manière plus audacieuse, l'article ouvre la possibilité au CSA de conditionner l'autorisation accordée aux distributeurs de services de radio à la reprise, au sein de leur « bouquet», de programmes conventionnés dont les caractéristiques ne sont pas explicitées. Cette absence de précision laisse donc penser que ces services pourront être sélectionnés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel parmi l'ensemble des services conventionnés, que ces derniers soient diffusés en mode analogique ou numérique et qu'ils soient préalablement reçus dans la zone de l'appel à candidature ou pas. Cette disposition tend ainsi à donner au Conseil le pouvoir de rééquilibrer une offre qui, sans lui paraître contraire aux « impératifs prioritaires » de l'article 29, ne lui donnerait pas pour autant satisfaction au regard notamment de la nécessaire diversité des programmes ou des catégories de programmes.

L'article précise également que les services conventionnés seront regardés comme des services autorisés pour l'application des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 relative aux durées des autorisations, au dispositif anti-concentration et au régime de sanction administrative.

• Un « simulcast » numérique ouvert aux éditeurs « historiques » sous le contrôle du CSA

Cet article crée enfin un nouvel article 29-2 ouvrant au Conseil supérieur de l'audiovisuel la possibilité d'autoriser les éditeurs de service de radio à reprendre intégralement et simultanément en mode numérique leur programme déjà autorisé en mode analogique (simulcast), sans passer par la procédure de l'appel à candidature.

Concrètement, l'éditeur (puisque cette procédure n'est ouverte qu'aux services préalablement autorisés en mode analogique dans les conditions définies à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986) devra utiliser la fréquence qui lui a été assignée par le CSA pour diffuser un même programme sur deux types de signaux (analogique et numérique).

La caractéristique en tous points similaires des programmes diffusés en analogique et en numérique et le partage entre ces deux types de signaux d'une même ressource radioélectrique est en mesure de justifier le non recours à la procédure extrêmement lourde de l'appel à candidature. De plus, la rédaction de cette disposition n'ouvre qu'une faculté au CSA et ne lui impose aucune obligation : il devra donc, le moment venu, en tenant compte de la ressource disponible, juger de l'opportunité de recourir à cette procédure.

II. Position de la commission

Votre commission se félicite de la mise en place d'un cadre juridique souple permettant d'assurer , avec quelque retard sur nos voisins allemands et britanniques, le développement de la radio numérique . Cette véritable « boîte à outils » mise à disposition du Conseil supérieur de l'audiovisuel devrait permettre à ce dernier de disposer des moyens juridiques suffisants pour pallier toutes les éventualités, notamment technologiques, et faire émerger un paysage radiophonique alternatif pluraliste et diversifié.

Elle souhaiterait néanmoins compléter ce dispositif par trois amendements .

Par cohérence avec les articles 45 et 46 du présent projet de loi, le premier amendement tend à préciser que le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats à l'attribution d'une autorisation relative à la diffusion d'un service de radio en mode numérique dont le dossier est recevable.

Le deuxième amendement propose de garantir la reprise, par l'un au moins des distributeurs de services de radio numérique, des services des sociétés nationales de programme.

Le dernier amendement est purement rédactionnel.

Elle vous propose d'adopter l'article ainsi modifié.

Article 45
(Article 30 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Autorisation des services de télévision
diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique

I. Texte du projet de loi

Le I de cet article vise à mentionner les sociétés d'économie mixte locale parmi les personnes morales pouvant être autorisées à diffuser un service de télévision.

Alors que le Gouvernement s'est engagé à alléger les contraintes juridiques et financières entravant le développement des télévisions locales, il convenait de lever l'ambiguïté relative au caractère commercial ou non des sociétés d'économie mixte locale.

En effet, alors que seules les sociétés commerciales peuvent, aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, présenter leur candidature afin de se voir attribuer une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique, l'assimilation des SEM à ce type de société reste incertaine.

D'après l'article L. 210-1 du code de commerce, « le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ». N'étant pas « commerciales » par leur forme, puisque non comprises dans l'énumération précitée, les SEM ne peuvent l'être que par leur objet. Cet objet est défini, pour les SEM locales, à l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales, qui mentionne diverses opérations, notamment d'aménagement et de conception, et plus généralement « toute activité d'intérêt général ». Il ne résulte pas de cette définition que toute SEM ait nécessairement pour vocation principale de réaliser des actes de commerce au sens des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de commerce.

Le II de cet article modifie la procédure conduisant à l'attribution à chaque service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode analogique de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique.

Il institue, à l'image de ce qui se fait en matière d'autorisation pour les services de radio, une nouvelle étape entre le dépôt des déclarations de candidature et l'audition publique des candidats, consistant en l'établissement par cette même autorité de la liste des candidats dont le dossier est complet.

Cet article permet ainsi d'inscrire dans la loi la phase de recevabilité des candidatures, étape formelle préalable à l'audition publique des candidats et à l'examen au fonds des dossiers par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a, tout d'abord, à l'initiative de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, élargi le champ des personnes morales susceptibles de candidater à l'attribution d'une autorisation pour la diffusion de services de télévision hertzien en mode analogique.

Ainsi, pourront déposer un dossier de candidature auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel non seulement les sociétés commerciales, y compris les sociétés d'économie mixte locales, et les associations déclarées mais aussi les sociétés coopératives d'intérêt collectif et les établissements publics de coopération culturelle.

L'Assemblée nationale a ensuite, sur proposition de M. Patrice Martin-Lalande (UMP - Loir-et-Cher), considérablement assoupli la phase de recevabilité préalable à l'examen au fonds des candidatures par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Avant d'entendre les candidats et d'arrêter sa décision, le Conseil définira la liste des candidats dont le dossier n'est pas complet mais simplement recevable, l'autorité de régulation se réservant le droit de réclamer par la suite les informations manquantes.

III. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 46
(Article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Autorisation des services de télévision
diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique

I. Texte du projet de loi

Les modifications apportées par cet article au régime d'autorisation des services de télévision numériques sont identiques à celles introduites par l'article 45 concernant le régime d'autorisation des services de télévision analogiques.

Le paragraphe I précise ainsi que les sociétés candidates à une fréquence sur la télévision numérique terrestre doivent être « commerciales » et, pour les mêmes raisons qu'en matière de télévision analogique (cf. commentaire de l'article 45 supra) que les sociétés d'économie mixte locales sont assimilées à la catégorie de personnes morales précitée.

Le paragraphe II tend, de même, à faire apparaître dans la loi l'existence d'une phase de vérification de la recevabilité des dossiers de candidature préalablement à l'audition publique des candidats. (cf. commentaire de l'article 45 supra).

Les paragraphes III, IV et V procèdent à des ajustements de références internes en coordination avec d'autres dispositions du présent projet de loi.

Les articles 27 et 30 du projet proposant de transférer les trois derniers alinéas de l'article 1er de la loi de 1986 relatifs aux missions du CSA à l'article 4 de celle-ci, il convient d'en tirer les conséquences et de compléter les articles renvoyant à l'article 1er par des renvois à l'article 4.

De même, les modifications apportées à l'article 41 de la loi de 1986 (règles anti-concentration) par l'article 62 du présent projet justifient la modification formelle qui est l'objet du présent paragraphe V.

II. Position de l'Assemblée nationale

Par cohérence avec les modifications adoptées à l'article 45 du présent projet de loi, l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, a élargi le champ des personnes morales susceptibles de présenter leur candidature pour l'attribution d'une autorisation relative à la diffusion de services sur la télévision numérique terrestre.

Pourront donc déposer un dossier de candidature auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel non seulement les sociétés commerciales, y compris les sociétés d'économie mixte locales, et les associations déclarées mais aussi les sociétés coopératives d'intérêt collectif et les établissements publics de coopération culturelle.

Dans le même esprit, l'Assemblée nationale a, sur proposition de M. Dominique Tian (UMP - Bouches-du-Rhône), assoupli la phase de recevabilité préalable à l'examen au fonds des candidatures par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Avant d'entendre les candidats et d'arrêter sa décision, le Conseil définira la liste des candidats dont le dossier n'est plus complet mais simplement recevable, l'autorité de régulation se réservant le droit de réclamer par la suite les informations manquantes.

L'Assemblée nationale a enfin adopté une disposition proposée par le Gouvernement visant à accorder à l'ensemble des chaînes de télévision diffusées en mode analogique le droit à une reprise intégrale et simultanée de leurs services sur la télévision numérique terrestre.

Cette possibilité restreinte par la loi du 1 er août 2000 aux services autorisés avant son entrée en vigueur, pourra donc profiter aux chaînes locales analogiques lancées depuis lors.

III. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article, sous réserve d'un amendement de coordination avec le projet de loi sur l'économie numérique en cours de discussion.

Article 47
(Article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Autorisation des distributeurs de services de télévision
diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique

I. Texte du projet de loi

Le présent article tend à modifier l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 relatif au régime d'attribution des autorisations par le Conseil supérieur de l'audiovisuel aux distributeurs de la télévision numérique terrestre.

Plus précisément, l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 distingue deux catégories de distributeurs :

- le distributeur chargé, par les éditeurs partageant une même ressource radioélectrique, de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes (distributeur technique) ;

- le distributeur chargé de la commercialisation auprès du public des programmes des éditeurs de services (distributeur commercial).

Ces deux sociétés, si elles partagent le même qualificatif, voient leur activité encadrée de façon différente. En effet, alors que le distributeur technique doit être autorisé et se voir assigner la ressource radioélectrique correspondant à la diffusion de l'ensemble des programmes présents sur le multiplexe dont il est en charge, le distributeur commercial ne doit effectuer qu'une déclaration préalable auprès de l'autorité de régulation.

Le 1° de cet article a pour objet de marquer une distinction entre deux régimes juridiques jusqu'alors identiques : celui applicable aux éditeurs de chaînes et celui applicable aux distributeurs techniques.

Il précise ainsi qu'au cas où le Conseil supérieur de l'audiovisuel serait contraint de sélectionner un nouvel éditeur pour compléter un multiplexe déjà existant, l'autorisation d'usage dont ce nouvel éditeur serait amené à bénéficier n'emporterait pas la remise en cause de celle accordée préalablement au distributeur technique.

Le 2° du présent article propose d'aligner le régime déclaratif applicable aux distributeurs commerciaux de la télévision numérique terrestre sur le régime unifié applicable aux distributeurs de services de communication audiovisuelle par câble et par satellite tel que défini à l'article 57 du présent projet de loi.

Cet alignement résulte de la nécessaire coordination avec les articles 57 et 59 du présent projet tendant à réécrire les articles 34 et 34-2 de la loi du 30 septembre 1986. En effet, aux termes de l'article 34-2 précité, tout distributeur de services par satellite est tenu d'effectuer une déclaration préalable auprès du CSA comprenant les éléments énumérés par le deuxième alinéa de l'article.

La nouvelle rédaction de l'article 34 proposée par l'article 57 du présent projet prévoit également une déclaration pour les distributeurs par câble et satellite, mais renvoie la définition de son contenu à un décret en Conseil d'Etat.

La modification de référence proposée au présent paragraphe II aurait pour effet de ne plus définir dans la loi le contenu obligatoire de la déclaration exigée des distributeurs de télévision numérique terrestre par référence à ce qui est prévu pour le satellite dans le droit en vigueur, mais de renvoyer cette définition au décret en Conseil d'Etat qui comportera à l'avenir cette définition pour les distributeurs de services par satellite et par câble.

Par ailleurs, comme pour les distributeurs de services par satellite et par câble, une obligation de notification de toute modification des éléments obligatoires contenus dans la déclaration initiale est également prévue.

Le 3° du présent article tend également à procéder à des coordinations entre différentes dispositions du présent projet de loi.

Les articles 36 et 50 du présent projet ont pour conséquence de déplacer de l'article 30-5 de la loi de 1986 à un nouvel article 17-2 de cette loi les dispositions relatives au règlement des litiges en matière de distribution de services de télévision

Il convient donc de modifier en conséquence les renvois internes dans la loi de 1986, ce qui est ici effectué à l'article 30-2.

Les articles 63 et 64 du présent projet exonérant les distributeurs de services des mesures anti-concentration prévues notamment aux articles 41-1-1 et 41-2-1, il n'y a plus lieu de renvoyer à ces articles dans une disposition concernant exclusivement des distributeurs.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement, a inséré au présent article des dispositions de coordination tendant à aligner le régime des futurs distributeurs de la radio numérique sur celui des distributeurs de la télévision numérique terrestre.

III. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à préciser le régime applicable aux opérateurs techniques de multiplexes désignés conjointement par les éditeurs occupant une même ressource radioélectrique.

Aux termes de cet article, ces opérateurs techniques sont tenus, un an au plus tard après la délivrance de leur autorisation, de signer avec les diffuseurs techniques les contrats fixant les modalités concrètes de diffusion des différentes chaînes de la télévision numérique terrestre.

A défaut, le CSA pourra prononcer à l'encontre de l'opérateur une des sanctions prévues aux 3° et 4° de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 (sanction pécuniaire ou retrait de l'autorisation) ou mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 42-10 de la même loi, afin qu'il soit ordonné à ce même opérateur de respecter, sous astreinte, cette obligation.

Elle vous demande d'adopter l'article 47 ainsi modifié.

Article 49
(Article 30-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Coordination

Le présent article est un article de coordination modifiant l'article 30-4 de la loi du 30 septembre 1986.

Les articles 27 et 30 du présent projet de loi proposant de transférer les trois derniers alinéas de l'article 1 er de la loi du 30 septembre 1986 relatifs aux missions du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'article 4 de cette même loi, il convient en effet d'en tirer les conséquences et de compléter les articles renvoyant à l'article 1er par un renvoi à l'article 4.

Comme l'Assemblée nationale, votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d'un amendement de coordination avec le projet de loi sur l'économie numérique en cours de discussion.

Article 50
(Article 30-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Autorisation des services de communication audiovisuelle
autres que de radio ou de télévision

I. Texte du projet de loi

Le présent article renvoie à un décret en Conseil d'Etat les modalités d'octroi, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de services de communication audiovisuelle autre que de radio ou de télévision.

La catégorie des services de communication audiovisuelle autres que de radio ou de télévision regroupe de nombreux services parmi lesquels :

- des services existants tels que le télétexte, classique ou avancé (comportant des images, des sons et des pages multimédia) ainsi que les guides électroniques, quand ces services sont édités de manière indépendante d'une chaîne de télévision ou de radio 35 ( * ) , mais également les services de météo, de jeux, d'informations générales ou boursières disponibles à l'heure actuelle sur le câble et le satellite ;

- des services susceptibles d'apparaître en complément des offres de télévision et de radio numérique terrestre.

Pour tenir compte de leur éventuelle diffusion en TNT, le décret « Publicité » 36 ( * ) a par ailleurs été rendu applicable, à l'exception des dispositions relatives à la durée des messages publicitaires, « aux éditeurs de services autres que de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, dans des conditions fixées par la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel. » 37 ( * ) .

Le présent article propose que les autorisations de diffusion accordées à ces services soient prises par l'autorité de régulation dans des conditions définies par décret mais dans le respect des « impératifs prioritaires mentionnés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, à savoir « la sauvegarde du pluralisme, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. »

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. Position de la commission

Il convient de préciser qu'aux termes des dispositions du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique, actuellement en navette entre les deux assemblées, la communication audiovisuelle est désormais réduite aux seuls services de radio et de télévision :

« On entend par communication audiovisuelle toute communication au public de services de radio et de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public ou d'une catégorie de public. »

Or, les définitions retenues en seconde lecture pour la radio 38 ( * ) et la télévision 39 ( * ) sont si strictes qu'elles excluent du champ de la communication audiovisuelle des services tels que le télétexte ou les guides électroniques.

Il convient donc, au sein du projet de loi sur l'économie numérique, d'assouplir les définitions un temps envisagées afin d'offrir un cadre juridique aux services mentionnés au présent article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 51
(Articles 30-6 [nouveau] et 31 [nouveau]
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Consultation publique sur les autorisations de services
de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne

I. Texte du projet de loi

Cet article précise les conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel est tenu de procéder à une consultation publique préalablement à l'octroi d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique.

Cet article adapte en fait au droit de la communication les dispositions de l'article 6 de la directive « cadre » 40 ( * ) relatives à la transparence, aux termes desquelles « les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales, lorsqu'elles ont l'intention [...] de prendre des mesures ayant des incidences importantes sur le marché pertinent, donnent aux parties intéressées l'occasion de présenter leurs observations sur le projet de mesures dans un délai raisonnable. Les autorités réglementaires nationales publient les procédures de consultation nationales. »

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est par conséquent tenu d'organiser une consultation publique, dont il est chargé de définir les modalités, lorsqu'il s'apprête à octroyer une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique susceptible de modifier de façon importante l'un des quatre marchés définis par le présent article, à savoir :

- le marché de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre (article 29 de la loi du 30 septembre 1986) ;

- le marché de la de la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique (article 30 de la loi du 30 septembre 1986) ;

- le marché de la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique (article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986) ;

- le marché de la diffusion de services de radio et de télévision par satellite sur les fréquences destinées à cet usage exclusif (article 33-2 de la loi du 30 septembre 1986.

Cet article pose un sérieux problème : l'interprétation à donner à l'expression « susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause ». En effet, de l'interprétation de cette notion dépendra la fréquence de cette procédure :

- systématique s'il s'agit d'organiser une consultation dès qu'une décision d'autorisation d'usage semble susceptible de modifier l'état du marché concerné ;

- extrêmement rare si cette consultation doit n'être organisée qu'en cas de bouleversement potentiel du marché en cause.

Il appartiendra au juge de privilégier l'une ou l'autre de ces interprétations.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a d'abord effectué une modification formelle tendant à transférer l'ensemble des dispositions de l'article 33-2 vers l'article 30-6 de la loi du 30 septembre 1986. Ce transfert vise à clarifier l'architecture générale de la loi en déplaçant le contenu de cet article consacré aux services satellitaires utilisant des fréquences de radiodiffusion hors du chapitre 2 de la loi du 30 septembre 1986 que le présent projet de loi entend consacrer aux services n'utilisant pas de fréquences assignées au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

L'Assemblée nationale a ensuite modifié sur le fond et la forme la liste des marchés concernés par la procédure de consultation publique.

Sur le fond, les députés ont complété cette liste en ajoutant le marché de la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de radio ou de télévision tel que défini à l'article 30-5 du présent projet de loi.

Sur la forme, ils ont adopté une disposition de coordination tenant compte du transfert des dispositions relatives à la diffusion des services par satellite de l'article 33-2 à l'article 30-6 de la loi du 30 septembre 1986.

III. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à permettre le développement de services de radio numériques diffusés par satellite.

Le cadre juridique proposé par le Gouvernement pour le développement de la radio numérique n'est en effet applicable qu'aux services utilisant la ressource radioélectrique hertzienne terrestre : un tel cadre laisse par conséquent de côté les éventuels systèmes composés d'une diffusion satellitaire complétée, en milieu urbain, par une diffusion terrestre permettant une réception mobile « sans couture » sur l'ensemble du territoire des services de radio transportés.

Afin de donner une base juridique à ces services déjà existants aux Etats-Unis et utilisant une couverture mixte (terrestre et satellitaire), le présent amendement tend à permettre la reprise intégrale et simultanée par satellite dans des bandes affectées à la radiodiffusion des bouquets de programmes de radio numérique préalablement autorisés par voie hertzienne terrestre.

Elle vous demande d'adopter l'article 51 ainsi modifié.

Article 52
(Article 32 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Motivation des refus d'autorisation de services de radio

I. Texte du projet de loi

Cet article ouvre la possibilité au Conseil supérieur de l'audiovisuel de motiver par référence à un rapport de synthèse les refus d'autorisation opposés aux éditeurs de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre.

Il donne ainsi satisfaction à l'autorité de régulation pour laquelle la nécessité de motiver chaque refus d'autorisation dans un délai d'un mois après la publication des autorisations, conformément au deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 représente une charge excessive. En effet, pour des appels aux candidatures de grande envergure, ce sont souvent plusieurs centaines de lettres de rejet motivées qui doivent être préparées à la hâte.

Dans sa réponse au Gouvernement concernant la transposition du « paquet télécom », le Conseil supérieur de l'audiovisuel estimait ainsi qu' « il serait éminemment souhaitable de substituer à cette formalité la publication, à l'issue de chaque appel, d'un document général explicitant les choix du Conseil au regard des critères légaux. Serait néanmoins maintenue la notification de décisions individuelles de rejet, comportant l'indication des voies et délais de recours, mais ces décisions seraient motivées par référence au document général. »

Il rappelait d'ailleurs que « nombre de procédures administratives présentant des similitudes avec l'appel aux candidatures échappent d'ailleurs à l'obligation de motiver les décisions individuelles de rejet : tel est le cas notamment des délibérations d'un jury de concours de recrutement ou des procédures de sélection sur appel d'offres. »

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a modifié cet article en précisant que le rapport de synthèse établi par le Conseil supérieur de l'audiovisuel auquel fait référence la décision de rejet devait être motivé et mis à la disposition des candidats.

III. Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement tendant à préciser la portée du rapport de synthèse par référence aux critères des articles 1 er et 29 de la loi du 30 septembre 1986.

S'il convient en effet de ne pas remettre en cause la faculté ouverte au Conseil de motiver ses décisions de refus par référence à un document général, il paraît en revanche opportun d'encadrer cette facilité afin d'éviter aux éditeurs de se voir opposer un document-type.

Elle vous propose d'adopter l'article 52 ainsi modifié.

Article 53
(Articles 33 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Intitulés

Cet article substitue aux termes « câble » et « satellite », l'expression « réseaux n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ».

Cette évolution terminologique est liée à l'harmonisation des régimes applicables à la fourniture de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio ou de télévision sur le câble et sur le satellite.

Cette harmonisation permet de distinguer :

- les services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne, utilisant des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

- les services diffusés sur les réseaux soumis à système déclaratif, que ces réseaux soient câblés, satellitaires ou téléphoniques.

Il convient de souligner que cette différence de régime entre les modes de diffusion ne remet pas en cause l'uniformité du régime applicable aux services diffusés : ceux-ci doivent être nécessairement conventionnés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Comme l'Assemblée nationale, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 54
(Article 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Dérogations applicables aux services exclusivement diffusés
en dehors du territoire national

I. Texte du projet de loi

L'article 33 de la loi du 30 septembre 1986 renvoie à un décret en Conseil d'Etat la fixation des règles applicables aux services de radio et de télévision distribués par câble et diffusés par satellite.

Le décret précité est notamment tenu de préciser, pour chaque catégorie de services :

- les règles générales de programmation ;

- les règles applicables à la publicité, au télé-achat, au parrainage, au respect de la langue française et à l'acquisition des droits de diffusion ;

- les « quotas » d'oeuvres musicales, audiovisuelles et cinématographiques ;

- la contribution financière des éditeurs au développement de la production nationale.

Toutefois, tous les services diffusés par câble et par satellite ne sont pas soumis à l'ensemble de ces obligations : ainsi, aux termes de l'article 33 précité, le décret peut en effet exonérer les services émis dans une langue autre que celle d'un Etat membre de la Communauté européenne de certaines d'entre elles.

Le présent article vise à étendre ce régime dérogatoire aux services établis en France mais exclusivement diffusés à l'étranger. Afin de cesser de pénaliser inutilement ces services en leur imposant des obligations disproportionnées au regard des législations locales, le décret les concernant pourra ainsi se limiter à définir les règles générales de programmation qui leur incombe.

Il convient toutefois de préciser que le nombre et l'étendue des dérogations accordées seront limités. En effet, le décret ne pouvant autoriser ces dérogations que « sous réserve des engagements internationaux de la France », les services de télévision établis en France et diffusés exclusivement en Europe ne devraient pas pouvoir en bénéficier.

D'une part, car le décret est tenu de respecter les dispositions de la directive « télévision sans frontière » 41 ( * ) et de la Convention européenne sur la télévision transfrontière 42 ( * ) , pour établir la portée des dérogations. Ces dispositions, bien que plus souples que les règles françaises, fixent néanmoins des règles contraignantes en matière de publicité, de parrainage, de télé-achat, de quotas réservés aux oeuvres européennes et d'obligation de production ne laissant qu'une marge de manoeuvre réduite aux services concernés.

D'autre part, et surtout car, depuis 1992, la Commission européenne interdit l'assouplissement des règles nationales à l'égard d'un service diffusé dans les autres pays membres de l'Union au motif qu'une telle décision s'apparente à une aide à l'exportation.

Compte tenu de ces éléments, cet article ne devrait par conséquent bénéficier qu'aux services diffusés par satellite hors d'Europe continentale.

Comme l'Assemblée nationale, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 54 bis (nouveau)
(Article 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Régime des chaînes locales diffusées par voie hertzienne
dont la reprise sur un réseau n'utilisant pas de fréquences assignées par
le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pour effet de faire passer
la zone desservie à plus de dix millions d'habitants

I. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement, a adopté cet article tendant à modifier le régime juridique applicable aux chaînes locales diffusées par voie hertzienne lorsque leur reprise sur le câble ou sur le satellite a pour effet de faire passer la zone qu'elles desservent à plus de dix millions d'habitants.

Si le régime juridique des chaînes de télévision diffusées par voie hertzienne est traditionnellement plus contraignant que celui des chaînes diffusées par câble et par satellite, les chaînes locales hertziennes font exception à cette règle. Les services émettant sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants bénéficient, en effet, d'un régime dérogatoire qui les exonèrent notamment de l'obligation de consacrer un certain pourcentage de leur chiffre d'affaires au développement de la production d'oeuvres françaises et européennes.

Ce régime de faveur est maintenu lorsque le programme de ces chaînes est repris intégralement et simultanément sur le câble et le satellite : elles ont alors accès à une diffusion nationale sans avoir à respecter les obligations imposées aux autres services diffusés sur les réseaux n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Cet article propose donc de corriger cette situation en distinguant les chaînes hertziennes locales dont la reprise sur le câble ou le satellite n'a pas pour effet de faire passer leur zone de diffusion à plus de dix millions d'habitants et dont les obligations restent par conséquent allégées et les services hertziens locaux dont la reprise sur le câble ou le satellite entraîne le dépassement de ce seuil et la nécessité de signer avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel une convention définissant leurs obligations.

II. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter deux amendements.

Le premier tend à dispenser les services de radio diffusés en mode numérique déjà conventionnés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel des dispositions de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986.

En son dernier alinéa, l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 permet à un service diffusé par câble et par satellite de rediffuser, en tout ou partie, son programme en plusieurs déclinaisons. Grâce à la technologie numérique, cette faculté peut être aujourd'hui renforcée et offrir aux téléspectateurs un enrichissement de l'offre de programmes.

Le second vise à assouplir le régime de rediffusion applicable aux chaînes du câble et du satellite. Les déclinaisons de ces chaînes pourront ainsi, dans une limite qui ne saurait excéder un tiers, comprendre une part de programme distinct de ceux du programme principal dont ils sont issus.

Elle vous demande d'adopter l'article ainsi modifié .

Article 55
(Article 33-2 de la loi n° 86-1067 de la loi du 30 septembre 1986
de la loi relative à la liberté de communication)

Coordination

Cet article tend à modifier par deux fois l'article 33-2 de la loi du 30 septembre 1986.

Par cohérence avec l'article 43 du présent projet de loi tendant à supprimer deux alinéas de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le paragraphe I rectifie un renvoi à l'article 29 précité.

Le paragraphe II rectifie une erreur de référence.

De même que l'Assemblée nationale, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 56
(Article 33-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Services de télécommunication associés à la fourniture
de services de radio et de télévision

Cet article abroge l'article 33-3 de la loi du 30 septembre 1986 soumettant à conventionnement ou à autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel la fourniture sur les réseaux câblés de services de télécommunications dont l'objet est directement associé à la fourniture d'un service de radio ou de télévision.

L'article 33-3 est en effet incompatible avec l'article 3 de la directive « autorisation » prohibant tout régime subordonnant la fourniture de services de télécommunication à une décision expresse de l'administration.

Comme l'Assemblée nationale, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 57
(Article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Distribution de services de communication audiovisuelle
comportant des services de radio ou de télévision sur les réseaux
n'utilisant pas des fréquences assignées par le CSA

I. Texte du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article 34 de la loi de 1986 qui définit le cadre réglementaire applicable aux câblo-opérateurs :

- les communes ou groupements de communes établissent sur leur territoire des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision, et les communes autorisent l'établissement et les modifications des antennes collectives. A cette fin, ces collectivités territoriales veillent à assurer l'intérêt général et la cohérence de l'ensemble des infrastructures de télédistribution ;

- l'exploitation de ces réseaux doit être autorisée par le CSA ; elle doit respecter diverses obligations relatives aux programmes diffusés, telle en particulier que la transmission des chaînes hertziennes normalement reçues dans la zone concernée, ainsi que TV5 et la chaîne parlementaire, la diffusion d'un nombre minimal à la fois de programmes propres et de chaînes indépendantes de l'opérateur et la diffusion éventuelle de programmes d'informations sur la vie communale. Ces obligations de reprise font l'objet de l'article 58 du présent projet de loi ;

- outre l'autorisation préalable, les pouvoirs du CSA concernent les modifications éventuelles de la composition et de la structure d'une offre et s'étendent, pour ce qui concerne les services qu'il a conventionnés, à ce que cette composition soit conforme à l'intérêt du public (variété des services proposés, équilibre économique des relations contractuelles avec les éditeurs de services, contribution de ces derniers au développement de la production cinématographique et audiovisuelle).

L'article 57 du projet de loi apporte ainsi des modifications substantielles au droit en vigueur pour ce qui concerne tant le champ d'application de l'article 34 -technologies concernées et liste des personnes habilitées à les exploiter- que les obligations de ces personnes et les pouvoirs du CSA.

1/ Le champ d'application est redéfini

Il est plus large qu'aujourd'hui pour ce qui concerne les technologies visées puisqu'il concerne « les distributeurs de services n'utilisant pas les fréquences du CSA », c'est-à-dire utilisant le câble, mais aussi les systèmes satellitaires, l'ADSL et les technologies susceptibles de se développer dans le futur afin de transmettre des programmes de radio et de télévision. Il s'agit là d'une mise en cohérence avec l'article 53 du projet de loi, qui, rappelons-le, élargit le champ d'application du titre II de la loi de 1986, à savoir l'ensemble des réseaux n'utilisant pas les fréquences assignées par le CSA (c'est-à-dire les systèmes hertziens). Ceci permettra en particulier au Conseil de mieux contrôler les satellitaires, notamment Eutelsat.

Il est également plus complet, s'agissant des personnes concernées : deuxième alinéa du texte proposé par l'article 57 du projet de loi pour l'article 54 de la loi de 1986 modifie en outre la liste des personnes pouvant avoir la qualité de distributeur de services :

- outre, comme à l'heure actuelle, les sociétés et les organismes d'habitation à loyer modéré, il mentionne explicitement les sociétés d'économie mixte locales, au titre des « sociétés », en cohérence avec les articles 45 et 46 du projet de loi, précision qui ne semble pas s'imposer mais paraît lever une éventuelle ambiguïté ;

- il vise les collectivités territoriales et leurs groupements, alors qu'en application du droit en vigueur, l'autorisation d'exploiter ne pouvait être accordée qu'à une régie communale ou intercommunale dotée de la personnalité morale et l'autonomie financière ;

- enfin, l'Assemblée nationale a ajouté à cette liste, avec l'avis favorable du Gouvernement, les « régies personnalisées prévues par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ». ( à compléter ) Il existe en effet en France quelques régies distribuant à la fois de l'électricité et des services de télécommunication. Tel est le cas de Colmar, par exemple.

Le champ d'application de l'article 34 sera, en revanche, limité à l'exploitation des réseaux concernés, puisque sont visés les « distributeurs » de services de radio et de télévision, alors qu'est aussi mentionné aujourd'hui l'établissement des réseaux câblés.

En effet, celui-ci relèvera désormais du droit commun des télécommunications, fixé à l'article 33-1 du code des postes et des télécommunications électroniques modifié par l'article 6 du projet de loi. Il sera par conséquent soumis à déclaration, et non plus à autorisation, en application de l'article 3 de la directive n° 2002/20 du 7 mars 2002 (dite « autorisations ») sous le contrôle de l'ART et non plus du CSA.

2/ Les obligations des opérateurs concernés et les pouvoirs du CSA sont adaptés en conséquence.

A l'heure actuelle, l'exploitation des réseaux câblés est soumise à autorisation du CSA et celle des réseaux satellitaires à déclaration (respectivement articles 34 et 34-2 de la loi de 1986).

Le premier alinéa du présent article institue un régime général de déclaration pour l'ensemble des distributeurs « hors fréquences assignées par le CSA », déclaration dont le dernier alinéa de l'article renvoie la définition du contenu à un décret en Conseil d'Etat.

Le quatrième alinéa prévoit que toute modification éventuelle de cette déclaration devra être notifiée au CSA.

Le cinquième alinéa donne pouvoir au CSA -par décision motivée prise dans un délai fixé par voie réglementaire- de s'opposer à l'exploitation ou à la modification de la composition d'une offre de services, s'il estime qu'elle ne satisfait pas aux conditions et obligations fixées par la loi de 1986.

Il est fait référence en particulier aux articles premier (principes généraux de la liberté de communication), 4 (objectifs généraux poursuivis par le CSA : liberté, égalité de traitement, libre concurrence, qualité et diversité des programmes...), 15 (protection de l'enfance et respect de la dignité de la personne humaine), 34-1 à 34-3 (tels que modifiés par le présent projet de loi, à savoir dispositions relatives au must carry et proportion minimale de chaînes indépendantes des distributeurs dans les bouquets).

Sur la suggestion de ses commissions, et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a ajouté aux circonstances dans lesquelles le CSA pourra ainsi user de son pouvoir d'opposition, celle où il estimerait que l'offre de services porterait atteinte aux missions de services public des sociétés nationales de programme et de la chaîne Arte, « notamment par la numérotation attribuée du services dans l'offre commerciale ». Le Conseil pourra ainsi agir si le service public n'est pas correctement référencé.

Le troisième alinéa du texte proposé par l'article 57 pour l'article 34 de la loi de 1986 -qui a fait l'objet d'un amendement de cohérence adopté par l'Assemblée nationale- exonère de l'obligation de déclaration au CSA les distributeurs de services desservant moins de cent foyers.

III. Position de la commission

S'il apparaît souhaitable de favoriser l'intervention des collectivités locales dans ce domaine, les téléspectateurs et les auditeurs ne bénéficiant pas partout d'une offre de services suffisante, on peut cependant s'interroger sur l'opportunité de leur permettre de concurrencer les opérateurs privés dans le cas contraire.

C'est pourquoi, outre deux amendements rédactionnels et un amendement de coordination avec le projet de loi sur l'économie numérique, votre commission a adopté un amendement tendant à :

- soumettre cette faculté offerte aux communes, départements, régions et à leurs groupements, au constat d'une insuffisance des initiatives privées p our satisfaire les besoins de la population concernée, constatée par appel d'offres déclaré infructueux ;

- exonérer de cette condition les régies communales qui exercent aujourd'hui une activité de distributeur de services audiovisuels.

Votre commission a adopté l'article 57 ainsi modifié.

Article 58
(Article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Obligation de retransmission de certains services
pour les distributeurs de services par un réseau, autre que satellitaire,
n'utilisant pas de fréquences assignées par le CSA

I. Texte du projet de loi

Conformément à la nécessaire harmonisation du régime juridique applicable à l'ensemble des réseaux filaires, cet article vise à adapter aux exigences communautaires les obligations relatives au transport de certains services télévisés (« must carry ») imposées aux câblo-opérateurs.

Cette obligation de transport, historiquement inspirée par la réglementation édictée par la Federal Communications Commission (FCC) américaine, est motivée par le fait que les opérateurs du câble ont jusqu'à présent bénéficié d'un monopole de fait sur la télévision de complément dans les zones urbaines les plus denses, ou la prédominance de l'habitat collectif et les règlements de copropriété rendent difficile la pose d'antennes paraboliques.

• L'obligation de transport imposée aux câblo-opérateurs

Il convient de préciser que cette obligation de transport se définit en fait par une double obligation légale :

- l'obligation pour le câblo-opérateur de reprendre certaines chaînes ;

- l'obligation pour les chaînes bénéficiant de cette obligation de transport d'accepter d'être reprises.

Deux séries de dispositions précisent aujourd'hui les services que les câblo-opérateurs sont dans l'obligation de transporter. La première d'entre elles est de nature législative et implique le transport :

- des chaînes hertziennes normalement reçues dans la zone ainsi que TV5 en application des dispositions du 1° du II de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 43 ( * ) ;

- de la Chaîne parlementaire en vertu de l'article 45-3 de la loi du 30 septembre 1986, issu de la loi n° 99-1174 du 30 décembre 1999 portant création de cette même chaîne 44 ( * ) ;

- des « canaux locaux du câble » attribués le cas échéant à la commune, au groupement de communes ou à une association (2° II de l'article 34).

Ces dispositions législatives sont complétées par celles du décret n° 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble, qui imposent différentes obligations selon le mode de diffusion du services.

En mode analogique, les obligations contenues dans le décret sont identiques à celles prévues par l'article 34 et concernent par conséquent les chaînes hertziennes analogiques, publiques ou privées, normalement reçues dans leur zone de desserte ainsi que TV5 et La Chaîne parlementaire.

Lorsqu'ils diffusent une offre numérique, les réseaux câblés doivent en revanche offrir en outre l'ensemble des chaînes gratuites de la télévision numérique terrestre à l'exception de la rediffusion intégrale et simultanée en numérique (simulcast) de TF1, France 2, France 3, M6 et, le cas échéant, de la rediffusion en numérique des chaînes locales analogiques hertziennes.

Il convient de souligner que ni la loi ni son décret d'application ne précisent les modalités financières de ces reprises, tant de la part des éditeurs de chaîne (compensation éventuelle des coûts de reprise) que des distributeurs (versement éventuel d'une redevance aux éditeurs). Dans la pratique, ces reprises s'effectuent gratuitement.

• Le « service antenne »

Le service antenne, dont les modalités sont régies par l'article 3-1 du décret modifié n° 92-881 du 1er septembre 1992 correspond au raccordement d'un immeuble au réseau câblé pour la seule réception des chaînes hertziennes.

Ce mode de réception, qui se substitue ainsi à la réception par une antenne individuelle ou collective, est proposé par les câblo-opérateurs aux copropriétés ou aux gestionnaires de parcs immobiliers locatif, moyennant le versement des frais de maintenance qui sont intégrés aux charges collectives des immeubles. Les foyers qui bénéficient de ce service peuvent également souscrire auprès du câblo-opérateur un abonnement pour la réception d'autres chaînes.

• Le droit communautaire

L'article 31 de la directive « service universel » 45 ( * ) reconnaît aux Etats membres la possibilité de définir des obligations de diffusion aux entreprises qui exploitent des réseaux de communication et transmettent des chaînes ou des services de radio et de télévision. Cette obligation pose toutefois quelques problèmes d'interprétation qui rendent délicate sa transposition en droit national.

D'une part, aux termes de l'article 31, il semblerait que cette obligation ne s'applique qu'au transport des services de radio ou de télévision, et non à leur distribution, à la différence des obligations de must carry imposées par la loi du 30 septembre 1986.

On peut toutefois objecter que cette distinction est à l'heure actuelle inopérante sur le marché français du câble, le principe de l'exclusivité territoriale des réseaux ayant, comme l'a souligné le rapport Missika réalisé à la demande de l'ART 46 ( * ) , « pour effet de confier aux mêmes personnes morales la gestion des infrastructures et la commercialisation des services.

D'autre part, elle laisse en suspens la question de la définition des objectifs d'intérêt généraux dans le domaine des services audiovisuels. En effet, la recherche de l'intérêt général passe-t-elle par la nécessité de garantir le pluralisme des services proposés et par conséquent d'offrir à tout un chacun un maximum de programmes ou doit elle au contraire se limiter à mettre à disposition du citoyen-contribuable l'ensemble des services financés par la redevance ?

• Un régime juridique rénové

Compte tenu des incertitudes ci-dessus évoquées, le Gouvernement a pris le parti de transposer l'article 31 de la directive sans pour autant bouleverser le régime existant.

Conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi de 1986, l'obligation imposée aux câblo-opérateur porte sur la retransmission « des services diffusés par voie hertzienne terrestre normalement reçus dans la zone », de TV5 et des services dits « canaux locaux du câble », sous réserves de dérogations accordées par le CSA, et dans les limites et conditions définies par décret.

En application de la directive, ce régime doit s'appliquer aux distributeurs de services sur un réseau « utilisé par un nombre significatif de téléspectateurs comme un de leurs modes principaux de réception de la télévision » , la liste des distributeurs et réseaux concernés devant être établie chaque année par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), qui définirait en outre « les critères selon lesquels il évalue le nombre significatif de téléspectateurs ».

II. Position de l'Assemblée nationale

Deux amendements de M. Alfred Trassy-Paillogues, rapporteur de la Commission des affaires économiques et de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour avis de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales ont profondément remanié non seulement les obligations imposées au câblo-opérateurs, mais plus généralement l'ensemble du dispositif applicable aux obligations de reprise.

Ainsi, l'Assemblée a procédé à une réécriture totale de l'article 34-1 qui se contente désormais de donner une base législative au « service antenne » défini jusqu'alors à l'article 3-1 du décret modifié n° 92-881 du 1 er septembre 1992. Ce changement de nature juridique vise à préserver la situation des foyers résidant en immeubles collectifs dont le réseau interne n'est plus raccordé à une antenne râteau mais à un réseau de distribution. Aux termes de cet article, ces foyers continueront ainsi à recevoir les chaînes hertziennes qu'ils recevaient à l'aide de l'antenne râteau, soit en mode analogique, soit en mode numérique, sans que les chaînes concernées puissent y faire obstacle.

III. Position de la commission

Votre commission approuve ce dispositif. Elle vous propose d'adopter un amendement tendant à garantir aux abonnés individuels du câble, pour une période de cinq ans, la réception des principales chaînes hertziennes nationales.

En effet, si le dispositif adopté par l'Assemblée nationale respecte les principes de proportionnalité, de transparence et de non-discrimination édictés par le droit communautaire en général et par l'article 31 de la directive « Service universel » en particulier, il ne garantit plus la distribution de ces chaînes aux abonnés individuels des réseaux câblés.

Certes, le refus de TF1 ou de M6 d'être distribués aux abonnés individuels du câble n'est qu'hypothétique, tant cette décision apparaît contraire aux intérêts et à l'économie de ces chaînes : financées par la publicité, leur intérêt est d'accroître leur audience et non de pénaliser ces 2,6 millions de foyers.

Toutefois, ce risque ne peut être totalement écarté et la période transitoire pourra être mise à profit par les foyers concernés pour, le cas échéant et avec le concours du câblo-opérateur, rétablir leur antenne individuelle.

Votre commission vous demande d'adopter l'article 58 ainsi modifié.

Article 59
(Article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Obligation de mise à disposition de certains services à la charge
des distributeurs de services par satellite

I. Texte du projet de loi

Cet article tend à clarifier les dispositions relatives aux obligations de transport mises à la charge des distributeurs de services par satellite.

• Le régime applicable aux distributeurs de services par satellite

Les distributeurs de services par satellite ne sont pas tenus d'assurer à leurs abonnés la mise à disposition gratuite de l'ensemble des chaînes hertziennes normalement reçues dans la zone.

Aux termes de la loi du 30 septembre 1986, ces derniers sont tenus de transporter et de diffuser à leur frais :

- TV5 (article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986) ;

- France 2, France 3, France 5 et Arte en métropole, auxquelles il faut ajouter les services analogiques proposés par RFO outre-mer (article 34-3 de la loi du 30 septembre 1986) ;

- la Chaîne Parlementaire (article 45-3 de la loi du 30 septembre 1986).

Contrairement aux câblo-opérateurs, les distributeurs de services par satellite sont par conséquent dispensés de mettre à la disposition de leurs abonnés les chaînes hertziennes privées diffusées en mode analogique ainsi que les futures chaînes gratuites de la télévision numérique terrestre, l'article 46 de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 ayant néanmoins prévu pour ces dernières que : « Le Gouvernement transmet au Parlement, à l'issue d'un délai de trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, un bilan du passage à la diffusion hertzienne terrestre numérique. Ce bilan présente des propositions portant notamment sur les conditions d'extension éventuelle du dispositif prévu à l'article 34-3 aux services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique et répondant à des missions de service public ».

Au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel 47 ( * ) , cette différence de régime entre le satellite et le câble s'explique d'abord par des différences objectives de situation et d'usage de ces deux technologies : en effet, alors que les opérateurs du câble ont jusqu'à présent bénéficié d'un monopole de fait sur la télévision de complément dans les zones urbaines les plus denses, voire sur la télévision tout court dans les immeubles ayant supprimé l'antenne « râteau », l'abonnement aux services satellite ne constitue jamais, sauf cas exceptionnel, le seul moyen de réception de la télévision d'un foyer.

Cette différence s'explique ensuite et surtout par la volonté de donner au bouquet TPS les moyens de devenir un concurrent sérieux pour CanalSatellite, jusqu'alors en situation de monopole. TPS a ainsi bénéficié, lors de sa création et avec l'accord de la Commission européenne 48 ( * ) , de l'exclusivité de la distribution par satellite des chaînes généralistes nationales TF1, France 2, France 3, La Cinquième, Arte et M6.

Cette situation a depuis lors évolué. En effet, si la Commission européenne 49 ( * ) a confirmé que cet accord d'exclusivité ne constituait pas, à l'époque de la plainte déposée par CanalSatellite, une pratique anticoncurrentielle, la loi du 1er août 2000 modifiant la loi du 30 septembre 1986 a toutefois imposé aux deux plateformes satellitaires l'obligation de reprise des chaînes publiques France 2 et France 3, les seules chaînes TF1 et M6 demeurant proposées en exclusivité par le bouquet TPS.

• Une architecture clarifiée et simplifiée

Le présent article ne modifie en rien cet équilibre et se contente d'effectuer quelques modifications marginales.

Il regroupe en premier lieu dans un même article les dispositions relatives à l'obligation de mise à dispositions de TV5 et de l'ensemble des chaînes publiques, jusqu'alors dispersées aux articles 34-2 et 34-3.

Il clarifie ensuite les modalités de prise en charge des frais relatifs au transport et à la diffusion des services de RFO dans les départements, territoires, collectivités territoriales d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie. Jusqu'alors partagés entre les distributeurs et la société nationale de programme précitée, ces frais seront désormais, comme pour l'ensemble des services devant être mis gratuitement à la disposition des abonnés, entièrement à la charge des distributeurs.

II. Position de l'Assemblée nationale

A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a étendu à l'ensemble des plateformes de distribution de services de télévision (satellite et réseaux filaires à savoir le câble et l'ADSL), l'obligation de mise à disposition des chaînes publiques diffusées par voie hertzienne terrestre.

Cette obligation est justifiée par la nécessité d'assurer une exposition maximale aux chaînes de service public. La même considération justifie que ces chaînes ne puissent faire obstacle à leur reprise, et que celle-ci ne donne lieu à rémunération ni pour la chaîne, ni pour le distributeur de services, les coûts de transport et de diffusion étant néanmoins mis à la charge du diffuseur.

Sur les réseaux sur lesquels cette reprise est techniquement possible (c'est-à-dire les réseaux filaires), cette obligation s'étend aux canaux locaux du câble institués sur le fondement de l'article 34 II 2° a) et b) de la loi du 30 septembre 1986.

III. Position de la commission

Votre commission approuve cette modification. Elle souhaite compléter le dispositif et vous propose d'adopter un amendement tendant à inscrire TV5 au nombre des chaînes devant être mises gratuitement à disposition des abonnés des plateformes de services satellitaires et filaires.

Elle vous demande d'adopter l'article 59 ainsi modifié .

Article 60
(Article 34-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Proportion de services indépendants
au sein d'une offre de services audiovisuels

I. Texte du projet de loi

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article 34-3 de la loi du 30 septembre 1986 actuellement consacré aux dispositions relatives à la mise à disposition gratuite, par les distributeurs de satellite, à leurs abonnés, des services de France télévisions et de RFO.

Regroupant des dispositions figurant déjà au 2° du II de l'article 34 (régime du câble) et à l'alinéa 5 de l'article 34-2 (régime du satellite), il contribue à la clarification de l'architecture de la loi en renvoyant à un décret en Conseil d'Etat les conditions dans lesquelles tout distributeur de services n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel est tenu d'assurer, parmi les services conventionnés qu'il propose, des proportions minimales de services en langue françaises « indépendants ».

L'indépendance de ces services est conditionnée par le fait qu'aucun d'entre eux ne soit contrôlé :

- par le distributeur ;

- par l'un des actionnaires du distributeur détenant au moins 5 % du capital de ce dernier ;

- par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement plus de la moitié des services distribués ;

- par un autre distributeur.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement et de M. Alfred Trassy-Paillogues, rapporteur de la commission des affaires économiques, a adopté un amendement clarifiant la rédaction de cet article.

III. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à faire fixer, par décret, les proportions significatives de services déclarés pouvant être proposés par les plateformes de télévision payante.

Alors que la reprise, sur le câble et le satellite, de chaînes destinées au marché français, émises depuis un pays de l'Union européenne et bénéficiant d'une réglementation moins contraignante que les services conventionnés auxquels elles font concurrence, est de plus en plus fréquente, il convient en effet de mettre l'accent sur cette distorsion de concurrence qui pourrait, à terme, pénaliser le secteur français de la production audiovisuelle.

Elle vous demande d'adopter l'article ainsi modifié.

Article 60 bis (nouveau)
(Article 34-4 [nouveau] de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Droit de reprise pour les services ne faisant pas appel à une rémunération
de la part du téléspectateur diffusés par voie hertzienne terrestre
en mode analogique et numérique

I. Position de l'Assemblée nationale

A l'initiative de M. Alfred Trassy-Paillogues, rapporteur de la commission des affaires économiques et de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour avis de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales, l'Assemblée Nationale a adopté un article additionnel tendant à permettre aux services de télévision par voie hertzienne terrestre diffusés gratuitement en mode analogique (TF1, M6 ainsi que les programmes en clair de Canal Plus) et numérique (...) d'être diffusés et référencés au sein de l'offre commerciale proposée par les plateformes de services.

Ce droit de reprise accordé aux éditeurs à leur demande et à leur frais présente un double avantage.

Il permet, d'une part, de limiter les contraintes pesant sur les chaînes hertziennes analogiques. Obligés d'autoriser la retransmission de leur service sur les réseaux câblés desservant les immeubles collectifs, les éditeurs de chaînes hertziennes analogiques se voient ainsi garantir la possibilité de sélectionner les distributeurs pouvant diffuser leurs chaînes hertziennes.

Il permet surtout aux futures chaînes gratuites de la télévision numérique terrestre de négocier les modalités techniques et financières de leur diffusion avec le ou les distributeurs de services de leur choix.

II. Position de la commission

Sous réserve d'un amendement de précision, votre commission vous propose d'adopter cet article.

Article 60 ter (nouveau)
(Article 37 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Coordination

Par coordination avec l'article 75 du présent projet de loi qui énumère les informations que tout éditeur d'un service de communication audiovisuelle doit tenir en permanence à la disposition du public, cet article, adopté par l'Assemblée nationale sur proposition de M. Alfred Trassy-Paillogues, rapporteur de la commission des affaires économiques, abroge l'article 37 de la loi du 30 septembre 1986 dont l'objet est identique mais dont le champ se limite aux éditeurs autorisés.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 61
(Article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Suppression du plafond de détention du capital
pour les télévisions hertziennes locales

I. Texte du projet de loi

Cet article tend à abroger le III de l'article 39 de la loi du 30 septembre 1986 interdisant à une personne physique ou morale de détenir plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'un service de télévision locale diffusé par voie hertzienne.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a décidé, sur proposition du ministre de la culture et de la communication, d'encadrer les conditions dans lesquelles les éditeurs de services nationaux de télévision diffusés par voie hertzienne peuvent participer au lancement ou au développement de chaînes de télévision locales.

Le nouvel alinéa adopté par les députés tend ainsi à limiter à 33 % la part du capital ou des droits de vote des services locaux que les chaînes nationales hertziennes dont l'audience dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision sont autorisées à détenir.

La nouvelle rédaction de cet article permet ainsi d'inciter les opérateurs privés à investir dans l'édition de chaînes locales numériques, qui se sont vu réserver trois canaux sur la télévision numérique terrestre, sans pour autant donner aux opérateurs historiques la possibilité de dominer ce nouveau marché.

III. Position de la commission

Tout en se félicitant de « l'encadrement » des conditions de participation des éditeurs de services nationaux dans les projets locaux, qui permettra notamment au secteur de la presse écrite de participer à l'éclosion de nouveaux projets de télévisions locales en mode numérique, votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à limiter l'application du présent article à la métropole.

En effet, si cet article restait en l'état, il contraindrait certains opérateurs distribuant les programmes nationaux dans les collectivités, départements et territoires ultramarins à se défaire d'une partie du capital des services de télévision qu'ils contrôlent, ce qui n'apparaît pas souhaitable compte tenu de la situation particulière de l'outre-mer et des difficultés à trouver des partenaires financiers sur ces territoires.

Elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 62
(Article 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Dispositif anti-concentration monomédia

I. Texte du projet de loi

Cet article tend à modifier sensiblement le dispositif anti-concentration monomédia applicable aux chaînes de télévision diffusées par voie hertzienne terrestre.

Le paragraphe I redéfinit l'interdiction faite aux personnes morales et physiques de cumuler une autorisation relative à un service de télévision national et une autorisation relative à un service de télévision local.

Cette interdiction, applicable à tous les titulaires d'autorisation relative à un service de télévision national quel que soit le mode de diffusion de ces services (analogique ou numérique) est désormais modulée en fonction de deux critères :

- l'audience du service de télévision national ;

- le mode de diffusion du service local.

L'interdiction de cumuler une autorisation relative à un service de télévision national diffusé par voie hertzienne et une autorisation relative à un service de télévision local analogique de même nature est ainsi maintenue pour les personnes titulaires d'une autorisation relative à la diffusion d'une chaîne nationale dont l'audience est supérieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, à savoir TF1, M6 et Canal Plus 50 ( * ) .

A contrario , cette interdiction est levée pour les chaînes dont l'audience est inférieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, à savoir les futures chaînes de la télévision numérique terrestre.

Il convient de souligner que la différence de traitement entre les chaînes de télévision « historiques » et les autres n'est pas nouvelle : l'article 17 de la loi du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel 51 ( * ) a ainsi, afin de favoriser le développement des chaînes de la télévision numérique terrestre, limité la portée du dispositif interdisant à tout actionnaire de détenir plus de 49 % du capital d'une chaîne hertzienne nationale à ces même personnes titulaires d'une autorisation relative à la diffusion d'une chaîne nationale dont l'audience est supérieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision.

Concernant les futures chaînes locales numériques , le cumul d'autorisation est désormais autorisé pour les titulaires d'autorisation relative à la diffusion de chaînes hertziennes nationales en mode numérique et analogique, seule les modalités de détention du capital ou des droits de vote de ces chaînes locales faisant l'objet de limitations législatives. (cf. article 61 du présent projet de loi tel que modifié par l'Assemblée nationale)

Le paragraphe II propose de faire passer de cinq à sept le nombre maximal d'autorisations relatives à un service national de télévision diffusé en mode numérique pouvant être détenu par une même personne.

Fixé à 5 par l'article 66 de la loi du 1 er août 2000 afin qu'aucune société ne puisse détenir directement ou indirectement plus du sixième des chaînes nationales diffusées sur la télévision numérique terrestre, ce nombre est aujourd'hui insuffisant pour permettre aux opérateurs « historiques » détenant déjà cinq autorisations 52 ( * ) de lancer un nouveau service sur les canaux autrefois réservés aux nouvelles chaînes de France Télévisions ou de prendre le contrôle d'une des chaînes bénéficiant d'une autorisation de diffusion sur la TNT.

GROUPES

CHAÎNES RETENUES

CHAÎNES RETENUES EN CONTRÔLE CONJOINT

TF1

- TF1 (G)

- LCI (P)

- Eurosport France (P)

TPS

- TPS star (P)

- TF6 (P)

M6

- M6 (G)

- M6 Music (G)

- Paris Première (P)

Canal+ / VU

- Canal+ (P)

- I-télé (P)

- Sport+ (P)

Multithématiques

- Ciné Cinéma Premier (P)

- Planète (P)

Lagardère

- Canal J (P)

- iMCM (G)

- Match TV (P)

Pathé

- Cuisine.TV (P)

- Comédie ! (P)

- TMC (G)

AB

- AB1 (P)

- NT1 (G)

NRJ

- NRJ TV (G)

Bolloré

- Direct 8 (G)

NB : G : chaîne gratuite ; P : chaîne payante

Cette nouvelle opportunité offerte aux opérateurs « historiques », contradictoire avec la volonté d'assurer le développement de nouveaux entrants sur ce mode de diffusion appelé à remplacer la diffusion analogique, semble satisfaire le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui, dans son avis sur le projet de loi, indiquait que « Cet assouplissement pourrait s'avérer utile en cas de libération d'un des canaux actuellement réservés aux chaînes du secteur public, aux chaînes nationales présélectionnées le 23 octobre 2002 ou aux chaînes locales devant faire l'objet d'un prochain appel aux candidatures. En effet, en raison de l'importante concentration des chaînes thématiques, le seuil de cinq autorisations a été atteint par certains groupes, dans le cadre de la présélection opérée le 23 octobre 2002. »

L'autorité de régulation ajoutait pourtant une condition de bon sens qui ne figure pas dans le texte du projet de loi : « la limite de sept autorisations apparaît de nature à préserver le pluralisme, dès lors que, parmi ces sept autorisations, deux seulement concerneraient des chaînes de télévision en clair. »

Le paragraphe III fait passer de six à douze millions d'habitants le plafond de population ne pouvant être dépassé par la personne titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives à la diffusion d'un ou plusieurs services de télévision locaux.

Le doublement de ce seuil, applicable aux chaînes locales analogiques et numériques, devrait permettre :

- de favoriser le développement de réseaux de chaînes locales contrôlés par un même groupe ;

- d'accroître les recettes commerciales des chaînes grâce au développement de la syndication publicitaire à l'intérieur d'un même réseau ou entre réseaux.

Le paragraphe V propose l'abrogation du plafond de huit millions d'habitants fixé par le neuvième alinéa de l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986 pour la desserte maximale de population pouvant être assurée par un même câblo-opérateur.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement, a d'abord redéfini le dispositif anticoncentration relatif aux services de radio.

Par cohérence avec l'article 44 bis du projet de loi définissant le cadre juridique applicable aux services de radio numérique, elle a ainsi décidé de limiter l'application du premier alinéa 1 er de l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986 fixant à 150 millions d'habitants la population maximale pouvant être desservie par un ou plusieurs services de radio appartenant au titulaire d'une autorisation de diffusion, aux service de radio diffusés en mode analogique.

Concernant les programmes diffusés en mode numérique, le plafond applicable sera mesuré par référence à l'audience potentielle de l'ensemble des services de radio existants, qu'ils soient analogiques ou numériques : aux termes de l'article 62 du présent projet de loi, ce plafond est fixé à 20 % des audiences potentielles cumulées de l'ensemble des services de radio.

L'Assemblée nationale a enfin supprimé le paragraphe V du présent article relatif au plafond dit des « huit millions », devenu, entre le dépôt du projet de loi et son examen par le Parlement, l'article 11 de la loi du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom 53 ( * ) .

III. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 63
(Articles 41-1 et 41-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Dispositif anti-concentration plurimédia applicable
aux services diffusés en mode analogique

Cet article supprime les obligations imposées aux câblo-opérateurs au titre du dispositif anti-concentration pluri média.

Ce dispositif, autrement appelé « règle deux sur quatre », a pour objet de prévenir les atteintes au pluralisme en interdisant à un même opérateur de prétendre à l'octroi d'autorisations relatives à un service de radio ou de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode analogique ou à l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radio et de télévision lorsque cet octroi aurait pour conséquence de le placer dans plus de deux des quatre situations définies aux articles 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986.

Plus précisément, au niveau national (article 41-1 de la loi précitée), les opérateurs ne peuvent se retrouver placés dans plus de deux des situations suivantes :

1° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint quatre millions d'habitants ;

2° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radiodiffusion sonore permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint trente millions d'habitants ;

3° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à l'exploitation de réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint six millions d'habitants ;

4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées d'information politique et générale représentant plus de 20 p. 100 de la diffusion totale, sur le territoire national, des publications quotidiennes imprimées de même nature, appréciée sur les douze derniers mois connus précédant la date à laquelle la demande d'autorisation a été présentée ».

Dans le même esprit, au niveau régional et local (article 41-2 de la loi précitée) le cumul de plus de deux des situations prévues ci-dessous est prohibé :

1° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision, à caractère national ou non, diffusés par voie hertzienne terrestre dans la zone considérée ;

2° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radiodiffusion sonore, à caractère national ou non, dont l'audience potentielle cumulée, dans la zone considérée, dépasse 10 p. 100 des audiences potentielles cumulées, dans la même zone, de l'ensemble des services, publics ou autorisés, de même nature ;

3° Etre titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives à l'exploitation de réseaux distribuant par câble à l'intérieur de cette zone des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;

4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées, d'information politique et générale, à caractère national ou non, diffusées dans cette zone. »

L'article 57 du projet de loi substituant au régime d'autorisation d'exploitation des réseaux câblés un régime déclaratif identique à celui applicable aux distributeurs de bouquets satellitaires ainsi que le souci d'alléger les multiples contraintes pesant sur le développement de l'activité des câblo-opérateurs (cf. l'article 62 du présent projet de loi levant l'interdiction pour un même réseau câblé de desservir plus de huit millions de foyers) ont conduit le Gouvernement à supprimer la référence faite à la détention d'une autorisation relative à « l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision » dans le champ d'application du dispositif anti-concentration pluri média.

Comme l'Assemblée nationale, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 64
(Article 41-1-1 et 41-2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Dispositif anti-concentration plurimédia applicable
aux services diffusés en mode numérique

Cet article supprime les réseaux câblés et les sociétés mentionnées à l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 du champ d'application du dispositif anti-concentration plurimédia applicable aux services diffusés en mode numérique tant au niveau national (article 41-1-1 de la loi du 30 septembre 1986) qu'au niveau régional et local (article 41-2-1 de la loi précitée).

Le paragraphe 1 de cet article fait sortir du champ d'application du dispositif précité les autorisations accordées aux :

- sociétés chargées de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes de la télévision numérique terrestre (distributeurs techniques) ;

- sociétés chargées d'assurer la commercialisation auprès du public des programmes de la télévision numérique terrestre (distributeurs commerciaux).

Avec le recul, il semble en effet incongru d'imposer aux différents distributeurs de la télévision numérique terrestre des obligations qui, historiquement, ne visaient que les éditeurs de services de télévision ou de radio.

Le paragraphe 2 , sur le modèle des dispositions proposées par l'article 64 du présent projet de loi pour les services analogiques, supprime les mentions relatives à l'activité d'exploitation de réseaux câblés distribuant des services de communication audiovisuelle du dispositif anti-concentration plurimédia applicable aux services diffusés en mode numérique.

Comme l'Assemblée nationale, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 65
(Article 41-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Seuil à partir duquel un service de télévision diffusé par voie hertzienne est regardé comme un service national

I. Texte du projet de loi

Cet article tend à modifier le seuil de population à partir duquel un service de télévision diffusé par voie hertzienne est considéré comme un service national au regard des règles anticoncentration définies aux articles 39, 41, 41-1, 41-1-1, 41-2, et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Jusqu'alors fixé à 6 millions d'habitants, ce seuil est porté à 12 millions par le présent article, soit un nombre identique à la population maximum qu'un opérateur titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives à la diffusion de chaînes locales hertziennes (que ces chaînes soient diffusées en mode analogique ou numérique) est autorisé à desservir en application de l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986.

La région française la plus peuplée étant en dessous du seuil fatidique des 12 millions 54 ( * ) d'habitants, aucune chaîne régionale ni, à fortiori locale ne se verra par conséquent appliquer les règles anti-concentration définies pour les chaînes nationales.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale, sur proposition du ministre de la culture et de la communication, a décidé d'abaisser le seuil précité à 10 millions d'habitants.

De ce fait, l'opérateur d'une chaîne couvrant l'Ile-de-France se verrait appliquer, non plus le dispositif anti-concentration applicable aux chaînes locales mais bien celui, plus contraignant, applicable aux chaînes nationales constitué notamment de :

- la règle des 49% (applicable seulement aux chaînes dont l'audience est supérieure à 2,5% de l'audience totale des services de télévision aux termes de l'article 39 de la loi du 30 septembre 1986) ;

- l'interdiction de cumuler une autorisation nationale et une autorisation locale en mode analogique (article 41 modifié par le présent projet de loi) ;

- le plafond des sept autorisations en mode numérique (article 41 modifié par le présent projet de loi)

Cette disposition présente un inconvénient et deux avantages.

Elle a, d'une part, pour inconvénient d'introduire un nouvel élément de complexité dans un dispositif dont la compréhension paraît de plus en plus ardue pour les non-spécialistes.

Elle permet toutefois d'harmoniser ce seuil avec celui prévu pour le déclenchement des obligations de contribution à la production audiovisuelle et cinématographique et d'éviter qu'un opérateur déjà dominant au niveau national ne détienne la totalité du capital d'une télévision locale couvrant plus de 18 % de la population nationale.

III. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 66
(article 41-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Relations entre le Conseil de la concurrence et le CSA

I. Texte du projet de loi

L'article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986 organise les relations entre le Conseil de la concurrence et le CSA.

Dans ce cadre, le Conseil de la concurrence consulte le CSA lorsqu'il est saisi de concentrations concernant un éditeur ou un distributeur de services de communication audiovisuelle ou de pratiques anticoncurrentielles dans ce secteur. Le CSA, quant à lui, doit saisir le Conseil de la concurrence de tout fait susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle.

L'article 66 du présent projet de loi apporte plusieurs modifications à l'article 41-4 de la loi de 1986 :

- les 1° et 2° visent la consultation du CSA par le Conseil de la concurrence, qu'ils limitent aux seuls services de radio et de télévision, à l'exclusion donc des questions de concurrence intéressant d'autres services de communication audiovisuelle, ceci toujours par cohérence avec le recentrage des missions du CSA auquel procède le projet de loi ;

- outre une modification de même nature, la principale novation proposée par le 3° de cet article consiste en la faculté offerte au CSA d'assortir sa saisine du Conseil de la concurrence sur des pratiques anticoncurrentielles, de mesures conservatoires , ce que la loi n'avait pas prévu jusqu'à ce jour. Dans un tel cas, le CSA prononcera ces mesures dans les conditions prévues à l'article L. 464-1 du code de commerce, c'est-à-dire exclusivement lorsque la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs, ou, dans le cadre d'une demande d'une entreprise, à l'entreprise plaignante. Elles peuvent comporter la suspension de la pratique concernée, ainsi qu'une injonction aux parties de revenir à l'état antérieur et elles doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. Position de la commission

Votre commission a également adopté l'article 66 sans modification .

Article 67
(articles 42 et 42-1 de la loi n  86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Pouvoirs de sanction des éditeurs et distributeurs de services par le CSA

I. Texte du projet de loi

Cet article introduit plusieurs modifications aux articles 42 (mise en demeure) et 42-1 (sanctions administratives en cas de non respect de la mise en demeure) de la loi de 1986. Sont à l'heure actuelle soumis aux pouvoirs de mise en demeure et de sanction du CSA, les éditeurs et distributeurs de services de radio et de télévision en vue du respect des obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l'article 1 er de la loi de 1986.

L'article 67 du projet de loi étend ces pouvoirs de sanction du CSA « aux éditeurs de services mentionnés à l'article 30-5 », que l'article 50 du projet de loi définit comme étant les éditeurs de services audiovisuels autres que de radio et de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement visant à élargir ces pouvoirs de sanction administrative du CSA aux opérateurs de réseaux satellitaires , afin de compléter le dispositif permettant de suspendre la diffusion de programmes incitant à la haine raciale, à l'antisémitisme ou comportant des éléments attentatoires à la dignité de la personne.

III. Position de la commission

Votre commission a adopté l'article 67, sous réserve d'un amendement de coordination avec le projet de loi sur l'économie numérique .

Article 68
(article 42-3 de la loi n  86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Changement de catégorie ou de titulaire d'autorisation pour la diffusion de services de radio

I. Texte du projet de loi

Cet article attribue au Conseil supérieur de l'audiovisuel la compétence d'agréer un changement de titulaire et, le cas échéant, de catégorie d'autorisation pour la diffusion de services de radio. Il complète et assouplit ainsi l'actuel article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 qui donne à l'autorité de régulation le pouvoir de retirer cette même autorisation en cas de modification substantielle des données au vu desquelles elle a été délivrée.

• Le changement de titulaire de l'autorisation

Le cadre juridique actuel ne permet pas au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'agréer un changement de titulaire d'autorisation en dehors de la procédure d'appel aux candidatures prévue à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986. En effet, le pouvoir d'appréciation ouvert à l'autorité de régulation par l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 (« l'autorisation peut être retirée ...») est interprété de manière restrictive par le juge administratif : celui-ci autorise les modifications capitalistiques de faible importance 55 ( * ) mais considère le changement de titulaire d'une autorisation d'usage de la ressource hertzienne comme une modification substantielle des données aux vues desquelles cette autorisation a été délivrée. Le juge administratif tend ainsi à considérer qu'une telle évolution est un élément de nature à remettre en cause les choix opérés entre les candidats lors de la délivrance de cette même autorisation.

Cette interprétation restrictive, qui respecte au demeurant l'esprit général de la loi du 30 septembre 1986 56 ( * ) , pose pourtant quelques difficultés. En effet, si l'on est en droit d'estimer qu'il n'est pas souhaitable qu'un groupe puisse s'emparer d'une autorisation en prenant le contrôle d'un concurrent, il convient néanmoins de prendre en compte la réalité économique et d'assouplir cette règle dès lors qu'il s'agit d'un mouvement interne à un même groupe.

Tel est précisément l'objet de l'article : par exception à la règle de l'appel aux candidatures, nécessaire au maintien de la diversité et du pluralisme du paysage radiophonique, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est autorisé à agréer un changement de titulaire d'autorisation lorsque ce changement bénéficie à la personne morale qui contrôle (l'autorisation est transférée de la station filiale à la société mère) ou qui est contrôlée (l'autorisation est transférée de la société mère à la station filiale) par le titulaire initial de l'autorisation au regard des différents critères figurant à l'article L. 233-3 du code du commerce que sont :

- la détention directe ou indirecte d'une fraction du capital conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de la société contrôlée ;

- la détention de la majorité des droits de vote dans la société contrôlée en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires ;

- la détermination en fait, par les droits de vote, des décisions dans les assemblées générales de la société contrôlée ;

- la disposition directe ou indirecte d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % lorsque aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure de ces droits ;

- la détermination en fait par deux ou plusieurs personnes morales agissant de concert des décisions prises en assemblée générale.

Compte tenu des enjeux en cause, cette compétence discrétionnaire attribuée au Conseil supérieur de l'audiovisuel est fortement encadrée, l'objectif affiché étant de maintenir l'équilibre existant entre les différentes catégories de services de radio. Ainsi, le Conseil est tenu d'apprécier l'opportunité d'agréer un tel changement au regard des critères conditionnant l'autorisation initiale, à savoir ceux mentionnés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 57 ( * ) , l'article insistant plus particulièrement sur le nécessaire respect du juste équilibre entre les réseaux nationaux d'une part et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants d'autre part.

De même, un tel changement n'est ouvert ni au services associatifs éligibles au Fonds de soutien à l'expression radiophonique (catégorie A), ni aux services locaux, régionaux et thématiques indépendants (catégorie B).

• Le changement de catégorie du titulaire de l'autorisation

L'article permet également au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans le cadre de l'agrément du changement de titulaire de l'autorisation et dans ce cadre seulement, d'autoriser le changement de catégorie du service de radio, compétence jusqu'alors clairement déniée à l'autorité de régulation par le juge administratif (CE 30 juillet 1997 Association Anglet FM).

Aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est chargé de déterminer les différentes catégories de services de radio.

Ces catégories sont aujourd'hui au nombre de cinq :

- les services associatifs éligibles au Fonds de soutien (catégorie A) ;

- les services locaux ou régionaux indépendants et ne diffusant pas de programmes national identifié (catégorie B) ;

- les services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C) ;

- les services thématiques à vocation nationale (catégorie D) ;

- les services généralistes à vocation nationale (catégorie E).

Il convient de préciser que le texte du projet de loi relatif au pouvoir d'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel concernant un éventuel changement de catégorie se situe en retrait des dispositions de l'avant-projet de loi soumis pour avis aux différentes autorités administratives indépendantes. Cet avant-projet permettait en effet à l'autorité de régulation d'autoriser tout changement de catégorie entre services C, D et E sans conditions autres que celles mentionnées à l'article 29.

II. Position de l'Assemblée nationale

A l'initiative du rapporteur de la commission des affaires économiques, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel visant à indiquer clairement qu'un éventuel changement de catégorie est conditionné par un changement de titulaire de l'autorisation.

III. Position de la commission

La limitation de ce changement de catégorie aux personnes morales ayant des liens capitalistiques importants permet d'encadrer strictement cette faculté. Elle laisse toutefois sans réponse la question relative au partage de la ressource publicitaire locale dans le cas où un réseau national généraliste ou thématique souhaiterait transformer l'une de ses stations en service local ou régional (passage de la catégorie D ou E à la catégorie C).

Ce problème n'est pas qu'un cas d'école : en effet, la multiplication éventuelle des services locaux ou régionaux issus de la transformation des autorisations accordées aux réseaux nationaux en autorisations locales, pourrait avoir d'importantes conséquences sur un marché publicitaire concerné par l'ouverture progressive des secteurs interdits de publicité télévisée, notamment celui de la distribution, en application du décret n° 2003-960 du 7 octobre 2003.

Cependant, il semble nécessaire de rappeler qu'un tel risque existe d'ores et déjà à chaque nouvel appel à candidature sur une zone géographique donnée. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, afin d'éviter tout bouleversement du marché publicitaire, devra donc user de cette nouvelle faculté avec parcimonie et faire preuve, sous le contrôle du juge administratif, d'une extrême vigilance pour permettre la préservation des fragiles équilibres actuels.

Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 69
(article 42-6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Publicité des décisions du CSA

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article 42-6 de la loi de 1986, qui définit les modalités de publicité des décisions du CSA (notification d'une part, publication au journal officiel d'autre part) et exige qu'elles soient motivées par celui-ci.

Certaines des modifications proposées sont d'ordre rédactionnel ou de coordination avec l'article 67 du projet de loi, qui, rappelons-le, étend le pouvoir de sanction du CSA aux éditeurs de services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision par voie numérique terrestre.

L'apport principal de cette nouvelle rédaction tient au fait que la publication des décisions du Conseil au Journal officiel devra désormais être effectuée sous réserve des « secrets protégés par la loi ». Il s'agit essentiellement de permettre le respect du secret des affaires (conditions de rémunération) dont le CSA pourrait avoir connaissance en raison des nouvelles compétences en matière de règlement des litiges que lui accorde le projet de loi (article 36 qui introduit un article 17-2 dans la loi de 1986). Il faut préciser que la même disposition a été retenue pour l'Agence de régulation des télécommunications (ART).

Comme l'Assemblée nationale, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 70
(article 42-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Recours devant le Conseil d'Etat contre les décisions du CSA

I. Texte du projet de loi

Tenant compte de différentes modifications introduites par le projet de loi, cet article propose une nouvelle rédaction de l'article 42-8 de la loi de 1986 relatif aux possibilités de recours contre les décisions du CSA.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 42 de la loi de 1986 permet aux éditeurs et aux distributeurs de services de radio ou de télévision de former un recours de pleine juridiction contre les décisions du CSA prises en application des articles 42-1 (sanctions pouvant être prononcées contre les personnes ne se conformant pas aux mises en demeures), 42-3 (retrait d'une autorisation sans mise en demeure préalable en cas de modification substantielle des données au vu desquelles elle a été rédigée) et 42-4 (obligation d'insertion dans les programmes d'un communiqué du CSA en cas de manquement aux obligations).

L'article 70 du projet de loi propose une double extension du régime en vigueur :

- il élargit la liste des personnes bénéficiant du droit de former un recours aux éditeurs et distributeurs de services. En l'absence de précisions, et compte tenu de la définition donnée par l'article 2 de la loi de 1986 à la notion de distributeur de services, il faut comprendre que sont ainsi visés tous les éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle (et non des seuls services de radio ou de télévision), ce droit est également ouvert aux « personnes mentionnées à l'article 95 » (exploitants de systèmes d'accès sous conditions) ainsi qu'à leurs fournisseurs.

Cette extension s'inscrit dans la logique de la suppression, par l'article 71 du projet de loi, de la procédure spécifique de recours devant le juge judiciaire jusqu'ici prévue pour les décisions rendues par le CSA en application du pouvoir de règlement des litiges que prévoient les actuels articles 42-13 et 42-14 de la loi de 1986, modifiée par la loi du 1 er août 2000, dans le cadre de la procédure de règlement des litiges relatifs aux services de télévision numérique terrestre ;

- il unifie le contentieux sur les décisions du CSA et étend à cet effet le champ des décisions pouvant faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat. Seraient ainsi désormais concernées l'ensemble des décisions de règlement des litiges, telles que prévues par l'article 36 du présent projet de loi qui, rappelons-le, d'une part, étend cette compétence du CSA à la distribution de services de télévision sur tout support, et d'autre part, la recentre sur des objectifs non plus commerciaux mais relevant plus spécifiquement des principes audiovisuels (tels que le pluralisme ou le respect des missions du service public). Dès lors, et ainsi que le prévoit l'article 36 du projet de loi, il apparaît plus cohérent de confier au Conseil d'Etat l'ensemble du contentieux sur les décisions du CSA, le recours prévu par la loi du 1 er août 2000 contre les décisions du Conseil relatives au règlement de litiges techniques et financiers, logiquement organisé devant le juge judiciaire, ne se justifierait plus.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, plusieurs amendements des commissions concernées à cet article, dont le dispositif demandait à la fois à être précisé et limité. Outre des amendements de coordination, elle a ainsi exclu du régime général de recours contre les décisions du CSA les prestataires de systèmes d'accès sous conditions et les prestataires techniques, afin de limiter leur faculté de recours aux seules décisions du Conseil les concernant, à savoir celles prises dans le cadre de la procédure de règlement des différends (article 36 du projet de loi).

III. Position de la commission

Votre commission a adopté l'article 70 sans modification .

Article 70 bis (nouveau)
(article 42-10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Compétence du CSA concernant les programmes diffusés par satellite

I. Texte du projet de loi

Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un article additionnel visant à compléter le dispositif destiné à lutter contre la diffusion par satellite des programmes incitant à la haine raciale.

A cet effet, l'article 70 bis complète le premier alinéa de l'article 42-10 de la loi de 1986, qui permet au CSA de saisir le juge administratif afin que soit ordonné à la personne qui manque aux obligations résultant des dispositions de cette loi de s'y conformer, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets. Le deuxième alinéa de l'article 42-10 prévoit que le Conseil d'Etat statue alors en référé, que sa décision est immédiatement exécutoire, et qu'il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l'exécution de son ordonnance.

En vertu de cet article, le CSA pourra désormais demander au juge de faire cesser la diffusion par satellite d'un service de télévision « relevant de la compétence de la France dont les programmes portent atteinte à l'un au moins des principes mentionnés aux articles 1 er , 4 ou 15 » de la loi de 1986, qui constituent les grands principes de la communication audiovisuelle.

Cette nouvelle disposition, dont votre commission se félicite, permettra donc au CSA de saisir le juge administratif pour obtenir, en référé, des opérateurs de réseaux satellitaires la suspension pure et simple de la diffusion des programmes concernés.

Votre commission a adopté cet article, sous réserve d'un amendement de coordination avec le projet de loi sur l'économie numérique .

Article 71
(articles 42-13 et 42-14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Coordination

L'article 70 du projet de loi confiant l'ensemble du contentieux concernant les décisions du CSA au Conseil d'Etat, l'article 71 abroge les articles 42-13 et 42-14 de la loi de 1986 devenus sans objet. En effet, ces articles prévoient une procédure spécifique de recours devant le juge judiciaire (en l'occurrence la cour d'appel de Paris) contre les décisions du CSA prises dans le cadre de la procédure de règlement des litiges relatifs aux services de la télévision numérique terrestre instituée par la loi du 1 er août 2000.

Il faut préciser que ces articles n'ont pas encore eu à s'appliquer, compte tenu du retard pris dans le lancement de la télévision numérique terrestre.

Comme l'Assemblée nationale, votre commission a adopté l'article 71 sans modification.

Article 72
(article 42-15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Coordination

Cet article, pour lequel l'Assemblée nationale a elle-même adopté un amendement de coordination, propose une modification de coordination de l'article 42-15 de la loi de 1986, qu'impose la substitution d'une procédure générale de règlement des litiges par le CSA à la procédure de règlement des litiges spécifique à la télévision numérique terrestre existante.

Votre commission a adopté l'article 72 sans modification .

Article 73
(Intitulé du chapitre IV du titre II)

Intitulé

Cet article modifie l'intitulé du chapitre IV du titre II de la loi du 30 septembre 1986 regroupant actuellement les « dispositions relatives aux services de communication audiovisuelle soumis à déclaration préalable ».

Par cohérence avec les modifications apportées aux articles 43 et 43-1 de la loi du 30 septembre 1986 composant ce chapitre par les articles 74 et 75 du présent projet de loi, le présent article propose de renommer ce dernier « dispositions communes à l'ensemble des services de communication audiovisuelle ».

Toutefois, il convient de souligner que si les modifications proposées par l'article 75 du projet de loi pour l'article 43-1 de la loi du 30 septembre 1986 sont effectivement applicables à l'ensemble des services de communication audiovisuelle, il n'en va pas de même pour celles proposées par l'article 74 pour l'article 43.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale ayant profondément modifié le contenu des articles 74 et 75 du projet de loi, le hiatus relevé ci-dessus entre le titre proposé pour le chapitre IV du titre II et le contenu des articles qui le composent a finalement disparu.

C'est pourquoi l'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. Position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 74
(Article 43 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Régime déclaratif des services à faible budget distribués par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel - Identification des messages publicitaires

I. Texte du projet de loi

Cet article institue un régime déclaratif pour les services de radio et de télévision distribués par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et dont le budget annuel est inférieur à 75 000 euros pour les services de radio et à 150 000 euros pour les services de télévision.

Il convient de rappeler que dans sa rédaction actuelle, la loi du 30 septembre 1986 institue deux régimes pour les réseaux câblés :

- un régime d'autorisation par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (en sus du régime d'établissement) pour les réseaux desservant moins de cent foyers (article 34 de la loi du 30 septembre 1986) ;

- un régime déclaratif bénéficiant aux réseaux desservant moins de cent foyers et aux services de communication audiovisuelle interne à une entreprise ou à un service public (article 43 de la loi du 30 septembre 1986).

Par cohérence avec l'article 57 du présent projet de loi substituant un régime déclaratif au régime d'autorisation pour l'ensemble des réseaux n'utilisant pas de fréquences hertziennes, il convenait de redéfinir en la simplifiant l'articulation de ces différents régimes.

Tel est l'objet du premier alinéa du présent article qui substitue à une distinction mixte (par réseau et par service) une distinction exclusivement par service. Désormais :

- les services de radio et de télévision distribués par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et dont le budget annuel est supérieur à 75 000 euros pour les services de radio et à 150 000 euros pour les services de télévision restent soumis au régime de conventionnement avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

- les services de radio et de télévision distribués par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et dont le budget annuel est inférieur à 75 000 euros pour les services de radio et à 150 000 euros pour les services de télévision sont soumis à un régime déclaratif ;

- les autres services, tels que les services internes aux entreprises ou aux services publics bénéficient quant à eux d'un régime de totale liberté.

Il convient toutefois de préciser qu'aux termes du second alinéa du présent article, les services de télévision destinés aux informations sur la vie locale dont le budget est inférieur à 150 000 euros ne bénéficieront pas de ce régime.

L'objet de cette restriction est facile à comprendre : le nécessaire respect du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensées et d'expression qui se rattache à ce type de services implique en effet qu'ils demeurent conventionnés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Le champ de cette restriction est quant à lui moins explicite et mérite d'être précisé : en l'absence d'indication contraire, seul l'objet du service doit être pris en compte pour déterminer les services exclus du bénéfice de cette disposition. Par conséquent, tous les services de télévision destinés aux informations sur la vie locale, quel que soit leur statut juridique (associatif ou commercial), devront être conventionnés.

Le troisième alinéa indique que la déclaration devra être déposée auprès de l'autorité de régulation et préciser :

- la dénomination ou la raison sociale, le siège social, le nom du représentant légal et de ses trois principaux de la personne morale titulaire de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique ;

- le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction ;

- la liste des publications éditées par la personne morale et la liste des autres services de communication audiovisuelle qu'elle assure.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale, afin de clarifier l'architecture de la loi du 30 septembre 1986, a transféré, en les modifiant, les dispositions commentées ci-dessus à l'article 54 ter du présent projet de loi.

En revanche, elle a transféré au présent article, sans les modifier, les dispositions de l'article 75 du présent projet de loi relatives à l'identification de toute forme de publicité accessible par un service de communication audiovisuelle.

III. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 75
(Article 43-1 [nouveau] de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Obligations des services de communication audiovisuelle relatives à la publicité et à l'information des utilisateurs

I. Texte du projet de loi

Cet article insère un article 43-1 dans la loi du 30 septembre 1986 comprenant des dispositions relatives à l'identification de toute publicité accessible par un service de communication audiovisuelle et aux informations devant être tenues à la disposition des utilisateurs par le fournisseur du service.

Les deux premières dispositions du présent article sont consacrées à la publicité. Conformément au premier alinéa de l'article 10 de la directive « télévision sans frontières » aux termes duquel « la publicité télévisée et le télé-achat doivent être aisément identifiables comme tels [...] », elles étendent cette obligation, jusqu'alors limitée aux services bénéficiant du régime déclaratif institué par l'article 43 de la loi du 30 septembre 1986 58 ( * ) , à tous les services de communication audiovisuelle.

Elles tendent par ailleurs à permettre l'identification de la personne pour le compte de laquelle cette publicité est réalisée.

Les dispositions suivantes précisent les éléments devant être portés à la connaissance des utilisateurs qui en font la demande (et qu'on imagine être ceux du service de communication audiovisuelle distribué par le fournisseur...mais rien n'est moins sûr...) par le fournisseur de service (qu'on imagine être, compte tenu de la rédaction de l'article, celui du service de communication audiovisuelle... mais rien n'est mois sûr...).

Ces éléments sont les suivants :

- la dénomination ou la raison sociale, le siège social, le nom du représentant légal et de ses trois principaux de la personne morale titulaire de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique ;

- le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction ;

- la liste des publications éditées par la personne morale et la liste des autres services de communication audiovisuelle qu'elle assure.

- le tarif applicable lorsque le service donne lieu à rémunération.

Ces dispositions, en dépit de leur imprécision, semblent donc étendre à l'ensemble des fournisseurs de services de communication audiovisuelle les obligations d'information imposées jusqu'alors aux services bénéficiant du régime déclaratifs de l'article 43 de la loi du 30 septembre 1986 et aux services autorisés en application de l'article 37 de la loi précitée.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale, afin de lever les incertitudes pesant sur la rédaction de cet article et sur l'articulation de ses différentes dispositions, a décidé de scinder celui-ci en deux. Seules ont ainsi été conservées au sein du présent article et sans modification, les dispositions relatives à l'information des utilisateurs, celles intéressant la publicité étant transférées à l'article 74 du présent projet de loi.

III. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 75 bis (nouveau)
(Article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Filialisation de la société Réseau France Outre-mer (RFO)
au sein de la société France Télévisions

Ainsi qu'il a été exposé au début du présent rapport, le Gouvernement a présenté à l'Assemblée nationale, qui les a adoptés, différents amendements tendant à transformer la société Réseau France Outre-mer (RFO) en filiale de la société France Télévisions, afin de lui donner de nouvelles perspectives de développement. Il s'agit de renforcer la position de RFO comme média audiovisuel de référence dans l'outre-mer, à travers le développement de la production et de la diffusion de programmes de proximité. Ce rapprochement devrait également favoriser la diffusion des images de l'outre-mer en métropole sur les antennes de France Télévisions.

Le Gouvernement a proposé cette réforme à l'issue d'une concertation de plusieurs mois avec les personnels et les sociétés concernés ainsi qu'avec les élus de l'outre-mer, qui ont accueilli cette proposition de façon très positive.

L'intégration de RFO au sein de la société France Télévisions s'effectuera dans le respect de l'identité et de l'autonomie de RFO, qui restera une société à part entière, ainsi que de son organisation décentralisée et du statut de ses personnels.

L'article 75 bis du projet de loi complète à cette fin l'article 44 de la loi de 1986 et organise l'intégration de RFO dans des conditions parallèles à celles qui avaient prévalu à la privatisation de la chaîne « La Cinquième » au sein de France Télévisions, réalisée par la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 modifiant la loi de 1986.

Les différents paragraphes de l'article 44 visent successivement la société France Télévisions et ses filiales RFO, Radio France et Radio France Internationale. L'article 75 bis du projet de loi en complète le paragraphe I, qui donne pour mission à France Télévisions de définir les orientations stratégiques, de coordonner et de promouvoir des politiques de programmes et l'offre de services, de conduire les actions de développement en veillant à intégrer les nouvelles techniques de diffusion et de production, et de gérer les affaires communes des sociétés dont elle détient la totalité du capital, à savoir France 2, France 3 et La Cinquième.

L'article 75 bis vient compléter cette liste en y ajoutant la société nationale de programme RFO, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision et de radio destinées à être diffusées dans les collectivités françaises d'outre-mer, et reprend la quasi-totalité des dispositions concernant RFO figurant à l'heure actuelle dans le paragraphe II de l'article 44 de la loi de 1986, paragraphe devenu inutile, dont il est par conséquent proposé l'abrogation.

Il est rappelé que ces dispositions confient à RFO le soin d'assurer la promotion de la langue française ainsi que celle des langues et cultures régionales. Elles précisent que les émissions des autres sociétés nationales de programme sont mises à la disposition de RFO à titre gratuit, la réciprocité consistant dans la mise à disposition gratuite des programmes dont elle assure elle-même la production au bénéfice de France Télévisions et de Radio France, qui assurent la promotion et le rayonnement des cultures de la France d'outre-mer en métropole.

Les dispositions ainsi reprises concernent également la mission confiée à RFO consistant à assurer la continuité territoriale des autres sociétés nationales de programme en prenant en compte les particularités propres des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte. Cette dernière référence, qui ne figure pas dans le texte actuel de l'article 44 de la loi de 1986, s'avère désormais nécessaire, Mayotte n'étant plus, depuis la loi n° 2001-216 du 11 juillet 2001, un département d'outre-mer, mais une « collectivité départementale d'outre-mer ». En application de son nouveau régime de spécialité législative, les lois métropolitaines ne peuvent s'appliquer à elle qu'en vertu d'une mention expresse d'extension.

Enfin, le dernier alinéa du texte proposé pour le I de l'article 44 de la loi de 1986 maintient l'obligation pour RFO de conclure des accords pluriannuels de coopération avec Radio France en matière de développement, de production, de programmes et d'information. Il supprime en revanche la mention de telles conventions de coopération entre RFO et France Télévisions, leur rapprochement la rendant caduque.

Votre commission se réjouit de l'intégration de RFO au sein de la société France Télévisions, qui permettra de renforcer la position de RFO et la stratégie du secteur public de l'audiovisuel en direction de l'outre-mer.

Elle a adopté l'article 75 bis sans modification .

Article 75 ter (nouveau)
(Article 44-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Coordination

Cet article, adopté par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, tire les conséquences de la filialisation de RFO par la société France Télévisions et propose une simple coordination dans l'article 44-1 de la loi de 1986.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 75 ter
(Article 45-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Obligation de reprise de La Chaîne Parlementaire

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel tendant à étendre l'obligation de reprise de La Chaîne Parlementaire sur l'ensemble des réseaux n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 75 quater (nouveau)
(Article 46 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Conseil consultatif des programmes

Cet article additionnel adopté par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement tend à réécrire l'article 46 de la loi du 30 septembre 1986 relatif au Conseil consultatif des programmes placé auprès de la société France Télévisions. Il vise principalement à renvoyer à un décret en Conseil d'Etat la composition, les missions et les modalités de fonctionnement d'un Conseil qui, faute de mesure réglementaire d'application, n'a jamais pu être créé.

A cet égard, il convient de préciser que ce Conseil consultatif des programmes a été introduit dans la loi du 30 septembre 1986 par l'article 7 de la loi du 1 er août 2000 à l'initiative de M. Didier Mathus, rapporteur pour la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale. Il avait pour mission, selon son instigateur, « de permettre la consultation d'un échantillon représentatif de téléspectateurs sur les programmes et l'orientation éditoriale des chaînes de la holding. »

Si le principe de la création de cet organisme n'a jamais été remis en cause, les modalités de sa composition et de son élection ont fait l'objet d'importantes divergences de vues entre les deux Assemblées. Refusant de laisser le pouvoir réglementaire se prononcer sur les modalités de désignation des personnalités qualifiées composant le Conseil, comme le proposait le rapporteur de la commission des affaires culturelles du Sénat, l'Assemblée Nationale a souhaité instituer une instance composée de vingt membres tirés au sort parmi les personnes redevables de la redevance, seule la procédure permettant de recueillir le consentement de ces dernières devant être définie par décret en Conseil d'Etat.

Au vu des difficultés relatives à la définition de cette procédure, le décret précité n'a jamais été pris, retardant de ce fait sine die la mise en place d'un Conseil consultatif des programmes dont la contribution à la mise en place de la ligne éditoriale de la chaîne pourrait s'avérer intéressante.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée Nationale a adopté cet article sans modification.

III. Position de la commission

Fidèle à sa position passée, votre commission reste favorable à la définition par décret des caractéristiques du futur Conseil consultatif des programmes. Elle souhaite néanmoins attirer l'attention du pouvoir réglementaire sur les rapports que peut entretenir le futur Conseil avec le Conseil d'administration. Sur ce point, il semblerait souhaitable de renforcer, d'une part, le nombre minimum de réunions tenues par le Conseil au cours de l'année (celui-ci étant fixé pour le moment à deux par l'article 46 de la loi du 30 septembre 1986) afin de lui permettre de suivre de manière efficace l'évolution des contenus diffusés par les différentes chaînes du groupe France Télévisions et d'envisager, d'autre part, la présence systématique d'un seul représentant du Conseil à toutes les réunions du Conseil d'administration.

De l'avis de votre commission, l'existence de ce Conseil consultatif et la participation d'un de ses membres au Conseil d'administration complètera utilement les résultats issus du baromètre mesurant la satisfaction des téléspectateurs que le groupe public expérimente depuis janvier 2004,

Il s'agit pour mémoire d'une enquête permanente réalisée par l'institut Novatris auprès d'un panel de 10 000 individus représentatifs de la population française de 15 ans et plus et permettant d'évaluer globalement, par genre et par chaîne, les programmes que ceux-ci ont regardés ainsi que leur niveau de satisfaction.

Les résultats feront l'objet d'une communication régulière, non seulement aux membres du conseil d'administration, mais également à ceux du comité de groupe, aux directeurs d'antenne et aux directeurs des programmes des différentes chaînes.

Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 75 quinquies (nouveau)
(Article 47 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Coordination

Comme l'article précédent, cet article de coordination, introduit par l'Assemblée nationale, tire les conséquences du rattachement de RFO à France Télévisions et modifie l'article 47 de la loi de 1986 de façon :

- au premier alinéa, à retirer RFO de la liste des sociétés dont l'Etat détient le capital ;

- au deuxième alinéa, à ajouter RFO à la liste des sociétés soumises à la législation sur les sociétés anonymes.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 76
(Article 47-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Composition des conseils d'administration des sociétés France Télévisions, France 2, France 3, France 5 et Réseau France Outre-mer

I. Texte du projet de loi

Cet article tire les conséquences de la filialisation de la société Réseau France Outre-mer (RFO) par la société France Télévisions sur leurs organes de direction et il modifie en conséquence l'article 47-1 de la loi de 1986, qui fixe la composition des conseils d'administration des sociétés France Télévisions, France 2, France 3 et France 5.

Dans sa rédaction initiale, il supprime la disposition de l'article 47-1 de la loi de 1986, adoptée dans la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000, précisant que dans les conseils d'administration des sociétés France 2, France 3 et France 5, l'un des deux représentants de l'Etat doit être choisi parmi les représentants de l'Etat au conseil d'administration de la société France Télévisions. En pratique, il résultait de cette disposition qu'un même fonctionnaire devait représenter l'Etat dans quatre conseils d'administration. Le ministre de la culture et de la communication a jugé qu'elle ne présentait aucun intérêt pratique, son ministère étant parfaitement capable de coordonner par des procédures internes sa représentation à ces différents conseils, sans qu'elle soit nécessairement assurée par la même personne, comme y parvient le ministère de l'économie et des finances.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'article 76 du projet de loi a été amendé par l'Assemblée nationale, qui a adopté deux amendements du Gouvernement modifiant plus substantiellement l'article 47-1 de la loi de 1986.

Le conseil d'administration de la société France Télévisions passerait ainsi de 12 à 14 membres, dont 5 représentants de l'Etat (contre 4 aujourd'hui), 5 personnalités nommées par le CSA (contre 4 à l'heure actuelle), étant précisé que l'une au moins d'entre elles devra être issue de l'outre-mer français.

La nouvelle rédaction fait, par ailleurs, remonter les dispositions de l'article 47-2 de la loi de 1986 qui fixent la composition du conseil d'administration de RFO, de Radio France et de Radio France internationale, la référence à RFO dans cet article étant ensuite supprimée par l'article 76 bis du projet de loi. Les seules différences avec la situation actuelle sont les suivantes : le conseil passera de 12 à 11 membres, le nombre de personnalités qualifiées nommées par le CSA étant réduit de 4 à 3. Il est désormais prévu que l'une au moins de ces 3 personnalités devra disposer d'une expérience reconnue dans le domaine radiophonique . Cette précision est importante car elle permet de maintenir la cohérence de l'organisation actuelle de RFO qui associe radio et télévision au sein de la société. L'unité de cette dernière sera ainsi préservée.

III. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article, sous réserve d'un amendement de précision.

Article 76 bis (nouveau)
(Article 47-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Coordination

Dans le même esprit que les précédents, cet article inséré par l'Assemblée nationale, modifie l'article 47-2 de la loi de 1986, qui concerne la composition du conseil d'administration des sociétés nationales de programme autres que le groupe France Télévisions, afin de retirer de cette liste RFO, puisque cette dernière deviendra une filiale de ce groupe.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 76 ter (nouveau)
(Article 47-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Coordination

De la même façon, cet article introduit par l'Assemblée nationale soustrait RFO à la liste des sociétés nationales de programme dont les présidents sont nommés pour cinq ans par le CSA, liste qui figure à l'article 47-3 de la loi de 1986.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 76 quater
(Article 47-6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Coordination

Cet article introduit par l'Assemblée nationale tend à modifier l'article 47-6 de la loi de 1986 de façon à étendre à RFO les dérogations dont bénéficient France 2, France 3 et France 5, s'agissant des dispositions des conventions réglementées régissant leurs rapports avec leur maison mère.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 77
(Article 48 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Contenu du cahier des charges des sociétés nationales de programme

I. Texte du projet de loi

Par cohérence avec l'article 79 du présent projet de loi qui supprime l'article 51 de la loi du 30 septembre 1986 relatif au monopole de Télédiffusion de France sur la diffusion des sociétés nationales de programme, cet article tend à compléter les obligations contenues dans le cahier des charges des sociétés nationales de programme.

Les sociétés nationales de programme seront tenues d'assumer directement les obligations relatives aux impératifs de la défense nationale, de la sécurité publique et de la communication gouvernementale en temps de crise autrefois imposées à leur diffuseur.

II. Position de l'Assemblée nationale

Ces dispositions ayant déjà été adoptées, à l'initiative de la commission des affaires économiques du Sénat, par le IV de l'article 3 de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

III. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 77 bis (nouveau)
(Article 48-1-a de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Coordination

Adopté par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, comme les articles précédents, cet article supprime la référence faite par l'article 48-1-A de la loi de 1986 au II de l'article 44, abrogé par l'article 75 bis du présent projet de loi.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 78
(Articles 48-1 et 49-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Coordination

I. Texte du projet de loi

Le présent article est un article de coordination modifiant les articles 48-1 et 49-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Les articles 27 et 30 du présent projet de loi proposant de transférer les trois derniers alinéas de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 relatifs aux missions du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'article 4 de cette même loi, il convient d'en tirer les conséquences et de compléter les articles renvoyant à l'article 1 er par un renvoi à l'article 4.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Votre commission vous propose d'adopter cet article, sous réserve d'un amendement de coordination avec le projet de loi sur l'économie numérique .

Article 79
(Article 51 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Suppression du monopole de TDF pour la diffusion des programmes des sociétés publiques de l'audiovisuel

I. Texte du projet de loi

Cet article abroge l'article 51 de la loi du 30 septembre 1986 établissant un monopole de Télédiffusion de France pour la diffusion des programmes des sociétés publiques de l'audiovisuel (France 2, France 3, France 5, RFO, Radio France, RFI et Arte).

II. Position de l'Assemblée nationale

L'article 51 ayant déjà été abrogé, à l'initiative de la commission des affaires économiques du Sénat, par le V de l'article 3 de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

III. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 79 bis (nouveau)
(Article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Coordination

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, procède, de la même façon que les articles précédents, à un toilettage de la loi de 1986, afin de tirer -à l'article 53- les conséquences de la filialisation de RFO au sein du groupe France Télévisions, opérée par l'article 75 bis du présent projet de loi.

Ses dispositions concernent à la fois les contrats d'objectifs et de moyens et le budget de RFO :

- s'agissant des dispositions relatives aux contrats d'objectifs et de moyens, le droit commun applicable à France Télévisions requiert de retirer RFO du premier alinéa du I (conclusion du contrat) et du dernier alinéa du II (approbation du contrat par le conseil d'administration) et d'ajouter la référence à RFO au dernier alinéa du I (contrat d'objectifs et de moyens de France Télévisions) ainsi qu'au deuxième alinéa du II (consultation du conseil d'administration de RFO sur le contrat d'objectifs et de moyens de France Télévisions) ;

- s'agissant du budget de RFO, le droit commun applicable à France Télévisions impose de retirer RFO du premier alinéa du III (compétence du Parlement concernant l'emploi de la redevance) et de viser RFO au deuxième alinéa du III (rapport au Parlement présentant un bilan détaillé de l'exécution des contrats d'objectifs et de moyens des sociétés de programme du groupe France Télévisions) et au premier alinéa du IV (répartition des ressources publiques par France Télévisions).

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article additionnel avant l'article 80

Dénomination de France Télévisions

Votre commission a adopté un article additionnel avant l'article 80, tendant à prendre en compte, dans la loi de 1986, la dénomination désormais retenue pour désigner le groupe France Télévisions, ce dernier terme étant désormais au pluriel, seule la dénomination « France Télévision SA » restant au singulier.

Article 80
(Article 54 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Programmation par les sociétés nationales de programme des déclarations et communications émanant du Gouvernement

I. Texte du projet de loi

Cet article modifie le régime applicable aux déclarations et aux communications du Gouvernement diffusées par les sociétés nationales de programme.

1° Il étend en premier lieu l'obligation de diffuser les déclarations et les communications du Gouvernement, jusqu'alors limitée à France 2 et France 3, à l'ensemble des sociétés nationales de programme.

2° Par cohérence avec l'article 79 du présent projet de loi qui abroge l'article 51 de la loi du 30 septembre 1986 relatif au monopole accordé à Télédiffusion de France pour la diffusion des sociétés nationales de programme, il supprime l'obligation faite à TDF d'assurer la diffusion de ces déclarations ou communications.

3° Il précise enfin qu'un décret en Conseil d'Etat définira les obligations s'appliquant aux sociétés assurant la diffusion par voie hertzienne des sociétés nationales de programme, pour des motifs tenant à la défense nationale, à la sécurité publique et aux communications du Gouvernement en temps de crise.

II. Position de l'Assemblée nationale

Les dispositions mentionnées au 2° et 3° ayant déjà été adoptées, à l'initiative de la commission des affaires économiques du Sénat, au VI de l'article 3 de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom, l'Assemblée nationale a décidé de les supprimer.

III. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 81
(Article 57 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Coordination

I. Texte du projet de loi

Par cohérence avec l'abrogation par l'article 79 du présent projet de loi de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 relatif au monopole de diffusion accordé à télédiffusion de France pour la diffusion des sociétés nationales de programme, cet article exclut TDF de la liste des sociétés publiques tenues d'assurer la continuité du service audiovisuel en cas de grève.

II. Position de l'Assemblée nationale

Ces dispositions ayant déjà été adoptées, à l'initiative de la commission des affaires économiques du Sénat, au IV de l'article 3 de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom, l'Assemblée nationale a décidé de supprimer cet article.

III. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 82
(Article 76 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Coordination

I. Texte du projet de loi

Cet article tend à procéder à une modification de coordination tenant compte des modifications apportées aux articles 43 et 43-1 par les articles 74 et 75 du présent projet de loi.

II. Position de l'Assemblée nationale

Par coordination avec les modifications apportées aux articles 74 et 75 du projet de loi, l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à punir de 6 000 euros d'amende le « dirigeant d'un éditeur de service de communication audiovisuelle » ne tenant pas à disposition du public les éléments 59 ( * ) définis à l'article 43-1 tel que modifié par le présent projet de loi.

Ce faisant, il procède à une modification de coordination avec les dispositions des articles 74 et 75 du présent projet de loi.

III. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 83
(Article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Responsabilité pénale des distributeurs de services audiovisuel

I. Texte du projet de loi

Le paragraphe I rectifie une erreur de référence figurant dans la rédaction de l'article 78 de la loi du 30 septembre 1986 relatif à la responsabilité pénale des éditeurs de services de communication audiovisuelle.

Le paragraphe II propose une nouvelle rédaction des sanctions applicables aux distributeurs de services de radio et de télévision justifiée par la mise en place d'un régime déclaratif commun à l'ensemble des distributeurs de services de communications électroniques.

Si la rédaction actuelle distingue trois délits (le premier concernant les dirigeants de distributeurs de services par câble et par satellite et les deux autres applicables aux dirigeants des services par voie hertzienne terrestre), la nouvelle rédaction distingue deux cas :

• Les dirigeants des organismes de distribution de services de communication audiovisuelle autres que ceux diffusés en mode numérique terrestre

Les infractions sont celles actuellement prévues pour les seuls distributeurs de services par satellite, soit « la mise à disposition du public d'une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio et de télévision » sans déclaration préalable de l'activité ou bien sans avoir notifié préalablement au CSA les modifications apportées aux éléments de cette déclaration, c'est-à-dire, en pratique, aux caractéristiques principales de l'offre.

Un troisième délit est prévu, en conséquence des dispositions du nouvel article 17-2 de la loi de 1986 introduites par l'article 36 du projet de loi : il s'agit du non-respect d'une mesure conservatoire prononcée par le CSA dans le cadre de sa nouvelle compétence de règlement des litiges.

La peine prévue pour toutes ces infractions est une amende de 75 000 euros.

• Les dirigeants des sociétés de distribution et de commercialisation de services de télévision en numérique terrestre

A l'exception de plusieurs modifications rédactionnelles de précision ou de correction, les infractions prévues sont celles figurant actuellement au II de l'article 78. Il s'agit donc de sanctionner d'une amende de 75 000 euros le dirigeant de droit ou de fait d'une société de distribution technique qui mettrait des services de télévision diffusés en numérique terrestre à la disposition du public soit sans autorisation préalable, soit en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation, soit encore sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée.

Est passible de cette même peine le dirigeant de droit ou de fait d'une société de commercialisation qui exercerait ses fonctions sans déclaration préalable. Par contre, le défaut de notification préalable au CSA des modifications apportées aux éléments de cette déclaration n'est pas sanctionné comme dans le cas des distributeurs de services par des réseaux autres que de télévision numérique de terre car le contenu de la déclaration ne comporte pas d'éléments relatifs à la structure de l'offre de services et donc particulièrement important en matière de pluralisme.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cinq amendements :

- un amendement rédactionnel ;

- trois amendements de coordination ;

- un amendement rectifiant une erreur matérielle.

III. Position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 84
(Article 78-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Suppression des sanctions pénales prévues
pour l'exploitation d'un réseau câblé sans autorisation

Cet article abroge l'article 78-1 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux sanctions applicables aux réseaux câblés diffusant des services de radio et de télévision établis sans autorisation.

L'article 57 du présent projet de loi proposant de substituer à l'ancien régime d'autorisation un régime déclaratif pour les réseaux câblés, de telles sanctions n'ont plus lieu d'être.

Comme l'Assemblée nationale, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 85
(Article 79 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Coordination

Cet article supprime la référence faite par l'article 79 de la loi du 30 septembre 1986 au décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa de l'article 43 de la loi précitée et déterminant les règles applicables à la diffusion par les services de communication soumis à déclaration préalable d'oeuvres cinématographiques.

La nouvelle rédaction de l'article 43 proposée par l'article 74 du présent projet de loi supprimant toute référence au décret précité, les sanctions pénales prévues en cas de non-respect des dispositions de celui-ci n'ont plus lieu d'être.

Tout comme l'Assemblée nationale, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 86
(Article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Coordination

En conséquence des modifications apportées à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 par l'article 43 du présent projet de loi, cet article modifie la référence à laquelle renvoie l'article 80 du projet de loi précité.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Compte tenu des modifications apportées à l'article 43 du présent projet de loi par l'Assemblée nationale, votre commission vous propose d'adopter un amendement de coordination.

Article 87
(Article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)
Suppression de la mise à disposition de personnels de TDF auprès du CSA

I. Texte du projet de loi

Cet article abroge, à compter du 1 er janvier 2004, l'article 100 de la loi du 30 septembre 1986 organisant la mise à disposition de certains personnels de TDF auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

II. Position de l'Assemblée nationale

Ces dispositions ayant déjà été adoptées au VIII de l'article 3 de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom, l'Assemblée nationale a décidé de supprimer cet article.

III. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 87 bis (nouveau)
(Articles 105 et 105-1 [nouveau] de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Organisation par le CSA d'une consultation contradictoire relative à l'aménagement du spectre hertzien

I. Texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Pierre-Christophe Baguet après avis favorable du Gouvernement et de la commission des affaires économiques, enjoint au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'organiser, dans les trois mois de la publication de la présente loi, une réunion et une consultation contradictoire relative à l'utilisation de la ressource hertzienne dévolue aux différents services de radio en mode analogique.

Aux termes de cet article, cette consultation devra tenter de satisfaire les attentes des différentes catégories de radio définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel 60 ( * ) et mentionnées par ailleurs aux deux avant-derniers alinéas de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 (à savoir les réseaux nationaux généralistes, les services associatifs, les services locaux, les services régionaux et les services thématiques indépendants) sans pour autant bouleverser l'équilibre actuel du paysage radiophonique.

En effet, concernant les réseaux nationaux, cette consultation devra envisager l'élaboration d'un nouveau plan de fréquences. Cette disposition fait écho aux demandes répétées des différents réseaux nationaux, qu'ils soient généralistes ou thématiques, de se voir attribuer un nombre suffisant de fréquences sur la bande FM (modulation de fréquence) pour assurer la couverture de l'intégralité du territoire métropolitain. Il convient en effet de rappeler que, sur la bande de fréquence précitée, aucun de ces réseaux n'est reçu à l'heure actuelle par plus de 40 millions d'habitants.

Si elle a pour but de satisfaire les revendications des réseaux nationaux, cette consultation devra également se préoccuper de l'amélioration des conditions de diffusion et de couverture de l'ensemble des autres services de radio, non par la mise en place d'un nouveau plan de fréquences mais par la réalisation d'un travail d'optimisation technique.

II. Position de la commission

Alors que se profile la remise en cause d'un nombre important d'autorisations et en l'absence de données incontestables sur le sujet, votre commission est favorable à l'organisation d'une consultation publique visant à aborder les questions relatives à l'utilisation du spectre hertzien . Elle tient d'ailleurs à indiquer que ces préoccupations sont récurrentes et ont déjà fait l'objet de nombreux rapports, notamment à la demande du Parlement 61 ( * ) .

En dépit de cet accord de principe, votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à une nouvelle rédaction de l'article 105-1.

Cette nouvelle rédaction tend à clarifier le sens de cet article et à supprimer l'obligation faite au Conseil supérieur de l'audiovisuel de réunir toutes les personnes concernées par l'aménagement du spectre hertzien. En effet, une telle réunion ne semble pas indispensable à la réussite de la consultation prévue par ailleurs. Comme le précisait le rapport présenté par le Gouvernement au Parlement intitulé Bilan de la répartition des fréquences radioélectriques et orientations pour la gestion du spectre 62 ( * ) : « il est illusoire de penser qu'il est possible de concevoir une prospective solide en réunissant seulement quelques spécialistes plusieurs fois par an. Il est nécessaire, pour alimenter leur réflexion, de disposer de résultats d'études dont la complexité tient à la nature même du sujet. Sans ces bases sûres et concrètes, la prospective n'est qu'un divertissement intellectuel qui s'apparente à la lecture de la boule de cristal. »

Sous réserve de cet amendement, votre commission vous propose d'adopter cet article.

Article 88
(Articles 2-1, 28, 33-1 et 45-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Modification de la dénomination « La Cinquième » et coordination

Dans sa rédaction initiale, le paragraphe I de cet article procédait, d'une part, à une modification rédactionnelle substituant l'expression « radio » à celle de « radiodiffusion sonore » dans l'ensemble des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 et, d'autre part, prévoyait une disposition de coordination. Cette rédaction a été modifiée par l'Assemblée nationale, la première disposition de ce paragraphe ayant été adoptée à l'article 1 er bis du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique, et la seconde s'avérant désormais inutile.

En revanche, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission des affaires économiques, proposant une nouvelle rédaction de ce paragraphe, afin de substituer dans l'ensemble de la loi de 1986, la dénomination « France 5 » à la dénomination « La Cinquième ». Sont ainsi mises en cohérence la terminologie juridique et la terminologie commerciale désignant cette chaîne.

Le paragraphe II de cet article tend à harmoniser les dispositions de la loi de 1986 avec l'article 2 du projet de loi et avec le nouveau cadre juridique communautaire.

A cet effet, il étend la définition de « distributeur de services » en visant l'offre de services de communication audiovisuelle par tout réseau de communications électroniques. De la même façon, il élargit le champ des dispositions passées par le CSA avec les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, relatives aux modalités de rediffusion de leurs programmes. Il introduit la même modification pour les réseaux n'utilisant pas les fréquences utilisées par le CSA. Enfin, il étend l'obligation de diffusion -gratuite et à leur frais- de la Chaîne parlementaire aux distributeurs de services par l'ensemble des réseaux de communications électroniques, alors que tel est le cas aujourd'hui pour les seuls câble et satellite.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d' un amendement de coordination.

Article additionnel après l'article 88

Coordination rédactionnelle

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel tendant, afin de respecter le principe de neutralité technologique, à remplacer l'expression « radiodiffusion sonore » par celle de « radio » dans l'ensemble de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.

Article 89 A
(Articles 279, 575 et 575 A du code général des impôts)

Taux de TVA applicable aux rémunérations versées par les collectivités territoriales pour la mise en oeuvre d'un contrat d'objectifs et de moyens correspondant à l'édition d'un service de télévision locale

I. Position de l'Assemblée nationale

Aux termes de l'article 90 du présent projet de loi, les collectivités territoriales ou leurs groupements éditant un service de télévision destiné aux informations sur la vie locale sont tenues de conclure un contrat d'objectif et de moyens avec la personne morale à laquelle est confiée l'exploitation de ce service.

Sur proposition de la commission des affaires économiques et contre l'avis du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté cet article tendant à appliquer aux rémunérations versées par les collectivités locales pour la mise en oeuvre d'un contrat d'objectifs et de moyens correspondant à l'édition d'un service de télévision locale un taux de TVA réduit de 5,5%.

La perte de recette pour l'Etat induite par cette mesure est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A (droit de consommation sur les tabacs).

II. Position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 90
(Article L. 1425-2 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)

Création de chaînes locales par les collectivités territoriales

I. Texte du projet de loi

Cet article vise à clarifier le régime juridique relatif à l'intervention des collectivités locales en matière d'édition de services de télévision.

Il convient en effet de reconnaître que le cadre juridique actuel de cette intervention mérite d'être modifié : peu clair et différencié selon le mode de diffusion des services de télévision locaux, il conduit certaines collectivités à intervenir à la limite de la légalité et d'autres à s'abstenir de toute implication.

• L'édition de services de télévision locaux sur le câble

La création par les collectivités locales de services de télévision locaux sur le câble est expressément prévue par le II de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986, aux termes duquel l'autorisation d'un réseau câblé « peut prévoir l'affectation d'un canal à temps complet ou partagé à la commune ou groupement de communes intéressées, destiné aux informations sur la vie communale et, le cas échéant, intercommunale. L'exploitation du canal peut être confiée à une personne morale avec laquelle la commune ou le groupement de communes peuvent conclure un contrat d'objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en oeuvre pour une durée comprise entre trois et cinq années civiles ».

En 2000, sur les soixante-dix-huit services locaux du câble conventionnés auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, vingt-trois villes et dix régies municipales étaient parties aux conventions.

• L'édition de services de télévision locaux hertziens en mode analogique

Si la loi a prévu expressément les conditions d'intervention des collectivités locales dans l'activité d'édition de chaînes de télévision pour les canaux locaux du câble, aucune disposition n'ouvre en revanche à ces collectivités la possibilité d'éditer des services de télévision locaux hertziens en mode analogique. Il peut être par conséquent soutenu que le législateur n'a pas entendu permettre une telle intervention en matière de services de télévision hertzienne terrestre.

Cette interprétation se justifie au regard du double objectif de pluralisme des courants d'expression et de maîtrise des dépenses publiques. En effet, les risques d'atteinte au pluralisme sont moindres sur les réseaux câblés (qui comportent plusieurs dizaines de chaînes) qu'en mode analogique hertzien, où la chaîne locale vient aujourd'hui compléter une offre limitée à six canaux nationaux.

• L'édition de services de télévision locaux hertziens en mode numérique

Comme c'est le cas en analogique, aucune disposition législative n'ouvre expressément aux collectivités locales la possibilité d'éditer des services de télévision locaux hertziens en mode numérique.

Le dernier alinéa du III de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 indique cependant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, lors de l'attribution des autorisations en mode numérique, favorisera les services à vocation locale, notamment ceux consistant en la reprise des services locaux du câble.

L'édition d'une chaîne hertzienne en mode numérique par une commune ou un groupement de communes semble donc limitée à la reprise d'une chaîne existante diffusée sur un réseau câblé.

• Une clarification du régime juridique existant

Afin de lever les incertitudes juridiques évoquées ci-dessus, cet article propose de créer un chapitre V dans le Code général des collectivités territoriales intitulé « Communication audiovisuelle » et d'y insérer un article L. 1425-2 autorisant expressément les collectivités territoriales et leurs groupements à éditer un service de télévision diffusé par voie hertzienne ou par un réseau n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Il convient de préciser que cette faculté est encadrée quant à l'objet du service visé et à ses modalités de mise en oeuvre.

D'une part, cette faculté n'est ouverte aux collectivités territoriales que pour l'édition de services de télévision destinés aux informations sur la vie locale.

D'autre part, l'exploitation du service édité par la collectivité territoriale devra être confiée à une personne morale dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de moyens, à l'instar du dispositif retenu pour les canaux locaux du câble.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale, sur proposition de M. Alfred Trassy-Paillogues, rapporteur de la commission des affaires économiques, a adopté un amendement rédactionnel.

III. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de coordination ainsi que l'article ainsi modifié.

Article 92 ter (nouveau)
(Article 302 bis KA du code général des impôts)

Suppression de la tranche de la taxe sur les messages publicitaires pesant sur les messages dont le prix est inférieur à 150 euros

I. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement, a adopté cet article visant à assouplir le régime fiscal des télévisions locales en supprimant la tranche de la taxe sur les messages publicitaires pesant sur les messages dont le prix est inférieur à 150 euros.

Définie à l'article 302 bis KA du Code général des impôts, cette taxe dont le montant s'échelonne de 1,5 euro à 34,3 euros, est assise sur le prix de chaque passage d'un message publicitaire 63 ( * ) . Chaque spot étant au minimum taxé à 1,5 euro, les télévisions locales sont placées devant des niveaux de taxation élevés puisque leur chiffre d'affaires publicitaire, ramené au spot, est souvent inférieur à 15 euros.

Dans son rapport intitulé « Quelles perspectives de développement pour les télévision locale », la Direction du développement des médias 65 ( * ) analysait ainsi la situation d'images Plus, structure associative gérant une télévision locale à Épinal, au regard de cette taxe : « [l'association] s'est vu réclamer 18 300 euros au titre de cette taxe pour les 12 000 passages de spots publicitaires sur son antenne au cours de l'année. Or, le chiffre d'affaires annuel généré par ces passages s'élève à 137 000 euros. La taxe représente donc 13,3 % de son chiffre d'affaires publicitaire. Rien de comparable avec les grandes chaînes nationales, sur lesquelles le prix moyen d'un spot publicitaire s'établit à plusieurs dizaines de milliers d'euros (avec certes de grandes disparités entre les heures de grande écoute et le reste de la journée). Pour ces chaînes, la taxation des messages à 20,5 euros ou 34,3 euros par passage (selon leur prix) représente un pourcentage très faible du chiffre d'affaires publicitaire. »

Cette taxe, instituée par l'article 39 de la loi de finances pour 1982 pour une durée de deux ans à compter du 1 er janvier 1982, a été reconduite, d'abord à titre temporaire pour les années 1984 et 1985, puis à titre définitif à compter du 1 er janvier 1986 (article 16-III de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985). La situation économique particulière des télévisions locales n'avait pas été à l'époque prise en considération, alors que leur contribution au produit total de la taxe est faible, voire négligeable.

A ce sujet, le rapport de M. Michel Boyon 66 ( * ) soulignait que : « Proportionnellement, la taxe pèse ainsi beaucoup plus lourdement sur les télévisions locales, qui pratiquent des tarifs très faibles, que sur les grandes chaînes nationales. Une taxation proportionnelle ou une exonération en dessous de certains montants serait donc envisageable ».

II. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 93
(Article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut
de la copropriété des immeubles bâtis)

Suppression de la priorité de raccordement au câble dans les copropriétés

Conformément au principe de neutralité technologique qui sous-tend l'ensemble des dispositions des directives qui composent le « paquet télécom », cet article vise à supprimer le « biais » technologique favorable au câble caractérisant le j) de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Il convient en effet de rappeler les deux objectifs poursuivis de longue date par la réglementation française en matière de distribution de services télévisés en habitat collectif :

- privilégier la distribution collective vis à vis de la distribution individuelle ;

- favoriser le développement du câble vis-à-vis des autres supports.

Dans la logique des principes ci-dessus évoqués, l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ne mentionne que les réseaux câblés parmi ceux auxquels peuvent être raccordés l'antenne collective ou le réseau interne dont l'installation ou la modification nécessite l'accord de la majorité des copropriétaires de l'immeuble.

Le présent article vise à supprimer cette exclusivité afin d'étendre ces modalités de décision à tous les réseaux (hertziens, filaires ou satellitaires) auxquels peuvent être raccordés une antenne collective ou un réseau interne.

Votre commission vous propose, comme l'Assemblée nationale, d'adopter cet article sans modification .

Article 94
(Article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966
relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion)

Suppression de la priorité de raccordement au câble

I. Texte du projet de loi

Conformément au principe de neutralité technologique qui sous-tend l'ensemble des dispositions des directives qui composent le « paquet télécom », cet article tend à supprimer le « biais » technologique favorable au câble caractérisant certaines dispositions de la loi du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion.

Les dispositions du paragraphe premier du présent article proposent ainsi plusieurs modifications de l'article 1er de cette loi consistant à :

- supprimer la référence faite aux « réseaux câblés » (2° et 5°) et au « câblage interne de l'immeuble » (1°) ;

- apporter une précision d'ordre terminologique sémantique (4°) ;

- abroger un alinéa entièrement consacré aux réseaux câblés (3°).

Le second paragraphe propose des modifications du même ordre à l'article 2 de cette même loi.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale, sur proposition de M. Trassy-Paillogues, rapporteur de la commission des affaires économiques, a adopté un amendement visant à rectifier une erreur matérielle.

III. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter deux amendements tendant à corriger les nouvelles rédactions proposées par le Gouvernement pour les alinéas premier et quatrième de l'article 1 er de la loi du 2 juillet 1966.

D'une part, la suppression de l'expression « ainsi qu'au raccordement au câblage interne de l'immeuble » au premier alinéa de l'article 1 er67 ( * ) repose sur une erreur d'interprétation. En effet, le raccordement au câblage interne auquel il est fait référence ne correspond pas au raccordement à un quelconque réseau câblé mais bien au raccordement d'une antenne de télévision au réseau interne de l'immeuble. Par conséquent, si le texte devait rester en l'état, il supprimerait la possibilité pour le ou les locataires concernés de raccorder « l'antenne collective » disposée sur le toit de l'immeuble au câblage interne de ce dernier, conduisant ainsi à la multiplication d'antennes de réception individuelle. Il convient par conséquent de rétablir le membre de phrase supprimé tout en veillant à clarifier sa rédaction.

D'autre part, la suppression de l'expression « réseau câblé » au quatrième alinéa de l'article 1 er68 ( * ) , justifiée au regard du principe de neutralité technologique, tend toutefois dans ce cas précis à vider l'alinéa de son sens, le réseau interne auquel il est désormais fait référence ne constituant pas par lui-même un mode de réception des programmes. Il est donc nécessaire de compléter cet alinéa afin de lui rendre son sens.

Votre commission vous demande d'adopter l'article ainsi modifié .

Article additionnel avant l'article 97

Date d'arrêt de la diffusion des services télévisés en mode analogique

Afin de vaincre les dernières réticences et de provoquer la mise en place d'une « spirale vertueuse » susceptible d'assurer le succès de la télévision numérique terrestre, votre commission vous propose d'adopter un article additionnel tendant à fixer la date à laquelle prendra fin la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Il paraît ainsi nécessaire de prévoir une substitution de la diffusion numérique à la diffusion analogique cinq ans après le début des émissions de la TNT.

Alors que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a indiqué que le lancement des premiers services sur ce nouveau support aurait lieu entre décembre 2004 et mars 2005, votre commission souhaite adresser un signe fort à l'ensemble des parties concernées (éditeurs, distributeurs, mais aussi industriels et téléspectateurs) et contribuer à faire progresser un dossier trop souvent victime de manoeuvres dilatoires.

Article 97
(article 82 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Conditions de la prorogation de l'autorisation d'émettre en « simulcast »

I. Position de l'Assemblée nationale

Cet article tend à compléter l'article 82 de la loi du 1 er août 2000 prévoyant la prorogation pour cinq ans de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne en mode analogique faisant l'objet d'une reprise intégrale et simultanée en mode numérique.

Il convient de rappeler qu'afin d'inciter les éditeurs de chaînes analogiques hertziennes nationales à participer au lancement de la télévision numérique terrestre, la loi du 1er août 2000 leur avait accordé un certain nombre de prérogatives :

- l'octroi, de droit, d'une autorisation tendant à leur permettre de reprendre intégralement et simultanément leur signal analogique sur la TNT (article 45 de la loi du 1 er août 2000 devenu l'alinéa 2 du III de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986) ;

- l'octroi, de droit, d'une autorisation tendant à leur permettre la diffusion d'un autre service sur la TNT (article 45 de la loi du 1 er août 2000 devenu l'alinéa 3 du III de l'article 30-1de la loi du 30 septembre 1986)  ;

- la prorogation automatique, pour cinq ans, de l'autorisation analogique pour ceux des services (TF1, M6 et Canal Plus) ayant déjà bénéficié d'une autorisation de reconduction hors appel aux candidatures (article 82 de la loi du 1 er août 2000).

Tel qu'il est actuellement rédigé, l'article 82 précité fait cependant l'objet d'une divergence d'interprétation : si, pour certains, la prorogation de cinq ans est liée au simple fait d'obtenir une autorisation d'émettre sur la télévision numérique terrestre (l'autorisation de reprendre intégralement et simultanément leur signal analogique sur la TNT, faut-il le rappeler, ayant été accordée de droit aux chaînes nationales en ayant fait la demande...), pour d'autre en revanche, une telle prorogation ne peut être liée qu'à la participation effective des chaînes concernées au lancement de la télévision numérique terrestre.

Le sens précis des dispositions de l'article 82 de la loi du 1 er août 2000 est d'autant plus important à déterminer que la reconduction pour cinq ans, hors appel à candidature, de l'autorisation accordée aux chaînes nationales a eu lieu en 2000 pour Canal Plus et en 2001 pour TF1 et M6. Ces chaînes, si elles décidaient de ne pas participer au lancement de la TNT, pourraient par conséquent se voir privées du bénéfice de la prorogation et voir leur autorisation faire l'objet d'un appel aux candidatures dès 2005 pour Canal Plus et l'année suivante pour TF1 et M6.

Les dispositions du présent article visent précisément à dissiper cette ambiguïté et à donner au Conseil supérieur de l'audiovisuel les moyens juridiques lui permettant de :

- refuser le bénéfice de la prorogation de cinq ans pour les chaînes nationales analogiques refusant de s'engager dans la diffusion numérique à la date prescrite par l'autorité de régulation ;

- lancer un appel aux candidatures concernant les autorisations analogiques arrivées à terme.

Il précise ainsi que l'autorité de régulation pourra décider d'écarter du bénéfice de la prorogation de cinq ans l'autorisation de diffusion des services dont l'éditeur :

- s'abstient sans motif valable d'émettre en mode numérique dans un délai de trois mois à compter de la date du début effectif des émissions en mode numérique ;

- décide d'interrompre l'émission en mode numérique pendant une durée supérieure à trois mois.

Confronté à l'une de ces deux situations et dans la mesure où l'éditeur ne dispose d'aucun motif valable permettant de justifier sa décision, il appartiendra au Conseil supérieur de l'audiovisuel notifier à celui-ci les griefs, ouvrant ainsi la procédure contentieuse et les voies de recours prévues aux articles 42-7, 42-8 et 42-9 de la loi du 30 septembre 1986.

Deux cas de figure doivent être néanmoins distingués :

- si le CSA décide de ne pas accorder la prorogation de l'autorisation initiale alors que celle-ci n'est pas encore arrivée à son terme, l'appel aux candidatures ne pourra être lancé qu'à l'échéance de cette autorisation (soit 2005 pour Canal Plus et 2006 pour TF1 et M6 dans la mesure où la TNT sera effectivement lancée avant ces dates) ;

- si le CSA décide de revenir sur la prorogation de l'autorisation alors que celle-ci a déjà été accordée (hypothèse à prendre en compte si la TNT n'est lancée qu'après 2005 dans le cas de Canal Plus et 2006 dans le cas de TF1 ou M6 et plus certainement si l'une des trois chaînes précitées décide d'interrompre sa diffusion en numérique dans les conditions évoquées ci-dessus), cette prorogation est maintenue jusqu'au lancement d'un nouvel appel aux candidatures relatif à la fréquence analogique dont il était titulaire.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter deux amendements .

Le premier est un amendement rédactionnel tendant à préciser la date à compter de laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel constatera la reprise ou l'absence de reprise intégrale et simultanée en mode numérique des services de télévision bénéficiant d'une autorisation analogique.

Le second propose de restreindre aux cas de force majeure ceux dans lesquels l'éditeur pourra s'abstenir de diffuser en numérique sans perdre le bénéfice de la prorogation pour cinq ans de son autorisation analogique.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 98
(Article 89 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Abrogation

I. Texte du projet de loi

Cet article tend à abroger le paragraphe II de l'article 89 de la loi n°2000-719 du 1er août 2000 imposant aux distributeurs de services diffusés par satellite d'effectuer une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu à l'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986.

Ce décret n'ayant pas été pris, le respect de cette disposition n'a jamais pu être imposé aux distributeurs de services diffusés par satellite.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification . Il en est de même pour votre commission.

Article 102

Distribution de services audiovisuels par voie filaire ou par satellite

I. Texte du projet de loi

Cet article fixe aux distributeurs de services audiovisuels diffusés sur un réseau n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour effectuer la déclaration prévue à l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986.

Sont exemptés de cette formalité les distributeurs de services audiovisuels ayant obtenu une autorisation par l'autorité de régulation antérieurement à la publication de la présente loi, cette autorisation tenant lieu de déclaration.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. Position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à fixer le délai de déclaration trois mois après la publication du décret prévu à l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 tel que modifié par le présent projet de loi.

Article 103 bis

Transformation de Réseau France Outre-mer (RFO)
en filiale de la société France Télévisions

Cet article a été adopté par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement. Il organise, selon des modalités proches de celles retenues pour l'intégration de « La Cinquième », fixées à l'article 46 de la loi de 1986 par la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000, le transfert par l'Etat à la société France Télévisions de la totalité des actions qu'il détient dans le capital de la société Réseau France Outre-mer (RFO). Il prévoit également des dispositions transitoires nécessaires à l'intégration de RFO dans la société France Télévisions.

Il prévoit que les deux sociétés concernées devront mettre leurs statuts en conformité avec la présente loi dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette dernière.

Le mandat du président directeur général de RFO prendra fin dès la publication de la loi, ce délai étant porté pour les mandats d'administrateurs à la date de publication du décret approuvant les modifications statutaires rendues nécessaires par la loi. L'article prévoit, par ailleurs, des dispositions transitoires de délibération du conseil d'administration de RFO.

Les biens, droits et obligations de RFO nécessaires à l'accomplissement de son objet seront transférés à la société France Télévisions dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret précité. Ce transfert s'effectuera aux valeurs comptables et il emportera de plein droit les effets d'une transmission universelle de patrimoine.

Les salariés concernés par ces transferts résultant du rapprochement des deux sociétés bénéficieront de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 112-12 du code du travail qui prévoit la reprise des contrats de travail en cours par le nouvel employeur, en cas de modification de la situation juridique de l'employeur actuel.

Enfin, le dernier paragraphe de l'article exonère de droits, impôts ou taxes, les opérations liées au transfert des biens, droits et obligations de RFO vers la société France Télévisions.

Outre un amendement rédactionnel, votre commission a adopté un amendement à cet article, tendant à prolonger jusqu'au 31 décembre 2004 le délai de réalisation de l'opération d'intégration de RFO au sein de France Télévisions.

Votre commission a adopté l'article 103 bis ainsi modifié .

Article 103 ter (nouveau)

Prorogation des autorisations délivrées aux services de radio

I. Texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article additionnel introduit par le Gouvernement tend à autoriser le Conseil supérieur de l'audiovisuel à proroger hors appel aux candidatures et pour une durée qui ne peut excéder deux ans, les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique délivrées aux services de radio en mode analogique.

Alors que se profile le renouvellement de plusieurs centaines d'autorisations et l'organisation des appels généraux aux candidatures correspondants, cette disposition, limitée aux services de radio diffusés en modulation de fréquences, permet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, le cas échéant, de se donner le temps d'étudier les conditions actuelles d'utilisation de la bande FM et les moyens d'opérer dans de bonnes conditions la révision des plan de fréquences indispensable à la rationalisation de l'utilisation de la bande FM.

Alors que la bande FM paraît aujourd'hui saturée, il convient en effet d'indiquer que l'évolution des technologies et des méthodes de planification permettent semble-t-il d'envisager d'optimiser son utilisation. Afin de mener les travaux préalables nécessaires à cette action, le Conseil, réuni en séance plénière le 3 février 2004, a d'ailleurs décidé de créer un groupe de travail dénommé FM 2006 .

Ce groupe, mandaté pour préparer les décisions du Conseil en matière d'organisation des appels aux candidatures généraux, devra notamment superviser le projet de modernisation des moyens de planification FM, valider les programmes de travail et les calendriers des appels généraux et proposer au Collège les grandes options en matière de choix de planification et d'équilibre entre les catégories de radios.

II. Position de la commission

Votre commission qui, à l'initiative de son président M. Jacques Valade, a organisé une série d'auditions sur ce sujet au cours du printemps 2003, se rallie à la volonté du Gouvernement de profiter du renouvellement prochain de plusieurs centaines d'autorisations pour donner les moyens au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'explorer les voies permettant d'améliorer l'utilisation de la bande FM et d'optimiser le plan de fréquence au bénéfice de l'ensemble des catégories de radio.

Elle estime que ce choix, à mi-chemin entre l'optimisation « au fil de l'eau » réalisée jusqu'à présent et une reconfiguration globale du spectre autour de « fréquences maîtresses » proposée par le principal réseau thématique indépendant, permettra certainement d'améliorer de manière conséquente la situation des acteurs existants tout en favorisant l'apparition de nouveaux entrants sur la bande FM.

Sous réserve de ces remarques, votre commission a décidé d'adopter cet article sans modification .

* 28 Dans le cas contraire, ces services sont qualifiés par le 15° de l'article 28 de la loi du 30 septembre.1986 de « données associées au programme destinés à l'enrichir et à le compléter » et sont régis par la convention et l'autorisation du programme principal.

* 29 Egalement utilisée pour la diffusion de Canal Plus.

* 30 Projet de radio numérique par satellite.

* 31 « Ces déclarations indiquent notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d'émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus ainsi que la liste des administrateurs, la composition du ou des organes de direction, les statuts de la personne morale qui fait acte de candidature. Elles sont également accompagnées des éléments constitutifs d'une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs des points mentionnés à l'article 28. En cas de candidature présentée par une société, ces déclarations indiquent également la composition de son capital et de ses actifs, la composition du capital social de la société qui contrôle la société candidate, au sens du 2° de l'article 41-3, ainsi que la composition de ses organes dirigeants et la composition de ses actifs. »

* 32 Ibidem.

* 33 « Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.

Il tient également compte :

- de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;

- du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;

- des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse.

- pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;

- de la contribution à la production de programmes réalisés localement. »

* 34 « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.

Le Conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part.

Il s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale. »

* 35 Dans le cas contraire, ces services sont qualifiés par le 15° de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 de « données associées au programme destinées à l'enrichir et à le compléter » et sont régis par la convention et l'autorisation du programme principal

* 36 Décret n°92-280 du 27 mars 1992.

* 37 Deuxième alinéa de l'article 1 er du décret du 27 mars 1992.

* 38 Est considéré comme un service de radio tout service de communication audiovisuelle accessible en temps réel et de manière simultanée pour l'ensemble du public ou d'une catégorie de public, y compris les services de radio à la demande, et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons.

* 39 Est considéré comme un service de télévision tout service de communication audiovisuelle accessible en temps réel et de manière simultanée pour l'ensemble du public ou d'une catégorie de public, y compris les services de télévision à la demande, et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons, à l'exception des images consistant essentiellement en des lettres, des chiffres ou des images fixes.

* 40 Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques.

* 41 Directive du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle.

* 42 Convention européenne sur la télévision transfrontière, Strasbourg, 5. V. 1989.

* 43 «[L'autorisation d'exploitation] peut comporter des obligations dont elle définit les modalités de contrôle. Ces obligations portent sur les points suivants :

1° La retransmission de services diffusés par voie hertzienne normalement reçus dans la zone et la retransmission du service à vocation internationale ayant fait l'objet d'une convention conformément à l'article 33-1 participant à l'action audiovisuelle extérieure de la France, au rayonnement de la francophonie et à celui de la langue française, auquel participe au moins une des sociétés mentionnées aux articles 44 et 45, dans les limites et conditions définies par le décret mentionné au sixième alinéa du I. »

* 44 Sauf opposition des organes dirigeants des sociétés de programme mentionnées à l'article 45-2, tout distributeur de services par câble ou par satellite est tenu de diffuser, en clair et à ses frais, les programmes et les services interactifs associés de La Chaîne parlementaire. Ces programmes et ces services interactifs associés sont mis gratuitement à disposition de l'ensemble des usagers, selon des modalités techniques de diffusion équivalentes à celles des sociétés nationales de programme.

* 45 « Les États membres peuvent imposer des obligations raisonnables de diffuser « must carry », pour la transmission des chaînes ou des services de radio et de télévision spécifiés, aux entreprises qui, sous leur juridiction, exploitent des réseaux de communications électroniques utilisés pour la diffusion publique d'émissions de radio ou de télévision, lorsqu'un nombre significatif d'utilisateurs finals de ces réseaux les utilisent comme leurs moyens principaux pour recevoir des émissions de radio ou de télévision. De telles obligations ne peuvent être imposées que lorsqu'elles sont nécessaires pour atteindre des objectifs d'intérêt général clairement définis et doivent être proportionnées et transparentes. Ces obligations sont soumises à un réexamen périodique. »

* 46 L'économie du câble en France : contexte, marché et perspectives, Janvier 2003

* 47 Décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000 : le Conseil constitutionnel a jugé à cette occasion qu'il était possible d'établir des régimes juridiques différents entre le câble et le satellite en relevant « que, dans les circonstances actuelles, les exploitants de réseaux distribuant par câble des services de communication audiovisuelle disposent, à la différence des distributeurs de programmes audiovisuels par voie satellitaire, d'une situation s'apparentant à un monopole local ; que le raccordement du public à un réseau câblé est en l'état plus aisé ; que les exploitants de réseaux câblés, qui utilisent le domaine public communal, peuvent adapter leur offre aux spécificités locales et ainsi proposer une programmation d'intérêt local ; qu'au surplus, ils sont en mesure d'offrir des services complémentaires de télécommunication, notamment sur un mode interactif ».

* 48 Statuant sur les accords portant création de cette plate-forme, la Commission avait ainsi dans sa décision du 3 mars 1999 , considéré que « la présence exclusive des quatre chaînes généralistes sur TPS constitue un élément différenciateur et un produit d'appel indispensables à ce nouvel entrant pour la pénétration du marché de la télévision à péage, dominé jusqu'ici par le groupe Canal Plus. »

* 49 Commission européenne, d écision du 7 avril 1999 .

* 50 Dont l'audience moyenne nationale est respectivement de 34 %, 14 % et 4 %.

* 51 Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001.

* 52 TF1, M6, Canal Plus et Lagardère ont déjà atteint ce seuil de 5 autorisations.

* 53 Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003.

* 54 D'après le recensement INSEE de 1999, l'Ile de France, région la plus peuplée de France, compte 10,952 millions d'habitants. La région Rhône Alpes, arrive loin derrière avec 5,646 millions d'habitants.

* 55 Conseil d'Etat, 8 avril 1998, Société NRJ. :

« qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que la nouvelle répartition du capital de la société exploitant le programme M 40 entre les différents actionnaires, alors même qu'elle s'accompagnait d'une réorganisation de la direction et d'un changement du nom du programme, n'était pas de nature, compte tenu de l'ensemble des caractères du service de radio en cause, et notamment de l'absence de modification substantielle du contenu du programme lui-même et du fait que la participation de la Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion dans le capital de la société exploitant le programme M 40 passait seulement de 35,7 % à 45,9 %, à justifier le retrait de l'autorisation et un nouvel appel à candidatures, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas méconnu les dispositions législatives précitées... »

* 56 Il convient ainsi de rappeler qu'aux termes du premier alinéa de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986, "l'utilisation par les titulaires d'autorisations, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République constitue une mode d'occupation privatif du domaine public de l'État. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise (...) l'usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées à des usages de radiodiffusion." Par conséquent et par exception au principe selon lequel un acte administratif individuel ne saurait être retiré, abrogé ou modifié s'il a créé des droits au profit des administrés concernés, un acte d'autorisation d'occupation du domaine public n'est pas en lui-même créateur de droits. Ces actes peuvent donc être retirés, abrogés ou modifiés sans indemnités dans la mesure où les modifications ont lieu dans l'intérêt du domaine et conformément à sa destination. On ajoutera que la ministre déléguée, chargée de la communication, expliquait, lors des débats législatifs sur la loi du 17 janvier 1989 : "L'incorporation dans le domaine public permet, dans des cas exceptionnels - par exemple, besoins de la défense nationale ou renégociation des bandes de fréquences au niveau international - des réaménagements de fréquences. Elle consacre le principe d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité des fréquences hertziennes." (JO déb. Sénat 9 novembre 1988 p. 941.)

* 57 Conseil d'Etat, 30 juillet 1997, Association Anglet FM, n° 172606, 3/5 ssr. « s'il appartient au Conseil supérieur de l'audiovisuel de rechercher si les modifications envisagées par le titulaire de l'autorisation sont de nature à remettre en cause les choix opérés lors de la délivrance de cette autorisation, une demande de transformation du statut de bénéficiaire consistant à passer d'une catégorie de services à une autre excède, en raison de son objet même, les modifications que le Conseil supérieur de l'audiovisuel est compétent pour agréer sans remettre en cause l'ensemble des choix opérés lors de la délivrance des autorisations, à la suite d'un même appel aux candidatures dans une zone déterminée ; que, saisi d'une telle demande, il appartient au Conseil supérieur de l'audiovisuel, s'il l'estime nécessaire, en cas de vacance d'une fréquence dans la nouvelle catégorie demandée par le bénéficiaire d'une autorisation d'organiser un nouvel appel aux candidatures à cet effet ».

* 58 Pour mémoire, les services mentionnés à l'article 43 de la loi du 30 septembre 1986 sont :

- les services de radio et de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et par satellite distribués par des réseaux câblés desservant moins de cent foyers ; .../...

- les services de communication audiovisuelle internes à une entreprise ou à un service public.

* 59 - la dénomination ou la raison sociale, le siège social, le nom du représentant légal et de ses trois principaux dirigeants de la personne morale titulaire de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique ;

- le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction ;

- la liste des publications éditées par la personne morale et la liste des autres services de communication audiovisuelle qu'elle assure.

- le tarif applicable lorsque le service donne lieu à rémunération.

* 60 Définies par l'autorité de régulation dans son communiqué n°34 du 29 août 1989.

* 61 A titre d'exemple :

Article 26 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990.

« Le Gouvernement déposera devant le Parlement, avant le 1er octobre 1991, un rapport présentant un bilan de la répartition des fréquences radioélectriques entre les différents utilisateurs ainsi que ses orientations en vue d'une gestion plus rationnelle et plus prospective du spectre. Ce rapport comportera l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel.. »

Article 17 de la loi n° 94-88 du 1er février 1994.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel déposera devant le Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, un rapport présentant un bilan de l'usage des fréquences affectées à la radiodiffusion sonore et à la télévision par voie hertzienne terrestre et proposant des orientations en vue d'une gestion plus rationnelle du spectre. »

* 62 Bilan de la répartition des fréquences radioélectriques et orientations pour la gestion du spectre, rapport remis au Parlement le 11 décembre 1991.

* 63 Article 302 bis KA du code général des impôts :

«  Une taxe sur la publicité télévisée est due par les personnes qui assurent la régie des messages de publicité reçus en France sur les écrans de télévision.
Elle est assise sur le message publicitaire selon les tarifs suivants :
1,5 euro par message dont le prix est au plus égal à 150 euros ;
3,80 euros par message dont le prix est supérieur à 150 euros et au plus égal à 1 520 euros ;
20,60 euros par message dont le prix est supérieur à 1 520 euros et au plus égal à 9 150 euros ;
34,30 euros par message dont le prix est supérieur à 9 150 euros.
Ces prix s'entendent hors taxes. [...] »

64 Direction du développement des médias, quelles perspectives de développement pour les télévisions locales, mai 2003.

* 65 Direction du développement des médias, quelles perspectives de développement pour les télévisions locales, mai 2003.

* 66 Ibidem.

* 67 Article 1, 1 er alinéa :

« Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer, sans motif sérieux et légitime à l'installation, à l'entretien ou au remplacement ainsi qu'au raccordement au câblage interne de l'immeuble , aux frais d'un ou plusieurs locataires ou occupant de bonne foi, que ces derniers soient personnes physiques ou morales, d'une antenne extérieure réceptrice de radiodiffusion ou réceptrice et émettrice de télécommunication fixe. »

* 68 Article 1, alinéa 4 :

« Les modalités de remplacement d'une antenne collective par un réseau interne raccordé au réseau câblé sont déterminées par un accord collectif pris en application de l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. »

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