Avis n° 249 (2003-2004) de M. Louis de BROISSIA , fait au nom de la commission des affaires culturelles, déposé le 7 avril 2004

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N° 249

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 7 avril 2004

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission des Affaires culturelles (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ,

Par M. Louis de BROISSIA,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jacques Valade, président ; MM. Ambroise Dupont, Pierre Laffitte, Jacques Legendre, Mme Danièle Pourtaud, MM. Ivan Renar, Philippe Richert, vice-présidents ; MM. Alain Dufaut, Philippe Nachbar, Philippe Nogrix, Jean-François Picheral, secrétaires ; M. François Autain, Mme Marie-Christine Blandin, MM. Louis de Broissia, Jean-Claude Carle, Jean-Louis Carrère, Gérard Collomb, Yves Dauge, Mme Annie David, MM. Fernand Demilly, Christian Demuynck, Jacques Dominati, Jean-Léonce Dupont, Louis Duvernois, Daniel Eckenspieller, Mme Françoise Férat, MM. Bernard Fournier, Jean-Noël Guérini, Michel Guerry, Marcel Henry, Jean-François Humbert, André Labarrère, Serge Lagauche, Robert Laufoaulu, Serge Lepeltier, Mme Brigitte Luypaert, MM. Pierre Martin, Jean-Luc Miraux, Dominique Mortemousque, Bernard Murat, Mme Monique Papon, MM. Jacques Pelletier, Jack Ralite, Victor Reux, René-Pierre Signé, Michel Thiollière, Jean-Marc Todeschini, Jean-Marie Vanlerenberghe, André Vallet, Marcel Vidal, Henri Weber.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 1055 , 1412 , 1413 et T.A. 258

Sénat : 215 et 244 (2003-2004)

Poste et télécommunications.- Communication audiovisuelle.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, après déclaration d'urgence, le 12 février dernier, le projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services audiovisuels dont est saisie notre Haute Assemblée comporte, comme son nom l'indique d'ailleurs clairement, deux parties bien distinctes :

- le titre I er , portant modification du code des postes et télécommunications, transpose en droit français les dispositions des différentes directives européennes rassemblées sous l'appellation de « paquet télécom » ;

- le titre II réforme, quant à lui, de nombreuses dispositions de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Compte tenu de ce découpage du texte, votre commission a reçu, de la part de la commission des affaires économiques saisie au fond sur l'ensemble du texte, une délégation de compétence sur l'essentiel du titre II.

Fondée sur une double logique de réglementation et de régulation, la loi du 30 septembre 1986 tend tout à la fois à garantir la liberté de communication et à la limiter afin de préserver le pluralisme. Au risque de devenir obsolète, cette loi doit être constamment adaptée aux mutations technologiques et économiques du secteur audiovisuel.

Après une trentaine de modifications intervenues depuis 1986, le titre II du présent projet de loi vient donc, à son tour :

- adapter la loi sur la liberté de communication au nouveau cadre juridique communautaire ;

- assouplir les dispositions relatives aux infrastructures de diffusion de la radio et de la télévision ;

- et moderniser les conditions d'exercice du pouvoir de régulation du CSA.

Il convient de souligner que l'examen de ce projet de loi se trouve compliqué par la discussion concomitante du projet de loi sur la confiance dans l'économie numérique, aussi appelé « LEN ».

Rappelons en effet que la LEN, pour laquelle votre commission s'était saisie pour avis, modifie certaines dispositions de la loi de 1986 afin d'en clarifier le champ d'application en précisant la frontière entre la communication audiovisuelle et la communication publique en ligne, c'est-à-dire l'Internet.

La présentation de l'ensemble des dispositions relatives à la communication audiovisuelle en un seul et même texte aurait incontestablement facilité la compréhension des enjeux et limité les nombreux problèmes de coordination juridique et technique auxquels s'est trouvée confrontée votre commission.

Quoi qu'il en soit, la réforme de la loi de 1986 que propose le présent projet de loi de modernisation du secteur de la communication audiovisuelle, se justifie notamment par la convergence des secteurs de l'audiovisuel et des télécommunications.

Votre commission approuve l'essentiel de ce dispositif, qui a été sensiblement modifié par l'Assemblée nationale au cours de sa première lecture du texte. Elle vous proposera néanmoins d'adopter un certain nombre d'amendements fondés sur deux principes : le souci de parvenir à un équilibre entre les différents supports technologiques et entre les différents secteurs de la communication radio ou télévisuelle, et la prise en compte systématique de l'intérêt du téléspectateur et de l'auditeur .

Votre commission a ainsi clarifié le pouvoir de règlement des différends du Conseil supérieur de l'audiovisuel, adopté une position volontariste à l'égard de la télévision numérique terrestre, complété le dispositif concernant la radio numérique, assoupli le régime des rediffusions par les chaînes diffusées par câble et par satellite, maintenu pour cinq ans l'obligation de reprise des services hertziens au bénéfice des abonnés individuels des réseaux câblés, encadré l'intervention des collectivités territoriales en matière de distribution de services audiovisuels et allongé le délai pour la transformation de Réseau France Outre-mer (RFO) en filiale de la société France Télévisions.

I. UNE RÉFORME JUSTIFIÉE PAR LA CONVERGENCE DES SECTEURS DE L'AUDIOVISUEL ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Le terme de convergence, abondamment utilisé à la fin des années 90 pour traduire l'idée d'un rapprochement inéluctable de la communication audiovisuelle, des télécommunications et de l'informatique sous l'influence des techniques numériques, semble avoir fait les frais de l'explosion de la « bulle Internet » et de l'échec des rapprochements entre ce qu'il est convenu d'appeler les industries de contenus et celles de réseaux.

La convergence est pourtant depuis lors devenue réalité.

A. D'INCONTESTABLES ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES ET ÉCONOMIQUES

Dans son rapport 1 ( * ) intitulé « Etat des lieux de la communication audiovisuelle : des progrès au projet », le groupe de travail constitué en 1998 par votre commission des affaires culturelles soulignait que « les grandes artères de communication seront ainsi le premier lieu de la convergence, transportant au fur et à mesure de la modernisation des réseaux des flux indifférenciés de données empruntant actuellement des réseaux encore largement spécialisés : réseaux téléphoniques, câble, réseau hertzien terrestre. »

Six ans plus tard, ce qui n'était alors qu'une prévision s'est réalisé : au regard des services offerts aux consommateurs, les réseaux sont en passe de devenir interchangeables.

Les réseaux câblés proposent ainsi, parallèlement à la numérisation de leurs équipements, des offres commerciales combinant services audiovisuels et accès à Internet haut débit.

Surtout, de nouvelles offres couplées utilisant la « boucle cuivre », c'est à dire la ligne téléphonique, ont fait leur apparition à la fin de l'année 2003.

La société Free a ainsi été la première à lancer une offre permettant d'accéder, à partir d'une simple ligne téléphonique, à un bouquet de 23 chaînes, à l'Internet haut débit et à un service de téléphonie (« triple play »). L'offre Freebox est toutefois limitée à une zone de couverture restreinte, Paris et une partie de la région parisienne. A ce jour, Free Telecom n'a pu trouver un accord avec les éditeurs de services concernant la reprise des chaînes ; par conséquent aucun service audiovisuel n'est disponible aux abonnés de l'offre « Freebox ».

France Télécom et le bouquet satellitaire TPS proposent quant à eux, sur la ville de Lyon depuis décembre 2003 et à Paris tout récemment, une offre de télévision par la ligne téléphonique composée de 49 chaînes thématiques et d'un service de vidéo à la demande. Pour recevoir cette offre, le client doit s'acquitter de deux abonnements : le premier à France Télécom, pour le pack MaLigne TV et le second à TPS donnant accès aux différentes chaînes thématiques.

Parallèlement à ces mutations technologiques, les marchés concernés et les modalités de la concurrence sur et entre ces marchés enregistrent des évolutions très rapides. Un exemple récent vient d'en être donné sur le câble, avec le rachat de Noos (1,1 million d'abonnés) par l'opérateur américain UPC (550 000 abonnés). En outre, les deux autres grands acteurs du secteur, France Télécom Câble (FTC) et Numéricâble (groupe Vivendi) semblent souhaiter se retirer de ce marché.

B. QUELLES CONSÉQUENCES SUR LE CADRE JURIDIQUE NATIONAL ?

Le phénomène de convergence technologique évoqué ci-dessus nécessitait un aménagement de la loi du 30 septembre 1986 organisant une régulation fondée sur des distinctions selon la nature des supports.

L'ampleur de cet aménagement fait néanmoins, depuis la publication en décembre 1997 2 ( * ) par la Commission européenne du Livre vert relatif à la convergence, l'objet d'un vif débat dont l'enjeu reste d'actualité et peut être résumé ainsi : quel avenir pour le droit de la communication audiovisuelle ?

1. Vers un droit des communications ?

Certains considèrent en effet que la convergence des réseaux remet profondément en cause l'articulation des régimes juridiques applicables à la communication audiovisuelle et aux télécommunications.

Il convient de rappeler qu'une telle approche, loin d'être en rupture avec l'esprit de la loi du 30 septembre 1986, ne fait qu'y revenir. En effet, cette loi avait inscrit l'autorité de régulation (à l'époque la commission nationale de la communication et des libertés (CNCL)) dans la voie tracée par sa devancière américaine, la Federal Communications Commission (FCC). La volonté du législateur de confier à un organe unique la régulation de la communication audiovisuelle et celle des télécommunications s'exprimait dans l'article 2 de la loi :

« On entend par télécommunication toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, optique, radio-électricité ou autres systèmes électromagnétiques.

On entend par communication audiovisuelle toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée. »

Il s'agissait en effet de réaliser au niveau de l'autorité de régulation, l'unité des télécommunications, unité confirmée, en 1988, par le passage de Télédiffusion de France (TDF), instrument privilégié de la communication audiovisuelle, sous la tutelle de France Télécom, illustrant ainsi de façon symbolique et spectaculaire l'intégration de l'audiovisuel dans l'univers technologique des télécommunications.

Les auteurs de la loi du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications ont rétabli la séparation entre l'audiovisuel et les télécommunications en privant le conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) des compétences qui lui étaient dévolues dans le domaine des télécommunications. En contradiction avec la définition des télécommunications de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, article qui n'a pas été abrogé, ils ont opéré ce transfert d'attribution au profit du ministère des télécommunications en invoquant deux arguments principaux.

Le premier réside dans la distance qui sépare l'univers de l'audiovisuel de celui des télécommunications. La modalité de communication les distingue : alors que, d'un côté, l'audiovisuel diffuse des messages d'un point vers une multitude de points, les télécommunications transmettent des messages d'un point à un autre.

Le second met l'accent sur la différence de nature et de signification pour les usagers entre la mise à disposition de messages d'un émetteur vers une multitude de récepteurs et les échanges à double sens, où chacun est alternativement émetteur et récepteur des messages : l'audiovisuel met à la disposition d'un public anonyme des sons et des images alors que la télécommunication, en instituant un échange entre des partenaires qui sont mis sur un pied d'égalité, suggère le rapprochement avec la correspondance privée.

2. Adapter le cadre juridique sans bouleverser les principes de la loi du 30 septembre 1986

Le projet de loi prend ainsi en compte le rapprochement des secteurs de l'audiovisuel et des télécommunications au niveau des réseaux, tout en préservant les enjeux et les principes propres au droit de l'audiovisuel.

• Les réseaux de communications électroniques et services électroniques : un régime juridique unifié

La convergence des réseaux de communications électroniques, évoquée plus haut, et la nécessaire transposition des directives communautaires appelaient un rapprochement des régimes juridiques qui leur sont applicables, comme l'exigent désormais les directives communautaires publiées en 2002 qui réforment en profondeur le cadre réglementaire des communications électroniques.

Ainsi, l'établissement et l'exploitation des réseaux câblés, satellitaires et téléphoniques, en application des dispositions du « paquet télécom » constitué de sept directives et d'une décision communautaire, sont désormais soumis à une simple procédure de déclaration et regroupés sous le terme générique de « réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ».

Cette unification du cadre juridique allège ainsi les contraintes pesant sur les réseaux câblés distribuant des services de télévision et de radio qui, outre la suppression du régime juridique de double autorisation jusqu'alors établi à l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 (autorisation d'établissement par la commune et autorisation d'exploitation par le Conseil supérieur de l'audiovisuel) ont bénéficié de la suppression, par l'article 11 de la loi du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public de télécommunication et à France Télécom, du plafond limitant à huit millions d'habitants le bassin de population maximal susceptible d'être desservi par un même opérateur.

Il convient toutefois de souligner qu'en dépit de cette unification, le CSA reste compétent à l'égard des services de radio et de télévision diffusés sur l'ensemble de ces réseaux.

• Les fréquences hertziennes terrestres : une procédure modernisée mais confirmée

La procédure d'autorisation par le CSA concernant l'attribution de la ressource radioélectrique hertzienne terrestre, véritable clé de voûte de la régulation du secteur, est en revanche maintenue.

Fondée sur des critères plus qualitatifs qu'économiques, cette procédure, justifiée par la rareté de la ressource utilisée, garantit le maintien de la politique audiovisuelle ambitieuse et pluraliste qui caractérise notre pays.

Le projet de loi procède néanmoins à la modernisation du cadre juridique de cette procédure selon des modalités différentes selon qu'il s'agit des services radio ou télévisés.

Pour l'ensemble des appels aux candidatures :

- le délai d'instruction ne pourra excéder huit mois (article 42) ;

- le CSA devra procéder à une consultation publique préalable sur les modalités de l'appel dès que les décisions d'autorisation sont susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause (article 51) ;

- l'autorité de régulation pourra publier le plan de fréquences préalablement au lancement de l'appel aux candidatures (article 43).

II. UN PROJET DE LOI DE MODERNISATION DU SECTEUR, SENSIBLEMENT MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A. UN AMÉNAGEMENT DES COMPÉTENCES ET UN RENFORCEMENT DES POUVOIRS DU CSA

1. Une évolution nécessaire

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication comportait les germes d'un pouvoir de régulation en matière de communication audiovisuelle.

Toutefois, l'influence du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) souffrait des limitations apportées par le dispositif étroitement encadré de la loi adoptée en 1986, alors même que la reconnaissance de son rôle par nombre des acteurs du secteur allait croissant.

La mission de régulation du secteur audiovisuel confiée à cette autorité administrative indépendante s'est renforcée au cours du temps, donnant les moyens au CSA, davantage qu'à ses prédécesseurs, d'assurer son double rôle de gardien de la liberté de communication audiovisuelle et de « gendarme » de cette liberté. A cet effet, le Conseil s'est vu reconnaître des pouvoirs de réglementation, de décision, de contrôle et de sanction, applicables à tout ou partie du secteur de la communication audiovisuelle.

Notre commission, dans son rapport du 27 octobre 1998 sur l'état des lieux de la communication audiovisuelle 3 ( * ) , analysant les aspects institutionnels et juridiques de la régulation, avait rappelé la définition donnée par M. Hervé Bourges, le 8 mars 1998, alors qu'il présidait le CSA :

« La régulation est une forme moderne de l'intervention de l'Etat dans un secteur économique, afin de préserver les intérêts supérieurs de la collectivités, et de remédier aux dérives qui pourraient affecter le fonctionnement harmonieux et équilibré d'un marché. La régulation, en préservant un certain nombre de principes intangibles, qui ne doivent pas être remis en cause par les lois du marché, permet néanmoins de laisser la plus grande liberté et la plus grande autonomie aux acteurs professionnels. C'est en cela que la régulation est un choix moderne, libéral, raisonnable. Développer la régulation, c'est se donner un cadre dans lequel il est possible, progressivement, d'abandonner des réglementations trop contraignantes ».

Il est vrai que le cadre réglementaire régissant ce secteur -comme d'autres, tel en particulier celui des télécommunications- évolue rapidement, car il doit s'adapter aux mutations technologiques, économiques -avec l'émergence de nouveaux marchés et de nouveaux acteurs- et juridiques, et notamment au cadre réglementaire européen.

C'est dans ce contexte qu'ont été progressivement affirmés l'indépendance, les compétences et les moyens de l'autorité de régulation.

Une nouvelle étape a été franchie avec la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 modifiant la loi de 1986 susmentionnée.

Le présent projet de loi vise, quant à lui, à moderniser les conditions d'exercice du pouvoir de régulation par le CSA.

2. Un aménagement des compétences du CSA

Les évolutions -ci-dessus évoquées- des secteurs de l'audiovisuel et des télécommunications conduisent :

- en premier lieu, à recentrer les compétences du CSA sur l'ensemble des services de radio et de télévision, quels que soient les réseaux de communications électroniques utilisés. Il s'agit de clarifier les règles juridiques s'appliquant :

* d'une part, aux supports de télécommunications, qui seront désormais tous soumis au contrôle de l'Autorité de régulation des télécommunications (ART), ce qui s'accompagnera d'une simplification et d'une harmonisation du régime applicable aux réseaux audiovisuels, aujourd'hui soumis à des règles distinctes selon les technologies employées ;

* d'autre part, aux contenus audiovisuels diffusés, tous les services de radio et de télévision relevant désormais du contrôle du CSA ;

- en second lieu, à préciser les missions du CSA, s'agissant en particulier de la protection de l'enfance et de l'adolescence ainsi que du pluralisme de l'information.

Ces évolutions justifient également un renforcement du pouvoir de régulation sectorielle du Conseil.

3. Un renforcement du pouvoir de régulation sectorielle

• Le projet de loi initial prévoyait d'étendre à l'ensemble du secteur audiovisuel les pouvoirs du CSA en matière de régulation économique dans le secteur audiovisuel, en lui confiant un pouvoir de règlement des litiges entre éditeurs et distributeurs de services, alors qu'il n'existe à l'heure actuelle que pour la seule télévision numérique terrestre. Il fondait partiellement ce dispositif sur le respect du droit de la concurrence.

Cette rédaction risquait de créer une confusion juridique entre le rôle du CSA et celui du Conseil de la concurrence, le premier risquant d'empiéter sur le second.

• L'Assemblée nationale a donc jugé nécessaire de clarifier l'articulation entre la régulation audiovisuelle et le droit de la concurrence, ainsi que l'a d'ailleurs souhaité le Conseil de la concurrence dans son avis complémentaire n° 03-A-08 du 26 mai 2003 sur le présent projet de loi. Celui-ci a également précisé que le droit de la concurrence était limité à des enjeux essentiellement économiques puisqu'il concerne la répression des pratiques anticoncurrentielles et le contrôle des opérations de concentration, la régulation sectorielle étant, quant à elle, centrée sur l'objectif de pluralisme. Les deux objectifs de concurrence et de pluralisme peuvent bien sûr se rejoindre, une pluralité suffisante de l'offre de contenus pouvant sans doute être mieux assurée par des agents économiquement indépendants.

Le texte initial proposé par le Gouvernement aurait conduit à instituer des règles de concurrence propres au secteur de l'audiovisuel, approche qui fut écartée par la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 créant le CSA, qui prit ainsi acte de l'institution, par l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986, d'une autorité de compétence générale en matière de concurrence : le Conseil de la concurrence.

Avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a, par conséquent, procédé à une réécriture globale des dispositions concernées (article 36 du projet de loi) afin notamment d'organiser plus clairement les relations entre le CSA et le Conseil de la concurrence.

4. Un nouveau pouvoir de contrôle sur les opérateurs satellitaires de droit français

a) Le nécessaire renforcement des moyens de lutte contre la diffusion de programmes à caractère raciste, xénophobe ou antisémite par satellite

Le CSA remplit avec vigilance la mission qui lui a été confiée par la loi de veiller à ce que les programmes de radio et de télévision ne comprennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité. En 2003, il est ainsi intervenu à neuf reprises pour rappeler aux opérateurs leurs engagements en la matière.

Un flou juridique préjudiciable explique que plus de 150 chaînes extracommunautaires soient diffusées sur Eutelsat sans être conventionnées, ni en France ni dans aucun autre pays de l'Union européenne.

Bien que diffusées par un satellite d'une société de droit français, ces chaînes n'ont pas été conventionnées par le CSA, alors même qu'en application de la directive « Télévision sans frontières », les chaînes établies hors de l'Union européenne diffusées par Eutelsat relèvent de la compétence de la France et doivent, à ce titre, être conventionnées par le CSA et relèvent de la compétence de celui-ci. Or, le Conseil ne dispose pas à leur égard du pouvoir de prononcer des sanctions administratives et la loi ne prévoit pas la possibilité pour lui d'engager ou de faire engager une procédure à l'encontre des opérateurs de satellite ou des attributaires de capacités satellitaires par l'intermédiaire desquels ces chaînes sont diffusées.

Le caractère inacceptable de cette situation a été récemment illustré par la diffusion d'images et de propos porteurs d'idées racistes et antisémites par le biais d'un feuilleton diffusé par la chaîne libanaise Al-Manar TV, liée au Hezbollah.

Ceci a conduit le président du CSA à attirer l'attention des pouvoirs publics et amené le Gouvernement à déposer à l'Assemblée nationale une série d'amendements sur le présent projet de loi, tendant à mettre en place un dispositif juridique cohérent, établissant notamment la responsabilité des opérateurs satellitaires dans le transport des chaînes non conventionnées en Europe .

Parallèlement, le CSA et la société Eutelsat ont décidé d'instaurer une coopération en vue de recenser les chaînes de télévision non conventionnées diffusées par Eutelsat et de les mettre en conformité avec la législation européenne.

b) Le renforcement par l'Assemblée nationale des pouvoirs du CSA contre les diffusions illégales par satellite

Les amendements ainsi adoptés par l'Assemblée nationale permettraient au CSA de :

- solliciter « auprès des opérateurs de réseaux satellitaires toutes les informations nécessaires à l'identification des éditeurs de services transportés » ;

- sanctionner les opérateurs satellitaires en cas de diffusions illégales ;

- demander au Conseil d'Etat qu'il soit ordonné de faire cesser la diffusion d'un service de télévision relevant de la compétence de la France, dont les programmes portent atteinte à l'un au moins des principes mentionnés aux articles 1 er , 4 4 ( * ) et 15 de la loi du 30 septembre 1986 (respect de la dignité de la personne humaine, sauvegarde de l'ordre public, protection de l'enfance et de l'adolescence, etc.).

B. LES OBLIGATIONS DE REPRISE OU « MUST CARRY »

1. Le cadre juridique actuel

Dans le cadre juridique existant, cette obligation de transport se définit par une double obligation légale :

- celle du câblo-opérateur de reprendre certaines chaînes ;

- celle des chaînes bénéficiant de cette obligation de transport d'accepter d'être reprises.

• L'obligation de transport imposée aux câblo-opérateurs

Deux séries de dispositions précisent aujourd'hui les services que les câblo-opérateurs sont dans l'obligation de transporter.

La première d'entre elles est de nature législative et implique le transport :

- des chaînes hertziennes normalement reçues dans la zone ainsi que de TV5;

- de la Chaîne parlementaire ;

- des « canaux locaux du câble » attribués le cas échéant à une commune, à un groupement de communes ou à une association.

Ces dispositions législatives sont complétées par celles du décret n° 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 qui différencie les obligations de transport en fonction du mode de diffusion du services.

En mode analogique, les obligations contenues dans le décret sont identiques à celles prévues par la loi de 1986 (ensemble des chaînes hertziennes analogiques, TV5 et La Chaîne parlementaire).

Lorsqu'ils diffusent une offre numérique, les réseaux câblés doivent offrir en outre l'ensemble des chaînes gratuites de la télévision numérique terrestre.

Il convient de souligner que si la loi et son décret d'application ne précisent pas les modalités financières de ces reprises, tant de la part des éditeurs de chaîne (compensation éventuelle des coûts de reprise) que des distributeurs (versement éventuel d'une redevance aux éditeurs), dans la pratique, ces reprises s'effectuent gratuitement.

• Le régime applicable aux distributeurs de services par satellite

Les distributeurs de services par satellite ne sont pas tenus d'assurer à leurs abonnés la mise à disposition gratuite de l'ensemble des chaînes hertziennes normalement reçues dans la zone.

Aux termes de la loi du 30 septembre 1986, ils doivent transporter et diffuser à leur frais :

- TV5 (article 34-2 de la loi de 1986) ;

- France 2, France 3, France 5 et Arte en métropole, auxquelles il faut ajouter les services analogiques proposés par RFO outre-mer (article 34-3) ;

- la Chaîne Parlementaire (article 45-3).

• Les justifications d'un régime différencié

Contrairement aux câblo-opérateurs, les distributeurs de services par satellite sont dispensés de mettre à la disposition de leurs abonnés les chaînes hertziennes privées diffusées en mode analogique ainsi que les futures chaînes gratuites de la télévision numérique terrestre.

Au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel 5 ( * ) , cette différence de régime entre le satellite et le câble s'explique d'abord par des différences objectives de situation et d'usage de ces deux technologies : en effet, alors que les opérateurs du câble ont jusqu'à présent bénéficié d'un monopole de fait sur la télévision de complément dans les zones urbaines les plus denses, voire sur la télévision tout court dans les immeubles ayant supprimé l'antenne « râteau », l'abonnement aux services satellite ne constitue jamais, sauf cas exceptionnel, le seul moyen de réception de la télévision d'un foyer.

Cette différence s'explique ensuite et surtout par la volonté de donner au bouquet TPS les moyens de devenir un concurrent sérieux pour CanalSatellite, jusqu'alors en situation de monopole. TPS a ainsi bénéficié, lors de sa création et avec l'accord de la Commission européenne 6 ( * ) , de l'exclusivité de la distribution par satellite des chaînes généralistes nationales TF1, France 2, France 3, La Cinquième, Arte et M6.

Cette situation a depuis lors évolué. En effet, si la Commission européenne 7 ( * ) a confirmé que cet accord d'exclusivité ne constituait pas, à l'époque de la plainte déposée par CanalSatellite, une pratique anticoncurrentielle, la loi du 1 er août 2000 modifiant la loi du 30 septembre 1986 a toutefois imposé aux deux plateformes satellitaires l'obligation de reprise des chaînes publiques France 2 et France 3, les seules chaînes TF1 et M6 demeurant proposées en exclusivité par le bouquet TPS.

2. Les dispositions du projet de loi

Le projet de loi présenté par le Gouvernement a pris le parti de simplifier le régime existant sans pour autant le bouleverser, tant pour le câble que pour le satellite.

Conformément aux dispositions de l'article 34, l'obligation imposée aux câblo-opérateurs porte sur la retransmission « des services diffusés par voie hertzienne terrestre normalement reçus dans la zone », de TV5 et des services dits « canaux locaux du câble », sous réserve de dérogations accordées par le CSA, et dans des limites et conditions définies par décret.

En application de l'article 31 de la directive « service universel », ce régime doit s'appliquer aux distributeurs de services sur un réseau « utilisé par un nombre significatif de téléspectateurs comme un de leurs modes principaux de réception de la télévision », la liste des distributeurs et réseaux concernés devant être établie chaque année par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), qui définirait en outre « les critères selon lesquels il évalue le nombre significatif de téléspectateurs ».

Pour le satellite , le projet de loi se contente d'effectuer quelques modifications marginales.

Il regroupe en premier lieu dans un même article les dispositions relatives à l'obligation de mise à disposition de TV5 et de l'ensemble des chaînes publiques, jusqu'alors dispersées aux articles 34-2 et 34-3.

Il clarifie ensuite les modalités de prise en charge des frais relatifs au transport et à la diffusion des services de Réseau France Outre-mer (RFO) dans les départements, territoires, collectivités territoriales d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie. Jusqu'alors partagés entre les distributeurs et la société nationale de programme précitée, ces frais seront désormais, comme pour l'ensemble des services devant être mis gratuitement à la disposition des abonnés, entièrement à la charge des distributeurs.

3. La position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté trois amendements qui réforment en profondeur les obligations de reprise des chaînes de télévision sur le câble et le satellite.

Le premier d'entre eux impose la présence des chaînes publiques dans toutes les offres de télévision (la rédaction de l'article 59, créant un article 34-2 dans la loi de 1986). Ces obligations s'appliquent désormais, non seulement aux offres du câble et du satellite, mais également aux offres des autres réseaux de distribution de la télévision, notamment l'ADSL. Si elles étendent au satellite l'obligation de reprise de la nouvelle chaîne numérique terrestre du secteur public, il convient toutefois de noter qu'elles ne concernent plus la chaîne TV5. La reprise des canaux locaux du câble est par ailleurs maintenue.

Le deuxième prévoit la disparition des obligations de reprise des chaînes privées en clair diffusées en analogique ou en numérique par voie hertzienne terrestre au bénéfice de la négociation entre distributeurs et éditeurs de chaînes, ces chaînes disposant du droit d'accéder, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux décodeurs et aux guides électroniques utilisés par les offres de bouquets de télévision (article 60 bis nouveau, créant un article 34-4 dans la loi de 1986).

Le dernier amendement garantit le maintien de la réception des chaînes hertziennes en clair pour les foyers résidant dans des immeubles collectifs ayant perdu la possibilité de recevoir ces chaînes via une antenne « râteau » : les éditeurs ne pourront s'opposer à la reprise de leurs services par les réseaux internes aux immeubles de distribution de la télévision lorsque ces réseaux sont raccordés au câble (« service antenne ») (rédaction de l'article 58 créant un article 34-1).

Ce nouveau dispositif réussit par conséquent à combiner les principes de la liberté d'entreprise, de la neutralité technologique et de la protection du consommateur. En effet :

- il allège les obligations des éditeurs et des distributeurs de services en rétablissant la maîtrise de leur distribution  par les chaînes et rétablit ainsi le jeu de la concurrence ;

- il garantit de manière strictement proportionnée l'accès des téléspectateurs aux chaînes publiques et celui des foyers résidant en immeuble collectif aux chaînes hertziennes terrestres en clair ;

- il supprime les discriminations qui existaient entre le câble et le satellite et entre ces deux modes de distribution et l'ADSL (voire tout mode de distribution à venir).

C. LES SERVICES DE RADIO

1. Un paysage radiophonique diversifié

Si notre pays possède le paysage radiophonique le plus varié d'Europe, tant en nombre de fréquences attribuées qu'en nombre de programmes diffusés, les différentes catégories de services attirent pourtant régulièrement l'attention des pouvoirs publics sur les difficultés qui sont les leurs.

Leur principale revendication est relative à la répartition de la ressource radioélectrique : la bande FM arrivant à saturation, en dépit des nombreuses capacités rendues par le service public au cours des dernières années, chacun des acteurs se sent freiné dans son développement et fait valoir la spécificité de sa programmation pour obtenir un nombre supplémentaire de fréquences.

Devant l'ampleur du problème, votre commission, à l'initiative de son président M. Jacques Valade, a organisé une série d'auditions sur le sujet au printemps 2003. Ces auditions n'ont certes pas permis de faire émerger une solution « miracle » susceptible de contenter l'ensemble des acteurs entendus : elles ont toutefois permis de prendre conscience de la vitalité du secteur de la radio et de la qualité du travail accompli par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Ce satisfecit ne doit pas pour autant dispenser l'autorité de régulation de réfléchir sur les moyens permettant, tout en respectant les équilibres éminemment fragiles qui caractérisent le secteur, de répondre aux préoccupations légitimes des différentes catégories de services. L'opportunité que représente le renouvellement prochain de plusieurs centaines d'autorisations doit notamment être mise à profit pour explorer les voies permettant d'améliorer l'utilisation de la bande FM et d'optimiser le plan de fréquence.

Afin de mener les travaux préalables nécessaires à cette action, le Conseil, réuni en séance plénière le 3 février 2004, a d'ailleurs décidé de créer un groupe de travail dénommé FM 2006 .

Ce groupe, mandaté pour préparer les décisions du Conseil en matière d'organisation des appels aux candidatures généraux, devra notamment superviser le projet de modernisation des moyens de planification FM, valider les programmes de travail et les calendriers des appels généraux et proposer au Collège les grandes options en matière de choix de planification et d'équilibre entre les catégories de radios.

2. La position de l'Assemblée nationale

Si les dispositions initiales du projet de loi ne proposaient que des améliorations marginales du cadre juridique des services de radio, l'Assemblée nationale a, en revanche, fait preuve d'inventivité.

• Les services de radio analogique

Les députés ont adopté deux articles tendant à donner au Conseil supérieur de l'audiovisuel les moyens d'améliorer la répartition de la ressource radioélectrique.

L'autorité de régulation devra, en premier lieu, organiser dans les trois mois de la publication de la présente loi, une réunion et une consultation contradictoire relative à l'utilisation de la ressource hertzienne dévolue aux différents services de radio en mode analogique (article 103 ter).

Afin de prendre le temps d'étudier les conditions actuelles d'utilisation de la bande FM et les moyens d'opérer dans de bonnes conditions la révision des plan de fréquences indispensable à la rationalisation de l'utilisation de la bande FM, l'autorité de régulation se voit surtout autorisée à proroger hors appel aux candidatures et pour une durée ne pouvant excéder deux ans, les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique délivrées aux services de radio en mode analogique (article 87 bis).

• Les services de radio numérique

Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a, par ailleurs, créé un cadre juridique pour les services de radio numériques.

Il convient de rappeler qu'en matière de diffusion de services en mode numérique, les opérateurs de radio se trouvent aujourd'hui face à un véritable vide juridique, le cadre expérimental déterminé par la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information (autrement appelée « petite loi Fillon »), initialement prévu pour une durée de trois ans et prorogé de deux ans par la loi du 16 juin 1999 sur l'aménagement et le développement durable du territoire, étant arrivé à expiration le 31 décembre 2001.

Avant de déterminer les modalités d'attribution de la ressource radioélectrique et d'appel aux candidatures des services de radio en mode numérique, l'article 42 ter du projet de loi confie au Conseil supérieur de l'audiovisuel la mission de procéder à une consultation publique destinée à recueillir les remarques et les attentes des différents opérateurs quant à l'utilisation de cette ressource.

L'article 44 bis, quant à lui, est une véritable « boîte à outils » juridique dont l'innovation fondamentale réside dans la possibilité faite à l'autorité de régulation de lancer des appels aux candidatures pour les services de radio numériques, non seulement service par service, mais aussi multiplexe par multiplexe.

S'inspirant des propositions avancées par notre collègue Jean-Paul Hugot dans son rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles sur le projet de loi modifiant la loi du 30 septembre 1986, cet article autorise ainsi le Conseil supérieur de l'audiovisuel à délivrer des autorisations aux distributeurs de services de radio numérique faisant acte de candidature et proposant une offre comportant un « bouquet » de services radio.

Ce choix dépendra de la ressource radioélectrique disponible et donc des technologies et des normes de compression utilisées pour la diffusion du signal. Schématiquement, on peut dès à présent affirmer que si la ressource est rare, le Conseil sera incité à privilégier une attribution par service afin de préserver le pluralisme de l'offre. En revanche, si cette ressource est abondante, il pourra procéder à une sélection par distributeur de services proposant des offres groupées de services radio.

Deux régimes juridiques différents d'autorisation pour les services de radio numérique coexisteront donc désormais au sein de la loi du 30 septembre 1986. Alors que la procédure d'attribution proposée au 44 bis ne s'appliquera qu'aux technologies de diffusion numérique conduisant à diffuser plusieurs programmes de radio (accompagnés le cas échéant de services de diffusion de données) sur une même fréquence hertzienne (ou multiplexe), les modalités actuelles d'attribution de fréquences définies à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 seront désormais appliquées à l'ensemble des technologies de diffusion (y compris numériques) utilisant une fréquence entière par service de radio.

D. LES CHAÎNES LOCALES

Comparativement à ses voisins européens qui affichent, pour la plupart, un paysage audiovisuel local dynamique et varié, la France fait figure de « parent pauvre » en matière de télévision de proximité : en métropole, on ne recense ainsi que huit chaînes locales hertziennes. Comme le soulignait le rapport de MM. Michel Françaix et Jacques Vistel 8 ( * ) , cette situation est avant tout liée à « l'absence de cadre économique et juridique d'ensemble ».

1. Un important retard à combler

Avec huit chaînes métropolitaines (contre 104 canaux locaux conventionnés sur les réseaux câblés) et 10 chaînes ultra-marines (sans compter les canaux de RFO), notre pays se situe loin des objectifs fixés par le plan Bredin, élaboré au début des années 80, qui prévoyait, la création de près de quatre-vingt télévisions de proximité diffusées sur le réseau hertzien.

NOM DE LA CHAÎNE

AUTORISATION D'ORIGINE

AUTORISATION ACTUELLE

ZONE DE DIFFUSION

TLT

7 décembre 1987

12 septembre 2000 (5 ans)

Toulouse

TLM

11 juillet 1988

1 er septembre 2001 (5 ans)

Lyon

Télé 102

19 juillet 1999

(5 ans)

Les Sables-d'Olonne (Vendée)

Télé Sud Vendée

18 novembre 1999

(5 ans)

Luçon (Vendée)

Clermont 1 ère

6 juin 2000

(5 ans)

Clermont-Ferrand

TV8 Mont Blanc

26 juillet 2000

(5 ans)

Départements de Savoie et de Haute-Savoie

TV7 Bordeaux

26 juillet 2000

(5 ans)

Bordeaux

Canal 32

24 juillet 2001

(5 ans)

Troyes

• Les télévisions « de ville »

Elles sont présentes dans de grandes agglomérations en diffusion hertzienne et sont reprises sur le réseau câblé lorsqu'il existe. Elles accordent une place prépondérante à l'information locale et à la vie de la cité. A l'heure actuelle, elles sont au nombre de cinq : deux chaînes « historiques » créées à la fin des années 80 : Télé Toulouse (TLT) et Télé Lyon Métropole (TLM) et trois lancées plus récemment : TV 7 Bordeaux, Clermont 1 re (Clermont-Ferrand) et Canal 32 (Troyes).

A ce jour, aucune d'entre elles n'est parvenue à équilibrer ses comptes : non seulement les pertes atteignent, voire dépassent, la moitié du chiffre d'affaires en phase de démarrage, mais, même après plusieurs années d'activité, les déficits restent importants.

• Les télévisions « de pays »

Les télévisions dites « de pays » ont vocation à couvrir un territoire à dominante rurale, plus étendu que celui des télévisions de ville. Il n'en reste plus qu'une depuis le dépôt de bilan d'AquiTV en janvier 2003 à la suite de difficultés financières : TV8 Mont-Blanc reçue en Savoie, Haute-Savoie et pays de Gex, soit un bassin de 680 000 personnes.

Si le but premier de la chaîne est la diffusion de l'information locale, elle cherche également à mettre en valeur le patrimoine et à développer des thématiques ayant un lien avec les caractéristiques géographiques et économiques de la région. TV8 Mont-Blanc offre ainsi un volume important de productions propres en matière de diffusion, composé de magazines et de documentaires tournés dans les hautes vallées savoyardes.

• Les télévisions « de proximité »

Cette catégorie comprend deux chaînes : Télé 102 à Luçon (40 000 habitants) et Télé Sud Vendée aux Sables d'Olonne (68 000 habitants).

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ces chaînes sont des « télévisions miroirs » qui reflètent les préoccupations des habitants de la région. Télé Sud Vendée propose ainsi un vrai journal quotidien de 15 minutes et retransmet des rencontres sportives alors que Télé 102 accorde une place prépondérante aux associations sur lesquelles elle s'appuie largement pour la fourniture de ses programmes.

• Les télévisions d'outre-mer

Du fait de leur spécificité géographique et de leur format plus généraliste que leurs consoeurs de métropole (leur programmation locale n'est généralement pas majoritaire), il convient de traiter séparément les télévisions locales des départements d'outre-mer.

Compte tenu du décalage horaire, les chaînes de télévision métropolitaines ne sont pas diffusées et, aux côtés des chaînes publiques de RFO 9 ( * ) , coexistent des télévisions cryptées reprenant les programmes de Canal Plus 10 ( * ) et des télévisions locales privées en clair, reprenant ou non les programmes de TF1 et de M6.

La Martinique (Antilles Télévision (ATV)), la Guyane (Antenne Créole Guyane (ACG)) et la Réunion (Antenne Réunion) n'ont chacune qu'un seul service en clair. La Guadeloupe fait figure d'exception avec trois opérateurs : Canal 10, La Une, et Eclair TV.

Dans les territoires d'outre-mer, en dehors des canaux de RFO et des chaînes cryptées du groupe Canal Plus 11 ( * ) , la seule chaîne locale existante à ce jour, est Tahiti Nui TV, dont l'opérateur est l'Office des Postes et Télécommunications de Polynésie française.

Contrairement aux chaînes de la métropole, les télévisions des départements et territoires d'outre-mer sont autorisées, depuis 1992, à diffuser de la publicité pour le secteur de la distribution. Cependant, du fait de l'étroitesse des marchés publicitaires locaux et de l'absence d'implication des collectivités locales, elles ne disposent que de faibles ressources ; leur situation financière est d'autant plus périlleuse que les coûts de liaison par satellite et de diffusion hertzienne sont en général élevés.

2. Le « plan de relance des télévisions locales »

Afin que ce type de services ne soit pas « condamné à végéter durablement », pour reprendre l'expression utilisée par M. Michel Boyon 12 ( * ) , diverses initiatives ont été prises pour relancer les chaînes locales hertziennes.

Les premières ont été prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le cadre de son pouvoir d'attribution des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique.

Les autres font partie du « plan de relance » présenté par le ministre de la culture et de la communication le 26 mai 2003, que le présent projet de loi vise à compléter.

• Une politique volontariste d'attribution des fréquences

A l'heure actuelle, seule une diffusion en hertzien analogique est en mesure de permettre aux télévisions locales de recueillir l'audience la plus large. Elle leur permet de trouver leur place dans le paysage audiovisuel français par la fidélisation de certains bassins de population, avant de conquérir la télévision numérique terrestre pour laquelle le déploiement des émetteurs et l'initialisation des foyers prendront nécessairement plusieurs années.

C'est pourquoi le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de lancer des appels ponctuels aux candidatures en mode analogique lorsqu'une ou des fréquences supplémentaires disponibles seraient identifiées.

En 2003, le Conseil a ainsi attribué deux nouvelles fréquences hertziennes terrestres analogiques : la première à Nantes (15 juillet) partagée entre la société TV Nantes Atlantique et l'association Télé Nantes et la seconde sur la plaine du Forez (25 novembre 2003) attribuée à l'association ab7 Télévision.

Le 18 mars 2003, le Conseil a indiqué que huit nouvelles zones pouvaient faire l'objet d'un appel à candidatures couvrant les agglomérations d'Angers, Le Mans, Lille, Marseille, Montpellier, Nîmes, Orléans et Tours.

Lors de sa séance plénière du 30 septembre, le Conseil a décidé de lancer ces appels en trois tranches :

- la première, concerne Montpellier, Nîmes et Marseille ;

- la deuxième et la troisième concernent chacune trois autres villes.

S'agissant de l'outre-mer, dans le cadre d'un appel à candidatures lancé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 26 février 2003 pour l'édition d'une chaîne locale en Guadeloupe, les quatre dossiers présentés ont été déclarés recevables. Ils émanent des sociétés Canal 10, TCI Guadeloupe, Basse-Terre Télévision et Radio Magick International. Un appel à candidatures a également été lancé en avril 2003 en vue de l'autorisation de chaînes locales privées dans la zone de Fort-de-France (Martinique).

En théorie, dans le contexte français de faible pénétration du câble, la diffusion hertzienne terrestre numérique apparaît comme un support particulièrement adapté à l'essor des télévisions locales. En effet, en atténuant fortement le problème de la pénurie de fréquences, elle offre l'opportunité d'élargir le paysage audiovisuel à de nouveaux acteurs.

Le CSA a décidé d'affecter à la télévision numérique locale trois canaux par zone couverte 13 ( * ) et dispose désormais des moyens juridiques de lancer les appels à candidatures, le décret fixant le régime des chaînes locales diffusées par voie hertzienne terrestre en mode numérique ayant été publié le 4 novembre dernier 14 ( * ) .

• L'ouverture aux chaînes locales de la publicité pour le secteur de la distribution

Dans leur rapport sur les télévisions locales publié en novembre 1998, MM. Françaix et Vistel estimaient le besoin de nouvelles recettes, pour une vingtaine de chaînes locales, à 61 millions d'euros. Dans l'hypothèse du lancement rapide d'un nombre suffisant d'appels à candidatures pour de grandes agglomérations, la collecte par syndication de publicité extra-locale pourra apporter une partie de cette somme. Mais il est souhaitable que l'essentiel du financement des télévisions de proximité soit assis sur une base purement locale.

C'est pourquoi le Gouvernement a souhaité leur ouvrir un accès aux ressources publicitaires des quatre secteurs d'activité interdits de publicité télévisée en vertu de l'article 8 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 : la distribution, la presse écrite, l'édition littéraire et le cinéma 15 ( * ) .

Ce qu'il est désormais convenu d'appeler l'ouverture des secteurs dits interdits devait toutefois se faire progressivement et de manière ciblée pour éviter les déséquilibres préjudiciables au pluralisme et à la concurrence. Il convenait en effet de maîtriser cette ouverture pour ne pas déstabiliser la presse quotidienne et les radios.

Cette solution était d'ailleurs la seule réellement intéressante pour les télévisions de proximité. En effet, si l'ouverture avait été généralisée immédiatement à l'ensemble des supports, les chaînes nationales en auraient capté très certainement la quasi-totalité, ce qui réduisait à néant les avantages escomptés pour les chaînes locales.

A l'issue de la concertation menée avec les secteurs économiques concernés, le Gouvernement a, par le décret n° 2003-960 du 7 octobre 2003, modifié le décret du 27 mars 1992 dans le sens suivant :

- ouverture totale du secteur de la presse à compter du 1 er janvier 2004 ;

- ouverture du secteur de l'édition à compter du 1 er janvier 2004 aux chaînes exclusivement distribuées par câble ou diffusées par satellite ;

- maintien de l'exclusion du secteur du cinéma, qui reste justifiée par l'exigence de la diversité culturelle ;

- ouverture du secteur de la distribution, hors opérations commerciales de promotion 16 ( * ) :

* à compter du 1 er janvier 2004 pour les chaînes analogiques locales, les chaînes distribuées par câble ou diffusées par satellite, les chaînes nationales et locales de la télévision numérique terrestre 17 ( * ) ;

* à compter du 1 er janvier 2007 pour les chaînes analogiques nationales hertziennes.

• Des obligations de contribution à la production allégées

La loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 a modifié la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication, notamment ses articles 27 et 71 relatifs à la contribution des éditeurs de services au développement de la production cinématographique et audiovisuelle, ainsi qu'aux conditions d'acquisition des droits par les chaînes de télévision. Le législateur a en effet souhaité améliorer le financement de la production, renforcer l'indépendance de celle-ci et favoriser une meilleure circulation des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles. Les décrets d'application adoptés en 2001 et 2002 ont modulé les obligations de contribution à la production en fonction des supports utilisés 18 ( * ) .

En ce qui concerne les chaînes locales, la spécificité de leurs missions et de leur format, ajoutée à leurs difficultés financières structurelles, justifie que les contraintes réglementaires revêtant un caractère purement économique soient allégées par rapport aux chaînes nationales.

C'est pourquoi le décret n° 2003-1056 du 4 novembre 2003 prévoit, pour les chaînes numériques dont le bassin d'audience est inférieur à 10 millions d'habitants, l'exonération de toute obligation de contribution à la production audiovisuelle et cinématographique 19 ( * ) , ainsi qu'un régime plus souple que celui en vigueur pour les chaînes nationales en matière de durée des écrans publicitaires.

• Une taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision réduite

Définie à l'article 302 bis KD du code général des impôts, cette taxe fiscale est assise sur le montant des recettes publicitaires des régies des radios et télévisions. Son produit alimente le Fonds de soutien à l'expression radiophonique.

Pour la publicité télévisée, le montant de la taxe s'élève à 991 euros pour une recette trimestrielle inférieure à 457 000 euros et jusqu'à 1,42 million d'euros pour une recette supérieure à 137,2 millions d'euros. Ce sont, par conséquent, au minimum 3 964 euros annuels (4 x 991 euros) qui sont réclamés au titre de cette taxe à toute télévision locale dès que celle-ci réalise un chiffre d'affaires publicitaire, aussi faible soit-il.

Les régies des radios disposent, elles, d'un plancher en dessous duquel elles sont exonérées de taxe (moins de 46 000 euros de recettes publicitaires trimestrielles), plancher qui permet à la grande majorité des radios locales et associatives d'être exonérées.

Les acteurs de la télévision locale dénonçaient cette taxe et revendiquaient la fixation d'un palier en dessous duquel ils en seraient exonérés, à l'image du premier palier pour les radios. Le rapport de M. Michel Boyon 20 ( * ) proposait à cet égard que « la contribution au fonds de soutien à l'expression radiophonique [ne soit pas] perçue sur les télévisions locales nouvellement créées, pendant une certaine période ».

A l'occasion de la mise en conformité avec la réglementation communautaire, une modification de la taxe visant notamment à exonérer les régies publicitaires des télévisions réalisant moins de 457 000 euros de recettes trimestrielles, a été intégrée dans la loi n° 2003-709 du 1 er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations.

3. Les dispositions du projet de loi

Conformément aux objectifs fixés par le « plan de relance des télévisions locales » annoncé le 26 mai 2003 par M. Jean-Jacques Aillagon alors ministre de la culture et de la communication, le projet de loi vient conforter les initiatives prises par l'autorité de régulation et le pouvoir réglementaire, en allégeant les contraintes entravant le développement de ces services essentiels au débat démocratique et au renforcement du lien social.

• Clarifier et assouplir les règles d'intervention des collectivités territoriales

Dans son rapport, M. Michel Boyon soulignait qu'aucune raison ne permet de justifier que les collectivités locales se voient interdire en matière de télévision hertzienne ce qu'elles sont autorisées et même incitées à faire dans le domaine du câble : « On peut (...) envisager que, sous le contrôle des chambres régionales des comptes, les collectivités locales soient autorisées à contribuer, d'une part aux investissements nécessaires au lancement puis au développement d'une chaîne et, d'autre part au financement de certaines productions ou de certaines émissions, identifiées comme telles et visant à fournir au public local des services d'intérêt général . »

Dans cette perspective, le projet de loi propose de clarifier le cadre juridique des interventions des collectivités territoriales en matière de télévisions locales hertziennes :

- en insérant dans le code général des collectivités territoriales un article autorisant les collectivités territoriales et leurs groupements à éditer un service de télévision par voie hertzienne ou un canal local du câble ;

- en modifiant la loi la loi du 30 septembre 1986 afin de prévoir explicitement la possibilité pour les sociétés d'économie mixte locales de répondre aux appels à candidatures lancés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour des fréquences en mode analogique et numérique.

• L'assouplissement des règles « anti-concentration »

Certaines dispositions du dispositif anti-concentration constituent un frein important à l'essor des chaînes locales. En outre, la télévision numérique de terre, qui permettra de multiplier le nombre de chaînes, rend obsolètes certaines restrictions liées à la protection du pluralisme jusqu'alors justifiées dans le cadre d'un paysage audiovisuel hertzien limité à six chaînes nationales et quelques chaînes locales.

Le projet de loi propose d'apporter certains assouplissements à la législation en vigueur afin de concilier les objectifs de développement des télévisions locales et la sauvegarde du pluralisme.

Il propose de lever l'interdiction de posséder plus de 50 % du capital d'une chaîne locale. En effet, cet alinéa, qui visait principalement à assurer un pluralisme interne à chaque chaîne, n'empêche pas la présence d'un actionnaire dominant. En revanche, il rend parfois difficile la constitution d'un tour de table, les entreprises régionales ayant le souhait et les moyens d'investir dans la télévision n'étant pas forcément très nombreuses.

Il envisage aussi d'assouplir les dispositions interdisant la détention simultanée d'une chaîne nationale hertzienne et d'une chaîne locale hertzienne. Afin d'inciter les opérateurs nationaux à investir dans la télévision numérique de terre, il prévoit ainsi que les chaînes locales de la TNT ne soient pas concernées par les dispositifs anti-cumul.

Enfin, afin de mettre en cohérence les différents seuils applicables aux télévisions locales, il propose de modifier les cinquième et sixième alinéas de l'article 41, qui limitent à six millions le nombre de téléspectateurs desservis par un même opérateur dans le cas d'un cumul d'autorisations locales.

En résumé, le projet de loi propose :

- la levée de l'interdiction de posséder plus de 50 % du capital d'une chaîne locale  hertzienne ;

- l'assouplissement de la règle interdisant de cumuler une autorisation hertzienne nationale et une autorisation hertzienne analogique locale : l'interdiction ne concernerait plus que les services nationaux dont l'audience moyenne est supérieure à 2,5 % ;

- la levée totale de l'interdiction de cumuler une autorisation hertzienne nationale et une autorisation hertzienne numérique locale ;

- le relèvement de six à douze millions de téléspectateurs du plafond de cumul de plusieurs autorisations locales par un même opérateur.

4. La position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a souhaité accentuer l'allégement du régime fiscal pesant sur les chaînes locales et redéfinir le régime anti-concentration qui leur est applicable.

• Un allègement de la fiscalité accentué

L'Assemblée nationale a assoupli le régime fiscal des télévisions locales par deux biais différents.

Elle a d'abord supprimé la tranche de la taxe sur les messages publicitaires pesant sur les messages dont le prix est inférieur à 150 euros.

Définie à l'article 302 bis KA du Code général des impôts, cette taxe dont le montant s'échelonne de 1,5 euro à 34,3 euros, est assise sur le prix de chaque passage d'un message publicitaire. Chaque spot étant au minimum taxé à 1,5 euro, les télévisions locales sont placées devant des niveaux de taxation élevés puisque leur chiffre d'affaires publicitaire, ramené au spot, est souvent inférieur à 15 euros.

A cet égard, le rapport de M. Michel Boyon 21 ( * ) soulignait que : « Proportionnellement, la taxe pèse ainsi beaucoup plus lourdement sur les télévisions locales, qui pratiquent des tarifs très faibles, que sur les grandes chaînes nationales. Une taxation proportionnelle ou une exonération en dessous de certains montants serait donc envisageable ».

L'Assemblée nationale a également souhaité, contre l'avis du Gouvernement, faire bénéficier du taux réduit de TVA (5,5 %) les rémunérations versées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en oeuvre d'un contrat d'objectifs et de moyens correspondant à l'édition d'un service de télévision locale.

• Des règles anti-concentration redéfinies

L'Assemblée nationale a d'abord décidé, sur proposition du ministre de la culture et de la communication, d'encadrer les conditions dans lesquelles les éditeurs de services nationaux de télévision diffusés par voie hertzienne peuvent participer au lancement ou au développement de chaînes de télévision locales.

Elle a ainsi souhaité limiter à 33 % la part du capital ou des droits de vote des services locaux que les chaînes nationales hertziennes dont l'audience dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision sont autorisées à détenir.

La nouvelle rédaction de l'article 39 de la loi du 30 septembre 1986 permet ainsi d'inciter les opérateurs privés à investir dans l'édition de chaînes locales numériques, qui se sont vu réserver trois canaux sur la télévision numérique terrestre, sans pour autant donner aux opérateurs historiques la possibilité de dominer ce nouveau marché.

L'Assemblée nationale a aussi, sur proposition du ministre de la culture et de la communication, décidé d'abaisser à 10 millions d'habitants le seuil de population à partir duquel un service de télévision diffusé par voie hertzienne est considéré comme un service national au regard des règles anti-concentration.

De ce fait, l'opérateur d'une chaîne couvrant l'Ile-de-France 22 ( * ) se verrait appliquer non plus le dispositif anti-concentration applicable aux chaînes locales mais bien celui, plus contraignant, applicable aux chaînes nationales constitué notamment de :

- la règle des 49 % (applicable seulement aux chaînes dont l'audience est supérieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision aux termes de l'article 39 de la loi du 30 septembre 1986) ;

- l'interdiction de cumuler une autorisation nationale et une autorisation locale en mode analogique (article 41 modifié par le présent projet de loi) ;

- le plafond des sept autorisations en mode numérique (article 41 modifié par le présent projet de loi)

Cette disposition présente un inconvénient et deux avantages.

Elle a pour inconvénient d'introduire un nouvel élément de complexité dans un dispositif dont la compréhension paraît de plus en plus ardue pour les non-spécialistes.

Elle permet toutefois d'harmoniser ce seuil avec celui prévu pour le déclenchement des obligations de contribution à la production audiovisuelle et cinématographique et d'éviter qu'un opérateur déjà dominant au niveau national ne détienne la totalité du capital d'une télévision locale couvrant plus de 18 % de la population nationale.

E. LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE (TNT)

Lors de l'adoption de la loi du 1 er août 2000, le précédent Gouvernement avait annoncé le démarrage de la télévision numérique terrestre entre la fin de l'année 2002 et le début de l'année 2003.

Il s'est rapidement avéré que ce calendrier était totalement irréaliste : il ne tenait compte ni des délais nécessaires au réaménagement des fréquences, ni des problèmes financiers et économiques liés au lancement d'un projet d'une telle ampleur, ni des imperfections ou des lacunes d'un dispositif législatif élaboré dans la précipitation.

Le Gouvernement a toutefois décidé de « donner sa chance au projet » et d'accompagner le CSA dans la mise en oeuvre de celui-ci.

1. Un projet relancé mais contesté

a) Un calendrier globalement respecté

Engagée à la fin de l'année 2002, la négociation des conventions définissant les obligations et les engagements des éditeurs des services de la TNT s'est achevée le 5 mai 2003. Le CSA a par conséquent pu délivrer aux éditeurs les autorisations d'usage de fréquences pour les 74 sites (couvrant 65 % de la population) dont la planification en mode numérique est achevée.

Suite à la décision du Gouvernement de renoncer à deux des trois canaux préemptés pour la diffusion des nouvelles chaînes de France Télévisions et d'attribuer le canal restant à l'ancienne chaîne thématique Festival, la composition initiale des multiplexes a sensiblement évolué : alors que l'ensemble des chaînes publiques partagent désormais la même ressource radioélectrique, le R5 est, pour l'heure, entièrement libre.

Réseaux de fréquence

R1

R2

R3

R4

R5

R6

Composition des multiplexes

France 2

IMCM

Canal +

M6

L

TF1

France 3

Canal J

I-télé

M6 Music

L

LCI

France 5

Match TV

Sport +

TF6

L

Eurosport France

Festival

Direct 8

CinéCinéma
Premier

Paris Première

Z

TPS Star

La Chaîne parlementaire

TMC

Planète

NT1

Z

NRJ TV

Arte

Cuisine TV/Comédie !

AB1

Z

L : canaux réservés aux chaîne locales .

Z : canaux libres

Les éditeurs de services regroupés sur un même multiplexe ont indiqué au CSA le nom de l'opérateur qu'ils ont conjointement désigné pour assurer la gestion dudit multiplexe 23 ( * ) .

b) Des modalités de financement des réaménagements de fréquences précisées

Aux termes de l'article 70 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 24 ( * ) portant loi de finances rectificative pour 2002, le législateur a souhaité que les coûts induits par les opérations de réaménagement soient mis à la charge des éditeurs de la TNT et que le Fonds de réaménagement du spectre (FRS) géré par l'Agence nationale des fréquences (ANFr), puisse être utilisé afin d'assurer le préfinancement d'une partie de ces coûts.

Le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003, pris pour l'application de cet article, fixe les modalités de la répartition du coût du réaménagement des fréquences entre éditeurs numériques ainsi que les conditions du préfinancement des réaménagements des fréquences analogiques.

Il dispose à cet effet que le FRS pourra préfinancer les travaux de réaménagement à la condition que les éditeurs de la télévision analogique concernés créent conjointement un groupement d'intérêt économique chargé de la maîtrise d'ouvrage des travaux afin d'en optimiser le coût. Deux modalités de remboursement par les éditeurs de la TNT sont prévues :

- pour les premiers réaménagements, le Gouvernement dégagera une enveloppe de 32 millions d'euros afin d'accorder aux chaînes de la télévision numérique terrestre un différé de remboursement jusqu'au 1 er janvier suivant le démarrage de la TNT et un remboursement étalé sur 5 ans ;

- au-delà, le remboursement s'effectuera sur une base trimestrielle « au fil des travaux ».

c) Vers un lancement en 2005 ?

Le 20 novembre 2003, le CSA a fourni aux différents opérateurs de la future télévision numérique terrestre (TNT), un calendrier indicatif prévoyant son démarrage en décembre 2004. Cette date est celle que M. Michel Boyon avait mentionnée dans son rapport sur la TNT. « Ce n'est pas le calendrier du souhaitable mais du possible », avait-il alors indiqué.

Ce calendrier indicatif prévoit le démarrage de la TNT en décembre 2004 avec une couverture de 35 % de la population. En mars 2005, la couverture passerait à 40 % de la population, puis à 60 % à la fin 2005, a-t-on précisé au CSA.

d) Des obstacles à lever

Si les efforts conjugués du Gouvernement et du CSA, sous la houlette de M. Michel Boyon, chargé par le Premier ministre d'une mission d'accompagnement et de mise en place de la TNT, ont permis de dégager des perspectives claires pour ce nouveau moyen de diffusion, trois questions essentielles restent néanmoins en suspens.

• L'opposition des chaînes « historiques »

Le lancement de la TNT a un objectif principal : élargir le paysage audiovisuel français en proposant au téléspectateur trois fois plus de chaînes en clair. Il a donc une conséquence inéluctable : faire baisser l'audience et les recettes publicitaires des chaînes historiques, et notamment des deux chaînes privées qui se partagent aujourd'hui près de 75 % des ressources commerciales du secteur.

Il est par conséquent logique que TF1 et M6 s'opposent, par tous les moyens possibles, au lancement de la TNT, n'hésitant pas, à l'occasion, à participer néanmoins au lancement du support tant décrié dans d'autres pays européens à la position de « nouvel entrant » permet d'envisager le développement de nouvelles activités.

Cette opposition a pris la forme de manoeuvres dilatoires quant au réaménagement des fréquences hertziennes. Le 30 avril 2002, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a prescrit une première phase de dix-sept réaménagements impliquant plusieurs services de télévision autorisés en analogique hertzien. Les chaînes avaient jusqu'au 1er mars 2003 pour procéder aux substitutions de fréquences. TF1 et M6 ont déféré au Conseil d'Etat les décisions les concernant. Le CSA, de son côté, a mandaté son président pour saisir le Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 42-10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, d'une demande en référé tendant à ce qu'il soit enjoint aux sociétés concernées de procéder aux réaménagements de fréquences qui leur avaient été prescrits, sous astreinte de 100 000 euros pour TF1 et 75 000 euros pour M6. Le ministre de la culture et de la communication s'est associé aux requêtes présentées par le CSA. Les décisions rendues par le Conseil d'Etat ont permis de clarifier le cadre juridique du réaménagement des fréquences.

Le juge des référés du Conseil d'Etat, M. Daniel Labetoulle, président de la section du contentieux, dans son ordonnance du 27 mars 2003 25 ( * ) , a ainsi confirmé « qu'il résulte [des] dispositions [des articles 21, 22 et 25 de la loi du 30 septembre 1986] , ainsi que des principes relatifs aux occupations privatives du domaine public, qu'il appartient au Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant, sous le contrôle du juge administratif, par des décisions unilatérales, distinctes des "conventions" prévues à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, de délivrer des autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques, de les assortir des obligations appropriées et, le cas échéant, de les modifier ». En conséquence, il a condamné les sociétés TF1 et M6 à exécuter les décisions du CSA sous astreinte de 30 000 et 15 000 euros par jour de retard respectivement.

• Un projet en mal de distributeur commercial

Mais l'incertitude la plus importante est relative à l'apparition d'un ou plusieurs distributeurs commerciaux pour les chaînes payantes de la TNT.

Le cadre juridique de développement de la télévision numérique terrestre adopté par la loi du 1 er août 2000 modifiant la loi sur la liberté de la communication ne définit pas de régime juridique spécifique pour les distributeurs commerciaux. Dans ces conditions, comme l'a rappelé M. Dominique Baudis, président du CSA, c'est désormais aux « éditeurs publics et privés [...] de préparer le lancement opérationnel de la TNT, de mettre au point [le] schéma de distribution et de prendre toute initiative en ce sens. »

A ce jour, aucun candidat n'a effectué de déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel 26 ( * ) . Cependant, comme l'a précisé M. Yvon Le Bars, conseiller du CSA en charge notamment de la TNT, sur cette question « les choses avancent » , Canal Plus et TPS ayant respectivement « marqué leur intérêt pour ce nouveau mode de diffusion. [...] Chacun de ces deux groupes veut assurer par lui-même la distribution de sa chaîne premium » 27 ( * ) . De plus, un troisième dossier de candidature serait à l'étude, à l'initiative de M. Thierry Nicol, ancien président-directeur général de Téléciel et de M. Guillaume de Guerre, ancien secrétaire général de TPS.

• Lancer le gratuit avant le payant ?

Dans ce contexte, certains éditeurs n'hésitent pas à souhaiter ouvertement le lancement du gratuit avant le payant. Les motivations sont certes diverses : alors que les nouveaux entrants sont légitimement impatients d'entrer sur un marché qui leur été jusqu'à présent fermé, d'autres candidats potentiels à la distribution commerciale des chaînes payantes souhaitent attendre des jours meilleurs pour réaliser les investissements nécessaires aux campagnes commerciales et à l'achat des décodeurs.

En dépit de ces intérêts divergents, il convient de reconnaître, que du point de vue du téléspectateur, le scénario d'un tel découplage paraît aujourd'hui envisageable. Comme en Grande-Bretagne, il est en effet probable que le succès de la TNT soit d'abord et avant tout lié à la mise à disposition du consommateur de nouvelles chaînes gratuites.

2. Les dispositions du projet de loi

Le projet de loi initial ne proposait qu'une disposition sur le cadre juridique de la TNT.

L'article 97 tend à compléter l'article 82 de la loi du 1 er août 2000 prévoyant la prorogation pour cinq ans de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne en mode analogique faisant l'objet d'une reprise intégrale et simultanée en mode numérique.

Afin d'inciter les éditeurs de chaînes analogiques hertziennes nationales à participer au lancement de la télévision numérique terrestre, la loi du 1 er août 2000 leur avait accordé un certain nombre de prérogatives :

- l'octroi, de droit, d'une autorisation tendant à leur permettre de reprendre intégralement et simultanément leur signal analogique sur la TNT ;

- l'octroi, de droit, d'une autorisation tendant à leur permettre la diffusion d'un autre service sur la TNT ;

- la prorogation automatique, pour cinq ans, de l'autorisation analogique pour ceux des services (TF1, M6 et Canal Plus) ayant déjà bénéficié d'une autorisation de reconduction hors appel aux candidatures.

Tel qu'il est actuellement rédigé, l'article 82 précité fait cependant l'objet d'une divergence d'interprétation : si, pour certains, la prorogation de cinq ans est liée au simple fait d'obtenir une autorisation d'émettre sur la télévision numérique terrestre (l'autorisation de reprendre intégralement et simultanément leur signal analogique sur la TNT, faut-il le rappeler, ayant été accordée de droit aux chaînes nationales en ayant fait la demande...), pour d'autres en revanche, une telle prorogation ne peut être liée qu'à la participation effective des chaînes concernées au lancement de la télévision numérique terrestre.

Le sens précis des dispositions de l'article 82 de la loi du 1 er août 2000 est d'autant plus important à déterminer que la reconduction pour cinq ans hors appel à candidatures de l'autorisation accordée aux chaînes nationales a eu lieu en 2000 pour Canal Plus et en 2001 pour TF1 et M6. Ces chaînes, si elles décidaient de ne pas participer au lancement de la TNT, pourraient par conséquent se voir privées du bénéfice de la prorogation et voir leur autorisation faire l'objet d'un appel aux candidatures dès 2005 pour Canal Plus et l'année suivante pour TF1 et M6.

Les dispositions de l'article 97 du projet de loi visent précisément à dissiper cette ambiguïté et à donner au Conseil supérieur de l'audiovisuel les moyens juridiques lui permettant de :

- refuser le bénéfice de la prorogation de cinq ans pour les chaînes nationales analogiques refusant de s'engager dans la diffusion numérique à la date prescrite par l'autorité de régulation ;

- lancer un appel aux candidatures concernant les autorisations analogiques arrivées à terme.

Il précise ainsi que l'autorité de régulation pourra décider d'écarter du bénéfice de la prorogation de cinq ans l'autorisation de diffusion des services dont l'éditeur :

- s'abstient, sans motif valable, d'émettre en mode numérique dans un délai de trois mois à compter de la date du début effectif des émissions en mode numérique ;

- ou décide d'interrompre l'émission en mode numérique pendant une durée supérieure à trois mois.

3. La position de l'Assemblée nationale

Sur proposition de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, l'Assemblée Nationale a adopté un article 40 bis donnant compétence au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour modifier la composition des multiplexes de la télévision numérique terrestre.

L'autorité de régulation pourra ainsi revenir sur les termes des autorisations délivrées aux services reprenant de façon intégrale et simultanée leurs programmes analogiques, aux autres services sélectionnés sur la base des critères de l'article 29-1 ainsi qu'aux opérateurs techniques proposés par les chaînes partageant un même multiplexe.

Si le champ des services visés par cette faculté accordée au Conseil supérieur de l'audiovisuel est large, l'objectif affiché l'est beaucoup moins : il s'agira en effet de favoriser le regroupement sur deux multiplexes de l'ensemble des 9 chaînes privées gratuites devant être diffusées sur ce nouveau support, les 6 chaînes publiques étant déjà regroupées sur le multiplexe R1.

F. LA TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ RÉSEAU FRANCE OUTRE-MER (RFO) EN FILIALE DE LA SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉVISIONS

Rappelons que la société Réseau France Outre-mer (RFO) est une société nationale de programme chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision et de radio destinées à être diffusées dans les collectivités françaises d'outre-mer. Elle a donc pour double mission de produire des informations et des programmes outre-mer et d'assurer la continuité territoriale de l'offre publique de programmes métropolitains sur les zones géographiques très dispersées de l'outre-mer français.

Cette dispersion explique son organisation territoriale. RFO assure dans les 9 départements et territoires d'outre-mer une offre différenciée d'information et de programmes de télévision et de radio. Son offre de télévision dans les territoires ultramarins s'appuie sur les deux canaux du réseau de télédiffusion, leur relais sur les bouquets satellite des bassins ultramarins et les réseaux câblés territoriaux. Elle assure la programmation et la diffusion de deux chaînes de télévision : Télé Pays et Tempo.

Là où elles sont mesurées, les parts de marché de RFO sont importantes, à titre d'exemple : 59, 8 % en Guyane, 46,2 % en Guadeloupe ou 36,2 % à la Martinique.

L'Etat détient la totalité du capital de RFO. Les ressources publiques de cette dernière représentent 90 % de son chiffre d'affaires et les charges de personnel représentent 57 % de l'ensemble de ses charges. Au 31 décembre 2002, ses effectifs permanents s'élevaient à 1 480 collaborateurs, dont 450 journalistes, et ses effectifs non permanents étaient estimés à 510 équivalents temps plein.

Le Gouvernement a présenté à l'Assemblée nationale, qui les a adoptés, différents amendements tendant à transformer RFO en filiale de la société France Télévisions, afin de lui donner de nouvelles perspectives de développement . Il s'agit de renforcer la position de RFO comme média audiovisuel de référence dans l'outre-mer à travers le développement de la production et de la diffusion de programmes de proximité. Ce rapprochement devrait également favoriser la diffusion des images de l'outre-mer en métropole sur les antennes de France Télévisions. Le rapprochement devrait également permettre de consolider la situation financière de RFO.

Le Gouvernement a proposé cette réforme à l'issue d'une concertation de plusieurs mois avec les personnels et les sociétés concernés ainsi qu'avec les élus de l'outre-mer, qui ont accueilli cette proposition de façon très positive.

L'intégration de RFO au sein de la société France Télévisions s'effectuera dans le respect de l'identité et de l'autonomie de RFO, qui restera une société à part entière, ainsi que de son organisation décentralisée et du statut de ses personnels.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Saisie au fond de l'essentiel des dispositions du projet de loi concernant la communication audiovisuelle, votre commission soutient l'économie générale du texte qui tend à la fois à mettre la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication en conformité avec le nouveau cadre juridique communautaire sur les communications électroniques, à assouplir le régime juridique applicable aux opérateurs, à moderniser les conditions de la régulation assurée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et à favoriser le développement des services locaux et des télévisions locales.

Elle a toutefois a toutefois adopté un certain nombre d'amendements, en se fondant sur deux principes :

- le souci de parvenir à un équilibre entre les différents supports technologiques, en vertu du principe de neutralité technologique, et entre les différents acteurs de la communication radio ou télévisuelle ;

- la prise en compte systématique de l'intérêt du téléspectateur et de l'auditeur.

A. CLARIFIER LE POUVOIR DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS DU CSA

Votre commission a adopté cinq amendements à l'article 36, qui étend fort utilement le pouvoir de règlement des différends du CSA, afin de :

- préciser les principes sur le fondement desquels le Conseil pourra exercer ce pouvoir ;

- coordonner les délais impartis aux différentes instances de régulation : le CSA, l'Autorité de régulation des télécommunications (ART) et le Conseil de la concurrence, pour rendre leurs décisions et avis, en cas de saisine des deux derniers par le CSA ;

- rétablir la faculté pour le CSA d'ordonner des mesures conservatoires lorsque le différend porte une atteinte grave et immédiate à la liberté de communication.

B. ADOPTER UNE POSITION VOLONTARISTE À L'ÉGARD DE LA TNT

Bien que la plupart des étapes législatives conduisant à son lancement aient été franchies (autorisations attribuées aux éditeurs, composition des multiplexes, désignation des opérateurs techniques, réaménagement progressif des fréquences hertziennes...), la télévision numérique terrestre semble avoir du mal à trouver sa place dans un paysage audiovisuel français caractérisé par le foisonnement des services payants et le faible nombre des programmes gratuits.

L'opposition des opérateurs « historiques », la complexité d'une offre mêlant des services de nature différente ajoutées à l'absence de campagnes d'information à destination du grand public ont contribué à brouiller l'image d'un support d'avenir tourné vers la satisfaction du téléspectateur. Il convient en effet de rappeler que la TNT permettra de multiplier par trois le nombre de programmes gratuits accessibles à tous et d'améliorer sensiblement la qualité de l'image et du son.

A l'initiative de la mise en place du cadre juridique de la télévision numérique terrestre lors de la discussion de la loi du 1 er août 2000, votre commission estime qu'il est désormais temps de fixer des perspectives claires pour ce nouveau support. Afin de vaincre les dernières réticences et de provoquer la mise en place de la « spirale vertueuse » susceptible d'assurer le succès d'un tel projet, votre commission vous propose d'adopter trois amendements.

Le premier tend à préciser le régime applicable aux opérateurs techniques de multiplexes désignés conjointement par les éditeurs occupant une même ressource radioélectrique.

Ces opérateurs techniques seront en effet tenus, avant la date déterminée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, de signer avec les diffuseurs techniques les contrats fixant les modalités concrètes de diffusion des différentes chaînes de la télévision numérique terrestre. A défaut, le CSA pourra prononcer à l'encontre de l'opérateur la caducité de son autorisation.

Le deuxième propose de restreindre aux cas de force majeure les cas dans lesquels les éditeurs pourront s'abstenir de diffuser en numérique sans perdre le bénéfice de la prorogation pour cinq ans de leur autorisation analogique. La rédaction actuelle, qui retient la notion de « motifs valables », paraît en effet trop imprécise et susceptible d'entraîner d'importants contentieux administratifs.

Le dernier propose de fixer la date d'arrêt de la diffusion analogique cinq ans après le début des émissions en mode numérique .

C. COMPLÉTER LE DISPOSITIF DE LA RADIO NUMÉRIQUE

Votre commission tient à se féliciter de la mise en place d'un cadre juridique approprié à la diffusion de services de radio en mode numérique. L'approche proposée, tout à la fois prudente à l'égard des technologies qui pourront être utilisées et innovante quant à la possibilité laissée au Conseil supérieur de l'audiovisuel de lancer des appels aux candidatures par services ou par multiplexes, paraît en mesure d'assurer le développement futur de tels services.

Elle souhaite toutefois compléter ce dispositif en élargissant ce cadre juridique aux services de radio par satellite . En effet, alors que la radio numérique n'est encore qu'un projet, il convient de traiter toutes les technologies sur un pied d'égalité et d'offrir à chacune d'entre elles la possibilité de se développer.

D. ASSOUPLIR LE RÉGIME DES REDIFFUSIONS

L'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 autorise les chaînes diffusées par câble et par satellite à rediffuser leur programme en plusieurs déclinaisons.

Votre commission souhaite assouplir ce régime afin d'autoriser ces déclinaisons à proposer, en sus des rediffusions et dans la limite du tiers de leur temps de diffusion, des programmes distincts de ceux proposés par le programme principal.

Il convient de préciser que cet assouplissement bénéficiera au téléspectateur (qui se verra proposer des programmes originaux) sans peser sur les producteurs. En effet, ce dispositif maintien les modalités de décompte des obligations de diffusion d'une majorité d'oeuvres européennes et d'expression originale française sur chaque programme ainsi que les obligations d'investissement reposant sur le chiffre d'affaires global du service concerné.

E. MAINTENIR POUR CINQ ANS L'OBLIGATION DE REPRISE DES SERVICES HERTZIENS AU BÉNÉFICE DES ABONNÉS INDIVIDUELS DES RÉSEAUX CÂBLÉS

Votre commission rappelle que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale respecte les principes de proportionnalité, de transparence et de non-discrimination édictés par le droit communautaire en général et l'article 31 de la directive « Service universel » en particulier. Ainsi :

o les régimes applicables au câble et au satellite sont désormais unifiés (à l'exception du service antenne, exception qui sera décrite ci-après, et de la reprise des canaux locaux, justifiée par la différence de couverture des deux technologies), à la différence du cadre législatif actuel qui distingue deux régimes, l'un applicable au câble, l'autre au satellite ;

o ces obligations sont strictement proportionnées aux objectifs du plus large accès des téléspectateurs aux chaînes publiques financées par la redevance, de reprise non discriminatoire des chaînes hertziennes en clair sur les réseaux de distribution et de maintien de la réception de ces chaînes par les foyers résidant dans les immeubles collectifs ;

o ces obligations sont transparentes car inscrites dans la loi et beaucoup plus simples que les obligations existantes.

Il n'en demeure pas moins que la combinaison de ces trois articles ne garantit plus la distribution des principales chaînes hertziennes privées aux abonnés individuels des réseaux câblés. Si ces chaînes décidaient un jour de se retirer des réseaux câblés, les foyers ayant pris la décision de supprimer leur antenne râteau se verraient contraints de la réinstaller.

Certes, le refus de TF1 ou de M6 d'être distribués aux abonnés individuels du câble n'est qu'hypothétique, tant cette décision apparaît contraire aux intérêts et à l'économie de ces chaînes : financées par la publicité, leur intérêt est d'accroître leur audience et non de pénaliser ces 2,6 millions de foyers.

Toutefois, ce risque ne peut être totalement écarté. Aussi, afin de prendre en compte la situation spécifique et historiquement constituée des abonnés individuels du câble, en accord avec la commission des affaires économiques, votre commission vous propose de maintenir pour une période transitoire de 5 ans (afin que l'atteinte au principe de neutralité technologique reste proportionnée et donc compatible avec les directives européennes) l'obligation de reprise en analogique de TF1 et M6 pour les abonnés précités.

Ce délai leur permettra, le cas échéant et avec le concours du câblo-opérateur, de rétablir une antenne individuelle.

F. ENCADRER L'INTERVENTION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE DISTRIBUTION DE SERVICES AUDIOVISUELS

L'article 57 du projet de loi autorise les collectivités locales ou leurs groupements à éditer des services de communication audiovisuelle comportant des services de radio ou de télévision sur les réseaux n'utilisant pas les fréquences assignées par le CSA, c'est-à-dire -en l'état des technologies existantes- le câble, le satellite, l'ADSL, alors que cette faculté est à l'heure actuelle réservée, sous réserve de l'autorisation du CSA, sur les réseaux câblés et aux seules régies communales ou intercommunales disposant de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

S'il apparaît souhaitable de favoriser l'intervention des collectivités locales dans ce domaine, les téléspectateurs et les auditeurs ne bénéficiant pas partout d'une offre de services suffisante, on peut cependant s'interroger sur l'opportunité de leur permettre de concurrencer les opérateurs privés dans le cas contraire.

C'est pourquoi, votre commission a adopté un amendement tendant à :

- soumettre cette faculté offerte aux communes, départements, régions et à leurs groupements, au constat d'une insuffisance des initiatives privées pour satisfaire les besoins de la population concernée, constatée par appel d'offres déclaré infructueux ;

- exonérer de cette condition les régies communales qui exercent aujourd'hui une activité de distributeur de services audiovisuels.

G. FACILITER LA TRANSFORMATION DE RÉSEAU FRANCE OUTRE-MER EN FILIALE DE LA SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉVISIONS

Votre commission estime que l'intégration de RFO au sein de la société France Télévisions se justifie par les synergies qu'elle permet d'envisager, compte tenu des liens privilégiés qu'entretiennent les deux sociétés. En effet, les grilles des Télés Pays sont aujourd'hui composées à 83 % des programmes de France Télévisions et l'intégralité des images ultramarines diffusées par les chaînes de cette dernière provient de RFO.

Dans son rapport pour avis sur le budget de la communication audiovisuelle pour 2004, votre rapporteur avait exprimé le souhait que cette opération permette de « consolider la situation financière de RFO sans pour autant obliger cette dernière à abandonner sa spécificité ultramarine qui demeure incontestablement un véritable atout pour le paysage audiovisuel français » . Il renouvelle ce voeu et se montre confiant dans l'avenir de RFO.

Votre commission approuve les dispositions organisant le rapprochement de RFO et de France Télévisions. Elle vous propose d'allonger jusqu'à la fin de cette année le délai de réalisation de cette opération.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 27
(Article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Coordination

I. Texte du projet de loi

Cet article tend à modifier les trois derniers alinéas de l'article 1 er de la loi du 30 septembre 1986 relatifs à la nature juridique, aux missions et aux pouvoirs de propositions et de recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Il convient de préciser que cette suppression de pure forme a pour objet principal de clarifier l'architecture globale de la loi du 30 septembre 1986 en regroupant de façon claire et cohérente :

- les dispositions relatives à la liberté de communication et aux limites qui peuvent lui être apportées (article 1 er de la loi) ;

- l'ensemble des dispositions relatives au Conseil supérieur de l'audiovisuel (titre premier de la loi articles 4 à 20-3).

Les dispositions abrogées par le présent article sont en effet rétablies, après modification, à l'article 4 de la loi du 30 septembre 1986 par l'article 30 du présent projet de loi.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. Position de la commission

Cet article faisant déjà l'objet d'une discussion dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif à la confiance dans l'économie numérique, en cours de navette entre les deux assemblées, votre commission, par souci de cohérence juridique, vous propose d'adopter un amendement tendant à sa suppression.

Article 28
(Article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Définition des communications électroniques

Cet article propose de substituer à la définition des télécommunications proposée à l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 la définition, plus large, des communications électroniques.

La définition des communications électroniques retenue est identique à celle proposée par l'article 2 du présent projet de loi modifiant l'article L 32 du Code des postes et télécommunications.

Cette substitution tend à respecter les dispositions de la directive « cadre » prévoyant la mise en place d'un cadre juridique commun à l'ensemble des réseaux de communications électroniques formés non seulement des réseaux de télécommunication mais aussi de ceux utilisés pour la diffusion et la distribution des services de radio et de télévision.

Comme l'Assemblée nationale, votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 30
(Article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Définition des missions du Conseil supérieur de l'audiovisuel

I. Texte du projet de loi

Par coordination avec l'article 27 du présent projet de loi, cet article tend à insérer, en les modifiant, les trois derniers alinéas de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 relatifs à la nature juridique, aux missions et aux pouvoirs de propositions et de recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'article 4 de cette même loi. En conséquence, l'actuel article 4 de la loi du 30 septembre 1986 devient l'article 4-1.

Les modifications ci-dessus mentionnées sont de deux ordres.

• Un champ de compétences limité aux services de radio et de télévision

Si cet article ne modifie pas les missions fondamentales de l'autorité de régulation, il tend toutefois à en préciser le champ d'exercice. Ainsi, les compétences du Conseil supérieur de l'audiovisuel s'appliqueront désormais aux services de radio et de télévision transportés et distribués par tous les réseaux de communication électroniques.

• Un pouvoir de recommandation étendu aux services alternatifs

Le pouvoir de recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, jusqu'à présent limité aux éditeurs et distributeurs de services, est étendu aux éditeurs de services de communication audiovisuelle autres que de radio ou de télévision utilisant pour leur diffusion des ressources radioélectriques par voie hertzienne terrestre.

La catégorie des services de communication audiovisuelle autres que de radio ou de télévision regroupe de nombreux services parmi lesquels :

- des services existants tels que le télétexte, classique ou avancé (comportant des images, des sons et des pages multimédia) ainsi que les guides électroniques, quand ces services sont édités de manière indépendante d'une chaîne de télévision ou de radio 28 ( * ) mais également les services de météo, de jeux, d'informations générales ou boursières disponibles à l'heure actuelle sur le câble et le satellite ;

- des services susceptibles d'apparaître en complément des offres de télévision ou de radio numérique terrestre.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. Position de la commission

Cet article faisant déjà l'objet d'une discussion dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif à la confiance dans l'économie numérique en cours de navette entre les deux assemblées, votre commission, par souci de cohérence juridique, vous propose d'adopter un amendement tendant à sa suppression.

Article 30 bis (nouveau)
(Article 6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Coordination

I. Texte de l'Assemblée nationale

L'article 6 de la loi du 30 septembre 1986 mentionne, parmi les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel pouvant faire l'objet d'une transmission au Premier ministre, les décisions prises en application du deuxième alinéa de l'article 34 de cette même loi.

Or ce deuxième alinéa ne fait référence à aucune décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Consacré dans sa rédaction actuelle à l'autorisation par les communes de l'établissement d'un réseau câblé, il est appelé à définir, aux termes des modifications apportées par l'article 57 du projet de loi à l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986, les personnes morales pouvant avoir la qualité de distributeurs de services mettant à disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle.

C'est pourquoi l'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel tendant à supprimer la référence faite par l'article 6 de la loi du 30 septembre 1986 à l'article 34 de cette même loi.

II. Position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 31
(Article 10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Suppression de l'autorisation des réseaux
de télécommunications par le CSA

I. Texte du projet de loi

Cet article vise à abroger l'article 10 de la loi du 30 septembre 1986, en application de directives européennes. Celui-ci soumet à autorisation préalable du CSA deux types d'opérations :

- l'établissement et l'utilisation des installations de télécommunications autres que celles de l'Etat pour la diffusion des services de télécommunications audiovisuelles par voie hertzienne d'une part, et des services de radio et de télévision par satellite, d'autre part. Sont ici visées, par exemple, les antennes de diffusion de radio et de télévision ainsi que les installations au sol des systèmes par satellite ;

- l'exploitation des installations de distribution de services de radio et de télévision par câble.

Ce dispositif n'est plus nécessaire aujourd'hui dans la mesure où l'article 3 de la directive 2002/20/CEE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation des réseaux et des services de communications électroniques (dite directive « autorisation ») édicte un principe d'autorisation générale de fourniture de réseaux et de services de communications électroniques qui interdit de soumettre ces activités à un régime d'autorisation administrative préalable.

Or, conformément à l'article 2 de la directive 2002/21/CEE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (dite directive « cadre »), les réseaux de radio et de télévision par câble constituent bien des réseaux de communications électroniques.

Par ailleurs, l'article 36 du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique soumet à une autorisation du ministre chargé des télécommunications l'exploitation d'une assignation de fréquence à un système satellitaire ; ce qui rend les dispositions de l'article 10 de la loi de 1986 pour partie redondantes.

Enfin, s'agissant des installations nécessaires à la diffusion de services de communications audiovisuelles par voie hertzienne, le paragraphe VII de l'article 6 du projet de loi met en place un régime de déclaration auprès de l'Autorité de réglementation des télécommunications (ART).

Aussi s'avère-t-il nécessaire de supprimer le régime spécifique d'autorisation des réseaux de télécommunications par le CSA prévu par l'article 10 de la loi de 1986.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'article 31 du présent projet de loi a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale.

Votre commission a également adopté cet article sans modification .

Article 32
(Article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Consultation du CSA en matière de normes techniques

I. Texte du projet de loi

Cet article tend à modifier l'article 12 de la loi de 1986 qui prévoit la consultation du CSA sur « tout projet visant à rendre obligatoires des normes relatives aux matériels et techniques de diffusion ou de distribution par câble de services de communication audiovisuelle » et la faculté pour le Conseil de formuler des recommandations concernant ces normes.

Le présent projet de loi recentrant le rôle du CSA sur ses missions en matière de radio et de télévision sur tout support de diffusion, l'article 32 étend le pouvoir de recommandation du Conseil en l'appliquant aux projets concernant les normes relatives aux matériels et techniques de diffusion ou de distribution de services de radio et de télévision par un réseau de communications électroniques. Ce dernier est défini à l'article 2 du projet de loi (qui modifie en conséquence le 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques) comme étant « toute installation ou tout ensemble d'installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l'acheminement de communications électroniques ».

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. Position de la commission

Votre commission a adopté l'article 32 sans modification .

Article 33
(Article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Compétences du CSA en matière de protection des mineurs

I. Texte du projet de loi

L'article 15 de la loi de 1986 définit les missions du CSA en matière de protection de l'enfance et de l'adolescence, de respect de la dignité de la personne et de lutte contre la diffusion d'informations incitant à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de moeurs ou de nationalité, dans les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle.

Le présent article vise à modifier l'article 15 de cette loi afin de la mettre en cohérence avec le champ des compétences du CSA tel que défini par le projet de loi.

Son paragraphe I prévoit de modifier le premier alinéa de l'article 15 afin de maintenir le rôle du CSA en matière de protection de l'enfance et de l'adolescence et de respect de la personne pour les programmes mis à la disposition du public par tout service de radio et de télévision ainsi qu'aux services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre, ce qui exclut par voie de conséquence sa compétence pour les services de cette nature qui seraient diffusés par d'autres moyens.

Par cohérence, le paragraphe II de l'article propose de modifier le dernier alinéa de l'article 15 en vue d'étendre la compétence du CSA. Cet alinéa dispose que le Conseil est chargé de veiller à ce que les programmes des « services de radiodiffusion sonore et de télévision » ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité. En supprimant cette référence, la rédaction proposée permettrait de ne pas limiter cette compétence du Conseil aux seuls services de radio et de télévision.

Comme l'Assemblée nationale, votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 34
(Article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Fixation par le CSA des règles relatives aux campagnes électorales

I. Texte du projet de loi

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article 16 de la loi de 1986 qui concerne la fixation par le CSA des règles relatives aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les sociétés nationales de programmes sont tenues de produire et de programmer.

Les modifications introduites par l'article 34 sont de nature diverse :

- deux sont de portée purement rédactionnelle, liées à la substitution de la référence aux sociétés mentionnées à l'article 44 de la loi de 1986, à la mention actuelle des sociétés nationales de programme, et, s'agissant du pouvoir de recommandation du CSA, la substitution de l'expression « éditeurs des services de radio et de télévision » à celle d'« exploitants des services de communication audiovisuelle » ;

- dans le cadre du recentrage de missions du CSA sur les services de radio et de télévision organisé par le présent projet de loi, la notion de « services de radio et de télévision » est substituée à celle de « services de communication audiovisuelle » ;

- l'article propose enfin d'étendre le pouvoir de recommandation du Conseil pendant les campagnes électorales « aux services ayant conclu une convention » en application de la loi de 1986, c'est-à-dire aux services du câble et du satellite, lesquels font l'objet de conventions avec le Conseil mais ne sont pas soumis au régime d'autorisation.

Comme l'Assemblée nationale, votre commission a adopté l'article 34 sans modification .

Article additionnel après l'article 34
(Article 16-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Coordination

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel visant à modifier les renvois effectués par l'article 16-1 de la loi du 30 septembre 1986 à différents paragraphes de l'article 44 de cette même loi.

En effet, l'article 4 de la loi du 1 er août 2000 ayant modifié la numérotation interne de l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986, sans pour autant procéder aux modifications de coordination nécessaires, les renvois mentionnés à l'article 16-1 de la loi du 30 septembre 1986 ont perdu toute signification.

Il convient par conséquent de rectifier ces renvois destinés à identifier France 2, France 3, France 5 et RFO parmi les sociétés nationales de programme chargées de diffuser les messages d'alerte sanitaire émis par le ministère chargé de la santé.

Article 35
(Articles 17 et 20-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Compétences du CSA en matière de concurrence et coordination

I. Texte du projet de loi

Le premier alinéa de l'article 17 de la loi de 1986 donne pouvoir au CSA d'adresser des recommandations au Gouvernement en matière de concurrence pour l'ensemble des services de communication audiovisuelle. Le paragraphe I de l'article 35 du présent projet de loi prévoit de limiter ce pouvoir aux seules activités de radio et de télévision, conformément à l'objectif de recentrage de ses missions.

Le paragraphe II de l'article 35 apporte une modification rédactionnelle au premier alinéa de l'article 20-1 de la loi de 1986, en remplaçant les termes de « radiodiffusion sonore ou télévisuelle » par ceux de « radio ou télévision ».

De même que l'Assemblée nationale, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 36
(Articles 17-1 et 17-2 [nouveaux] de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Attribution au CSA d'une compétence générale de règlement des litiges
en matière de distribution des services audiovisuels

I. Texte du projet de loi

Cet article propose d'étendre à l'ensemble du secteur audiovisuel le pouvoir de règlement des litiges du CSA, que l'article 30-5 de la loi de 1986 (tel qu'issu de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000) avait prévu pour la seule télévision numérique terrestre (TNT). L'extension et l'aménagement de ce dispositif constituent l'une des principales modifications introduites par le titre II du présent projet de loi.

Dans sa rédaction initiale, l'article 36 proposait d'insérer deux nouveaux articles dans la loi de 1986, le premier définissant le champ de compétence du CSA et le second fixant le dispositif de règlement des litiges relatifs aux services de télévision.

Dans cette rédaction, l'article 17-1 nouveau définit le cadre général dans lequel le CSA devra exercer sa mission de règlement des litiges. Le Conseil devrait ainsi veiller à ce que l'offre de programmes des distributeurs de services soit conforme aux principes énoncés par les articles 1 er et 15 de la loi de 1986, à savoir notamment la liberté de communication audiovisuelle et les objectifs pouvant fonder la limitation de cette liberté, le pluralisme et la protection des mineurs.

Le deuxième alinéa de cet article précise que « dans ce cadre » le Conseil vérifie que les conditions de l'offre de programmes des distributeurs de services et les relations contractuelles entre éditeurs et distributeurs reposent sur des critères « objectifs, équitables et non discriminatoires » et ne portent pas atteinte aux missions de service public confiées aux sociétés nationales de programme et à Arte, notamment par la numérotation attribuée au service dans l'offre commerciale.

Quant au dernier alinéa, il dispose que le CSA « exerce à cet effet les pouvoirs qu'il détient de l'article 34 ».

Au total, cette rédaction est à la fois confuse et redondante avec les dispositions en vigueur ou telles qu'elles devraient résulter du présent projet de loi (c'est le cas en particulier de l'article 34 de la loi de 1986 pour lequel l'article 57 du projet de loi propose une nouvelle rédaction).

L'article 17-2 nouveau organise le dispositif de règlement des litiges relatifs à la distribution des services de télévision, mission confiée au CSA en vue d'assurer le respect des principes mentionnés à l'article 17-1, dont la portée est incertaine.

Le deuxième alinéa de cet article précise :

- les personnes susceptibles de saisir le CSA : les éditeurs de services, les distributeurs de services par des réseaux n'utilisant pas les fréquences assignées par le CSA et les exploitants de systèmes d'accès sous condition ;

- la nature des litiges dont ces personnes peuvent saisir le Conseil, à savoir « tout litige relatif à la distribution d'un service de télévision, à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat de distribution, aux conditions de commercialisation du service et aux obligations de l'article 95 ». Cette rédaction n'échappe pas non plus aux redondances.

Le troisième alinéa de l'article 17-2 prévoit un dispositif complémentaire de règlement des litiges pour ce qui concerne la TNT (les éditeurs et distributeurs de services de TNT, les exploitants de systèmes d'accès sous condition et les prestataires techniques employés par ces personnes) et plus précisément portant sur les « conditions techniques et financières de la mise à disposition du service auprès du public ».

La coexistence ainsi organisée d'un régime général et d'un régime spécifique, dont les champs d'application sont à la fois voisins et se recoupent partiellement, pose un problème d'articulation entre les deux.

Le quatrième alinéa fixe à deux mois le délai dans lequel le CSA se prononce, après une procédure contradictoire.

Le cinquième alinéa organise les relations entre le CSA et l'ART, le Conseil recueillant l'avis de l'Autorité lorsque les faits à l'origine du litige sont susceptibles de restreindre l'offre de services de communications électroniques. Rappelons qu'une disposition générale est prévue à l'article 16 du projet de loi pour la saisine du CSA par l'ART.

En outre, cet alinéa ouvre la faculté pour le CSA d'inviter, dans le respect des secrets protégés par la loi, tout tiers intéressé à présenter les observations utiles au règlement des différends.

Enfin, cet article prévoit que le Conseil peut ordonner des mesures conservatoires lorsque le différend porte une atteinte grave et immédiate à la liberté de communication, et qu'il se prononce sur les conditions permettant d'assurer le respect des principes visés à l'article 17-1 et, le cas échéant, modifie en conséquence les autorisations délivrées.

Outre les problèmes de redondance et la confusion que risquaient d'introduire les articles 17-1 et 17-2, tels que proposés par le projet de loi initial, ce texte posait un problème de fond en confiant au CSA de nouveaux pouvoirs de régulation économique, partiellement fondés sur le respect du droit de la concurrence, au risque de créer une confusion juridique entre le rôle du CSA et celui du Conseil de la concurrence, le premier risquant d'empiéter sur le second. C'est pourquoi l'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de l'article 36 tendant à remédier à ces écueils.

II. Position de l'Assemblée nationale

Cette rédaction est le fruit d'un important travail de l'Assemblée nationale, les amendements des commissions concernées ayant d'ailleurs fait l'objet de nouvelles modifications proposées par les rapporteurs et par le président de la commission des affaires économiques, à l'occasion de l'examen de l'article en séance publique.

Avec cette réécriture globale de l'article 36, l'Assemblée nationale a :

- modifié la rédaction de l'article 17-1 qui définissait le cadre général dans lequel le CSA devrait exercer sa mission de règlement des litiges, les dispositions régissant cette dernière passant par conséquent de l'article 17-2 à l'article 17-1 dans sa nouvelle version ;

- décidé, contrairement à la proposition initiale de ses commissions, mais à la demande de ses rapporteurs et du président de la commission saisie au fond et avec l'avis favorable du Gouvernement, de ne pas citer l'article 4 de la loi de 1986 dans la liste des principes auxquels une atteinte justifierait une saisine du CSA -ce qui aurait été susceptible de remettre en cause les prérogatives du Conseil de la concurrence- mais de viser expressément les différends portant sur certains des principes mentionnés à l'article 4, à savoir « le caractère objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de la mise à disposition du public, l'offre de programmes ou des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services ». La rédaction de l'Assemblée nationale élargit ainsi utilement le champ d'intervention du CSA dans le cadre de son pouvoir de règlement des litiges. En effet, elle a ;

- complété et clarifié la liste des personnes susceptibles de saisir à ce titre le Conseil, en visant notamment les fournisseurs des opérateurs jusqu'ici mentionnés ;

- supprimé en conséquence le régime spécifique initialement prévu pour les éditeurs et distributeurs de services de télévision par TNT ;

- autorisé le CSA à porter de deux à quatre mois le délai dans lequel il se prononce, s'il l'estime utile -faculté dont disposent d'ailleurs les autres autorités de régulation que sont l'ART et la CRE (Commission de régulation de l'énergie)- « après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations » (rédaction qui précise utilement le caractère contradictoire de la procédure) ;

- organisé les relations entre le CSA et le Conseil de la concurrence, alors que le texte initial ne l'avait prévu qu'entre le CSA et l'ART. Ainsi, le CSA saisira le Conseil de la concurrence des faits susceptibles de constituer une infraction aux dispositions du titre II du livre quatrième du code de commerce (relatives aux pratiques anticoncurrentielles), ce qui ne l'empêchera pas de régler le litige pour la partie relevant de sa compétence ;

- supprimé la faculté pour le CSA d'ordonner des mesures conservatoires lorsque le différend porte une atteinte grave et immédiate à la liberté de communication, compte tenu de la faible durée (2 à 4 mois) dans laquelle est encadrée la procédure de règlement des litiges.

III. Position de la commission

Votre commission se félicite tout d'abord de cette extension du pouvoir de règlement des litiges du CSA . Cette importante avancée devrait être de nature à répondre aux attentes d'un grand nombre d'opérateurs.

Dans son avis du 22 mai 2003, le CSA avait lui-même noté avec satisfaction que « le projet de loi lui permettra de régler les différends liés à l'application de l'article 95 de la loi de 1986, concernant l'interopérabilité des terminaux, ce qui permettra d'assurer la complète transposition de l'article 4 de la directive 95/47/CE, dite « Normes et signaux », dont le paragraphe e) prévoit que « les Etats membres veillent à ce que toute partie ayant un litige non résolu au sujet de l'application des dispositions relevant du présent article jouisse d'un accès facile et, en principe, peu onéreux, à des procédures appropriées de règlement des litiges, pour régler des litiges d'une manière équitable et transparente et en temps opportun.» ».

Le texte initial proposé par le Gouvernement aurait conduit à instituer des règles de concurrence propres au secteur de l'audiovisuel, approche qui fut écartée par la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 créant le CSA, qui prit ainsi acte de l'institution, par l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986, d'une autorité de compétence générale en matière de concurrence : le Conseil de la concurrence.

Ainsi que l'a souligné ce dernier dans son avis n° 03-08 du 26 mai 2003 relatif à une demande d'avis complémentaire concernant le présent projet de loi, « les règles de concurrence visent à encadrer la compétition économique tandis que la régulation audiovisuelle vise à encadrer une compétition que l'on pourrait qualifier d'éditoriale ou de culturelle. Ces deux perspectives, de concurrence et de pluralisme, loin d'être antagonistes, doivent être mises en oeuvre de façon complémentaire. Certes, dans le secteur des télécommunications, le législateur a doté le régulateur d'un pouvoir d'intervention économique par le biais d'un dispositif de régulation ex ante. Mais ce dispositif est destiné à accompagner la transition du secteur vers la pleine concurrence. Or, contrairement au secteur des télécommunications, le secteur de l'audiovisuel ne s'est pas ouvert à la concurrence aux dépens d'un opérateur historique. C'est pourquoi les problèmes de concurrence susceptibles d'apparaître dans ce secteur ne nécessitent pas l'instauration d'une régulation économique spécifique. En revanche, dans la mesure où le libre jeu du marché, même encadré par le droit de la concurrence, peut s'avérer insuffisant à la réalisation des objectifs d'intérêt général propres à la régulation audiovisuelle, le dispositif sectoriel pourra être renforcé.

Dans le même esprit, le CSA soulignait dans un rapport effectué à la demande de la commission des finances du Sénat, publié en août 1997 sur la télévision à péage en France, les risques de position dominante : « il est frappant de constater que la Cour de Justice des Communautés européennes, lorsqu'elle applique un droit économique, parle de « consommateur » et non de « télespectateur ». Toute la différence entre le respect du pluralisme et le libre jeu de la concurrence se résout dans cette différence sémantique. A un droit de nature économique (...) le droit de l'audiovisuel emporte des particularités liées soit à une problématique culturelle, soit à la sauvegarde du pluralisme (...) Ainsi, un opérateur pourra contrevenir au droit de la concurrence tout en offrant une offre pluraliste de programmes au téléspectateur. A l'inverse, une parfaite concurrence entre opérateurs ne garantira pas nécessairement une offre pluraliste de programmes. »

Votre commission approuve, par ailleurs, les améliorations apportées par l'Assemblée nationale à cette procédure de règlement des litiges . La nouvelle rédaction proposée pour l'article 17-1 de la loi de 1986 a pour mérite de lever des ambiguïtés, de clarifier et de compléter ce dispositif, tout en évitant que l'élargissement ainsi opéré des pouvoirs du CSA ne s'exerce au détriment des compétences de l'ART ou du Conseil de la concurrence et ne risque d'entraîner la confusion ou la divergence des jurisprudences. Ce risque était d'autant plus réel que l'autorité d'appel contre les décisions du CSA est le Conseil d'Etat (comme le prévoit l'article 70 du projet de loi), alors que c'est le juge judiciaire qui intervient en appel contre les décisions du Conseil de la concurrence et certaines décisions de l'ART.

Est ainsi clarifiée l'articulation entre régulation audiovisuelle et droit de la concurrence . Comme l'a rappelé le Conseil de la concurrence dans son avis précité, la portée du droit de la concurrence est définie par ses missions de répression des pratiques anticoncurrentielles et le contrôle des opérations de concentration, et elle est limitée à des enjeux essentiellement économiques. La régulation audiovisuelle a, quant à elle, pour objectif principal le pluralisme, la garantie d'une pluralité suffisante de l'offre de contenus par des agents indépendants sur le plan économique étant d'ailleurs également souhaitable du point de vue de la concurrence.

Dans ce cadre, votre commission approuve l'équilibre adopté par l'Assemblée nationale à l'article 36 pour la définition du pouvoir de règlement des litiges du CSA, qui répond en particulier aux observations formulées par le Conseil de la concurrence dans son avis précité.

Dans le premier alinéa de l'article, outre un amendement rédactionnel , elle a adopté un amendement tendant à citer expressément les principes sur lesquels pourra se fonder le CSA pour le règlement des litiges entre éditeurs et distributeurs de services , à savoir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, la sauvegarde de l'ordre public, les exigences de service public, la protection du jeune public, la dignité de la personne humaine ainsi qu'à la qualité et à la diversité des programmes. En effet, le projet de loi renvoie aux principes mentionnés aux articles 1 er et 15 de la loi de 1986, mais non à ceux mentionnés à l'article 4. Or, certains des principes mentionnés à l'article 4, notamment celui relatif à la qualité et à la diversité des programmes, semble constituer une base appropriée de règlement de différends, tandis que certains des principes mentionnés aux articles 1 er et 15 apparaissent sans grand rapport avec de tels litiges.

Elle a, par ailleurs, adopté un amendement au dernier alinéa du texte proposé par l'article 17-1 de la loi de 1986 tendant à prévoir qu'en cas de saisine pour avis par le CSA, l'ART devra se prononcer dans un délai d'un mois . Il s'agit de coordonner les délais, afin que le CSA puisse lui-même rendre sa décision dans le délai imparti par la loi.

Le même souci l'a animée pour ce qui concerne l'articulation des décisions du CSA et la saisine du Conseil de la concurrence. C'est pourquoi, elle a adopté un amendement tendant à prévoir que la saisine du Conseil de la concurrence suspend le délai donné au CSA pour statuer , jusqu'à ce que le Conseil de la concurrence ait apprécié s'il y a lieu pour lui d'examiner l'affaire concernée.

Elle a enfin rétabli la faculté pour le CSA , qui avait été supprimée par l'Assemblée nationale, d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, des mesures conservatoires en vue de garantir l'exercice de la liberté de communication . En effet, ce pouvoir peut s'avérer utile, compte tenu de l'allongement possible du délai de prise de décision par le Conseil de deux à quatre mois et de l'amendement tendant à suspendre ce délai en cas de saisine du Conseil de la concurrence.

Votre commission a adopté l'article 36 ainsi modifié .

Article 37
(Article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Extension des pouvoirs d'investigation du CSA

I. Texte du projet de loi

Cet article tend à modifier l'article 19 de la loi de 1986 relatif aux pouvoirs d'investigation du CSA, dont le quatrième alinéa permet au Conseil de recueillir auprès des administrations ou des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées à ces derniers.

L'article 37 propose d'étendre ce pouvoir d'investigation à deux nouvelles catégories de personnes :

- les producteurs d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, dont les obligations portent, par exemple, sur la production indépendante de ces oeuvres ;

- les exploitants de système d'accès sous condition. Cette catégorie juridique a été introduite par l'article 95 de la loi de 1986, tel que modifié par la loi du 1 er août 2000. On rappellera qu'il s'agit là des exploitants de « tout dispositif technique permettant, quelque soit le mode de transmission utilisé, de restreindre l'accès à tout ou partie d'un ou plusieurs services de télévision ou de radiodiffusion sonore transmis par voie de signaux numériques au seul public autorisé à les recevoir ».

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a complété ce dispositif en adoptant un amendement du Gouvernement, d'ailleurs identique à ceux qu'avaient adoptés les deux commissions compétentes. Celui-ci prévoit que le CSA pourra recueillir auprès des opérateurs de réseaux satellitaires toutes les informations nécessaires à l'identification des éditeurs des services de télévision transportés.

En effet, le ministre de la culture et de la communication a fait valoir les lacunes du dispositif régissant aujourd'hui les chaînes extracommunautaires transportées par un opérateur satellitaire :

- d'une part, le CSA ne dispose pas des moyens nécessaires à l'identification de ces chaînes, avec lesquelles il est pourtant tenu de conclure une convention ;

- d'autre part, le régime de sanctions n'est pas de nature à lui permettre de mettre immédiatement fin aux dérives les plus graves.

Cette proposition du Gouvernement s'inscrit dans une série d'amendements tendant à accroître les pouvoirs du CSA sur ces chaînes et sur les opérateurs français de réseaux satellitaires diffusant celles-ci sur le territoire national. Il s'agit en particulier de régler le problème des chaînes diffusées par Eutelsat, pour lesquelles le CSA ne dispose d'aucun pouvoir de contrôle, problème récemment illustré par la diffusion par la chaîne AlManar (localisée au Liban) de contenus à caractère antisémite.

III. Position de la commission

Votre commission se réjouit de cette nécessaire extension des pouvoirs d'investigation du CSA, qui disposera ainsi de davantage de moyens pour remplir ses missions.

Votre commission a adopté l'article 37 sans modification .

Article 38
(Intitulé du Titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Modification d'intitulé

I. Texte du projet de loi

En conséquence de la suppression du terme « télécommunication » dans le corps du texte de la loi du 30 septembre 1986, cet article modifie l'intitulé du Titre II de la loi du 30 septembre 1986.

L'intitulé actuel « De l'usage des procédés de télécommunications » devient ainsi « Des services de communication audiovisuelle ».

Comme l'Assemblée nationale, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 39
(Article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Attribution de fréquences

Cet article reprend les dispositions de l'article L. 41 du code des postes et télécommunications définissant un cadre juridique clair et cohérent en matière de gestion de la ressource radioélectrique.

Le projet de loi regroupe ainsi dans deux articles « miroirs », c'est-à-dire identiques (article L. 41 du code des postes et télécommunications et article 21 de la loi du 30 septembre 1986) les dispositions relatives aux modalités d'attribution et d'assignation des fréquences et des bandes de fréquences hertziennes jusqu'alors réparties entre l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 pour les bandes de fréquences ou les fréquences de radiodiffusion assignées au CSA et le 6° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications pour la ressource radioélectrique assignée à l'ART.

Aux termes des articles L.41 du code des postes et télécommunications et 21 de la loi du 30 septembre 1986 tels que modifiés par le présent projet de loi, le Premier ministre (plus précisément un arrêté du Premier ministre auquel est annexé le tableau national de répartition des bandes de fréquences) définit, après avis de l'ART et du CSA :

- les fréquences ou bandes de fréquences attribuées aux différentes administrations de l'Etat (principalement aux ministères de la défense, des transports et de l'intérieur) ;

- les fréquences ou bandes de fréquences assignées aux deux autorités administratives indépendantes précitées.

Plus précisément, en accord avec les règles définies tant au niveau international (Union internationale des radiocommunications) qu'au niveau européen (Conférence européenne des postes et télécommunications) :

- l'Agence nationale des fréquences gère le spectre de façon globale, par bandes de fréquences ;

- l'ART attribue aux opérateurs de télécommunications les ressources en fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité ; elle attribue dans les mêmes conditions les fréquences de transmission sonore ou de télévision ;

- le CSA autorise l'usage des bandes de fréquences et des fréquences assignées à des usages de radiodiffusion, dans les conditions prévues aux articles 29, 30, 30-1 et 33-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, conformément aux termes de la recommandation du Comité des ministres du Conseil de l'Europe du 20 décembre 2000 concernant l'indépendance et les fonctions des autorités de régulation du secteur de la radiodiffusion qui, en son point 15, précise que « les autorités de régulation du secteur de la radiodiffusion devraient être impliquées dans le processus de planification des fréquences nationales attribuées aux services de radiodiffusion. Elles devraient avoir le pouvoir d'autoriser les radiodiffuseurs à fournir des services de programmes sur les fréquences attribuées à la radiodiffusion. Ceci n'a aucun effet sur l'attribution de fréquences à des opérateurs de réseaux de transmission en application de la législation sur les télécommunications ».

Comme l'Assemblée nationale, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 40
(Article 23 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Utilisation par un service de communications électroniques
des fréquences assignées par le CSA

Cet article tend à modifier l'article 23 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux modalités d'utilisation, par les services de télécommunication, des fréquences ou des bandes de fréquences dont l'attribution relève du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Outre des modifications rédactionnelles visant à tirer les conséquences des évolutions terminologiques et juridiques introduites par les articles 28 et 39 du présent projet de loi, cet article vise à alléger les contraintes procédurales imposées à ce type de services.

Alors que ces derniers doivent aujourd'hui obtenir une double autorisation (une autorisation d'usage des fréquences ou des bandes de fréquences concernées auprès du CSA ainsi qu'une autorisation de fourniture du service auprès du ministre chargé des télécommunications), seule l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique accordée par le CSA après avis conforme de l'ART, leur sera désormais demandée.

Comme l'Assemblée nationale, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 40 bis
(Article 25 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Compétence du CSA en matière de recomposition des multiplexes
de la télévision numérique terrestre

I. Texte adopté par l'Assemblée nationale

Sur proposition de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, l'Assemblée nationale a adopté un article additionnel donnant compétence au Conseil supérieur de l'audiovisuel de modifier la composition des multiplexes de la télévision numérique terrestre.

Il convient de rappeler que le 10 juin 2003, le CSA a délivré les autorisations de diffusion aux chaînes de télévision qui seront diffusées en mode numérique hertzien terrestre, c'est à dire aux vingt chaînes privées sélectionnées le 23 octobre 2002, aux actuelles chaînes privées nationales (TF1, Canal Plus et M6) pour la reprise intégrale et simultanée de leur programme en mode numérique ainsi qu'aux chaînes du secteur public France 2, France 3, France 5, Arte et La Chaîne parlementaire.

Parallèlement à la délivrance de ces autorisations et après concertation avec les opérateurs précités, le CSA a fixé la composition des six multiplexes appelés à regrouper les chaînes diffusées.

Réseaux de fréquence

R1

R2

R3

R4

R5

R6

Composition des multiplexes

France 2

IMCM

Canal +

M6

Arte

TF1

France 3

Canal J

I-télé

M6 Music

La Chaîne parlementaire

LCI

France 5

Match TV

Sport +

TF6

Z

Eurosport France

Z

Direct 8

CinéCinéma
Premier

Paris Première

Z

TPS Star

Z

TMC

Planète

NT1

Z

NRJ TV

Z

Cuisine TV/Comédie !

AB1

Z : chaîne locale ou canal préempté pour France Télévisions .

Cette composition initiale a été sensiblement modifiée par la volonté du Gouvernement de ne préempter qu'un seul des trois canaux réservés à l'origine aux nouvelles chaînes en clair de France Télévisions. Comme l'indique le tableau ci-après, cette décision, justifiée notamment par la volonté du Gouvernement de rendre une certaine cohérence au périmètre du service public sur ce nouveau support, a emporté deux conséquences majeures sur la composition des multiplexes : le multiplexe R1 rassemble désormais l'ensemble des programmes proposés par le service public alors que le multiplexe R5 est redevenu totalement libre.

Réseaux de fréquence

R1

R2

R3

R4

R5

R6

Composition des multiplexes

France 2

IMCM

Canal +

M6

TF1

France 3

Canal J

I-télé

M6 Music

LCI

France 5

Match TV

Sport +

TF6

Eurosport France

Festival

Direct 8

CinéCinéma
Premier

Paris Première

TPS Star

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Le présent article donne les moyens au CSA de modifier de façon sensible cette composition. En effet, il pourra revenir sur les termes des autorisations délivrées aux services reprenant de façon intégrale et simultanée leurs programmes analogiques, aux autres services sélectionnés sur la base des critères de l'article 29-1 ainsi qu'aux opérateurs techniques proposés par les chaînes partageant un même multiplexe.

Si le champ des services visés par les dispositions du présent article est large, l'objectif affiché l'est beaucoup moins : il s'agira, en effet, de favoriser le regroupement sur deux multiplexes de l'ensemble des 9 chaînes privées gratuites devant être diffusées sur ce nouveau support au cas où, faute de distributeur commercial, l'offre gratuite de la TNT devait être lancée avant l'offre payante, au risque de porter atteinte à l'économie globale de ce nouveau support.

II. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 41
(Article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Autorisation faite aux décrochages locaux de diffuser des messages publicitaires à caractère national

I. Texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale, sur proposition de M. Alfred Trassy-Paillogues, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, a adopté cet article additionnel tendant à autoriser les services de télévision bénéficiant d'une autorisation nationale en clair et effectuant des décrochages locaux, à programmer des messages publicitaires diffusés sur l'ensemble du territoire national.

Le 12° de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 qui prévoit la possibilité pour les chaînes nationales de télévision privées en clair d'effectuer, dans la limite de trois heures par jour, de tels décrochages, précise en effet que ces derniers ne peuvent comporter ni messages publicitaires ni émissions parrainées.

La levée de cette interdiction n'est cependant pas totale. L'article précise en effet qu'elle n'est autorisée que pour les décrochages locaux exceptionnels autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans des conditions prévues par décret.

La rédaction de cet article pose deux difficultés.

La première est liée à la nature même de ces décrochages exceptionnels. En effet, ces derniers ne correspondent ni aux décrochages traditionnels ni surtout aux décrochages occasionnels mentionnés dans la convention relative aux décrochages locaux signée entre la société M6 et le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Aux termes de l'article 5 de cette convention, « lorsque la société veut procéder à des décrochages occasionnels, liées à un événement local particulier, elle en informe préalablement le Conseil dans un délai lui permettant d'exercer ses compétences et précise notamment, pour chacun d'eux :

- la zone et la population desservie ;

- la date et la plage horaire ;

- la durée prévue ;

- les événements qui les motivent ;

- les émetteurs principaux à partir desquels ils opèrent.

La seconde difficulté est liée à la rédaction même de cet article additionnel. La virgule placée entre les termes « décrochages locaux exceptionnels autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel » et « dans des conditions prévues par décret » obscurcit en effet sensiblement le sens de cette disposition et notamment le champ de compétence de la future mesure réglementaire. En effet, celle-ci devra-t-elle se contenter de préciser les modalités d'octroi de l'autorisation accordée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel aux décrochages exceptionnels préalablement définis par l'autorité de régulation ou devra-t-elle préciser la liste des décrochages exceptionnels que le CSA se chargera formellement d'autoriser ?

II. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 41 bis (nouveau)
(Article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Coordination

I. Texte adopté par l'Assemblée nationale

Par cohérence avec les articles 42 ter et 43 du présent projet de loi tendant à créer un cadre juridique pérenne pour les services de radio numérique, l'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel mentionnant le développement de la radio numérique de terre parmi les critères devant être pris en compte lors de l'établissement de conventions entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et les services de radio diffusés par voie hertzienne.

II. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 41 bis
(Article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Modalités de rediffusion des services de télévision
en plusieurs programmes

L'article 28 (14°) de la loi du 30 septembre 1986 permet à un service diffusé par voie hertzienne terrestre de rediffuser, en tout ou partie, son programme en plusieurs déclinaisons. Grâce à la technologie numérique, cette faculté peut être aujourd'hui renforcée et offrir aux téléspectateurs un enrichissement de l'offre de programmes.

Votre commission souhaite assouplir le régime applicable aux chaînes rediffusant leurs programmes en plusieurs déclinaisons.

Elle propose d'autoriser ainsi les déclinaisons, dans la limite d'un tiers de leur temps de diffusion, à proposer des programmes distincts du programme principal dont elles sont issues.

Un décret précisera les modalités de ce régime de manière complémentaire aux dispositions de la convention conclue entre l'éditeur de services et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment en matière de modalités de diffusion des programmes entre le programme principal et les rediffusions.

Le mode de décompte des obligations reste inchangé par rapport au dispositif actuel. Sont ainsi préservés le respect des obligations de diffusion d'une majorité d'oeuvres européennes et d'expression originale française sur chaque programme ainsi que les obligations d'investissement reposant sur le chiffre d'affaires global du service concerné.

Elle vous demande d'adopter cet article additionnel.

Article 42
(Article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Délai de délivrance des autorisations d'usage des fréquences hertziennes

I. Texte du projet de loi

Le paragraphe I du présent article tend à transposer en droit national le paragraphe 4 de l'article 7 de la directive « autorisation » déterminant le délai maximum au terme duquel les relatives aux autorisations d'usage de la ressource radioélectriques doivent être prises.

Alors que le Conseil supérieur de l'audiovisuel déterminait discrétionnairement ce délai, cet article lui impose de prendre ses décisions dans un laps de temps ne pouvant excéder huit mois.

Le paragraphe II procède quant à lui à une clarification rédactionnelle.

II. Position de l'Assemblée nationale

Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a procédé à une réécriture complète de cet article afin de tenir compte de la création, par les articles 42 ter et 44 bis d'un régime juridique relatif aux services de radio par voie numérique.

Le 1° de cet article précise ainsi désormais, outre le délai imposé au Conseil supérieur de l'audiovisuel en matière d'autorisation, la durée des autorisations, fixée à 10 ans, accordées aux futurs éditeurs et distributeurs des services précités.

Il convient de préciser que cette durée, équivalente à celle accordée aux éditeurs de services de télévision par voie hertzienne ainsi qu'aux distributeurs des services de la télévision numérique terrestre, se différencie de celle des autorisations accordées aux services de radio diffusés en mode analogique, fixée à cinq ans.

Cette différence vise à encourager le développement de ce type de services en leur assurant une visibilité économique et financière conséquente.

Par cohérence avec l'article 51 du présent projet de loi redéfinissant le régime d'autorisation applicable à l'usage des fréquences de diffusion afférentes à la radio et à la télévision par satellite, ce paragraphe abroge les dispositions relatives à ce régime jusqu'alors mentionnées par l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Par cohérence avec les articles 42 bis, 44 ter et 51 du présent projet de loi ci-dessus mentionnés, les 2°, 3°,4° et 5° de cet article tendent à prendre en compte, dans la rédaction de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 relatif au régime d'autorisation accordées par le CSA aux services de radio et de télévision, la création d'un cadre juridique pour les services de radio diffusés en mode numérique et le regroupement des dispositions relatives aux régime d'autorisation pour les services diffusés sur satellite.

III. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 42 bis (nouveau)
(Article 28-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Coordination

I. Texte adopté par l'Assemblée nationale

Par cohérence avec les article 42 ter et 43 du présent projet de loi tendant à créer un cadre juridique pour les services de radio numérique, l'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel visant à ajouter la procédure d'autorisation prévue pour les services de radio numérique parmi les procédures auxquels peut déroger le CSA afin d'autoriser les sociétés, fondations et associations à diffuser un tel service pour une durée n'excédant pas neuf mois.

II. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 42 ter (nouveau)
(Article 28-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Consultation publique préalable à la publication des appels
aux candidatures pour l'attribution de droits d'usage de
la ressource radioélectrique en vue de la diffusion de services de radio
par voie hertzienne terrestre en mode numérique

I. Texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement avec l'avis favorable de la commission des affaires économiques, est le premier d'une série de dispositions tendant à définir un cadre juridique adapté à la diffusion des services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

Il convient de rappeler qu'en matière de diffusion de services en mode numérique, les opérateurs de radio se trouvent aujourd'hui face à un véritable vide juridique, le cadre expérimental déterminé par la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information (autrement appelée « petite loi Fillon »), initialement prévu pour une durée de trois ans et prorogé de deux ans par la loi du 16 juin 1999 sur l'aménagement et le développement durable du territoire, étant arrivé à expiration le 31 décembre 2001.

Dans ces conditions et depuis cette date, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'est plus en mesure de conventionner de nouveaux services.

C'est pour pallier cette situation que le Gouvernement, après un important travail de concertation, propose la mise en place d'un cadre juridique pérenne susceptible de favoriser le développement de ce type de services sur notre territoire.

• Une nécessaire consultation sur l'utilisation du spectre

Avant de déterminer les modalités d'attribution de la ressource radioélectrique et d'appel aux candidatures des services de radio en mode numérique, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est chargé de procéder à une consultation publique destinée à recueillir les remarques et les attentes des différents opérateurs quant à l'utilisation de cette ressource.

Cette consultation permettra notamment au Conseil de tenir compte, dans ses choix, de deux éléments fondamentaux pour la détermination des modalités d'attribution de la ressource radioélectrique et d'appel aux candidatures : la disponibilité de la ressource hertzienne et les normes techniques retenues.

• Deux questions en suspens : évaluer la ressource et déterminer la technologie

L'étendue de la ressource hertzienne disponible et la ou les normes techniques retenues pour la diffusion des services de radio en mode numérique ne sont pas encore connues précisément.

Pour le moment, s'il paraît délicat de se prononcer sur l'étendue de la ressource radioélectrique qui pourra in fine être attribuée par l'autorité de régulation à la diffusion de services de radio en mode numérique, on peut néanmoins affirmer qu'une partie importante de ces services utiliseront à l'avenir non seulement les bandes de fréquences L et III, mais aussi celles déjà attribuées aux différents services audiovisuels.

La bande de fréquences III 29 ( * ) (38 blocs de fréquences disponibles, chacun d'entre eux pouvant recevoir entre 8 et 10 programmes) et une partie de la bande L (16 blocs de fréquences) ont en effet été désignées lors des différentes réunions de coordination internationales et sur initiative française, pour recevoir les services diffusés en norme DAB (Digital Audio Broadcasting), système développé dans le cadre du projet européen EUREKA 147/DAB en étroite collaboration avec l'Union européenne de Radio-Télévision (UER).

Toutefois la totalité de la ressource hertzienne disponible sur ces bandes ne pourra pas forcément être utilisée. D'une part, le nécessaire travail de coordination aux frontières permettant d'éviter l'existence de zones de brouillages entre émetteurs situés dans deux pays voisins réduit sensiblement l'ampleur de la ressource disponible sur l'ensemble du territoire métropolitain. Ainsi, lors de la réunion de coordination internationale à Maastricht en 2002, seuls trois blocs de fréquences DAB dits « blocs coordonnés » ont été mis à disposition de la France (pouvant contenir entre 24 et 20 programmes). Si d'autres blocs de fréquences peuvent être utilisables localement en fonction des possibilités de coordination aux frontières et des choix de planification, il ne peut pas être exclu que, dans certaines zones, ces trois blocs DAB soient les seuls disponibles. D'autre part, une partie de cette bande de fréquences est utilisée à l'heure actuelle pour assurer la diffusion des programmes de Canal Plus.

Le haut de la bande L est, quant à lui, réservé à la radio numérique par satellite dans 46 pays européens en vertu de la « décision S-DAB » de la Conférence européenne des postes et télécommunications (CEPT).

Concernant les bandes de fréquences déjà attribuées aux différents services audiovisuels, il convient de distinguer entre celles allouées à la radio et celles allouées aux services de télévision.

Concernant les bandes de fréquences aujourd'hui allouées aux services de radio (grandes ondes, ondes moyennes, ondes courtes et modulation de fréquences), certains opérateurs n'hésitent pas à souligner que de nombreuses normes en préparation au niveau de l'IUT permettront leur numérisation. Tel est ainsi le projet du consortium mondial DRM (Digital Radio Mondiale) à l'égard de la modulation d'amplitude.

De même, la diffusion de services de radio numériques multiplexés dans des canaux principalement affectés à la télévision est aujourd'hui envisageable. Le standard DVB-T notamment pourrait ainsi être utilisé de deux manières différentes : d'une part, par la diffusion d'un multiplexe composé exclusivement de radios, avec des paramètres techniques optimisés pour la réception sur un poste de radio, d'autre part, par la diffusion de radio sur un multiplexe principalement affecté à la télévision (solution qui s'apparente à la reprise des radios dans les bouquets du câble et du satellite).

Mais l'incertitude fondamentale concerne aujourd'hui encore le choix des technologies qui seront utilisées pour la diffusion de services de radio en mode numérique.

Si la norme DAB/EUREKA 147 est aujourd'hui utilisée dans la plupart des pays européens proposant des services de radio numériques, notamment le Royaume-Uni et l'Allemagne, son intérêt est désormais de plus en plus contesté. Certains font ainsi valoir que la norme de compression utilisée à l'heure actuelle (MUSICAM) est trop consommatrice en bande passante et limite de ce fait le nombre de programmes pouvant être diffusés sur chaque multiplexe. Alors que cette norme permet d'envisager jusqu'à huit programmes par multiplexe, l'avant projet de cadre juridique envoyé par la Direction des médias aux membres du groupe de travail sur la radio numérique précisait que « trois fois plus en première estimation pourraient être diffusés dans l'hypothèse d'utilisation de normes optimales de compression (MP3, AAC...) » et que « le projet Alcatel Space-Worldspace 30 ( * ) permet quant à lui, d'après [ses promoteurs de diffuser] jusqu'à 50 programmes par multiplexes.

• Le CSA, maître d'oeuvre du lancement de la diffusion des services de radio numérique

C'est à l'issue de cette consultation, dont les conclusions seront rendues publiques, que le Conseil déterminera les modalités d'attribution des fréquences.

Le dispositif proposé par le Gouvernement constitue par conséquent une innovation par rapport à ceux déjà mentionnés dans la loi de 1986. En effet, le présent article confie pour la première fois au régulateur la responsabilité de définir les modalités d'attribution des fréquences pour la diffusion radio numérique.

Il appartiendra ainsi au Conseil supérieur de l'audiovisuel de préciser si les déclarations de candidatures devront être présentées par des éditeurs de services ou par des distributeurs de services. En effet, s'agissant de technologie numérique, une même fréquence peut être partagée par plusieurs services.

Ce dispositif tranche notamment avec celui mis en place pour la télévision numérique terrestre par la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 qui, s'il prévoyait lui aussi une consultation relative à l'aménagement du spectre hertzien, précisait, contre l'avis de votre commission, qu'il appartenait aux éditeurs, et non aux distributeurs de services de présenter les déclarations de candidatures.

II. Position de la commission

Votre commission approuve ce dispositif. Elle vous propose cependant d'adopter un amendement tendant à étendre l'objet de la consultation relative à l'octroi des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique, évoquée ci-dessus, aux fréquences satellitaires utilisées pour la diffusion de services de radio.

Elle vous demande d'adopter l'article ainsi modifié .

Article 43
(Article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Intégration du plan de fréquences dans l'appel aux candidatures pour l'attribution des fréquences hertziennes aux services de radio -
Critère de diversité musicale

I. Texte du projet de loi

Cet article tend à raccourcir et simplifier la procédure d'autorisation d'usage des fréquences pour les services de radio.

A l'instar de la procédure prévue aujourd'hui pour les services de télévision, le 1° de cet article tend, lors de la procédure d'attribution des autorisations d'usage de fréquences pour les services de radios, à permettre au CSA de publier le plan de fréquences préalablement au lancement de l'appel aux candidatures.

L'établissement du plan de fréquences en amont de l'appel aux candidatures présente deux avantages non négligeables.

• Il permet, d'une part, de raccourcir les délais d'instruction des candidatures en dispensant le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'effectuer des recherches de fréquences en cours de procédure.

Dans sa réponse sur « l'évolution du droit français des communications électroniques », rendue publique le 1er octobre 2002 dans le cadre de la consultation lancée par le Gouvernement dans la perspective de la discussion du présent projet de loi, l'autorité de régulation reconnaissait ainsi qu'« en radio, lorsqu'un appel porte sur un nombre important de fréquences nécessitant des recherches, un délai compris en moyenne entre deux et trois ans s'écoule entre la date de réception des dossiers au comité technique radiophonique et la date de délivrance des autorisations ; lorsque l'appel ne porte que sur quelques fréquences ne nécessitant pas de recherche, ce délai est de l'ordre d'un an » .

• il permet d'autre part d'informer les opérateurs sur la portée exacte de l'appel aux candidatures, leur permettant ainsi d'apprécier s'il y a lieu ou non de se porter candidats.

Il convient cependant de préciser que le déplacement en amont de l'appel à candidature n'a pas que des avantages. De l'aveu même du Conseil « la recherche de fréquences après réception des dossiers, comme c'est le cas actuellement, permet d'arrêter un plan de fréquences optimal au regard des besoins et projets qui se sont exprimés. Afin de préserver cet atout, l'établissement du plan de fréquences devrait faire l'objet d'une concertation locale, préalablement au lancement de l'appel aux candidatures ». Il précisait néanmoins que « compte tenu des échanges permanents entre le CSA, les comités techniques radiophoniques et les opérateurs, cette concertation pourrait être rapide et n'a pas lieu, en tout état de cause, d'être expressément prévue par les textes . »

En contrepartie de la publication de la liste des fréquences disponibles préalablement au lancement de l'appel aux candidatures, le 2° de cet article indique que les services de radio devront préciser dans leur déclaration de candidature, la ou les fréquences qu'ils souhaitent se voir attribuer pour la diffusion de leurs programmes.

II. Position de l'Assemblée nationale

A l'initiative de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, l'Assemblée nationale a adopté une disposition tendant à obliger le Conseil supérieur de l'audiovisuel à prendre en compte le critère de diversité musicale lors du processus de sélection des services de radio.

Il semble en effet qu'en dépit de la mise en place, depuis 1994 et à l'initiative de notre regretté collègue Michel Pelchat, d'un système de quotas permettant la diffusion quotidienne de 35 à 60 % de musique francophone sur les stations de radio conventionnées, la programmation d'un certain nombre d'entre elles, notamment les plus importantes, ait pour effet de multiplier le nombre de passages quotidiens d'un même titre (taux de rotation) au détriment de la diversité des artistes susceptibles d'être écoutés aux heures de grande écoute. De même, le développement de certaines formes de partenariats (co-édition, co-exploitation, publicité dite au rendement) ainsi que la production de disques par des médias apparaissent de nature à porter atteinte à la diversité.

Ces problèmes ont fait l'objet d'un accord interprofessionnel signé le 5 mai 2003 entre les radiodiffuseurs, les producteurs de phonogrammes et les éditeurs de musique, instituant notamment un système d'observation de la diversité musicale dans le paysage radiophonique.

Confortant les résultats obtenus par cet accord, la présente disposition devrait contribuer à ce que le paysage radiophonique français puisse évoluer et faire une plus large place aux artistes et répertoires spécialisés n'ayant pour l'heure guère accès aux ondes.

III. Position de la commission

Par cohérence avec les articles 45 et 46 du présent projet de loi, votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à préciser que le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats à l'attribution d'une autorisation relative à la diffusion d'un service de radio en mode analogique dont le dossier est recevable.

Elle vous demande d'adopter l'article 43 ainsi modifié .

Article 44
(Article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Compétence des comités techniques radiophoniques
en matière de services de télévision locale

I. Texte du projet de loi

Le I du présent article tend à donner au Conseil supérieur de l'audiovisuel la faculté de s'appuyer sur les comités techniques régionaux (CTR) pour assurer l'instruction des demandes d'autorisation relatives à la diffusion d'un service de télévision locale diffusée par voie hertzienne tant en mode numérique qu'en mode analogique.

L'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986, complété par le décret n° 89-632 du 7 septembre 1989, limite en effet la compétence actuelle des seize comités techniques au domaine de la radio.

Ces comités techniques, présidés par un membre des juridictions administratives désigné par le vice-président du Conseil d'Etat et composés, au plus, de six personnalités qualifiées désignées par le CSA, sont chargés principalement de :

- l'instruction des dossiers relatifs aux demandes de nouvelles autorisations d'usage de la ressource radioélectrique ou de modification des autorisations en cours ;

- la surveillance du respect des engagements pris par les stations autorisées ;

- le contrôle de l'évolution de la situation radiophonique générale dans leur zone géographique ;

- l'information des stations locales ou des organes développant des projets de radios privées.

Il convient de noter que la compétence des CTR en matière de télévisions locales sera conditionnée par la volonté du Conseil supérieur de l'audiovisuel d'utiliser leurs services : elle ne sera donc pas automatique, comme c'est le cas en matière de radio.

Par cohérence avec les modifications ci-dessus mentionnées, le II du présent article tend à permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de désigner parmi les personnalités qualifiées composant les comités techniques des représentants du secteur de la télévision.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à étendre le champ de compétence des comités techniques aux services de radio diffusés en mode numérique.

Il s'agit ainsi d'adapter aux services diffusés en mode numérique la procédure d'autorisation utilisée pour les services analogiques, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne pouvant, compte tenu de ses moyens, s'occuper seul de l'instruction des demandes d'autorisation d'exploiter un service de radio en mode numérique.

Elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 44 bis (nouveau)
(Articles 29-1 et 29-2 [nouveau] de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Publication des appels aux candidatures pour l'attribution de droits d'usage de la ressource radioélectrique en vue de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique lorsque ces services utilisent une même ressource radioélectrique

I. Texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement, avec l'avis favorable de la commission des affaires économiques, complète le dispositif ébauché à l'article 42 bis tendant à définir un cadre juridique adapté à la diffusion des services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

• Des modalités d'attribution de la ressource radioélectrique déterminées en fonction du nombre de services par fréquence

Comme le précise le premier alinéa de l'article, ce nouveau cadre juridique ne s'applique qu'aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique utilisant une même ressource radioélectrique autrement appelés services de radio multiplexés.

Deux régimes juridiques différents d'autorisations pour les services de radio numérique coexisteront donc désormais. Alors que la procédure d'attribution définie au présent article ne s'appliquera qu'aux technologies de diffusion numériques conduisant à diffuser plusieurs programmes de radio (accompagnés le cas échéant de services de diffusion de données) sur une même fréquence hertzienne (ou multiplexe), les modalités actuelles d'attribution de fréquences définies à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 seront désormais appliquées à l'ensemble des technologies de diffusion (y compris numériques) utilisant une fréquence entière par service de radio.

• Les modalités d'appel aux candidatures

Compte tenu de l'application de cet article aux seuls services partageant une même fréquence radioélectrique, les modalités d'appel aux candidatures retenues par le I du présent article se différencient assez nettement des modalités traditionnelles définies à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 pour les services de radio par voie hertzienne.

En effet, s'il revient au Conseil supérieur de l'audiovisuel de déterminer les zones géographiques et les catégories de services intéressées par cet appel et de fixer le délai au cours duquel les déclarations de candidatures doivent être déposées, plusieurs différences avec le régime ci-dessus mentionné méritent d'être soulignées.

Tel est le cas de la détermination du contenu des déclarations de candidatures. Alors que l'article 29 relatif au régime d'autorisation des services de radio par voie hertzienne définit de manière détaillée (mais non exhaustive) le contenu de ces déclarations 31 ( * ) , le présent article se contente de mentionner l'obligation faite aux candidats d'indiquer, le cas échéant, les données associées au service de radio destinées à enrichir ou à compléter ce dernier (affichage sur le récepteur radio des informations relatives au titre de musique diffusé, à l'interprète...) ainsi que la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que radiophoniques (services météo, données boursières, informations relatives au trafic routier...). Sous ces deux expressions se cachent deux catégories de services dont le statut juridique diffère radicalement, les données associées étant considérées comme un prolongement naturel de l'autorisation principale et les services de communication autres que radiophoniques, véritables services autonomes, nécessitant quant à eux une nouvelle autorisation. Ces deux éléments exceptés, l'article confie au Conseil supérieur de l'audiovisuel le soin de préciser les éléments complémentaires devant être mentionnés dans les déclarations de candidature.

De même, de façon cohérente avec la modification apportée par le présent projet de loi à ce même article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est tenu de publier la liste des fréquences disponibles concomitamment préalablement à l'appel aux candidatures.

Les appels aux candidatures lancés par l'autorité de régulation devront également indiquer les conditions dans lesquelles les déclarations de candidature présentées par les opérateurs pourront porter non pas sur la totalité de la zone géographique concernée par l'appel, mais seulement sur une partie de cette zone. Cette disposition pourrait ainsi permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de lancer un appel à candidature sur la totalité du territoire métropolitain, qu'il pourrait facilement compléter en autorisant localement des services dont la diffusion ne couvrirait qu'une partie de ce territoire.

Toutefois, l'innovation fondamentale introduite par cet article réside dans la possibilité faite à l'autorité de régulation de lancer des appels aux candidatures non seulement service par service mais aussi multiplexe par multiplexe.

S'inspirant des propositions avancées par notre collègue Jean-Paul Hugot dans son rapport 32 ( * ) fait au nom de la commission des affaires culturelles sur le projet de loi modifiant la loi du 30 septembre 1986, cet article autorise ainsi le Conseil supérieur de l'audiovisuel à délivrer des autorisations aux distributeurs faisant acte de candidature et proposant une offre comportant un « bouquet » de services radio.

Ce choix dépendra de la ressource radioélectrique disponible et donc des technologies et des normes de compression utilisées pour la diffusion du signal. Schématiquement, on peut dès à présent affirmer que si la ressource est rare, le Conseil sera incité à privilégier une attribution par service afin de préserver le pluralisme de l'offre. En revanche, si cette ressource est abondante, il pourra procéder à une sélection par distributeurs de services proposant des bouquets de programmes.

Dans ce dernier cas, l'article précise que le Conseil supérieur de l'audiovisuel sera tenu d'indiquer au distributeur, lors de l'appel aux candidatures, le nombre de programmes que l'offre devra comporter et, le cas échéant, les obligations portant sur la composition de cette offre. Cette dernière disposition tend à permettre au Conseil de lancer des appels aux candidatures pour les distributeurs devant proposer un nombre de services inférieurs à ceux disponibles sur le multiplexe, afin de permettre à l'autorité de régulation d'en compléter la composition par des services préalablement sélectionnés et conventionnés mentionnés à l'alinéa 2 du III de cet article, à savoir, de droit, les services préalablement autorisés en mode analogique reçus dans la même zone qui en font la demande, auxquels peuvent éventuellement s'ajouter quelques autres services déterminés discrétionnairement par le Conseil.

• Les critères de sélection relatifs à l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique

Si le I de l'article 44 bis définit une procédure d'appel aux candidatures dont les modalités sont relativement proches quel que soit l'option retenue par le Conseil (appel aux candidatures par service ou par distributeur de services), il n'en va pas de même pour les critères de sélection de ces deux catégories de candidats.

Les autorisations par service seront ainsi sera accordées par le CSA au regard de critères objectifs qu'il utilise déjà pour la sélection des services de radio en mode analogique, mais aussi pour celle des services diffusés sur la télévision numérique terrestre.

Le II de cet article fait ainsi référence à la quasi-totalité des critères mentionnés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 33 ( * ) jusqu'ici utilisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour sélectionner les éditeurs autorisés à utiliser la ressource hertzienne en mode analogique. En fait, seuls les trois derniers alinéas de cet article 34 ( * ) , introduits par la loi du 1er août 2000 et mentionnant les différentes catégories de radio ne devront pas être systématiquement pris en compte par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors du processus d'attribution du droit d'usage, le Gouvernement ayant semble-t-il considéré, non sans raison, que, s'agissant d'un nouveau moyen de diffusion dont l'économie reste encore à déterminer, il convenait de laisser la consultation publique organisée en application de l'article 42 ter du projet de loi déterminer l'équilibre à établir entre les différentes catégories de radio.

Outre ces critères traditionnels, il convient de signaler que l'article fait également référence à un critère directement inspiré du régime juridique applicable à la télévision numérique terrestre (III alinéa 4 de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986) et relatif à la cohérence des propositions formulées par les éditeurs de services en matière de regroupement technique et commercial.

Ce critère, destiné à rendre plus aisée la constitution des multiplexes par le CSA, n'est pas la seule disposition de l'article à s'inspirer du régime juridique de la télévision numérique terrestre. Le dernier alinéa du II renvoie en effet directement à l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 pour déterminer les modalités de désignation et d'autorisation des prestataires techniques chargés de faire assurer les opérations nécessaires au fonctionnement effectif du bouquet de programme. Dans ces conditions, les différents services autorisés à utiliser une même fréquence disposeront de deux mois pour désigner d'un commun accord un tel prestataire qui sera à son tour autorisé par l'autorité de régulation et se verra assigner la ressource radioélectrique correspondante.

Par ailleurs et conformément au souhait émis par les éditeurs associés au groupe de travail sur la radio numérique piloté par la Direction du développement des médias, le Conseil supérieur audiovisuel se voit contraint, sous réserve de l'existence de ressources radioélectriques suffisantes, d'autoriser en priorité les programmes déjà diffusés en analogique reçus dans la zone de l'appel à candidature.

Concernant les attributions par distributeurs de service , l'autorisation sera accordée par le CSA au regard d'un nombre de critères sensiblement réduit par rapport à celui prévu pour le choix de chacun des services. En effet, le III de l'article ne fait référence qu'aux seuls impératifs prioritaires mentionnés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, à savoir « la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. »

Ce choix paraît réaliste : alors que nul ne sait aujourd'hui de quels services ou catégories de services seront composées les offres proposées par les futurs distributeurs, il convient de rester prudent quant aux critères sur la base desquels ceux-ci seront sélectionnés. La seule référence faite aux « impératifs prioritaires » de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 paraît donc suffisante à ce stade.

En tout état de cause, le CSA pourra imposer aux distributeurs sélectionnés la reprise dans leur offre de programmes de deux catégories de services. Comme pour le régime d'attribution par service commenté ci-dessus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel devra imposer aux distributeurs la reprise dans leur offre des services de radio bénéficiant d'une autorisation d'émettre dans la zone en mode analogique, à condition que ces derniers en fassent la demande.

De manière plus audacieuse, l'article ouvre la possibilité au CSA de conditionner l'autorisation accordée aux distributeurs de services de radio à la reprise, au sein de leur « bouquet», de programmes conventionnés dont les caractéristiques ne sont pas explicitées. Cette absence de précision laisse donc penser que ces services pourront être sélectionnés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel parmi l'ensemble des services conventionnés, que ces derniers soient diffusés en mode analogique ou numérique et qu'ils soient préalablement reçus dans la zone de l'appel à candidature ou pas. Cette disposition tend ainsi à donner au Conseil le pouvoir de rééquilibrer une offre qui, sans lui paraître contraire aux « impératifs prioritaires » de l'article 29, ne lui donnerait pas pour autant satisfaction au regard notamment de la nécessaire diversité des programmes ou des catégories de programmes.

L'article précise également que les services conventionnés seront regardés comme des services autorisés pour l'application des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 relative aux durées des autorisations, au dispositif anti-concentration et au régime de sanction administrative.

• Un « simulcast » numérique ouvert aux éditeurs « historiques » sous le contrôle du CSA

Cet article crée enfin un nouvel article 29-2 ouvrant au Conseil supérieur de l'audiovisuel la possibilité d'autoriser les éditeurs de service de radio à reprendre intégralement et simultanément en mode numérique leur programme déjà autorisé en mode analogique (simulcast), sans passer par la procédure de l'appel à candidature.

Concrètement, l'éditeur (puisque cette procédure n'est ouverte qu'aux services préalablement autorisés en mode analogique dans les conditions définies à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986) devra utiliser la fréquence qui lui a été assignée par le CSA pour diffuser un même programme sur deux types de signaux (analogique et numérique).

La caractéristique en tous points similaires des programmes diffusés en analogique et en numérique et le partage entre ces deux types de signaux d'une même ressource radioélectrique est en mesure de justifier le non recours à la procédure extrêmement lourde de l'appel à candidature. De plus, la rédaction de cette disposition n'ouvre qu'une faculté au CSA et ne lui impose aucune obligation : il devra donc, le moment venu, en tenant compte de la ressource disponible, juger de l'opportunité de recourir à cette procédure.

II. Position de la commission

Votre commission se félicite de la mise en place d'un cadre juridique souple permettant d'assurer , avec quelque retard sur nos voisins allemands et britanniques, le développement de la radio numérique . Cette véritable « boîte à outils » mise à disposition du Conseil supérieur de l'audiovisuel devrait permettre à ce dernier de disposer des moyens juridiques suffisants pour pallier toutes les éventualités, notamment technologiques, et faire émerger un paysage radiophonique alternatif pluraliste et diversifié.

Elle souhaiterait néanmoins compléter ce dispositif par trois amendements .

Par cohérence avec les articles 45 et 46 du présent projet de loi, le premier amendement tend à préciser que le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats à l'attribution d'une autorisation relative à la diffusion d'un service de radio en mode numérique dont le dossier est recevable.

Le deuxième amendement propose de garantir la reprise, par l'un au moins des distributeurs de services de radio numérique, des services des sociétés nationales de programme.

Le dernier amendement est purement rédactionnel.

Elle vous propose d'adopter l'article ainsi modifié.

Article 45
(Article 30 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Autorisation des services de télévision
diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique

I. Texte du projet de loi

Le I de cet article vise à mentionner les sociétés d'économie mixte locale parmi les personnes morales pouvant être autorisées à diffuser un service de télévision.

Alors que le Gouvernement s'est engagé à alléger les contraintes juridiques et financières entravant le développement des télévisions locales, il convenait de lever l'ambiguïté relative au caractère commercial ou non des sociétés d'économie mixte locale.

En effet, alors que seules les sociétés commerciales peuvent, aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, présenter leur candidature afin de se voir attribuer une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique, l'assimilation des SEM à ce type de société reste incertaine.

D'après l'article L. 210-1 du code de commerce, « le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ». N'étant pas « commerciales » par leur forme, puisque non comprises dans l'énumération précitée, les SEM ne peuvent l'être que par leur objet. Cet objet est défini, pour les SEM locales, à l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales, qui mentionne diverses opérations, notamment d'aménagement et de conception, et plus généralement « toute activité d'intérêt général ». Il ne résulte pas de cette définition que toute SEM ait nécessairement pour vocation principale de réaliser des actes de commerce au sens des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de commerce.

Le II de cet article modifie la procédure conduisant à l'attribution à chaque service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode analogique de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique.

Il institue, à l'image de ce qui se fait en matière d'autorisation pour les services de radio, une nouvelle étape entre le dépôt des déclarations de candidature et l'audition publique des candidats, consistant en l'établissement par cette même autorité de la liste des candidats dont le dossier est complet.

Cet article permet ainsi d'inscrire dans la loi la phase de recevabilité des candidatures, étape formelle préalable à l'audition publique des candidats et à l'examen au fonds des dossiers par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a, tout d'abord, à l'initiative de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, élargi le champ des personnes morales susceptibles de candidater à l'attribution d'une autorisation pour la diffusion de services de télévision hertzien en mode analogique.

Ainsi, pourront déposer un dossier de candidature auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel non seulement les sociétés commerciales, y compris les sociétés d'économie mixte locales, et les associations déclarées mais aussi les sociétés coopératives d'intérêt collectif et les établissements publics de coopération culturelle.

L'Assemblée nationale a ensuite, sur proposition de M. Patrice Martin-Lalande (UMP - Loir-et-Cher), considérablement assoupli la phase de recevabilité préalable à l'examen au fonds des candidatures par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Avant d'entendre les candidats et d'arrêter sa décision, le Conseil définira la liste des candidats dont le dossier n'est pas complet mais simplement recevable, l'autorité de régulation se réservant le droit de réclamer par la suite les informations manquantes.

III. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 46
(Article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Autorisation des services de télévision
diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique

I. Texte du projet de loi

Les modifications apportées par cet article au régime d'autorisation des services de télévision numériques sont identiques à celles introduites par l'article 45 concernant le régime d'autorisation des services de télévision analogiques.

Le paragraphe I précise ainsi que les sociétés candidates à une fréquence sur la télévision numérique terrestre doivent être « commerciales » et, pour les mêmes raisons qu'en matière de télévision analogique (cf. commentaire de l'article 45 supra) que les sociétés d'économie mixte locales sont assimilées à la catégorie de personnes morales précitée.

Le paragraphe II tend, de même, à faire apparaître dans la loi l'existence d'une phase de vérification de la recevabilité des dossiers de candidature préalablement à l'audition publique des candidats. (cf. commentaire de l'article 45 supra).

Les paragraphes III, IV et V procèdent à des ajustements de références internes en coordination avec d'autres dispositions du présent projet de loi.

Les articles 27 et 30 du projet proposant de transférer les trois derniers alinéas de l'article 1er de la loi de 1986 relatifs aux missions du CSA à l'article 4 de celle-ci, il convient d'en tirer les conséquences et de compléter les articles renvoyant à l'article 1er par des renvois à l'article 4.

De même, les modifications apportées à l'article 41 de la loi de 1986 (règles anti-concentration) par l'article 62 du présent projet justifient la modification formelle qui est l'objet du présent paragraphe V.

II. Position de l'Assemblée nationale

Par cohérence avec les modifications adoptées à l'article 45 du présent projet de loi, l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, a élargi le champ des personnes morales susceptibles de présenter leur candidature pour l'attribution d'une autorisation relative à la diffusion de services sur la télévision numérique terrestre.

Pourront donc déposer un dossier de candidature auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel non seulement les sociétés commerciales, y compris les sociétés d'économie mixte locales, et les associations déclarées mais aussi les sociétés coopératives d'intérêt collectif et les établissements publics de coopération culturelle.

Dans le même esprit, l'Assemblée nationale a, sur proposition de M. Dominique Tian (UMP - Bouches-du-Rhône), assoupli la phase de recevabilité préalable à l'examen au fonds des candidatures par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Avant d'entendre les candidats et d'arrêter sa décision, le Conseil définira la liste des candidats dont le dossier n'est plus complet mais simplement recevable, l'autorité de régulation se réservant le droit de réclamer par la suite les informations manquantes.

L'Assemblée nationale a enfin adopté une disposition proposée par le Gouvernement visant à accorder à l'ensemble des chaînes de télévision diffusées en mode analogique le droit à une reprise intégrale et simultanée de leurs services sur la télévision numérique terrestre.

Cette possibilité restreinte par la loi du 1 er août 2000 aux services autorisés avant son entrée en vigueur, pourra donc profiter aux chaînes locales analogiques lancées depuis lors.

III. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article, sous réserve d'un amendement de coordination avec le projet de loi sur l'économie numérique en cours de discussion.

Article 47
(Article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Autorisation des distributeurs de services de télévision
diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique

I. Texte du projet de loi

Le présent article tend à modifier l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 relatif au régime d'attribution des autorisations par le Conseil supérieur de l'audiovisuel aux distributeurs de la télévision numérique terrestre.

Plus précisément, l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 distingue deux catégories de distributeurs :

- le distributeur chargé, par les éditeurs partageant une même ressource radioélectrique, de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes (distributeur technique) ;

- le distributeur chargé de la commercialisation auprès du public des programmes des éditeurs de services (distributeur commercial).

Ces deux sociétés, si elles partagent le même qualificatif, voient leur activité encadrée de façon différente. En effet, alors que le distributeur technique doit être autorisé et se voir assigner la ressource radioélectrique correspondant à la diffusion de l'ensemble des programmes présents sur le multiplexe dont il est en charge, le distributeur commercial ne doit effectuer qu'une déclaration préalable auprès de l'autorité de régulation.

Le 1° de cet article a pour objet de marquer une distinction entre deux régimes juridiques jusqu'alors identiques : celui applicable aux éditeurs de chaînes et celui applicable aux distributeurs techniques.

Il précise ainsi qu'au cas où le Conseil supérieur de l'audiovisuel serait contraint de sélectionner un nouvel éditeur pour compléter un multiplexe déjà existant, l'autorisation d'usage dont ce nouvel éditeur serait amené à bénéficier n'emporterait pas la remise en cause de celle accordée préalablement au distributeur technique.

Le 2° du présent article propose d'aligner le régime déclaratif applicable aux distributeurs commerciaux de la télévision numérique terrestre sur le régime unifié applicable aux distributeurs de services de communication audiovisuelle par câble et par satellite tel que défini à l'article 57 du présent projet de loi.

Cet alignement résulte de la nécessaire coordination avec les articles 57 et 59 du présent projet tendant à réécrire les articles 34 et 34-2 de la loi du 30 septembre 1986. En effet, aux termes de l'article 34-2 précité, tout distributeur de services par satellite est tenu d'effectuer une déclaration préalable auprès du CSA comprenant les éléments énumérés par le deuxième alinéa de l'article.

La nouvelle rédaction de l'article 34 proposée par l'article 57 du présent projet prévoit également une déclaration pour les distributeurs par câble et satellite, mais renvoie la définition de son contenu à un décret en Conseil d'Etat.

La modification de référence proposée au présent paragraphe II aurait pour effet de ne plus définir dans la loi le contenu obligatoire de la déclaration exigée des distributeurs de télévision numérique terrestre par référence à ce qui est prévu pour le satellite dans le droit en vigueur, mais de renvoyer cette définition au décret en Conseil d'Etat qui comportera à l'avenir cette définition pour les distributeurs de services par satellite et par câble.

Par ailleurs, comme pour les distributeurs de services par satellite et par câble, une obligation de notification de toute modification des éléments obligatoires contenus dans la déclaration initiale est également prévue.

Le 3° du présent article tend également à procéder à des coordinations entre différentes dispositions du présent projet de loi.

Les articles 36 et 50 du présent projet ont pour conséquence de déplacer de l'article 30-5 de la loi de 1986 à un nouvel article 17-2 de cette loi les dispositions relatives au règlement des litiges en matière de distribution de services de télévision

Il convient donc de modifier en conséquence les renvois internes dans la loi de 1986, ce qui est ici effectué à l'article 30-2.

Les articles 63 et 64 du présent projet exonérant les distributeurs de services des mesures anti-concentration prévues notamment aux articles 41-1-1 et 41-2-1, il n'y a plus lieu de renvoyer à ces articles dans une disposition concernant exclusivement des distributeurs.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement, a inséré au présent article des dispositions de coordination tendant à aligner le régime des futurs distributeurs de la radio numérique sur celui des distributeurs de la télévision numérique terrestre.

III. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à préciser le régime applicable aux opérateurs techniques de multiplexes désignés conjointement par les éditeurs occupant une même ressource radioélectrique.

Aux termes de cet article, ces opérateurs techniques sont tenus, un an au plus tard après la délivrance de leur autorisation, de signer avec les diffuseurs techniques les contrats fixant les modalités concrètes de diffusion des différentes chaînes de la télévision numérique terrestre.

A défaut, le CSA pourra prononcer à l'encontre de l'opérateur une des sanctions prévues aux 3° et 4° de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 (sanction pécuniaire ou retrait de l'autorisation) ou mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 42-10 de la même loi, afin qu'il soit ordonné à ce même opérateur de respecter, sous astreinte, cette obligation.

Elle vous demande d'adopter l'article 47 ainsi modifié.

Article 49
(Article 30-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Coordination

Le présent article est un article de coordination modifiant l'article 30-4 de la loi du 30 septembre 1986.

Les articles 27 et 30 du présent projet de loi proposant de transférer les trois derniers alinéas de l'article 1 er de la loi du 30 septembre 1986 relatifs aux missions du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'article 4 de cette même loi, il convient en effet d'en tirer les conséquences et de compléter les articles renvoyant à l'article 1er par un renvoi à l'article 4.

Comme l'Assemblée nationale, votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d'un amendement de coordination avec le projet de loi sur l'économie numérique en cours de discussion.

Article 50
(Article 30-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Autorisation des services de communication audiovisuelle
autres que de radio ou de télévision

I. Texte du projet de loi

Le présent article renvoie à un décret en Conseil d'Etat les modalités d'octroi, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de services de communication audiovisuelle autre que de radio ou de télévision.

La catégorie des services de communication audiovisuelle autres que de radio ou de télévision regroupe de nombreux services parmi lesquels :

- des services existants tels que le télétexte, classique ou avancé (comportant des images, des sons et des pages multimédia) ainsi que les guides électroniques, quand ces services sont édités de manière indépendante d'une chaîne de télévision ou de radio 35 ( * ) , mais également les services de météo, de jeux, d'informations générales ou boursières disponibles à l'heure actuelle sur le câble et le satellite ;

- des services susceptibles d'apparaître en complément des offres de télévision et de radio numérique terrestre.

Pour tenir compte de leur éventuelle diffusion en TNT, le décret « Publicité » 36 ( * ) a par ailleurs été rendu applicable, à l'exception des dispositions relatives à la durée des messages publicitaires, « aux éditeurs de services autres que de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, dans des conditions fixées par la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel. » 37 ( * ) .

Le présent article propose que les autorisations de diffusion accordées à ces services soient prises par l'autorité de régulation dans des conditions définies par décret mais dans le respect des « impératifs prioritaires mentionnés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, à savoir « la sauvegarde du pluralisme, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. »

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. Position de la commission

Il convient de préciser qu'aux termes des dispositions du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique, actuellement en navette entre les deux assemblées, la communication audiovisuelle est désormais réduite aux seuls services de radio et de télévision :

« On entend par communication audiovisuelle toute communication au public de services de radio et de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public ou d'une catégorie de public. »

Or, les définitions retenues en seconde lecture pour la radio 38 ( * ) et la télévision 39 ( * ) sont si strictes qu'elles excluent du champ de la communication audiovisuelle des services tels que le télétexte ou les guides électroniques.

Il convient donc, au sein du projet de loi sur l'économie numérique, d'assouplir les définitions un temps envisagées afin d'offrir un cadre juridique aux services mentionnés au présent article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 51
(Articles 30-6 [nouveau] et 31 [nouveau]
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Consultation publique sur les autorisations de services
de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne

I. Texte du projet de loi

Cet article précise les conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel est tenu de procéder à une consultation publique préalablement à l'octroi d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique.

Cet article adapte en fait au droit de la communication les dispositions de l'article 6 de la directive « cadre » 40 ( * ) relatives à la transparence, aux termes desquelles « les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales, lorsqu'elles ont l'intention [...] de prendre des mesures ayant des incidences importantes sur le marché pertinent, donnent aux parties intéressées l'occasion de présenter leurs observations sur le projet de mesures dans un délai raisonnable. Les autorités réglementaires nationales publient les procédures de consultation nationales. »

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est par conséquent tenu d'organiser une consultation publique, dont il est chargé de définir les modalités, lorsqu'il s'apprête à octroyer une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique susceptible de modifier de façon importante l'un des quatre marchés définis par le présent article, à savoir :

- le marché de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre (article 29 de la loi du 30 septembre 1986) ;

- le marché de la de la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique (article 30 de la loi du 30 septembre 1986) ;

- le marché de la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique (article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986) ;

- le marché de la diffusion de services de radio et de télévision par satellite sur les fréquences destinées à cet usage exclusif (article 33-2 de la loi du 30 septembre 1986.

Cet article pose un sérieux problème : l'interprétation à donner à l'expression « susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause ». En effet, de l'interprétation de cette notion dépendra la fréquence de cette procédure :

- systématique s'il s'agit d'organiser une consultation dès qu'une décision d'autorisation d'usage semble susceptible de modifier l'état du marché concerné ;

- extrêmement rare si cette consultation doit n'être organisée qu'en cas de bouleversement potentiel du marché en cause.

Il appartiendra au juge de privilégier l'une ou l'autre de ces interprétations.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a d'abord effectué une modification formelle tendant à transférer l'ensemble des dispositions de l'article 33-2 vers l'article 30-6 de la loi du 30 septembre 1986. Ce transfert vise à clarifier l'architecture générale de la loi en déplaçant le contenu de cet article consacré aux services satellitaires utilisant des fréquences de radiodiffusion hors du chapitre 2 de la loi du 30 septembre 1986 que le présent projet de loi entend consacrer aux services n'utilisant pas de fréquences assignées au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

L'Assemblée nationale a ensuite modifié sur le fond et la forme la liste des marchés concernés par la procédure de consultation publique.

Sur le fond, les députés ont complété cette liste en ajoutant le marché de la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de radio ou de télévision tel que défini à l'article 30-5 du présent projet de loi.

Sur la forme, ils ont adopté une disposition de coordination tenant compte du transfert des dispositions relatives à la diffusion des services par satellite de l'article 33-2 à l'article 30-6 de la loi du 30 septembre 1986.

III. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à permettre le développement de services de radio numériques diffusés par satellite.

Le cadre juridique proposé par le Gouvernement pour le développement de la radio numérique n'est en effet applicable qu'aux services utilisant la ressource radioélectrique hertzienne terrestre : un tel cadre laisse par conséquent de côté les éventuels systèmes composés d'une diffusion satellitaire complétée, en milieu urbain, par une diffusion terrestre permettant une réception mobile « sans couture » sur l'ensemble du territoire des services de radio transportés.

Afin de donner une base juridique à ces services déjà existants aux Etats-Unis et utilisant une couverture mixte (terrestre et satellitaire), le présent amendement tend à permettre la reprise intégrale et simultanée par satellite dans des bandes affectées à la radiodiffusion des bouquets de programmes de radio numérique préalablement autorisés par voie hertzienne terrestre.

Elle vous demande d'adopter l'article 51 ainsi modifié.

Article 52
(Article 32 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Motivation des refus d'autorisation de services de radio

I. Texte du projet de loi

Cet article ouvre la possibilité au Conseil supérieur de l'audiovisuel de motiver par référence à un rapport de synthèse les refus d'autorisation opposés aux éditeurs de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre.

Il donne ainsi satisfaction à l'autorité de régulation pour laquelle la nécessité de motiver chaque refus d'autorisation dans un délai d'un mois après la publication des autorisations, conformément au deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 représente une charge excessive. En effet, pour des appels aux candidatures de grande envergure, ce sont souvent plusieurs centaines de lettres de rejet motivées qui doivent être préparées à la hâte.

Dans sa réponse au Gouvernement concernant la transposition du « paquet télécom », le Conseil supérieur de l'audiovisuel estimait ainsi qu' « il serait éminemment souhaitable de substituer à cette formalité la publication, à l'issue de chaque appel, d'un document général explicitant les choix du Conseil au regard des critères légaux. Serait néanmoins maintenue la notification de décisions individuelles de rejet, comportant l'indication des voies et délais de recours, mais ces décisions seraient motivées par référence au document général. »

Il rappelait d'ailleurs que « nombre de procédures administratives présentant des similitudes avec l'appel aux candidatures échappent d'ailleurs à l'obligation de motiver les décisions individuelles de rejet : tel est le cas notamment des délibérations d'un jury de concours de recrutement ou des procédures de sélection sur appel d'offres. »

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a modifié cet article en précisant que le rapport de synthèse établi par le Conseil supérieur de l'audiovisuel auquel fait référence la décision de rejet devait être motivé et mis à la disposition des candidats.

III. Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement tendant à préciser la portée du rapport de synthèse par référence aux critères des articles 1 er et 29 de la loi du 30 septembre 1986.

S'il convient en effet de ne pas remettre en cause la faculté ouverte au Conseil de motiver ses décisions de refus par référence à un document général, il paraît en revanche opportun d'encadrer cette facilité afin d'éviter aux éditeurs de se voir opposer un document-type.

Elle vous propose d'adopter l'article 52 ainsi modifié.

Article 53
(Articles 33 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Intitulés

Cet article substitue aux termes « câble » et « satellite », l'expression « réseaux n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ».

Cette évolution terminologique est liée à l'harmonisation des régimes applicables à la fourniture de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio ou de télévision sur le câble et sur le satellite.

Cette harmonisation permet de distinguer :

- les services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne, utilisant des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

- les services diffusés sur les réseaux soumis à système déclaratif, que ces réseaux soient câblés, satellitaires ou téléphoniques.

Il convient de souligner que cette différence de régime entre les modes de diffusion ne remet pas en cause l'uniformité du régime applicable aux services diffusés : ceux-ci doivent être nécessairement conventionnés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Comme l'Assemblée nationale, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 54
(Article 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Dérogations applicables aux services exclusivement diffusés
en dehors du territoire national

I. Texte du projet de loi

L'article 33 de la loi du 30 septembre 1986 renvoie à un décret en Conseil d'Etat la fixation des règles applicables aux services de radio et de télévision distribués par câble et diffusés par satellite.

Le décret précité est notamment tenu de préciser, pour chaque catégorie de services :

- les règles générales de programmation ;

- les règles applicables à la publicité, au télé-achat, au parrainage, au respect de la langue française et à l'acquisition des droits de diffusion ;

- les « quotas » d'oeuvres musicales, audiovisuelles et cinématographiques ;

- la contribution financière des éditeurs au développement de la production nationale.

Toutefois, tous les services diffusés par câble et par satellite ne sont pas soumis à l'ensemble de ces obligations : ainsi, aux termes de l'article 33 précité, le décret peut en effet exonérer les services émis dans une langue autre que celle d'un Etat membre de la Communauté européenne de certaines d'entre elles.

Le présent article vise à étendre ce régime dérogatoire aux services établis en France mais exclusivement diffusés à l'étranger. Afin de cesser de pénaliser inutilement ces services en leur imposant des obligations disproportionnées au regard des législations locales, le décret les concernant pourra ainsi se limiter à définir les règles générales de programmation qui leur incombe.

Il convient toutefois de préciser que le nombre et l'étendue des dérogations accordées seront limités. En effet, le décret ne pouvant autoriser ces dérogations que « sous réserve des engagements internationaux de la France », les services de télévision établis en France et diffusés exclusivement en Europe ne devraient pas pouvoir en bénéficier.

D'une part, car le décret est tenu de respecter les dispositions de la directive « télévision sans frontière » 41 ( * ) et de la Convention européenne sur la télévision transfrontière 42 ( * ) , pour établir la portée des dérogations. Ces dispositions, bien que plus souples que les règles françaises, fixent néanmoins des règles contraignantes en matière de publicité, de parrainage, de télé-achat, de quotas réservés aux oeuvres européennes et d'obligation de production ne laissant qu'une marge de manoeuvre réduite aux services concernés.

D'autre part, et surtout car, depuis 1992, la Commission européenne interdit l'assouplissement des règles nationales à l'égard d'un service diffusé dans les autres pays membres de l'Union au motif qu'une telle décision s'apparente à une aide à l'exportation.

Compte tenu de ces éléments, cet article ne devrait par conséquent bénéficier qu'aux services diffusés par satellite hors d'Europe continentale.

Comme l'Assemblée nationale, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 54 bis (nouveau)
(Article 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Régime des chaînes locales diffusées par voie hertzienne
dont la reprise sur un réseau n'utilisant pas de fréquences assignées par
le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pour effet de faire passer
la zone desservie à plus de dix millions d'habitants

I. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement, a adopté cet article tendant à modifier le régime juridique applicable aux chaînes locales diffusées par voie hertzienne lorsque leur reprise sur le câble ou sur le satellite a pour effet de faire passer la zone qu'elles desservent à plus de dix millions d'habitants.

Si le régime juridique des chaînes de télévision diffusées par voie hertzienne est traditionnellement plus contraignant que celui des chaînes diffusées par câble et par satellite, les chaînes locales hertziennes font exception à cette règle. Les services émettant sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants bénéficient, en effet, d'un régime dérogatoire qui les exonèrent notamment de l'obligation de consacrer un certain pourcentage de leur chiffre d'affaires au développement de la production d'oeuvres françaises et européennes.

Ce régime de faveur est maintenu lorsque le programme de ces chaînes est repris intégralement et simultanément sur le câble et le satellite : elles ont alors accès à une diffusion nationale sans avoir à respecter les obligations imposées aux autres services diffusés sur les réseaux n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Cet article propose donc de corriger cette situation en distinguant les chaînes hertziennes locales dont la reprise sur le câble ou le satellite n'a pas pour effet de faire passer leur zone de diffusion à plus de dix millions d'habitants et dont les obligations restent par conséquent allégées et les services hertziens locaux dont la reprise sur le câble ou le satellite entraîne le dépassement de ce seuil et la nécessité de signer avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel une convention définissant leurs obligations.

II. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter deux amendements.

Le premier tend à dispenser les services de radio diffusés en mode numérique déjà conventionnés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel des dispositions de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986.

En son dernier alinéa, l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 permet à un service diffusé par câble et par satellite de rediffuser, en tout ou partie, son programme en plusieurs déclinaisons. Grâce à la technologie numérique, cette faculté peut être aujourd'hui renforcée et offrir aux téléspectateurs un enrichissement de l'offre de programmes.

Le second vise à assouplir le régime de rediffusion applicable aux chaînes du câble et du satellite. Les déclinaisons de ces chaînes pourront ainsi, dans une limite qui ne saurait excéder un tiers, comprendre une part de programme distinct de ceux du programme principal dont ils sont issus.

Elle vous demande d'adopter l'article ainsi modifié .

Article 55
(Article 33-2 de la loi n° 86-1067 de la loi du 30 septembre 1986
de la loi relative à la liberté de communication)

Coordination

Cet article tend à modifier par deux fois l'article 33-2 de la loi du 30 septembre 1986.

Par cohérence avec l'article 43 du présent projet de loi tendant à supprimer deux alinéas de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le paragraphe I rectifie un renvoi à l'article 29 précité.

Le paragraphe II rectifie une erreur de référence.

De même que l'Assemblée nationale, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 56
(Article 33-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Services de télécommunication associés à la fourniture
de services de radio et de télévision

Cet article abroge l'article 33-3 de la loi du 30 septembre 1986 soumettant à conventionnement ou à autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel la fourniture sur les réseaux câblés de services de télécommunications dont l'objet est directement associé à la fourniture d'un service de radio ou de télévision.

L'article 33-3 est en effet incompatible avec l'article 3 de la directive « autorisation » prohibant tout régime subordonnant la fourniture de services de télécommunication à une décision expresse de l'administration.

Comme l'Assemblée nationale, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 57
(Article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Distribution de services de communication audiovisuelle
comportant des services de radio ou de télévision sur les réseaux
n'utilisant pas des fréquences assignées par le CSA

I. Texte du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article 34 de la loi de 1986 qui définit le cadre réglementaire applicable aux câblo-opérateurs :

- les communes ou groupements de communes établissent sur leur territoire des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision, et les communes autorisent l'établissement et les modifications des antennes collectives. A cette fin, ces collectivités territoriales veillent à assurer l'intérêt général et la cohérence de l'ensemble des infrastructures de télédistribution ;

- l'exploitation de ces réseaux doit être autorisée par le CSA ; elle doit respecter diverses obligations relatives aux programmes diffusés, telle en particulier que la transmission des chaînes hertziennes normalement reçues dans la zone concernée, ainsi que TV5 et la chaîne parlementaire, la diffusion d'un nombre minimal à la fois de programmes propres et de chaînes indépendantes de l'opérateur et la diffusion éventuelle de programmes d'informations sur la vie communale. Ces obligations de reprise font l'objet de l'article 58 du présent projet de loi ;

- outre l'autorisation préalable, les pouvoirs du CSA concernent les modifications éventuelles de la composition et de la structure d'une offre et s'étendent, pour ce qui concerne les services qu'il a conventionnés, à ce que cette composition soit conforme à l'intérêt du public (variété des services proposés, équilibre économique des relations contractuelles avec les éditeurs de services, contribution de ces derniers au développement de la production cinématographique et audiovisuelle).

L'article 57 du projet de loi apporte ainsi des modifications substantielles au droit en vigueur pour ce qui concerne tant le champ d'application de l'article 34 -technologies concernées et liste des personnes habilitées à les exploiter- que les obligations de ces personnes et les pouvoirs du CSA.

1/ Le champ d'application est redéfini

Il est plus large qu'aujourd'hui pour ce qui concerne les technologies visées puisqu'il concerne « les distributeurs de services n'utilisant pas les fréquences du CSA », c'est-à-dire utilisant le câble, mais aussi les systèmes satellitaires, l'ADSL et les technologies susceptibles de se développer dans le futur afin de transmettre des programmes de radio et de télévision. Il s'agit là d'une mise en cohérence avec l'article 53 du projet de loi, qui, rappelons-le, élargit le champ d'application du titre II de la loi de 1986, à savoir l'ensemble des réseaux n'utilisant pas les fréquences assignées par le CSA (c'est-à-dire les systèmes hertziens). Ceci permettra en particulier au Conseil de mieux contrôler les satellitaires, notamment Eutelsat.

Il est également plus complet, s'agissant des personnes concernées : deuxième alinéa du texte proposé par l'article 57 du projet de loi pour l'article 54 de la loi de 1986 modifie en outre la liste des personnes pouvant avoir la qualité de distributeur de services :

- outre, comme à l'heure actuelle, les sociétés et les organismes d'habitation à loyer modéré, il mentionne explicitement les sociétés d'économie mixte locales, au titre des « sociétés », en cohérence avec les articles 45 et 46 du projet de loi, précision qui ne semble pas s'imposer mais paraît lever une éventuelle ambiguïté ;

- il vise les collectivités territoriales et leurs groupements, alors qu'en application du droit en vigueur, l'autorisation d'exploiter ne pouvait être accordée qu'à une régie communale ou intercommunale dotée de la personnalité morale et l'autonomie financière ;

- enfin, l'Assemblée nationale a ajouté à cette liste, avec l'avis favorable du Gouvernement, les « régies personnalisées prévues par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ». ( à compléter ) Il existe en effet en France quelques régies distribuant à la fois de l'électricité et des services de télécommunication. Tel est le cas de Colmar, par exemple.

Le champ d'application de l'article 34 sera, en revanche, limité à l'exploitation des réseaux concernés, puisque sont visés les « distributeurs » de services de radio et de télévision, alors qu'est aussi mentionné aujourd'hui l'établissement des réseaux câblés.

En effet, celui-ci relèvera désormais du droit commun des télécommunications, fixé à l'article 33-1 du code des postes et des télécommunications électroniques modifié par l'article 6 du projet de loi. Il sera par conséquent soumis à déclaration, et non plus à autorisation, en application de l'article 3 de la directive n° 2002/20 du 7 mars 2002 (dite « autorisations ») sous le contrôle de l'ART et non plus du CSA.

2/ Les obligations des opérateurs concernés et les pouvoirs du CSA sont adaptés en conséquence.

A l'heure actuelle, l'exploitation des réseaux câblés est soumise à autorisation du CSA et celle des réseaux satellitaires à déclaration (respectivement articles 34 et 34-2 de la loi de 1986).

Le premier alinéa du présent article institue un régime général de déclaration pour l'ensemble des distributeurs « hors fréquences assignées par le CSA », déclaration dont le dernier alinéa de l'article renvoie la définition du contenu à un décret en Conseil d'Etat.

Le quatrième alinéa prévoit que toute modification éventuelle de cette déclaration devra être notifiée au CSA.

Le cinquième alinéa donne pouvoir au CSA -par décision motivée prise dans un délai fixé par voie réglementaire- de s'opposer à l'exploitation ou à la modification de la composition d'une offre de services, s'il estime qu'elle ne satisfait pas aux conditions et obligations fixées par la loi de 1986.

Il est fait référence en particulier aux articles premier (principes généraux de la liberté de communication), 4 (objectifs généraux poursuivis par le CSA : liberté, égalité de traitement, libre concurrence, qualité et diversité des programmes...), 15 (protection de l'enfance et respect de la dignité de la personne humaine), 34-1 à 34-3 (tels que modifiés par le présent projet de loi, à savoir dispositions relatives au must carry et proportion minimale de chaînes indépendantes des distributeurs dans les bouquets).

Sur la suggestion de ses commissions, et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a ajouté aux circonstances dans lesquelles le CSA pourra ainsi user de son pouvoir d'opposition, celle où il estimerait que l'offre de services porterait atteinte aux missions de services public des sociétés nationales de programme et de la chaîne Arte, « notamment par la numérotation attribuée du services dans l'offre commerciale ». Le Conseil pourra ainsi agir si le service public n'est pas correctement référencé.

Le troisième alinéa du texte proposé par l'article 57 pour l'article 34 de la loi de 1986 -qui a fait l'objet d'un amendement de cohérence adopté par l'Assemblée nationale- exonère de l'obligation de déclaration au CSA les distributeurs de services desservant moins de cent foyers.

III. Position de la commission

S'il apparaît souhaitable de favoriser l'intervention des collectivités locales dans ce domaine, les téléspectateurs et les auditeurs ne bénéficiant pas partout d'une offre de services suffisante, on peut cependant s'interroger sur l'opportunité de leur permettre de concurrencer les opérateurs privés dans le cas contraire.

C'est pourquoi, outre deux amendements rédactionnels et un amendement de coordination avec le projet de loi sur l'économie numérique, votre commission a adopté un amendement tendant à :

- soumettre cette faculté offerte aux communes, départements, régions et à leurs groupements, au constat d'une insuffisance des initiatives privées p our satisfaire les besoins de la population concernée, constatée par appel d'offres déclaré infructueux ;

- exonérer de cette condition les régies communales qui exercent aujourd'hui une activité de distributeur de services audiovisuels.

Votre commission a adopté l'article 57 ainsi modifié.

Article 58
(Article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Obligation de retransmission de certains services
pour les distributeurs de services par un réseau, autre que satellitaire,
n'utilisant pas de fréquences assignées par le CSA

I. Texte du projet de loi

Conformément à la nécessaire harmonisation du régime juridique applicable à l'ensemble des réseaux filaires, cet article vise à adapter aux exigences communautaires les obligations relatives au transport de certains services télévisés (« must carry ») imposées aux câblo-opérateurs.

Cette obligation de transport, historiquement inspirée par la réglementation édictée par la Federal Communications Commission (FCC) américaine, est motivée par le fait que les opérateurs du câble ont jusqu'à présent bénéficié d'un monopole de fait sur la télévision de complément dans les zones urbaines les plus denses, ou la prédominance de l'habitat collectif et les règlements de copropriété rendent difficile la pose d'antennes paraboliques.

• L'obligation de transport imposée aux câblo-opérateurs

Il convient de préciser que cette obligation de transport se définit en fait par une double obligation légale :

- l'obligation pour le câblo-opérateur de reprendre certaines chaînes ;

- l'obligation pour les chaînes bénéficiant de cette obligation de transport d'accepter d'être reprises.

Deux séries de dispositions précisent aujourd'hui les services que les câblo-opérateurs sont dans l'obligation de transporter. La première d'entre elles est de nature législative et implique le transport :

- des chaînes hertziennes normalement reçues dans la zone ainsi que TV5 en application des dispositions du 1° du II de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 43 ( * ) ;

- de la Chaîne parlementaire en vertu de l'article 45-3 de la loi du 30 septembre 1986, issu de la loi n° 99-1174 du 30 décembre 1999 portant création de cette même chaîne 44 ( * ) ;

- des « canaux locaux du câble » attribués le cas échéant à la commune, au groupement de communes ou à une association (2° II de l'article 34).

Ces dispositions législatives sont complétées par celles du décret n° 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble, qui imposent différentes obligations selon le mode de diffusion du services.

En mode analogique, les obligations contenues dans le décret sont identiques à celles prévues par l'article 34 et concernent par conséquent les chaînes hertziennes analogiques, publiques ou privées, normalement reçues dans leur zone de desserte ainsi que TV5 et La Chaîne parlementaire.

Lorsqu'ils diffusent une offre numérique, les réseaux câblés doivent en revanche offrir en outre l'ensemble des chaînes gratuites de la télévision numérique terrestre à l'exception de la rediffusion intégrale et simultanée en numérique (simulcast) de TF1, France 2, France 3, M6 et, le cas échéant, de la rediffusion en numérique des chaînes locales analogiques hertziennes.

Il convient de souligner que ni la loi ni son décret d'application ne précisent les modalités financières de ces reprises, tant de la part des éditeurs de chaîne (compensation éventuelle des coûts de reprise) que des distributeurs (versement éventuel d'une redevance aux éditeurs). Dans la pratique, ces reprises s'effectuent gratuitement.

• Le « service antenne »

Le service antenne, dont les modalités sont régies par l'article 3-1 du décret modifié n° 92-881 du 1er septembre 1992 correspond au raccordement d'un immeuble au réseau câblé pour la seule réception des chaînes hertziennes.

Ce mode de réception, qui se substitue ainsi à la réception par une antenne individuelle ou collective, est proposé par les câblo-opérateurs aux copropriétés ou aux gestionnaires de parcs immobiliers locatif, moyennant le versement des frais de maintenance qui sont intégrés aux charges collectives des immeubles. Les foyers qui bénéficient de ce service peuvent également souscrire auprès du câblo-opérateur un abonnement pour la réception d'autres chaînes.

• Le droit communautaire

L'article 31 de la directive « service universel » 45 ( * ) reconnaît aux Etats membres la possibilité de définir des obligations de diffusion aux entreprises qui exploitent des réseaux de communication et transmettent des chaînes ou des services de radio et de télévision. Cette obligation pose toutefois quelques problèmes d'interprétation qui rendent délicate sa transposition en droit national.

D'une part, aux termes de l'article 31, il semblerait que cette obligation ne s'applique qu'au transport des services de radio ou de télévision, et non à leur distribution, à la différence des obligations de must carry imposées par la loi du 30 septembre 1986.

On peut toutefois objecter que cette distinction est à l'heure actuelle inopérante sur le marché français du câble, le principe de l'exclusivité territoriale des réseaux ayant, comme l'a souligné le rapport Missika réalisé à la demande de l'ART 46 ( * ) , « pour effet de confier aux mêmes personnes morales la gestion des infrastructures et la commercialisation des services.

D'autre part, elle laisse en suspens la question de la définition des objectifs d'intérêt généraux dans le domaine des services audiovisuels. En effet, la recherche de l'intérêt général passe-t-elle par la nécessité de garantir le pluralisme des services proposés et par conséquent d'offrir à tout un chacun un maximum de programmes ou doit elle au contraire se limiter à mettre à disposition du citoyen-contribuable l'ensemble des services financés par la redevance ?

• Un régime juridique rénové

Compte tenu des incertitudes ci-dessus évoquées, le Gouvernement a pris le parti de transposer l'article 31 de la directive sans pour autant bouleverser le régime existant.

Conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi de 1986, l'obligation imposée aux câblo-opérateur porte sur la retransmission « des services diffusés par voie hertzienne terrestre normalement reçus dans la zone », de TV5 et des services dits « canaux locaux du câble », sous réserves de dérogations accordées par le CSA, et dans les limites et conditions définies par décret.

En application de la directive, ce régime doit s'appliquer aux distributeurs de services sur un réseau « utilisé par un nombre significatif de téléspectateurs comme un de leurs modes principaux de réception de la télévision » , la liste des distributeurs et réseaux concernés devant être établie chaque année par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), qui définirait en outre « les critères selon lesquels il évalue le nombre significatif de téléspectateurs ».

II. Position de l'Assemblée nationale

Deux amendements de M. Alfred Trassy-Paillogues, rapporteur de la Commission des affaires économiques et de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour avis de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales ont profondément remanié non seulement les obligations imposées au câblo-opérateurs, mais plus généralement l'ensemble du dispositif applicable aux obligations de reprise.

Ainsi, l'Assemblée a procédé à une réécriture totale de l'article 34-1 qui se contente désormais de donner une base législative au « service antenne » défini jusqu'alors à l'article 3-1 du décret modifié n° 92-881 du 1 er septembre 1992. Ce changement de nature juridique vise à préserver la situation des foyers résidant en immeubles collectifs dont le réseau interne n'est plus raccordé à une antenne râteau mais à un réseau de distribution. Aux termes de cet article, ces foyers continueront ainsi à recevoir les chaînes hertziennes qu'ils recevaient à l'aide de l'antenne râteau, soit en mode analogique, soit en mode numérique, sans que les chaînes concernées puissent y faire obstacle.

III. Position de la commission

Votre commission approuve ce dispositif. Elle vous propose d'adopter un amendement tendant à garantir aux abonnés individuels du câble, pour une période de cinq ans, la réception des principales chaînes hertziennes nationales.

En effet, si le dispositif adopté par l'Assemblée nationale respecte les principes de proportionnalité, de transparence et de non-discrimination édictés par le droit communautaire en général et par l'article 31 de la directive « Service universel » en particulier, il ne garantit plus la distribution de ces chaînes aux abonnés individuels des réseaux câblés.

Certes, le refus de TF1 ou de M6 d'être distribués aux abonnés individuels du câble n'est qu'hypothétique, tant cette décision apparaît contraire aux intérêts et à l'économie de ces chaînes : financées par la publicité, leur intérêt est d'accroître leur audience et non de pénaliser ces 2,6 millions de foyers.

Toutefois, ce risque ne peut être totalement écarté et la période transitoire pourra être mise à profit par les foyers concernés pour, le cas échéant et avec le concours du câblo-opérateur, rétablir leur antenne individuelle.

Votre commission vous demande d'adopter l'article 58 ainsi modifié.

Article 59
(Article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Obligation de mise à disposition de certains services à la charge
des distributeurs de services par satellite

I. Texte du projet de loi

Cet article tend à clarifier les dispositions relatives aux obligations de transport mises à la charge des distributeurs de services par satellite.

• Le régime applicable aux distributeurs de services par satellite

Les distributeurs de services par satellite ne sont pas tenus d'assurer à leurs abonnés la mise à disposition gratuite de l'ensemble des chaînes hertziennes normalement reçues dans la zone.

Aux termes de la loi du 30 septembre 1986, ces derniers sont tenus de transporter et de diffuser à leur frais :

- TV5 (article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986) ;

- France 2, France 3, France 5 et Arte en métropole, auxquelles il faut ajouter les services analogiques proposés par RFO outre-mer (article 34-3 de la loi du 30 septembre 1986) ;

- la Chaîne Parlementaire (article 45-3 de la loi du 30 septembre 1986).

Contrairement aux câblo-opérateurs, les distributeurs de services par satellite sont par conséquent dispensés de mettre à la disposition de leurs abonnés les chaînes hertziennes privées diffusées en mode analogique ainsi que les futures chaînes gratuites de la télévision numérique terrestre, l'article 46 de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 ayant néanmoins prévu pour ces dernières que : « Le Gouvernement transmet au Parlement, à l'issue d'un délai de trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, un bilan du passage à la diffusion hertzienne terrestre numérique. Ce bilan présente des propositions portant notamment sur les conditions d'extension éventuelle du dispositif prévu à l'article 34-3 aux services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique et répondant à des missions de service public ».

Au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel 47 ( * ) , cette différence de régime entre le satellite et le câble s'explique d'abord par des différences objectives de situation et d'usage de ces deux technologies : en effet, alors que les opérateurs du câble ont jusqu'à présent bénéficié d'un monopole de fait sur la télévision de complément dans les zones urbaines les plus denses, voire sur la télévision tout court dans les immeubles ayant supprimé l'antenne « râteau », l'abonnement aux services satellite ne constitue jamais, sauf cas exceptionnel, le seul moyen de réception de la télévision d'un foyer.

Cette différence s'explique ensuite et surtout par la volonté de donner au bouquet TPS les moyens de devenir un concurrent sérieux pour CanalSatellite, jusqu'alors en situation de monopole. TPS a ainsi bénéficié, lors de sa création et avec l'accord de la Commission européenne 48 ( * ) , de l'exclusivité de la distribution par satellite des chaînes généralistes nationales TF1, France 2, France 3, La Cinquième, Arte et M6.

Cette situation a depuis lors évolué. En effet, si la Commission européenne 49 ( * ) a confirmé que cet accord d'exclusivité ne constituait pas, à l'époque de la plainte déposée par CanalSatellite, une pratique anticoncurrentielle, la loi du 1er août 2000 modifiant la loi du 30 septembre 1986 a toutefois imposé aux deux plateformes satellitaires l'obligation de reprise des chaînes publiques France 2 et France 3, les seules chaînes TF1 et M6 demeurant proposées en exclusivité par le bouquet TPS.

• Une architecture clarifiée et simplifiée

Le présent article ne modifie en rien cet équilibre et se contente d'effectuer quelques modifications marginales.

Il regroupe en premier lieu dans un même article les dispositions relatives à l'obligation de mise à dispositions de TV5 et de l'ensemble des chaînes publiques, jusqu'alors dispersées aux articles 34-2 et 34-3.

Il clarifie ensuite les modalités de prise en charge des frais relatifs au transport et à la diffusion des services de RFO dans les départements, territoires, collectivités territoriales d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie. Jusqu'alors partagés entre les distributeurs et la société nationale de programme précitée, ces frais seront désormais, comme pour l'ensemble des services devant être mis gratuitement à la disposition des abonnés, entièrement à la charge des distributeurs.

II. Position de l'Assemblée nationale

A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a étendu à l'ensemble des plateformes de distribution de services de télévision (satellite et réseaux filaires à savoir le câble et l'ADSL), l'obligation de mise à disposition des chaînes publiques diffusées par voie hertzienne terrestre.

Cette obligation est justifiée par la nécessité d'assurer une exposition maximale aux chaînes de service public. La même considération justifie que ces chaînes ne puissent faire obstacle à leur reprise, et que celle-ci ne donne lieu à rémunération ni pour la chaîne, ni pour le distributeur de services, les coûts de transport et de diffusion étant néanmoins mis à la charge du diffuseur.

Sur les réseaux sur lesquels cette reprise est techniquement possible (c'est-à-dire les réseaux filaires), cette obligation s'étend aux canaux locaux du câble institués sur le fondement de l'article 34 II 2° a) et b) de la loi du 30 septembre 1986.

III. Position de la commission

Votre commission approuve cette modification. Elle souhaite compléter le dispositif et vous propose d'adopter un amendement tendant à inscrire TV5 au nombre des chaînes devant être mises gratuitement à disposition des abonnés des plateformes de services satellitaires et filaires.

Elle vous demande d'adopter l'article 59 ainsi modifié .

Article 60
(Article 34-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Proportion de services indépendants
au sein d'une offre de services audiovisuels

I. Texte du projet de loi

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article 34-3 de la loi du 30 septembre 1986 actuellement consacré aux dispositions relatives à la mise à disposition gratuite, par les distributeurs de satellite, à leurs abonnés, des services de France télévisions et de RFO.

Regroupant des dispositions figurant déjà au 2° du II de l'article 34 (régime du câble) et à l'alinéa 5 de l'article 34-2 (régime du satellite), il contribue à la clarification de l'architecture de la loi en renvoyant à un décret en Conseil d'Etat les conditions dans lesquelles tout distributeur de services n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel est tenu d'assurer, parmi les services conventionnés qu'il propose, des proportions minimales de services en langue françaises « indépendants ».

L'indépendance de ces services est conditionnée par le fait qu'aucun d'entre eux ne soit contrôlé :

- par le distributeur ;

- par l'un des actionnaires du distributeur détenant au moins 5 % du capital de ce dernier ;

- par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement plus de la moitié des services distribués ;

- par un autre distributeur.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement et de M. Alfred Trassy-Paillogues, rapporteur de la commission des affaires économiques, a adopté un amendement clarifiant la rédaction de cet article.

III. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à faire fixer, par décret, les proportions significatives de services déclarés pouvant être proposés par les plateformes de télévision payante.

Alors que la reprise, sur le câble et le satellite, de chaînes destinées au marché français, émises depuis un pays de l'Union européenne et bénéficiant d'une réglementation moins contraignante que les services conventionnés auxquels elles font concurrence, est de plus en plus fréquente, il convient en effet de mettre l'accent sur cette distorsion de concurrence qui pourrait, à terme, pénaliser le secteur français de la production audiovisuelle.

Elle vous demande d'adopter l'article ainsi modifié.

Article 60 bis (nouveau)
(Article 34-4 [nouveau] de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Droit de reprise pour les services ne faisant pas appel à une rémunération
de la part du téléspectateur diffusés par voie hertzienne terrestre
en mode analogique et numérique

I. Position de l'Assemblée nationale

A l'initiative de M. Alfred Trassy-Paillogues, rapporteur de la commission des affaires économiques et de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour avis de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales, l'Assemblée Nationale a adopté un article additionnel tendant à permettre aux services de télévision par voie hertzienne terrestre diffusés gratuitement en mode analogique (TF1, M6 ainsi que les programmes en clair de Canal Plus) et numérique (...) d'être diffusés et référencés au sein de l'offre commerciale proposée par les plateformes de services.

Ce droit de reprise accordé aux éditeurs à leur demande et à leur frais présente un double avantage.

Il permet, d'une part, de limiter les contraintes pesant sur les chaînes hertziennes analogiques. Obligés d'autoriser la retransmission de leur service sur les réseaux câblés desservant les immeubles collectifs, les éditeurs de chaînes hertziennes analogiques se voient ainsi garantir la possibilité de sélectionner les distributeurs pouvant diffuser leurs chaînes hertziennes.

Il permet surtout aux futures chaînes gratuites de la télévision numérique terrestre de négocier les modalités techniques et financières de leur diffusion avec le ou les distributeurs de services de leur choix.

II. Position de la commission

Sous réserve d'un amendement de précision, votre commission vous propose d'adopter cet article.

Article 60 ter (nouveau)
(Article 37 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Coordination

Par coordination avec l'article 75 du présent projet de loi qui énumère les informations que tout éditeur d'un service de communication audiovisuelle doit tenir en permanence à la disposition du public, cet article, adopté par l'Assemblée nationale sur proposition de M. Alfred Trassy-Paillogues, rapporteur de la commission des affaires économiques, abroge l'article 37 de la loi du 30 septembre 1986 dont l'objet est identique mais dont le champ se limite aux éditeurs autorisés.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 61
(Article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Suppression du plafond de détention du capital
pour les télévisions hertziennes locales

I. Texte du projet de loi

Cet article tend à abroger le III de l'article 39 de la loi du 30 septembre 1986 interdisant à une personne physique ou morale de détenir plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'un service de télévision locale diffusé par voie hertzienne.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a décidé, sur proposition du ministre de la culture et de la communication, d'encadrer les conditions dans lesquelles les éditeurs de services nationaux de télévision diffusés par voie hertzienne peuvent participer au lancement ou au développement de chaînes de télévision locales.

Le nouvel alinéa adopté par les députés tend ainsi à limiter à 33 % la part du capital ou des droits de vote des services locaux que les chaînes nationales hertziennes dont l'audience dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision sont autorisées à détenir.

La nouvelle rédaction de cet article permet ainsi d'inciter les opérateurs privés à investir dans l'édition de chaînes locales numériques, qui se sont vu réserver trois canaux sur la télévision numérique terrestre, sans pour autant donner aux opérateurs historiques la possibilité de dominer ce nouveau marché.

III. Position de la commission

Tout en se félicitant de « l'encadrement » des conditions de participation des éditeurs de services nationaux dans les projets locaux, qui permettra notamment au secteur de la presse écrite de participer à l'éclosion de nouveaux projets de télévisions locales en mode numérique, votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à limiter l'application du présent article à la métropole.

En effet, si cet article restait en l'état, il contraindrait certains opérateurs distribuant les programmes nationaux dans les collectivités, départements et territoires ultramarins à se défaire d'une partie du capital des services de télévision qu'ils contrôlent, ce qui n'apparaît pas souhaitable compte tenu de la situation particulière de l'outre-mer et des difficultés à trouver des partenaires financiers sur ces territoires.

Elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 62
(Article 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Dispositif anti-concentration monomédia

I. Texte du projet de loi

Cet article tend à modifier sensiblement le dispositif anti-concentration monomédia applicable aux chaînes de télévision diffusées par voie hertzienne terrestre.

Le paragraphe I redéfinit l'interdiction faite aux personnes morales et physiques de cumuler une autorisation relative à un service de télévision national et une autorisation relative à un service de télévision local.

Cette interdiction, applicable à tous les titulaires d'autorisation relative à un service de télévision national quel que soit le mode de diffusion de ces services (analogique ou numérique) est désormais modulée en fonction de deux critères :

- l'audience du service de télévision national ;

- le mode de diffusion du service local.

L'interdiction de cumuler une autorisation relative à un service de télévision national diffusé par voie hertzienne et une autorisation relative à un service de télévision local analogique de même nature est ainsi maintenue pour les personnes titulaires d'une autorisation relative à la diffusion d'une chaîne nationale dont l'audience est supérieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, à savoir TF1, M6 et Canal Plus 50 ( * ) .

A contrario , cette interdiction est levée pour les chaînes dont l'audience est inférieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, à savoir les futures chaînes de la télévision numérique terrestre.

Il convient de souligner que la différence de traitement entre les chaînes de télévision « historiques » et les autres n'est pas nouvelle : l'article 17 de la loi du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel 51 ( * ) a ainsi, afin de favoriser le développement des chaînes de la télévision numérique terrestre, limité la portée du dispositif interdisant à tout actionnaire de détenir plus de 49 % du capital d'une chaîne hertzienne nationale à ces même personnes titulaires d'une autorisation relative à la diffusion d'une chaîne nationale dont l'audience est supérieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision.

Concernant les futures chaînes locales numériques , le cumul d'autorisation est désormais autorisé pour les titulaires d'autorisation relative à la diffusion de chaînes hertziennes nationales en mode numérique et analogique, seule les modalités de détention du capital ou des droits de vote de ces chaînes locales faisant l'objet de limitations législatives. (cf. article 61 du présent projet de loi tel que modifié par l'Assemblée nationale)

Le paragraphe II propose de faire passer de cinq à sept le nombre maximal d'autorisations relatives à un service national de télévision diffusé en mode numérique pouvant être détenu par une même personne.

Fixé à 5 par l'article 66 de la loi du 1 er août 2000 afin qu'aucune société ne puisse détenir directement ou indirectement plus du sixième des chaînes nationales diffusées sur la télévision numérique terrestre, ce nombre est aujourd'hui insuffisant pour permettre aux opérateurs « historiques » détenant déjà cinq autorisations 52 ( * ) de lancer un nouveau service sur les canaux autrefois réservés aux nouvelles chaînes de France Télévisions ou de prendre le contrôle d'une des chaînes bénéficiant d'une autorisation de diffusion sur la TNT.

GROUPES

CHAÎNES RETENUES

CHAÎNES RETENUES EN CONTRÔLE CONJOINT

TF1

- TF1 (G)

- LCI (P)

- Eurosport France (P)

TPS

- TPS star (P)

- TF6 (P)

M6

- M6 (G)

- M6 Music (G)

- Paris Première (P)

Canal+ / VU

- Canal+ (P)

- I-télé (P)

- Sport+ (P)

Multithématiques

- Ciné Cinéma Premier (P)

- Planète (P)

Lagardère

- Canal J (P)

- iMCM (G)

- Match TV (P)

Pathé

- Cuisine.TV (P)

- Comédie ! (P)

- TMC (G)

AB

- AB1 (P)

- NT1 (G)

NRJ

- NRJ TV (G)

Bolloré

- Direct 8 (G)

NB : G : chaîne gratuite ; P : chaîne payante

Cette nouvelle opportunité offerte aux opérateurs « historiques », contradictoire avec la volonté d'assurer le développement de nouveaux entrants sur ce mode de diffusion appelé à remplacer la diffusion analogique, semble satisfaire le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui, dans son avis sur le projet de loi, indiquait que « Cet assouplissement pourrait s'avérer utile en cas de libération d'un des canaux actuellement réservés aux chaînes du secteur public, aux chaînes nationales présélectionnées le 23 octobre 2002 ou aux chaînes locales devant faire l'objet d'un prochain appel aux candidatures. En effet, en raison de l'importante concentration des chaînes thématiques, le seuil de cinq autorisations a été atteint par certains groupes, dans le cadre de la présélection opérée le 23 octobre 2002. »

L'autorité de régulation ajoutait pourtant une condition de bon sens qui ne figure pas dans le texte du projet de loi : « la limite de sept autorisations apparaît de nature à préserver le pluralisme, dès lors que, parmi ces sept autorisations, deux seulement concerneraient des chaînes de télévision en clair. »

Le paragraphe III fait passer de six à douze millions d'habitants le plafond de population ne pouvant être dépassé par la personne titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives à la diffusion d'un ou plusieurs services de télévision locaux.

Le doublement de ce seuil, applicable aux chaînes locales analogiques et numériques, devrait permettre :

- de favoriser le développement de réseaux de chaînes locales contrôlés par un même groupe ;

- d'accroître les recettes commerciales des chaînes grâce au développement de la syndication publicitaire à l'intérieur d'un même réseau ou entre réseaux.

Le paragraphe V propose l'abrogation du plafond de huit millions d'habitants fixé par le neuvième alinéa de l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986 pour la desserte maximale de population pouvant être assurée par un même câblo-opérateur.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement, a d'abord redéfini le dispositif anticoncentration relatif aux services de radio.

Par cohérence avec l'article 44 bis du projet de loi définissant le cadre juridique applicable aux services de radio numérique, elle a ainsi décidé de limiter l'application du premier alinéa 1 er de l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986 fixant à 150 millions d'habitants la population maximale pouvant être desservie par un ou plusieurs services de radio appartenant au titulaire d'une autorisation de diffusion, aux service de radio diffusés en mode analogique.

Concernant les programmes diffusés en mode numérique, le plafond applicable sera mesuré par référence à l'audience potentielle de l'ensemble des services de radio existants, qu'ils soient analogiques ou numériques : aux termes de l'article 62 du présent projet de loi, ce plafond est fixé à 20 % des audiences potentielles cumulées de l'ensemble des services de radio.

L'Assemblée nationale a enfin supprimé le paragraphe V du présent article relatif au plafond dit des « huit millions », devenu, entre le dépôt du projet de loi et son examen par le Parlement, l'article 11 de la loi du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom 53 ( * ) .

III. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 63
(Articles 41-1 et 41-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Dispositif anti-concentration plurimédia applicable
aux services diffusés en mode analogique

Cet article supprime les obligations imposées aux câblo-opérateurs au titre du dispositif anti-concentration pluri média.

Ce dispositif, autrement appelé « règle deux sur quatre », a pour objet de prévenir les atteintes au pluralisme en interdisant à un même opérateur de prétendre à l'octroi d'autorisations relatives à un service de radio ou de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode analogique ou à l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radio et de télévision lorsque cet octroi aurait pour conséquence de le placer dans plus de deux des quatre situations définies aux articles 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986.

Plus précisément, au niveau national (article 41-1 de la loi précitée), les opérateurs ne peuvent se retrouver placés dans plus de deux des situations suivantes :

1° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint quatre millions d'habitants ;

2° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radiodiffusion sonore permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint trente millions d'habitants ;

3° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à l'exploitation de réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint six millions d'habitants ;

4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées d'information politique et générale représentant plus de 20 p. 100 de la diffusion totale, sur le territoire national, des publications quotidiennes imprimées de même nature, appréciée sur les douze derniers mois connus précédant la date à laquelle la demande d'autorisation a été présentée ».

Dans le même esprit, au niveau régional et local (article 41-2 de la loi précitée) le cumul de plus de deux des situations prévues ci-dessous est prohibé :

1° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision, à caractère national ou non, diffusés par voie hertzienne terrestre dans la zone considérée ;

2° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radiodiffusion sonore, à caractère national ou non, dont l'audience potentielle cumulée, dans la zone considérée, dépasse 10 p. 100 des audiences potentielles cumulées, dans la même zone, de l'ensemble des services, publics ou autorisés, de même nature ;

3° Etre titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives à l'exploitation de réseaux distribuant par câble à l'intérieur de cette zone des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;

4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées, d'information politique et générale, à caractère national ou non, diffusées dans cette zone. »

L'article 57 du projet de loi substituant au régime d'autorisation d'exploitation des réseaux câblés un régime déclaratif identique à celui applicable aux distributeurs de bouquets satellitaires ainsi que le souci d'alléger les multiples contraintes pesant sur le développement de l'activité des câblo-opérateurs (cf. l'article 62 du présent projet de loi levant l'interdiction pour un même réseau câblé de desservir plus de huit millions de foyers) ont conduit le Gouvernement à supprimer la référence faite à la détention d'une autorisation relative à « l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision » dans le champ d'application du dispositif anti-concentration pluri média.

Comme l'Assemblée nationale, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 64
(Article 41-1-1 et 41-2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Dispositif anti-concentration plurimédia applicable
aux services diffusés en mode numérique

Cet article supprime les réseaux câblés et les sociétés mentionnées à l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 du champ d'application du dispositif anti-concentration plurimédia applicable aux services diffusés en mode numérique tant au niveau national (article 41-1-1 de la loi du 30 septembre 1986) qu'au niveau régional et local (article 41-2-1 de la loi précitée).

Le paragraphe 1 de cet article fait sortir du champ d'application du dispositif précité les autorisations accordées aux :

- sociétés chargées de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes de la télévision numérique terrestre (distributeurs techniques) ;

- sociétés chargées d'assurer la commercialisation auprès du public des programmes de la télévision numérique terrestre (distributeurs commerciaux).

Avec le recul, il semble en effet incongru d'imposer aux différents distributeurs de la télévision numérique terrestre des obligations qui, historiquement, ne visaient que les éditeurs de services de télévision ou de radio.

Le paragraphe 2 , sur le modèle des dispositions proposées par l'article 64 du présent projet de loi pour les services analogiques, supprime les mentions relatives à l'activité d'exploitation de réseaux câblés distribuant des services de communication audiovisuelle du dispositif anti-concentration plurimédia applicable aux services diffusés en mode numérique.

Comme l'Assemblée nationale, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 65
(Article 41-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Seuil à partir duquel un service de télévision diffusé par voie hertzienne est regardé comme un service national

I. Texte du projet de loi

Cet article tend à modifier le seuil de population à partir duquel un service de télévision diffusé par voie hertzienne est considéré comme un service national au regard des règles anticoncentration définies aux articles 39, 41, 41-1, 41-1-1, 41-2, et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Jusqu'alors fixé à 6 millions d'habitants, ce seuil est porté à 12 millions par le présent article, soit un nombre identique à la population maximum qu'un opérateur titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives à la diffusion de chaînes locales hertziennes (que ces chaînes soient diffusées en mode analogique ou numérique) est autorisé à desservir en application de l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986.

La région française la plus peuplée étant en dessous du seuil fatidique des 12 millions 54 ( * ) d'habitants, aucune chaîne régionale ni, à fortiori locale ne se verra par conséquent appliquer les règles anti-concentration définies pour les chaînes nationales.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale, sur proposition du ministre de la culture et de la communication, a décidé d'abaisser le seuil précité à 10 millions d'habitants.

De ce fait, l'opérateur d'une chaîne couvrant l'Ile-de-France se verrait appliquer, non plus le dispositif anti-concentration applicable aux chaînes locales mais bien celui, plus contraignant, applicable aux chaînes nationales constitué notamment de :

- la règle des 49% (applicable seulement aux chaînes dont l'audience est supérieure à 2,5% de l'audience totale des services de télévision aux termes de l'article 39 de la loi du 30 septembre 1986) ;

- l'interdiction de cumuler une autorisation nationale et une autorisation locale en mode analogique (article 41 modifié par le présent projet de loi) ;

- le plafond des sept autorisations en mode numérique (article 41 modifié par le présent projet de loi)

Cette disposition présente un inconvénient et deux avantages.

Elle a, d'une part, pour inconvénient d'introduire un nouvel élément de complexité dans un dispositif dont la compréhension paraît de plus en plus ardue pour les non-spécialistes.

Elle permet toutefois d'harmoniser ce seuil avec celui prévu pour le déclenchement des obligations de contribution à la production audiovisuelle et cinématographique et d'éviter qu'un opérateur déjà dominant au niveau national ne détienne la totalité du capital d'une télévision locale couvrant plus de 18 % de la population nationale.

III. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 66
(article 41-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Relations entre le Conseil de la concurrence et le CSA

I. Texte du projet de loi

L'article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986 organise les relations entre le Conseil de la concurrence et le CSA.

Dans ce cadre, le Conseil de la concurrence consulte le CSA lorsqu'il est saisi de concentrations concernant un éditeur ou un distributeur de services de communication audiovisuelle ou de pratiques anticoncurrentielles dans ce secteur. Le CSA, quant à lui, doit saisir le Conseil de la concurrence de tout fait susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle.

L'article 66 du présent projet de loi apporte plusieurs modifications à l'article 41-4 de la loi de 1986 :

- les 1° et 2° visent la consultation du CSA par le Conseil de la concurrence, qu'ils limitent aux seuls services de radio et de télévision, à l'exclusion donc des questions de concurrence intéressant d'autres services de communication audiovisuelle, ceci toujours par cohérence avec le recentrage des missions du CSA auquel procède le projet de loi ;

- outre une modification de même nature, la principale novation proposée par le 3° de cet article consiste en la faculté offerte au CSA d'assortir sa saisine du Conseil de la concurrence sur des pratiques anticoncurrentielles, de mesures conservatoires , ce que la loi n'avait pas prévu jusqu'à ce jour. Dans un tel cas, le CSA prononcera ces mesures dans les conditions prévues à l'article L. 464-1 du code de commerce, c'est-à-dire exclusivement lorsque la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs, ou, dans le cadre d'une demande d'une entreprise, à l'entreprise plaignante. Elles peuvent comporter la suspension de la pratique concernée, ainsi qu'une injonction aux parties de revenir à l'état antérieur et elles doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. Position de la commission

Votre commission a également adopté l'article 66 sans modification .

Article 67
(articles 42 et 42-1 de la loi n  86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Pouvoirs de sanction des éditeurs et distributeurs de services par le CSA

I. Texte du projet de loi

Cet article introduit plusieurs modifications aux articles 42 (mise en demeure) et 42-1 (sanctions administratives en cas de non respect de la mise en demeure) de la loi de 1986. Sont à l'heure actuelle soumis aux pouvoirs de mise en demeure et de sanction du CSA, les éditeurs et distributeurs de services de radio et de télévision en vue du respect des obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l'article 1 er de la loi de 1986.

L'article 67 du projet de loi étend ces pouvoirs de sanction du CSA « aux éditeurs de services mentionnés à l'article 30-5 », que l'article 50 du projet de loi définit comme étant les éditeurs de services audiovisuels autres que de radio et de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement visant à élargir ces pouvoirs de sanction administrative du CSA aux opérateurs de réseaux satellitaires , afin de compléter le dispositif permettant de suspendre la diffusion de programmes incitant à la haine raciale, à l'antisémitisme ou comportant des éléments attentatoires à la dignité de la personne.

III. Position de la commission

Votre commission a adopté l'article 67, sous réserve d'un amendement de coordination avec le projet de loi sur l'économie numérique .

Article 68
(article 42-3 de la loi n  86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Changement de catégorie ou de titulaire d'autorisation pour la diffusion de services de radio

I. Texte du projet de loi

Cet article attribue au Conseil supérieur de l'audiovisuel la compétence d'agréer un changement de titulaire et, le cas échéant, de catégorie d'autorisation pour la diffusion de services de radio. Il complète et assouplit ainsi l'actuel article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 qui donne à l'autorité de régulation le pouvoir de retirer cette même autorisation en cas de modification substantielle des données au vu desquelles elle a été délivrée.

• Le changement de titulaire de l'autorisation

Le cadre juridique actuel ne permet pas au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'agréer un changement de titulaire d'autorisation en dehors de la procédure d'appel aux candidatures prévue à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986. En effet, le pouvoir d'appréciation ouvert à l'autorité de régulation par l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 (« l'autorisation peut être retirée ...») est interprété de manière restrictive par le juge administratif : celui-ci autorise les modifications capitalistiques de faible importance 55 ( * ) mais considère le changement de titulaire d'une autorisation d'usage de la ressource hertzienne comme une modification substantielle des données aux vues desquelles cette autorisation a été délivrée. Le juge administratif tend ainsi à considérer qu'une telle évolution est un élément de nature à remettre en cause les choix opérés entre les candidats lors de la délivrance de cette même autorisation.

Cette interprétation restrictive, qui respecte au demeurant l'esprit général de la loi du 30 septembre 1986 56 ( * ) , pose pourtant quelques difficultés. En effet, si l'on est en droit d'estimer qu'il n'est pas souhaitable qu'un groupe puisse s'emparer d'une autorisation en prenant le contrôle d'un concurrent, il convient néanmoins de prendre en compte la réalité économique et d'assouplir cette règle dès lors qu'il s'agit d'un mouvement interne à un même groupe.

Tel est précisément l'objet de l'article : par exception à la règle de l'appel aux candidatures, nécessaire au maintien de la diversité et du pluralisme du paysage radiophonique, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est autorisé à agréer un changement de titulaire d'autorisation lorsque ce changement bénéficie à la personne morale qui contrôle (l'autorisation est transférée de la station filiale à la société mère) ou qui est contrôlée (l'autorisation est transférée de la société mère à la station filiale) par le titulaire initial de l'autorisation au regard des différents critères figurant à l'article L. 233-3 du code du commerce que sont :

- la détention directe ou indirecte d'une fraction du capital conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de la société contrôlée ;

- la détention de la majorité des droits de vote dans la société contrôlée en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires ;

- la détermination en fait, par les droits de vote, des décisions dans les assemblées générales de la société contrôlée ;

- la disposition directe ou indirecte d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % lorsque aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure de ces droits ;

- la détermination en fait par deux ou plusieurs personnes morales agissant de concert des décisions prises en assemblée générale.

Compte tenu des enjeux en cause, cette compétence discrétionnaire attribuée au Conseil supérieur de l'audiovisuel est fortement encadrée, l'objectif affiché étant de maintenir l'équilibre existant entre les différentes catégories de services de radio. Ainsi, le Conseil est tenu d'apprécier l'opportunité d'agréer un tel changement au regard des critères conditionnant l'autorisation initiale, à savoir ceux mentionnés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 57 ( * ) , l'article insistant plus particulièrement sur le nécessaire respect du juste équilibre entre les réseaux nationaux d'une part et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants d'autre part.

De même, un tel changement n'est ouvert ni au services associatifs éligibles au Fonds de soutien à l'expression radiophonique (catégorie A), ni aux services locaux, régionaux et thématiques indépendants (catégorie B).

• Le changement de catégorie du titulaire de l'autorisation

L'article permet également au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans le cadre de l'agrément du changement de titulaire de l'autorisation et dans ce cadre seulement, d'autoriser le changement de catégorie du service de radio, compétence jusqu'alors clairement déniée à l'autorité de régulation par le juge administratif (CE 30 juillet 1997 Association Anglet FM).

Aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est chargé de déterminer les différentes catégories de services de radio.

Ces catégories sont aujourd'hui au nombre de cinq :

- les services associatifs éligibles au Fonds de soutien (catégorie A) ;

- les services locaux ou régionaux indépendants et ne diffusant pas de programmes national identifié (catégorie B) ;

- les services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C) ;

- les services thématiques à vocation nationale (catégorie D) ;

- les services généralistes à vocation nationale (catégorie E).

Il convient de préciser que le texte du projet de loi relatif au pouvoir d'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel concernant un éventuel changement de catégorie se situe en retrait des dispositions de l'avant-projet de loi soumis pour avis aux différentes autorités administratives indépendantes. Cet avant-projet permettait en effet à l'autorité de régulation d'autoriser tout changement de catégorie entre services C, D et E sans conditions autres que celles mentionnées à l'article 29.

II. Position de l'Assemblée nationale

A l'initiative du rapporteur de la commission des affaires économiques, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel visant à indiquer clairement qu'un éventuel changement de catégorie est conditionné par un changement de titulaire de l'autorisation.

III. Position de la commission

La limitation de ce changement de catégorie aux personnes morales ayant des liens capitalistiques importants permet d'encadrer strictement cette faculté. Elle laisse toutefois sans réponse la question relative au partage de la ressource publicitaire locale dans le cas où un réseau national généraliste ou thématique souhaiterait transformer l'une de ses stations en service local ou régional (passage de la catégorie D ou E à la catégorie C).

Ce problème n'est pas qu'un cas d'école : en effet, la multiplication éventuelle des services locaux ou régionaux issus de la transformation des autorisations accordées aux réseaux nationaux en autorisations locales, pourrait avoir d'importantes conséquences sur un marché publicitaire concerné par l'ouverture progressive des secteurs interdits de publicité télévisée, notamment celui de la distribution, en application du décret n° 2003-960 du 7 octobre 2003.

Cependant, il semble nécessaire de rappeler qu'un tel risque existe d'ores et déjà à chaque nouvel appel à candidature sur une zone géographique donnée. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, afin d'éviter tout bouleversement du marché publicitaire, devra donc user de cette nouvelle faculté avec parcimonie et faire preuve, sous le contrôle du juge administratif, d'une extrême vigilance pour permettre la préservation des fragiles équilibres actuels.

Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 69
(article 42-6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Publicité des décisions du CSA

Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article 42-6 de la loi de 1986, qui définit les modalités de publicité des décisions du CSA (notification d'une part, publication au journal officiel d'autre part) et exige qu'elles soient motivées par celui-ci.

Certaines des modifications proposées sont d'ordre rédactionnel ou de coordination avec l'article 67 du projet de loi, qui, rappelons-le, étend le pouvoir de sanction du CSA aux éditeurs de services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision par voie numérique terrestre.

L'apport principal de cette nouvelle rédaction tient au fait que la publication des décisions du Conseil au Journal officiel devra désormais être effectuée sous réserve des « secrets protégés par la loi ». Il s'agit essentiellement de permettre le respect du secret des affaires (conditions de rémunération) dont le CSA pourrait avoir connaissance en raison des nouvelles compétences en matière de règlement des litiges que lui accorde le projet de loi (article 36 qui introduit un article 17-2 dans la loi de 1986). Il faut préciser que la même disposition a été retenue pour l'Agence de régulation des télécommunications (ART).

Comme l'Assemblée nationale, votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 70
(article 42-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Recours devant le Conseil d'Etat contre les décisions du CSA

I. Texte du projet de loi

Tenant compte de différentes modifications introduites par le projet de loi, cet article propose une nouvelle rédaction de l'article 42-8 de la loi de 1986 relatif aux possibilités de recours contre les décisions du CSA.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 42 de la loi de 1986 permet aux éditeurs et aux distributeurs de services de radio ou de télévision de former un recours de pleine juridiction contre les décisions du CSA prises en application des articles 42-1 (sanctions pouvant être prononcées contre les personnes ne se conformant pas aux mises en demeures), 42-3 (retrait d'une autorisation sans mise en demeure préalable en cas de modification substantielle des données au vu desquelles elle a été rédigée) et 42-4 (obligation d'insertion dans les programmes d'un communiqué du CSA en cas de manquement aux obligations).

L'article 70 du projet de loi propose une double extension du régime en vigueur :

- il élargit la liste des personnes bénéficiant du droit de former un recours aux éditeurs et distributeurs de services. En l'absence de précisions, et compte tenu de la définition donnée par l'article 2 de la loi de 1986 à la notion de distributeur de services, il faut comprendre que sont ainsi visés tous les éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle (et non des seuls services de radio ou de télévision), ce droit est également ouvert aux « personnes mentionnées à l'article 95 » (exploitants de systèmes d'accès sous conditions) ainsi qu'à leurs fournisseurs.

Cette extension s'inscrit dans la logique de la suppression, par l'article 71 du projet de loi, de la procédure spécifique de recours devant le juge judiciaire jusqu'ici prévue pour les décisions rendues par le CSA en application du pouvoir de règlement des litiges que prévoient les actuels articles 42-13 et 42-14 de la loi de 1986, modifiée par la loi du 1 er août 2000, dans le cadre de la procédure de règlement des litiges relatifs aux services de télévision numérique terrestre ;

- il unifie le contentieux sur les décisions du CSA et étend à cet effet le champ des décisions pouvant faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat. Seraient ainsi désormais concernées l'ensemble des décisions de règlement des litiges, telles que prévues par l'article 36 du présent projet de loi qui, rappelons-le, d'une part, étend cette compétence du CSA à la distribution de services de télévision sur tout support, et d'autre part, la recentre sur des objectifs non plus commerciaux mais relevant plus spécifiquement des principes audiovisuels (tels que le pluralisme ou le respect des missions du service public). Dès lors, et ainsi que le prévoit l'article 36 du projet de loi, il apparaît plus cohérent de confier au Conseil d'Etat l'ensemble du contentieux sur les décisions du CSA, le recours prévu par la loi du 1 er août 2000 contre les décisions du Conseil relatives au règlement de litiges techniques et financiers, logiquement organisé devant le juge judiciaire, ne se justifierait plus.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, plusieurs amendements des commissions concernées à cet article, dont le dispositif demandait à la fois à être précisé et limité. Outre des amendements de coordination, elle a ainsi exclu du régime général de recours contre les décisions du CSA les prestataires de systèmes d'accès sous conditions et les prestataires techniques, afin de limiter leur faculté de recours aux seules décisions du Conseil les concernant, à savoir celles prises dans le cadre de la procédure de règlement des différends (article 36 du projet de loi).

III. Position de la commission

Votre commission a adopté l'article 70 sans modification .

Article 70 bis (nouveau)
(article 42-10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Compétence du CSA concernant les programmes diffusés par satellite

I. Texte du projet de loi

Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un article additionnel visant à compléter le dispositif destiné à lutter contre la diffusion par satellite des programmes incitant à la haine raciale.

A cet effet, l'article 70 bis complète le premier alinéa de l'article 42-10 de la loi de 1986, qui permet au CSA de saisir le juge administratif afin que soit ordonné à la personne qui manque aux obligations résultant des dispositions de cette loi de s'y conformer, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets. Le deuxième alinéa de l'article 42-10 prévoit que le Conseil d'Etat statue alors en référé, que sa décision est immédiatement exécutoire, et qu'il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l'exécution de son ordonnance.

En vertu de cet article, le CSA pourra désormais demander au juge de faire cesser la diffusion par satellite d'un service de télévision « relevant de la compétence de la France dont les programmes portent atteinte à l'un au moins des principes mentionnés aux articles 1 er , 4 ou 15 » de la loi de 1986, qui constituent les grands principes de la communication audiovisuelle.

Cette nouvelle disposition, dont votre commission se félicite, permettra donc au CSA de saisir le juge administratif pour obtenir, en référé, des opérateurs de réseaux satellitaires la suspension pure et simple de la diffusion des programmes concernés.

Votre commission a adopté cet article, sous réserve d'un amendement de coordination avec le projet de loi sur l'économie numérique .

Article 71
(articles 42-13 et 42-14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Coordination

L'article 70 du projet de loi confiant l'ensemble du contentieux concernant les décisions du CSA au Conseil d'Etat, l'article 71 abroge les articles 42-13 et 42-14 de la loi de 1986 devenus sans objet. En effet, ces articles prévoient une procédure spécifique de recours devant le juge judiciaire (en l'occurrence la cour d'appel de Paris) contre les décisions du CSA prises dans le cadre de la procédure de règlement des litiges relatifs aux services de la télévision numérique terrestre instituée par la loi du 1 er août 2000.

Il faut préciser que ces articles n'ont pas encore eu à s'appliquer, compte tenu du retard pris dans le lancement de la télévision numérique terrestre.

Comme l'Assemblée nationale, votre commission a adopté l'article 71 sans modification.

Article 72
(article 42-15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Coordination

Cet article, pour lequel l'Assemblée nationale a elle-même adopté un amendement de coordination, propose une modification de coordination de l'article 42-15 de la loi de 1986, qu'impose la substitution d'une procédure générale de règlement des litiges par le CSA à la procédure de règlement des litiges spécifique à la télévision numérique terrestre existante.

Votre commission a adopté l'article 72 sans modification .

Article 73
(Intitulé du chapitre IV du titre II)

Intitulé

Cet article modifie l'intitulé du chapitre IV du titre II de la loi du 30 septembre 1986 regroupant actuellement les « dispositions relatives aux services de communication audiovisuelle soumis à déclaration préalable ».

Par cohérence avec les modifications apportées aux articles 43 et 43-1 de la loi du 30 septembre 1986 composant ce chapitre par les articles 74 et 75 du présent projet de loi, le présent article propose de renommer ce dernier « dispositions communes à l'ensemble des services de communication audiovisuelle ».

Toutefois, il convient de souligner que si les modifications proposées par l'article 75 du projet de loi pour l'article 43-1 de la loi du 30 septembre 1986 sont effectivement applicables à l'ensemble des services de communication audiovisuelle, il n'en va pas de même pour celles proposées par l'article 74 pour l'article 43.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale ayant profondément modifié le contenu des articles 74 et 75 du projet de loi, le hiatus relevé ci-dessus entre le titre proposé pour le chapitre IV du titre II et le contenu des articles qui le composent a finalement disparu.

C'est pourquoi l'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. Position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 74
(Article 43 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Régime déclaratif des services à faible budget distribués par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel - Identification des messages publicitaires

I. Texte du projet de loi

Cet article institue un régime déclaratif pour les services de radio et de télévision distribués par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et dont le budget annuel est inférieur à 75 000 euros pour les services de radio et à 150 000 euros pour les services de télévision.

Il convient de rappeler que dans sa rédaction actuelle, la loi du 30 septembre 1986 institue deux régimes pour les réseaux câblés :

- un régime d'autorisation par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (en sus du régime d'établissement) pour les réseaux desservant moins de cent foyers (article 34 de la loi du 30 septembre 1986) ;

- un régime déclaratif bénéficiant aux réseaux desservant moins de cent foyers et aux services de communication audiovisuelle interne à une entreprise ou à un service public (article 43 de la loi du 30 septembre 1986).

Par cohérence avec l'article 57 du présent projet de loi substituant un régime déclaratif au régime d'autorisation pour l'ensemble des réseaux n'utilisant pas de fréquences hertziennes, il convenait de redéfinir en la simplifiant l'articulation de ces différents régimes.

Tel est l'objet du premier alinéa du présent article qui substitue à une distinction mixte (par réseau et par service) une distinction exclusivement par service. Désormais :

- les services de radio et de télévision distribués par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et dont le budget annuel est supérieur à 75 000 euros pour les services de radio et à 150 000 euros pour les services de télévision restent soumis au régime de conventionnement avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

- les services de radio et de télévision distribués par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et dont le budget annuel est inférieur à 75 000 euros pour les services de radio et à 150 000 euros pour les services de télévision sont soumis à un régime déclaratif ;

- les autres services, tels que les services internes aux entreprises ou aux services publics bénéficient quant à eux d'un régime de totale liberté.

Il convient toutefois de préciser qu'aux termes du second alinéa du présent article, les services de télévision destinés aux informations sur la vie locale dont le budget est inférieur à 150 000 euros ne bénéficieront pas de ce régime.

L'objet de cette restriction est facile à comprendre : le nécessaire respect du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensées et d'expression qui se rattache à ce type de services implique en effet qu'ils demeurent conventionnés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Le champ de cette restriction est quant à lui moins explicite et mérite d'être précisé : en l'absence d'indication contraire, seul l'objet du service doit être pris en compte pour déterminer les services exclus du bénéfice de cette disposition. Par conséquent, tous les services de télévision destinés aux informations sur la vie locale, quel que soit leur statut juridique (associatif ou commercial), devront être conventionnés.

Le troisième alinéa indique que la déclaration devra être déposée auprès de l'autorité de régulation et préciser :

- la dénomination ou la raison sociale, le siège social, le nom du représentant légal et de ses trois principaux de la personne morale titulaire de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique ;

- le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction ;

- la liste des publications éditées par la personne morale et la liste des autres services de communication audiovisuelle qu'elle assure.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale, afin de clarifier l'architecture de la loi du 30 septembre 1986, a transféré, en les modifiant, les dispositions commentées ci-dessus à l'article 54 ter du présent projet de loi.

En revanche, elle a transféré au présent article, sans les modifier, les dispositions de l'article 75 du présent projet de loi relatives à l'identification de toute forme de publicité accessible par un service de communication audiovisuelle.

III. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 75
(Article 43-1 [nouveau] de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Obligations des services de communication audiovisuelle relatives à la publicité et à l'information des utilisateurs

I. Texte du projet de loi

Cet article insère un article 43-1 dans la loi du 30 septembre 1986 comprenant des dispositions relatives à l'identification de toute publicité accessible par un service de communication audiovisuelle et aux informations devant être tenues à la disposition des utilisateurs par le fournisseur du service.

Les deux premières dispositions du présent article sont consacrées à la publicité. Conformément au premier alinéa de l'article 10 de la directive « télévision sans frontières » aux termes duquel « la publicité télévisée et le télé-achat doivent être aisément identifiables comme tels [...] », elles étendent cette obligation, jusqu'alors limitée aux services bénéficiant du régime déclaratif institué par l'article 43 de la loi du 30 septembre 1986 58 ( * ) , à tous les services de communication audiovisuelle.

Elles tendent par ailleurs à permettre l'identification de la personne pour le compte de laquelle cette publicité est réalisée.

Les dispositions suivantes précisent les éléments devant être portés à la connaissance des utilisateurs qui en font la demande (et qu'on imagine être ceux du service de communication audiovisuelle distribué par le fournisseur...mais rien n'est moins sûr...) par le fournisseur de service (qu'on imagine être, compte tenu de la rédaction de l'article, celui du service de communication audiovisuelle... mais rien n'est mois sûr...).

Ces éléments sont les suivants :

- la dénomination ou la raison sociale, le siège social, le nom du représentant légal et de ses trois principaux de la personne morale titulaire de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique ;

- le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction ;

- la liste des publications éditées par la personne morale et la liste des autres services de communication audiovisuelle qu'elle assure.

- le tarif applicable lorsque le service donne lieu à rémunération.

Ces dispositions, en dépit de leur imprécision, semblent donc étendre à l'ensemble des fournisseurs de services de communication audiovisuelle les obligations d'information imposées jusqu'alors aux services bénéficiant du régime déclaratifs de l'article 43 de la loi du 30 septembre 1986 et aux services autorisés en application de l'article 37 de la loi précitée.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale, afin de lever les incertitudes pesant sur la rédaction de cet article et sur l'articulation de ses différentes dispositions, a décidé de scinder celui-ci en deux. Seules ont ainsi été conservées au sein du présent article et sans modification, les dispositions relatives à l'information des utilisateurs, celles intéressant la publicité étant transférées à l'article 74 du présent projet de loi.

III. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 75 bis (nouveau)
(Article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Filialisation de la société Réseau France Outre-mer (RFO)
au sein de la société France Télévisions

Ainsi qu'il a été exposé au début du présent rapport, le Gouvernement a présenté à l'Assemblée nationale, qui les a adoptés, différents amendements tendant à transformer la société Réseau France Outre-mer (RFO) en filiale de la société France Télévisions, afin de lui donner de nouvelles perspectives de développement. Il s'agit de renforcer la position de RFO comme média audiovisuel de référence dans l'outre-mer, à travers le développement de la production et de la diffusion de programmes de proximité. Ce rapprochement devrait également favoriser la diffusion des images de l'outre-mer en métropole sur les antennes de France Télévisions.

Le Gouvernement a proposé cette réforme à l'issue d'une concertation de plusieurs mois avec les personnels et les sociétés concernés ainsi qu'avec les élus de l'outre-mer, qui ont accueilli cette proposition de façon très positive.

L'intégration de RFO au sein de la société France Télévisions s'effectuera dans le respect de l'identité et de l'autonomie de RFO, qui restera une société à part entière, ainsi que de son organisation décentralisée et du statut de ses personnels.

L'article 75 bis du projet de loi complète à cette fin l'article 44 de la loi de 1986 et organise l'intégration de RFO dans des conditions parallèles à celles qui avaient prévalu à la privatisation de la chaîne « La Cinquième » au sein de France Télévisions, réalisée par la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 modifiant la loi de 1986.

Les différents paragraphes de l'article 44 visent successivement la société France Télévisions et ses filiales RFO, Radio France et Radio France Internationale. L'article 75 bis du projet de loi en complète le paragraphe I, qui donne pour mission à France Télévisions de définir les orientations stratégiques, de coordonner et de promouvoir des politiques de programmes et l'offre de services, de conduire les actions de développement en veillant à intégrer les nouvelles techniques de diffusion et de production, et de gérer les affaires communes des sociétés dont elle détient la totalité du capital, à savoir France 2, France 3 et La Cinquième.

L'article 75 bis vient compléter cette liste en y ajoutant la société nationale de programme RFO, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision et de radio destinées à être diffusées dans les collectivités françaises d'outre-mer, et reprend la quasi-totalité des dispositions concernant RFO figurant à l'heure actuelle dans le paragraphe II de l'article 44 de la loi de 1986, paragraphe devenu inutile, dont il est par conséquent proposé l'abrogation.

Il est rappelé que ces dispositions confient à RFO le soin d'assurer la promotion de la langue française ainsi que celle des langues et cultures régionales. Elles précisent que les émissions des autres sociétés nationales de programme sont mises à la disposition de RFO à titre gratuit, la réciprocité consistant dans la mise à disposition gratuite des programmes dont elle assure elle-même la production au bénéfice de France Télévisions et de Radio France, qui assurent la promotion et le rayonnement des cultures de la France d'outre-mer en métropole.

Les dispositions ainsi reprises concernent également la mission confiée à RFO consistant à assurer la continuité territoriale des autres sociétés nationales de programme en prenant en compte les particularités propres des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte. Cette dernière référence, qui ne figure pas dans le texte actuel de l'article 44 de la loi de 1986, s'avère désormais nécessaire, Mayotte n'étant plus, depuis la loi n° 2001-216 du 11 juillet 2001, un département d'outre-mer, mais une « collectivité départementale d'outre-mer ». En application de son nouveau régime de spécialité législative, les lois métropolitaines ne peuvent s'appliquer à elle qu'en vertu d'une mention expresse d'extension.

Enfin, le dernier alinéa du texte proposé pour le I de l'article 44 de la loi de 1986 maintient l'obligation pour RFO de conclure des accords pluriannuels de coopération avec Radio France en matière de développement, de production, de programmes et d'information. Il supprime en revanche la mention de telles conventions de coopération entre RFO et France Télévisions, leur rapprochement la rendant caduque.

Votre commission se réjouit de l'intégration de RFO au sein de la société France Télévisions, qui permettra de renforcer la position de RFO et la stratégie du secteur public de l'audiovisuel en direction de l'outre-mer.

Elle a adopté l'article 75 bis sans modification .

Article 75 ter (nouveau)
(Article 44-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Coordination

Cet article, adopté par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, tire les conséquences de la filialisation de RFO par la société France Télévisions et propose une simple coordination dans l'article 44-1 de la loi de 1986.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 75 ter
(Article 45-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Obligation de reprise de La Chaîne Parlementaire

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel tendant à étendre l'obligation de reprise de La Chaîne Parlementaire sur l'ensemble des réseaux n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 75 quater (nouveau)
(Article 46 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Conseil consultatif des programmes

Cet article additionnel adopté par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement tend à réécrire l'article 46 de la loi du 30 septembre 1986 relatif au Conseil consultatif des programmes placé auprès de la société France Télévisions. Il vise principalement à renvoyer à un décret en Conseil d'Etat la composition, les missions et les modalités de fonctionnement d'un Conseil qui, faute de mesure réglementaire d'application, n'a jamais pu être créé.

A cet égard, il convient de préciser que ce Conseil consultatif des programmes a été introduit dans la loi du 30 septembre 1986 par l'article 7 de la loi du 1 er août 2000 à l'initiative de M. Didier Mathus, rapporteur pour la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale. Il avait pour mission, selon son instigateur, « de permettre la consultation d'un échantillon représentatif de téléspectateurs sur les programmes et l'orientation éditoriale des chaînes de la holding. »

Si le principe de la création de cet organisme n'a jamais été remis en cause, les modalités de sa composition et de son élection ont fait l'objet d'importantes divergences de vues entre les deux Assemblées. Refusant de laisser le pouvoir réglementaire se prononcer sur les modalités de désignation des personnalités qualifiées composant le Conseil, comme le proposait le rapporteur de la commission des affaires culturelles du Sénat, l'Assemblée Nationale a souhaité instituer une instance composée de vingt membres tirés au sort parmi les personnes redevables de la redevance, seule la procédure permettant de recueillir le consentement de ces dernières devant être définie par décret en Conseil d'Etat.

Au vu des difficultés relatives à la définition de cette procédure, le décret précité n'a jamais été pris, retardant de ce fait sine die la mise en place d'un Conseil consultatif des programmes dont la contribution à la mise en place de la ligne éditoriale de la chaîne pourrait s'avérer intéressante.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée Nationale a adopté cet article sans modification.

III. Position de la commission

Fidèle à sa position passée, votre commission reste favorable à la définition par décret des caractéristiques du futur Conseil consultatif des programmes. Elle souhaite néanmoins attirer l'attention du pouvoir réglementaire sur les rapports que peut entretenir le futur Conseil avec le Conseil d'administration. Sur ce point, il semblerait souhaitable de renforcer, d'une part, le nombre minimum de réunions tenues par le Conseil au cours de l'année (celui-ci étant fixé pour le moment à deux par l'article 46 de la loi du 30 septembre 1986) afin de lui permettre de suivre de manière efficace l'évolution des contenus diffusés par les différentes chaînes du groupe France Télévisions et d'envisager, d'autre part, la présence systématique d'un seul représentant du Conseil à toutes les réunions du Conseil d'administration.

De l'avis de votre commission, l'existence de ce Conseil consultatif et la participation d'un de ses membres au Conseil d'administration complètera utilement les résultats issus du baromètre mesurant la satisfaction des téléspectateurs que le groupe public expérimente depuis janvier 2004,

Il s'agit pour mémoire d'une enquête permanente réalisée par l'institut Novatris auprès d'un panel de 10 000 individus représentatifs de la population française de 15 ans et plus et permettant d'évaluer globalement, par genre et par chaîne, les programmes que ceux-ci ont regardés ainsi que leur niveau de satisfaction.

Les résultats feront l'objet d'une communication régulière, non seulement aux membres du conseil d'administration, mais également à ceux du comité de groupe, aux directeurs d'antenne et aux directeurs des programmes des différentes chaînes.

Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 75 quinquies (nouveau)
(Article 47 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Coordination

Comme l'article précédent, cet article de coordination, introduit par l'Assemblée nationale, tire les conséquences du rattachement de RFO à France Télévisions et modifie l'article 47 de la loi de 1986 de façon :

- au premier alinéa, à retirer RFO de la liste des sociétés dont l'Etat détient le capital ;

- au deuxième alinéa, à ajouter RFO à la liste des sociétés soumises à la législation sur les sociétés anonymes.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 76
(Article 47-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Composition des conseils d'administration des sociétés France Télévisions, France 2, France 3, France 5 et Réseau France Outre-mer

I. Texte du projet de loi

Cet article tire les conséquences de la filialisation de la société Réseau France Outre-mer (RFO) par la société France Télévisions sur leurs organes de direction et il modifie en conséquence l'article 47-1 de la loi de 1986, qui fixe la composition des conseils d'administration des sociétés France Télévisions, France 2, France 3 et France 5.

Dans sa rédaction initiale, il supprime la disposition de l'article 47-1 de la loi de 1986, adoptée dans la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000, précisant que dans les conseils d'administration des sociétés France 2, France 3 et France 5, l'un des deux représentants de l'Etat doit être choisi parmi les représentants de l'Etat au conseil d'administration de la société France Télévisions. En pratique, il résultait de cette disposition qu'un même fonctionnaire devait représenter l'Etat dans quatre conseils d'administration. Le ministre de la culture et de la communication a jugé qu'elle ne présentait aucun intérêt pratique, son ministère étant parfaitement capable de coordonner par des procédures internes sa représentation à ces différents conseils, sans qu'elle soit nécessairement assurée par la même personne, comme y parvient le ministère de l'économie et des finances.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'article 76 du projet de loi a été amendé par l'Assemblée nationale, qui a adopté deux amendements du Gouvernement modifiant plus substantiellement l'article 47-1 de la loi de 1986.

Le conseil d'administration de la société France Télévisions passerait ainsi de 12 à 14 membres, dont 5 représentants de l'Etat (contre 4 aujourd'hui), 5 personnalités nommées par le CSA (contre 4 à l'heure actuelle), étant précisé que l'une au moins d'entre elles devra être issue de l'outre-mer français.

La nouvelle rédaction fait, par ailleurs, remonter les dispositions de l'article 47-2 de la loi de 1986 qui fixent la composition du conseil d'administration de RFO, de Radio France et de Radio France internationale, la référence à RFO dans cet article étant ensuite supprimée par l'article 76 bis du projet de loi. Les seules différences avec la situation actuelle sont les suivantes : le conseil passera de 12 à 11 membres, le nombre de personnalités qualifiées nommées par le CSA étant réduit de 4 à 3. Il est désormais prévu que l'une au moins de ces 3 personnalités devra disposer d'une expérience reconnue dans le domaine radiophonique . Cette précision est importante car elle permet de maintenir la cohérence de l'organisation actuelle de RFO qui associe radio et télévision au sein de la société. L'unité de cette dernière sera ainsi préservée.

III. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article, sous réserve d'un amendement de précision.

Article 76 bis (nouveau)
(Article 47-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Coordination

Dans le même esprit que les précédents, cet article inséré par l'Assemblée nationale, modifie l'article 47-2 de la loi de 1986, qui concerne la composition du conseil d'administration des sociétés nationales de programme autres que le groupe France Télévisions, afin de retirer de cette liste RFO, puisque cette dernière deviendra une filiale de ce groupe.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 76 ter (nouveau)
(Article 47-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Coordination

De la même façon, cet article introduit par l'Assemblée nationale soustrait RFO à la liste des sociétés nationales de programme dont les présidents sont nommés pour cinq ans par le CSA, liste qui figure à l'article 47-3 de la loi de 1986.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 76 quater
(Article 47-6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Coordination

Cet article introduit par l'Assemblée nationale tend à modifier l'article 47-6 de la loi de 1986 de façon à étendre à RFO les dérogations dont bénéficient France 2, France 3 et France 5, s'agissant des dispositions des conventions réglementées régissant leurs rapports avec leur maison mère.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 77
(Article 48 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Contenu du cahier des charges des sociétés nationales de programme

I. Texte du projet de loi

Par cohérence avec l'article 79 du présent projet de loi qui supprime l'article 51 de la loi du 30 septembre 1986 relatif au monopole de Télédiffusion de France sur la diffusion des sociétés nationales de programme, cet article tend à compléter les obligations contenues dans le cahier des charges des sociétés nationales de programme.

Les sociétés nationales de programme seront tenues d'assumer directement les obligations relatives aux impératifs de la défense nationale, de la sécurité publique et de la communication gouvernementale en temps de crise autrefois imposées à leur diffuseur.

II. Position de l'Assemblée nationale

Ces dispositions ayant déjà été adoptées, à l'initiative de la commission des affaires économiques du Sénat, par le IV de l'article 3 de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

III. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 77 bis (nouveau)
(Article 48-1-a de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Coordination

Adopté par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, comme les articles précédents, cet article supprime la référence faite par l'article 48-1-A de la loi de 1986 au II de l'article 44, abrogé par l'article 75 bis du présent projet de loi.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 78
(Articles 48-1 et 49-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Coordination

I. Texte du projet de loi

Le présent article est un article de coordination modifiant les articles 48-1 et 49-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Les articles 27 et 30 du présent projet de loi proposant de transférer les trois derniers alinéas de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 relatifs aux missions du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'article 4 de cette même loi, il convient d'en tirer les conséquences et de compléter les articles renvoyant à l'article 1 er par un renvoi à l'article 4.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Votre commission vous propose d'adopter cet article, sous réserve d'un amendement de coordination avec le projet de loi sur l'économie numérique .

Article 79
(Article 51 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Suppression du monopole de TDF pour la diffusion des programmes des sociétés publiques de l'audiovisuel

I. Texte du projet de loi

Cet article abroge l'article 51 de la loi du 30 septembre 1986 établissant un monopole de Télédiffusion de France pour la diffusion des programmes des sociétés publiques de l'audiovisuel (France 2, France 3, France 5, RFO, Radio France, RFI et Arte).

II. Position de l'Assemblée nationale

L'article 51 ayant déjà été abrogé, à l'initiative de la commission des affaires économiques du Sénat, par le V de l'article 3 de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

III. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 79 bis (nouveau)
(Article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Coordination

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, procède, de la même façon que les articles précédents, à un toilettage de la loi de 1986, afin de tirer -à l'article 53- les conséquences de la filialisation de RFO au sein du groupe France Télévisions, opérée par l'article 75 bis du présent projet de loi.

Ses dispositions concernent à la fois les contrats d'objectifs et de moyens et le budget de RFO :

- s'agissant des dispositions relatives aux contrats d'objectifs et de moyens, le droit commun applicable à France Télévisions requiert de retirer RFO du premier alinéa du I (conclusion du contrat) et du dernier alinéa du II (approbation du contrat par le conseil d'administration) et d'ajouter la référence à RFO au dernier alinéa du I (contrat d'objectifs et de moyens de France Télévisions) ainsi qu'au deuxième alinéa du II (consultation du conseil d'administration de RFO sur le contrat d'objectifs et de moyens de France Télévisions) ;

- s'agissant du budget de RFO, le droit commun applicable à France Télévisions impose de retirer RFO du premier alinéa du III (compétence du Parlement concernant l'emploi de la redevance) et de viser RFO au deuxième alinéa du III (rapport au Parlement présentant un bilan détaillé de l'exécution des contrats d'objectifs et de moyens des sociétés de programme du groupe France Télévisions) et au premier alinéa du IV (répartition des ressources publiques par France Télévisions).

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article additionnel avant l'article 80

Dénomination de France Télévisions

Votre commission a adopté un article additionnel avant l'article 80, tendant à prendre en compte, dans la loi de 1986, la dénomination désormais retenue pour désigner le groupe France Télévisions, ce dernier terme étant désormais au pluriel, seule la dénomination « France Télévision SA » restant au singulier.

Article 80
(Article 54 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Programmation par les sociétés nationales de programme des déclarations et communications émanant du Gouvernement

I. Texte du projet de loi

Cet article modifie le régime applicable aux déclarations et aux communications du Gouvernement diffusées par les sociétés nationales de programme.

1° Il étend en premier lieu l'obligation de diffuser les déclarations et les communications du Gouvernement, jusqu'alors limitée à France 2 et France 3, à l'ensemble des sociétés nationales de programme.

2° Par cohérence avec l'article 79 du présent projet de loi qui abroge l'article 51 de la loi du 30 septembre 1986 relatif au monopole accordé à Télédiffusion de France pour la diffusion des sociétés nationales de programme, il supprime l'obligation faite à TDF d'assurer la diffusion de ces déclarations ou communications.

3° Il précise enfin qu'un décret en Conseil d'Etat définira les obligations s'appliquant aux sociétés assurant la diffusion par voie hertzienne des sociétés nationales de programme, pour des motifs tenant à la défense nationale, à la sécurité publique et aux communications du Gouvernement en temps de crise.

II. Position de l'Assemblée nationale

Les dispositions mentionnées au 2° et 3° ayant déjà été adoptées, à l'initiative de la commission des affaires économiques du Sénat, au VI de l'article 3 de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom, l'Assemblée nationale a décidé de les supprimer.

III. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 81
(Article 57 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Coordination

I. Texte du projet de loi

Par cohérence avec l'abrogation par l'article 79 du présent projet de loi de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 relatif au monopole de diffusion accordé à télédiffusion de France pour la diffusion des sociétés nationales de programme, cet article exclut TDF de la liste des sociétés publiques tenues d'assurer la continuité du service audiovisuel en cas de grève.

II. Position de l'Assemblée nationale

Ces dispositions ayant déjà été adoptées, à l'initiative de la commission des affaires économiques du Sénat, au IV de l'article 3 de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom, l'Assemblée nationale a décidé de supprimer cet article.

III. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 82
(Article 76 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Coordination

I. Texte du projet de loi

Cet article tend à procéder à une modification de coordination tenant compte des modifications apportées aux articles 43 et 43-1 par les articles 74 et 75 du présent projet de loi.

II. Position de l'Assemblée nationale

Par coordination avec les modifications apportées aux articles 74 et 75 du projet de loi, l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à punir de 6 000 euros d'amende le « dirigeant d'un éditeur de service de communication audiovisuelle » ne tenant pas à disposition du public les éléments 59 ( * ) définis à l'article 43-1 tel que modifié par le présent projet de loi.

Ce faisant, il procède à une modification de coordination avec les dispositions des articles 74 et 75 du présent projet de loi.

III. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 83
(Article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Responsabilité pénale des distributeurs de services audiovisuel

I. Texte du projet de loi

Le paragraphe I rectifie une erreur de référence figurant dans la rédaction de l'article 78 de la loi du 30 septembre 1986 relatif à la responsabilité pénale des éditeurs de services de communication audiovisuelle.

Le paragraphe II propose une nouvelle rédaction des sanctions applicables aux distributeurs de services de radio et de télévision justifiée par la mise en place d'un régime déclaratif commun à l'ensemble des distributeurs de services de communications électroniques.

Si la rédaction actuelle distingue trois délits (le premier concernant les dirigeants de distributeurs de services par câble et par satellite et les deux autres applicables aux dirigeants des services par voie hertzienne terrestre), la nouvelle rédaction distingue deux cas :

• Les dirigeants des organismes de distribution de services de communication audiovisuelle autres que ceux diffusés en mode numérique terrestre

Les infractions sont celles actuellement prévues pour les seuls distributeurs de services par satellite, soit « la mise à disposition du public d'une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio et de télévision » sans déclaration préalable de l'activité ou bien sans avoir notifié préalablement au CSA les modifications apportées aux éléments de cette déclaration, c'est-à-dire, en pratique, aux caractéristiques principales de l'offre.

Un troisième délit est prévu, en conséquence des dispositions du nouvel article 17-2 de la loi de 1986 introduites par l'article 36 du projet de loi : il s'agit du non-respect d'une mesure conservatoire prononcée par le CSA dans le cadre de sa nouvelle compétence de règlement des litiges.

La peine prévue pour toutes ces infractions est une amende de 75 000 euros.

• Les dirigeants des sociétés de distribution et de commercialisation de services de télévision en numérique terrestre

A l'exception de plusieurs modifications rédactionnelles de précision ou de correction, les infractions prévues sont celles figurant actuellement au II de l'article 78. Il s'agit donc de sanctionner d'une amende de 75 000 euros le dirigeant de droit ou de fait d'une société de distribution technique qui mettrait des services de télévision diffusés en numérique terrestre à la disposition du public soit sans autorisation préalable, soit en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation, soit encore sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée.

Est passible de cette même peine le dirigeant de droit ou de fait d'une société de commercialisation qui exercerait ses fonctions sans déclaration préalable. Par contre, le défaut de notification préalable au CSA des modifications apportées aux éléments de cette déclaration n'est pas sanctionné comme dans le cas des distributeurs de services par des réseaux autres que de télévision numérique de terre car le contenu de la déclaration ne comporte pas d'éléments relatifs à la structure de l'offre de services et donc particulièrement important en matière de pluralisme.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cinq amendements :

- un amendement rédactionnel ;

- trois amendements de coordination ;

- un amendement rectifiant une erreur matérielle.

III. Position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 84
(Article 78-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Suppression des sanctions pénales prévues
pour l'exploitation d'un réseau câblé sans autorisation

Cet article abroge l'article 78-1 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux sanctions applicables aux réseaux câblés diffusant des services de radio et de télévision établis sans autorisation.

L'article 57 du présent projet de loi proposant de substituer à l'ancien régime d'autorisation un régime déclaratif pour les réseaux câblés, de telles sanctions n'ont plus lieu d'être.

Comme l'Assemblée nationale, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 85
(Article 79 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Coordination

Cet article supprime la référence faite par l'article 79 de la loi du 30 septembre 1986 au décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa de l'article 43 de la loi précitée et déterminant les règles applicables à la diffusion par les services de communication soumis à déclaration préalable d'oeuvres cinématographiques.

La nouvelle rédaction de l'article 43 proposée par l'article 74 du présent projet de loi supprimant toute référence au décret précité, les sanctions pénales prévues en cas de non-respect des dispositions de celui-ci n'ont plus lieu d'être.

Tout comme l'Assemblée nationale, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 86
(Article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Coordination

En conséquence des modifications apportées à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 par l'article 43 du présent projet de loi, cet article modifie la référence à laquelle renvoie l'article 80 du projet de loi précité.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Compte tenu des modifications apportées à l'article 43 du présent projet de loi par l'Assemblée nationale, votre commission vous propose d'adopter un amendement de coordination.

Article 87
(Article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)
Suppression de la mise à disposition de personnels de TDF auprès du CSA

I. Texte du projet de loi

Cet article abroge, à compter du 1 er janvier 2004, l'article 100 de la loi du 30 septembre 1986 organisant la mise à disposition de certains personnels de TDF auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

II. Position de l'Assemblée nationale

Ces dispositions ayant déjà été adoptées au VIII de l'article 3 de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom, l'Assemblée nationale a décidé de supprimer cet article.

III. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 87 bis (nouveau)
(Articles 105 et 105-1 [nouveau] de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Organisation par le CSA d'une consultation contradictoire relative à l'aménagement du spectre hertzien

I. Texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article additionnel, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Pierre-Christophe Baguet après avis favorable du Gouvernement et de la commission des affaires économiques, enjoint au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'organiser, dans les trois mois de la publication de la présente loi, une réunion et une consultation contradictoire relative à l'utilisation de la ressource hertzienne dévolue aux différents services de radio en mode analogique.

Aux termes de cet article, cette consultation devra tenter de satisfaire les attentes des différentes catégories de radio définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel 60 ( * ) et mentionnées par ailleurs aux deux avant-derniers alinéas de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 (à savoir les réseaux nationaux généralistes, les services associatifs, les services locaux, les services régionaux et les services thématiques indépendants) sans pour autant bouleverser l'équilibre actuel du paysage radiophonique.

En effet, concernant les réseaux nationaux, cette consultation devra envisager l'élaboration d'un nouveau plan de fréquences. Cette disposition fait écho aux demandes répétées des différents réseaux nationaux, qu'ils soient généralistes ou thématiques, de se voir attribuer un nombre suffisant de fréquences sur la bande FM (modulation de fréquence) pour assurer la couverture de l'intégralité du territoire métropolitain. Il convient en effet de rappeler que, sur la bande de fréquence précitée, aucun de ces réseaux n'est reçu à l'heure actuelle par plus de 40 millions d'habitants.

Si elle a pour but de satisfaire les revendications des réseaux nationaux, cette consultation devra également se préoccuper de l'amélioration des conditions de diffusion et de couverture de l'ensemble des autres services de radio, non par la mise en place d'un nouveau plan de fréquences mais par la réalisation d'un travail d'optimisation technique.

II. Position de la commission

Alors que se profile la remise en cause d'un nombre important d'autorisations et en l'absence de données incontestables sur le sujet, votre commission est favorable à l'organisation d'une consultation publique visant à aborder les questions relatives à l'utilisation du spectre hertzien . Elle tient d'ailleurs à indiquer que ces préoccupations sont récurrentes et ont déjà fait l'objet de nombreux rapports, notamment à la demande du Parlement 61 ( * ) .

En dépit de cet accord de principe, votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à une nouvelle rédaction de l'article 105-1.

Cette nouvelle rédaction tend à clarifier le sens de cet article et à supprimer l'obligation faite au Conseil supérieur de l'audiovisuel de réunir toutes les personnes concernées par l'aménagement du spectre hertzien. En effet, une telle réunion ne semble pas indispensable à la réussite de la consultation prévue par ailleurs. Comme le précisait le rapport présenté par le Gouvernement au Parlement intitulé Bilan de la répartition des fréquences radioélectriques et orientations pour la gestion du spectre 62 ( * ) : « il est illusoire de penser qu'il est possible de concevoir une prospective solide en réunissant seulement quelques spécialistes plusieurs fois par an. Il est nécessaire, pour alimenter leur réflexion, de disposer de résultats d'études dont la complexité tient à la nature même du sujet. Sans ces bases sûres et concrètes, la prospective n'est qu'un divertissement intellectuel qui s'apparente à la lecture de la boule de cristal. »

Sous réserve de cet amendement, votre commission vous propose d'adopter cet article.

Article 88
(Articles 2-1, 28, 33-1 et 45-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)

Modification de la dénomination « La Cinquième » et coordination

Dans sa rédaction initiale, le paragraphe I de cet article procédait, d'une part, à une modification rédactionnelle substituant l'expression « radio » à celle de « radiodiffusion sonore » dans l'ensemble des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 et, d'autre part, prévoyait une disposition de coordination. Cette rédaction a été modifiée par l'Assemblée nationale, la première disposition de ce paragraphe ayant été adoptée à l'article 1 er bis du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique, et la seconde s'avérant désormais inutile.

En revanche, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission des affaires économiques, proposant une nouvelle rédaction de ce paragraphe, afin de substituer dans l'ensemble de la loi de 1986, la dénomination « France 5 » à la dénomination « La Cinquième ». Sont ainsi mises en cohérence la terminologie juridique et la terminologie commerciale désignant cette chaîne.

Le paragraphe II de cet article tend à harmoniser les dispositions de la loi de 1986 avec l'article 2 du projet de loi et avec le nouveau cadre juridique communautaire.

A cet effet, il étend la définition de « distributeur de services » en visant l'offre de services de communication audiovisuelle par tout réseau de communications électroniques. De la même façon, il élargit le champ des dispositions passées par le CSA avec les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, relatives aux modalités de rediffusion de leurs programmes. Il introduit la même modification pour les réseaux n'utilisant pas les fréquences utilisées par le CSA. Enfin, il étend l'obligation de diffusion -gratuite et à leur frais- de la Chaîne parlementaire aux distributeurs de services par l'ensemble des réseaux de communications électroniques, alors que tel est le cas aujourd'hui pour les seuls câble et satellite.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d' un amendement de coordination.

Article additionnel après l'article 88

Coordination rédactionnelle

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel tendant, afin de respecter le principe de neutralité technologique, à remplacer l'expression « radiodiffusion sonore » par celle de « radio » dans l'ensemble de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.

Article 89 A
(Articles 279, 575 et 575 A du code général des impôts)

Taux de TVA applicable aux rémunérations versées par les collectivités territoriales pour la mise en oeuvre d'un contrat d'objectifs et de moyens correspondant à l'édition d'un service de télévision locale

I. Position de l'Assemblée nationale

Aux termes de l'article 90 du présent projet de loi, les collectivités territoriales ou leurs groupements éditant un service de télévision destiné aux informations sur la vie locale sont tenues de conclure un contrat d'objectif et de moyens avec la personne morale à laquelle est confiée l'exploitation de ce service.

Sur proposition de la commission des affaires économiques et contre l'avis du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté cet article tendant à appliquer aux rémunérations versées par les collectivités locales pour la mise en oeuvre d'un contrat d'objectifs et de moyens correspondant à l'édition d'un service de télévision locale un taux de TVA réduit de 5,5%.

La perte de recette pour l'Etat induite par cette mesure est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A (droit de consommation sur les tabacs).

II. Position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 90
(Article L. 1425-2 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)

Création de chaînes locales par les collectivités territoriales

I. Texte du projet de loi

Cet article vise à clarifier le régime juridique relatif à l'intervention des collectivités locales en matière d'édition de services de télévision.

Il convient en effet de reconnaître que le cadre juridique actuel de cette intervention mérite d'être modifié : peu clair et différencié selon le mode de diffusion des services de télévision locaux, il conduit certaines collectivités à intervenir à la limite de la légalité et d'autres à s'abstenir de toute implication.

• L'édition de services de télévision locaux sur le câble

La création par les collectivités locales de services de télévision locaux sur le câble est expressément prévue par le II de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986, aux termes duquel l'autorisation d'un réseau câblé « peut prévoir l'affectation d'un canal à temps complet ou partagé à la commune ou groupement de communes intéressées, destiné aux informations sur la vie communale et, le cas échéant, intercommunale. L'exploitation du canal peut être confiée à une personne morale avec laquelle la commune ou le groupement de communes peuvent conclure un contrat d'objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en oeuvre pour une durée comprise entre trois et cinq années civiles ».

En 2000, sur les soixante-dix-huit services locaux du câble conventionnés auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, vingt-trois villes et dix régies municipales étaient parties aux conventions.

• L'édition de services de télévision locaux hertziens en mode analogique

Si la loi a prévu expressément les conditions d'intervention des collectivités locales dans l'activité d'édition de chaînes de télévision pour les canaux locaux du câble, aucune disposition n'ouvre en revanche à ces collectivités la possibilité d'éditer des services de télévision locaux hertziens en mode analogique. Il peut être par conséquent soutenu que le législateur n'a pas entendu permettre une telle intervention en matière de services de télévision hertzienne terrestre.

Cette interprétation se justifie au regard du double objectif de pluralisme des courants d'expression et de maîtrise des dépenses publiques. En effet, les risques d'atteinte au pluralisme sont moindres sur les réseaux câblés (qui comportent plusieurs dizaines de chaînes) qu'en mode analogique hertzien, où la chaîne locale vient aujourd'hui compléter une offre limitée à six canaux nationaux.

• L'édition de services de télévision locaux hertziens en mode numérique

Comme c'est le cas en analogique, aucune disposition législative n'ouvre expressément aux collectivités locales la possibilité d'éditer des services de télévision locaux hertziens en mode numérique.

Le dernier alinéa du III de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 indique cependant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, lors de l'attribution des autorisations en mode numérique, favorisera les services à vocation locale, notamment ceux consistant en la reprise des services locaux du câble.

L'édition d'une chaîne hertzienne en mode numérique par une commune ou un groupement de communes semble donc limitée à la reprise d'une chaîne existante diffusée sur un réseau câblé.

• Une clarification du régime juridique existant

Afin de lever les incertitudes juridiques évoquées ci-dessus, cet article propose de créer un chapitre V dans le Code général des collectivités territoriales intitulé « Communication audiovisuelle » et d'y insérer un article L. 1425-2 autorisant expressément les collectivités territoriales et leurs groupements à éditer un service de télévision diffusé par voie hertzienne ou par un réseau n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Il convient de préciser que cette faculté est encadrée quant à l'objet du service visé et à ses modalités de mise en oeuvre.

D'une part, cette faculté n'est ouverte aux collectivités territoriales que pour l'édition de services de télévision destinés aux informations sur la vie locale.

D'autre part, l'exploitation du service édité par la collectivité territoriale devra être confiée à une personne morale dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de moyens, à l'instar du dispositif retenu pour les canaux locaux du câble.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale, sur proposition de M. Alfred Trassy-Paillogues, rapporteur de la commission des affaires économiques, a adopté un amendement rédactionnel.

III. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de coordination ainsi que l'article ainsi modifié.

Article 92 ter (nouveau)
(Article 302 bis KA du code général des impôts)

Suppression de la tranche de la taxe sur les messages publicitaires pesant sur les messages dont le prix est inférieur à 150 euros

I. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement, a adopté cet article visant à assouplir le régime fiscal des télévisions locales en supprimant la tranche de la taxe sur les messages publicitaires pesant sur les messages dont le prix est inférieur à 150 euros.

Définie à l'article 302 bis KA du Code général des impôts, cette taxe dont le montant s'échelonne de 1,5 euro à 34,3 euros, est assise sur le prix de chaque passage d'un message publicitaire 63 ( * ) . Chaque spot étant au minimum taxé à 1,5 euro, les télévisions locales sont placées devant des niveaux de taxation élevés puisque leur chiffre d'affaires publicitaire, ramené au spot, est souvent inférieur à 15 euros.

Dans son rapport intitulé « Quelles perspectives de développement pour les télévision locale », la Direction du développement des médias 65 ( * ) analysait ainsi la situation d'images Plus, structure associative gérant une télévision locale à Épinal, au regard de cette taxe : « [l'association] s'est vu réclamer 18 300 euros au titre de cette taxe pour les 12 000 passages de spots publicitaires sur son antenne au cours de l'année. Or, le chiffre d'affaires annuel généré par ces passages s'élève à 137 000 euros. La taxe représente donc 13,3 % de son chiffre d'affaires publicitaire. Rien de comparable avec les grandes chaînes nationales, sur lesquelles le prix moyen d'un spot publicitaire s'établit à plusieurs dizaines de milliers d'euros (avec certes de grandes disparités entre les heures de grande écoute et le reste de la journée). Pour ces chaînes, la taxation des messages à 20,5 euros ou 34,3 euros par passage (selon leur prix) représente un pourcentage très faible du chiffre d'affaires publicitaire. »

Cette taxe, instituée par l'article 39 de la loi de finances pour 1982 pour une durée de deux ans à compter du 1 er janvier 1982, a été reconduite, d'abord à titre temporaire pour les années 1984 et 1985, puis à titre définitif à compter du 1 er janvier 1986 (article 16-III de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985). La situation économique particulière des télévisions locales n'avait pas été à l'époque prise en considération, alors que leur contribution au produit total de la taxe est faible, voire négligeable.

A ce sujet, le rapport de M. Michel Boyon 66 ( * ) soulignait que : « Proportionnellement, la taxe pèse ainsi beaucoup plus lourdement sur les télévisions locales, qui pratiquent des tarifs très faibles, que sur les grandes chaînes nationales. Une taxation proportionnelle ou une exonération en dessous de certains montants serait donc envisageable ».

II. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 93
(Article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut
de la copropriété des immeubles bâtis)

Suppression de la priorité de raccordement au câble dans les copropriétés

Conformément au principe de neutralité technologique qui sous-tend l'ensemble des dispositions des directives qui composent le « paquet télécom », cet article vise à supprimer le « biais » technologique favorable au câble caractérisant le j) de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Il convient en effet de rappeler les deux objectifs poursuivis de longue date par la réglementation française en matière de distribution de services télévisés en habitat collectif :

- privilégier la distribution collective vis à vis de la distribution individuelle ;

- favoriser le développement du câble vis-à-vis des autres supports.

Dans la logique des principes ci-dessus évoqués, l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ne mentionne que les réseaux câblés parmi ceux auxquels peuvent être raccordés l'antenne collective ou le réseau interne dont l'installation ou la modification nécessite l'accord de la majorité des copropriétaires de l'immeuble.

Le présent article vise à supprimer cette exclusivité afin d'étendre ces modalités de décision à tous les réseaux (hertziens, filaires ou satellitaires) auxquels peuvent être raccordés une antenne collective ou un réseau interne.

Votre commission vous propose, comme l'Assemblée nationale, d'adopter cet article sans modification .

Article 94
(Article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966
relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion)

Suppression de la priorité de raccordement au câble

I. Texte du projet de loi

Conformément au principe de neutralité technologique qui sous-tend l'ensemble des dispositions des directives qui composent le « paquet télécom », cet article tend à supprimer le « biais » technologique favorable au câble caractérisant certaines dispositions de la loi du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion.

Les dispositions du paragraphe premier du présent article proposent ainsi plusieurs modifications de l'article 1er de cette loi consistant à :

- supprimer la référence faite aux « réseaux câblés » (2° et 5°) et au « câblage interne de l'immeuble » (1°) ;

- apporter une précision d'ordre terminologique sémantique (4°) ;

- abroger un alinéa entièrement consacré aux réseaux câblés (3°).

Le second paragraphe propose des modifications du même ordre à l'article 2 de cette même loi.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale, sur proposition de M. Trassy-Paillogues, rapporteur de la commission des affaires économiques, a adopté un amendement visant à rectifier une erreur matérielle.

III. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter deux amendements tendant à corriger les nouvelles rédactions proposées par le Gouvernement pour les alinéas premier et quatrième de l'article 1 er de la loi du 2 juillet 1966.

D'une part, la suppression de l'expression « ainsi qu'au raccordement au câblage interne de l'immeuble » au premier alinéa de l'article 1 er67 ( * ) repose sur une erreur d'interprétation. En effet, le raccordement au câblage interne auquel il est fait référence ne correspond pas au raccordement à un quelconque réseau câblé mais bien au raccordement d'une antenne de télévision au réseau interne de l'immeuble. Par conséquent, si le texte devait rester en l'état, il supprimerait la possibilité pour le ou les locataires concernés de raccorder « l'antenne collective » disposée sur le toit de l'immeuble au câblage interne de ce dernier, conduisant ainsi à la multiplication d'antennes de réception individuelle. Il convient par conséquent de rétablir le membre de phrase supprimé tout en veillant à clarifier sa rédaction.

D'autre part, la suppression de l'expression « réseau câblé » au quatrième alinéa de l'article 1 er68 ( * ) , justifiée au regard du principe de neutralité technologique, tend toutefois dans ce cas précis à vider l'alinéa de son sens, le réseau interne auquel il est désormais fait référence ne constituant pas par lui-même un mode de réception des programmes. Il est donc nécessaire de compléter cet alinéa afin de lui rendre son sens.

Votre commission vous demande d'adopter l'article ainsi modifié .

Article additionnel avant l'article 97

Date d'arrêt de la diffusion des services télévisés en mode analogique

Afin de vaincre les dernières réticences et de provoquer la mise en place d'une « spirale vertueuse » susceptible d'assurer le succès de la télévision numérique terrestre, votre commission vous propose d'adopter un article additionnel tendant à fixer la date à laquelle prendra fin la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Il paraît ainsi nécessaire de prévoir une substitution de la diffusion numérique à la diffusion analogique cinq ans après le début des émissions de la TNT.

Alors que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a indiqué que le lancement des premiers services sur ce nouveau support aurait lieu entre décembre 2004 et mars 2005, votre commission souhaite adresser un signe fort à l'ensemble des parties concernées (éditeurs, distributeurs, mais aussi industriels et téléspectateurs) et contribuer à faire progresser un dossier trop souvent victime de manoeuvres dilatoires.

Article 97
(article 82 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Conditions de la prorogation de l'autorisation d'émettre en « simulcast »

I. Position de l'Assemblée nationale

Cet article tend à compléter l'article 82 de la loi du 1 er août 2000 prévoyant la prorogation pour cinq ans de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne en mode analogique faisant l'objet d'une reprise intégrale et simultanée en mode numérique.

Il convient de rappeler qu'afin d'inciter les éditeurs de chaînes analogiques hertziennes nationales à participer au lancement de la télévision numérique terrestre, la loi du 1er août 2000 leur avait accordé un certain nombre de prérogatives :

- l'octroi, de droit, d'une autorisation tendant à leur permettre de reprendre intégralement et simultanément leur signal analogique sur la TNT (article 45 de la loi du 1 er août 2000 devenu l'alinéa 2 du III de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986) ;

- l'octroi, de droit, d'une autorisation tendant à leur permettre la diffusion d'un autre service sur la TNT (article 45 de la loi du 1 er août 2000 devenu l'alinéa 3 du III de l'article 30-1de la loi du 30 septembre 1986)  ;

- la prorogation automatique, pour cinq ans, de l'autorisation analogique pour ceux des services (TF1, M6 et Canal Plus) ayant déjà bénéficié d'une autorisation de reconduction hors appel aux candidatures (article 82 de la loi du 1 er août 2000).

Tel qu'il est actuellement rédigé, l'article 82 précité fait cependant l'objet d'une divergence d'interprétation : si, pour certains, la prorogation de cinq ans est liée au simple fait d'obtenir une autorisation d'émettre sur la télévision numérique terrestre (l'autorisation de reprendre intégralement et simultanément leur signal analogique sur la TNT, faut-il le rappeler, ayant été accordée de droit aux chaînes nationales en ayant fait la demande...), pour d'autre en revanche, une telle prorogation ne peut être liée qu'à la participation effective des chaînes concernées au lancement de la télévision numérique terrestre.

Le sens précis des dispositions de l'article 82 de la loi du 1 er août 2000 est d'autant plus important à déterminer que la reconduction pour cinq ans, hors appel à candidature, de l'autorisation accordée aux chaînes nationales a eu lieu en 2000 pour Canal Plus et en 2001 pour TF1 et M6. Ces chaînes, si elles décidaient de ne pas participer au lancement de la TNT, pourraient par conséquent se voir privées du bénéfice de la prorogation et voir leur autorisation faire l'objet d'un appel aux candidatures dès 2005 pour Canal Plus et l'année suivante pour TF1 et M6.

Les dispositions du présent article visent précisément à dissiper cette ambiguïté et à donner au Conseil supérieur de l'audiovisuel les moyens juridiques lui permettant de :

- refuser le bénéfice de la prorogation de cinq ans pour les chaînes nationales analogiques refusant de s'engager dans la diffusion numérique à la date prescrite par l'autorité de régulation ;

- lancer un appel aux candidatures concernant les autorisations analogiques arrivées à terme.

Il précise ainsi que l'autorité de régulation pourra décider d'écarter du bénéfice de la prorogation de cinq ans l'autorisation de diffusion des services dont l'éditeur :

- s'abstient sans motif valable d'émettre en mode numérique dans un délai de trois mois à compter de la date du début effectif des émissions en mode numérique ;

- décide d'interrompre l'émission en mode numérique pendant une durée supérieure à trois mois.

Confronté à l'une de ces deux situations et dans la mesure où l'éditeur ne dispose d'aucun motif valable permettant de justifier sa décision, il appartiendra au Conseil supérieur de l'audiovisuel notifier à celui-ci les griefs, ouvrant ainsi la procédure contentieuse et les voies de recours prévues aux articles 42-7, 42-8 et 42-9 de la loi du 30 septembre 1986.

Deux cas de figure doivent être néanmoins distingués :

- si le CSA décide de ne pas accorder la prorogation de l'autorisation initiale alors que celle-ci n'est pas encore arrivée à son terme, l'appel aux candidatures ne pourra être lancé qu'à l'échéance de cette autorisation (soit 2005 pour Canal Plus et 2006 pour TF1 et M6 dans la mesure où la TNT sera effectivement lancée avant ces dates) ;

- si le CSA décide de revenir sur la prorogation de l'autorisation alors que celle-ci a déjà été accordée (hypothèse à prendre en compte si la TNT n'est lancée qu'après 2005 dans le cas de Canal Plus et 2006 dans le cas de TF1 ou M6 et plus certainement si l'une des trois chaînes précitées décide d'interrompre sa diffusion en numérique dans les conditions évoquées ci-dessus), cette prorogation est maintenue jusqu'au lancement d'un nouvel appel aux candidatures relatif à la fréquence analogique dont il était titulaire.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. Position de la commission

Votre commission vous propose d'adopter deux amendements .

Le premier est un amendement rédactionnel tendant à préciser la date à compter de laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel constatera la reprise ou l'absence de reprise intégrale et simultanée en mode numérique des services de télévision bénéficiant d'une autorisation analogique.

Le second propose de restreindre aux cas de force majeure ceux dans lesquels l'éditeur pourra s'abstenir de diffuser en numérique sans perdre le bénéfice de la prorogation pour cinq ans de son autorisation analogique.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 98
(Article 89 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Abrogation

I. Texte du projet de loi

Cet article tend à abroger le paragraphe II de l'article 89 de la loi n°2000-719 du 1er août 2000 imposant aux distributeurs de services diffusés par satellite d'effectuer une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu à l'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986.

Ce décret n'ayant pas été pris, le respect de cette disposition n'a jamais pu être imposé aux distributeurs de services diffusés par satellite.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification . Il en est de même pour votre commission.

Article 102

Distribution de services audiovisuels par voie filaire ou par satellite

I. Texte du projet de loi

Cet article fixe aux distributeurs de services audiovisuels diffusés sur un réseau n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour effectuer la déclaration prévue à l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986.

Sont exemptés de cette formalité les distributeurs de services audiovisuels ayant obtenu une autorisation par l'autorité de régulation antérieurement à la publication de la présente loi, cette autorisation tenant lieu de déclaration.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. Position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à fixer le délai de déclaration trois mois après la publication du décret prévu à l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 tel que modifié par le présent projet de loi.

Article 103 bis

Transformation de Réseau France Outre-mer (RFO)
en filiale de la société France Télévisions

Cet article a été adopté par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement. Il organise, selon des modalités proches de celles retenues pour l'intégration de « La Cinquième », fixées à l'article 46 de la loi de 1986 par la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000, le transfert par l'Etat à la société France Télévisions de la totalité des actions qu'il détient dans le capital de la société Réseau France Outre-mer (RFO). Il prévoit également des dispositions transitoires nécessaires à l'intégration de RFO dans la société France Télévisions.

Il prévoit que les deux sociétés concernées devront mettre leurs statuts en conformité avec la présente loi dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette dernière.

Le mandat du président directeur général de RFO prendra fin dès la publication de la loi, ce délai étant porté pour les mandats d'administrateurs à la date de publication du décret approuvant les modifications statutaires rendues nécessaires par la loi. L'article prévoit, par ailleurs, des dispositions transitoires de délibération du conseil d'administration de RFO.

Les biens, droits et obligations de RFO nécessaires à l'accomplissement de son objet seront transférés à la société France Télévisions dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret précité. Ce transfert s'effectuera aux valeurs comptables et il emportera de plein droit les effets d'une transmission universelle de patrimoine.

Les salariés concernés par ces transferts résultant du rapprochement des deux sociétés bénéficieront de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 112-12 du code du travail qui prévoit la reprise des contrats de travail en cours par le nouvel employeur, en cas de modification de la situation juridique de l'employeur actuel.

Enfin, le dernier paragraphe de l'article exonère de droits, impôts ou taxes, les opérations liées au transfert des biens, droits et obligations de RFO vers la société France Télévisions.

Outre un amendement rédactionnel, votre commission a adopté un amendement à cet article, tendant à prolonger jusqu'au 31 décembre 2004 le délai de réalisation de l'opération d'intégration de RFO au sein de France Télévisions.

Votre commission a adopté l'article 103 bis ainsi modifié .

Article 103 ter (nouveau)

Prorogation des autorisations délivrées aux services de radio

I. Texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article additionnel introduit par le Gouvernement tend à autoriser le Conseil supérieur de l'audiovisuel à proroger hors appel aux candidatures et pour une durée qui ne peut excéder deux ans, les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique délivrées aux services de radio en mode analogique.

Alors que se profile le renouvellement de plusieurs centaines d'autorisations et l'organisation des appels généraux aux candidatures correspondants, cette disposition, limitée aux services de radio diffusés en modulation de fréquences, permet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, le cas échéant, de se donner le temps d'étudier les conditions actuelles d'utilisation de la bande FM et les moyens d'opérer dans de bonnes conditions la révision des plan de fréquences indispensable à la rationalisation de l'utilisation de la bande FM.

Alors que la bande FM paraît aujourd'hui saturée, il convient en effet d'indiquer que l'évolution des technologies et des méthodes de planification permettent semble-t-il d'envisager d'optimiser son utilisation. Afin de mener les travaux préalables nécessaires à cette action, le Conseil, réuni en séance plénière le 3 février 2004, a d'ailleurs décidé de créer un groupe de travail dénommé FM 2006 .

Ce groupe, mandaté pour préparer les décisions du Conseil en matière d'organisation des appels aux candidatures généraux, devra notamment superviser le projet de modernisation des moyens de planification FM, valider les programmes de travail et les calendriers des appels généraux et proposer au Collège les grandes options en matière de choix de planification et d'équilibre entre les catégories de radios.

II. Position de la commission

Votre commission qui, à l'initiative de son président M. Jacques Valade, a organisé une série d'auditions sur ce sujet au cours du printemps 2003, se rallie à la volonté du Gouvernement de profiter du renouvellement prochain de plusieurs centaines d'autorisations pour donner les moyens au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'explorer les voies permettant d'améliorer l'utilisation de la bande FM et d'optimiser le plan de fréquence au bénéfice de l'ensemble des catégories de radio.

Elle estime que ce choix, à mi-chemin entre l'optimisation « au fil de l'eau » réalisée jusqu'à présent et une reconfiguration globale du spectre autour de « fréquences maîtresses » proposée par le principal réseau thématique indépendant, permettra certainement d'améliorer de manière conséquente la situation des acteurs existants tout en favorisant l'apparition de nouveaux entrants sur la bande FM.

Sous réserve de ces remarques, votre commission a décidé d'adopter cet article sans modification .

EXAMEN EN COMMISSION

Au cours d'une séance tenue le mercredi 7 avril 2004 sous la présidence de M. Jacques Valade, président, la commission a procédé à l'examen du rapport pour avis de M. Louis de Broissia , sur le projet de loi n° 215 (2003-2004), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle .

M. Jacques Valade, président , a souligné qu'il existait une certaine inertie entre les évolutions technologiques et leur prise en compte par le législateur. S'agissant de secteurs en constante évolution tels que l'audiovisuel ou les télécommunications, il convient par conséquent de légiférer avec prudence et de se défier des certitudes, notamment quant au choix des normes utilisées.

Il a rappelé que la définition des pouvoirs du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et des moyens qui lui sont alloués demeuraient une préoccupation essentielle du Parlement qui consent à déléguer à cette autorité administrative indépendante une partie de son pouvoir.

M. Pierre Laffite , après avoir félicité le rapporteur pour la clarté et la précision de son exposé, a souhaité que l'on mentionne l'Agence nationale des fréquences parmi les autorités de régulation compétentes en matière d'aménagement du spectre.

Il a également proposé de déposer un amendement tendant à imposer au CSA de prendre en compte, lors de l'attribution de fréquences sur la télévision numérique terrestre, la diffusion de la culture scientifique et technique.

Compte tenu des investissements réalisés par les opérateurs de télécommunications et les éditeurs de chaînes télévisées, il s'est déclaré convaincu du développement rapide des services de télévision diffusés sur ADSL.

M. Philippe Nogrix a remercié le rapporteur pour avis d'avoir clarifié les enjeux du projet de loi. Evoquant les négociations en cours entre les chaînes privées sur le développement du cinéma, il a souhaité que soit précisée dans le décret prévu par le projet de loi la possibilité pour le CSA d'intervenir sur les litiges afférents.

Il a ensuite souligné l'importance de l'attribution de nouvelles fréquences radio, compte tenu des difficultés de réception de nombreuses radios en province. Abordant ensuite les dispositions relatives au « must carry », il s'est inquiété des conséquences en termes d'urbanisme de l'éventuel rétablissement par les particuliers d'antennes « râteau ».

En tant que représentant du Sénat au conseil d'administration de la société Réseau France Outre-mer, il a rappelé que le rattachement de cette dernière à la société France Télévisions avait été, dans un premier temps, mal vécu et il a émis des doutes sur les économies de moyens qui en résulteraient. S'agissant de l'amélioration de la diffusion de ses programmes en métropole, souhaitée par les personnes originaires des départements d'outre-mer vivant en métropole, il a rappelé que RFO devait contribuer à cette mission.

Evoquant la place du cinéma à la télévision, M. Jacques Valade, président , a fait état de l'avancement des négociations entre les organisations syndicales et les chaînes privées et du fait que ces syndicats ne semblaient opposés ni à un assouplissement du dispositif des rediffusions ni à celui du régime des déclinaisons numériques.

Il a ensuite estimé que l'obligation de « must carry » de TV5 sur le territoire national serait un facteur de complémentarité dans le paysage audiovisuel actuel.

Après avoir précisé que les programmes gratuits contribueraient de manière essentielle au succès de la télévision numérique terrestre, Mme Danièle Pourtaud s'est prononcée en faveur des dispositions volontaristes relatives à ce nouveau mode de diffusion proposées par le rapporteur.

Elle s'est toutefois interrogée sur la pertinence du délai retenu pour la substitution du numérique à l'analogique : au vu des expériences étrangères, elle a estimé qu'il serait souhaitable de laisser dix ans et non pas cinq aux téléspectateurs pour s'équiper de téléviseurs ou de décodeurs numériques.

Regrettant que le Gouvernement ait décidé de renoncer à deux des trois canaux destinés à accueillir les nouvelles chaînes de France Télévisions, elle a considéré que la possibilité de cumuler sept autorisations de services nationaux en mode numérique tendait à compromettre l'arrivée de nouveaux entrants dans le paysage audiovisuel français.

Elle a par ailleurs souligné que le démantèlement du dispositif anti-concentration applicable aux services de télévision proposé par le texte du projet de loi porterait atteinte au pluralisme et à la diversité du secteur.

Concernant les obligations de transport imposées aux distributeurs de services audiovisuels, elle a regretté que les éditeurs de chaînes privées bénéficiant d'une autorisation analogique ne soient pas tenus de mettre leur signal à disposition des réseaux câblés et des bouquets satellitaires.

Elle a souligné que la solution proposée par la rapporteur avait le double inconvénient de forcer les abonnés individuels du câble à s'équiper d'une antenne « râteau » pour recevoir les principales chaînes hertziennes et de ne pas apporter de réponse satisfaisante au problème des zones dans lesquelles les services hertziens ne peuvent pas être reçus.

Après avoir précisé que le cas de l'ADSL devait être traité à part, dans la mesure où le développement de cette technologie serait progressif et ne concernerait qu'une part limitée de la population, elle a approuvé la proposition du rapporteur tendant à permettre la reprise de TV5 et de RFO sur tous les supports.

M. Philippe Richert a souligné l'inégale répartition des stations de radio entre les différents départements et souligné la nécessité de garantir à tous les citoyens le droit légitime d'écouter la radio de leur choix. Il a annoncé qu'il déposerait un amendement visant à favoriser le développement de services couvrant l'intégralité du territoire.

M. Louis Duvernois a demandé si les distributeurs de services de communications électroniques seraient tenus de diffuser la future chaîne d'information internationale.

En réponse à ces interventions, M. Louis de Broissia, rapporteur , a apporté les précisions suivantes :

- l'ADSL est une technologie qui devrait concerner non seulement les zones urbaines mais aussi les cantons plus ruraux, laissant par conséquent présager un développement important des services de télévision sur ce nouveau média ;

- le problème de la répartition des fréquences radio fait l'objet d'une attention particulière de la part de la commission des affaires culturelles. Si, pour des raisons techniques, il convient de se méfier de l'idée tendant à mettre en place un certain nombre de « fréquences maîtresses » sur l'ensemble du territoire, il est en revanche nécessaire d'améliorer la répartition actuelle de la ressource radioélectrique : certaines dispositions du projet de loi donnent à cet égard les moyens au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'explorer les voies permettant d'optimiser la couverture du territoire ;

-  un amendement tend à faire bénéficier TV5, au même titre que les autres chaînes publiques, d'une obligation de reprise par l'ensemble des distributeurs de services payants. Le cas de RFO fait, quant à lui, l'objet d'une disposition du projet de loi ;

- le satellite Atlantic Bird 3 permet d'ores et déjà de recevoir gratuitement toutes les chaînes hertziennes diffusées en analogique. Dans ces conditions, il n'apparaît pas opportun d'étendre le « must carry » sur l'ensemble des bouquets satellitaires payants.

Après avoir adopté les amendements proposés par son rapporteur pour avis, la commission a décidé de proposer au Sénat l'adoption des articles du projet de loi dont elle était saisie.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte du projet de loi

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Texte adopté par l'Assemblée nationale

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Propositions de la commission

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TITRE II

TITRE II

TITRE II

MODIFICATIONS APPORTÉES A LA LOI N° 86-1067 DU 30 SEPTEMBRE 1986 RELATIVE A LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION

MODIFICATIONS APPORTÉES A LA LOI N° 86-1067 DU 30 SEPTEMBRE 1986 RELATIVE A LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION

MODIFICATIONS APPORTÉES A LA LOI N° 86-1067 DU 30 SEPTEMBRE 1986 RELATIVE A LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

relative à la liberté de communication

Art. 1 er .-

....................................

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit l'exercice de cette liberté dans les conditions définies par la présente loi.

Article 27

Les trois derniers alinéas de l'article 1 er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 sont abrogés.

Article 27

Sans modification

Article 27

Supprimé

Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision ; il veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes.

Il peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 28

Article 28

Article 28

Le premier alinéa de l'article 2 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

Le premier alinéa de l'article 2 de la même loi est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. 2.- On entend par télécommunication toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques.

« On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique. »

Alinéa sans modification

Article 29

Article 29

Article 29

On entend par communication audiovisuelle toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.

....................................

I. - Au deuxième alinéa de l'article 2 de la même loi, les mots : « par un procédé de télécommunication » sont remplacés par les mots : « par communications électroniques ».

Sans modification

Sans modification

Art. 3.- Le secret des choix faits par les personnes parmi les services de télécommunication et parmi les programmes offerts par ceux-ci ne peut être levé sans leur accord.

II. - A l'article 3 de la même loi, le mot : « télécommunication » est remplacé par les mots : « communications électroniques ».

Titre 1 er

Du Conseil supérieur de l'audiovisuel

Article 30

Article 30

Article 30

Art. 4. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel comprend neuf membres nommés par décret du Président de la République. Trois membres sont désignés par le Président de la République, trois membres sont désignés par le président de l'Assemblée nationale et trois membres par le président du Sénat.

I. - L'article 4 de la même loi devient l'article 4-1.

I. - Non modifié

Supprimé

Ils ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.

Le président est nommé par le Président de la République pour la durée de ses fonctions de membre du conseil. En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par le membre du conseil le plus âgé.

Le mandat des membres du conseil est de six ans. Il n'est ni révocable, ni renouvelable. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés.

Le conseil se renouvelle par tiers tous les deux ans .

En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. Son mandat peut être renouvelé s'il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut délibérer que si six au moins de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents. Le président à voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit son règlement intérieur.

......................................

II.- Il est ajouté à la même loi un article 4 ainsi rédigé :

II. - L'article 4 de la même loi est ainsi rétabli :

« Art. 4 . - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle en matière de radio et de télévision dans les conditions définies par la présente loi.

« Art. 4 . - Non modifié

« Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la radio et de la télévision ; il veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes.

« Le conseil peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de radio et de télévision ainsi qu'aux éditeurs de services mentionnés à l'article 30-5 des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française. »

Article 30 bis (nouveau)

Article 30 bis (nouveau)

Art. 6. - Celles des décisions du conseil mentionnées aux articles 22, 27 et au deuxième alinéa de l'article 34 qui présentent un caractère réglementaire sont transmises au Premier ministre qui peut, dans les quinze jours suivant leur réception, demander au conseil une nouvelle délibération.

Les résultats des délibérations ainsi que les rapports du conseil, quelle qu'en soit la nature, sont publiés au Journal officiel de la République française.

....................................

Au premier alinéa de l'article 6 de la même loi, les mots : « et au deuxième alinéa de l'article 34 » sont supprimés.

Sans modification

Article 31

Article 31

Article 31

Art. 10. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise :

1° L'établissement et l'utilisation des installations de télécommunications autres que celles de l'Etat pour la diffusion des services mentionnés aux articles 25 et 33-2 ;

2° L'exploitation des installations mentionnées à l'article 34.

L'article 10 de la même loi est abrogé.

Sans modification

Sans modification

Article 32

Article 32

Article 32

Art. 12. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est consulté sur tout projet visant à rendre obligatoires les normes relatives aux matériels et techniques de diffusion ou de distribution par câble des services de communication audiovisuelle. Il peut formuler toute recommandation concernant ces normes.

....................................

Au premier alinéa de l'article 12 de la même loi, les mots : « ou de distribution par câble des services de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « ou de distribution des services de radio et de télévision par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ».

Sans modification

Sans modification

Article 33

Article 33

Article 33

Art. 15.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle.

....................................

L'article 15 de la même loi est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « par un service de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « par un service de radio ou de télévision ainsi que par tout autre service de communication audiovisuelle diffusé par voie hertzienne terrestre » ;

L'article 15 de la même loi est ainsi modifié :

1° Non modifié

Sans modification

Il veille enfin à ce que les programmes des services de radiodiffusion sonore et de télévision ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité.

II. - Au cinquième alinéa, les mots : « des services de radiodiffusion sonore et de télévision » sont supprimés.

2° Non modifié

Article 34

Article 34

Article 34

L'article 16 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article 16 de la même loi est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. 16. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les sociétés nationales de programme sont tenues de produire et de programmer. Les prestations fournies à ce titre font l'objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges.

« Art. 16. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les sociétés mentionnées à l'article 44 de la présente loi sont tenues de produire et de programmer. Les prestations fournies à ce titre font l'objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges.

« Art. 16. - Le Conseil...

...à l'article 44 sont tenues...

...charges.

Pour la durée des campagnes électorales, le conseil adresse des recommandations aux exploitants des services de communication audiovisuelle autorisés en vertu de la présente loi.

« Pour la durée des campagnes électorales, le conseil adresse des recommandations aux éditeurs des services de radio et de télévision autorisés ou ayant conclu une convention en vertu de la présente loi. »

Alinéa sans modification

Art. 16-1. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de diffusion par les sociétés nationales de programme mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 44 de la présente loi et les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, aux heures de grande écoute, des messages d'alerte sanitaire émis par le ministre chargé de la santé.

Les prestations fournies à ce titre font l'objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges et les conventions.

Article additionnel après l'article 34

Au premier alinéa de l'article 16-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, les références « 1°, 2°, 3° et 4° » sont remplacées par les références « I et III ».

Article 35

Article 35

Article 35

Art. 17. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse des recommandations au Gouvernement pour le développement de la concurrence dans les activités de communication audiovisuelle.

....................................

I.- Au premier alinéa de l'article 17 de la même loi, les mots : « de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « de radio et de télévision ».

Sans modification

Sans modification

Art. 20-1. - L'emploi du français est obligatoire dans l'ensemble des émissions et des messages publicitaires des organismes et services de radiodiffusion sonore ou télévisuelle, quel que soit leur mode de diffusion ou de distribution, à l'exception des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles en version originale.

....................................

II. - A l'article 20-1 de la même loi, les mots : « services de radiodiffusion sonore ou télévisuelle » sont remplacés par les mots : « services de radio ou de télévision ».

Article 36

Article 36

Article 36

Après l'article 17 de la même loi, il est ajouté un article 17-1 et un article 17-2 ainsi rédigé s :

Après ...

... il est inséré un article  17-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. 17-1 . - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que l'offre de programmes des distributeurs de services soit conforme aux principes des articles 1 er et 15 de la présente loi.

« Art. 17-1. - Le...

...audiovisuel peut être saisi par un éditeur ou par un distributeur de services, par une des personnes mentionnées à l'article 95 ou par un prestataire auquel ces personnes recourent de tout différend relatif à la distribution d'un service de télévision, y compris aux conditions techniques et financières de mise à la disposition du public de ce service, lorsque ce différend est susceptible de porter atteinte aux principes mentionnés aux articles 1er et 15 ou lorsqu'il porte sur le caractère objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de la mise à la disposition du public de l'offre de programmes ou des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services.

« Art. 17-1. - Le...

...mise à disposition du public...

...atteinte au caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, à la sauvegarde de l'ordre public, aux exigences de service public, à la protection du jeune public, à la dignité de la personne humaine et à la qualité et à la diversité des programmes ou lorsqu'il porte...

...mise à disposition du public...

...services.

« Dans ce cadre, il vérifie que les conditions de cette offre et les relations contractuelles entre éditeurs et distributeurs de services reposent sur des critères objectifs, équitables et non discriminatoires et ne portent pas atteinte aux missions de service public assignées par l'article 43-11 aux sociétés nationales de programme et à la chaîne Arte, notamment par la numérotation attribuée au service dans l'offre commerciale.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« Il exerce à cet effet les pouvoirs qu'il tient de l'article 34.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« Art. 17-2. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel exerce une mission de règlement des litiges relatifs à la distribution des services de télévision en vue d'assurer le respect des principes mentionnés à l'article 17-1.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« A cet effet, il peut être saisi par un éditeur de services, par un distributeur soumis aux dispositions de l'article 34 ou par une des personnes mentionnées à l'article 95 de tout litige relatif à la distribution d'un service de télévision, à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat de distribution, aux conditions de commercialisation du service et aux obligations résultant de l'article 95.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« Les éditeurs et les distributeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, les personnes mentionnées à l'article 95 et les prestataires auxquels ces personnes recourent peuvent également saisir le conseil de tout litige portant sur les conditions techniques et financières de la mise à disposition du service auprès du public.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« Le conseil se prononce, dans un délai de deux mois, après une procédure contradictoire.

« Le conseil...

...deux mois, qu'il peut porter à quatre mois s'il l'estime utile, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. Dans le respect des secrets protégés par la loi, il peut également inviter les tiers intéressés à présenter des observations utiles au règlement du différend.

« La décision du conseil précise les conditions permettant d'assurer le respect des obligations et des principes mentionnés au premier alinéa. Le cas échéant, le conseil modifie en conséquence les autorisations délivrées.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Lorsque les faits à l'origine du litige sont susceptibles de restreindre l'offre de services de communications électroniques, le conseil recueille l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications. Dans le respect des secrets protégés par la loi, il peut également inviter les tiers intéressés à présenter des observations utiles au règlement du différend.

« Lorsque ...

...télécommunications. Lorsque ces faits sont susceptibles de constituer une infraction aux dispositions du titre II du livre IV du code de commerce, il saisit le Conseil de la concurrence. »

« Lorsque ...

...télécommunications qui se prononce dans un délai d'un mois. Lorsque...

...concurrence. Dans ce cas, le délai prévu au deuxième alinéa est suspendu jusqu'à ce que le Conseil de la concurrence se soit prononcé sur sa compétence.

« Lorsque le différend porte une atteinte grave et immédiate à la liberté de communication, le conseil peut ordonner des mesures conservatoires en vue de garantir l'exercice de cette liberté.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« Le conseil se prononce sur les conditions permettant d'assurer le respect des principes mentionnés à l'article 17-1 et, le cas échéant, modifie en conséquence les autorisations délivrées. »

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« Lorsque le différend porte une atteinte grave et immédiate à la liberté de communication, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner des mesures conservatoires en vue de garantir l'exercice de cette liberté. »

Article 37

Article 37

Article 37

Art. 19. - Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut :

Le quatrième alinéa de l'article 19 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

Le quatrième alinéa de l'article 19 de la même loi est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Sans modification

1° Recueillir, sans que puissent lui être opposées d'autres limitations que celles qui résultent du libre exercice de l'activité des partis et groupements politiques mentionnés à l'article 4 de la Constitution :

....................................

- auprès des administrations ou des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées à ces derniers ;

....................................

« - auprès des administrations, des producteurs d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, des personnes mentionnées à l'article 95 ainsi que des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées à ces derniers ; »

Alinéa sans modification

« - auprès des opérateurs de réseaux satellitaires, toutes les informations nécessaires à l'identification des éditeurs des services de télévision transportés ; ».

Article 38

Article 38

Article 38

Titre II

De l'usage des procédés de télécommunications

Le titre II de la même loi est intitulé : « Des services de communication audiovisuelle ».

Sans modification

Sans modification

Chapitre Ier

Des services utilisant la voie hertzienne

Article 39

Article 39

Article 39

Section I

Règles générales d'attribution

des fréquences

L'article 21 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article 21 de la même loi est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. 21. - Le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, les bandes de fréquences ou les fréquences qui sont attribuées aux administrations de l'Etat et les bandes de fréquences ou les fréquences de radiodiffusion dont l'attribution ou l'assignation sont confiées au conseil.

....................................

« Art. 21 . - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 41 du code des postes et des communications électroniques, le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de régulation des télécommunications, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l'Etat et celles dont l'assignation est confiée au conseil ou à l'autorité. »

« Art. 21 . - Non modifié

Article 40

Article 40

Article 40

Section II

Règles applicables aux usages autres que les services de communication audiovisuelle diffusés

L'article 23 de la même loi est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Sans modification

I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

Art. 23. - Lorsqu'un service de télécommunications utilise des bandes de fréquences ou des fréquences dont l'attribution ou l'assignation a été confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 21, l'autorisation de fournir le service est délivrée par le ministre chargé des télécommunications après que le demandeur a obtenu un accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur l'usage de ces bandes de fréquences ou de ces fréquences.

« Lorsqu'un service de communications électroniques utilise des fréquences ou bandes de fréquences dont l'assignation a été confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article L. 41 du code des postes et des communications électroniques, l'autorisation ne peut être donnée par le conseil qu'après avis conforme de l'Autorité de régulation des télécommunications. »

« Lorsqu'un ...

...l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique ne peut ...

...télécommunications. »

L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée, dans la collectivité territoriale de Mayotte par le représentant du Gouvernement, dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française par le haut-commissaire, et dans le territoire des îles Wallis et Futuna par l'administrateur supérieur.

II. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services de communications électroniques utilisés pour la diffusion de services de communication audiovisuelle. »

Alinéa sans modification

Section III

Règles applicables aux services de communication audiovisuelle diffusés

Art. 25 - L'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre est subordonné au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et concernant notamment :

....................................

Le conseil peut soumettre l'utilisateur d'un site d'émission à des obligations particulières, en fonction notamment de la rareté des sites d'émission dans une région. Il peut, en particulier, imposer le regroupement de plusieurs utilisateurs sur un même site.

Article 40 bis (nouveau)

Avant le dernier alinéa de l'article 25 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également, en vue de favoriser le développement rapide de la télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, modifier les autorisations et les assignations délivrées en application des articles 30-1 et 30-2 en vue de regrouper sur une ou plusieurs ressources radioélectriques des éditeurs de services ne faisant pas appel à une rémunération des usagers. »

Article 40 bis (nouveau)

Sans modification

Il détermine le délai maximum dans lequel le titulaire de l'autorisation doit commencer de manière effective à utiliser la ressource radioélectrique dans les conditions prévues par l'autorisation.

Article 41

Article 41

Article 41

Le premier alinéa du I de l'article 26 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

Le 12° de l'article 28 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

Sans modification

Art. 26. - I - Nonobstant toute disposition contraire des autorisations de droits d'usage délivrées avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les sociétés nationales de programme et le groupement européen d'intérêt économique dénommé Arte sont titulaires du droit d'usage des ressources radioélectriques assignées pour la diffusion de leurs programmes par voie hertzienne terrestre.

....................................

« I.- Nonobstant toute disposition contraire des autorisations de droits d'usage délivrées avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000, les sociétés nationales de programme et le groupement européen d'intérêt économique dénommé Arte sont titulaires du droit d'usage des ressources radioélectriques assignées pour la diffusion de leurs programmes par voie hertzienne terrestre. »

« Toutefois, les décrochages locaux exceptionnels autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans des conditions prévues par décret, peuvent comporter des messages publicitaires diffusés sur l'ensemble du territoire national. »

Art. 28.- .................

Dans le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information et des programmes et des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 27, cette convention fixe les règles particulières applicables au service, compte tenu de l'étendue de la zone desservie, de la part du service dans le marché publicitaire, du respect de l'égalité de traitement entre les différents services et des conditions de concurrence propres à chacun d'eux ainsi que du développement de la télévision numérique de terre.

.....................................

Article 41 bis (nouveau)

Dans le deuxième alinéa de l'article 28 de la même loi, les mots : « de la télévision numérique » sont remplacés par les mots : « de la radio et de la télévision numériques ».

Article 41 bis (nouveau)

Sans modification

14° Les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite, du service de télévision en plusieurs programmes. Ces rediffusions doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 3° et 4° de l'article 27 portent alors globalement sur le service, et les obligations mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article 27 portent sur chacun des programmes le constituant ;

....................................

Article additionnel après l'article 41 bis

Le 14° de l'article 28 de la même loi est ainsi rédigé :

« 14° Les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques, du service de télévision en plusieurs programmes, dans des conditions fixées par décret. Dans la limite d'un tiers de leur temps de diffusion, ces rediffusions peuvent toutefois comprendre des programmes différents du programme principal dont elles sont issues. Elles doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 3° et 4° de l'article 27 portent alors globalement sur le service, et les obligations mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article 27 portent sur chacun des programmes le constituant ; »

Article 42

Article 42

Article 42

Le I de l'article 28-1 de la même loi est ainsi modifié :

L'article 28-1 de la même loi est ainsi modifié :

Sans modification

Art. 28-1. - I. - La durée des autorisations délivrées en application des articles 29, 30, 30-1, 30-2 et 33-2 ne peut excéder dix ans pour les services de télévision et cinq ans pour les autres services.

I. - Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

« Ces autorisations sont délivrées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans un délai de huit mois à compter de la date de clôture de réception des déclarations de candidatures des éditeurs de services. »

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« La durée des autorisations délivrées en application des articles 29, 29-1, 30, 30-1 et 30-2 ne peut excéder dix ans. Toutefois, pour les services de radio en mode analogique, elle ne peut excéder cinq ans. Ces autorisations...

...éditeurs ou des distributeurs de services. » ;

Les autorisations délivrées en application des articles 29, 30, 30-1 et 33-2 sont reconduites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois en sus de l'autorisation initiale, et chaque fois pour cinq ans, sauf :

....................................

2° Au deuxième alinéa du I, les mots : « des articles 29, 30, 30-1 et 33-2 sont remplacés par les mots : « des articles 29, 29-1, 30 et 30-1 » ;

5° Pour les services de radiodiffusion sonore, si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation a été accordée.

....................................

II.- Au septième alinéa de l'article 28-1 de la même loi, les mots : « pour laquelle l'autorisation a été accordée » sont remplacés par les mots : « pour laquelle il est autorisé ».

3° Au septième alinéa (5°) du I, les mots...

...autorisé » ;

II. - Un an avant l'expiration de l'autorisation délivrée en application des articles 29, 30 ou 33-2, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures. Ce délai est de dix-huit mois pour l'autorisation délivrée en application de l'article 30-1.

.................................

A défaut d'accord six mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation délivrée en application des articles 29, 30 ou 33-2, ou neuf mois avant la date d'expiration de l'autorisation délivrée en application de l'article 30-1, celle-ci n'est pas reconduite hors appel aux candidatures. Une nouvelle autorisation d'usage de fréquences ne peut être alors délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que dans les conditions prévues aux articles 29, 30, 30-1 et 33-2.

....................................

4° Aux premier et dernier alinéas du II, les mots : « de l'article 30-1 » sont remplacés par les mots : « des articles 29-1 et 30-1 » et les mots : « des articles 29, 30, ou 33-2 » sont remplacés par les mots : « des articles 29 ou 30 » ;

5° Au dernier alinéa du II, les mots : « aux articles 29, 30, 30-1 et 33-2 sont remplacés par les mots : « aux articles 29, 29-1, 30 et 30-1 ».

Art. 28-3. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, sans être tenu de procéder aux appels aux candidatures prévus par les articles 29, 30 ou 30-1, délivrer à toute société, fondation, association déclarée selon la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des autorisations relatives à un service de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre pour une durée n'excédant pas neuf mois.

Article 42 bis (nouveau)

Dans l'article 28-3 de la même loi, après la référence : « 29, », il est inséré la référence : « 29-1 ,».

Article 42 bis (nouveau)

Sans modification

Article 42 ter (nouveau)

Article 42 ter (nouveau)

Après l'article 28-3 de la même loi, il est inséré un article 28-4 ainsi rédigé :

« Art. 28-4. - Préalablement aux appels aux candidatures pour l'attribution de droits d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion en mode numérique terrestre de services de radio, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à une consultation publique sur l'utilisation du spectre radioélectrique. Il rend publiques les conclusions de cette consultation.

« Sur la base de cette consultation et selon la disponibilité de la ressource radioélectrique affectée à la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre et les normes d'utilisation techniques retenues, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête les modalités d'attribution de la ressource, ainsi que les modalités d'appel aux candidatures. Il indique en particulier si les déclarations de candidatures sont présentées par des éditeurs de services pour l'application de l'article 29, du II de l'article 29-1 et de l'article 29-2 ou par des distributeurs de services pour l'application du III de l'article 29-1.

Alinéa sans modification

« Art. 28-4. - Préalablement aux attribution s de droit d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion en mode numérique de services de radio, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à une consultation publique sur l'utilisation du spectre radioélectrique quand ces attributions sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur le paysage radiophonique . Il rend publiques les conclusions de cette consultation.

Alinéa sans modification

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à de nouvelles consultations s'il estime nécessaire, notamment en raison de la disponibilité de nouvelles ressources radioélectriques ou de l'évolution des technologies de diffusion. »

Alinéa sans modification

Article 43

Article 43

Article 43

Art. 29. - Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article.

L'article 29 de la même loi est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées.

I.- Au deuxième alinéa, les mots : « le conseil publie un appel aux candidatures » sont remplacés par les mots : « le conseil publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel à candidatures ».

1° Non modifié

1° Non modifié

Les déclarations de candidature sont présentées soit par une société, soit par une fondation, soit par une association déclarée selon la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Ces déclarations indiquent notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d'émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus ainsi que la liste des administrateurs, la composition du ou des organes de direction, les statuts de la personne morale qui fait acte de candidature. Elles sont également accompagnées des éléments constitutifs d'une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs des points mentionnés à l'article 28. En cas de candidature présentée par une société, ces déclarations indiquent également la composition de son capital et de ses actifs, la composition du capital social de la société qui contrôle la société candidate, au sens du 2° de l'article 41-3, ainsi que la composition de ses organes dirigeants et la composition de ses actifs.

II.- Au quatrième alinéa, après les mots : « les caractéristiques générales du service, » sont ajoutés les mots : « la fréquence que le candidat souhaite utiliser, ».

2° Au ...

...«  la ou les fréquences que... ...utiliser, » ;

2° Non modifié

A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, le conseil arrête la liste des candidats.

2° bis Le cinquième alinéa est complété par les mots « dont le dossier est recevable ».

Au vu des déclarations de candidature enregistrées, le conseil arrête une liste de fréquences pouvant être attribuées dans la zone considérée, accompagnée des indications concernant les sites d'émission et la puissance apparente rayonnée.

III.- Les sixième et septième alinéas sont abrogés.

3° Les sixième et septième alinéas sont supprimés.

3° Non modifié

Les candidats inscrits sur la liste prévue au cinquième alinéa du présent article font connaître au conseil la ou les fréquences qu'ils souhaitent utiliser pour diffuser leur service.

....................................

Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.

Il tient également compte :

....................................

(nouveau) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6  Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des oeuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation. »

(nouveau) Non modifié

Article 44

Article 44

Article 44

L'article 29-1 de la même loi est ainsi modifié :

L'article ...

...loi devient l'article 29-3. Il est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. 29-1. - Des comités techniques, constitués par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, assurent l'instruction des demandes d'autorisations visées à l'article 29 et l'observation de l'exécution des obligations qu'elles contiennent.

I.- Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

« Ils peuvent également, à la demande du conseil, participer à l'instruction des demandes d'autorisations mentionnées aux articles 30 et 30-1 concernant des services de télévision locale et participer à l'observation de l'exécution des obligations contenues dans les autorisations. »

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

1° A - Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l'article 29 » sont remplacés par les mots : « aux articles 29 et 29-1 ».

1° Non modifié

Ces comités, présidés par un membre des juridictions administratives en activité ou honoraire, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, comprennent en outre six membres au plus, désignés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel parmi des personnalités qualifiées notamment dans les secteurs de la planification des fréquences, des télécommunications, de la radiodiffusion sonore.

....................................

II.- Au deuxième alinéa, les mots : « de la radiodiffusion sonore » sont remplacés par les mots : « de la radio et de la télévision ».

2° Non modifié

2° Non modifié

Article 44 bis (nouveau)

Article 44 bis (nouveau)

Après l'article 29 de la même loi, il est rétabli un article 29-l et inséré un article 29-2 ainsi rédigés :

« Art. 29-1.- Sous réserve de l'article 26, la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique est soumise aux dispositions qui suivent lorsque ces services utilisent une même ressource radioélectrique.

Alinéa sans modification

« Art. 29-1.- Alinéa sans modification

« I. - Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les déclarations de candidatures doivent être déposées ainsi que les informations qui doivent lui être fournies par les candidats. Il indique les conditions dans lesquelles les déclarations de candidatures peuvent porter sur une partie des zones géographiques de l'appel.

« Les déclarations de candidatures sont présentées par une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article 29. Elles indiquent, le cas échéant, les données associées au service de radio destinées à l'enrichir ou à le compléter ainsi que la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que radiophoniques.

« Pour les déclarations de candidatures déposées par des distributeurs de services, le Conseil supérieur de l'audiovisuel indique également le nombre de services de radio qu'une offre pourra comporter, et le cas échéant, pour les catégories de services que le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine, les obligations portant sur la composition de l'offre de services.

« A l'issue du délai prévu au premier alinéa, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats. Il peut procéder à leur audition publique.

« I. - Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa...

...candidats dont le dossier est recevable . Il peut...

...publique.

« II. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique aux éditeurs de services en appréciant l'intérêt de chaque projet au regard des impératifs prioritaires mentionnés à l'article 29 et des critères mentionnés aux 1° à 5° du même article.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde le droit d'usage aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en tenant également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services. Dans la limite de la disponibilité des ressources radioélectriques, il autorise en priorité les services de radio préalablement autorisés en mode analogique sur la base de l'article 29 qui sont reçus dans la même zone géographique.

« Dans la mesure de la ressource radioélectrique disponible et au vu des propositions de regroupement formulées par les candidats, le Conseil supérieur de l'audiovisuel précise sur quelle fréquence s'exerce le droit d'usage accordé à chaque service en veillant à la cohérence technique et commerciale des regroupements ainsi constitués.

« II. -  Non modifié

« Les sociétés chargées de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion des services autorisés sur une même fréquence auprès du public sont désignées et autorisées dans les conditions définies à l'article 30-2.

« III. - Le Conseil supérieur de 1'audiovisuel accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique aux distributeurs de services pour la mise à disposition du public d'une offre de services de radio en appréciant l'intérêt de chaque offre de services au regard des impératifs prioritaires mentionnés à l'article 29.

« III. - Le Conseil...

...l'article 29. Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 26, le Conseil supérieur de l'audiovisuel assure l'exercice du droit d'usage de la ressource radioélectrique des sociétés mentionnées à l'article 44 par l'un au moins des distributeurs de services.

« Dans la limite de la disponibilité des ressources radioélectriques, les autorisations sont assorties d'obligations de reprise des services de radio préalablement autorisés en mode analogique sur la base de l'article 29 qui sont reçus dans la même zone géographique et qui en font la demande. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut également assortir les autorisations d'obligations de reprise de services de radio qu'il détermine en tenant compte des impératifs prioritaires mentionnés à l'article 29 et des critères mentionnés aux 1° à 5° du même article et avec lesquels il a conclu une convention. Ces reprises s'effectuent dans des conditions techniques et financières équitables, raisonnables et non discriminatoires.

« Les autorisations comportent les éléments permettant d'assurer les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires de l'utilisation de la ressource radioélectrique par les éditeurs de services. Elles comportent également les éléments mentionnés à l'article 25.

« Les services conventionnés sont regardés comme des services autorisés pour l'application des articles 28-1, 32 et 35 à 42-15.

« Toute modification des éléments au vu desquels l'autorisation a été délivrée au distributeur de services doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. 29-2. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut délivrer, hors appel aux candidatures et sur la même ressource radioélectrique, l'autorisation d'assurer la diffusion intégrale et simultanée en mode numérique d'un service préalablement autorisé sur la base de l'article 29 en mode analogique. Cette autorisation est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension.»

« Art. 29-2. - Non modifié

Article 45

Article 45

Article 45

Art. 30.- Sous réserve des dispositions des articles 26 et 65 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article.

L'article 30 de la même loi est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Sans modification

Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie une liste des fréquences disponibles, en tenant compte des besoins en ressource radioélectrique propres à assurer le développement de la télévision en mode numérique et de la nécessité de développer en particulier les services de télévision à vocation locale ainsi qu'un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées.

La déclaration de candidature est présentée par une société commerciale ou par une association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29. Cette déclaration indique notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d'émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus ainsi que la composition du capital, des organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle au sens du 2° de l'article 41-3. Si la déclaration est présentée par une association, elle indique en outre la liste de ses dirigeants et adhérents. Toute déclaration de candidature est accompagnée des éléments constitutifs d'une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs des points mentionnés à l'article 28.

I.- Au troisième alinéa, les mots : « par une société commerciale » sont remplacés par les mots : « par une société commerciale, y compris une société d'économie mixte locale ».

1° Dans le troisième alinéa, les mots : « par une société commerciale ou par une association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29 » sont remplacés par les mots : « par une société commerciale, y compris une société d'économie mixte locale ou une société coopérative d'intérêt collectif, ou par une association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29, ou par un établissement public de coopération culturelle » ;

II.- Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

2°.- Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus et après audition publique des candidats, le conseil accorde l'autorisation en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires mentionnés au huitième alinéa de l'article 29.

« A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats dont le dossier est complet. Après audition publique de ces derniers, le conseil accorde l'autorisation en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l'article 29. »

« A l'issue ...

...dossier est recevable. Après ...

...29.

Il tient également compte des critères figurant aux 1° à 5° de l'article 29.

Article 46

Article 46

Article 46

Art. 30-1. - Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'usage de ressources radioélectriques pour la diffusion de tout service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article.

....................................

L'article 30-1 de la même loi est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

II. - Les déclarations de candidature sont présentées par les éditeurs de services constitués sous forme de société ou d'association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29. Elles indiquent, outre les éléments mentionnés au troisième alinéa de l'article 30 :

I.- Au premier alinéa du II, les mots : « sous forme de société » sont remplacés par les mots : « sous forme de société commerciale, y compris de société d'économie mixte locale ».

1° Au...

...locale ou de société coopérative d'intérêt collectif, ou d'établissement public de coopération culturelle » ;

1° Non modifié

1° Le cas échéant, la part de la programmation réservée à l'expression locale ;

2° Les zones géographiques envisagées et, pour les services à vocation nationale, les engagements du candidat en matière d'extension de la couverture du territoire ;

3° Si le service fait appel à une rémunération de la part des usagers, les modalités de commercialisation et tout accord, conclu ou envisagé, relatif au système d'accès sous condition ;

4° Le besoin en bande passante pour la diffusion du service concerné ;

5° Les propositions éventuelles du candidat quant au choix de sa fréquence, au regroupement technique ou commercial de son service avec d'autres services édités par lui ou un tiers, au choix de distributeurs de services mentionnés à l'article 30-2 et, le cas échéant, aux modalités de commercialisation ;

6° Le cas échéant, les données associées au programme de télévision destinées à l'enrichir et à le compléter, ainsi que la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que télévisuels ;

7° Les engagements du candidat en ce qui concerne le délai de mise en exploitation du service.

II.- Après le 7° du II, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Non modifié

« A l'issue du délai prévu au premier alinéa du I, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats dont le dossier est complet. »

« A l'issue ...

... est recevable. » ;

III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à une audition publique des candidats.

Sans préjudice des dispositions des articles 1 er et 26, il autorise la reprise intégrale et simultanée des services de télévision autorisés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 précitée lorsque les candidats lui en ont fait la demande et si cette reprise s'effectue selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. La reprise intégrale et simultanée s'entend indépendamment des caractéristiques techniques en matière notamment de format et de définition des programmes. En outre, la condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Sans préjudice des articles 39 à 41-4, le deuxième alinéa de l'article 41 excepté, cette autorisation est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension.

III.- Au deuxième alinéa du III, les mots : « des articles 1 er et 26 » sont remplacés par les mots : « des articles 1 er , 4 et 26 ».

3° Au ...

... et 26 » et les mots : «autorisés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 précitée » sont remplacés par les mots : « autorisés dans la zone considérée en application de l'article 30 préalablement à la date de l'appel aux candidatures » ;

3° Au ...

...articles 1 er , 3-1 et 26...

...candidatures » ;

Sans préjudice des articles 1 er , 26, 39 à 41-4 et des impératifs et critères visés aux deux alinéas suivants, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde également à tout éditeur d'un service à vocation nationale autorisé au titre de l'alinéa précédent et qui en fait la demande un droit d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion d'un autre service de télévision, à condition qu'il soit édité par une personne morale distincte, contrôlée par cet éditeur au sens du 2° de l'article 41-3.

....................................

IV.- Au troisième alinéa du III, les mots : « des articles 1 er , 26 » sont remplacés par les mots : « des articles 1 er , 4, 26 ».

4° Non modifié

4° Au troisième...

...articles 1 er , 3-1 , 26 ».

Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise un ou plusieurs programmes consistant, dans les conditions prévues au 14° de l'article 28, en la rediffusion, intégrale ou partielle, d'un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre, chacun de ces programmes est considéré, pour l'application du troisième alinéa de l'article 41, comme faisant l'objet d'une autorisation distincte.

....................................

V.- Au septième alinéa du III, les mots : « pour l'application du troisième alinéa de l'article 41 » sont remplacés par les mots : « pour l'application du quatrième alinéa de l'article 41 ».

5° Non modifié

5° Non modifié

Article 47

Article 47

Article 47

L'article 30-2 de la même loi est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Art. 30-2. - I. - Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations, en application de l'article 30-1 et de l'octroi des droits d'usage de la ressource radioélectrique, en application de l'article 26, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique proposent conjointement une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes. A défaut d'accord entre les éditeurs sur le choix de ce distributeur, le Conseil supérieur de l'audiovisuel lance un nouvel appel aux candidatures sur la ressource radioélectrique concernée dans les conditions prévues à l'article 30-1.

1° A (nouveau) Le I est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, après les mots : « en application », sont insérés les mots : « du II de l'article 29-1, » ;

b) Dans la dernière phrase, après le mot : « prévues », sont insérés les mots : « à l'article 29-1 ou » ;.

1° B (nouveau) Dans la première phrase du dernier alinéa du III, dans le dernier alinéa du V et dans la première phrase du VI, les mots : « de l'article 30-1 » sont remplacés par les mots: « du II de l'article 29-1 et de l'article 30-1 » ;

1° A (nouveau) Non modifié

1° B (nouveau) Non modifié

II. - Toute société proposée au titre du I indique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, selon sa forme sociale et l'étendue des missions qui lui ont été confiées par les éditeurs de services :

- les éléments mentionnés à l'article 37, la composition de son capital, des organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle, au sens du 2° de l'article 41-3 ;

1° C (nouveau) Dans le deuxième alinéa du II, la référence : « 37 » est remplacée par la référence : « 43-1 » ;

1° C (nouveau) Non modifié

- les prévisions de dépenses et de recettes, les conditions commerciales de diffusion des programmes, l'origine et le montant des financements prévus, tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition ;

- les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, portant notamment sur le choix du système de contrôle d'accès, de sa transmission et de sa diffusion.

III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise toute société proposée au titre du I et lui assigne la ressource radioélectrique correspondante. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-1. En cas de refus d'autorisation par le conseil, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique disposent d'un nouveau délai de deux mois pour proposer conjointement un nouveau distributeur de services.

I.- Le III est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

1° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Non modifié

Les autorisations délivrées en application du présent article comportent les éléments permettant d'assurer les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires de l'utilisation de la ressource radioélectrique par les éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1. Elles comportent également les éléments mentionnés à l'article 25.

« L'autorisation n'est pas remise en cause par l'octroi du droit d'usage de la ressource radioélectrique à un nouvel éditeur. »

Alinéa sans modification

IV. - La commercialisation auprès du public des programmes des éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1 est assurée par une société distincte des éditeurs. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-1 et doit effectuer une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette déclaration comporte les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 34-2.

II.- Au premier alinéa du IV, les mots : « les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 34-2 » sont remplacés par les mots : « les éléments prévus par le décret mentionné au troisième alinéa de l'article 34. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel. »

2° Au premier ...

...mots et une phrase ainsi rédigée : « les éléments... ...au dernier alinéa...

...audiovisuel. » ;

2° Non modifié

Pour l'application des articles 30-3, 30-5, 41-1-1 et 41-2-1, le titulaire d'un récépissé de déclaration est regardé comme le titulaire d'une autorisation de distributeur de services.

....................................

III.- Au deuxième alinéa du IV, les mots : « pour l'application des articles 30-3, 30-5, 41-1-1 et 41-2-1 » sont remplacés par les mots : « pour l'application des articles 17-1, 17-2 et 30-3 ».

3° Au deuxième ...

... 17-1 et 30-3 ».

3° Non modifié

« 4° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A défaut de la conclusion des contrats nécessaires à la diffusion et à la transmission auprès du public des programmes à une date déterminée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, celui-ci peut déclarer l'autorisation caduque ».

Art. 30-3.- ..............

Article 48

Article 48

Article 48

A défaut, le Conseil supérieur de l'audiovisuel définit les conditions techniques et commerciales nécessaires à la conclusion de ces accords dans les conditions prévues à l'article 30-5.

Au deuxième alinéa de l'article 30-3 de la même loi, les mots : « dans les conditions prévues à l'article 30-5 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article 17-2 ».

Au deuxième ...

...l'article 17-1 ».

Sans modification

Article 49

Article 49

Article 49

Art. 30-4. - Afin de permettre une meilleure réception, dans leur zone géographique, des services autorisés en application de l'article 30-1, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser l'usage de nouvelles fréquences et l'utilisation de nouveaux sites, hors appel aux candidatures, sauf si ces autorisations portent atteinte aux dispositions de l'article 1 er et à la condition que la ressource radioélectrique soit suffisante pour que l'ensemble des services autorisés dans la zone géographique considérée puisse bénéficier des dispositions du présent alinéa.

A défaut, le Conseil supérieur de l'audiovisuel relance un appel aux candidatures dans les conditions prévues à l'article 30-1. Sans préjudice des dispositions de l'article 26, il autorise la reprise intégrale et simultanée des services de télévision autorisés en application de l'article 30, lorsque les candidats lui en ont fait la demande, puis les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers.

Au premier alinéa de l'article 30-4 de la même loi, les mots : « aux dispositions de l'article 1 er » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des articles 1 er et 4 ».

L'article 30-4 de la même loi est ainsi modifié:

1° Dans le premier alinéa, les mots : « de l'article 30-1 » sont remplacés par les mots : « des articles 29-1 et 30-1 » et les mots : « aux dispositions de l'article 1 er » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des articles 1 er et 4 ».

2° Dans le second alinéa, les mots : « à l'article 30-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles 29-1 et 30-1 ».

Alinéa sans modification

1° Dans le..

...1 er et 3-1 ».

2° Non modifié

Article 50

Article 50

Article 50

L'article 30-5 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article 30-5 de la même loi est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. 30-5.- I. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par les titulaires d'autorisation mentionnés aux articles 30-1 et 30-2, par les sociétés bénéficiaires d'un droit d'usage prioritaire de la ressource radioélectrique au titre de l'article 26, par toute personne mentionnée à l'article 95, par les prestataires auxquels ces titulaires, ces sociétés et ces personnes recourent, ainsi que par toute personne visée à l'article 42, de tout litige portant sur les conditions techniques et financières relatives à la mise à disposition auprès du public de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

« Art. 30-5 .- L'usage de ressources radioélectriques par voie hertzienne terrestre pour la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de radio ou de télévision est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat.

« Le conseil accorde l'autorisation au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l'article 29. »

« Art. 30-5 .- Non modifié

Lorsque les faits à l'origine du litige sont susceptibles de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens du titre III de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le Conseil de la concurrence et lui transmet son avis dans le délai d'un mois. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, auquel cas le Conseil de la concurrence rend sa décision dans les deux mois suivant la date de la saisine.

Dans les autres cas, le Conseil supérieur de l'audiovisuel met en oeuvre la procédure prévue au II.

II. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce, dans un délai de deux mois, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations.

Lorsque le litige restreint l'offre de services de télécommunications, le Conseil supérieur de l'audiovisuel recueille l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications qui se prononce dans un délai d'un mois. Dans le respect des secrets protégés par la loi, le conseil peut également inviter les tiers intéressés à présenter des observations sur des éléments utiles au règlement des différends dont il est saisi. L'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications et les observations des tiers intéressés sont notifiés aux parties.

Lorsque le différend porte immédiatement atteinte à la composition de l'offre de programmes autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, celui-ci peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue d'assurer la continuité de l'offre de programmes aux téléspectateurs.

La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel est motivée et précise les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, d'ordre technique et financier dans lesquelles sont assurées la commercialisation ou la diffusion des services.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par la loi. Il les notifie aux parties et modifie en conséquence, le cas échéant, les autorisations délivrées.

Article 51

Article 51

Article 51

Après l'article 30-5 de la même loi, il est inséré un article 31 ainsi rédigé :

Après l'article 30-5 de la même loi, il est inséré un article 30-6 et rétabli un article 31 ainsi rédigés :

« Art. 30-6 - Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'usage des fréquences de diffusion afférentes à la radio et à la télévision par satellite est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel selon une procédure fixée par décret en Conseil d'État. Les autorisations dont la durée ne peut être supérieure à dix ans pour les services de télévision et à cinq ans pour les services de radio ne peuvent être accordées qu'à des sociétés.

« Le conseil accorde l'autorisation au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l'article 29 et en tenant compte des critères figurant aux 1°, 2° et 3° du même article.

« Les services de radiodiffusion et de télévision diffusés sur ces fréquences sont soumis aux dispositions prévues aux articles 33 et 33-1.

Alinéa sans modification

« Art. 30-6 - Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Par dérogation aux trois alinéas précédents et sans préjudice de l'article 26, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, dans la limite de la ressource radioélectrique disponible, autoriser le titulaire d'une autorisation délivrée sur la base du III de l'article 29-1 à assurer la reprise intégrale et simultanée d'une offre de service de radio numérique ».

« Art. 31 . - Si les décisions d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique sont susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, préalablement au lancement de la procédure d'appel aux candidatures prévue aux articles 29, 30, 30-1 et 33-2, à une consultation publique.

« Art. 31 - Si ...

...lancement de s procédure s prévue s aux articles 29, 30, 30-1, 30-5 et 30-6, à une consultation publique.

« Art. 31 - Non modifié

« Les modalités de cette consultation sont déterminées par le conseil. »

Alinéa sans modification

Art. 32. - Les autorisations prévues à la présente section sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties.

Article 52

Article 52

Article 52

Les refus d'autorisation sont motivés et sont notifiés aux candidats dans un délai d'un mois après la publication prévue à l'alinéa précédent.

Le deuxième alinéa de l'article 32 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Lorsqu'ils s'appliquent à un service de radio diffusé par voie hertzienne terrestre, ils peuvent être motivés par référence à un rapport de synthèse communiqué aux demandeurs. »

« Lorsqu'ils ...

...

synthèse motivé, mis à la disposition des candidats. »

« Lorsqu'ils ...

...synthèse explicitant les choix du Conseil au regard des critères mentionnés aux articles 1 er et 29.

Article 53

Article 53

Article 53

Chapitre II

Dispositions applicables à la radiodiffusion sonore et à la télévision par câble et par satellite

Section I

Edition de services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble et par satellite

Les mots : « par câble et par satellite » qui figurent dans les intitulés du chapitre II du titre II de la même loi et des sections 1 et 2 de ce chapitre, « par câble ou diffusés par satellite » qui figurent au premier alinéa de l'article 33 de la même loi et « par satellite ou distribués sur les réseaux câblés établis en application du présent chapitre » qui figurent au premier alinéa de l'article 33-1 de la même loi sont remplacés par les mots : « par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ».

Dans les intitulés du chapitre II du titre II et des sections 1 et 2 de ce chapitre, au premier alinéa de l'article 33 et au premier alinéa de l'article 33-1 de la même loi, respectivement, les mots : « par câble et par satellite », « par câble ou diffusés par satellite », « par satellite ou distribués sur les réseaux câblés établis en application du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ».

Sans modification

Article 54

Article 54

Article 54

Art. 33.- Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, fixe, pour chaque catégorie de services de radiodiffusion sonore ou de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite :

Le dernier alinéa de l'article 33 de la même loi est complété par la phrase suivante :

Le dernier alinéa de l'article 33 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

Sans modification

1° La durée maximale des conventions ;

2° Les règles générales de programmation ;

3° Les règles applicables à la publicité, au télé-achat et au parrainage ;

4° Les règles applicables aux services consacrés exclusivement à l'autopromotion ou au télé-achat ;

5° Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie ainsi que celles relatives à la diffusion, sur les services de radiodiffusion sonore, d'oeuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France,

et, pour les services de télévision diffusant des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles :

6° La contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante à leur égard, d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l'acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres sur les services qu'ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les oeuvres cinématographiques et pour les oeuvres audiovisuelles et en fonction de la nature des oeuvres diffusées et des conditions d'exclusivité de leur diffusion. Pour les services dont l'objet principal est la programmation d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, lorsque la nature de leur programmation le justifie, cette contribution peut, en tout ou partie, prendre en compte les frais de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur des oeuvres du patrimoine. Elle peut également, en matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution ;

7° L'acquisition des droits de diffusion, selon les différents modes d'exploitation, et la limitation de la durée de ces droits lorsqu'ils sont exclusifs. Pour les oeuvres cinématographiques diffusées en première exclusivité, la durée des droits exclusifs peut varier en fonction de la nature et du montant de la contribution au développement de la production ;

8° Le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée et, en particulier, la fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et de rediffusions ainsi que la grille horaire de programmation de ces oeuvres ;

9° Les proportions d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française diffusées, en particulier aux heures de grande écoute, au moins égales à, respectivement, 60 % et 40 % ;

10° Les proportions d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française, qui peuvent varier notamment en fonction de l'importance des investissements de l'éditeur de service dans la production, sans toutefois que la proportion d'oeuvres européennes puisse être inférieure à 50 %.

Ce décret peut prévoir des dérogations aux dispositions des 5° et 10° pour les services émis dans une langue autre que celle d'un Etat membre de la Communauté européenne.

« Sous réserve des engagements internationaux de la France, il peut également autoriser les services exclusivement diffusés en dehors du territoire national à déroger aux dispositions qui figurent aux 3° à 10° du présent article. »

« Sous réserve ...

... 3° à 10°. »

Art. 33-1. - Les services de radiodiffusion sonore et de télévision qui ne consistent pas en la reprise intégrale et simultanée soit d'un service fourni par une société mentionnée à l'article 44 pour l'exercice des missions visées à l'article 43-11, par la chaîne visée à l'article 45-2 ou par la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 et diffusé par voie hertzienne terrestre, soit d'un service bénéficiaire d'une autorisation en application des articles 29, 30 et 30-1, soit d'un service soumis au régime de la concession de service public ne peuvent être diffusés par satellite ou distribués sur les réseaux câblés établis en application du présent chapitre qu'après qu'a été conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel une convention définissant les obligations particulières à ces services.

La condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public dans les départements d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, les territoires de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. En outre, la condition de diffusion intégrale et simultanée n'est pas exigée pour les services composés de plusieurs programmes au sens du 14° de l'article 28.

Article 54 bis (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article 33-1 de la même loi, les mots : « , soit d'un service soumis au régime de la concession de service public » sont remplacés par les mots : «lorsque cette reprise n'a pas pour effet de faire passer la population de la zone desservie par un service de télévision à vocation locale à plus de dix millions d'habitants ».

Article 54 bis (nouveau)

I. - Dans le...

...d'habitants » et la référence : « 29-1 » est insérée après la référence : « 29 ».

Cette convention, qui ne peut être conclue qu'avec une personne morale, définit, dans le respect des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 33, les obligations particulières au service considéré ainsi que les prérogatives et les pénalités contractuelles dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect des obligations conventionnelles. Elle peut, dans les limites fixées par le décret prévu à l'article 33, prévoir une application progressive des règles qui y sont prévues, en fonction notamment du nombre de foyers recevant ou pouvant recevoir ce service, sans que ce délai puisse toutefois excéder cinq années.

Pour les services qui diffusent des oeuvres cinématographiques, la convention peut également porter sur le concours complémentaire au soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle, dans les conditions d'affectation fixées par la loi de finances.

Pour les services de télévision dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, la convention précise les mesures à mettre en oeuvre pour garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ainsi que l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public.

II - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

La convention précise les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par câble ou par satellite, du service de télévision en plusieurs programmes. Ces rediffusions doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 33 portent alors globalement sur le service, et les obligations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° et 10° du même article portent sur chacun des programmes le constituant.

« La convention précise les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par un réseau n'utilisant pas les fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, du service de télévision en plusieurs programmes, dans des conditions fixées par décret. Dans la limite d'un tiers de leur temps de diffusion, ces rediffusions peuvent toutefois comprendre des programmes différents du programme principal dont elles sont issues. Elles doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 33 portent alors globalement sur le service et les obligations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° et 10° du même article portent sur chacun des programmes le constituant. »

Article 54 ter (nouveau)

L'article 33-1 de la même loi est complété par un II ainsi rédigé :

Article 54 ter (nouvea u)

Sans modification

« II.- Par dérogation aux dispositions du I, ne sont soumis qu'à déclaration préalable les services de radio et de télévision qui sont distribués par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et dont le budget annuel est inférieur à 75 000 € pour les services de radio et à 150 000 € pour les services de télévision.

« La déclaration est déposée auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui précise les éléments qu'elle doit contenir.

« Les services de télévision destinés aux informations sur la vie locale ne bénéficient pas de la dérogation instaurée par le premier alinéa. »

Article 55

Article 55

Article 55

Art. 33-2. - Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi, l'usage des fréquences de diffusion afférentes à la radiodiffusion sonore et à la télévision par satellite est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Les autorisations dont la durée ne peut être supérieure à dix ans pour les services de télévision et à cinq ans pour les services de radiodiffusions sonores ne peuvent être accordées qu'à des sociétés.

Le deuxième alinéa de l'article 33-2 de la même loi est ainsi modifié :

L'article 33-2 de la même loi est abrogé .

Sans modification

Le conseil accorde l'autorisation au regard des impératifs prioritaires mentionnés au huitième alinéa de l'article 29 et en tenant compte des critères figurant aux trois derniers alinéas (1°, 2°, 3°) de cet article.

I.- Les mots : « mentionnés au huitième alinéa de l'article 29 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au sixième alinéa de l'article 29 ».

I.- Supprimé

....................................

II.- Les mots : « figurant aux trois derniers alinéas (1°, 2°, 3°) de cet article » sont remplacés par les mots : « figurant aux 1°, 2° et 3° de cet article ».

II.- Supprimé

Article 56

Article 56

Article 56

Art. 33-3. - Les services de télécommunications dont l'objet est directement associé à la fourniture d'un service de radiodiffusion sonore et de télévision ne peuvent être fournis sur les réseaux câblés établis en application du présent chapitre qu'après autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 34, s'ils sont associés à plusieurs services de radiodiffusion sonore et de télévision, ou bien après conclusion d'une convention dans les conditions prévues à l'article 33-1 s'ils sont associés à un seul service.

L'article 33-3 de la même loi est abrogé.

Sans modification

Sans modification

Section II

Distribution de services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble et par satellite

Article 57

Article 57

Article 57

L'article 34 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article 34 de la même loi est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. 34. - I. - Les communes ou groupements de communes établissent ou autorisent l'établissement sur leur territoire de réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision, en veillant à assurer, dans l'intérêt général, la cohérence de l'ensemble des infrastructures de télédistribution.

« Art. 34 . - Tout distributeur de services qui met à la disposition du public, par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio ou de télévision dépose une déclaration préalable auprès du conseil.

« Art. 34 . - Alinéa sans modification

« Art. 34 . - I.- Tout ...

...met à disposition du public..

...conseil.

Les communes autorisent l'établissement et les modifications des antennes collectives dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

« Seuls peuvent avoir la qualité de distributeur de services les sociétés, y compris les sociétés d'économie mixte locale, les organismes d'habitations à loyer modéré, les collectivités territoriales et leurs groupements.

« Seuls ...

... groupements ainsi que les régies personnalisées prévues par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

« Seuls ...

...groupements dans les conditions prévues au II, ainsi que les régies prévues...

...du gaz.

Dans les zones d'habitat dispersé dont les caractéristiques sont définies par décret, un tel réseau peut comporter, pour l'usage exclusif de la transmission interne à ce réseau des services de radiodiffusion sonore ou de télévision, une ou plusieurs liaisons radioélectriques, après que l'autorisation d'usage de la ou des fréquences nécessaires a été délivré par l'autorité compétente en vertu de l'article 21.

« Toutefois, sont dispensés de cette déclaration les distributeurs de services mentionnés au I de l'article 30-2 et ceux qui desservent moins de cent foyers.

« Toutefois ...

...services qui desservent moins de cent foyers.

Alinéa sans modification

Pour le territoire de la Polynésie française, un tel réseau peut comporter une ou plusieurs liaisons radioélectriques permettant la réception directe et individuelle, par les foyers abonnés, des signaux transportés.

« Toute modification d'éléments de cette déclaration doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Les réseaux doivent être conformes à des spécifications techniques d'ensemble définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des télécommunications et de la communication, pris sur avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ils sont soumis au contrôle technique des ministres précités.

« Le conseil peut, par décision motivée prise dans un délai fixé par voie réglementaire, s'opposer soit à l'exploitation d'une offre de services, soit à une modification de la composition de cette offre, s'il estime qu'elle ne satisfait pas aux conditions et obligations de la présente loi, notamment celles mentionnées aux articles 1 er , 4, 15 et 34-1 à 34-3.

« Le conseil ...

... 34-3, ou s'il estime qu'elle porte atteinte aux missions de service public assignées par l'article 43-11 aux sociétés nationales de programme et à la chaîne Arte, notamment par la numérotation attribuée au service dans l'offre commerciale.

« Le conseil ...

...aux articles 1 er , 3-1 , 15...

...commerciale.

L'exploitation des réseaux ainsi établis est autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur proposition des communes ou groupements de communes dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment les éléments que doit contenir la déclaration. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

II. - L'autorisation d'exploitation ne peut être délivrée qu'à une société, un organisme d'habitations à loyer modéré au sens de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à une régie communale ou intercommunale telle que prévue à l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales ou prévue par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, et ayant la personnalité morale et l'autonomie financière. Elle précise sa durée ainsi que la composition et la structure de l'offre de services, ses modalités de commercialisation et tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition. Elle peut comporter des obligations dont elle définit les modalités de contrôle. Ces obligations portent sur les points suivants :

1° La retransmission de services diffusés par voie hertzienne normalement reçus dans la zone et la retransmission du service à vocation internationale ayant fait l'objet d'une convention conformément à l'article 33-1 participant à l'action audiovisuelle extérieure de la France, au rayonnement de la francophonie et à celui de la langue française, auquel participe au moins une des sociétés mentionnées aux articles 44 et 45, dans les limites et conditions définies par le décret mentionné au sixième alinéa du I ;

II. - « Toutefois les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent exercer l'activité de distributeur de services qu'après avoir constaté une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins de la population concernée et en avoir informé le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les interventions des collectivités s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. L'insuffisance d'initiatives privées est constatée par un appel d'offres déclaré infructueux ayant visé à satisfaire les besoins de la population concernée en services de communication audiovisuelle.

« Les dépenses et les recettes afférentes à l'établissement de réseaux de communications électroniques et à l'exercice d'une activité de distributeur de services de communication audiovisuelle sur ces mêmes réseaux par les collectivités territoriales et leurs groupements sont retracées au sein d'une comptabilité distincte.

« Les régies communales ayant une activité de distributeur de services audiovisuels à la date de la publication de la loi n° du relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ne sont pas soumises à l'obligation de constatation d'une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins de la population concernée. »

2° La composition et la structure de l'offre de services, et, notamment, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les proportions minimales, parmi les services ayant conclu une convention en application de l'article 33-1, de services en langue française, qui, d'une part, ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur de services, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés et, d'autre part, ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de services au sens de l'article 2-1.

En outre, l'autorisation peut prévoir :

a) L'affectation d'un canal à temps complet ou partagé à la commune ou au groupement de communes intéressées, destiné aux informations sur la vie communale et, le cas échéant, intercommunale. L'exploitation du canal peut être confiée à une personne morale avec laquelle la commune ou le groupement de communes peuvent conclure un contrat d'objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en oeuvre, pour une durée comprise entre trois et cinq années civiles. Ce contrat est annexé à la convention prévue à l'article 33-1 ;

b) L'affectation d'un canal à temps complet ou partagé à une association déclarée selon la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ou à une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dont le rôle est de programmer des émissions concernant la vie locale. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel désigne l'association affectataire du canal en fonction, notamment, des garanties qu'elle présente en ce qui concerne le respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion ;

c) La distribution d'un nombre minimal de programmes propres ;

d) Le paiement par l'exploitant d'une redevance à la commune ou au groupement de communes intéressés.

III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que la composition de l'offre, en ce qui concerne les services qu'il a conventionnés en application de l'article 33-1, soit conforme à l'intérêt du public au regard notamment de la variété des services proposés, de l'équilibre économique des relations contractuelles avec les éditeurs de services et, pour les services soumis aux obligations prévues au 6° de l'article 33, en fonction de l'importance de leur contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle.

Toute modification de la composition et de la structure d'une offre est notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel qui peut s'y opposer par décision motivée dans le mois suivant la notification s'il estime qu'elle est de nature à remettre en cause l'autorisation, notamment au regard des obligations prévues aux 1° et 2° du II, ainsi que des critères mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 58

Article 58

Article 58

L'article 34-1 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article 34-1 de la même loi est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. 34-1. - Il est institué au bénéfice des communes, des groupements de communes ou des personnes autorisées en application du premier alinéa de l'article 34 une servitude leur permettant d'installer et d'entretenir à leurs frais, dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun, les câbles et les équipements annexes nécessaires à la desserte de locaux à usage privatif. L'installation de ces câbles et équipements doit être réalisée dans le respect de la qualité esthétique des lieux et dans les conditions les moins dommageables possibles pour les propriétés.

« Art. 34-1 . - Tout distributeur de services par un réseau autre que par satellite, n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et utilisé par un nombre significatif de téléspectateurs comme un de leurs modes principaux de réception de la télévision sur sa zone de desserte, est tenu d'assurer la retransmission :

« 1° Des services diffusés par voie hertzienne terrestre normalement reçus dans la zone ;

« 2° De la chaîne TV5 ;

« Art. 34-1. - Les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et 30 ainsi que les éditeurs de services qui ne font pas appel à une rémunération de la part des usagers diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en application de l'article 30-1 ne peuvent, lorsqu'ils sont normalement reçus dans la zone par voie hertzienne terrestre, s'opposer à la retransmission de leurs services sur le réseau de distribution de télévision interne à un immeuble collectif, à une copropriété ou à un ensemble locatif lorsque ce réseau est raccordé à un réseau de communications électroniques autre que satellitaire ne donnant accès qu'à un nombre limité de services de télévision en raison de contraintes liées à la bande passante utilisée, ni conditionner cette reprise à une rémunération.

« Art. 34-1. - Alinéa sans modification

Le maire de la commune ou le président du groupement de communes notifie au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic, le nom ou la raison sociale du bénéficiaire de la servitude, les modalités de mise en oeuvre de celle-ci, ainsi que le délai dont il dispose pour présenter ses observations. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration de ce délai.

« 3° Des services destinés aux informations sur la vie communale et, le cas échéant, intercommunale.

« Tout distributeur de services qui exploite un réseau interne de distribution de télévision établi dans les conditions définies au premier alinéa du présent article adresse, sur demande de la personne qui lui confie l'exploitation de ce réseau, une proposition commerciale de mise à disposition des services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et 30 normalement reçus dans la zone. Lorsque le distributeur de services propose une offre en mode numérique, cette proposition concerne également les services qui ne font pas appel à une rémunération de la part des usagers diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en application de l'article 30-1 et normalement reçus dans la zone.

Alinéa sans modification

En cas de contestation, les modalités de mise en oeuvre de la servitude sont fixées par le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé ; celui-ci autorise, à défaut d'accord amiable, l'introduction d'agents mandatés par le bénéficiaire de la servitude pour l'implantation ou l'entretien des câbles et équipements annexes dans les parties affectées à un usage commun.

« Le décret mentionné à l'article 34 définit les limites et conditions des obligations définies au présent article. Il prévoit notamment les conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel dresse la liste des distributeurs de services et des réseaux ou catégories de réseaux de communications électroniques qui ne sont pas soumis aux dispositions du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil peut accorder des dérogations aux prescriptions du 3° ci-dessus.

« La proposition mentionnée au deuxième alinéa du présent article ne prend en compte que les frais d'installation, d'entretien ou de remplacement du réseau et n'est pas conditionnée à la souscription d'un abonnement à un ou plusieurs services. Les éditeurs concernés ne peuvent s'opposer au transport de ces chaînes par le réseau du distributeur de services que cette mise à disposition rendrait nécessaire, ni conditionner ce transport à une rémunération. »

Alinéa sans modification

L'indemnisation des dommages et préjudices certains et directs résultant de la servitude est, à défaut d'accord amiable, fixée par la juridiction de l'expropriation saisie par la partie la plus diligente.

« Dans le cadre des principes fixés par voie réglementaire, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie les critères selon lesquels il évalue le nombre significatif de téléspectateurs. »

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

La servitude ne peut faire obstacle au droit des propriétaires ou copropriétaires de démolir, réparer, entretenir ou modifier leurs immeubles. Toutefois, les propriétaires ou copropriétaires doivent, au moins un mois avant d'entreprendre des travaux de nature à affecter le fonctionnement normal des câbles et équipements annexes, prévenir le bénéficiaire de la servitude.

Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les câbles et équipements annexes.

« Les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et 30 de la même loi, lorsqu'ils sont reçus dans la zone par voie hertzienne terrestre, ne peuvent, pendant une période de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, s'opposer à leur reprise par un distributeur de services titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée prélablement à l'entrée en vigueur de cette loi en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067. »

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions d'accès des agents mandatés par le bénéficiaire de la servitude aux parties des immeubles affectées à un usage commun.

Article 59

Article 59

Article 59

L'article 34-2 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article 34-2 de la même loi est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. 34-2. - Tout distributeur de services qui met à disposition du public, par satellite, une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radiodiffusion sonore ou de télévision doit effectuer une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette déclaration ne peut être présentée que par une société.

« Art. 34-2 . - Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition de ses abonnés les services des sociétés nationales de programme mentionnées au I de l'article 44 et des chaînes Arte et TV5, qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre, sauf si ces éditeurs estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public.

« Art. 34-2. - I. - Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, met gratuitement à la disposition de ses abonnés le services des sociétés mentionnées au I de l'article 44 ainsi que la chaîne Arte, diffusés par voie hertzienne analogique terrestre, sauf si ces éditeurs estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public. Lorsqu'il propose une offre de services en mode numérique, il met également gratuitement à la disposition des abonnés à cette offre les services de ces sociétés qui sont diffusés par voie hertzienne numérique terrestre.

« Art. 34-2. - I. - Sur...

...44 et la chaîne Arte, diffusés par voie hertzienne analogique terrestre, ainsi que la chaîne TV5 , sauf...

...terrestre.

La déclaration est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : la composition et la structure de l'offre de services, ses modalités de commercialisation, l'équilibre économique des relations avec les éditeurs de services, la composition du capital de la société ainsi que tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition.

« Dans les collectivités d'outre-mer, tout distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition de ses abonnés les services de la société Réseau France Outre-mer qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre, sauf si cette société estime que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de ses missions de service public.

« Dans les collectivités d'outre-mer, tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel met gratuitement à la disposition de ses abonnés les services de la société Réseau France Outre-mer qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre dans la collectivité, sauf si cette société estime que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de ses missions de service public.

Alinéa sans modification

Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

« Les coûts de transport et de diffusion de ces reprises sont à la charge du distributeur. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Pour l'application des articles 41-1-1 et 41-2-1, le titulaire d'un récépissé de déclaration est regardé comme le titulaire d'une autorisation de distributeur de services.

« II. - Tout distributeur de services par un réseau autre que satellitaire n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, met à la disposition de ses abonnés les services d'initiative publique locale destinées aux informations sur la vie locale. Le décret mentionné à l'article 34 définit les limites et conditions de cette obligation.

« Les coûts de transport et de diffusion sont à la charge du distributeur.

« II. -  Non modifié

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles chaque distributeur de services par satellite dont l'offre comporte des services ayant fait l'objet d'une convention en application de l'article 33-1 doit assurer, parmi ceux-ci, des proportions minimales de services en langue française, qui, d'une part, ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés et, d'autre part, ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de services au sens de l'article 2-1.

«III. - Tout distributeur de services met gratuitement à disposition du public les services destinés aux sourds et aux malentendants associés aux programmes des services de télévision qu'il offre. Les dispositions techniques nécessaires sont à sa charge. »

«III. - Non modifié

Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition de ses abonnés le service à vocation internationale ayant fait l'objet d'une convention conformément à l'article 33-1 participant à l'action audiovisuelle extérieure de la France, au rayonnement de la francophonie et à celui de la langue française, auquel participe au moins une des sociétés mentionnées aux articles 44 et 45.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, par décision motivée et dans le mois suivant la déclaration prévue au premier alinéa ou la notification prévue au troisième alinéa, s'opposer soit à l'exploitation d'une offre de services par satellite, soit à une modification de la composition ou de la structure d'une offre, s'il estime que cette offre ne satisfait pas ou ne satisferait plus aux critères et obligations prévus au cinquième alinéa.

Article 60

Article 60

Article 60

L'article 34-3 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article 34-3 de la même loi est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. 34-3. - Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition de ses abonnés les services des sociétés nationales de programme mentionnées au I de l'article 44 et de la chaîne culturelle européenne issue du traité du 2 octobre 1990 qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, sauf si ces dernières sociétés estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public.

« Art. 34-3. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles tout distributeur de services dont l'offre comporte des services ayant fait l'objet d'une convention en application de l'article 33-1 doit assurer, parmi ceux-ci, des proportions minimales de services en langue française. Ces services ne doivent pas être contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés. En outre, ils ne doivent pas être contrôlés directement ou indirectement par un autre distributeur de services. »

Art. 34-3. - Un...

...lesquelles chaque distributeur de services par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et dont l'offre...

...française, qui, d'une part, ne sont contrôlés...

...concernés et, d'autre part, ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de services. »

Art. 34-3. - Un...

...assurer des proportions significatives de services conventionnés en langue française et , parmi...

...services. »

Par dérogation à l'article 108, pour les départements, territoires, collectivités territoriales d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, tout distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition de ses abonnés les services de la société nationale de programme Réseau France Outre-mer qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, sauf si cette dernière société estime que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de ses missions de service public.

Les coûts de transport et de diffusion de cette reprise sont à la charge des distributeurs de services par satellite. Pour les départements, territoires, collectivités territoriales d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, ces coûts peuvent être partagés entre les distributeurs de services par satellite et la société nationale de programme Réseau France Outre-mer.

Article 60 bis (nouveau)

Article 60 bis (nouveau)

Après l'article 34-3 de la même loi, il est inséré un article 34-4 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. 34-4. - Sans préjudice des articles 34-1 et 34-2, tout distributeur de services fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des éditeurs de services de télévision ne faisant pas appel à rémunération de la part des usagers et dont la diffusion est autorisée conformément aux articles 30 ou 30-1 tendant, d'une part, à permettre la réception de leurs services sur tout terminal utilisé par le distributeur pour la réception de l'offre qu'il commercialise et, d'autre part, à assurer la présentation de leurs services dans les outils de référencement de cette offre. »

« Art. 34-4. - Sans...

...permettre l'accès, pour la réception de leurs services, à tout terminal...

...offre. »

Chapitre III

Dispositions applicables à l'ensemble des services de communication audiovisuelle soumis à autorisation

...................................

Article 60 ter (nouveau)

Article 60 ter (nouveau)

Art. 37. - Toute personne morale titulaire d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle tient en permanence à la disposition du public :

1° ;

2° Sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, le nom de son représentant légal et de ses trois principaux associés ;

3° Le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction ;

4° La liste des publications éditées par la personne morale et la liste des autres services de communication audiovisuelle qu'elle assure.

....................................

L'article 37 de la même loi est abrogé .

Sans modification

Article 61

Article 61

Article 61

Art. 39.-

..................................

III.- Une même personne physique ou morale ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre desservant une zone dont la population recensée est comprise entre deux cent mille et six millions d'habitants.

....................................

Le III de l'article 39 de la même loi est abrogé.

Le III de l'article 39 de la même loi est ainsi rédigé :

« III. Une même personne physique ou morale titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie herzienne terrestre dont l'audience dépasse le seuil mentionné au I ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 33% du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service autre que national. »

Alinéa sans modification

« III.  Une...

...national et diffusé sur le territoire métropolitain . »

Article 62

Article 62

Article 62

Art. 41. - Une même personne physique ou morale ne peut, sur le fondement d'autorisations relatives à l'usage de fréquences dont elle est titulaire pour la diffusion d'un ou de plusieurs services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, ou par le moyen d'un programme qu'elle fournit à d'autres titulaires d'autorisation, disposer en droit ou en fait de plusieurs réseaux que dans la mesure où la somme des populations recensées dans les zones desservies par ces différents réseaux n'excède pas 150 millions d'habitants.

L'article 41 de la même loi est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° A (nouveau) Au premier alinéa, après les mots : « radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre » sont insérés les mots : «en mode analogique », et après les mots «à d'autres titulaires d'autorisations » sont insérés les mots : « par voie hertzienne terrestre en mode analogique » ;

Sans modification

I.- Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Non modifié

Nul ne peut être titulaire de deux autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre, ni être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et d'une autorisation relative à un service de même nature autre que national. Une même personne peut toutefois être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et de plusieurs autorisations relatives à des services de même nature desservant chacun une zone géographique différente située dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie ou dans la collectivité territoriale de Mayotte.

« Nul ne peut être titulaire de deux autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre.

« Nul ne peut être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l'audience dépasse le seuil mentionné au I de l'article 39 et d'une autorisation relative à un service de même nature en mode analogique autre que national. Une même personne peut toutefois être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et de plusieurs autorisations relatives à des services de même nature desservant chacun une zone géographique différente située dans un département d'outre-mer ou dans une collectivité d'outre mer ou en Nouvelle-Calédonie. »

Toutefois, une même personne peut être titulaire, directement ou indirectement, d'un nombre maximal de cinq autorisations relatives chacune à un service ou programme national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique lorsque ces services ou programmes sont édités par des sociétés distinctes ou lorsqu'ils sont autorisés dans les conditions prévues au deuxième ou au dernier alinéa du III de l'article 30-1.

II.- Au troisième alinéa, les mots : « un nombre maximal de cinq autorisations » sont remplacés par les mots : « un nombre maximal de sept autorisations ».

2° Non modifié

Une personne ne peut être titulaire de plus de deux autorisations relatives chacune à un service de télévision diffusé exclusivement sur des fréquences affectées à la radiodiffusion sonore et à la télévision par satellite.

Une personne titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives chacune à un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode analogique autre que national ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature autre que national si cette autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de six millions d'habitants la population recensée des zones desservies par l'ensemble des services de même nature pour lesquels elle serait titulaire d'autorisations.

III.- Au cinquième et au sixième alinéas, les mots : « six millions d'habitants » sont remplacés par les mots : « douze millions d'habitants ».

3° Non modifié

Une personne titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives chacune à un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique autre que national ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature autre que national si cette autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de six millions d'habitants la population recensée des zones desservies par l'ensemble des services de même nature pour lesquels elle serait titulaire d'autorisations.

Une personne titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans une zone déterminée ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature diffusé en tout ou partie dans la même zone en mode analogique.

Une personne titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans une zone déterminée ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature diffusé en tout ou partie dans la même zone en mode numérique.

(modification effectuée par la loi n° 1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom)

IV.- Le neuvième alinéa est abrogé.

4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé:

« Nul ne peut être titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service de radio dont l'audience potentielle cumulée dépasse 20 % des audiences potentielles cumulées de l'ensemble des services de radio. »

Article 63

Article 63

Article 63

Les articles 41-1 et 41-2 de la même loi sont ainsi modifiés :

Alinéa sans modification

Sans modification

Art. 41-1. - Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan national en mode analogique, aucune autorisation relative à un service de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique ou à l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ne peut être délivrée à une personne qui se trouverait, de ce fait, dans plus de deux situations suivantes :

I.- Au premier alinéa, les mots : « ou à l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision » sont supprimés.

1° Non modifié

1° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint quatre millions d'habitants ;

2° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radiodiffusion sonore permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint trente millions d'habitants ;

3° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à l'exploitation de réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint six millions d'habitants ;

II.- Le 3° est abrogé.

2° Non modifié

4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées d'information politique et générale représentant plus de 20 p. 100 de la diffusion totale, sur le territoire national, des publications quotidiennes imprimées de même nature, appréciée sur les douze derniers mois connus précédant la date à laquelle la demande d'autorisation a été présentée.

Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article sous réserve qu'elle se mette en conformité avec ces dispositions dans un délai qui est fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et qui ne peut être supérieur à six mois.

....................................

Art. 41-2.- Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan régional et local en mode analogique, aucune autorisation relative à un service, autre que national, de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique ou à l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ne peut être délivrée pour une zone géographique déterminée à une personne qui se trouverait de ce fait dans plus de deux des situations suivantes :

1° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision, à caractère national ou non, diffusés par voie hertzienne terrestre dans la zone considérée ;

2° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radiodiffusion sonore, à caractère national ou non, dont l'audience potentielle cumulée, dans la zone considérée, dépasse 10 p. 100 des audiences potentielles cumulées, dans la même zone, de l'ensemble des services, publics ou autorisés, de même nature ;

3° Etre titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives à l'exploitation de réseaux distribuant par câble à l'intérieur de cette zone des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;

4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées, d'information politique et générale, à caractère national ou non, diffusées dans cette zone.

Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article, sous réserve qu'elle se mette en conformité avec ces dispositions dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 41-1 ci-dessus.

Article 64

Article 64

Article 64

Les articles 41-1-1 et 41-2-1 de la même loi sont ainsi modifiés :

Alinéa sans modification

Sans modification

Art. 41-1-1. - Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan national en mode numérique, aucune autorisation ne peut être délivrée en application des articles 30-1 ou 30-2 à une personne qui se trouverait, de ce fait, dans plus de deux des situations suivantes :

I.- Au premier alinéa, les mots : « ou 30-2 » sont supprimés.

1° Au premier alinéa, la référence : « ou 30-2 » est supprimée.

1° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint quatre millions d'habitants ;

2° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radiodiffusion sonore permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint trente millions d'habitants ;

3° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations de distributeur de services permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint six millions d'habitants ;

II.- Le 3° est abrogé.

2° Non modifié

4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées d'information politique et générale représentant plus de 20 % de la diffusion totale, sur le territoire national, des publications quotidiennes imprimées de même nature, appréciée sur les douze derniers mois connus précédant la date à laquelle la demande d'autorisation a été présentée.

Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article sous réserve qu'elle se mette en conformité avec ces dispositions dans un délai qui est fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et qui ne peut être supérieur à six mois.

Art. 41-2-1. - Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan régional et local en mode numérique, aucune autorisation autre que nationale ne peut être délivrée en application des articles 30-1 ou 30-2 pour une zone géographique déterminée à une personne qui se trouverait, de ce fait, dans plus de deux des situations suivantes :

1° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision en numérique, à caractère national ou non, diffusés par voie hertzienne terrestre dans la zone considérée ;

2° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radiodiffusion sonore, à caractère national ou non, dont l'audience potentielle cumulée, dans la zone considérée, dépasse 10 % des audiences potentielles cumulées, dans la même zone de l'ensemble des services, publics ou autorisés, de même nature ;

3° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations de distributeur de services dans la zone considérée ;

4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées, d'information politique et générale, à caractère national ou non, diffusées dans cette zone.

Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article, sous réserve qu'elle se mette en conformité avec ces dispositions dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 41-1.

Art. 41-3. - Pour l'application des articles 39, 41, 41-1, 41-1-1, 41-2 et 41-2-1 :

....................................

5° Tout service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre qui dessert une zone géographique dont la population recensée est supérieure à six millions d'habitants est regardé comme un service à caractère national

Article 65

Au 5° de l'article 41-3 de la même loi, les mots : « supérieure à six millions d'habitants » sont remplacés par les mots : « supérieure à douze millions d'habitants ».

Article 65

Au 5°...

...supérieure à dix millions d'habitants ».

Article 65

Sans modification

Article 66

Article 66

Article 66

L'article 41-4 de la même loi est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Sans modification

Art. 41-4. - Lorsque le Conseil de la concurrence est saisi, en application de l'article L. 430-5 du code de commerce, de concentrations ou de projets de concentration concernant, directement ou non, un éditeur ou un distributeur de services de communication audiovisuelle, il recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le Conseil de la concurrence communique, à cet effet, au Conseil supérieur de l'audiovisuel toute saisine relative à de telles opérations. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel transmet ses observations au Conseil de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication.

I.- Au premier alinéa, les mots : « services de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « services de radio et de télévision ».

1° Non modifié

Le Conseil de la concurrence recueille également l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les pratiques anticoncurrentielles dont il est saisi dans le secteur de la communication audiovisuelle. Il lui communique, à cet effet, toute saisine sur de telles affaires. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui transmet ses observations dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication.

II.- Au deuxième alinéa, les mots : « dans le secteur de la communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « dans les secteurs de la radio et de la télévision ».

2° Non modifié

III.- Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

3° Non modifié

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le Conseil de la concurrence de tout fait susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens du titre III de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 précitée dont il a connaissance dans le secteur de la communication audiovisuelle.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le Conseil de la concurrence des pratiques anticoncurrentielles dont il a connaissance dans les secteurs de la radio et de la télévision. Cette saisine peut être assortie d'une demande de mesures conservatoires dans les conditions prévues à l'article L. 464-1 du code de commerce. »

Article 67

Article 67

Article 67

I.- Le premier alinéa de l'article 42 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

I.- Le premier alinéa de l'article 42 de la même loi est ainsi rédigé :

I.- Alinéa sans modification

Art. 42 - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les éditeurs et distributeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l'article 1 er de la présente loi.

....................................

« Les éditeurs et distributeurs de services de radio ou de télévision ainsi que les éditeurs de services mentionnés à l'article 30-5 peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1 er et 4 de la présente loi. »

« Les éditeurs ...

...30-5 et les opérateurs de réseaux satellitaires peuvent ...

... 4. »

« Les éditeurs ...

...1 er et 3-1 . »

Art. 42-1. - Si un éditeur ou un distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :

II.- Au premier alinéa de l'article 42-1 de la même loi, les mots : « Si un éditeur ou un distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées » sont remplacés par les mots : « Si la personne faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci ».

II.- Non modifié

II.- Non modifié

1° La suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme pour un mois au plus ;

2° La réduction de la durée de l'autorisation dans la limite d'une année ;

3° Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale ;

4° Le retrait de l'autorisation.

....................................

Article 68

Article 68

Article 68

Art. 42-3. - L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement.

L'article 42-3 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

Sans modification

« Dans le respect des critères mentionnés à l'article 29, notamment le juste équilibre entre les réseaux nationaux et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut donner son agrément à un changement de catégorie ou de titulaire d'autorisation pour la diffusion de services de radio, lorsque ce changement bénéficie à la personne morale qui contrôle ou qui est contrôlée par le titulaire initial de l'autorisation, au regard des critères figurant à l'article L. 233-3 du code de commerce.

« Dans...

...changement de titulaire...

... commerce. A l'occasion de ce changement de titulaire de l'autorisation, le conseil peut, dans les mêmes conditions, donner son agrément à un changement de catégorie.

« Ce changement n'est pas ouvert aux services mentionnés à l'article 80 et aux services locaux, régionaux et thématiques indépendants. »

« Ce changement de titulaire de l'autorisation n'est pas ...

... indépendants. »

Article 69

Article 69

Article 69

....................................

L'article 42-6 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article 42-6 de la même loi est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. 42-6. - Les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont motivées. Elles sont notifiées à l'éditeur ou au distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.

« Art. 42-6 . - Les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont motivées. Elles sont notifiées aux personnes visées par la décision. Sous réserve des secrets protégés par la loi, elles sont publiées au Journal officiel de la République française. »

« Art. 42-6 . - Non modifié

Article 70

Article 70

Article 70

....................................

L'article 42-8 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article 42-8 de la même loi est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. 42-8. - L'éditeur ou le distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision peut, dans le délai de deux mois qui suit leur notification, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel visées aux articles 42-1, 42-3 et 42-4 de la présente loi.

« Art. 42-8 . - Les éditeurs et les distributeurs de services, les personnes mentionnées à l'article 95 et les prestataires auxquels ces personnes recourent peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel prises en application des articles 17-1, 17-2 , 42-1, 42-3 et 42-4 de la présente loi. »

« Art. 42-8 . - Les éditeurs ...

...services de communication audiovisuelle peuvent former...

...17-1, 42-1, 42-3 et 42-4 .

« Les personnes mentionnées à l'article 95 et les prestataires auxquels ces personnes recourent peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel prises en application de l'article 17-1. »

....................................

Article 70 bis (nouveau)

Article 70 bis (nouveau)

Art. 42-10. - En cas de manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente loi et pour l'exécution des missions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, son président peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.

Le premier alinéa de l'article 42-10 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

.....................................

« Cette demande peut avoir pour objet de faire cesser la diffusion, par un opérateur satellitaire, d'un service de télévision relevant de la compétence de la France dont les programmes portent atteinte à l'un au moins des principes mentionnés aux articles 1 er , 4 ou 15. »

« Cette demande...

...articles 1 er , 3-1 ou 15. »

Article 71

Article 71

Article 71

Art. 42-13. - Les décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application du II de l'article 30-5 peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans le délai d'un mois à compter de leur notification.

Les articles 42-13 et 42-14 de la même loi sont abrogés.

Sans modification

Sans modification

Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu postérieurement à sa notification des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

Les mesures conservatoires prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel peuvent, au maximum dix jours après leur notification, faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans le délai d'un mois.

Art. 42-14. - Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application du II de l'article 30-5 sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.

Le pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt.

Article 72

Article 72

Article 72

Art. 42-15. - Lorsqu'une partie au litige ne se conforme pas dans les délais fixés à la décision prise en application du II de l'article 30-5, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dans les conditions fixées aux articles 42-2 et 42-7.

....................................

A l'article 42-15 de la même loi, les mots : « en application du II de l'article 30-5 » sont remplacés par les mots : « en application des articles 17-1 et 17-2 ».

A l'article ...

...application de l'article 17-1 ».

Sans modification

Article 73

Article 73

Article 73

Chapitre IV

Dispositions relatives aux services de communication audiovisuelle soumis à déclaration préalable

Le chapitre IV du titre II de la même loi est intitulé : « Dispositions communes à l'ensemble des services de communication audiovisuelle ».

L'intitulé du chapitre IV du titre II de la même loi est ainsi rédigé : « Dispositions ...

... audiovisuelle ».

Sans modification

Article 74

Article 74

Article 74

L'article 43 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article 43 de la même loi est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. 43. - Sont soumis à déclaration préalable :

1° ;

2° Par dérogation aux articles 33-1 et 34 de la présente loi :

« Art. 43. - Par dérogation à l'article 33-1, ne sont soumis qu'à déclaration préalable les services de radio et de télévision qui sont distribués par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et dont le budget annuel est inférieur à 75 000 € pour les services de radio et à 150 000 € pour les services de télévision.

« Art. 43. - Toute forme de publicité accessible par un service de communication audiovisuelle doit être clairement identifiée comme telle. Elle doit également permettre d'identifier la personne pour le compte de laquelle elle est réalisée. »

a) L'exploitation des réseaux qui desservent moins de cent foyers et qui ne distribuent que des services de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et par satellite, et normalement reçus dans la zone, ainsi que l'exploitation des réseaux qui ne distribuent que des services de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et normalement reçus dans la zone. L'exploitation peut alors être assurée par toute personne morale.

« La déclaration est déposée auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Elle comporte les éléments mentionnés à l'article 37.

« Les services de télévision destinés aux informations sur la vie locale ne bénéficient pas de la dérogation instaurée par le premier alinéa. »

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

Toutefois, lorsque ces réseaux sont situés dans une zone desservie par un réseau autorisé en application de l'article 34, ils ne peuvent faire l'objet d'une exploitation sous le régime de la déclaration préalable que dans le cas où une offre de raccordement au réseau autorisé a été précédemment rejetée soit par l'assemblée générale des copropriétaires dans les conditions prévues au j de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, soit par les locataires saisis par le bailleur dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.

L'arrêté ministériel prévu à l'article 34 fixe les conditions particulières dans lesquelles ces réseaux sont soumis aux spécifications techniques d'ensemble visées à cet article.

b) les services de communication audiovisuelle internes à une entreprise ou à un service public.

La déclaration concernant les services utilisant les réseaux de télécommunications définis au paragraphe I de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications est déposée auprès du procureur de la République. Dans tous les autres cas prévus aux 1° et 2° ci-dessus du présent article, la déclaration est déposée auprès du procureur de la République et du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Les messages publicitaires diffusés par les services mentionnés au présent article doivent être présentés comme tels.

Le fournisseur du service est tenu de porter à la connaissance des utilisateurs :

1° Les éléments mentionnés à l'article 37 de la présente loi ;

2° Le tarif applicable lorsque le service donne lieu à rémunération.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles applicables à la diffusion par ces services d'oeuvres cinématographiques.

Article 75

Article 75

Article 75

Après l'article 43 de la même loi, il est inséré un article 43-1 ainsi rédigé :

Après l'article 43 de la même loi, il est rétabli un article 43-1 ainsi rédigé :

Sans modification

« Art. 43-1 . - Toute forme de publicité accessible par un service de communication audiovisuelle doit être clairement identifiée comme telle. Elle doit également permettre d'identifier la personne pour le compte de laquelle elle est réalisée. Le fournisseur du service est tenu de porter à la connaissance des utilisateurs qui en font la demande :

« Art. 43-1. - Tout éditeur d'un service de communication audiovisuelle tient en permanence à la disposition du public :

« 1° Les éléments mentionnés à l'article 37 de la présente loi ;

« 1 ° Sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, le nom de son représentant légal et de ses trois principaux associés ;

« 2° Le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction ;

« 3° La liste des publications éditées par la personne morale et la liste des autres services de communication audiovisuelle qu'elle assure.

....................................

« 2° Le tarif applicable lorsque le service donne lieu à rémunération. »

« 4° Non modifié

Titre III

Du secteur public de la communication audiovisuelle

Article 75 bis (nouveau)

Article 75 bis (nouveau)

Art. 44.- I. - Il est créé une société, dénommée France Télévision, chargée de définir les orientations stratégiques, de coordonner et de promouvoir les politiques de programmes et l'offre de services, de conduire les actions de développement en veillant à intégrer les nouvelles techniques de diffusion et de production et de gérer les affaires communes des sociétés suivantes, dont elle détient la totalité du capital :

1° La société nationale de programme, dénommée France 2, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision destinées à être diffusées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Cette société propose une programmation généraliste, de référence et diversifiée à l'intention du public le plus large, favorise la création de productions télévisuelles originales et assure une information nationale et internationale ;

2° La société nationale de programme, dénommée France 3, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire métropolitain. Cette société propose une programmation généraliste et diversifiée. Elle assure en particulier une information de proximité et rend compte des événements régionaux et locaux ;

L'article 44 de la même loi est ainsi modifié :

Sans modification

3° La société nationale de programme, dénommée La Cinquième, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère éducatif et favorisant l'accès au savoir, à la connaissance, à la formation et à l'emploi, destinées à être diffusées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Cette programmation doit contribuer à l'éducation à l'image et aux médias.

Cette société favorise la diffusion de programmes éducatifs et de formation sur des supports diversifiés ainsi que leur utilisation par d'autres services de communication audiovisuelle et par les organismes d'enseignement et de formation.

1°.- Après le cinquième alinéa du I, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 4° La société nationale de programme, dénommée Réseau France Outre-mer, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision et de radio destinées à être diffusées dans les collectivités françaises d'outre-mer. Cette société assure la promotion de la langue française ainsi que celle des langues et cultures régionales. Les émissions des autres sociétés nationales de programme sont mises à sa disposition à titre gratuit. Les programmes qu'elle produit sont mis gratuitement à la disposition de la société France Télévision ainsi que de la société Radio France qui assurent la promotion et le rayonnement des cultures de la France d'outre-mer en métropole.

« Elle assure la continuité territoriale des autres sociétés nationales de programme, suivant des dispositifs qui peuvent être différenciés, en prenant en compte les particularités propres des départements d'outre-mer ou de la collectivité départementale de Mayotte selon des modalités déterminées par son cahier des missions et des charges après consultation de chaque conseil régional.

....................................

« Elle conclut des accords pluriannuels de coopération avec les sociétés Radio France, notamment en matière de développement, de production, de programmes et d'information. » ;

II.- La société nationale de programme dénommée Réseau France Outre-mer est chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. Elle assure la promotion de la langue française ainsi que celle des langues et cultures régionales. Les émissions des autres sociétés nationales de programme sont mises à sa disposition à titre gratuit. Les programmes qu'elle produit sont mis gratuitement à la disposition de la société France Télévision ainsi que de la société Radio France qui assurent la promotion et le rayonnement des cultures de la France d'outre-mer en métropole.

Elle assure la continuité territoriale des autres sociétés nationales de programme, suivant des dispositifs qui peuvent être différenciés, en prenant en compte les particularités propres aux départements d'outre-mer selon des modalités déterminées par son cahier des missions et des charges après consultation de chaque conseil régional.

Elle peut assurer un service international d'images. Elle conclut des accords pluriannuels de coopération avec les sociétés Radio France et France Télévision, notamment en matière de développement, de production, de programmes et d'information.

2° Le II est abrogé.

....................................

Article 75 ter (nouveau)

Article 75 ter (nouveau)

Art. 44-1. - La société France Télévision peut également, dans le respect des attributions des sociétés mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 44, créer des filiales pour exercer des activités conformes à son objet social différentes de celles prévues à l'article 43-11.

Dans l'article 44-1 de la même loi, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° ».

Sans modification

Article additionnel après l'article 75 ter

Dans l'article 45-3 de la même loi, les mots : « par câble et par satellite » sont remplacés par les mots : « sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. »

Article 75 quater (nouveau)

Article 75 quater (nouveau)

....................................

L'article 46 de la même loi est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. 46. - Un Conseil consultatif des programmes est créé auprès de la société France Télévision. Ce conseil comprend vingt membres nommés pour trois ans, après tirage au sort parmi les personnes redevables de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, et après qu'elles ont exprimé leur consentement, selon une procédure définie par décret en Conseil d'Etat.

Le Conseil consultatif des programmes émet des avis et des recommandations sur les programmes. Il se réunit au moins deux fois par an, dont une fois avec le conseil d'administration de France Télévision.

« Art. 46 .- Il est créé, auprès de la société France Télévision, un Conseil consultatif des programmes chargé d'émettre des avis et des recommandations sur les programmes, et dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 75 quinquies (nouveau)

Article 75 quinquies (nouveau)

L'article 47 de la même loi est ainsi modifié:

Sans modification

Art. 47. - L'Etat détient la totalité du capital des sociétés France Télévision, Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale.

1° Dans le premier alinéa, les mots : « Réseau France Outre-mer, » sont supprimés ;

Ces sociétés, ainsi que les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes, sauf dispositions contraires de la loi. Leurs statuts sont approuvés par décret.

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « et La Cinquième » sont remplacés par les mots : « , France 5 et Réseau France Outre-mer ».

Article 76

Article 76

Article 76

Art. 47-1. - Le conseil d'administration de la société France Télévision comprend douze membres dont le mandat est de cinq ans :

L'article 47-l de la même loi est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, le mot : «douze» est remplacé par le mot : «quatorze ».

Alinéa sans modification

1° Non modifié

1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

2° Quatre représentants de l'Etat ;

2° Au début du troisième alinéa (2°), le mot : «quatre» est remplacé par le mot : « cinq ».

2° Non modifié

3° Le quatrième alinéa (3°) est ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

3° Quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont une au moins est issue du mouvement associatif et une autre au moins du monde de la création ou de la production audiovisuelle ou cinématographique ;

4° Deux représentants du personnel élus conformément aux dispositions du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel nomme pour cinq ans, à la majorité des membres qui le composent, le président du conseil d'administration de la société France Télévision parmi les personnalités qu'il a désignées.

« 3° Cinq personnalités nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont une au moins est issue du mouvement associatif, une au moins est issue du monde de la création ou de la production audiovisuelle ou cinématographique et une au moins est issue de l'outre-mer français. » ;

« 3° Cinq personnalités qualifiées nommées...

...français. » ;

Le président du conseil d'administration de la société France Télévision est également président des conseils d'administration des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième.

Les directeurs généraux des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième sont désignés par le conseil d'administration de la société France Télévision sur proposition de son président.

Le conseil d'administration de chacune des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième comprend, outre le président, sept membres dont le mandat est de cinq ans :

1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

4° Dans les septième et huitième alinéas, les mots : « et La Cinquième » sont remplacés par les mot : « , France 5 et Réseau France Outre-mer » ;

4° Non modifié

2° Deux représentants de l'Etat nommés par décret, dont un choisi parmi les représentants de l'Etat au conseil d'administration de la société France Télévision ;

3° Une personnalité qualifiée nommée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel choisie parmi les personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au conseil d'administration de la société France Télévision ;

Au onzième alinéa de l'article 47-1 de la même loi, les mots : « , dont un choisi parmi les représentants de l'Etat au conseil d'administration de la société France Télévision » sont supprimés.

5° A la fin du onzième alinéa (2°), les mots : « dont...

...supprimés ;

5° Non modifié

4° Deux représentants élus du personnel.

6° Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

6° Non modifié

« Le conseil d'administration de la société Réseau France Outre-mer comprend, outre, le président, onze membres, dont le mandat est de cinq ans :

« 1° deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

« 2° quatre représentants de l'État nommés par décret :

« 3° trois personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont une au moins disposant d'une expérience reconnue dans le domaine radiophonique ;

« 4° deux représentants élus du personnel conformément aux dispositions applicables à l'élection des représentants du personnel aux conseils d'administration des entreprises visées au 4 de l'article 1 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée. »

Article 76 bis (nouveau)

Article 76 bis (nouveau)

Art. 47-2. - Le conseil d'administration de chacune des sociétés Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale comprend douze membres dont le mandat est de cinq ans :

1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

2° Quatre représentants de l'Etat ;

3° Quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

4° Deux représentants du personnel élus conformément aux dispositions applicables à l'élection des représentants du personnel aux conseils d'administration des entreprises visées au 4 de l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.

Dans le premier alinéa de l'article 47-2 de la même loi, les mots : « Réseau France Outre-mer, » sont supprimés.

Sans modification

Article 76 ter (nouveau)

Article 76 ter (nouveau)

Art. 47-3. - Les présidents des sociétés Réseau France Outre-mer et Radio France sont nommés pour cinq ans par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent, parmi les personnalités qu'il a désignées au sein du conseil d'administration.

Le président de la société Radio France Internationale est nommé pour cinq ans par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent, parmi les représentants de l'Etat au sein du conseil d'administration.

Au début du premier alinéa de l'article 47-3 de la même loi, les mots : « Les présidents des sociétés Réseau France Outre-mer et Radio France sont nommés » sont remplacés par les mots : « Le président de la société Radio France est nommé ».

Sans modification

....................................

Article 76 quater (nouveau)

Article 76 quater (nouveau)

Art. 47-6. - Les dispositions des articles 101 à 105 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée ne sont pas applicables aux conventions conclues entre l'Etat et les sociétés visées au premier alinéa du I de l'article 53, ni aux conventions conclues entre la société France Télévision et les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième, ainsi que les sociétés visées au dernier alinéa du I de l'article 44. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée générale qui statue sur ce rapport.

Dans la première phrase de l'article 47-6 de la même loi, les mots : « et La Cinquième » sont remplacés par les mots : « , France 5 et Réseau France Outre-mer ».

Sans modification

Article 77

Article 77

Article 77

Art. 48. - Un cahier des charges fixé par décret définit les obligations de chacune des sociétés mentionnées à l'article 44, et notamment celles qui sont liées à leur mission éducative, culturelle et sociale, ainsi qu'aux impératifs de la défense nationale, de la sécurité publique et de la communication gouvernementale en temps de crise. Lorsqu'une de ces sociétés édite plusieurs services, le cahier des charges précise les caractéristiques de chacun d'entre eux.

....................................

Au premier alinéa de l'article 48 de la même loi, après les mots : « culturelle et sociale » sont insérés les mots : « ainsi qu'aux impératifs de la défense nationale, de la sécurité publique et de la communication gouvernementale en temps de crise ».

Supprimé

Suppression maintenue

Article 77 bis (nouveau)

Article 77 bis (nouveau)

Art. 48-1-A. - A compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 précitée, les sociétés mentionnées aux I, II et III de l'article 44 ne peuvent accorder ni maintenir, de quelque manière que ce soit, un droit exclusif de reprise de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre.

Dans l'article 48-1-A de la même loi, les références : « , II et III » sont remplacées par la référence  : «  et III ».

Sans modification

Article 78

Article 78

Article 78

Art. 48-1. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les sociétés mentionnées à l'article 44 de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, et par les principes définis à l'article 1 er .

....................................

Au premier alinéa de l'article 48-1 et à l'article 49-1 de la même loi, les mots : « les principes définis à l'article 1 er » sont remplacés par les mots : « les principes définis aux articles 1 er et 4 ».

Sans modification

Au premier...

...articles 1 er et 3-1 ».

Art. 49-1. - En cas de manquement grave de l'Institut national de l'audiovisuel aux obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l'article 1 er , le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse des observations publiques au conseil d'administration. Il peut également, par décision motivée, enjoindre au président de l'institut de prendre, dans un délai fixé dans la décision, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement.

....................................

Article 79

Article 79

Article 79

(Article abrogé par la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom)

L'article 51 de la même loi est abrogé.

Supprimé

Suppression maintenue

Article 79 bis (nouveau)

Article 79 bis (nouveau)

L'article 53 de la même loi est ainsi modifié :

Sans modification

Art. 53. - I.- Des contrats d'objectifs et de moyens sont conclus entre l'Etat et chacune des sociétés France Télévision, Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale, ainsi que la société ARTE-France et l'Institut national de l'audiovisuel. La durée de ces contrats est comprise entre trois et cinq années civiles.

....................................

1° Dans la première phrase du premier alinéa du I, dans le dernier alinéa du II et dans le premier alinéa du III, les mots « Réseau France Outre-mer, » sont supprimés ;

Le contrat d'objectifs et de moyens de la société France Télévision détermine les mêmes données pour chacune des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième et des filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44.

II. - Le conseil d'administration de la société France Télévision approuve le projet de contrat d'objectifs et de moyens de cette société et délibère sur l'exécution annuelle de celui-ci.

Les conseils d'administration des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième et de chacune des filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44 sont consultés, chacun en ce qui le concerne, sur le projet de contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'alinéa précédent, ainsi que sur l'exécution annuelle de celui-ci.

....................................

III. - Chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, sur le rapport d'un membre de chacune des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, approuve la répartition des ressources publiques affectées au compte d'emploi de la redevance entre les sociétés France Télévision, Radio France, Radio France Internationale, Réseau France Outre-mer, la société ARTE-France et l'Institut national de l'audiovisuel.

2° Dans le dernier alinéa du I, dans le deuxième alinéa du II, dans le dernier alinéa du III et dans le premier alinéa du IV, les mots : « et La Cinquième » sont remplacés par les mots : « , La Cinquième et Réseau France Outre-mer ».

Un rapport du Gouvernement sur la situation et la gestion des organismes du secteur public est annexé au projet de loi de finances. Ce rapport présente un bilan détaillé de l'exécution de chacun des contrats d'objectifs et de moyens de ces organismes. Il fournit pour les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième des prévisions de recettes et de dépenses en précisant notamment le produit attendu des recettes propres de ces sociétés.

IV. - Le montant des ressources publiques allouées à la société France Télévision est versé à cette société qui l'affecte intégralement, dans les conditions définies par le contrat d'objectifs et de moyens, aux sociétés France 2, France 3 et La Cinquième ainsi qu'aux filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44.

....................................

Article additionnel avant l'article 80

Dans toutes les dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, les mots : « France Télévision » sont remplacés par les mots : « France Télévisions ».

Article 80

Article 80

Article 80

L'article 54 de la même loi est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

Sans modification

I.- Le premier alinéa est précédé d'un I.

I.- Supprimé

Art. 54. - Le Gouvernement peut à tout moment faire programmer par les sociétés mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 44 toutes les déclarations ou communications qu'il juge nécessaires.

...................................

(La deuxième modification a été effectuée par la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom)

II. - Au premier alinéa, les mots : « les sociétés mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 44 » sont remplacés par les mots : « les sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 » et les mots : « et diffuser par la société prévue à l'article 51 » sont supprimés.

Dans le premier alinéa de l'article 54 de la même loi, les mots : « mentionnées aux 1° et 2° du I de » sont remplacés par les mots : « nationales de programme mentionnées à».

III.- Il est ajouté un II ainsi rédigé :

III. - Supprimé

(Modification effectuée par la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom)

« II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les obligations s'appliquant aux sociétés assurant la diffusion par voie hertzienne terrestre des sociétés nationales de programme, pour des motifs tenant à la défense nationale, à la sécurité publique et aux communications du gouvernement en temps de crise. »

....................................

Article 81

Article 81

Article 81

(Modifications effectuées par la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom)

Le II de l'article 57 de la même loi est ainsi modifié :

Supprimé

Suppression maintenue

I.- Au premier alinéa, les mots : « ou à la société prévue à l'article 51 » sont supprimés.

....................................

II.- Au quatrième alinéa, les mots : « et de la société prévue à l'article 51 » sont supprimés.

Titre VI

Dispositions pénales

....................................

Article 82

Article 82

Article 82

Art. 76. - Les dirigeants de droit ou de fait d'une société par actions qui, en violation des dispositions de l'article 36, auront émis des actions au porteur ou n'auront pas fait toute diligence pour faire mettre les actions au porteur sous la forme nominative, seront punis de 6000 euros d'amende.

Le deuxième alinéa de l'article 76 de la même loi est ainsi rédigé :

Sans modification

Sera puni de la même peine le dirigeant de droit ou de fait d'un service de communication audiovisuelle autorisé qui n'aura pas respecté les prescriptions de l'article 37 ainsi que le fournisseur de service de communication audiovisuelle soumis à déclaration préalable qui n'aura pas respecté les prescriptions du septième alinéa (1°) de l'article 43.

Au deuxième alinéa de l'article 76 de la même loi, les mots : « les prescriptions du septième alinéa (1°) de l'article 43 » sont remplacés par les mots : « les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 43-1 ».

« Sera puni de la même peine le dirigeant de droit ou de fait d'un éditeur de services de communication audiovisuelle qui n'aura pas respecté les prescriptions de l'article 43-1. »

....................................

Article 83

Article 83

Article 83

L'article 78 de la même loi est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Sans modification

Art. 78. - I. - Sera puni de 75 000 euros d'amende le dirigeant de droit ou de fait d'un service de communication audiovisuelle qui aura émis ou fait émettre :

1° Sans autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 42 ou sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée ;

....................................

I. - Au 1° du I, les mots : « sur le fondement des dispositions de l'article 42 » sont remplacés par les mots : « sur le fondement des dispositions de l'article 42-1 ».

1°- Non modifié

II.- Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le II est ainsi rédigé :

II. - Sera puni des mêmes peines :

« II.- Sera puni des mêmes peines :

« II. - Alinéa sans modification

1° Le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par satellite qui aura mis à la disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 34-2 ou en s'étant abstenu de porter à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel les modifications prévues au troisième alinéa du même article ;

« 1° Le dirigeant de droit ou de fait d'un organisme de distribution de services autres que ceux mentionnés à l'article 30-2 qui aura mis à la disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio ou de télévision :

« 1°Alinéa sans modification

« a) Sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 34 ;

« a) Alinéa sans modification

« b) Ou sans avoir signalé au Conseil supérieur de l'audiovisuel les modifications prévues au deuxième alinéa du même article ;

« b) Ou sans avoir signalé préalablement au Conseil supérieur de l'audiovisuel une modification des éléments de cette déclaration ;

« c) Ou en n'ayant pas respecté une mesure conservatoire prise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur le fondement de l'article 17-2 ;

« c) Supprimé

2° Le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par voie hertzienne terrestre qui aura mis à la disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle sans l'autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou sans la déclaration prévues à l'article 30-2, ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 42 ou sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée ;

« 2° Le dirigeant de droit ou de fait d'une société de distribution ou de commercialisation de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique qui aura mis ces services à la disposition du public :

« 2° Le ...

... services de radio ou de télévision ...

...public :

3° Le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par voie hertzienne terrestre qui aura exercé son activité en violation des dispositions concernant la puissance ou le lieu d'implantation de l'émetteur.

« a) Sans autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 34 ;

« a) Sans ...

... prévue au IV de l'article 30-2 ;

III. - Dans le cas de récidive ou dans le cas où l'émission irrégulière aura perturbé les émissions ou liaisons hertziennes d'un service public, d'une société nationale de programme ou d'un service autorisé, l'auteur de l'infraction pourra être puni d'une amende de 150000 euros et d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois.

« b) Ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 42-1 ;

« b) Alinéa sans modification

Les agents du Conseil supérieur de l'audiovisuel et ceux placés sous son autorité peuvent, s'ils ont été spécialement habilités à cet effet par le conseil et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, constater par procès-verbal les infractions ci-dessus prévues. Leurs procès-verbaux sont transmis dans les cinq jours au procureur de la République. Dans le même délai, une copie en est adressée au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et au dirigeant de droit ou de fait du service de communication audiovisuelle qui a commis l'infraction.

« c) Ou sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée. »

« c) Alinéa sans modification

Dès la constatation de l'infraction, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la saisie des installations et matériels. Les formes prévues aux articles 56 et 57 du code de procédure pénale sont applicables à cette saisie.

En cas de condamnation, le tribunal pourra prononcer la confiscation des installations et matériels.

Article 84

Article 84

Article 84

Art. 78-1. - Quiconque aura établi sans l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 34, ou maintenu, en violation d'une décision de retrait de cette autorisation, un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision sera puni de 75 000 euros d'amende.

L'article 78-1 de la même loi est abrogé.

Sans modification

Sans modification

Sera puni des mêmes peines quiconque aura exploité un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore ou de télévision sans l'autorisation prévue au sixième alinéa de l'article 34, en violation des conditions de l'autorisation ou d'une décision de retrait de cette autorisation.

Dans le cas de récidive, l'auteur de l'infraction pourra être puni d'une amende de 150000 euros et d'un emprisonnement d'une durée maximale d'un an.

Art. 79. - Sera puni de la peine prévue au premier alinéa de l'article 78 :

Article 85

Article 85

Article 85

1° Quiconque aura méconnu les dispositions des cahiers des charges et des décrets prévus aux articles 27, 33 et 43, ainsi que des cahiers des charges annexés aux contrats de concession pour l'exploitation des services de communication audiovisuelle, et relatives au nombre et à la nationalité des oeuvres cinématographiques diffusées et aux rediffusions, à la grille horaire de programmation de ces oeuvres ;

....................................

Au 1° de l'article 79 de la même loi, les mots : « des décrets prévus aux articles 27, 33 et 43 » sont remplacés par les mots : « des décrets prévus aux articles 27 et 33 ».

Sans modification

Sans modification

Titre VII

Dispositions diverses

Article 86

Article 86

Article 86

Art. 80. - Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne mentionnés au quinzième alinéa de l'article 29, lorsque leurs ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires total bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

....................................

Au premier alinéa de l'article 80 de la même loi, les mots : « mentionnés au quinzième alinéa de l'article 29 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au treizième alinéa de l'article 29 ».

Sans modification

Au premier...

...mentionnés au quatorzième alinéa de l'article 29 ».

Titre VIII

Dispositions transitoires et finales

....................................

Article 87

Article 87

Article 87

Art. 100. - Pour l'application de l'article 7 de la présente loi, sont notamment placés sous l'autorité du Conseil supérieur de l'audiovisuel ceux des services de l'établissement public de diffusion mentionné à l'article 34 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée qui sont nécessaires à l'exercice des attributions confiées au conseil par la présente loi. Ceux des personnels de ces services qui sont soumis au droit privé conservent l'intégralité des droits prévus par leur contrat de travail.

....................................

L'article 100 de la même loi est abrogé à compter du 1 er janvier 2004.

Supprimé

Suppression maintenue

Article 87 bis (nouveau)

Après l'article 105 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 105-1 ainsi rédigé :

« Art. 105-1. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel réunit toutes les personnes concernées et procède, dans les trois mois suivant la date de publication de la loi n°  du relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle à une consultation contradictoire relative à l'aménagement du spectre hertzien et à l'élaboration d'un nouveau plan de fréquences en vue d'un développement optimal de la diffusion radiophonique, d'une part, au plan national, et d'autre part, à l'optimisation de la diffusion et de la couverture des services associatifs, locaux, régionaux et thématiques indépendants. Il rend publiques les conclusions de cette consultation.

Article 87 bis (nouveau)

Alinéa sans modification

« Art. 105-1 . - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, dans les trois mois suivant la date de publication de la loi n°   du    relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle à une consultation contradictoire relative, d'une part, à l'aménagement du spectre hertzien et à l'élaboration d'un nouveau plan de fréquences en vue d'un développement optimal de la diffusion radiophonique au plan national, et, d'autre part, à l'optimisation de la diffusion et de la couverture des services associatifs, locaux, régionaux et thématiques indépendants. Il rend publiques les conclusions de cette consultation."

Article 88

Article 88

Article 88

I.- Dans toutes les dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, les mots : « radiodiffusion sonore » sont remplacés par le mot : « radio » et la référence à l'article 51 est supprimée.

I.- Dans ...

...1986 précitée, les mots : « La Cinquième » sont remplacés par les mots : « France 5 ».

I.- Non modifié

Art. 2-1. - Pour l'application de la présente loi, les mots : « distributeur de services » désignent toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite. Est également regardée comme distributeur de services toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs.

....................................

II.- Les mots : « par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite » qui figurent à l'article 2-1 et au 14° de l'article 28 et « par câble ou par satellite » qui figurent au sixième alinéa de l'article 33-1 et à l'article 45-3 sont remplacés par les mots : « par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ».

II.- A l'article 2-1 et au 14 ° de l'article 28, les mots : « par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite » et, au sixième alinéa de l'article 33-1 et à l'article 45-3 de la même loi, les mots : « par câble ou par satellite » sont remplacés par les mots : « par un réseau ...

... électroniques ».

II.- A l'article 2-1, les mots...

...satellite » sont remplacés...

...électroniques ».

Art. 28.- La délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre autre que ceux exploités par les sociétés nationales de programme, est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel au nom de l'Etat et la personne qui demande l'autorisation.

....................................

Par dérogation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser, pour des formats spécifiques, les proportions suivantes :

....................................

14° Les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite, du service de télévision en plusieurs programmes. Ces rediffusions doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 3° et 4° de l'article 27 portent alors globalement sur le service, et les obligations mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article 27 portent sur chacun des programmes le constituant ;

....................................

Art. 33-1. - Les services de radiodiffusion sonore et de télévision qui ne consistent pas en la reprise intégrale et simultanée soit d'un service fourni par une société mentionnée à l'article 44 pour l'exercice des missions visées à l'article 43-11, par la chaîne visée à l'article 45-2 ou par la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 et diffusé par voie hertzienne terrestre, soit d'un service bénéficiaire d'une autorisation en application des articles 29, 30 et 30-1, soit d'un service soumis au régime de la concession de service public ne peuvent être diffusés par satellite ou distribués sur les réseaux câblés établis en application du présent chapitre qu'après qu'a été conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel une convention définissant les obligations particulières à ces services.

....................................

La convention précise les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par câble ou par satellite, du service de télévision en plusieurs programmes. Ces rediffusions doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 33 portent alors globalement sur le service, et les obligations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° et 10° du même article portent sur chacun des programmes le constituant.

....................................

Art. 45-3. - Sauf opposition des organes dirigeants des sociétés de programme mentionnées à l'article 45-2, tout distributeur de services par câble ou par satellite est tenu de diffuser, en clair et à ses frais, les programmes et les services interactifs associés de La Chaîne parlementaire. Ces programmes et ces services interactifs associés sont mis gratuitement à disposition de l'ensemble des usagers, selon des modalités techniques de diffusion équivalentes à celles des sociétés nationales de programme.

....................................

Article additionnel après l'article 88

Dans toutes les dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, les mots : « radiodiffusion sonore » sont remplacés par le mot : « radio ».

TITRE III

TITRE III

TITRE III

Code général des impôts

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 89 A (nouveau)

Article 89 A (nouveau)

Art. 279. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne :

....................................

I.- L'article 279 du code général des impôts est complété par un j ainsi rédigé :

« j) Les rémunérations versées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en oeuvre d'un contrat d'objectifs et de moyens correspondant à l'édition d'un service de télévision locale. »

Sans modification

II.- Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575A du même code.

Article 89 B (nouveau)

Article 89 B (nouveau)

Art. 302 bis KE. - Il est institué, à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur les ventes et locations en France, y compris dans les départements d'outre-mer, de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.

Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou louent des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n'a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes.

I.- L'article 302 bis KE du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article, est assimilée à une activité de vente ou de location de vidéogrammes la mise à disposition du public d'un service offrant l'accès à titre onéreux à des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique. » ;

Sans modification

La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre de l'opération visée ci-dessus.

....................................

2° Dans le troisième alinéa les mots : « de l'opération visée » sont remplacés par les mots : « des opérations visées ».

II. Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2004.

Code de la consommation

Livre premier

Information des consommateurs et formation des contrats

Article 89

Article 89

Article 89

Titre II

Pratiques commerciales

Chapitre I er

Pratiques commerciales réglementées

Il est inséré dans le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation une section 11 ainsi rédigée :

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 11 ainsi rédigée :

Sans modification

« Section 11

Division et intitulé sans modification

« Contrats de services de communications électroniques

« Art. L. 121-90 .- Tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit comporter au moins les informations suivantes :

« Art. L. 121-90 .- Alinéa sans modification

« a) L'identité et l'adresse du fournisseur ;

« a) Alinéa sans modification

« b) Les services offerts, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer la prestation ;

« b) Alinéa s ans modification

« c) Le détail des tarifs pratiqués et les moyens par lesquels d'autres informations les concernant peuvent être obtenues ;

« c) Le ...

...lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues ;

« d) Les compensations et formules de remboursement applicables si le niveau de qualité des services prévu n'est pas atteint ;

« d) Les ...

...services prévu s dans le contrat n'est pas atteint ;

« e) La durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat ;

« e) Alinéa sans modification

« f) Les modes de règlement amiable des différends.

« f) Alinéa sans modification

« Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation, précise, en tant que de besoin, ces informations.

Alinéa sans modification

« Art. L. 121-91 .- Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques doit être communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, s'il n'accepte pas les modifications proposées, résilier le contrat sans frais.

« Art. L. 121-91 .- Tout ...

...peut expressément refuser les modifications proposées, ou résilier le contrat sans frais.

« Si le consommateur ne conteste pas les modifications proposées dans un délai d'un mois à compter de la date de leur entrée en vigueur, celles-ci sont réputées avoir été acceptées. »

« Aucune modification défavorable au consommateur ne résultant pas directement d'obligations législatives ou réglementaires ne peut entrer en vigueur sans son accord exprès.

« Pour les contrats à durée déterminée, ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause d'indexation portant sur la modification du prix, le consommateur peut s'opposer à la modification et exiger la poursuite du contrat selon les conditions initiales jusqu'au terme de cette période.

« Art. L. 121-92 .- Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-90 et du premier alinéa de l'article L. 121-91 sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce. »

« Art. L. 121-92 .- Non modifié

Code général des collectivités territoriales

Article 90

Article 90

Article 90

Première partie

Dispositions générales

Livre IV

Services publics locaux

Titre II

Dispositions propres à certains services publics locaux

Le titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre V intitulé : « Communication audiovisuelle » et comprenant un article L. 1425-2 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Dans la première partie du Code général des collectivités territoriales , avant le titre III du livre IV , il est inséré un article L. 1425-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1425-2. - Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, dans les conditions prévues par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, éditer un service de télévision destiné aux informations sur la vie locale diffusé soit par voie hertzienne terrestre soit par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

« Art. L. 1425-2. - Les...

...vie locale et diffusé par voie hertzienne terrestre ou par un réseau...

...audiovisuel.

« Art. L. 1425-2. - Non modifié

« La collectivité territoriale ou le groupement conclut avec la personne morale à laquelle est confié le service un contrat d'objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en oeuvre, pour une durée comprise entre trois et cinq ans. Ce contrat est annexé à la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel. »

Alinéa sans modification

Article 91

Article 91

Article 91

Art. L. 3444-4. - Les conseils généraux d'outre-mer sont consultés par l'Autorité de régulation des télécommunications avant toute décision d'attribution d'autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications pour des réseaux ou services locaux ou interrégionaux.

Les articles L. 3444-4 et L. 4433-3-3 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

Sans modification

Sans modification

L'avis des conseils généraux est réputé donné en l'absence de notification à l'Autorité de régulation des télécommunications d'un avis exprès dans un délai de deux semaines à compter de la saisine.

Art. L. 4433-3-3. - Les conseils régionaux d'outre-mer sont consultés par l'Autorité de régulation des télécommunications avant toute décision d'attribution d'autorisation délivrée en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications pour des réseaux ou services locaux ou interrégionaux.

L'avis des conseils régionaux est réputé donné en l'absence de notification à l'Autorité de régulation des télécommunications d'un avis exprès dans un délai de deux semaines à compter de la saisine.

Article 92

Article 92

Article 92

Section 4

Actions culturelles

Sous-section 3

Communication audiovisuelle

L'article L. 4433-30 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article L. 4433-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Sans modification

Art. L. 4433-30. - Lorsque les demandes d'autorisation relatives à des services de radiodiffusion sonore et de télévision par voie hertzienne ou par câble, soumises au conseil supérieur de l'audiovisuel en vertu des articles 29, 30 et 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, concernent une région d'outre-mer, le conseil supérieur de l'audiovisuel consulte au préalable le conseil régional de la région intéressée.

« Art. L. 4433-30 .- Lorsque les demandes d'autorisation relatives à des services de radio et de télévision, soumises au Conseil supérieur de l'audiovisuel en vertu des articles 29, 30 ou 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, concernent une région d'outre-mer, le conseil recueille au préalable l'avis du conseil régional intéressé. Cet avis est réputé rendu à défaut de réponse dans le délai de deux mois. »

« Art. L. 4433-30 .- Non modifié

Code des douanes

Art. 65. - 1°Les agents des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur ou d'officier et ceux chargés des fonctions de receveur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service :

...................................

i) chez les opérateurs de télécommunications et les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, pour les données conservées et traitées par ces derniers, dans le cadre de l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications ;

Code monétaire et financier

Art. L. 621-10. - Les enquêteurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête, se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans le cadre de l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications et les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et en obtenir la copie. Ils peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux à usage professionnel.

Article 92 bis (nouveau)

Dans le dixième alinéa (i) de l'article 65 du code des douanes et dans la première phrase de l'article L. 621-10 du code monétaire et financier, les mots : « dans le cadre de l'article L. 32-3-1 » sont remplacés par les mots : « dans le cadre de l'article L. 34-1 ».

Article 92 bis (nouveau)

Sans modification

Code général des impôts

Art. 302 bis KA. - Une taxe sur la publicité télévisée est due par les personnes qui assurent la régie des messages de publicité reçus en France sur les écrans de télévision.

Elle est assise sur le message publicitaire selon les tarifs suivants :

1,5 euro par message dont le prix est au plus égal à 150 euros ;

Article 92 ter (nouveau)

Le troisième alinéa (a.) de l'article 302 bis KA du code général des impôts est abrogé.

Article 92 ter (nouveau)

Sans modfication

Code pénal

Art. 432-9. - Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l'ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ou un agent d'un exploitant de réseau de télécommunications autorisé en vertu de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications ou d'un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu.

Article 92 quater (nouveau)

Dans le dernier alinéa de l'article 432-9 du code pénal, les mots : « d'un exploitant de réseau de télécommunications autorisé en vertu de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications » sont remplacés par les mots : « d'un exploitant de réseaux ouverts au public de communications électroniques ».

Article 92 quater (nouveau)

Sans modification

Loi n° 65-557

du 10 juillet 1965

fixant le statut de la copropriété des

immeubles bâtis

Art. 25. - Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :

....................................

J) L'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé, établi ou autorisé en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

....................................

Article 93

Au j de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les mots : « raccordé à un réseau câblé, établi ou autorisé en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » sont remplacés par les mots : « dès lors qu'elle porte sur des parties communes ».

Article 93

Sans modification

Article 93

Sans modification

Article 94

Article 94

Article 94

Loi n° 66-457

du 2 juillet 1966

relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion

I.- L'article 1 er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion est modifié e comme suit :

I.- L'article ...

... est ainsi modifié :

I.- Alinéa sans modification

Art. 1 er . - Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer, sans motif sérieux et légitime à l'installation, à l'entretien ou au remplacement ainsi qu'au raccordement au câblage interne de l'immeuble, aux frais d'un ou plusieurs locataires ou occupant de bonne foi, que ces derniers soient personnes physiques ou morales, d'une antenne extérieure réceptrice de radiodiffusion ou réceptrice et émettrice de télécommunication fixe.

1° Au premier alinéa, les mots : « ainsi qu'au raccordement au câblage interne de l'immeuble » sont supprimés ;

1° Non modifié

1° Au premier alinéa, les mots : « ainsi qu'un raccordement au câblage interne de l'immeuble » sont remplacés par les mots « ainsi qu'au raccordement au réseau interne à l'immeuble »;

L'offre, faite par le propriétaire, de raccordement soit à une antenne collective, soit à un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé qui fournissent un service collectif dont le contenu et la tarification sont définis par un accord collectif pris en application de l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et répondant, dans les deux cas, aux spécifications techniques d'ensemble fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, constitue, notamment, un motif sérieux et légitime de s'opposer à l'installation ou au remplacement d'une antenne individuelle.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « raccordé à un réseau câblé » et les mots : « et répondant, dans les deux cas, aux spécifications techniques d'ensemble fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, » sont supprimés ;

2° Non modifié

2° Non modifié

Dans les mêmes conditions, l'offre faite par le propriétaire de raccordement à un réseau interne d'immeuble permettant d'accéder à l'ensemble des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par un réseau câblé constitue un motif sérieux et légitime de s'opposer au raccordement individuel d'un locataire ou d'un occupant de bonne foi audit réseau câblé.

3° Le troisième alinéa est abrogé ;

3° Le troisième alinéa est supprimé ;

3° Non modifié

Toutefois, le propriétaire d'un immeuble ne peut s'opposer, sans motif sérieux et légitime, à l'installation, au remplacement ou à l'entretien des antennes individuelles, émettrices et réceptrices, nécessaires au bon fonctionnement de stations du service amateur agréées par le ministère des postes et télécommunications conformément à la réglementation en vigueur. Les bénéficiaires sont responsables, chacun en ce qui le concerne, des travaux d'installation, d'entretien ou de remplacement et des conséquences que pourrait comporter la présence des antennes en cause.

4° Au quatrième alinéa, les mots : « agréées par le ministère des postes et des télécommunications » sont remplacés par le mot : « autorisées » ;

4° Au quatrième alinéa, les mots « raccordés au réseau câblé » sont supprimés ;

4° Au quatrième alinéa, les mots: « par un réseau interne raccordé au réseau câblé » sont remplacés par les mots : « par un autre mode de réception des programmes »;

Les modalités de remplacement d'une antenne collective par un réseau interne raccordé au réseau câblé sont déterminées par un accord collectif pris en application de l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.

5° Au cinquième alinéa, les mots : « raccordé à un réseau câblé » sont supprimés.

5° Au cinquième alinéa, les mots : « agréées par le ministère des postes et télécommunications » sont remplacés par le mot : « autorisées ».

5° Non modifé

Art. 2. - Le propriétaire qui a installé à ses frais une antenne collective ou un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé fournissant un service collectif, correspondant aux spécifications techniques mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1 er ci-dessus, est fondé à demander à chaque usager acceptant de se raccorder à cette antenne collective ou à ce réseau interne, à titre de frais de branchement et d'utilisation, une quote-part des dépenses d'installation, d'entretien et de remplacement.

II.- A l'article 2 de la même loi, les mots : « raccordé à un réseau câblé » et les mots : « , correspondant aux spécifications techniques mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1 er ci-dessus, » sont supprimés.

II.- Non modifié

II.- Non modifié

Article 95

Article 95

Article 95

Loi n° 90-568

du 2 juillet 1990

relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications

La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications est modifiée comme suit :

La loi ...

...1990 relative...

...et à France Telecom est ainsi modifiée :

Sans modification

Art. 8. - Un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat, après avis motivé et rendu public de la commission instituée à l'article 35, fixe les droits et obligations de l'exploitant public, le cadre général dans lequel sont gérées ses activités, les principes et procédures selon lesquels sont fixés ses tarifs et les conditions d'exécution des services publics qu'il a pour mission d'assurer.

....................................

I.- Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « instituée à l'article 35 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques » ;

1° Non modifié

Art. 35. - Une commission supérieure du service public des postes et télécommunications est instituée avant le 15 octobre 1990.

II.- Les articles 35 et 48 sont abrogés ;

2° Non modifié

Elle est composée de :

Sept députés,

Sept sénateurs, désignés par leurs assemblées respectives ;

Trois personnalités qualifiées dans le secteur des postes et télécommunications, désignées par le ministre chargé des postes et télécommunications.

Elle est présidée par un parlementaire élu en son sein pour une durée de trois ans.

Elle examine les conditions dans lesquelles La Poste et les opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications exécutent leurs missions.

Elle est consultée par le ministre chargé des postes et télécommunications sur les projets de contrats de plan de l'exploitant public et de cahier des charges de l'exploitant public et des opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications et sur leurs modifications. Ses avis sont motivés et rendus publics.

Elle veille également, avec le ministre chargé des postes et télécommunications, au respect de leurs dispositions.

A ce titre, elle est consultée par le ministre chargé des postes et télécommunications sur les décisions les plus importantes de l'exploitant public et des opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications, et notamment sur celles relatives aux activités de service public.

En outre, elle veille à l'évolution équilibrée du secteur des postes et télécommunications, en donnant notamment un avis sur les projets de modification de la législation spécifique à ce secteur. Elle est, par ailleurs, consultée par le ministre chargé des postes et télécommunications, lors de la préparation des directives communautaires relatives à ce secteur.

Elle peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions et faire connaître, à tout moment, ses observations et ses recommandations.

Elle peut demander au ministre chargé des postes et télécommunications de faire procéder par l'inspection générale des postes et télécommunications à toute étude ou investigation concernant La Poste et les opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications. Dans ce cadre, elle dispose si elle l'estime utile, des pouvoirs d'investigations les plus étendus sur pièces et sur place.

Elle établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Premier ministre. Ce rapport précise notamment les conditions dans lesquelles est assuré le maintien du service public des postes et télécommunications sur l'ensemble du territoire. Ce rapport est rendu public.

Les moyens nécessaires au fonctionnement et à l'accomplissement des missions de la commission sont inscrits au budget du ministère des postes et télécommunications.

Un décret fixe les modalités d'application de cet article.

Art. 48. - La Commission supérieure du service public des postes et télécommunications instituée à l'article 35 de la présente loi établira, avant le 1 er janvier 1994, un rapport faisant le point sur la mise en oeuvre du statut des exploitants publics créé par la présente loi et analysant les perspectives de développement de la coopération des opérateurs publics en Europe dans le domaine des télécommunications.

Art. 37. - Un Conseil national des postes et télécommunications présidé par le ministre chargé des postes et télécommunications est institué.

Il est composé de parlementaires membres de la commission instituée à l'article 35 de la présente loi, de représentants de l'Etat, des associations nationales d'usagers et des exploitants des services postaux et des télécommunications, des collectivités territoriales et des organisations syndicales les plus représentatives au plan national.

....................................

III.- Au deuxième alinéa de l'article 37, les mots : « instituée à l'article 35 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques » ;

3° Non modifié

Article 96

Article 96

Article 96

Loi n° 91-646

du 10 juillet 1991

relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications

La loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications est modifiée comme suit :

La loi...

...est ainsi modifiée:

Sans modification

Titre II

Des interceptions de sécurité

I.- Dans le titre et dans les dispositions de la loi, le mot : « télécommunications » est remplacé par le mot : « communications électroniques » ;

1° Non modifié

Art. 11. - Les opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions dans les locaux et installations des services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des télécommunications ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications autorisés ne peuvent être effectuées que sur ordre du ministre chargé des télécommunications ou sur ordre de la personne spécialement déléguée par lui, par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives.

II.- A l'article 11, le mot : « autorisés » est supprimé.

2° Non modifié

Titre III

Dispositions communes

Art. 22. - Les juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application du code de procédure pénale ainsi que le Premier ministre ou, en ce qui concerne l'exécution des mesures prévues à l'article 20, le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, peuvent recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de télécommunications ou fournisseurs de services de télécommunications ou l'organisme visé à l'article L. 35-4 du code des postes et télécommunications les informations ou documents qui leur sont nécessaires, chacun en ce qui le concerne, pour la réalisation et l'exploitation des interceptions autorisées par la loi.

....................................

III.- Au premier alinéa de l'article 22, les mots : « ou l'organisme visé à l'article L. 35-4 du code des postes et des communications électroniques » sont supprimés.

3° Non modifié

Loi n° 92-1282

du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications

Art. 2. - La présente loi est applicable aux activités suivantes :

...................................

5° La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux de télécommunications ouverts au public ou la fourniture d'un ou de plusieurs services de télécommunications visés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications.

Art. 4. - Les contrats de fournitures mentionnés à l'article 1er sont ceux dont l'objet est l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente avec ou sans option d'achat de produits ou de services portant sur les logiciels destinés à l'exploitation de réseaux de télécommunications ouverts au public ou à être utilisés dans un ou plusieurs services de télécommunications visés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications.

...................................

Article 96 bis (nouveau)

Dans le dernier alinéa (5°) de l'article 2 et dans le premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, les mots : « services de télécommunications visés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications » sont remplacés par les mots : « services de communications électroniques fournis au public ».

Article 96 bis (nouveau)

Sans modification

Article additionnel avant l'article 97

Sans préjudice des dispositions de l'article 82 de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000, la diffusion des services de télévision par voie hertzienne en mode analogique prendra fin cinq ans après le début effectif des émissions en mode numérique.

Article 97

Article 97

Article 97

Loi n° 2000-719

du 1 er août 2000

modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Titre IV

Dispositions diverses et transitoires

L'article 82 de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article 82 ...

...est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Art. 82. - Pour tout service de télévision autorisé antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, qui a déjà bénéficié d'une autorisation de reconduction hors appel aux candidatures sur la base de l'article 28-1 et qui fait l'objet, dans la zone considérée, d'une reprise intégrale et simultanée en mode numérique lors des premières autorisations d'usage de ressources radioélectriques délivrées en application de l'article 30-1, le terme de l'autorisation délivrée en application de l'article 28-1 est prorogé de cinq ans.

« Art. 82 .- Pour tout service de télévision autorisé antérieurement à la publication de la présente loi, ayant déjà bénéficié d'une autorisation de reconduction hors appel à candidatures sur la base de l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et qui bénéficie d'une autorisation en vue de sa reprise intégrale et simultanée en mode numérique pour une couverture à terme correspondant au caractère national ou local du service, délivrée à l'issue du premier appel à candidatures concernant cette zone de couverture en application de l'article 30-1 de la même loi, le terme de l'autorisation délivrée en application de l'article 28-1 est prorogé de cinq ans.

« Art. 82 .- Pour ...

... 1986 précitée et qui...

...ans.

« Art. 82 .- Alinéa sans modification

« Le bénéfice de cette disposition est écarté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les conditions prévues aux articles 42-7 alinéas 2 et 3, 42-8 et 42-9 de la loi précitée, lorsque l'éditeur s'abstient sans motif valable d'émettre en mode numérique dans un délai de trois mois à compter de la date du début effectif des émissions en mode numérique par les opérateurs bénéficiant d'une autorisation dans la zone de couverture dont il s'agit ou lorsque, pendant la durée de validité de l'autorisation délivrée en application de l'article 28-1 de la loi précitée qui a bénéficié de la prorogation prévue par l'alinéa premier du présent article, l'éditeur décide d'interrompre son émission en mode numérique pendant une durée supérieure à trois mois.

« Le bénéfice ...

... 42-7, deuxième et troisième alinéas, 42-8 et 42-9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, ...

...de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée qui a bénéficié de la prorogation prévue par le premier alinéa du présent ...

...mois.

« Sauf cas de force majeure, le bénéfice...

...lorsque l'éditeur s'abstient d'émettre...

...la date fixée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour le début effectif de diffusion du service en mode numérique dans chacune des zones concernées ou lorsque...

...mois.

« Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel fait usage du pouvoir prévu à l'alinéa précédent avant le terme de l'autorisation initiale, sa décision ne prive d'effet cette autorisation qu'au terme de celle-ci.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Lorsque le conseil fait usage de ce pouvoir au cours de la période de prorogation découlant de l'application du premier alinéa, cette prorogation est maintenue au bénéfice de l'éditeur jusqu'à l'issue de l'appel à candidatures lancé pour l'usage des fréquences analogiques dont il était titulaire. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

....................................

Article 98

Article 98

Article 98

Art. 89. - ................

II. - Les distributeurs de services diffusés par satellite disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu à l'article 34-2 de la même loi pour effectuer la déclaration prévue à ce même article.

Le II de l'article 89 de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est abrogé.

Le II de l'article 89 de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 précitée est abrogé.

Sans modification

Loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000)

Art. 36 - I. - Par dérogation à l'article L. 31 du code du domaine de l'Etat, la redevance due par chaque titulaire d'autorisation d'établissement et d'exploitation du réseau mobile de troisième génération en métropole délivrée en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, au titre de l'utilisation des fréquences allouées, est liquidée selon les modalités suivantes :

- une part fixe, d'un montant de 619 209 795,27 euros, versée le 30 septembre de l'année de délivrance de l'autorisation ou lors de cette délivrance si celle-ci intervient postérieurement au 30 septembre ;

- une part variable, versée annuellement, calculée en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'utilisation desdites fréquences. Le taux de cette part variable et les modalités de son calcul, notamment la définition du chiffre d'affaires pris en compte, sont précisés dans les cahiers des charges annexés aux autorisations.

Par dérogation au I de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, les autorisations d'établissement et d'exploitation des réseaux mobiles de troisième génération en métropole sont délivrées pour une durée de vingt ans.

Article 98 bis (nouveau)

L'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « d'autorisation d'établissements et d'exploitation du réseau mobile de troisième génération en métropole délivrée en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications » sont remplacés par les mots : « d'une autorisation d'utilisation de fréquences dédiées à la téléphonie mobile de troisième génération en métropole » ;

2° Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Les autorisations d'utilisation de fréquences dédiées à la téléphonie mobile de troisième génération en métropole sont délivrées pour une durée de vingt ans. » ;

Article 98 bis (nouveau)

Sans modification

II. - Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 902-33 intitulé "Fonds de provisionnement des charges de retraite". Ce compte retrace :

- en recettes : les redevances d'utilisation des fréquences allouées en vertu des autorisations d'établissement et d'exploitation des réseaux mobiles de troisième génération, délivrées en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications ;

- en dépenses : les versements au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale.

................................................

3° Dans le deuxième alinéa du II, les mots : « d'utilisation des fréquences allouées en vertu des autorisations d'établissement et d'exploitation des réseaux mobiles de troisième génération, délivrées en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications » sont remplacés par les mots : « dues en vertu des autorisations d'utilisation de fréquences dédiées à la téléphonie mobile de troisième génération ».

Article 99

Article 99

Article 99

L'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 portant adaptation au droit communautaire du code de la propriété intellectuelle et du code des postes et télécommunications est ratifiée.

Sans modification

Sans modification

Loi n° 2003-239

du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure

Art. 126. - .............

II. - Les dispositions de l'article L. 32-5 dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre et Miquelon et à Mayotte et de l'article L. 32-6 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna entreront en vigueur le 1er janvier 2005.

....................................

Article 99 bis (nouveau)

Dans le II de l'article 126 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, les références : « L. 32-5 » et « L. 32-6 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 34-3 » et « L. 34-4 ».

Article 99 bis (nouveau)

Sans modification

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 100

Article 100

Article 100

I.- Les personnes exerçant, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, une des activités visées à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques sont tenues de disposer, dans un délai de six mois, la déclaration prévue à cet article. Toutefois, les personnes qui étaient titulaires, à la même date, d'une autorisation d'exercer l'une de ces activités, sont réputées avoir satisfait, pour l'activité autorisée, à cette obligation de déclaration.

I.- Les ...

...tenues d'effectuer, dans un délai ...

... déclaration.

Sans modification

II.- Les obligations qui étaient imposées aux opérateurs, à la date de publication de la présente loi, en application des articles L. 34-8 (II à V) et L. 33-1 (II) du code des postes et télécommunications dans leur rédaction alors en vigueur, restent applicables jusqu'à la mise en oeuvre par l'Autorité de régulation des télécommunications des compétences que lui confèrent les dispositions des articles L. 37-1 et L. 37-2 du code des postes et des communications électroniques issues de la présente loi.

II.- Les ...

...articles L. 33-1 (II) et L. 34-8 (II à V) du code des postes ...

...loi.

III.- Les autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques qui étaient en vigueur à la date de publication de la présente loi conservent leurs effets jusqu'au terme prévu par ces autorisations ou jusqu'au terme, s'il est antérieur, de l'autorisation d'établir et d'exploiter un réseau de communications électroniques qui avait, le cas échéant, été délivrée à leurs titulaires en application du code des postes et télécommunications dans sa rédaction alors en vigueur. Lorsque l'opérateur était titulaire, à la date de publication de la présente loi, de l'autorisation mentionnée à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications dans sa rédaction alors en vigueur, il reste soumis à celles des obligations figurant dans le cahier des charges annexé à cette autorisation qui relèvent des conditions d'utilisation visées par les dispositions du II de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques issues de la présente loi, jusqu'à ce qu'une nouvelle décision d'assignation de la fréquence utilisée ait été prise.

III.- Non modifié

IV. (nouveau) - Les obligations imposées au titre du 5° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi et au titre du cahier des charges de France Télécom approuvé par le décret 96-1225 du 27 décembre 1996 restent applicables jusqu'à la mise en oeuvre des articles L. 37-1 et L. 37-2 du code des postes et des communications électroniques lorsqu'elles concernent les tarifs des services pour lesquels il n'existe pas de concurrents sur le marché, et jusqu'à l'adoption du décret mentionné à l'article L. 35-2-1 du même code lorsqu'elles concernent les tarifs du service universel.

Article 101

Article 101

Article 101

Les conventions conclues avec les communes ou leurs groupements pour l'établissement et l'exploitation des réseaux câblés en cours d'application à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que les cahiers des charges qui y sont annexés doivent être mis en conformité avec les dispositions de cet article dans un délai de six mois à compter de la publication du décret pris pour l'application de cet article.

Sans modification

Sans modification

Article 102

Article 102

Article 102

Les distributeurs de services mentionnés à l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication disposent d'un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour effectuer la déclaration prévue à cet article. Toutefois, lorsque ces distributeurs étaient titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel préalablement à la publication de la présente loi, cette autorisation tient lieu de déclaration.

Sans modification

Les distributeurs...

...compter de la publication du décret prévu à l'article 34 de cette même loi pour effectuer...

...déclaration.

Article 103

Article 103

Article 103

Les demandes d'autorisation en cours relatives à un équipement ou à un service désormais soumis à simple déclaration en application de la présente loi et déposées avant la publication de celle-ci sont regardées comme une déclaration.

Sans modification

Sans modification

Les demandes relatives aux réseaux régis par l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques dans sa rédaction issue de la présente loi sont transmises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'Autorité de régulation des télécommunications lorsqu'elles relèvent de la compétence de cette autorité.

Article 103 bis (nouveau)

Article 103 bis (nouveau)

I. - L'apport par l'État à la société France Télévision de la totalité des actions de la société Réseau France Outre-mer est réalisé par le seul fait de la présente loi.

I. - Non modifié

II. - Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, les sociétés France Télévision et Réseau France Outre-mer mettent leurs statuts en conformité avec la présente loi.

Les mandats d'administrateur de la société Réseau France Outre-mer, à l'exception de celui du président directeur général, qui prend fin dès la publication de la présente loi, prennent fin à la date de publication du décret approuvant les modifications statutaires rendues nécessaires par la présente loi.

Jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, le conseil d'administration de la société Réseau France Outre-mer délibère valablement dès que les deux tiers au moins de ses membres ont été désignés, sous réserve du respect des règles de quorum.

II. - Non modifié

III. - Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant les modifications statutaires de la société France Télévision et de la société Réseau France Outre-mer rendues nécessaires par la présente loi, la société Réseau France Outre-mer transfère à la société France Télévision les biens, droits et obligations nécessaires à l'accomplissement par cette dernière société de son objet.

Les transferts de biens, droits et obligations à la société France Télévision, qui s'effectuent aux valeurs comptables, sont approuvés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la culture et de la communication. Les transfert de ces biens, droits et obligations emportent de plein droit et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité, les effets d'une transmission universelle de patrimoine. Le deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail s'applique aux salariés concernés par les transferts intervenant en application des dispositions de la présente loi.

III. - Avant le 31 décembre 2004, la société Réseau France Outre-mer transfère...

...objet.

Les transferts...

...arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la communication...

...loi.

IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires. L'ensemble des opérations liées aux transferts de biens, droits et obligations visés au présent article ou pouvant intervenir en application de la présente loi ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

IV. - Non modifié

Article 103 ter (nouveau)

Afin de parvenir à une meilleure utilisation des ressources en fréquences affectées à la diffusion des services de radio en modulation de fréquence, et par dérogation à l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en tant que de besoin, proroger, hors appel aux candidatures, pour une durée qui ne peut excéder deux ans les autorisations délivrées aux services de radio sur la base de l'article 29 de la même loi qui viennent à expiration entre la date de la publication de la présente loi et le 31 décembre 2006.

Article 103 ter (nouveau)

Sans modification

Article 104

Article 104

Article 104

I.- La présente loi est applicable à Mayotte.

I.- Non modifié

Sans modification

II.- Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

II.- Alinéa sans modification

- les articles 1 er , 10 (I à IV), 19 (IV à VII) et 23 de la présente loi ;

- les articles ... ...19 (4° à 7° et 12°) et 23 ;

- le titre II et les articles 103 et 104 de la présente loi ainsi, en tant que de raison, que les dispositions du code des postes et des communications électroniques auxquelles ils se réfèrent.

- le titre II et les articles 10 2 et 103 de la présente ...

... réfèrent.

III.- Les articles 1 er et 23 et le titre II de la présente loi sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

III.- Les articles 1 er et 23 et le titre II sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Loi n° 86-1067

du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Dispositions transitoires et finales

Art. 108. - La présente loi à l'exception de son article 53 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

IV.- A l'article 108 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « et dans la collectivité territoriale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « , à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises ».

IV.- A ...

...1986 précitée, les mots : « et à Mayotte » ...

...

françaises ».

* 1 Rapport n° 38 (1998-1999) présenté au nom de la commission des affaires culturelles par M. Jean-Paul Hugot : « Etat des lieux de la communication audiovisuelle 1998. Des progrès au projet ».

* 2 Livre vert sur la convergence des secteurs des télécommunications, des médias et des technologies de l'information, et les implications pour la réglementation : vers une approche pour la société de l'information, commission européenne, Bruxelles, décembre 1997.

* 3 Rapport n° 38 (1998-1999) présenté au nom de la commission des affaires culturelles par M. Jean-Paul Hugot : « Etat des lieux de la communication audiovisuelle 1998. Des progrès au projet ».

* 4 dont les dispositions seront transférées à l'article 3-1 en application du projet de loi sur l'économie numérique en cours d'examen par le Parlement.

* 5 Décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000 : le Conseil constitutionnel a jugé à cette occasion qu'il était possible d'établir des régimes juridiques différents entre le câble et le satellite en relevant « que, dans les circonstances actuelles, les exploitants de réseaux distribuant par câble des services de communication audiovisuelle disposent, à la différence des distributeurs de programmes audiovisuels par voie satellitaire, d'une situation s'apparentant à un monopole local ; que le raccordement du public à un réseau câblé est en l'état plus aisé ; que les exploitants de réseaux câblés, qui utilisent le domaine public communal, peuvent adapter leur offre aux spécificités locales et ainsi proposer une programmation d'intérêt local ; qu'au surplus, ils sont en mesure d'offrir des services complémentaires de télécommunication, notamment sur un mode interactif ».

* 6 Statuant sur les accords portant création de cette plate-forme, la commission avait ainsi dans sa décision du 3 mars 1999 , considéré que « la présence exclusive des quatre chaînes .../... généralistes sur TPS constitue un élément différenciateur et un produit d'appel indispensables à ce nouvel entrant pour la pénétration du marché de la télévision à péage, dominé jusqu'ici par le groupe Canal Plus. »

* 7 Commission européenne, d écision du 7 avril 1999 .

* 8 Les télévisions locales, rapport établi par MM. Michel Francaix et Jacques Vistel, remis à Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication, 10 novembre 1982.

* 9 Dans chaque département d'outre-mer, RFO dispose de deux canaux : l'un baptisé Tempo RFO, l'autre Télé- suivi du nom du département.

* 10 Canal Antilles, Canal Réunion, Canal Guyane.

* 11 Canal Polynésie et Canal Calédonie.

* 12 Ibidem.

* 13 Dans certaines régions (notamment en Ile-de-France où est prévu un 7 e multiplexe), ce chiffre pourra être supérieur.

* 14 Ce décret exonère ces chaînes d'obligation de contribution à la production audiovisuelle et cinématographique lorsqu'elles sont diffusées sur une zone comprenant moins de .../... 10 millions d'habitants, comme c'est le cas pour les chaînes analogiques. Par ailleurs, il aligne la durée maximale de publicité sur ces chaînes sur celle des chaînes du câble et du satellite.

* 15 En 2001, les médias ont perçu plus de 1,4 milliard d'euros de recettes nettes des annonceurs des secteurs interdits. La distribution représentait à elle seule 71 % du total.

* 16 Le décret définit une opération commerciale de promotion comme « toute offre de produits ou de prestation de services faite aux consommateurs ou toute organisation d'événement qui présente un caractère occasionnel ou saisonnier, résultant notamment de la durée de l'offre, des prix et conditions de vente annoncés, de l'importance du stock mis en vente, de la nature, de l'origine ou des qualités particulières des produits ou services ou des produits ou prestations accessoires offerts ».

* 17 A l'exception des chaînes nationales diffusées également en mode analogique hertzien.

* 18 Décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 (hertzien analogique en clair) ; décret n° 2001-1332 du 28 décembre 2001 (hertzien analogique crypté) ; décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 (numérique terrestre) ; décret n° 2002-140 du 4 février 2002 (câble et satellite).

* 19 Les chaînes analogiques locales dont le bassin d'audience est inférieur à dix millions d'habitants sont déjà exonérées.

* 20 « La télévision numérique terrestre » - Rapport complémentaire établi à l'intention du Premier ministre - février 2003 (p. 23).

* 21 Direction du développement des médias : quelles perspectives de développement pour les télévisions locales ? mai 2003.

* 22 D'après le recensement INSEE de 1999, l'Ile-de-France, région la plus peuplée de France, compte 10,952 millions d'habitants. La région Rhône-Alpes, arrive loin derrière avec 5,646 millions d'habitants.

* 23 Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pris acte de la désignation des opérateurs de multiplexes de la TNT par les éditeurs de services. Pour le 1 e réseau R1, une société sera détenue à 33 % par France 2, France 3 et France 5 et à hauteur de 1 % par France Télévisions. Les éditeurs du réseau R2 (iMCM, Canal J, Match TV, Direct 8, TMC et Cuisine.TV/Comédie !), ont proposé une société dénommée « Nouvelles télévisions numériques ». Le réseau R3 (Canal Plus, i-Télé, Sport plus, Ciné Cinéma Premier et Planète) a choisi une société baptisée « Compagnie du numérique hertzien ». Pour le réseau R4, une société dénommée « Société opératrice du multiplexe R4 » a été proposée. Le réseau R5 (Arte et la Chaîne Parlementaire) a choisi une société dénommée GR5. Enfin, les éditeurs du réseau R6 (TF1, LCI, Eurosport France, TPS Star et NRJ TV) ont choisi une société dénommée « SMR6 ». Le Conseil a engagé la procédure .../... d'instruction de ces six dossiers, en vue de délivrer prochainement à chacune de ces sociétés, l'autorisation prévue par la loi et de leur assigner la ressource radioélectrique correspondante.

* 24 Modification de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

* 25 Conseil d'Etat, 12 mai 2003, Société TF1

* 26 Article 47 IV de la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

* 27 Correspondance de la presse, n° 13750, jeudi 25 septembre 2003.

* 28 Dans le cas contraire, ces services sont qualifiés par le 15° de l'article 28 de la loi du 30 septembre.1986 de « données associées au programme destinés à l'enrichir et à le compléter » et sont régis par la convention et l'autorisation du programme principal.

* 29 Egalement utilisée pour la diffusion de Canal Plus.

* 30 Projet de radio numérique par satellite.

* 31 « Ces déclarations indiquent notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d'émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus ainsi que la liste des administrateurs, la composition du ou des organes de direction, les statuts de la personne morale qui fait acte de candidature. Elles sont également accompagnées des éléments constitutifs d'une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs des points mentionnés à l'article 28. En cas de candidature présentée par une société, ces déclarations indiquent également la composition de son capital et de ses actifs, la composition du capital social de la société qui contrôle la société candidate, au sens du 2° de l'article 41-3, ainsi que la composition de ses organes dirigeants et la composition de ses actifs. »

* 32 Ibidem.

* 33 « Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.

Il tient également compte :

- de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;

- du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;

- des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse.

- pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;

- de la contribution à la production de programmes réalisés localement. »

* 34 « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.

Le Conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part.

Il s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale. »

* 35 Dans le cas contraire, ces services sont qualifiés par le 15° de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 de « données associées au programme destinées à l'enrichir et à le compléter » et sont régis par la convention et l'autorisation du programme principal

* 36 Décret n°92-280 du 27 mars 1992.

* 37 Deuxième alinéa de l'article 1 er du décret du 27 mars 1992.

* 38 Est considéré comme un service de radio tout service de communication audiovisuelle accessible en temps réel et de manière simultanée pour l'ensemble du public ou d'une catégorie de public, y compris les services de radio à la demande, et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons.

* 39 Est considéré comme un service de télévision tout service de communication audiovisuelle accessible en temps réel et de manière simultanée pour l'ensemble du public ou d'une catégorie de public, y compris les services de télévision à la demande, et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons, à l'exception des images consistant essentiellement en des lettres, des chiffres ou des images fixes.

* 40 Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques.

* 41 Directive du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle.

* 42 Convention européenne sur la télévision transfrontière, Strasbourg, 5. V. 1989.

* 43 «[L'autorisation d'exploitation] peut comporter des obligations dont elle définit les modalités de contrôle. Ces obligations portent sur les points suivants :

1° La retransmission de services diffusés par voie hertzienne normalement reçus dans la zone et la retransmission du service à vocation internationale ayant fait l'objet d'une convention conformément à l'article 33-1 participant à l'action audiovisuelle extérieure de la France, au rayonnement de la francophonie et à celui de la langue française, auquel participe au moins une des sociétés mentionnées aux articles 44 et 45, dans les limites et conditions définies par le décret mentionné au sixième alinéa du I. »

* 44 Sauf opposition des organes dirigeants des sociétés de programme mentionnées à l'article 45-2, tout distributeur de services par câble ou par satellite est tenu de diffuser, en clair et à ses frais, les programmes et les services interactifs associés de La Chaîne parlementaire. Ces programmes et ces services interactifs associés sont mis gratuitement à disposition de l'ensemble des usagers, selon des modalités techniques de diffusion équivalentes à celles des sociétés nationales de programme.

* 45 « Les États membres peuvent imposer des obligations raisonnables de diffuser « must carry », pour la transmission des chaînes ou des services de radio et de télévision spécifiés, aux entreprises qui, sous leur juridiction, exploitent des réseaux de communications électroniques utilisés pour la diffusion publique d'émissions de radio ou de télévision, lorsqu'un nombre significatif d'utilisateurs finals de ces réseaux les utilisent comme leurs moyens principaux pour recevoir des émissions de radio ou de télévision. De telles obligations ne peuvent être imposées que lorsqu'elles sont nécessaires pour atteindre des objectifs d'intérêt général clairement définis et doivent être proportionnées et transparentes. Ces obligations sont soumises à un réexamen périodique. »

* 46 L'économie du câble en France : contexte, marché et perspectives, Janvier 2003

* 47 Décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000 : le Conseil constitutionnel a jugé à cette occasion qu'il était possible d'établir des régimes juridiques différents entre le câble et le satellite en relevant « que, dans les circonstances actuelles, les exploitants de réseaux distribuant par câble des services de communication audiovisuelle disposent, à la différence des distributeurs de programmes audiovisuels par voie satellitaire, d'une situation s'apparentant à un monopole local ; que le raccordement du public à un réseau câblé est en l'état plus aisé ; que les exploitants de réseaux câblés, qui utilisent le domaine public communal, peuvent adapter leur offre aux spécificités locales et ainsi proposer une programmation d'intérêt local ; qu'au surplus, ils sont en mesure d'offrir des services complémentaires de télécommunication, notamment sur un mode interactif ».

* 48 Statuant sur les accords portant création de cette plate-forme, la Commission avait ainsi dans sa décision du 3 mars 1999 , considéré que « la présence exclusive des quatre chaînes généralistes sur TPS constitue un élément différenciateur et un produit d'appel indispensables à ce nouvel entrant pour la pénétration du marché de la télévision à péage, dominé jusqu'ici par le groupe Canal Plus. »

* 49 Commission européenne, d écision du 7 avril 1999 .

* 50 Dont l'audience moyenne nationale est respectivement de 34 %, 14 % et 4 %.

* 51 Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001.

* 52 TF1, M6, Canal Plus et Lagardère ont déjà atteint ce seuil de 5 autorisations.

* 53 Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003.

* 54 D'après le recensement INSEE de 1999, l'Ile de France, région la plus peuplée de France, compte 10,952 millions d'habitants. La région Rhône Alpes, arrive loin derrière avec 5,646 millions d'habitants.

* 55 Conseil d'Etat, 8 avril 1998, Société NRJ. :

« qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que la nouvelle répartition du capital de la société exploitant le programme M 40 entre les différents actionnaires, alors même qu'elle s'accompagnait d'une réorganisation de la direction et d'un changement du nom du programme, n'était pas de nature, compte tenu de l'ensemble des caractères du service de radio en cause, et notamment de l'absence de modification substantielle du contenu du programme lui-même et du fait que la participation de la Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion dans le capital de la société exploitant le programme M 40 passait seulement de 35,7 % à 45,9 %, à justifier le retrait de l'autorisation et un nouvel appel à candidatures, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas méconnu les dispositions législatives précitées... »

* 56 Il convient ainsi de rappeler qu'aux termes du premier alinéa de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986, "l'utilisation par les titulaires d'autorisations, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République constitue une mode d'occupation privatif du domaine public de l'État. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise (...) l'usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées à des usages de radiodiffusion." Par conséquent et par exception au principe selon lequel un acte administratif individuel ne saurait être retiré, abrogé ou modifié s'il a créé des droits au profit des administrés concernés, un acte d'autorisation d'occupation du domaine public n'est pas en lui-même créateur de droits. Ces actes peuvent donc être retirés, abrogés ou modifiés sans indemnités dans la mesure où les modifications ont lieu dans l'intérêt du domaine et conformément à sa destination. On ajoutera que la ministre déléguée, chargée de la communication, expliquait, lors des débats législatifs sur la loi du 17 janvier 1989 : "L'incorporation dans le domaine public permet, dans des cas exceptionnels - par exemple, besoins de la défense nationale ou renégociation des bandes de fréquences au niveau international - des réaménagements de fréquences. Elle consacre le principe d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité des fréquences hertziennes." (JO déb. Sénat 9 novembre 1988 p. 941.)

* 57 Conseil d'Etat, 30 juillet 1997, Association Anglet FM, n° 172606, 3/5 ssr. « s'il appartient au Conseil supérieur de l'audiovisuel de rechercher si les modifications envisagées par le titulaire de l'autorisation sont de nature à remettre en cause les choix opérés lors de la délivrance de cette autorisation, une demande de transformation du statut de bénéficiaire consistant à passer d'une catégorie de services à une autre excède, en raison de son objet même, les modifications que le Conseil supérieur de l'audiovisuel est compétent pour agréer sans remettre en cause l'ensemble des choix opérés lors de la délivrance des autorisations, à la suite d'un même appel aux candidatures dans une zone déterminée ; que, saisi d'une telle demande, il appartient au Conseil supérieur de l'audiovisuel, s'il l'estime nécessaire, en cas de vacance d'une fréquence dans la nouvelle catégorie demandée par le bénéficiaire d'une autorisation d'organiser un nouvel appel aux candidatures à cet effet ».

* 58 Pour mémoire, les services mentionnés à l'article 43 de la loi du 30 septembre 1986 sont :

- les services de radio et de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et par satellite distribués par des réseaux câblés desservant moins de cent foyers ; .../...

- les services de communication audiovisuelle internes à une entreprise ou à un service public.

* 59 - la dénomination ou la raison sociale, le siège social, le nom du représentant légal et de ses trois principaux dirigeants de la personne morale titulaire de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique ;

- le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction ;

- la liste des publications éditées par la personne morale et la liste des autres services de communication audiovisuelle qu'elle assure.

- le tarif applicable lorsque le service donne lieu à rémunération.

* 60 Définies par l'autorité de régulation dans son communiqué n°34 du 29 août 1989.

* 61 A titre d'exemple :

Article 26 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990.

« Le Gouvernement déposera devant le Parlement, avant le 1er octobre 1991, un rapport présentant un bilan de la répartition des fréquences radioélectriques entre les différents utilisateurs ainsi que ses orientations en vue d'une gestion plus rationnelle et plus prospective du spectre. Ce rapport comportera l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel.. »

Article 17 de la loi n° 94-88 du 1er février 1994.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel déposera devant le Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, un rapport présentant un bilan de l'usage des fréquences affectées à la radiodiffusion sonore et à la télévision par voie hertzienne terrestre et proposant des orientations en vue d'une gestion plus rationnelle du spectre. »

* 62 Bilan de la répartition des fréquences radioélectriques et orientations pour la gestion du spectre, rapport remis au Parlement le 11 décembre 1991.

* 63 Article 302 bis KA du code général des impôts :

«  Une taxe sur la publicité télévisée est due par les personnes qui assurent la régie des messages de publicité reçus en France sur les écrans de télévision.
Elle est assise sur le message publicitaire selon les tarifs suivants :
1,5 euro par message dont le prix est au plus égal à 150 euros ;
3,80 euros par message dont le prix est supérieur à 150 euros et au plus égal à 1 520 euros ;
20,60 euros par message dont le prix est supérieur à 1 520 euros et au plus égal à 9 150 euros ;
34,30 euros par message dont le prix est supérieur à 9 150 euros.
Ces prix s'entendent hors taxes. [...] »

64 Direction du développement des médias, quelles perspectives de développement pour les télévisions locales, mai 2003.

* 65 Direction du développement des médias, quelles perspectives de développement pour les télévisions locales, mai 2003.

* 66 Ibidem.

* 67 Article 1, 1 er alinéa :

« Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer, sans motif sérieux et légitime à l'installation, à l'entretien ou au remplacement ainsi qu'au raccordement au câblage interne de l'immeuble , aux frais d'un ou plusieurs locataires ou occupant de bonne foi, que ces derniers soient personnes physiques ou morales, d'une antenne extérieure réceptrice de radiodiffusion ou réceptrice et émettrice de télécommunication fixe. »

* 68 Article 1, alinéa 4 :

« Les modalités de remplacement d'une antenne collective par un réseau interne raccordé au réseau câblé sont déterminées par un accord collectif pris en application de l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. »

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