II. LA DIRECTIVE 2001/17/CE CONCERNANT L'ASSAINISSEMENT ET LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES D'ASSURANCE
A. LE DROIT EXISTANT
S'agissant des mesures d'assainissement (ou de redressement, judiciaire ou administratif) des entreprises d'assurance, le droit français comprend l'adoption de mesures de sauvegarde par la Commission de contrôle des assurances (CCA), à laquelle doit succéder la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP) en application de la loi n° 2003-706 du 1 er août 2003 de sécurité financière. Les mesures de redressement que peut engager la CCA sont codifiées aux articles L. 323-1 et suivants du code des assurances.
Les règles spécifiques de liquidation des entreprises d'assurance sont définies aux articles L. 326-2 et suivants du même code. Ce régime particulier par rapport au droit commun se justifie notamment par la protection des assurés.
1. Les mesures de redressement
L'article L. 323-1 du code des assurances prévoit que « si les circonstances l'exigent, l'autorité administrative peut ordonner à une entreprise de suspendre le paiement des valeurs de rachat ou le versement d'avances sur contrat ».
L'article L. 323-1-1 précise « les mesures d'urgence » que peut prendre la CCA pour la sauvegarde des intérêts des assurés et bénéficiaires des contrats, si la situation financière ou les conditions de fonctionnement de l'organisme contrôlé sont tels que ces intérêts sont compromis ou susceptibles de l'être :
- « mettre l'entreprise sous surveillance spéciale ;
- « restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'entreprise, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations ou désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'entreprise ;
- « exiger de l'entreprise une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'entreprise soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité ;
- « par entreprise, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité ».
2. Les règles générales de liquidation
Conformément aux dispositions de l'article L. 326-2 du code des assurances, la liquidation judiciaire est ouverte à la requête de la CCA qui désigne un liquidateur, chargé de la vérification des créances d'assurance et de l'inventaire des actifs directement liés au passif. Le tribunal compétent désigne parallèlement, en tant que liquidateur(s), un ou plusieurs mandataires de justice, chargé(s) de l'inventaire des autres actifs et des opérations de liquidation. Cette double procédure de liquidation existe également, dans son principe, pour les établissements bancaires.
En cas de retrait de l'agrément administratif, la publication de cette décision emporte la dissolution de la personne morale, s'il s'agit d'une entreprise française, ou la liquidation de l'actif et du passif du bilan spécial de ses opérations en France, s'il s'agit d'une entreprise étrangère.
L'article L. 326-9 du code des assurances prend en compte le rang privilégié dont bénéficient les créances d'assurance, sur lesquelles ne priment que les frais d'assurance liés aux accidents du travail, les frais de justice, les frais funéraires, les frais de maladie, les rémunérations des salariés, les frais de subsistance du débiteur et les frais d'accident du travail.