DIRECTIVE 97/9/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 3 MARS 1997 RELATIVE AUX SYSTÈMES D'INDEMNISATION DES INVESTISSEURS
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
vu l'avis de l'Institut monétaire européen (3),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (4), au vu du projet commun approuvé le 18 décembre 1996 par le comité de conciliation,
(1) considérant que le Conseil a arrêté, le 10 mai 1993, la directive 93/22/CEE concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (5); que ladite directive constitue un instrument essentiel pour la réalisation du marché intérieur dans le secteur des entreprises d'investissement ;
(2) considérant que la directive 93/22/CEE établit les règles prudentielles que les entreprises d'investissement sont tenues d'observer en permanence, notamment les règles visant à protéger, autant que possible, les droits des investisseurs sur les fonds ou les instruments qui leur appartiennent ;
(3) considérant qu'aucun système de surveillance n'est, toutefois, en mesure d'assurer une sécurité totale, notamment lorsque des actes frauduleux sont commis ;
(4) considérant que la protection des investisseurs et le maintien de la confiance dans le système financier sont des éléments importants de l'achèvement et du bon fonctionnement du marché intérieur dans ce domaine et que, à cette fin, il est donc essentiel que chaque Etat membre dispose d'un système d'indemnisation des investisseurs garantissant un niveau minimal harmonisé de protection au moins aux petits investisseurs, au cas où une entreprise d'investissement ne serait pas en mesure d'honorer ses engagements à l'égard de ses clients investisseurs ;
(5) considérant que les petits investisseurs pourront donc acquérir des services d'investissement auprès des succursales d'entreprises d'investissement de la Communauté ou dans le cadre d'une prestation transfrontalière de services, avec la même confiance que s'ils s'adressaient à une entreprise nationale, sachant qu'ils bénéficieraient d'un niveau harmonisé de protection au cas où une entreprise d'investissement ne serait pas en mesure d'honorer ses engagements à l'égard de ses clients investisseurs ;
(6) considérant que, en l'absence d'une telle harmonisation minimale et dans un souci de protéger les investisseurs, les Etats membres d'accueil peuvent s'estimer fondés à obliger les entreprises d'investissement des autres Etats membres qui opèrent par l'intermédiaire des succursales ou par voie de prestation de services à adhérer au système d'indemnisation de l'Etat membre d'accueil lorsqu'elles ne sont pas affiliées à un système d'indemnisation des investisseurs dans leur Etat membre d'origine ou lorsque ledit système est considéré comme n'offrant pas une protection équivalente; qu'une telle exigence pourrait être préjudiciable au fonctionnement du marché intérieur ;
(7) considérant que, si des mécanismes d'indemnisation des investisseurs existent actuellement dans la plupart des Etats membres, leur champ d'application ne couvre pas en général toutes les entreprises d'investissement titulaires de l'agrément unique prévu par la directive 93/22/CEE ;
(8) considérant que tous les Etats membres devraient dès lors être tenus de disposer d'un système ou de systèmes d'indemnisation des investisseurs, dont seraient membres toutes ces entreprises d'investissement; que le système doit couvrir les fonds ou instruments que détient une entreprise d'investissement en relation avec les opérations d'investissement d'un investisseur et qui, au cas où une entreprise d'investissement ne serait pas en mesure d'honorer ses engagements à l'égard de ses clients investisseurs ne peuvent être restitués à l'investisseur; que cela ne préjuge en aucune façon les règles et procédures applicables dans chaque Etat membre pour les décisions à prendre en cas d'insolvabilité ou de liquidation d'une entreprise d'investissement ;
(9) considérant que la définition d'une entreprise d'investissement englobe les établissements de crédit qui sont autorisés à fournir des services d'investissement; que ces établissements de crédit doivent également être tenus de participer au système d'indemnisation des investisseurs pour ce qui concerne leurs opérations d'investissement; qu'il n'est, toutefois, pas nécessaire de prévoir que ces établissements de crédit adhèrent à deux systèmes distincts dès lors qu'un seul répond aux exigences de la présente directive et de la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts (6); que, pour les entreprises d'investissement qui sont des établissements de crédit, il peut, néanmoins, être difficile, dans certains cas, d'opérer une distinction entre des dépôts couverts par la directive 94/19/CE et des fonds détenus en relation avec des opérations d'investissement; qu'il convient de laisser aux Etats membres la faculté de déterminer celle des deux directives qui est applicable à de telles créances ;
(10) considérant que la directive 94/19/CE autorise les Etats membres à dispenser un établissement de crédit d'adhérer à un système de garantie des dépôts, lorsque cet établissement appartient à un système qui protège l'établissement de crédit lui-même et, en particulier, qui garantit sa solvabilité; que, lorsqu'un établissement de crédit qui appartient à un tel système est également une entreprise d'investissement, les Etats membres devraient aussi être autorisés, sous certaines conditions, à le dispenser de l'obligation de s'affilier à un système d'indemnisation des investisseurs ;
(11) considérant qu'un niveau minimal harmonisé d'indemnisation de 20 000 écus par investisseur devrait être suffisant pour protéger les intérêts du petit investisseur au cas où une entreprise d'investissement ne serait pas en mesure d'honorer ses engagements à l'égard de ses clients investisseurs; qu'il semble donc raisonnable de fixer le niveau minimal harmonisé à 20 000 écus; que, comme dans la directive 94/19/CE, des dispositions transitoires limitées pourraient être nécessaires pour permettre aux systèmes d'indemnisation de respecter ce chiffre, ceci valant également pour les Etats membres qui, au moment de l'adoption de la présente directive, ne disposent pas d'un tel système ;
(12) considérant que le même montant a été adopté dans la directive 94/19/CE ;
(13) considérant que, pour inciter l'investisseur à faire preuve de discernement dans le choix d'une entreprise d'investissement, il est raisonnable d'autoriser les Etats membres à exiger que l'investisseur prenne en charge une partie de la perte subie; que l'investisseur doit, cependant, être couvert au moins à concurrence de 90 % tant que le montant de l'indemnisation versée n'atteint pas le minimum communautaire ;
(14) considérant que les systèmes de certains Etats membres offrent des niveaux de couverture plus élevés que le niveau minimal harmonisé de protection de la présente directive; qu'il ne paraît, toutefois, pas opportun d'exiger une modification de ces systèmes sur ce point ;
(15) considérant que le maintien dans la Communauté de systèmes offrant un niveau de couverture supérieur au minimum harmonisé peut entraîner, sur un même territoire, des différences d'indemnisation et des conditions de concurrence inégales entre les entreprises d'investissement nationales et les succursales d'entreprises d'autres Etats membres; qu'il convient, pour remédier à ces inconvénients, d'autoriser l'adhésion des succursales au système du pays d'accueil, afin de leur permettre d'offrir à leurs investisseurs la même couverture que celle qui est procurée par le système du pays dans lequel elles sont établies; qu'il convient que la Commission, dans le rapport qu'elle établira sur l'application de la présente directive, indique dans quelle mesure les succursales ont eu recours à cette faculté, ainsi que les difficultés éventuelles rencontrées par ces dernières ou par les systèmes d'indemnisation des investisseurs dans la mise en oeuvre de ces dispositions; qu'il n'est pas exclu que le système de l'Etat membre d'origine offre lui-même une telle couverture complémentaire, sous réserve des conditions que ce système aura fixées ;
(16) considérant que le marché pourrait être perturbé par le fait que les succursales de certaines entreprises d'investissement établies dans un Etat membre autre que l'Etat membre d'origine offrent une couverture supérieure à celle offerte par les entreprises d'investissement agréées dans l'Etat membre d'accueil; qu'il ne convient pas que le niveau et l'étendue de la couverture offerts par les systèmes d'indemnisation deviennent un instrument de concurrence; que, tout au moins dans un premier temps, il est donc nécessaire de prévoir que le niveau et l'étendue de la couverture offerts par un système d'un Etat membre d'origine aux investisseurs auprès des succursales situées dans un autre Etat membre ne doivent pas dépasser le niveau et l'étendue maximaux offerts par le système correspondant de l'Etat membre d'accueil; qu'il faudrait, à une date rapprochée, examiner les perturbations éventuelles causées sur le marché, sur la base de l'expérience acquise et à la lumière de l'évolution du secteur financier ;
(17) considérant que, lorsqu'un Etat membre estime que certaines catégories d'investissements ou des investisseurs limitativement énumérés n'ont pas besoin d'une protection particulière, il doit pouvoir les exclure du bénéfice de la couverture offerte par les systèmes d'indemnisation des investisseurs ;
(18) considérant que plusieurs Etats membres disposent de systèmes d'indemnisation des investisseurs placés sous la responsabilité d'organisations professionnelles; qu'il existe, dans d'autres Etats membres, des systèmes institués et réglementés par voie législative; que cette diversité de statut ne pose un problème qu'en ce qui concerne l'adhésion obligatoire au système et l'exclusion de celui-ci; qu'il convient, en conséquence, de prévoir des dispositions limitant les pouvoirs des systèmes à cet égard ;
(19) considérant que l'investisseur doit être indemnisé sans retard excessif une fois que la validité de sa créance est établie; que le système d'indemnisation lui-même doit pouvoir fixer un délai raisonnable pour la présentation des créances; que l'expiration de ce délai ne peut, toutefois, être invoquée contre un investisseur qui n'aurait pas pu, pour une raison valable, faire valoir sa créance dans le délai imparti ;
(20) considérant que l'information des investisseurs sur les modalités d'indemnisation est un élément essentiel de leur protection; que l'article 12 de la directive 93/22/CEE obligeait les entreprises d'investissement à informer les investisseurs, avant d'entrer en relation d'affaires avec eux, sur l'application éventuelle d'un système d'indemnisation et qu'il convient, par conséquent, que la présente directive établisse des règles d'information de ces investisseurs potentiels sur le système d'indemnisation qui couvre leurs opérations d'investissement ;
(21) considérant que l'usage non réglementé, à des fins publicitaires, de mentions du montant et de l'étendue du système d'indemnisation risque, toutefois, de porter atteinte à la stabilité du système financier ou à la confiance des investisseurs; que les Etats membres devraient donc arrêter des règles pour limiter de telles mentions ;
(22) considérant que la présente directive impose en principe à toutes les entreprises d'investissement d'adhérer à un système d'indemnisation des investisseurs; que les directives régissant l'admission des entreprises d'investissement qui ont leur siège social dans un pays tiers, et notamment la directive 93/22/CEE, permettent aux Etats membres de décider si et à quelles conditions ils autorisent les succursales de ces entreprises d'investissement à exercer leurs activités sur leur territoire; que ces succursales ne bénéficient pas de la libre prestation de services, en vertu de l'article 59 deuxième alinéa du traité, ni de la liberté d'établissement dans des Etats membres autres que celui où elles sont établies; que l'Etat membre qui admet de telles succursales doit donc décider d'une manière de leur appliquer les principes contenus dans la présente directive qui soit compatible avec l'article 5 de la directive 93/22/CEE et avec la nécessité de protéger les investisseurs et de préserver l'intégrité du système financier; qu'il est essentiel que les investisseurs qui s'adressent à ces succursales soient pleinement informés des dispositions qui leur sont applicables en matière d'indemnisation ;
(23) considérant que, dans le cadre de la présente directive, il n'est pas indispensable d'harmoniser les modes de financement des systèmes d'indemnisation des investisseurs, étant entendu, d'une part, que la charge du financement de ces systèmes doit, en principe, incomber aux entreprises d'investissement elles-mêmes et, d'autre part, que les capacités de financement de ces systèmes doivent être proportionnées à leurs engagements; que cela ne doit, toutefois, pas compromettre la stabilité du système financier de l'Etat membre concerné ;
(24) considérant que la présente directive ne peut avoir pour effet d'engager la responsabilité des Etats membres ou de leurs autorités compétentes à l'égard des investisseurs, dès lors qu'ils ont veillé à l'instauration ou à la reconnaissance officielle d'un ou de plusieurs systèmes assurant l'indemnisation ou la protection des investisseurs dans les conditions définies par la présente directive ;
(25) considérant, enfin, qu'une harmonisation minimale des mécanismes d'indemnisation des investisseurs est nécessaire à l'achèvement du marché intérieur pour les entreprises d'investissement, car elle permet d'établir des relations plus confiantes entre les investisseurs et ces entreprises, tout particulièrement lorsqu'il s'agit d'entreprises originaires d'autres Etats membres, et d'éviter les difficultés résultant de l'application, par un Etat membre d'accueil, de règles nationales, non coordonnées au niveau communautaire, en matière de protection des investisseurs; qu'une directive communautaire contraignante est le seul instrument approprié pour atteindre l'objectif visé, eu égard à l'absence générale de dispositifs d'indemnisation des investisseurs ayant un champ d'application correspondant à celui de la directive 93/22/CEE; que la présente directive ne réalise que l'harmonisation minimale nécessaire; qu'elle permet aux Etats membres d'imposer une protection plus étendue ou plus importante, s'ils le souhaitent, et qu'elle leur laisse également la marge de liberté nécessaire sur le plan de l'organisation et du financement des systèmes d'indemnisation des investisseurs,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Aux fins de la présente directive, on entend par :
1) «entreprise d'investissement», une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 1er point 2 de la directive 93/22/CEE :
- agréée conformément à l'article 3 de la directive 93/22/CEE
ou
- agréée en tant qu'établissement de crédit conformément à la directive 77/780/CEE (7) et à la directive 89/646/CEE (8), et dont l'agrément couvre un ou plusieurs des services d'investissement énumérés dans la section A de l'annexe de la directive 93/22/CEE ;
2) « opérations d'investissement », tout service d'investissement tel que défini à l'article 1er point 1 de la directive 93/22/CEE et le service visé au point 1 de la section C de l'annexe de ladite directive ;
3) « instruments », les instruments énumérés dans la section B de l'annexe de la directive 93/22/CEE ;
4) « investisseur », toute personne qui a confié des fonds ou des instruments, dans le cadre d'opérations d'investissement, à une entreprise d'investissement ;
5) « succursale », un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'une entreprise d'investissement et fournit des services d'investissement pour lesquels l'entreprise d'investissement a obtenu un agrément; plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même Etat membre par une entreprise d'investissement ayant son siège social dans un autre Etat membre sont considérés comme une seule succursale ;
6) « opération d'investissement jointe », une opération d'investissement effectuée pour le compte de deux personnes au moins ou sur laquelle deux personnes au moins ont des droits qui peuvent être exercés sous la signature d'au moins une de ces personnes ;
7) « autorités compétentes », les autorités définies à l'article 22 de la directive 93/22/CEE; ces autorités peuvent, le cas échéant, être celles définies à l'article 1er de la directive 92/30/CEE du Conseil, du 6 avril 1992, sur la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée (9).
Article 2
1. Chaque Etat membre veille à l'instauration et à la reconnaissance officielle, sur son territoire, d'un ou de plusieurs systèmes d'indemnisation des investisseurs. A l'exception des cas envisagés au deuxième alinéa et à l'article 5 paragraphe 3, aucune entreprise d'investissement agréée dans cet Etat membre ne peut effectuer des opérations d'investissement si elle ne participe pas à un tel système.
Toutefois, un Etat membre peut dispenser un établissement de crédit auquel s'applique la présente directive de l'obligation d'adhérer à un système d'indemnisation des investisseurs, lorsque cet établissement est déjà exempté, en application de l'article 3 paragraphe 1 de la directive 94/19/CE, de l'obligation de participer à un système de garantie des dépôts, à condition que la protection et l'information données aux déposants soient également données dans les mêmes conditions aux investisseurs et qu'ainsi ces derniers bénéficient d'une protection au moins équivalente à celle qu'offre un système d'indemnisation des investisseurs.
L'Etat membre qui fait usage de cette faculté en informe la Commission; il communique notamment les caractéristiques de ces systèmes de protection et les établissements de crédit qu'ils couvrent au titre de la présente directive, ainsi que les modifications ultérieures aux informations transmises. La Commission en informe le Conseil.
2. Le système couvre les investisseurs conformément à l'article 4 lorsque :
- les autorités compétentes ont constaté que, de leur point de vue, pour le moment et pour des raisons directement liées à sa situation financière, une entreprise d'investissement n'apparaît pas en mesure de remplir ses obligations résultant de créances d'investisseurs et qu'il n'y a pas de perspective rapprochée qu'elle puisse le faire
ou que
- une autorité judiciaire a rendu, pour des raisons directement liées à la situation financière d'une entreprise d'investissement, une décision ayant pour effet de suspendre la possibilité pour les investisseurs de faire valoir leurs créances sur ladite entreprise d'investissement,
selon que le constat ou la décision intervient en premier lieu.
Une couverture doit être assurée pour les créances résultant de l'incapacité d'une entreprise d'investissement de :
- rembourser aux investisseurs les fonds leur étant dus ou leur appartenant et détenus pour leur compte en relation avec des opérations d'investissement
ou
- restituer aux investisseurs des instruments leur appartenant et détenus, administrés ou gérés pour leur compte en relation avec des opérations d'investissement,
conformément aux conditions légales et contractuelles applicables.
3. Toute créance du type de celles visées au paragraphe 2 sur un établissement de crédit qui, dans un Etat membre donné, relèverait à la fois de la présente directive et de la directive 94/19/CE est imputée par ledit Etat membre à un système relevant de l'une ou de l'autre de ces directives, selon ce qu'il juge le plus approprié. Aucune créance ne peut faire l'objet d'une double indemnisation en vertu des deux directives.
4. Le montant de la créance d'un investisseur est calculé conformément aux conditions légales et contractuelles, notamment celles qui concernent la compensation et les créances à compenser, applicables pour l'évaluation, à la date du constat ou de la décision visés au paragraphe 2, du montant des fonds ou de la valeur - définie, si possible, sur la base de la valeur vénale - des instruments qui appartiennent à l'investisseur et que l'entreprise d'investissement n'est pas en mesure de rembourser ou de restituer.
Article 3
Les créances découlant d'opérations pour lesquelles une condamnation pénale a été prononcée pour un délit de blanchiment de capitaux au sens de l'article 1er de la directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (10), sont exclues de toute indemnisation au titre du système d'indemnisation des investisseurs.
Article 4
1. Les Etats membres veillent à ce que le système prévoie une couverture qui ne soit pas inférieure à 20 000 écus par investisseur pour les créances visées à l'article 2 paragraphe 2.
Jusqu'au 31 décembre 1999, les Etats membres dans lesquels, au moment de l'adoption de la présente directive, la couverture est inférieure à 20 000 écus peuvent maintenir ce niveau de couverture inférieur, sans qu'il puisse être inférieur à 15 000 écus. Cette possibilité est également offerte aux Etats membres qui bénéficient des dispositions transitoires de l'article 7 paragraphe 1 deuxième alinéa de la directive 94/19/CE.
2. Les Etats membres peuvent prévoir que certains investisseurs soient exclus de la couverture du système ou soient plus faiblement couverts. La liste de ces exclusions figure à l'annexe I.
3. Le présent article ne fait pas obstacle au maintien ou à l'adoption de dispositions qui assurent une couverture plus élevée ou plus complète aux investisseurs.
4. Les Etats membres peuvent limiter la couverture prévue au paragraphe 1 ou celle qui est visée au paragraphe 3 à un pourcentage donné du montant de la créance de l'investisseur. Toutefois, le pourcentage couvert doit être égal ou supérieur à 90 % du montant de la créance tant que le montant à verser au titre du système n'atteint pas 20 000 écus.
Article 5
1. Si une entreprise d'investissement dont la participation à un système est obligatoire en vertu de l'article 2 paragraphe 1 ne remplit pas les obligations qui lui incombent en tant que membre de ce système, les autorités compétentes ayant délivré l'agrément en sont informées et, en coopération avec le système d'indemnisation, prennent toutes les mesures appropriées, y compris des sanctions, pour garantir que l'entreprise remplira ses obligations.
2. Si ces mesures ne permettent pas d'assurer le respect par l'entreprise d'investissement de ses obligations, le système peut, lorsque le droit national permet l'exclusion d'un membre et avec le consentement exprès des autorités compétentes, moyennant un délai de préavis qui ne peut être inférieur à douze mois, notifier son intention d'exclure l'entreprise d'investissement du système. La couverture prévue à l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa continuera d'être assurée pour les opérations d'investissement effectuées durant cette période. Si, à l'expiration du délai de préavis, l'entreprise d'investissement n'a pas rempli ses obligations, le système d'indemnisation peut, toujours avec le consentement exprès des autorités compétentes, procéder à son exclusion.
3. Lorsque le droit national le permet et avec le consentement exprès des autorités compétentes qui ont délivré l'agrément, une entreprise d'investissement exclue d'un système d'indemnisation des investisseurs peut continuer à fournir des services d'investissement si, avant son exclusion, elle a prévu d'autres mécanismes d'indemnisation assurant aux investisseurs une couverture au moins équivalente à celle qu'offre le système officiellement reconnu et ayant des caractéristiques équivalentes à celles de ce système.
4. Si une entreprise d'investissement dont l'exclusion est proposée en vertu du paragraphe 2 n'est pas en mesure de prévoir d'autres mécanismes remplissant les conditions visées au paragraphe 3, les autorités compétentes qui ont délivré l'agrément le retirent immédiatement.
Article 6
La couverture prévue à l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa continue d'être assurée, après le retrait de l'agrément de l'entreprise d'investissement, pour les opérations d'investissement effectuées jusqu'au moment de ce retrait.
Article 7
1. Les systèmes d'indemnisation des investisseurs instaurés et officiellement reconnus dans un Etat membre conformément à l'article 2 paragraphe 1 couvrent également les investisseurs des succursales créées par des entreprises d'investissement dans d'autres Etats membres.
Jusqu'au 31 décembre 1999, ni le niveau, ni l'étendue, y compris le pourcentage, de la couverture prévue ne peuvent excéder le niveau et l'étendue maximaux de la couverture proposée par le système d'indemnisation correspondant de l'Etat membre d'accueil sur le territoire de ce dernier. Avant cette date, la Commission établit un rapport sur la base de l'expérience acquise dans l'application du présent alinéa et de l'article 4 paragraphe 1 de la directive 94/19/CE, et examine la nécessité de maintenir ces dispositions. Le cas échéant, la Commission présente une proposition de directive au Parlement européen et au Conseil visant à une prolongation de leur validité.
Lorsque le niveau et/ou l'étendue, y compris le pourcentage, de la couverture proposée par le système d'indemnisation des investisseurs de l'Etat membre d'accueil dépassent le niveau et/ou l'étendue de la couverture prévue dans l'Etat membre dans lequel l'entreprise d'investissement est agréée, l'Etat membre d'accueil veille à ce qu'il y ait sur son territoire un système officiellement reconnu auquel une succursale puisse adhérer volontairement afin de compléter la couverture dont ses investisseurs bénéficient déjà en raison de son appartenance au système de son Etat membre d'origine.
Le système auquel adhérera la succursale doit couvrir la catégorie d'établissements à laquelle elle appartient ou dont elle se rapproche le plus dans l'Etat membre d'accueil.
Les Etats membres veillent à ce que des conditions objectives et d'application générale concernant l'adhésion de ces succursales soient prévues dans tous les systèmes d'indemnisation des investisseurs. L'admission est subordonnée au respect des obligations relatives à l'adhésion au système, et notamment au paiement de toutes les contributions et autres redevances. Dans la mise en oeuvre du présent paragraphe, les Etats membres suivent les principes directeurs figurant à l'annexe II.
2. Si une succursale qui a fait usage de la faculté d'adhésion facultative prévue au paragraphe 1 ne remplit pas les obligations qui lui incombent en tant que membre d'un système d'indemnisation des investisseurs, les autorités compétentes qui ont délivré l'agrément en sont informées et, en collaboration avec le système d'indemnisation, prennent toutes les mesures appropriées pour assurer le respect desdites obligations.
Si ces mesures ne permettent pas d'assurer le respect par la succursale des obligations visées au présent article et à l'issue d'un délai de préavis approprié qui ne peut être inférieur à douze mois, le système d'indemnisation peut, avec le consentement des autorités compétentes qui ont délivré l'agrément, exclure la succursale. Les opérations d'investissement effectuées avant la date de l'exclusion restent couvertes après cette date par le système d'indemnisation auprès duquel la succursale a adhéré volontairement. Les investisseurs sont informés du retrait de la couverture complémentaire et de la date à laquelle il prend effet.
Article 8
1. La couverture visée à l'article 4 paragraphes 1, 3 et 4 s'applique au total de la créance de l'investisseur sur la même entreprise d'investissement au titre de la présente directive, quels que soient le nombre de comptes, la devise et la localisation dans la Communauté.
Toutefois, les Etats membres peuvent prévoir que les fonds en devises autres que celles des Etats membres et l'écu sont exclus de la couverture ou sont plus faiblement couverts. Cette faculté ne s'applique pas aux instruments.
2. Il est tenu compte dans le calcul de la couverture visée à l'article 4 paragraphes 1, 3 et 4 de la part revenant à chaque investisseur dans une opération d'investissement jointe.
À défaut de dispositions particulières, les créances sont réparties de façon égale entre les investisseurs.
Les Etats membres peuvent prévoir que les créances concernant une opération d'investissement jointe sur laquelle deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d'associé d'une société, de membre d'une association ou de tout groupement de nature similaire, non dotés de la personnalité juridique, peuvent, pour le calcul des limites prévues à l'article 4 paragraphes 1, 3 et 4, être regroupées et traitées comme si elles résultaient d'un investissement effectué par un investisseur unique.
3. Lorsque l'investisseur n'est pas l'ayant droit des sommes ou des titres détenus, c'est la personne qui en est l'ayant droit qui bénéficie de l'indemnisation, à condition que cette personne ait été identifiée ou soit identifiable avant la date du constat ou de la décision visés à l'article 2 paragraphe 2.
S'il existe plusieurs ayants droit, il est tenu compte de la part revenant à chacun d'eux, conformément aux dispositions régissant la gestion des sommes ou des titres, pour le calcul des limites prévues à l'article 4 paragraphes 1, 3 et 4.
La présente disposition ne s'applique pas aux organismes de placement collectif.
Article 9
1. Le système d'indemnisation prend les mesures appropriées pour informer les investisseurs du constat ou de la décision visés à l'article 2 paragraphe 2 et, s'il y a lieu d'indemniser, pour les indemniser dans les meilleurs délais. Il peut fixer un délai durant lequel les investisseurs sont tenus de présenter leurs demandes. Ce délai ne peut être inférieur à cinq mois à compter de la date du constat ou de la décision susvisés ou de la date à laquelle ce constat ou cette décision sont rendus publics.
Toutefois, l'expiration dudit délai ne peut être invoquée par le système pour refuser le bénéfice de la couverture à un investisseur qui n'a pas été en mesure de faire valoir à temps son droit à une indemnisation.
2. Le système doit être en mesure de payer les créances des investisseurs dès que possible et au plus tard trois mois après que l'éligibilité et le montant de la créance ont été établis.
Dans des circonstances tout à fait exceptionnelles et pour des cas particuliers, le système d'indemnisation peut demander aux autorités compétentes une prolongation du délai. Cette prolongation ne peut dépasser trois mois.
3. Nonobstant le délai fixé au paragraphe 2, lorsqu'un investisseur ou toute autre personne ayant des droits ou un intérêt liés à une opération d'investissement a été inculpé d'un délit lié au blanchiment de capitaux tel qu'il est défini à l'article 1er de la directive 91/308/CEE, le système d'indemnisation peut suspendre tout paiement dans l'attente du jugement du tribunal.
Article 10
1. Les Etats membres veillent à ce que les entreprises d'investissement prennent les mesures appropriées pour fournir à leurs investisseurs effectifs et potentiels les informations dont ceux-ci ont besoin pour identifier le système d'indemnisation des investisseurs auquel adhèrent l'entreprise d'investissement et ses succursales à l'intérieur de la Communauté, ou tout autre mécanisme prévu en vertu de l'article 2 paragraphe 1 deuxième alinéa ou de l'article 5 paragraphe 3. Les investisseurs sont informés des dispositions du système d'indemnisation des investisseurs ou de tout autre mécanisme applicable, et notamment du montant et de l'étendue de la couverture offerte par le système d'indemnisation ainsi que des règles établies, le cas échéant, par les Etats membres conformément à l'article 2 paragraphe 3. Ces informations sont présentées sous une forme aisément compréhensible.
En outre, des informations sont données, sur simple demande, en ce qui concerne les conditions de l'indemnisation et les formalités à accomplir pour être indemnisé.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont disponibles dans la ou les langues officielles de l'Etat membre où la succursale est établie, de la manière prescrite par le droit national.
3. Les Etats membres établissent des règles limitant l'usage, à des fins publicitaires, des informations visées au paragraphe 1 afin d'éviter qu'un tel usage ne porte atteinte à la stabilité du système financier ou à la confiance des investisseurs. Les Etats membres peuvent notamment restreindre cette publicité à une simple mention du système auquel l'entreprise d'investissement adhère.
Article 11
1. Les Etats membres vérifient si les succursales créées par des entreprises d'investissement ayant leur siège social hors de la Communauté disposent d'une couverture équivalente à celle prévue par la présente directive. À défaut d'une telle couverture, les Etats membres peuvent prévoir, sous réserve de l'article 5 de la directive 93/22/CEE, que les succursales créées par des entreprises d'investissement ayant leur siège social hors de la Communauté adhèrent à un système d'indemnisation des investisseurs existant sur leur territoire.
2. Les investisseurs effectifs et potentiels des succursales créées par des entreprises d'investissement ayant leur siège social hors de la Communauté reçoivent de ces entreprises toutes les informations pertinentes concernant les dispositions en matière d'indemnisation qui s'appliquent à leurs investissements.
3. Les informations visées au paragraphe 2 sont disponibles dans la ou les langues officielles de l'Etat membre où la succursale est établie, de la manière prescrite par le droit national, et sont rédigées de façon claire et compréhensible.
Article 12
Sans préjudice des autres droits que pourrait leur conférer la législation nationale, les systèmes qui effectuent des versements au titre de l'indemnisation des investisseurs ont un droit de subrogation dans les droits de ces investisseurs dans les procédures de liquidation jusqu'à concurrence d'un montant égal à leur versement.
Article 13
Les Etats membres veillent à ce que le droit à indemnisation de l'investisseur puisse faire l'objet d'un recours de l'investisseur contre le système d'indemnisation.
Article 14
Pour le 31 décembre 1999 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive, accompagné, le cas échéant, de propositions en vue de son réexamen.
Article 15
1. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 26 septembre 1998. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres.
2. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 16
L'article 12 de la directive 93/22/CEE est abrogé à la date visée à l'article 15 paragraphe 1.
Article 17
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 18
Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 3 mars 1997.
Par le Parlement européen
Le président
J. M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
M. DE BOER
(1) JO n° C 321 du 27. 11. 1993, p. 15, et JO n° C 382 du 31. 12. 1994, p. 27.
(2) JO n° C 127 du 7. 5. 1994, p. 1.
(3) Avis rendu le 28 juillet 1995.
(4) Avis du Parlement européen du 19 avril 1994 (JO n° C 128 du 9. 5. 1994, p. 85), position commune du Conseil du 23 octobre 1995 (JO n° C 320 du 30. 11. 1995, p. 9) et décision du Parlement européen du 12 mars 1996 (JO n° C 96 du 1. 4. 1996, p. 28). Décision du Conseil du 17 février 1997 et décision du Parlement européen du 19 février 1997 (JO n° C 85 du 17. 3. 1997).
(5) JO n° L 141 du 11. 6. 1993, p. 27.
(6) JO n° L 135 du 31. 5. 1994, p. 5.
(7) Première directive 77/780/CEE du Conseil, du 12 décembre 1977, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédits et son exercice (JO n° L 322 du 17. 12. 1977, p. 30). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 89/646/CEE (JO n° L 386 du 30. 12. 1989, p. 1).
(8) Deuxième directive 89/646/CEE du Conseil, du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive 77/780/CEE (JO n° L 386 du 30. 12. 1989, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/30/CEE (JO n° L 110 du 28. 4. 1992, p. 52).
(9) JO n° L 110 du 28. 4. 1992, p. 52.
(10) JO n° L 166 du 28. 6. 1991, p. 77.
ANNEXE I
LISTE DES EXCLUSIONS VISÉES À L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2
1. Investisseurs professionnels et institutionnels, notamment:
- entreprises d'investissement au sens de l'article 1er point 2 de la directive 93/22/CEE,
- établissements de crédit au sens de l'article 1er premier tiret de la directive 77/780/CEE,
- établissements financiers au sens de l'article 1er point 6 de la directive 89/646/CEE,
- entreprises d'assurance,
- organismes de placement collectif,
- fonds de pension ou de retraite.
Autres investisseurs professionnels et institutionnels.
2. Institutions supranationales, Etats et administrations centrales.
3. Administrations provinciales, régionales, locales ou municipales.
4. Administrateurs, dirigeants et associés personnellement responsables de l'entreprise d'investissement, détenteurs d'au moins 5 % du capital de cette entreprise, personnes chargées du contrôle légal des documents comptables qui vérifient les comptes de l'entreprise d'investissement et investisseurs ayant les mêmes qualités dans d'autres entreprises du même groupe.
5. Proches parents et tiers agissant pour le compte des investisseurs visés au point 4.
6. Autres entreprises du même groupe.
7. Investisseurs qui sont responsables ou qui ont tiré avantage de certains faits qui concernent l'entreprise d'investissement et qui sont à l'origine de ses difficultés financières ou qui ont contribué à aggraver sa situation financière.
8. Sociétés d'une dimension telle qu'elles ne sont pas autorisées à établir un bilan abrégé conformément à l'article 11 de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (1).
(1) JO n° L 222 du 14. 8. 1978, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/8/CE (JO n° L 82 du 25. 3. 1994, p. 33).
ANNEXE II
PRINCIPES DIRECTEURS (visés à l'article 7 paragraphe 1 cinquième alinéa)
Lorsqu'une succursale demande à adhérer à un système de l'Etat membre d'accueil pour bénéficier d'une couverture complémentaire, le système de l'Etat membre d'accueil définit au niveau bilatéral avec le système de l'Etat membre d'origine des règles et procédures appropriées pour le paiement de l'indemnité aux investisseurs de cette succursale. Pour la définition de ces procédures et la fixation des conditions d'adhésion de cette succursale (visées à l'article 7 paragraphe 1), les principes suivants s'appliquent :
a) le système de l'Etat membre d'accueil conserve pleinement le droit d'imposer ses règles objectives et d'application générale aux entreprises d'investissement participantes; il peut exiger que les informations pertinentes lui soient fournies et il a le droit de vérifier ces informations auprès des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ;
b) le système de l'Etat membre d'accueil donne suite aux demandes d'indemnisation complémentaire après avoir été informé par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la décision ou du constat visés à l'article 2 paragraphe 2. Le système de l'Etat membre d'accueil conserve pleinement le droit de vérifier les droits de l'investisseur selon ses propres normes et procédures avant de verser l'indemnité complémentaire ;
c) les systèmes de l'Etat membre d'accueil et de l'Etat membre d'origine coopèrent sans réserve pour faire en sorte que les investisseurs reçoivent rapidement une indemnité d'un montant correct. En particulier, ils se mettent d'accord sur la question de savoir comment l'existence d'une créance susceptible de donner lieu à une compensation au titre de l'un des deux systèmes affecte l'indemnité versée à l'investisseur par chaque système ;
d) le système de l'Etat membre d'accueil peut réclamer une redevance aux succursales pour la couverture supplémentaire sur une base appropriée tenant compte de la garantie financée par le système de l'Etat membre d'origine. Pour faciliter la perception de la redevance, le système de l'Etat membre d'accueil peut se fonder sur l'hypothèse que son engagement sera, dans tous les cas, limité à la différence entre la couverture qu'il offre et celle qui est offerte par l'Etat membre d'origine, indépendamment de la question de savoir si l'Etat membre d'origine verse effectivement une indemnité au titre des créances d'investisseurs sur le territoire de l'Etat membre d'accueil.