B. LES MODIFICATIONS DE LA LÉGISLATION NATIONALE ENVISAGÉES
1. Les modifications relatives aux prestataires de services d'investissement
Compte tenu des changements opérés en terme de procédure d'agrément et d'autorité compétente après la promulgation de la loi de sécurité financière, il est envisagé de supprimer la référence à une « approbation » du programme d'activité des PSI et de préciser les compétences respectives du CECEI et de l'AMF au septième alinéa (6) de l'article L. 532-2 et au quatrième alinéa (3) de l'article L. 532-3 du code monétaire et financier 69 ( * ) . En outre, ces deux articles seraient complétés par un alinéa précisant que « l'entreprise d'investissement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément ».
Par ailleurs, les dispositions du neuvième alinéa (7) de l'article L. 532-9 du même code relatives aux sociétés gestionnaires de portefeuille (SGP) seraient complétées. Dans le droit existant, pour être agréée, une SGP doit disposer d'un « programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend exercer ». Il serait ajouté que ce programme d'activité doit préciser les conditions dans lesquelles la société envisage de fournir les services d'investissement concernés, et que le programme d'activité doit indiquer le type d'opérations envisagées et le mode d'organisation.
Les dispositions du troisième alinéa (2) de l'article L. 532-2 du code monétaire et financier et du quatrième alinéa (2) de l'article L. 532-9 du même code seraient complétées : à la condition d' « un capital financier suffisant » pour qu'une entreprise soit agréée serait ajoutée celle « de moyens financiers adaptés et suffisants ». Le septième alinéa de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier serait modifié par coordination.
Il est également envisagé de modifier le dernier alinéa de l'article L. 533-6 du code monétaire et financier pour adapter le règlement intérieur des PSI aux nouvelles conditions de présentation d'un programme d'activité pour l'obtention d'un agrément.
Il est prévu de préciser les conditions d'honorabilité et de compétence des dirigeants des entreprises d'investissement lors de la délivrance de l'agrément par le CECEI au cinquième alinéa (4) de l'article L. 532-2 du code monétaire et financier et au septième alinéa (5) de l'article L. 532-9 du même code.
Enfin, le dernier alinéa de l'article L. 533-6 du code monétaire et financier serait modifié par coordination avec les modifications envisagées aux articles L. 532-2 et L. 532-3 du même code.
2. Les changements relatifs à la tenue de compte conservation
Afin de lever des ambiguïtés d'interprétation pouvant résulter des modifications introduites par la loi de sécurité financière sur la tenue de compte conservation, la compétence de l'AMF et du CECEI et les obligations législatives et réglementaires propres à chaque catégorie d'entreprises d'investissement seraient précisées aux cinquième (4°) et neuvième alinéas de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.
Des changements analogues sont envisagés au dernier alinéa de l'article L. 442-2 du code monétaire et financier relatif aux chambres de compensation d'instruments financiers.
* 69 Ces deux alinéas précisent que, pour délivrer l'agrément à une entreprise d'investissement (article L. 532-2 du code monétaire et financier) ou à un établissement de crédit (article L. 532-3 du même code), le CECEI vérifie que celle-ci ou celui-ci « dispose d'un programme d'activité approuvé » « pour chacun des métiers qu'elle entend exercer » ou « pour chacun des services qu'il entend fournir ».