B. LE CONTENU DE LA DIRECTIVE

1. Une directive nécessaire compte tenu des mutations de l'offre

Ainsi qu'il a été exposé précédemment, les services financiers étaient explicitement exclus du champ de la directive « générale » relative à la protection du consommateur en matière de contrats à distance. Or du fait de leur nature immatérielle , les services financiers se prêtent particulièrement à la commercialisation à distance, notamment par la voie électronique, comme en témoigne l'essor du courtage en ligne au cours de la période récente 45 ( * ) . L'ensemble de la chaîne des prestations commerciales peut en effet utiliser des moyens électroniques : une offre ou une proposition de contrat peut être placée sur un site Internet ou échangée par courrier électronique, elle peut être signée par signature électronique sécurisée, et le paiement peut être réalisé en ligne. L'évolution des marchés financiers européens constitue un outre un facteur d'accélération du commerce électronique de services financiers : la mise en place du « passeport européen » pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et l'avènement de l'euro facilitent les comparaisons transfrontières, et l'expansion d'une offre devenue pléthorique apparaît plus difficile à maîtriser pour les conseillers en agence. Ces données, jointes à un accès croissant des consommateurs européens à l'Internet ainsi qu'à la stratégie, mise en oeuvre depuis quelques années par les établissements financiers, visant à assurer la distribution de leurs produits et services par des canaux à distance susceptibles de toucher une clientèle potentielle plus étendue que le seul contact humain au sein d'une agence (stratégie dite du « multicanal »), contribuent à accroître les perspectives de commercialisation à distance de services financiers.

Evolution prévisionnelle du nombre de clients en Europe

(en millions)

 

Banque à domicile

Courtage en ligne

2000

23

N.D.

2002

49

3,2

2005

75

N.D.

2007

N.D.

10

Source : Crédit Agricole - Horizons bancaires, février 2003

Fréquentation des sites de bourse et finance par les internautes européens - Nombre de visiteurs uniques à domicile

 

Allemagne

Espagne

France

Grande-Bretagne

Octobre 2000

3.064.000

472.000

1.203.000

1.488.000

Octobre 2001

3.597.000

611.000

1.334.000

1.338.000

Source : Crédit Agricole - Horizons bancaires, février 2003, à partir de données de NetValue (décembre 2001)

Dans ce contexte, le consommateur qui contracte des produits financiers sur les réseaux de commerce électronique doit par conséquent faire l'objet d'une protection juridique à un double titre :

- il convient en premier lieu de s'assurer que les sites concernés ne se livrent pas à des pratiques réprimées par le droit financier, par exemple la fourniture irrégulière d'informations financières réglementées, ou la manipulation des cours des titres de sociétés. En effet, sous réserve des aspects relatifs à la liberté d'établissement et de prestation de services, les activités financières sont en grande partie réglementées par des dispositions nationales, si bien que tous les espaces juridiques ne connaissent pas les mêmes infractions financières ou qu'il existe des divergences dans la définition des délits financiers. En raison de la liberté d'établissement au sein de l'Union Européenne, et en l'absence d'harmonisation des critères des infractions, certains opérateurs pourraient ainsi choisir de s'établir dans un « paradis réglementaire », pour échapper à l'application des lois contraignantes ;

- en second lieu, il convient de s'assurer que le niveau harmonisé de protection du consommateur est étendu à l'hypothèse de la souscription de produits financiers en ligne. Tel est l'objet de la directive concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, qui repose sur l'idée fondamentale que le consommateur ayant accès à des services financiers par des modes de commercialisation à distance doit bénéficier de la même information qu'un client qui s'adresserait à des réseaux de distribution classiques .

Il était donc nécessaire de combler les lacunes juridiques de la directive 97/7/CE du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, et de prévoir une législation spécifique pour les services financiers, ce que prévoit la directive 2002/65/CE, qui a nécessité quatre années de préparation et a donné lieu à l'élaboration d'un livre vert intitulé « Services financiers : répondre aux attentes des consommateurs ». Cette directive modifie également la directive 90/619/CEE, abrogée par la directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie, et la directive 98/27/CE du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs.

En tant que directive de protection des consommateurs, elle prévoit des mesures habituelles en la matière : information précontractuelle (articles 3 et 4), information contractuelle (article 5), droit de rétractation au profit du consommateur (articles 6 et 7), mécanisme de protection du contre les cas de fraude (article 8), mesures spécifiques relatives aux communications non sollicitées entendues au sens large (articles 9 et 10), clause de protection internationale des consommateurs européens (article 12), dispositions sur les recours judiciaires et extra judiciaires (articles 13 et 14).

Le consommateur ne peut renoncer aux droits que la directive lui confère : le caractère impératif des dispositions de cette directive, dont le principe est posé par l'article 12, reprend les dispositions de l'article 12 de la directive 97/7/CE sur la vente à distance. Conformément à la primauté du droit communautaire, la directive ne saurait en outre être applicable uniquement à compter de sa transposition dans tous les Etats membres : son article 16 prévoit en effet que « les Etats membres peuvent imposer des règles nationales conformes à la présente directive à l'égard des fournisseurs établis dans un Etat membre qui n'a pas encore transposé la présente directive et dont le droit n'impose pas d'obligations correspondant à celles prévues par celle-ci ».

L'application de la présente directive, et plus largement le fonctionnement de la commercialisation des services financiers, fera l'objet d'une évaluation par la Commission européenne. Aux termes de l'article 20 de la directive, elle devra établir un rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 9 avril 2006, constatant les éventuels problèmes rencontrés et présentant, le cas échéant, des améliorations des dispositions relatives à l'information pré-contractuelle et au droit de rétractation du consommateur.

2. Champ d'application et définitions

La directive concernant la commercialisation à distance des services financiers s'applique aux services financiers de détail , tels que les services bancaires, d'assurance et d'investissement (y compris les retraites individuelles, cf. infra ), qui sont négociés à distance, c'est-à-dire par tout moyen utile (téléphone, fax, Internet essentiellement) sans qu'il y ait présence physique et simultanée des parties au contrat. Elle prévoit une harmonisation maximale de l'essentiel de ses dispositions, son treizième considérant disposant en effet que les Etats membres ne peuvent pas « prévoir d'autres dispositions que celles établies par la présente directive pour les domaines qu'elle harmonise, sauf indication contraire expressément mentionnée dans celle-ci ». Contrairement à la majorité des directives prises en matière consumériste, la directive 2002/65/CE ne contient donc pas de clause dite minimale , à l'exception notable toutefois de l'article 4, qui permet aux Etats membres de maintenir ou d'adopter certaines règles plus protectrices du consommateur que celles posées par la directive.

S'agissant de la législation applicable au contrat à distance , la directive, dans son huitième considérant, fait référence au règlement 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, et surtout à la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Celle-ci prévoit en effet le libre choix des parties en matière de droit applicable au contrat. A défaut de clauses explicites, la loi généralement appliquée est celle du pays d'origine, c'est-à-dire celle du pays du prestataire de services, mais des règles particulières destinées à protéger le consommateur sont prévues dans le cas où le client est démarché dans son pays. Si la directive n'établit donc pas un critère général de détermination de la loi nationale applicable, elle tend néanmoins à préserver l'application de la loi du pays du consommateur en cas de démarchage , ce qui devrait se révéler plus favorable au consommateur français.

La directive opère une distinction entre les opérations successives découlant d'un même contrat et les modifications apportées au contrat d'origine : le seizième considérant prévoit que la directive s'applique « à la première d'une série d'opérations successives ou distinctes de même nature échelonnées dans le temps et pouvant être considérées comme formant un tout, que cette opération ou cette série d'opérations fasse l'objet d'un contrat unique ou de contrats distincts successifs ». En revanche le fait d'ajouter de nouveaux éléments à une première convention de service, que constitue par exemple l'ouverture d'un compte bancaire ou la conclusion d'un contrat de gestion de portefeuille, ne constitue pas une opération 46 ( * ) mais une convention complémentaire, de telle sorte qu'il y a lieu d'appliquer la directive à toute modification ou ajout substantiel apporté au contrat originel.

L'article premier de la directive envisage ainsi deux hypothèses : celle d'une convention suivie de contrats d'application ou de mesures d'exécution, et celle d'une série de contrats de même nature entre le professionnel et le consommateur, sans convention globale, qui manifeste l'existence d'une relation d'affaires. Dans la première hypothèse, le formalisme protecteur de la directive ne s'applique qu'à la première convention 47 ( * ) ; dans la seconde hypothèse les obligations relatives à l'information précontractuelle ne s'appliquent qu'à la première des opérations réalisées entre les deux parties, sauf s'il s'écoule un délai de plus d'un an entre deux opérations (dans ce cas l'opération suivante est considérée comme la première d'une nouvelle série et le formalisme s'applique de nouveau).

En outre la directive exclut de son champ d'application, aux termes du dix-huitième considérant, « les prestations de services effectuées sur une base strictement occasionnelle et en dehors d'une structure commerciale dont le but est de conclure des contrats à distance ».

L'article 2 de la directive prévoit un certain nombre de définitions importantes, en particulier :

- le contrat à distance est défini comme « tout contrat concernant des services financiers conclu entre un fournisseur et un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestations de services à distance organisé par le fournisseur, qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du contrat ». C'est donc l'ensemble des étapes de l'offre et du contrat qui doit être régi par les seules techniques de communication à distance ;

- les services financiers sont « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements ». Le champ est donc large et est par conséquent susceptible d'exercer un impact sur plusieurs compartiments sectoriels de la législation française (code monétaire et financier, code des assurances et code de la consommation essentiellement) ;

- le fournisseur est un professionnel personne physique ou morale , cocontractant lors d'une offre de services à distance. Le consommateur est en revanche une personne physique qui, « dans les contrats à distance, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle » ;

- le support durable d'information désigne « tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées ».

Seules deux définitions posées par cet article sont véritablement nouvelles par rapport à la directive 97/7 sur la vente à distance : celles relatives aux services financiers et au support durable.

3. L'information précontractuelle et contractuelle du consommateur

L'article 3 est d' harmonisation minimale , en raison des dispositions de l'article 4 (cf. infra ), mais constitue l'un des plus importants de la directive, en ce qu'il détaille de manière assez précise l'information précontractuelle que le professionnel doit fournir au consommateur.

Selon les informations recueillies par votre rapporteur auprès de la Commission européenne, cette dernière a tenté au cours des négociations portant sur la directive, en vain, de mettre en place une harmonisation maximale de ces dispositions en adaptant la liste prévue par la directive 97/7/CE sur les contrats à distance. Elle s'est néanmoins heurtée tant à l'impossibilité de prévoir une information qui soit réellement polyvalente pour tous les services financiers, qu'au dilemme né de législations sectorielles (concernant par exemple les services bancaires ou les assurances) hétérogènes dans les Etats membres, car fondées sur une harmonisation minimale. A l'issue de longs débats sur les perspectives d'une harmonisation minimale ou maximale des obligations d'information, le choix a été donc fait de prévoir une harmonisation minimale, mais avec un degré élevé sur le niveau minimum d'informations exigible. L'article 4 permet aux Etats membres de prévoir des exigences supplémentaires en matière d'information, et d'autres directives sectorielles actuelles ou en cours de négociation 48 ( * ) doivent contribuer à compléter le dispositif.

L'article liste ainsi les obligations d'information relatives au fournisseur ainsi qu'à ses représentants et intermédiaires (identité, activité principale, coordonnées, inscription sur un registre), au service financier proposé (prix total incluant les frais intermédiaire et les modalités de calcul, notification sur le niveau de risque encouru 49 ( * ) et les spécificités éventuelles des instruments utilisés, durée de validité des informations, le cas échéant coût supplémentaire de la communication à distance), au contrat lui-même (existence ou absence de droit de rétractation, durée minimale du contrat, droit de résiliation à distance, législation nationale applicable), et aux recours en cas de litige (notamment les voies extrajudiciaires et les possibilités d'indemnisation par un fonds de garantie).

L'ensemble de ces informations doit être fourni de manière « claire et compréhensible » et leur objectif commercial doit apparaître « sans équivoque », précisions qu'apporte également la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique. L'article fait également référence au principe de la bonne foi dans les relations commerciales et à la protection des personnes jugées juridiquement incapables, telles que les mineurs.

Des règles spécifiques sont prévues lorsque la prise de contact a lieu par téléphone , selon une approche pragmatique : l'identité du fournisseur et le but commercial de l'appel doivent être précisés dès le début de la conversation, et dès lors que le consommateur a donné son accord, une liste réduite d'informations peut être fournie (identité du fournisseur, description du service proposé, prix...) afin de faciliter les relations téléphoniques.

Le point 4 de l'article 3 introduit dans une formulation assez complexe 50 ( * ) une forme de règle d'ordre public relative à l'articulation entre les lois applicables aux informations précontractuelles et contractuelles . Cette règle doit être rapprochée de l'article 4 de la directive et autorise les Etats membres à prévoir des exigences plus strictes (qui doivent alors être notifiées à la Commission) en matière d'information précontractuelle , « dans l'attente d'une plus grande harmonisation ». Aussi, dans la mesure où la directive ne parvient pas à harmoniser totalement les règles d'information précontractuelle, prévoit-elle que les informations précontractuelles fournies par le professionnel doivent comprendre l'ensemble des informations dont la fourniture est imposée par la loi nationale qui régit le contrat. Le point 3 de l'article 4 ne prévoit pas a priori que la loi contractuelle est également celle des rapports précontractuels, mais que, a posteriori , le fournisseur devra avoir communiqué au consommateur l'ensemble des informations précontractuelles exigées par la loi contractuelle. Il s'agit donc d'introduire un principe de cohérence (et non une règle de conflit de lois) entre les informations précontractuelles et les obligations contractuelles, dans la mesure où les secondes sont en partie incluses dans les premières : l'information précontractuelle doit in fine relever du même droit que celle contractuelle, afin que le contrat final ne réserve pas de « surprise » au consommateur.

L'article 5 fixe les règles de communication des conditions contractuelles au consommateur. Ces conditions et les informations précontractuelles doivent être communiquées avant tout engagement sur un support durable, ou immédiatement après la conclusion du contrat si celui-ci a été conclu, à la demande du consommateur, en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas de transmettre ces informations. Le consommateur a le droit de demander à ce que les conditions contractuelles lui soient fournies sur un support papier.

4. Le droit de rétractation

Le point 1 de l'article 6 prévoit un droit général de rétractation au profit du consommateur, sans pénalité ni indication de motif. Ce délai fait actuellement l'objet de réglementations disparates au sein des Etats membres (de 7 à 15 jours). La présente directive le fixe à 14 jours et le fait courir à compter du jour où le contrat est conclu, ou à compter de celui où le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, si cette date est postérieure à la conclusion du contrat. Pour les contrats d'assurance vie et les opérations portant sur les retraites individuelles, le délai est porté à 30 jours (comme c'est le cas dans la législation française de l'assurance vie) et commence à courir au moment où le consommateur est informé que le contrat à distance est conclu. L'applicabilité des contrats portant sur des services d'investissement peut être suspendue pendant le délai de rétractation. Le consommateur exerce et notifie son droit de rétractation selon les modalités précontractuelles qui lui auront été préalablement communiquées, afin de pouvoir le cas échéant en constituer la preuve 51 ( * ) .

Les points 2 et 3 de l'article 6 prévoient un certain nombre d' exceptions à ce droit de rétractation, en particulier pour les produits et services 52 ( * ) dont le prix est susceptible de varier en fonction des cours des marchés financiers ou du marché des changes - ce qui permet naturellement d'empêcher des manoeuvres spéculatives - ainsi que pour certaines polices d'assurance 53 ( * ) , certains types de crédits 54 ( * ) et pour les déclarations de consommateurs faites en utilisant les services d'un officier public. Ces deux dernières exceptions constituent une faculté ouverte aux Etats membres et non plus une obligation.

Le point 7 de ce même article énonce une règle qui, en droit français, correspond à un grand principe du droit, à savoir que le sort des contrats accessoires suit celui des principaux . L'exercice du droit de rétractation sur le contrat à distance principal emporte donc résiliation du contrat accessoire conclu entre le fournisseur et un tiers.

Les dispositions relatives au droit de rétractation s'exercent sans préjudice du droit à un délai de réflexion (qui se distingue du précédent en ce qu'il intervient avant la conclusion du contrat) qui serait déjà prévu par la législation de l'Etat membre de résidence du consommateur.

L'article 7 prévoit les modalités de paiement du service déjà fourni avant la rétractation . Si le consommateur exerce son droit de rétractation après une exécution partielle du service financier, il ne peut être tenu d'indemniser le prestataire qu'à hauteur du service effectivement fourni, sans que le paiement ne puisse être assimilé à une pénalité et à condition que l'exécution du contrat n'ait pas commencé avant l'expiration du délai de rétractation et sans l'aval du consommateur. Le prix à payer, ou la base sur laquelle il sera calculé, doit être préalablement communiqué au consommateur. L'article prévoit également les modalités de remboursement ou de restitution réciproque des sommes ou biens reçus de l'autre partie, à l'exception du montant correspondant au service fourni, dans un délai de 30 jours à compter de la réception (pour les remboursements effectués par le fournisseur) ou de l'envoi (pour ceux effectués par le consommateur) de la notification de rétractation.

5. Le paiement par carte

L'article 8 prévoit que les Etats membres prennent des mesures appropriées pour neutraliser les conséquences (annulation du paiement et restitution des sommes indûment versées) d'une utilisation frauduleuse de la carte de paiement du consommateur dans le cadre d'un contrat à distance.

6. Le démarchage et les communications non sollicitées

D'une façon analogue aux dispositions de la directive 97/7 sur la vente à distance, la présente directive, aux termes de son article 9, interdit la fourniture de services sans requête explicite du consommateur (« vente par inertie »), lorsque cette fourniture comporte une demande de paiement immédiat ou différé. Il est toutefois bien précisé que la législation des Etats membres peut prévoir des dispositions relatives à la tacite reconduction des contrats à distance. Dans les cas visés par l'article 9, l'absence de réponse du consommateur vaut refus.

Aux termes de l'article 10, le consentement préalable du consommateur est également requis pour l'utilisation des systèmes automatisés de communication à distance sans intervention humaine , tels que les automates d'appel et les fax. S'agissant des autres techniques de communication, et donc en particulier pour les communications électroniques, le même article préserve le choix des Etats membres entre l' « opt in » (communication interdite sans le consentement du consommateur concerné) et l' « opt out » (communication autorisée tant que le consommateur n'a pas exprimé d'opposition manifeste), ce qui ne paraît pas réellement cohérent avec les dispositions de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, qui privilégie l' opt in .

7. Les sanctions et les voies de recours

L'article 11 de la directive laisse une assez grande marge de manoeuvre aux Etats membres en matière de sanctions applicables, qui doivent être « effectives, proportionnées et dissuasives ». Le consommateur doit également pouvoir disposer d'une faculté de résiliation du contrat à tout moment et sans frais. Il n'est toutefois pas prévu de délai maximal de mise en oeuvre effective de la résiliation.

Aux termes de l'article 13, les Etats membres doivent veiller à la mise en place de procédures adéquates et efficaces de réclamation et de recours pour régler les éventuels litiges portant sur le respect des dispositions de la présente directive. Les recours judiciaires ou administratifs doivent également pouvoir être exercés par les organismes publics, les associations de consommateurs et les organisations professionnelles ayant un intérêt légitime à agir. Les décisions judiciaires ou administratives prises doivent pouvoir se traduire par l'arrêt par les fournisseurs et opérateurs des pratiques déclarées non conformes. L'article 15 prévoit en outre que la charge de la preuve d'un large ensemble de dispositions 55 ( * ) peut incomber au fournisseur du service, toute clause contractuelle prévoyant que la charge de la preuve du respect par le fournisseur de ses obligations incombe au consommateur est considérée comme abusive , en application des dispositions de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.

L'article 14 prévoit que les Etats membres favorisent la mise en place ou le développement de voies extrajudiciaires de réclamation et de recours, et incitent les organes concernés à coopérer lors du règlement de litiges transfrontières. Il s'agit concrètement de permettre le fonctionnement efficace du réseau FIN-NET, qui regroupe au niveau communautaire des organes nationaux de règlement alternatif des conflits.

Le réseau FIN-NET

La Commission européenne a lancé le 1 er février 2001 un réseau pour la résolution extrajudiciaire des litiges dans le secteur des services financiers , afin d'aider les entreprises et les consommateurs du marché intérieur à résoudre leurs différends de manière rapide et efficace, en évitant, si possible, une action en justice aussi longue que coûteuse. Ce réseau, baptisé FIN-NET, vise notamment à faciliter la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation dans le cas où le prestataire de services est établi dans un autre État membre que celui où réside le consommateur . Il regroupe plus de 35 organes nationaux, qui chapeautent spécifiquement certains services financiers (par exemple, les médiateurs des secteurs bancaire et assurantiel) ou bien règlent les litiges de consommation en général (par exemple, les chambres de recours pour les consommateurs). Les services en ligne comme hors ligne sont couverts. Du point de vue de la Commission, la difficulté d'obtenir une possibilité de recours extrajudiciaire constitue un obstacle au développement des prestations transfrontalières, en particulier dans le secteur des secteurs financiers ; il s'agit donc de renforcer la confiance des consommateurs en leur offrant des alternatives simples, efficaces et peu coûteuses aux procédures judiciaires.

Au niveau national, un vaste éventail de dispositifs alternatifs de règlement (DAR) des litiges, qui ont pour objet de permettre un règlement plus rapide et à moindre frais, existe déjà pour les services financiers. Ainsi en France, la loi du 11 décembre 2001 portant mesures d'urgence à caractère économique et financier, dite « loi MURCEF », a imposé la mise en place d'un médiateur bancaire dans chaque établissement de crédit. Ces dispositifs ne remplacent pas l'action en justice mais ils offrent une alternative ; dans la plupart des cas, le consommateur insatisfait de la décision prise par l'organe de recours peut toujours porter son affaire devant un tribunal.

Le réseau FIN-NET regroupe les organes de recours sur la base d'un protocole d'accord volontaire . Ce réseau offre un cadre permettant aux consommateurs d'accéder aisément à une possibilité de recours extrajudiciaire, même lorsque le prestataire de services en cause n'est pas couvert par l'organe de résolution des litiges compétent dans leur pays de résidence. Dans ce cas-là, le requérant est mis en contact, via le DAR de son pays, avec celui du pays où est établi le prestataire. Cette coopération transfrontalière présente en outre l'avantage d'intensifier les échanges d'informations entre organes de recours, ce qui leur permet de résoudre les litiges transfrontaliers aussi rapidement et efficacement que possible.

FIN-NET complète le réseau EJE (réseau extrajudiciaire européen), qui constitue un réseau plus général de DAR. Ces derniers ont été notifiés à la Commission par les États membres et appliquent une série de principes-clés (contenus dans la recommandation 98/257/CE de la Commission) garantissant leur impartialité et leur efficacité. Le réseau EJE, lancé par la Commission en mai 2000 est une structure d'assistance et d'information, composée de points de contact nationaux, établis dans chaque État membre. Pour aider les consommateurs et les entreprises à faire face aux problèmes qui peuvent surgir dans l'exercice de leurs droits au sein du marché unique, la Commission a également publié un guide intitulé « Comment faire valoir vos droits dans le marché unique européen ».

Source : Commission européenne

* 45 Les prestations de courtage sur Internet ont d'abord été initiées par des prestataires financiers spécialisés, tels que Fimatex ou Selftrade, avant que les banques « traditionnelles » ne développent à leur tour ce mode de commercialisation, notamment dans le cadre de la « banque multicanal ». Les courtiers en ligne ont dans le même temps été soumis à un mouvement de concentration, de sélection pour les prestataires ne disposant pas d'un modèle de développement pérenne, et d'acquisition par les groupes bancaires généralistes.

* 46 Par exemple, la souscription de nouvelles parts du même organisme de placement collectif en valeurs mobilières est considérée comme une opération parmi des « opérations successives de même nature », et non comme une nouvelle convention.

* 47 Le point 2 de l'article premier prévoit ainsi que « pour les contrats (...) comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes de même nature échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente directive ne s'appliquent qu'à la première convention ».

* 48 Telles que les futures directives sur le crédit à la consommation ou l'assurance non vie, ou le code de conduite sur le crédit hypothécaire.

* 49 Le c) du point 2 de l'article 3 prévoit notamment qu'apparaisse le cas échéant la mention « les performances passées ne présagent pas des performances futures », traditionnelle en matière de produits financiers et en particulier d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

* 50 « Les informations portant sur des obligations contractuelles, à communiquer au consommateur en phase précontractuelle, doivent être conformes aux obligations contractuelles qui résulteraient du droit présumé applicable au contrat à distance en cas de conclusion de celui-ci ».

* 51 Le délai est réputé respecté si la notification est envoyée sur un support papier ou durable avant l'expiration de ce délai.

* 52 Tels que les opérations de change, les titres négociables, les instruments dérivés et options, ou les contrats d'échange (swaps).

* 53 Les « polices d'assurance de voyage ou de bagages et les polices d'assurance similaires à court terme d'une durée inférieure à un mois ».

* 54 Les crédits principalement destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété d'un terrain ou d'un immeuble, ou à permettre la rénovation d'un immeuble, les crédits garantis par une hypothèque ou un droit sur un bien immobilier, sous réserve de notification à la Commission européenne.

* 55 Le respect des obligations d'information imposées au fournisseur et le consentement du consommateur à la conclusion, et le cas échéant à la réalisation, du contrat.

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