B. LES OBLIGATIONS CONTRACTÉES PAR LA FRANCE DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DE GENÈVE DE 1951 ET DU PROTOCOLE DE 1967

Les obligations des Etats en matière de droit d'asile sont définies, au niveau international, par la convention de Genève du 28 juillet 1951, entrée en vigueur le 22 avril 1954, et par son protocole du 31 janvier 1967, entré en vigueur le 4 octobre 1967. Ils comptent 137 Etats parties .

Ces textes définissent notamment la notion de réfugié et le contenu de la protection.

Le respect du droit d'asile et la mise en oeuvre de la convention relèvent de chaque Etat participant en pleine coopération avec le Haut commissariat aux réfugiés, qui a pour tâche de veiller à l'application des conventions internationales qui assurent la protection des réfugiés et de coordonner les mesures à prendre pour résoudre les problèmes posés.

1. La définition du réfugié selon le droit international

La convention de Genève, ayant été adoptée dans un contexte historique marqué par les événements des années 1930 et de la seconde guerre mondiale et par un certain optimisme pour l'avenir, avait limité son champ d'application aux « événements survenus avant le premier janvier 1951 », certains Etats pouvant même ajouter une limite géographique restreignant le champ des persécutions à l'Europe (article 1 er A-2 et B-1). Ces deux limites ont été levées par le protocole du 31 janvier 1967 qui a permis d'appliquer la convention aux événements contemporains sur l'ensemble de la planète.

Désormais, le terme « réfugié », selon la convention de Genève, s'applique à toute personne « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » .

2. Le contenu de la protection

La convention de Genève prévoit que les réfugiés bénéficieront des droits normaux accordés aux étrangers sur le territoire de l'Etat d'accueil et dans certains cas de droits identiques aux nationaux , tout en précisant et garantissant les conditions dans lesquelles ils pourront pratiquer leur religion (article 4), posséder des biens mobiliers ou immobiliers (article 13), exercer leurs droits en matière de propriété intellectuelle ou industrielle (article 14), leur droit de s'associer (article 15), d'ester en justice (article 16), d'exercer un emploi lucratif (chapitre III). La convention précise également les conditions dans lesquelles les règles en matière de rationnement, de logement, d'éducation et de protection sociale (chapitre IV), de liberté de circulation, de délivrance de documents administratifs, d'identité ou de voyage et de transfert d'avoirs (chapitre V) s'appliquent aux réfugiés.

Par ailleurs, la convention fixe le principe que les réfugiés peuvent entrer et séjourner de manière irrégulière sur le territoire d'un Etat, lorsqu'il sont en provenance directe du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée, sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités (article 31).

Enfin, l'expulsion et le refoulement des réfugiés sont strictement réglementés par les articles 32 et 33. L'expulsion est limitée aux raisons de sécurité nationale et d'ordre public, à l'issue d'une procédure respectant les droits de la défense et permettant le recours devant une juridiction. Les conditions d'exécution de la décision devront permettre aux réfugiés de se faire admettre dans un autre pays. Les Etats contractants ont, en outre, l'interdiction d'expulser ou de refouler un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée, sauf s'il peut être considéré comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou que, condamné pour un crime ou un délit particulièrement grave, il constitue une menace pour la communauté dudit pays.

3. Les conditions de cessation d'application de la convention et d'exclusion du statut de réfugié

Selon l'article 1-C, la convention cesse de s'appliquer pour des motifs tenant à la volonté du réfugié , lorsque celui-ci y renonce, jouit de la protection d'un Etat en acquérant sa nationalité ou retourne volontairement s'établir dans le pays hors duquel il est demeuré par crainte d'être persécuté.

Elle cesse également pour des motifs extérieurs à la personne réfugiée , « si, les circonstances par la suite desquelles elle a été reconnue réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité » (article 1-C 5) ou dans lequel il avait sa résidence habituelle (1-C 6). L'application de cette clause donne lieu à des déclarations générales de cessation par le HCR. Les pays qui ont fait l'objet d'une telle déclaration sont notamment : la Pologne, la République Tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie, le Chili, le Bénin, le Malawi, le Mozambique, le Cap-Vert, l'Ethiopie et le Timor-Oriental.

Un demandeur peut être exclu du statut de réfugié en fonction des critères de l'article 1 F. Ils s'agit des « personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité [...] ; qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises [...] ; qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies ».

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