III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS
Sur les
dispositions dont elle s'est saisie pour avis, votre commission des Lois vous
soumet au total
trente-huit
amendements qui, outre un certain nombre de
précisions, ont pour objet :
- d'alléger les contraintes pesant sur les collectivités
territoriales pour devenir opérateurs de
télécommunications, tout en garantissant le libre jeu de la
concurrence (article 1
er
A) ;
- d'éviter que l'Autorité de régulation des
télécommunications ne soit placée en position de juge et
partie lorsqu'elle sera appelée à examiner les différends
opposant des opérateurs de télécommunications à des
collectivités territoriales (article 1
er
A) ;
- de permettre aux collectivités territoriales de subventionner des
entreprises, dans le respect du droit communautaire de la concurrence, afin
qu'elles établissent et exploitent des réseaux de
télécommunications ouverts au public sur leur territoire et
fournissent des services de télécommunications au public (article
1
er
A) ;
- de sécuriser les interventions réalisées par les
collectivités territoriales en matière de
télécommunications sur le fondement de l'article L. 1511-6
du code général des collectivités territoriales dont le
projet de loi prévoit l'abrogation (article 1
er
A) ;
- de préciser la définition et les conditions de mise en
cause de la responsabilité des fournisseurs d'hébergement
(article 2) ;
- de supprimer la procédure facultative de notification à
l'hébergeur de l'existence de faits présentés comme
illicites, afin d'éviter les difficultés pratiques et juridiques
que cette procédure pourrait générer (article 2) ;
- de supprimer l'obligation, mise à la charge des
hébergeurs, de prévenir la diffusion de données
constitutives de certaines infractions, pour assurer une exacte transposition
de la directive du 8 juin 2000 qui prévoit une absence d'obligation
générale de surveillance des contenus (article 2) ;
- d'étendre le droit de réponse à l'ensemble des
services de communication publique en ligne et de préciser ses
conditions d'exercice (article 2) ;
- d'harmoniser les sanctions pénales prévues à
l'encontre des fournisseurs d'accès et d'hébergement ainsi que
des éditeurs de contenus avec des sanctions pénales
déjà prévues par le code des postes et
télécommunications (article 2) ;
- de clarifier la définition du commerce électronique
(article 6) ;
- d'assurer une exacte transposition des exigences formelles prescrites
par la directive du 8 juin 2000 en matière d'identification du
prestataire et d'éviter que le législateur ne se situe en retrait
de sa compétence (article 9) ;
- d'obliger le prestataire professionnel à ménager au profit
de son cocontractant un accès au contrat archivé (article
14) ;
- de préciser les conditions dans lesquelles les fournisseurs de
prestations de cryptologie devront justifier de leur solvabilité
financière en cas de mise en jeu de leur responsabilité (article
21) ;
- d'incriminer la tentative de production d'images
pédopornographiques ainsi que l'offre de telles images, dans la mesure
où la convention sur la cybercriminalité adoptée dans le
cadre du Conseil de l'Europe fait obligation aux Etats parties d'incriminer de
tels comportements, qui ne sont pas actuellement réprimés par le
code pénal (article additionnel après l'article 32).
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Sous le bénéfice de ces observations et des modifications qu'elle vous propose, votre commission des Lois a donné un avis favorable à l'adoption du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique.