B. LES LIMITES DE LA DÉCENTRALISATION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION

Le montant et les critères d'attribution du RMI resteront fixés au niveau national, les présidents de conseils généraux ne disposant que de la compétence relative aux décisions individuelles d'attribution.

1. La cohérence du dispositif restera assurée par l'Etat

Dans la situation actuelle, l'Etat est responsable en matière d'allocation de revenu minimum d'insertion, tandis que le volet « insertion » du RMI est copiloté par l'Etat et le département.

Les conditions d'accès au RMI ainsi que son barème demeureront fixés au niveau national afin de préserver l'accès de tous aux prestations : le présent projet de loi prévoit en effet un cadre législatif et réglementaire unique fixant les conditions d'attribution et le barème de l'allocation de RMI, comme pour tout dispositif d'aide sociale légale.

L'Etat assurera également l'évaluation d'ensemble du dispositif, en centralisant les informations fournies par les différentes parties prenantes, ainsi que le prévoit l'article 40 du projet de loi. Il se concentrera ainsi sur son rôle régalien et ses missions normatives, de suivi et d'évaluation.

Les éléments ci-dessous sont issus d'une réponse du ministère des affaires sociales à une question de votre rapporteur pour avis.

Le rôle de l'Etat dans le nouveau dispositif

Le rôle que l'Etat conserve, outre la gestion de certaines mesures qui concourent à l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RMI (emploi, santé, hébergement), est essentiellement de quatre ordres :

- le pouvoir normatif : l'allocation continue d'être un droit objectif pour toute personne en remplissant les conditions d'accès. Comme pour toute prestation d'aide sociale, les règles relatives l'allocation de RMI sont définies au niveau national. En particulier, les principes fondamentaux relèvent de la compétence du législateur en application de l'article 34 de la Constitution. La prestation est inscrite dans le règlement départemental d'aide sociale. Conformément à l'article L. 121-4 du code de l'action sociale et des familles, le conseil général peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements ;

- le contrôle de légalité, dans les conditions de droit commun. Ce contrôle porte notamment sur le règlement départemental d'aide sociale. Il ne s'exerce pas à l'égard des décisions individuelles ;

- le suivi statistique, l'évaluation et le contrôle du fonctionnement du dispositif : la nature des informations qui doivent être communiquées à l'Etat pour permettre au gouvernement de conduire sa politique sociale générale et d'en rendre compte au Parlement ainsi qu'à l'Union européenne sont déterminées par la loi ; l'inspection générale des affaires sociales est compétente pour contrôler l'application de la loi en matière de RMI et de RMA ;

- l'exercice du pouvoir de justice (juridictions administratives spécialisées de l'aide sociale notamment).

Source : ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité

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