B. LA PRÉSERVATION DES INTÉRÊTS SPÉCIFIQUES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER DANS LEURS LIENS AVEC L'UNION EUROPÉENNE

Les pays et territoires d'outre-mer (PTOM) ne font pas partie intégrante de l'Union européenne mais lui sont associés. Les objectifs et les moyens de cette association sont définis par les dispositions de la quatrième partie du Traité de Rome (articles 182 à 188).

Des décisions successives du Conseil, dites « décisions d'association », précisent et mettent en oeuvre ce régime, caractérisé par une coopération commerciale avec libre accès des produits originaires des PTOM au marché communautaire et une coopération financière reposant en particulier sur le Fonds européen de développement (FED) ainsi que la mise en oeuvre réciproque des principes de libre établissement et de libre prestation de services.

Après avoir été prorogée à plusieurs reprises jusqu'au 1 er décembre 2001, la décision d'association du 25 juillet 1991 qui avait fait l'objet d'une révision à mi-parcours en 1997 a fini par céder le pas à une nouvelle décision approuvée le 27 novembre 2001 et publiée au Journal officiel des Communautés européennes le 30 novembre pour une entrée en vigueur le 2 décembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2011 .

La décision tient largement compte des orientations mentionnées dans la déclaration n° 36 concernant les PTOM et annexée à l'acte final du Traité d'Amsterdam. Elle comporte trois axes principaux :

- une promotion plus efficace du développement économique et social des PTOM : une aide soutenue est accordée aux PTOM les moins avancés, fondée sur une répartition du IXème FED prenant largement en compte le PIB par habitant et la population, et les PTOM sont éligibles à un nombre élargi de programmes communautaires ;

- un approfondissement des relations économiques entre les PTOM et l'Union européenne (maintien du libre accès au marché communautaire pour les produits des PTOM ; subordination de la pratique du transbordement à une autorisation de la Commission européenne ; perspective d'une meilleure intégration des PTOM dans leur environnement régional) ;

- une meilleure prise en compte de la diversité et de la spécificité de chaque PTOM, y compris en ce qui concerne la liberté d'établissement, avec la possibilité de donner la préférence à l'emploi et aux productions locales.

La répartition de l'aide programmable au titre du IXème FED est en outre la suivante concernant les PTOM français aux termes de la décision du 27 novembre 2001 :

En millions d'euros

IXème FED

Nouvelle-Calédonie

13,75

Polynésie française

13,25

Wallis-et-Futuna

11,5

Mayotte

15,2

Saint-Pierre-et-Miquelon

12,4

Total pour les PTOM français

66,1

Montant global pour l'ensemble des PTOM

127,1

Part revenant aux PTOM français

52 %

Les PTOM français voient globalement leur part accrue dans la répartition de l'aide programmable totale puisqu'elle passe de près de 48 % à 52 %. Cette augmentation profite exclusivement à Wallis-et-Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française voient en effet les montants qui leur sont alloués baisser en valeur absolue.

*

Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations, votre commission des Lois a émis un avis favorable à l'adoption des crédits consacrés aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie dans le projet de budget du ministère de l'Outre-mer pour 2003.

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