B. LA PRÉSERVATION DES INTÉRÊTS SPÉCIFIQUES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER DANS LEURS LIENS AVEC L'UNION EUROPÉENNE
Les pays
et territoires d'outre-mer (PTOM) ne font pas partie intégrante de
l'Union européenne mais lui sont associés. Les objectifs et les
moyens de cette
association
sont définis par les dispositions de
la
quatrième partie du Traité de Rome
(articles 182
à 188).
Des décisions successives du Conseil, dites
«
décisions d'association
», précisent
et mettent en oeuvre ce régime, caractérisé par une
coopération commerciale avec libre accès des produits originaires
des PTOM au marché communautaire et une coopération
financière reposant en particulier sur le Fonds européen de
développement (FED) ainsi que la mise en oeuvre réciproque des
principes de libre établissement et de libre prestation de services.
Après avoir été prorogée à plusieurs
reprises jusqu'au 1
er
décembre 2001, la décision
d'association du 25 juillet 1991 qui avait fait l'objet d'une révision
à mi-parcours en 1997 a fini par céder le pas à une
nouvelle décision approuvée le 27 novembre 2001 et
publiée au Journal officiel des Communautés européennes le
30 novembre pour une entrée en vigueur le 2 décembre 2001
jusqu'au 31 décembre 2011
.
La décision tient largement compte des orientations mentionnées
dans la déclaration n° 36 concernant les PTOM et
annexée à l'acte final du Traité d'Amsterdam. Elle
comporte
trois axes principaux
:
- une promotion plus efficace du développement économique et
social des PTOM : une aide soutenue est accordée aux PTOM les moins
avancés, fondée sur une répartition du IXème FED
prenant largement en compte le PIB par habitant et la population, et les PTOM
sont éligibles à un nombre élargi de programmes
communautaires ;
- un approfondissement des relations économiques entre les PTOM et
l'Union européenne (maintien du libre accès au marché
communautaire pour les produits des PTOM ; subordination de la pratique du
transbordement à une autorisation de la Commission
européenne ; perspective d'une meilleure intégration des
PTOM dans leur environnement régional) ;
- une meilleure prise en compte de la diversité et de la
spécificité de chaque PTOM, y compris en ce qui concerne la
liberté d'établissement, avec la possibilité de donner la
préférence à l'emploi et aux productions locales.
La
répartition de l'aide programmable
au titre du IXème
FED est en outre la suivante concernant les PTOM français aux termes de
la décision du 27 novembre 2001 :
En millions d'euros |
IXème FED |
Nouvelle-Calédonie |
13,75 |
Polynésie française |
13,25 |
Wallis-et-Futuna |
11,5 |
Mayotte |
15,2 |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
12,4 |
Total pour les PTOM français |
66,1 |
Montant global pour l'ensemble des PTOM |
127,1 |
Part revenant aux PTOM français |
52 % |
Les PTOM français voient globalement leur part accrue dans la répartition de l'aide programmable totale puisqu'elle passe de près de 48 % à 52 %. Cette augmentation profite exclusivement à Wallis-et-Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française voient en effet les montants qui leur sont alloués baisser en valeur absolue.
*
Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations, votre commission des Lois a émis un avis favorable à l'adoption des crédits consacrés aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie dans le projet de budget du ministère de l'Outre-mer pour 2003.