c) La clarification du régime des astreintes
De la même manière, le régime des astreintes a été remis en cause par un arrêt de la Cour de cassation au 10 juillet 2002.
Cette jurisprudence a pour conséquence de bouleverser l'organisation du travail de nombreux secteurs où l'astreinte constitue une pratique courante, et en particulier celle du secteur sanitaire, social et médico-social. Elle a, en effet, pour conséquence d'interdire toute astreinte de nuit pour un salarié ayant travaillé la journée et toute astreinte le week-end pour un salarié ayant travaillé la semaine.
L'article 2 bis du projet de loi relatif aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi , introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, prévoit donc qu'à l'exception des durées d'intervention, la période d'astreinte doit être considérée comme un temps de repos, entrant dans le calcul des durées minimales de repos quotidiennes et hebdomadaires.
- Si cette disposition permet de sécuriser le fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux, votre rapporteur tient à reprendre ici les réserves formulées par notre collègue, M. Louis Souvet, dans son rapport sur le projet de loi : « Votre rapporteur ne souhaite pas que cette disposition puisse s'interpréter comme un quelconque signal s'apparentant à une baisse de la vigilance du législateur sur l'utilisation de l'astreinte, qui demeure contraignante et doit donc être encadrée. Or, eu égard à la faiblesse des garanties légales encadrant sa mise en oeuvre, elle mérite à l'évidence une attention soutenue. Aussi, votre rapporteur souhaite inviter dès à présent les partenaires sociaux à préciser le régime des astreintes par la voie de la négociation interprofessionnelle. A défaut, il appartiendrait légitimement au législateur de devoir fixer dans la loi les garanties minimales, notamment en termes de contreparties, inhérentes aux astreintes » 31 ( * ) .
d) Des questions restent malgré tout en suspens
Votre rapporteur souhaite cependant évoquer deux questions qui n'ont pas reçu, à ce jour, de réponses.
Le refus d'agrément des avenants relatifs à l'évolution des rémunérations dans la branche « aide à domicile »
Dans le cadre de la revalorisation des métiers de l'accompagnement, l'avenant du 29 mars 2002 prévoit une augmentation des rémunérations évaluée à 24 % de la masse salariale sur 3 ans, et une reprise de l'ancienneté pour certains emplois.
Une lettre conjointe du ministère des affaires sociales et du secrétaire d'Etat aux personnes âgées demande aux partenaires sociaux de réviser cet accord, en proposant trois solutions alternatives : un lissage de la montée en charge de la valeur du point, une modulation des primes et des règles de reclassement ou un engagement de modération sur les mesures générales ou catégorielles à venir.
L'avenir de l'accord sur le travail de nuit dans la branche UNIFED
Cet accord, examiné le 7 novembre 2002 par la commission nationale d'agrément, a déjà reçu un avis défavorable de la direction générale de l'action sociale et de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
Son impact, chiffré à 0,20 % de la masse salariale de la branche, soit 8,4 millions d'euros pour 2003 et 0,26 %, soit 11,9 millions d'euros pour 2004, demande encore à être précisé.
Le Gouvernement souligne notamment la question soulevée par les possibilités de réduction de la durée du travail pour les salariés travaillant occasionnellement de nuit.
Ces dispositions, dont ne bénéficient pas les salariés du secteur public, pourraient occasionner des demandes reconventionnelles. L'accord pourrait, par ailleurs, également produire des difficultés d'interprétation pour les salariés soumis au régime des équivalences.
Votre rapporteur remarque cependant que 12 millions d'euros sont inscrits au projet de loi de financement de la sécurité sociale au titre de l'application à venir de cet accord , ce qui semble augurer d'un règlement rapide du contentieux. Il s'étonne toutefois qu'une mesure de cet ordre ne soit parallèlement inscrite au projet de loi de finances.
* 31 Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission des affaires sociale, n° 26 (2002-2003).