2. Une levée de l'incertitude sur la masse salariale des établissements sociaux et médico-sociaux permise par le règlement des contentieux en suspens en matière de temps de travail
a) Le règlement de la question des heures d'équivalence
L'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 , adopté à l'initiative du Sénat et codifié à l'article L. 214-4 du code du travail , prévoit qu'à l'avenir, le régime dérogatoire des équivalences ne pourra être mis en place que, par un décret simple pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, ou à défaut par un décret en Conseil d'Etat.
Compte tenu de l'échec des négociations au niveau de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, un décret en Conseil d'Etat du 31 décembre 2001 a mis en place le nouveau régime des heures d'équivalence.
Votre rapporteur tient à saluer une mesure qui met fin à trois ans de contentieux, et qui reste conforme aux usages en vigueur dans la profession.
Il reste, bien entendu, que cette disposition ne saurait s'appliquer aux contentieux en cours, ni à plus forte raison aux décisions passées en force de chose jugée. Une régularisation rétroactive des heures d'équivalence effectuées jusqu'au 5 janvier 2002, date d'entrée en vigueur du décret, coûterait plus de 500 millions d'euros.
Votre rapporteur prend cependant acte, avec satisfaction, de l'attention portée par le ministère à ces contentieux et de sa volonté à examiner « toutes les solutions propres à faire en sorte que les associations, dont le rôle social est essentiel, ne soient pas mises en difficulté ou en péril » 29 ( * ) .
b) La question du maintien du niveau des rémunérations pendant la période transitoire d'entrée en vigueur des accords agréés en voie de résolution
L'accord conclu par les établissements relevant de la convention du 15 mars 1966 prévoyait, dans le cadre de la RTT, une indemnité compensatoire de maintien de salaire. Cet accord devait être décliné, puis agréé, au niveau de chaque établissement, pour être opposable aux financeurs publics.
Les délais nécessaires pour l'agrément de l'ensemble des accords n'ont pas permis de les examiner tous avant le 1 er janvier 2000 , date à laquelle les établissements de plus de 20 salariés devaient être passés aux 35 heures. En l'absence d'agrément, les associations gestionnaires n'ont pas voulu prendre le risque de mettre en place la RTT, sans avoir l'assurance de son financement ;
La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 juin 2002, a cependant estimé que la RTT devait être effective au 1 er janvier 2000 et que, par conséquent :
- les heures effectuées par les salariés entre 35 et 39 heures, jusqu'à la date d'application des accords, étaient des heures complémentaires ouvrant droit à la majoration de 10 % ;
- les salariés avaient toutefois droit, dès le 1 er janvier 2000, au versement de l'indemnité de maintien de salaire prévue par l'accord.
L'article 5 du projet de loi relatif aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi vise à maintenir l'équilibre financier de ce secteur.
L'étude d'impact, jointe au projet de loi, précise l'impact financier de la décision de la Cour : « Selon les estimations des employeurs et de l'administration, cela représentait un risque mathématique de 800 millions d'euros en année pleine (11,5 % de la masse salariale estimée de l'ensemble des structures appliquant l'accord contesté) et un surcoût « réel » estimé entre 200 et 400 millions d'euros à imputer sur les budgets des établissements, financé à 50 % par l'assurance maladie, 40 % par les conseils généraux et 10 % par l'Etat » 30 ( * ) .
Le projet de loi prévoit donc que, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée et des contentieux en cours au 18 septembre 2002, date de l'adoption du projet de loi en conseil des ministres, l'indemnité compensatoire de maintien de salaire n'est due qu'à compter de l'agrément de l'accord.
* 29 Réponse au questionnaire budgétaire du rapporteur.
* 30 Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, n° 26 (2002-2003)