II. DES MOTIFS D'INTERROGATION
D'autres dossiers sont avant tout pour votre commission des motifs d'interrogations.
A. LA PRISE EN COMPTE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DANS LA POLITIQUE DE SOUTIEN AUX PME, AU COMMERCE ET À L'ARTISANAT : AMÉNAGER LE FISAC
La
volonté d'assurer une meilleure prise en compte de l'aménagement
du territoire dans la politique de soutien au commerce et à l'artisanat
a conduit l'Etat à mettre en place, dans le cadre du Fonds
d'Intervention pour la Sauvegarde de l'Artisanat et du Commerce (FISAC), des
opérations visant à revitaliser le tissu commercial et artisanal
dans les zones rurales et urbaines.
Votre commission se félicite de ce que le Gouvernement soutienne ces
opérations concourant à l'aménagement du territoire. Le
commerce et l'artisanat peuvent, en effet, jouer un rôle essentiel dans
l'animation des communes rurales comme des centres-villes des
agglomérations urbaines. Votre commission s'interroge cependant sur
l'efficacité des dispositifs mis en place et leur adaptation à la
politique d'aménagement du territoire.
1. Les opérations de revitalisation du commerce et de l'artisanat dans les zones rurales et urbaines financées par le FISAC
Le FISAC, outil au service du développement local, s'appuie sur des synergies entre acteurs économiques locaux et privilégie à ce titre les projets menés en partenariat avec les collectivités locales, chambres consulaires et associations de commerçants et artisans.
a) Les mesures destinées à rétablir les activités commerciales et artisanales dans les zones urbaines
L'aide
aux collectivités locales pour conserver et fortifier un tissu
commercial et artisanal diversifié en centre-ville constitue
également un axe d'effort prioritaire du FISAC.
Des actions sont menées à cette fin, en liaison étroite
avec les collectivités locales et les chambres consulaires, pour
revitaliser le centre des villes. A titre d'illustration, le FISAC a permis, en
2000, de délivrer 38,11 millions d'euros (250 millions de
francs) de subventions pour ce type d'actions, au bénéfice
d'environ 300 communes de plus de 2.000 habitants.
En outre, la mise en oeuvre d'un partenariat conclu avec la Caisse des
dépôts et consignations en 1997 a contribué à
promouvoir localement une stratégie globale de réinvestissement
du commerce, de l'habitat, des équipements et aménagements
publics.
Au plan local, cette démarche nouvelle s'organise autour de trois
principes :
- adoption par les collectivités locales d'un projet
cohérent concernant la revitalisation du centre-ville ;
- organisation d'un partenariat « public-privé » pour la
promotion de centres-villes équilibrés sociologiquement et
dotés d'une offre commerciale attractive ;
- mise en cohérence des divers outils et procédures
opérationnelles par la désignation d'un
« ensemblier » chargé, sous l'autorité de la
collectivité locale, de la conduite du projet d'ensemble.
L'accord conclu avec la Caisse en 1997, et qui s'est achevé en
mai 2000, concernait 18 quartiers centraux des villes de : Amiens,
Bergerac, Bordeaux, Châlons-sur-Saône, Châteauroux,
Châtellerault, La Ciotat, Laval, Le Havre, Lille, Longwy, Marseille,
Meaux, Nevers, Orléans, Perpignan, Poitiers et Rouen.
0,15 million d'euros (1 million de francs), financés en parts
égales par la Caisse et l'Etat, a été consacré
à chacune des villes concernées. Il conviendra d'évaluer
l'impact de ces opérations, en temps utile, en liaison avec les
collectivités impliquées.
Ces opérations ont été complétées par
l'action de l'établissement public d'aménagement et de
restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (EPARECA). Cet
établissement, créé par la loi du
14 novembre 1996 et organisé par le décret du
12 février 1997, n'a été opérationnel
qu'à compter du 2 septembre 1998, date de la réunion de
son premier conseil d'administration.
L'EPARECA a fait l'objet d'une dotation initiale de 19,8 millions d'euros
(130 millions de francs), versée le
30 décembre 1998, imputée sur l'excédent de la
taxe d'aide au commerce et à l'artisanat.
Le premier budget (1999), qui s'est élevé à
0,79 million d'euros (5,2 millions de francs), fut donc
essentiellement un budget de fonctionnement. La section
« investissement » n'a quasiment pas enregistré
d'opérations en 1999, les premières prises de participations par
l'EPARECA dans les SARL porteuses des projets de restructuration n'étant
intervenues qu'en 2000.
Le total des dépenses d'investissement s'est élevé
à 1,49 million d'euros (9,8 millions de francs) en 2000.
Pour 2001, le budget prévisionnel de l'EPARECA est de
13,93 millions d'euros (91,4 millions de francs) en fonctionnement
dont 7,16 millions d'euros (47 millions de francs) au titre de la
ligne « Achats stockés-terrains ou immeubles à
aménager », et de 2,59 millions d'euros (17 millions
de francs) en investissement (dépenses dites d'immobilisations
financières). Les prévisions de l'EPARECA intègrent deux
recrutements que la fonction de maître d'ouvrage assurée par
l'EPARECA dans la plupart des opérations justifie.
Votre rapporteur pour avis soutient la montée en puissance
progressive de l'Etablissement ; il souhaite l'engagement de nouvelles
opérations et l'avancée rapide de celles déjà en
instance.
Globalement, depuis mars 1999, l'EPARECA a été saisi de
127 demandes d'intervention de la part de collectivités locales
(chiffre arrêté au 2 mai 2001).
56 dossiers sont en instance. Parmi eux, on dénombre un dossier
réalisé (Créteil), 5 dossiers au stade de l'appel
d'offres ou à celui des travaux (Argenteuil, Châlon-en-Champagne,
Clichy-sous-Bois, Floirac et Hérouville-Saint-Clair) ; deux
opérations sont en cours d'acquisition (Bourges et Saint-Fons), sept
dossiers en phase opérationnelle (Bron, Cenon, Mulhouse, Pantin, Reims,
Saint-Ouen-l'Aumône et Roubaix), 41 dossiers étant encore
à l'étude.
En outre, 39 demandes n'ont pu être prises en compte (demandes
inéligibles ou abandonnées par les villes, ou opérations
non viables). Les autres dossiers sont en attente de prise en compte.
Les opérations d'investissement sont, parfois, conduites en partenariat
avec d'autres investisseurs, telle la Caisse des Dépôts et
Consignations (CDC). En règle générale, les
opérations sont montées par l'intermédiaire de
sociétés de portage de type SARL.
Les collectivités locales investissent également dans ces
opérations. Le partenariat se développe aussi avec les
commerçants eux-mêmes : les moyennes surfaces sont souvent
propriétaires de leurs propres murs qu'elles aménagent ; les
investisseurs ou commerçants exploitants restent dans certaines
opérations propriétaires et financent également leur part
de travaux.
Pour 2002, l'action de l'EPARECA devra se traduire par la réalisation
concrète des dossiers actuellement en phase opérationnelle.
L'élargissement du champ de compétence de l'Etablissement aux
territoires prioritaires des contrats de ville par la loi
« solidarité et renouvellement urbains » de
décembre 2000 est de nature à amplifier sensiblement à
l'avenir son activité. Le nombre de dossiers en attente risque donc de
s'accroître.
b) Les opérations de revitalisation du commerce et de l'artisanat dans les zones rurales : des aménagements en cours
Les
interventions du FISAC prennent la forme de subventions de fonctionnement et
d'investissement qui sont calculées sur la base du plan de financement
du projet.
En fonctionnement, le montant maximum de l'aide ne peut excéder
50 % du montant des dépenses subventionnables plafonné
à 0,76 million d'euros (5 millions de francs) par tranche,
soit 0,38 million d'euros (2,5 millions de francs). En ce qui
concerne les dépenses d'investissement, le montant maximum de l'aide ne
peut excéder 20 % du montant des dépenses subventionnables
plafonné à 1,9 million d'euros (12,5 millions de
francs) par tranche, soit 0,38 million d'euros (2,5 millions de
francs).
Pour ce qui concerne les entreprises, le montant des dépenses
d'investissement subventionnables est limité à 45.735 euros
(300.000 francs), ce qui correspond à un montant maximal de
subvention de 9.145 euros (60.000 francs).
Le total des subventions du FISAC durant l'année 2000 en zone
rurale représente près de 14,3 millions d'euros
(94 millions de francs)
Votre rapporteur pour avis regrette que le souci légitime de la
Commission nationale du FISAC d'encourager les synergies entre acteurs
privés et publics le conduise à refuser son soutien à des
initiatives privées qui ne peuvent déjà pas obtenir le
soutien de leur commune rurale d'implantation du fait de l'étroitesse de
son budget.
Cette interprétation discutable de la circulaire du
21 juin 1999 prive certains artisans de toute aide publique dans
leurs démarches de réhabilitation ou de modernisation.
En outre, votre rapporteur pour avis s'interroge sur la comptabilité du
FISAC avec la politique des pays, puisque les opérations en zone rurale
(ORAC) ne visent que les bassins d'emplois de moins de 30.000 habitants.
Il constate qu'en
l'état actuel de la circulaire, des pays se voient
donc théoriquement fermer tout accès aux financements du FISAC,
ce qui nuit à la cohérence de la politique d'aménagement
du territoire.
Le Gouvernement étudie actuellement une réforme de la circulaire
du 21 juin 1999 relative au FISAC, prévoyant une
redéfinition des opérations en zone rurale : sauf dans le
cas d'aménagement de halles, de marchés couverts ou de
marchés de plein vent, ces opérations auraient exclusivement un
caractère individuel. Elles viseraient à inciter les
propriétaires de locaux commerciaux et artisanaux, qu'il s'agisse des
collectivités territoriales ou des exploitants, à les
réhabiliter et les moderniser.
En outre, une nouvelle catégorie d'opérations devrait être
créée : les opérations collectives de modernisation
de l'artisanat et du commerce, qui se substituerait aux opérations
collectives en zone rurale. Le projet remplace la notion de « bassin
d'emplois regroupant plusieurs communes dont la population globale
n'excède pas 30.000 habitants », pour prendre en compte
les pays, les groupements de communes hors communautés
d'agglomération, ainsi que les bassins d'emplois ruraux menacés
de fragilisation par l'évolution démographique ou les mutations
économiques.
La population de la zone géographique concernée ne pourrait
excéder 50.000 habitants.
Ces opérations collectives auraient pour but de consolider les
entreprises commerciales et artisanales par la mise en oeuvre coordonnée
d'aides indirectes collectives (actions sur l'environnement immédiat,
conseil, groupement de commerçants et d'artisans, regroupement
éventuel des entreprises, animation, promotion) et d'aides directes
individuelles (réhabilitation du local d'activité, modernisation
de l'outil de travail).
Votre rapporteur pour avis attend donc que le Gouvernement finalise son
projet et étende aux bassins d'emploi comptant jusqu'à
50.000 habitants l'éligibilité au FISAC. Il estime toutefois
que ce plafond de 50.000 habitants ne devrait pas s'appliquer aux
pays : cette dérogation permettrait de préserver la valeur
ajoutée propre des pays, qui consiste à fédérer des
projets et animer un territoire.
B. L'ÉQUILIBRE CRÉÉ PAR LA LOI RELATIVE AUX NOUVELLES RÉGULATIONS ÉCONOMIQUES
Dans
un contexte marqué par un mouvement de concentration de la grande
distribution, le Gouvernement a souhaité revoir certaines dispositions
de l'ordonnance de 1986 afin de rééquilibrer les rapports entre
fournisseurs et distributeurs.
Rappelons que la loi du 1
er
juillet 1996 sur la
loyauté et la concurrence avait, déjà, simplifié
les règles de facturation, réformé l'interdiction de la
revente à perte, interdit certaines pratiques abusives de prix de
prédation, prohibé les primes de référencement sans
contrepartie réelle, les menaces de déréférencement
pour obtenir des avantages financiers importants et les ruptures brutales et
abusives de relations commerciales. Elle avait, aussi, assoupli les
règles relatives au refus de vente, qui désavantageaient les
fournisseurs dans leurs rapports avec les grandes surfaces, et renforcé
la législation contre les ventes « sauvages ».
Le Gouvernement a souhaité revenir sur cette réforme pour
améliorer certains dispositifs.
La loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles
régulations économiques, définitivement adoptée par
l'Assemblée nationale le 2 mai dernier et publiée au Journal
Officiel du 16, est entrée en vigueur, pour une grande partie de ses
dispositions, le 18 mai 2001 ; d'autres ne seront applicables
qu'après la publication de décrets, qui sont pour la plupart en
cours d'élaboration.
S'agissant du domaine du commerce, la loi sur les nouvelles régulations
économiques avait pour objectif, dans le titre Ier de sa
deuxième partie intitulé « moralisation des pratiques
commerciales », le rééquilibrage des relations
contractuelles entre fournisseurs et distributeurs, principalement dans le
domaine de la grande distribution.
Les dispositions relatives aux pratiques commerciales restrictives de
concurrence tendent à
améliorer les relations entre
fournisseurs et distributeurs, notamment par une meilleure identification des
pratiques abusives.
La loi a créé une Commission d'examen des pratiques commerciales,
instance de dialogue entre les différents maillons de la chaîne
-du producteur au distributeur-, à laquelle participeront
également des parlementaires, des magistrats, des fonctionnaires et des
personnalités qualifiées. Cette commission rendra des avis et des
recommandations, ainsi qu'un rapport -public- au Gouvernement et au Parlement
et pourra ainsi promouvoir de bonnes pratiques. Un décret d'application
relatif à la mise en place de la Commission d'examen des pratiques
commerciales a été élaboré et devrait être
signé et publié prochainement. Votre rapporteur pour avis
s'interroge sur l'efficacité et la portée de cette future
commission.
Par ailleurs,
la loi précise les pratiques discriminatoires et
abusives
, comme les procédés visant à obtenir des
avantages, notamment financiers, sans contrepartie aucune ou manifestement
disproportionnée, telle la participation des fournisseurs aux
acquisitions réalisées par les distributeurs.
Elle étend le champ d'application de l'interdiction des abus de
dépendance économique. L'abus est prohibé dès lors
qu'il est « susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure
de la concurrence » et non plus seulement s'il peut porter atteinte
au jeu de la concurrence « sur un marché ». En
outre, la liste des pratiques caractérisant un abus de dépendance
économique a été allongée.
Afin de mieux traiter les abus contractuels si le fonctionnement du
marché, le fait, pour un opérateur, d'abuser de la relation de
dépendance dans laquelle il tient son partenaire, engagera sa
responsabilité. La loi a aussi mis un frein à des pratiques
anormales, telles le bénéfice rétroactif d'avantages non
prévus initialement ou le paiement d'un droit d'accès au
référencement avant toute commande : désormais, de
telles clauses sont nulles de plein droit, ce qui devrait garantir une
meilleure protection aux PME.
Le ministre de l'économie, qui avait déjà un pouvoir
d'action devant le juge civil ou commercial, peut demander la nullité
des clauses ou contrats illicites, la répétition de l'indu, et,
novation du texte, le prononcé d'une amende civile d'un maximum de
2 millions d'euros.
Enfin, la loi sur les nouvelles régulations économiques a
été l'occasion de transposer en droit français la
directive 2000/35/CE du 29 juin 2000 concernant la lutte contre
le retard de paiement dans les transactions commerciales. Elle prévoit
notamment que, dans le silence du contrat, le délai de paiement ne
pourra excéder 30 jours et que des pénalités de
retard dont le taux d'intérêt sera égal au taux de la
banque centrale européenne majoré de 7 points de pourcentage
s'appliqueront sans mise en demeure préalable.
On peut simplement signaler une disposition spécifique au secteur du
commerce, introduite par l'article 64 de la loi à
l'article L. 124-1 du code du commerce. Elle concerne les
coopératives de commerçants détaillants qui peuvent
désormais définir et mettre en oeuvre une politique commerciale
commune propre à assurer le développement et l'activité de
leurs associés notamment par la réalisation d'opérations
commerciales publicitaires ou non pouvant comporter des prix communs.
Votre rapporteur pour avis s'interroge sur la cohérence globale de
ces dispositions et sur la capacité du dispositif proposé
à atteindre ses objectifs.
Il partage avec le rapporteur pour avis
de la commission des affaires économiques
2(
*
)
, M. Pierre Hérisson,
l'idée que le législateur ne peut remettre en cause le principe
de la coopération commerciale, qui relève de la libre
négociation contractuelle, mais qu'il convient cependant de s'assurer
que cette coopération s'inscrit bien dans le cadre voulu par la loi.
Les conditions générales de vente n'interdisent pas aux clients
de proposer aux fournisseurs des services particuliers, ni aux parties de mener
ensemble des actions se traduisant, pour chacune, par des avantages
équilibrés. La coopération commerciale doit être
considérée comme un accord contractuel conclu entre un
fournisseur et un distributeur qui, dans le cadre de leur politique respective,
décident de collaborer pour augmenter, à un moindre coût,
leur efficacité commerciale.
Tout indique cependant qu'un des effets pervers de la loi du
1
er
juillet 1996, qui a mieux encadré le
régime de la revente à perte et pesé sur les marges
« avant », fut de généraliser le recours aux
« marges arrières », c'est-à-dire l'ensemble
des rabais et ristournes obtenus de façon « plus ou moins
consensuelle » et qui n'apparaissent pas sur la facture d'achat ou de
vente des biens ou services.
Pour votre commission, il importe que les relations contractuelles entre
distributeurs et fournisseurs se déroulent dans le cadre de transparence
et non dans une opacité qui favorise tous les abus. Les mesures
adoptées devraient pouvoir y contribuer. Elle semblent toutefois
insuffisantes pour réduire la domination qu'exercent aujourd'hui les
distributeurs sur les PME dans le secteur tant industriel qu'agroalimentaire.
C. LE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES D'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL
L'année dernière a été la
quatrième année de pleine application de la loi du
5 juillet 1996 qui a modifié le dispositif de la loi
d'orientation du commerce et de l'artisanat, dite « loi
Royer ».
Cette réforme s'est articulée autour de quatre axes
principaux :
- l'introduction de l'emploi et de l'environnement parmi les
critères d'examen des dossiers soumis aux commissions
départementales d'équipement commercial (CDEC) et à la
commission nationale d'équipement commercial (CNEC) ; à ces
critères, l'article 3 de la loi n° 2000-1208 du
13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains en a ajouté trois nouveaux : l'impact global
du projet sur les flux de voitures particulières et de livraison, la
qualité de la desserte en transports publics et alternatifs et les
capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des
marchandises.
- l'extension du champ d'application de la loi, avec l'abaissement
à 300 m
2
du seuil de création ou d'extension des
surfaces commerciales, la soumission à autorisation des changements de
destination d'un commerce d'une surface supérieure à
2.000 m
2
, les créations et extensions d'hôtels et
d'ensembles de salles de cinéma dépassant certaines
capacités, et l'obligation d'une enquête publique pour les projets
de plus de 6.000 m
2
de surface de vente ;
- la modification de la composition des commissions départementales
d'équipement commercial. Celles-ci comptent désormais six
membres, la décision d'autorisation n'étant accordée que
lorsque quatre membres ont voté favorablement ;
- le renforcement des sanctions en cas d'exploitation des surfaces
commerciales sans autorisation, afin de les rendre plus dissuasives ;
- la mise en place de schémas de développement commercial.
La réforme opérée par la loi du 5 juillet 1996 a
entraîné une augmentation importante de l'activité des
commissions d'équipement commercial.
L'extension du champ
d'application du régime d'autorisation a, en effet, engendré un
accroissement du nombre de dossiers soumis aux commissions d'équipement
commercial
.
L'année 2000 a été marquée par une progression de
7 % du nombre de projets examinés par rapport à 1999. Cette
augmentation est moins forte que celle enregistrée en 1999, qui
était de l'ordre de 39 % par rapport à 1998 et de plus de
100 % par rapport à l'année 1997.
Il est clair que l'abaissement du seuil à 300 m² explique, au
moins en partie, cette augmentation ainsi que la
réduction de la
surface moyenne par projet
qui, après 1.745 m² en 1995,
est descendue à 981 m² en 1997 pour se stabiliser aux
alentours de 1.200 m² en 1999 et 2000.
DOSSIERS EXAMINÉS PAR LES COMMISSIONS
DÉPARTEMENTALES
D'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL
(1995-2000)
|
TOTAL DES DOSSIERS |
AUTORISATIONS |
TAUX D'AUTORISATION DES SURFACES |
SURFACE MOYENNE DES PROJETS |
||
|
Nombre |
surface en m² |
Nombre |
surface en m² |
|
en m 2 |
1995 |
1 090 |
1 901 669 |
782 |
1 195 827 |
63 % |
1 745 |
1996 |
760 |
1 200 198 |
512 |
711 583 |
59 % |
1 579 |
1997 |
1 757 |
1 724 266 |
1 199 |
1 098 494 |
64 % |
981 |
1998 |
2 355 |
2 618 453 |
1 682 |
1 695 567 |
65 % |
1 112 |
1999 |
3 054 |
3 626 995 |
2 281 |
2 519 208 |
69 % |
1 190 |
2000 |
3 276 |
3 962 894 |
2 511 |
2 820 987 |
71 % |
1 210 |
Source
: DEcas
Sur 3.276 décisions prises par les commissions
départementales d'équipement commercial en 2000, on recense
2.511 autorisations. Le pourcentage de surfaces ainsi autorisées
atteint 71 %, soit une surface de vente totale de
2.820.987 m
2
. Ces chiffres, en augmentation constante depuis
1997, confirment le comportement de moins en moins restrictif des CDEC. La
progression du taux d'autorisation s'observe pour tous les types de commerce,
avec une augmentation significative pour les magasins spécialisés.
En tenant compte des décisions de la Commission nationale
d'équipement commercial, le bilan de l'année 2000 se
caractérise encore par une augmentation du taux global d'autorisation
qui passe, de 1996 à 2000, de 48 à 76 % pour les surfaces
demandées.
TAUX DES
SURFACES AUTORISEES
PAR RAPPORT AUX SURFACES DEMANDEES (en %)
|
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
Hypermarchés |
47 |
32 |
37 |
32 |
39 |
22 |
21 |
22 |
40 |
70 |
70 |
61 |
63 |
Supermarchés |
57 |
50 |
43 |
42 |
49 |
37 |
52 |
50 |
40 |
62 |
62 |
72 |
73 |
équipement maison |
65 |
63 |
66 |
44 |
46 |
55 |
56 |
37 |
59 |
75 |
87 |
80 |
83 |
bricolage/jardinage |
51 |
45 |
53 |
44 |
55 |
43 |
63 |
49 |
41 |
74 |
72 |
74 |
76 |
autres |
47 |
46 |
51 |
45 |
46 |
48 |
45 |
47 |
55 |
75 |
65 |
53 |
79 |
Ensemble |
51 |
45 |
48 |
42 |
46 |
42 |
48 |
43 |
48 |
72 |
71 |
74 |
76 |
Deux
facteurs peuvent notamment expliquer le comportement global des CDEC :
- l'abaissement du seuil à 300 m² a eu pour effet de
soumettre à l'examen des commissions un nombre accru de projets aux
dimensions limitées et portés par des entrepreneurs locaux dont
l'activité n'est pas nécessairement identifiée à la
grande distribution ; on peut remarquer que la surface moyenne des projets
sur lesquels les CDEC ont statué favorablement atteint
1.210 m² en 2000 après 1.190 m² en 1999 et
1.579 m² en 1996 ;
- l'exigence de quatre voix favorables pour une autorisation a pu conduire
de la part de tous les acteurs concernés à une recherche de
consensus sur les projets présentés.
Votre rapporteur pour avis s'interroge sur la cohérence de la
politique menée. D'une part, le Gouvernement affirme vouloir encourager
la création d'entreprises en simplifiant les formalités
administratives pour les PME et le commerce et, d'autre part, il s'accommode
d'un système d'autorisation exigeant des commerçants
(
dès que leur surface de vente dépasse
300 m
2
) la mise au point de dossiers très lourds pour
finalement autoriser la quasi totalité de ces projets
(près
de 8 sur 10).
Certes, la commission pour les simplifications administratives
(COSA) a annoncé, le 17 avril 2001, la simplification de ces
dossiers de demandes d'autorisation de création ou d'extension de
surfaces commerciales mais n'a fixé aucun calendrier pour la
réalisation effective de cette simplification.
Votre rapporteur pour avis s'interroge également sur la portée
des schémas de développement commercial qui devraient être
mis en place cette année.
Il faut rappeler que l'alinéa 5 de l'article 28 de la loi
n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce
et de l'artisanat a prévu la mise en place des schémas de
développement commercial, dont les modalités d'élaboration
et de publicité devaient être déterminées par un
décret en Conseil d'Etat.
Avant toute rédaction dudit décret, le gouvernement avait
souhaité que des expérimentations soient entreprises sur
différentes parties de notre territoire.
Les conclusions de ces expérimentations, qui ont fait l'objet d'un
rapport transmis au Parlement au début de l'année 1998, ont fait
apparaître que les schémas de développement commercial
devaient être des documents non normatifs et non contraignants, servant
d'outils d'aide à la décision pour les acteurs locaux du commerce.
Un projet de décret, rédigé en ce sens, a
été transmis au cabinet du Premier ministre pour accord avant
examen en Conseil d'Etat
. Les schémas de développement
commercial auront un contenu souple et résulteront d'un travail de
concertation au niveau local. Ils définiront, dans le champ
considéré, les orientations stratégiques en matière
de développement d'équipements commerciaux en précisant
les secteurs d'activité commerciale à privilégier.
Il est envisagé de confier aux observatoires d'équipement
commercial la mission d'élaboration du document unique dans lequel
seront rassemblés tous les schémas de développement
commercial d'un même département. Une exception sera faite pour la
région Ile-de-France où ne sera rédigé, par
l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France, qu'un seul
document pour toute la région.
Les premiers documents rassemblant les schémas de développement
commercial devront être élaborés dans les dix huit mois qui
suivent la signature du décret, mais un délai de vingt-quatre
mois est prévu pour la région Ile-de-France.
Afin que les observatoires puissent se mettre en place en attendant l'adoption
du décret, le Secrétaire d'Etat aux Petites et Moyennes
Entreprises, au Commerce, à l'Artisanat et à la Consommation a
pris deux arrêtés le 4 mai 2001. L'un modifie la
composition des observatoires d'équipement commercial, afin de rendre
leur composition plus opérationnelle, tout en veillant au maintien de la
représentation de toutes les parties intéressées par le
développement du commerce et de l'artisanat. L'autre arrêté
met en place l'Observatoire d'équipement commercial pour la
région Ile-de-France.
Votre rapporteur pour avis souhaite la parution rapide du décret
annoncé et se demande quelle sera la portée concrète de
ces schémas de développement commercial. Ces schémas ne
devaient être à l'origine qu'un recueil de données
statistiques sur le commerce dans les zones de chalandise
concernées. Mais l'absence de caractère normatif des
schémas de développement commercial ne semble pas priver ces
derniers de valeur juridique.
L'article 28 de la loi précitée prévoyant que les
décisions des commissions départementales d'équipement
commercial doivent se référer aux travaux des observatoires
départementaux d'équipement commercial, ceux-ci incluent
nécessairement les schémas de développement commercial. En
outre,
la loi n° 2000-1208 relative à la solidarité
et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000,
adoptée en décembre 2000
,
prévoit à son
article 2 que le périmètre des schémas de
cohérence territoriale
,-qui ont une valeur normative-
tient
compte des périmètres des schémas de développement
commercial.
Il serait donc souhaitable que le Gouvernement éclaire le Parlement
sur la portée qu'il entend donner à ces schémas et sur
leur compatibilité
. Les professionnels du commerce s'en
inquiètent également, redoutant que les schémas de
cohérence territoriale ne cantonnent les commerces dans des
« corridors ». Dans de tels « parcs
commerciaux », il serait exclu pour le commerce de développer
des zones annexes d'activités et de tests (comme l'envisagent notamment
les magasins de sport et loisirs), au détriment de leurs clients comme
des collectivités locales, qui reconnaissent la qualité
environnementale de telles implantations.
Par ailleurs, votre rapporteur pour avis appelle le Gouvernement à
lever l'incertitude née des dispositions de la même loi -relative
à la solidarité et au renouvellement urbains-, concernant les
places de stationnement
. Le commerce a besoin de précisions sur la
nouvelle règle limitant la surface de stationnement à une fois et
demie la SHON (surface hors oeuvre nette) des bâtiments affectés
au commerce.
D'une part, le Gouvernement se doit de clarifier la notion de « SHON
des bâtiments affectés au commerce », qui sert de base
au calcul. Une interprétation extensive de cette notion (incluant les
bureaux, les réserves...) permettrait d'élargir la base à
laquelle s'applique le coefficient de 1,5.
D'autre part, les professionnels du commerce sont fondés à
demander une lecture
stricto sensu
de la notion de « surface
de stationnement » -que la loi veut limiter-, qui en exclurait les
espaces verts, les espaces de rangement des chariots, les voiries de desserte,
les voies de secours et les places de stationnement du personnel.
En l'état actuel des textes, une certaine latitude subsiste quant
à la définition de la base de calcul comme de son
résultat. Cette latitude pourrait permettre d'offrir une certaine
souplesse dans l'application fort contraignante du coefficient de 1,5 au
commerce. Un tel assouplissement rejoindrait la préoccupation de votre
rapporteur pour avis.
D. LA QUESTION DU FINANCEMENT DE L'APPRENTISSAGE
On
sait l'importance que revêt la formation professionnelle pour le secteur
du commerce, de l'artisanat et des services, toujours confronté à
des évolutions d'ordre technique, économique, commercial et
réglementaire et au besoin d'une main d'oeuvre qualifiée.
Sans revenir sur la politique d'encouragement à l'apprentissage
menée par le Gouvernement, votre rapporteur pour avis souhaite
particulièrement évoquer la question épineuse de son
financement.
De graves inégalités affectent les ressources des Centres de
formation d'apprentis (CFA) et un certain nombre d'établissements,
notamment ceux qui forment le plus de jeunes en situation difficile,
fonctionnent dans un très grand dénuement.
En déposant le projet de loi de modernisation sociale, qui a
déjà fait l'objet de deux lectures au Parlement, le Gouvernement
a voulu modifier le dispositif actuel pour réduire les écarts de
financement injustifiés entre établissements, clarifier la
compatibilité des CFA et assurer aux réseaux qui sont les acteurs
majeurs du service public de l'apprentissage, les ressources minimales
indispensables à l'exécution de leur mission.
C'est dans cette perspective que l'article 44 du projet de loi de
modernisation sociale prévoyait un plafonnement des ressources par
apprenti, a fixer par arrêté ministériel et, la
subordination de l'ouverture d'un CFA à un minimum de ressources par
apprenti, par domaine et par niveau de formation.
La question n'est pas tant d'assurer que les CFA disposeront d'un montant
minimum de ressources que de garantir ce minimum nécessaire au
financement dudit CFA ou de la section. Par ailleurs, le montant des seuils
prévus, par domaine et par niveau de formation -à partir des
coûts de l'apprentissage- serait complexe à déterminer du
fait de la diversité des facteurs en prendre en compte. Ceci a
d'ailleurs empêché la fixation des plafonds par apprenti que le
Gouvernement doit déjà prendre par décret en application
de l'article 3 de la loi n° 96-376 du 6 mai 1996
(article L. 118-2-2, deuxième
alinéa du Code
du travail).
Le dispositif proposé n'est donc pas satisfaisant. Des dispositions
simples devraient organiser un encadrement des ressources en taxe
d'apprentissage, et achever ainsi la mise en place du système de
péréquation nationale voulu par le législateur en 1996,
mais qui n'a jamais correctement fonctionné, faute de mesures
adéquates d'application.
La fixation d'un montant minimum de perception de taxe d'apprentissage par
apprenti
est une mesure simple et équitable, facile à mettre
en oeuvre. Le Trésor et les régions pourraient assurer sans
difficulté la gestion de ce dispositif dès 2002.
Elle permettrait une meilleure concertation entre les CFA et le Conseil
régional en donnant à celui-ci une plus grande capacité
à rétablir les équilibres financiers entre les
différents établissements.
En outre, le financement régional que solliciterait un CFA prêt
à créer une section nouvelle pour répondre à la
demande des entreprises serait plus réduit s'il venait compléter
un minimum de financement sur fonds de péréquation de
1.000 euros par apprenti, qui serait garanti, quel que soit, par ailleurs,
le coût de la formation.
Enfin, afin de permettre l'évolution du dispositif, il serait
souhaitable que le Gouvernement puisse, par décret en Conseil d'Etat
après avis du comité de coordination des programmes
régionaux d'apprentissage et de formation continue, fixer annuellement
le minimum de collecte de taxe d'apprentissage par apprenti sans le rendre
inférieur à 1.000 euros. Un tel dispositif tendrait à
sécuriser le financement des CFA les plus fragiles et à mieux
répartir les financements entre CFA par des mécanismes de
péréquation.
Il permettrait également aux chambres de métiers,
confrontées à de graves difficultés de financement
(évoquées ci-après, dans le chapitre III) d'assurer
un socle de financement pour les CFA qu'elles gèrent.
E. L'AVENIR DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CCI)
La
place des CCI dans la vie économique des territoires français est
indéniable.
Toutefois, pour clarifier leur positionnement qui
prête à débat depuis de nombreuses années, le
secrétaire d'Etat aux PME, au commerce, à l'artisanat et à
la consommation a saisi le Conseil économique et social (CES), lequel a
adopté un avis sur l'avenir des chambres de commerce et d'industrie en
avril 2001.
Cet avis préconise de s'atteler avant tout à conforter les
chambres dans l'exercice de leurs missions, par quatre priorités :
- renforcer leur rôle essentiel de représentation et de
service aux entreprises, puisque ce rôle fonde leur
légitimité ;
- affirmer la mission consulaire d'expertise économique et
développer la veille économique ;
- redéfinir le rôle consultatif des chambres, qui sont un
interlocuteur économique reconnu dans le cadre de la
décentralisation ;
- développer le savoir-faire par des partenariats entre les
chambres de commerce et d'industrie, les services de l'Etat (DRIRE, DREE, DRCE,
etc...), ceux des collectivités locales, et les chambres de
métiers.
Mais l'avis du CES appelle surtout à une réforme en profondeur
des CCI et à une optimisation du fonctionnement du réseau
consulaire, par un renforcement pragmatique de l'interconsularité
(notamment pour certains aspects de gestion administrative).
Votre rapporteur pour avis souligne à ce sujet la
nécessité de lever l'obstacle fiscal au rapprochement des
chambres que constitue la soumission à la TVA des structures
interconsulaires, alors que les chambres prises individuellement
échappent à cet impôt.
Au-delà de la réforme du système électoral des
chambres, l'ambition plus large de redonner aux CCI une dimension à la
hauteur des besoins économiques locaux passe par une analyse du
financement de ces chambres. Les ressources fiscales des CCI n'ont pas
augmenté depuis quatre ans, alors que -au-delà de la seule
dérive inflationniste- les charges en personnel s'alourdissaient en
raison de l'accroissement du personnel statutaire et de la mise en place de la
réduction du temps de travail, comme dans les chambres de métiers
d'ailleurs.
Votre rapporteur pour avis estime prioritaire de prendre la mesure des
exigences financières qu'entraînerait toute réforme de fond
visant l'amélioration de l'efficacité des chambres.
Le secrétaire d'Etat aux PME a relevé
l'aspect consensuel de
la réforme électorale
. La refonte du système
électoral fait en effet partie des propositions de réforme
à envisager à l'horizon des élections de 2003. Les
chambres de commerce et d'industrie réunies au sein de
l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie
ont fait connaître leurs premiers points de vue en la matière,
lors de l'Assemblée générale du
31 mai 2001 : elles souhaitent que les élections se
tiennent tous les cinq ans, et renouvellent intégralement les membres
(rééligibles une seule fois).
La loi portant réforme des tribunaux de commerce, examinée en
première lecture à l'Assemblée nationale et
déposée au Sénat en mars 2001, devrait permettre le
déclassement dans le domaine réglementaire du processus
électoral des chambres
de commerce et d'industrie et en particulier
de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 relative aux
juridictions commerciales et au mode d'élection des
délégués consulaires et des membres des chambres de
commerce et d'industrie.